Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1282/2024 du 04.11.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3256/2024-FPUBL ATA/1282/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 novembre 2024 sur effet suspensif
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dans la cause
A______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Vu, en fait, le recours interjeté le 3 octobre 2024 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 19 septembre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a ordonné l’ouverture d’une procédure de reclassement à son encontre, se fondant sur un certain nombre de griefs qui lui avaient été communiqués, notamment sa posture physique inadéquate en qualité d’enseignant d’éducation physique par rapport à ses élèves du degré primaire, des manquements en matière de sécurité, un niveau élevé d’accidents, la gestion du comportement des élèves, la difficulté à respecter les consignes de la hiérarchie, la communication avec autrui et un défaut de prestation en matière de transmission tempestive de la planification annuelle – lesquels étaient constitutifs d’un motif fondé de résiliation des rapports de service ;
que la décision, qui violait son droit d’être entendu et établissait les faits de manière incorrecte, tous les griefs étant contestés, devait être annulée, subsidiairement réformée en ce sens que la procédure initiée à son encontre était classée et qu’il était maintenu, respectivement réintégré avec effet immédiat dans sa fonction d’enseignant d’éducation physique ;
que sur mesures provisionnelles, l’effet suspensif devait être restitué au recours ;
que le 18 octobre 2024, le DIP a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; A______ avait été libéré de son obligation de travailler avec maintien de son traitement le 26 juin 2024, et n’avait pas recouru contre cette décision ;
que le 30 octobre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif ;
que le 1er novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;
Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2023)
qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;
que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;
qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;
que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 du 18 septembre 2018) ;
que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;
que selon l’art. 141, de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), le Conseil d’État peut, pour motif fondé, résilier les rapports de service d’un membre du corps enseignant nommé ; il peut déléguer cette compétence au conseiller d’État chargé du département agissant d’entente avec l’office du personnel de l’État ; la décision est motivée (al. 1) ; il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration scolaire, soit notamment en raison de : (a) l’insuffisance des prestations, (b) l’inaptitude à remplir les exigences du poste ; (c) la disparition durable d’un motif d’engagement (al. 3) ; l’autorité compétente est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l’administration cantonale correspond aux capacités de l’intéressé ; les modalités sont définies par règlement (al. 2) ;
que les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA) ;
que le recours contre une décision d'ouverture d'une procédure de reclassement, préalable au prononcé d'un licenciement administratif, n’est ouvert qu’à des conditions restrictives (ATF 143 I 344 consid. 7.5 et 8.3 ; ATA/1385/2023 du 22 décembre 2023 ; ATA/1260/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3) ;
que le recourant fait valoir que l’ouverture de la procédure de reclassement l’obligerait à collaborer aux mesures de reclassement et donc à potentiellement accepter une autre fonction que celle qu’il occupe depuis plus de dix ans et pour laquelle il considère disposer de toutes les aptitudes exigées ;
qu’il ne rend toutefois pas vraisemblable qu’il disposerait déjà de perspectives de reclassement concrètes, ni a fortiori qu’un reclassement concret pourrait être à son désavantage, de sorte qu’il n’est pas rendu vraisemblable qu’il subirait un préjudice irréparable du fait de l’ouverture de la procédure de reclassement (ATA/1019/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.6) ;
que par ailleurs la recevabilité et partant les chances de succès de son recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure, et sans préjudice de l’examen au fond, évidentes ;
que la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;
qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
| La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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