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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/671/2024

ATA/548/2024 du 30.04.2024 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/671/2024-AIDSO ATA/548/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé



Vu, en fait, le recours formé le 26 février 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre la décision du 26 janvier 2024 du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) fixant la participation à sa charge des frais de blacement de son fils B______ à CHF 15.20 par jour ;

Qu’elle a fait valoir qu’elle n’avait pas été informée qu’il s’agissait d’un placement ; qu’elle avait cru que le voyage sur la « C______ » de l’association D______ était une mesure et non un placement ;

Que, par pli recommandé du 28 février 2024, la chambre administrative l’a invitée à compléter, sous peine d’irrecevabilité, jusqu’au 18 mars 2024 son recours, celui-ci ne comportant ni motivation ni conclusions ;

Qu’elle a été avisée du pli, selon le suivi des envois postaux, le 29 février 2024, de sorte que le délai de garde est arrivé à échéance le 7 mars 2024 ;

Que la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai échéant le 18 mars 2024 ;

Que, par courrier du 3 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger ;

Considérant, en droit, que l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; qu’il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve ; que les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes ; qu’à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA) ;

que compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b) ;

que l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1258/2023 du 21 novembre 2023 ; ATA/790/2022 du 9 août 2022 consid. 2c ; ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c) ;

que lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré ; si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3) ;

qu’en l’espèce, les indications fournies par la recourante ne permettent pas de savoir en quoi elle critique en particulier la décision du SPMi fixant sa participation financière aux frais de placement de son fils  ;

que la chambre de céans a interpellé la recourante en vue d’indiquer en quoi elle contestait la décision, attirant son attention sur le fait qu’à défaut, son recours pourrait être déclaré irrecevable ;

que la recourante, à qui la réception du courrier à l’échéance du délai de garde, le 7 mars 2024, est opposable ne s’est pas manifestée ;

que son acte étant dépourvu de motivation, il n’est pas conforme à l’art. 65 LPA et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA) ;

qu’au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et l’issue de celui-ci s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 février 2024 par A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 26 janvier 2024 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :