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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3443/2022

ATA/1193/2022 du 29.11.2022 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3443/2022-PROC ATA/1193/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2022

 

dans la cause

 

Madame A______
B______

représentées par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

et

COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1) Par arrêt du 13 septembre 2022, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours interjeté le 12 juillet 2022 par B______ (ci-après : B______) et Madame A______ pour déni de justice à l’encontre du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le DIP), lui a renvoyé le dossier afin qu’il rende une décision dans le sens des considérants dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, dit qu'il n'était pas perçu d'émolument, alloué une indemnité de procédure à l’B______ et à Mme A______ de CHF 1'000.-, solidairement entre elles, à la charge de l’État de Genève.

Le DIP n’avait pas donné suite au précédent arrêt de la chambre administrative du 14 septembre 2021 par lequel elle avait admis un recours pour déni de justice des mêmes recourantes et renvoyé le dossier au DIP afin qu’il rende une décision dans le sens des considérants. Ce dernier n’y avait toutefois pas donné suite, malgré la relance des recourantes du 19 avril 2022.

2) Le 17 octobre 2022, les précitées ont formé réclamation contre l’indemnité fixée par arrêt du 13 septembre 2022. Elle devait être arrêtée à CHF 4'493,95. Elles produisaient l’état de frais, comprenant 14h55 d’activité, dont 6h30 pour la rédaction du recours et des recherches juridiques (dont 6h d’activité de stagiaire) et 4h15 pour la réplique (dont 3h45 d’activité de stagiaire). La quasi-totalité des 5h restantes d’activité, principalement consacrées à des courriels, avait été effectuée par l’associé de l’étude en charge du dossier.

Elles se fondaient sur la jurisprudence ACEDH Zustovic c/ Croatie du 22 avril 2021, requête n° 27903/15, selon laquelle « le fait pour l’État de faire peser sur les particuliers concernés la charge de la réparation de ses propres erreurs, en vue de protéger ses propres intérêts financiers, est contraire au principe bien établi selon lequel le risque de toute erreur commise par l’autorité publique doit être supportée par l’État lui-même ». L’indemnité devait donc être intégrale.

3) Le DIP s’en est rapporté à justice.

4) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

b. Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable.

2) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

b. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

3) Les réclamantes contestent le montant de l’indemnité arrêtée à CHF 1'000.- dans l’arrêt de la chambre de céans du 13 septembre 2022.

a. À l'appui de leur réclamation, elles invoquent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) rappelant le principe selon lequel le risque de toute erreur commise par l'autorité publique doit être supporté par l'État lui-même (ACEDH Zustovic c. Croatie du 22 avril 2021 requête no 27903/15).

Cette argumentation tombe à faux, la vocation de l'indemnité de procédure n'étant pas de compenser ou d'indemniser les atteintes que le recourant aurait subies, selon lui, de l'autorité publique (ATA/216/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/306/2021 du 9 mars 2021 consid. 4).

b. Pour le surplus, le montant de CHF 1'000.- est usuellement alloué au titre d’indemnité de procédure par la chambre de céans (ATA/896/2022 du 6 septembre 2022 ; ATA/183/2021 du 23 février 2021 ; ATA/1245/2020 du 8 décembre 2020 ; ATA/277/2020 du 10 mars 2020).

Aucun motif ne justifiait de s’écarter de celui-ci. Au contraire, les recourantes indiquaient avoir adressé un seul courriel, le 19 avril 2022, à l’autorité intimée avant de recourir pour déni de justice. Le recours était bref et la problématique sans difficulté particulière, d’autant moins compte tenu de l’affaire précédente, identique, ayant abouti à l’ATA/939/2021 du 14 septembre 2021. Le temps facturé, à savoir de plus de quatorze heures, n’est pas déterminant s’agissant, pour plus de dix heures, du travail d’un avocat-stagiaire.

Le montant de l’indemnité est par ailleurs en adéquation avec celui alloué à l’issue de la première procédure, en CHF 2'500.-. Celui-ci couvrait la période du 2 mars 2020, date du recours pour déni de justice, au 30 juin 2020, date de l’arrêt, ainsi que les échanges d’écritures consécutifs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2021 (2C_709/2020), soit entre le 25 juin 2021 et l’arrêt final de la chambre de céans, le 14 septembre 2021.

Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie la chambre de céans, des considérants qui précèdent, du fait que le montant des indemnités alloué n’est, conformément à la jurisprudence, qu’une participation aux honoraires du conseil, la réclamation sera rejetée.

4) Vu la pratique courante de la chambre administrative, il ne se sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d’indemnité pour la présente procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 17 octobre 2022 par B______ et Madame A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 13 septembre 2022  ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des réclamantes, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mmes Lauber et Michon Rieben, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :