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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3093/2021

ATA/1154/2022 du 15.11.2022 sur JTAPI/4/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3093/2021-PE ATA/1154/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et en celui de son enfant mineur B______,

représentée par le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 janvier 2022 (JTAPI/4/2022)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1989, est originaire du Salvador. Elle est la mère de B______, née le ______ 2009 au Salvador.

2) Le 10 septembre 2019, elle a déposé « en urgence » auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour et de celles de sa fille, ayant été contrôlée dans un train à Olten et souhaitant que son dossier soit bien déposé dans le canton de Genève où elle vivait et travaillait.

Elle résidait en Suisse depuis le 18 juin 2014 et sa fille depuis le 5 juillet 2017. Cette dernière était scolarisée et suivait un cursus normal.

Elle-même travaillait dans l’économie domestique pour plusieurs employeurs, parlait le français et était parfaitement intégrée.

3) À la demande de l’OCPM, Mme A______ a produit, le 11 octobre 2021, des documents et notamment une lettre explicative et des formulaires M.

Elle avait quitté le Salvador car elle s’était rendu compte qu’elle assumait tout et que son compagnon traitait mal leur fille, et avait voulu se séparer. Elle était alors partie seule rejoindre sa sœur qui habitait en Suisse et avait pu faire venir sa fille deux ans plus tard. Son ex-compagnon faisait désormais probablement partie des « maras », soit d'un gang très violent ; elle avait peur et ne voulait pas retourner au Salvador, se sentant menacée. Elle souhaitait rester en Suisse et continuer à s’y intégrer, avec sa fille.

4) Par ordonnance pénale du Ministère public du 6 décembre 2019, Mme A______ a été condamnée pour séjour illégal et activité illégale à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende.

5) Le 25 juin 2021, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête et par conséquent de refuser de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, ainsi que de prononcer son renvoi et celui de sa fille.

Elle ne prouvait son séjour en Suisse que de 2014 à 2020 et le séjour de sa fille était inférieur à cinq ans. Elle ne remplissait dès lors pas les critères d’un cas de rigueur. Concernant B______, bien que scolarisée, elle n’était pas adolescente, de sorte que son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante.

6) Mme A______ a exercé son droit d’être entendue par courrier du 14 juillet 2020.

Sa fille et elle-même étaient bien intégrées en Suisse et autonomes financièrement ; elles parlaient le français. En cas de retour au Salvador, étant donné que son ex-compagnon avait intégré les « maras » et vu sa violence, leurs vies seraient menacées et les autorités n’auraient pas le pouvoir de les protéger.

7) À la demande de Mme A______, son droit d’être entendue a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2020 afin de lui permettre de transmettre des documents apportant la preuve des dangers qu’elle avait subis et qui pourraient compromettre son retour au Salvador.

8) Le 28 septembre 2020, Mme A______ a transmis à l’OCPM une procuration en faveur d'un syndicat, ainsi qu’une copie d’une attestation du Service social international (ci-après : SSI) indiquant avoir entamé des démarches en août 2020 auprès d’organisations au Salvador dans le but d’obtenir un rapport social mettant en évidence l’existence de menaces pesant sur elle et sa fille.

Elle sollicitait par ailleurs un délai supplémentaire.

9) Par décision du 23 juillet 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ au SEM avec un préavis positif et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de sa fille.

N’ayant pas prouvé son séjour en Suisse entre 2010 et 2013 et sa fille étant arrivée en 2017, sa situation ne répondait pas aux critères du cas de rigueur, soit une durée de séjour continu de dix ans pour une personne avec un enfant ayant un séjour continu inférieur à cinq ans.

Elle n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

B______, bien que scolarisée, n’était pas encore adolescente, de sorte que son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante.

Enfin, elle n’avait pas invoqué ni démontré l’existence d’obstacles au retour dans son pays et le dossier ne faisait pas apparaître que le renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigible.

10) Par acte du 14 septembre 2021, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à son audition et, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée.

Elle avait déboursé USD 1'500.- au profit du SSI pour qu’il effectue une enquête au Salvador, mais le résultat de cette enquête n’était pas à la hauteur de ses espérances puisqu’elle n’avait pas pu prouver que le père de sa fille faisait partie d’un gang. Elle ne partageait pas les conclusions du rapport et persistait dans ses déclarations que sa sécurité et celle de sa fille seraient gravement mises en danger en cas de retour au Salvador. L’enquête mettait cependant clairement en lumière la situation de pauvreté et de précarité à laquelle elle serait confrontée en tant que famille monoparentale en cas de retour.

Par ailleurs, elle avait eu un comportement irréprochable, à l’exception d’une condamnation pour séjour illégal qui ne pouvait être retenue à sa charge. Elle avait une excellente réputation, était financièrement indépendante et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Elle possédait par ailleurs un niveau de français A2 à l’oral et sa fille était scolarisée en 8P.

Elle travaillait dans le secteur de l’économie domestique depuis sept ans, secteur qui fonctionnait encore majoritairement en raison de l’activité de femmes sans statut légal, et ce en dépit de l’« opération Papyrus » qui avait pris fin le 31 décembre 2018. Elle participait dès lors activement à la vie économique genevoise.

B______ vivait dans la crainte d’un père violent. Elle réussissait très bien à l’école et était adolescente. Son retour au Salvador n’était pas possible en raison du fait de la violence de son père et de son impossibilité à se réhabituer à vivre dans les conditions précaires du Salvador.

Elle a joint un chargé de pièces contenant notamment un « Rapport social » rédigé par la « Procuraduria general de la Republica » à l’attention du SSI (ci-après : le rapport).

11) L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 19 octobre 2021, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

Mme A______ était arrivée en Suisse en 2014, à l’âge de vingt-cinq ans : elle y était entrée et y séjournait depuis sept ans en contrevenant à la législation en vigueur. Son intégration professionnelle n’était pas exceptionnelle et son autonomie financière, ses relations d’amitié, son absence de condamnation pénale, de dettes ou d’actes de défaut de biens ne constituaient pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité.

Elle avait passé au Salvador la plus grande partie de sa vie, soit son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d’adulte. Ses parents, avec qui elle avait gardé des contacts, vivaient au Salvador. Dès lors, sa réintégration sociale n’y serait pas fortement compromise, étant encore jeune et en bonne santé.

Concernant B______, il ressortait du rapport que son père avait donné son accord par acte notarié à sa sortie temporaire du pays, pour un voyage touristique : en revanche, aucun accord n’avait été donné pour qu’elle reste à l’étranger. Bien qu’elle se trouvât dans une période de vie délicate en ce qui concernait la formation de sa personnalité, sa réintégration au Salvador n’était pas fortement compromise : elle n’avait pas un degré de scolarité particulièrement élevé, avait principalement acquis des connaissance scolaires d’ordre général qu’elle pourrait mettre à profit dans son pays d’origine. Selon le rapport, elle pourrait certainement poursuivre ses études dans des conditions satisfaisantes dans sa région d’origine où résidaient ses grands-parents maternels. Son retour ne constituait dès lors pas une mesure d’une dureté excessive, étant relevé qu’elle ne menait pas à Genève des activités extrascolaires grâce auxquelles elle aurait atteint un degré d’intégration scolaire avancé.

Concernant les menaces alléguées par la recourante en cas de retour au Salvador, la situation de cette dernière ne relevait pas d’un cas individuel d’une gravité extrême, une autorisation de séjour n’ayant pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine. La situation au Salvador, sur le plan de la sécurité et des droits de l’homme, ne faisait ainsi pas, à elle seule, apparaître illicite l’exécution du renvoi, et il n’existait pas dans ce pays une situation de guerre ou de violence généralisée.

12) Par jugement du 5 janvier 2022, le TAPI a rejeté le recours.

La durée du séjour en Suisse de Mme A______ ne pouvait être qualifiée de très longue au sens de la loi, ce d’autant plus que son séjour s'était déroulé en grande partie dans l’illégalité.

L'intégration en Suisse de Mme A______ ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle. N’ayant acquis aucune formation particulière et travaillant dans l’économie domestique, principalement comme femme de ménage, elle n’avait pas occupé d'emplois si spécifiques qu’il lui serait impossible d’utiliser ses compétences dans son pays d'origine. Sur le plan social, elle ne faisait état d'aucun engagement particulier, notamment amical ou associatif, qui traduirait un profond enracinement dans la vie de la cité. Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale, de ne pas faire l’objet de poursuites, d'éviter de commettre des infractions et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Bien que le marché du travail au Salvador soit moins favorable qu'en Suisse, il n'était pas établi que Mme A______ serait empêchée de s'y réinsérer. Âgée de 33 ans, elle avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans, et avait donc passé la plus grande partie de son existence au Salvador, notamment son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d'adulte. Encore jeune et en bonne santé, elle devrait être à même de se réintégrer au Salvador. Une grande partie de sa famille, dont ses parents, y vivaient et seraient probablement à même de la soutenir. Le rapport n’indiquait pas de difficulté particulières autres que celles rencontrées par toute personne habitant au Salvador et de condition relativement pauvre.

Quant à B______, elle fréquentait désormais une classe de 8P au sein de l’enseignement spécialisé. Elle était intégrée au sein du système scolaire spécialisé genevois depuis son arrivée en Suisse, mais il ne pouvait être retenu qu’elle aurait acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu’elle ne pourrait pas réintégrer un cursus scolaire au Salvador. La formation qui lui avait été dispensée à Genève était une formation généraliste destinée à lui permettre d’acquérir des connaissances de base.

Mme A______ ne rendait pas vraisemblable que son renvoi était illicite ou inexigible. Ses allégations quant à l'appartenance du père de sa fille à un gang n'étaient nullement étayées. En particulier, le rapport indique que l’ex-compagnon de Mme A______ exerçait une activité professionnelle lui permettant de réaliser un gain, et résidait au sein de son foyer familial, aucune référence n'étant faite à une appartenance à un gang. Selon la jurisprudence, la situation générale difficile sur le plan de la sécurité au Salvador, en particulier du fait des activités de bandes criminelles ne faisait pas, à elle seule, apparaître illicite l'exécution de renvoi à destination de cet État.

13) Par acte posté le 7 février 2022, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à une comparution personnelle des parties, notamment du directeur général de l'OCPM, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à la constatation de l'existence d'un cas de rigueur et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Elle avait informé l'OCPM des menaces qui pèseraient sur elles en cas de retour en raison de la violence de son ex-compagnon, lequel avait intégré une « mara » connue pour son ultra-violence. Elle avait volontairement sollicité une enquête par le biais du SSI, et avait payé cher pour ce faire, mais elle était en total désaccord avec les conclusions de l'enquête effectuée, et persistait à déclarer que sa sécurité et celle de sa fille seraient gravement en danger en cas de retour au Salvador.

Elle avait un comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse. Elle pouvait se prévaloir d'une excellente réputation, comme en attestaient les quatre lettres de recommandation jointes à son recours au TAPI, était indépendante financièrement, n'avait ni dettes ni poursuites, n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale. Elle avait un niveau A2 en français, tandis que sa fille était scolarisée en 8P. Sa seule condamnation pénale concernait son séjour illégal et, à ce titre, ne devait pas être prise en compte. Sa fille avait entamé sa puberté, et était entrée dans l'adolescence. Elle joignait un certificat médical à ce propos.

14) Le 11 mars 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans celui-ci, semblables à ceux présentés en première instance, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

15) Le 24 mars 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 29 avril 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.

16) Le 13 avril 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

17) Mme A______ ne s'est quant à elle pas déterminée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite une comparution personnelle des parties, et l'audition à ce titre du directeur général de l'OCPM.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Elle n’expose pas quels éléments supplémentaires son audition apporterait à l’instruction de la cause. Elle n’expose pas davantage en quoi la comparution ou l'audition du directeur général de l'OCPM serait nécessaire, et ne rend en particulier pas vraisemblable que le directeur général ait traité son cas ou même en ait eu spécialement connaissance. La chambre de céans dispose par ailleurs d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'acte d'instruction.

3) Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour de la recourante et de sa fille ainsi que leur renvoi.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. Les enfants mineurs au bénéfice d'autorisations d'établissement ou de séjour partagent, du point de vue du droit des étrangers, le sort des parents qui en ont la garde (arrêts du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.3 ; 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1). Afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directive LEI, ch. 5.6.10.4). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraîneraient pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après :TAF] F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; F-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a).

e. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

f. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

4) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse, selon ses indications, en juin 2014 et sa fille en juillet 2017. La durée de séjour de cette dernière ne peut être qualifiée de longue et doit, comme celle de sa mère, être relativisée dès lors qu’elle a été intégralement effectuée dans l’illégalité et que la recourante ne saurait tirer profit du fait d’avoir mis les autorités devant le fait accompli.

La recourante est, certes, indépendante financièrement, n’a pas émargé à l’assistance publique, ni fait l’objet de poursuites pour dettes et a fourni des efforts d’apprentissage de la langue française. La recourante ne peut, pour autant, se prévaloir d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Son activité professionnelle dans le domaine de l’économie domestique ne dénote pas une ascension professionnelle remarquable. En outre, elle n’a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre à profit au Salvaor. Elle n’allègue pas non plus s’être engagée dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Son intégration socio-professionnelle ne présente donc pas de caractère exceptionnel.

La fille de la recourante est aujourd'hui âgée de 13 ans, si bien qu'elle n'a pas encore atteint la moitié de son adolescence. À cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral définit – schématiquement et sans considération de l'évolution personnelle de chaque individu, ôtant toute portée aux attestations médicales fournies à ce sujet – l'adolescence comme la période située entre 12 et 16 ans. Force est également de constater que la fille de la recourante n'est pas née en Suisse et n'y a passé que cinq ans. Il ressort en outre du rapport que le père de l'enfant, s'il avait acquiescé à un départ de sa fille pour la Suisse, n'avait pas consenti à ce que sa fille y demeure à long terme.

Seules des attestations de scolarité et de parcours scolaire figurent à la procédure au sujet de B______, laquelle était en 8P à l'école C______ lors de l'année scolaire 2021-2022. On ne peut dans ces conditions partir de l'idée que la scolarité de la fille de la recourante est réussie. Pour le surplus, son intégration apparaît bonne, mais ne témoigne pas d'une ascension remarquable. Les cinq ans dans le système scolaire primaire genevois, dont une année en classe d’accueil, ne permettent pas de retenir que la jeune fille se serait d’ores et déjà engagée dans une formation professionnelle. En revanche, elle pourra tirer profit des connaissances acquises à Genève en cas de retour au Salvador.

Arrivée en Suisse à l’âge de 25 ans, la recourante a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, dont elle parle la langue et connaît les us et coutumes. Il ressort du dossier que sa famille demeure au Salvador. Elle dispose ainsi d’un réseau familial dans son pays d’origine. Vu le temps passé dans son pays, la durée du séjour en Suisse, les attaches familiales conservées au Salvador, le bon état de santé de la recourante ainsi que l’expérience professionnelle acquise en Suisse, notamment ses connaissances de la langue française, sa réintégration ne paraît pas gravement compromise. Certes, la recourante sera confrontée aux difficultés de trouver un emploi et aux conditions économiques et sociales difficiles qui règnent au Salvador. Elle ne démontre cependant pas qu’elle y serait davantage exposée que ses compatriotes restés au pays.

Sa fille, dont le sort ne peut vu sa situation et son âge encore être dissocié du sien, risque de traverser une phase de réadaptation plus difficile. Cette difficulté ne saurait toutefois justifier que l’analyse de la situation de la recourante se réduise à celle de B______. À cet égard, il est relevé que la jeune fille sera dans sa réintégration accompagnée par sa mère avec qui elle vit actuellement et retrouvera au Salvador ses grands-parents, notamment. Au vu des circonstances, sa réintégration ne paraît pas non plus gravement compromise.

Enfin, la recourante, en venant vivre en Suisse alors qu’elle était démunie d’un titre de séjour, puis en y faisant venir et en y scolarisant sa fille, alors qu’elle ne disposait toujours pas d’un tel titre, ne pouvait ignorer qu’elles pourraient être amenées à devoir quitter la Suisse, avec les conséquences susceptibles d’en découler pour elles.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la recourante et sa fille ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

5) La recourante soutient toutefois que leur renvoi ne serait pas exigible en raison de la situation au Salvador et des menaces qui pèseraient sur elle et sa fille dans ce pays, le père de celle-ci étant devenu membre d'un gang très violent.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

b. Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). L’exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017,
p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; arrêts du TAF E-4024/2017 du 6 avril 2018 consid. 10 ; D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 ; ATA/801/2018 du
7 août 2018 consid. 10d).

c. S’agissant du Salvador, le Tribunal administratif fédéral a jugé en 2020 que le pays connaissait certes actuellement une situation socio-économique et sécuritaire tendue (arrêt du TAF D-1707-2020 du 15 avril 2020). Cela étant, l’activité en soi des bandes armées (gangs) ne rend pas illicite un renvoi, en l’absence de menaces spécifiques et concrètes établies dans la procédure. La situation politique dans le pays est par ailleurs stable (arrêt du TAF D-2110-2021 du 10 juin 2022 consid. 8.3.1), et celui-ci ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui toucherait toute la population sur la totalité du territoire (arrêt du TAF D-3890/2020 du 21 août 2020).

6) En l'espèce, les craintes exprimées par la recourante au sujet du père de sa fille ne sont étayées par aucun élément tangible. Le rapport indique que l'ex-compagnon de la recourante a un casier judiciaire vierge, a un travail régulier en tant que quincailler et vit dans un district rural situé à l'est de la capitale. S'il ne peut évidemment être exclu qu'il fasse partie d'un gang, les deux premiers éléments précités plaident en défaveur de cette hypothèse. Il n'est donc pas possible de retenir que la recourante et sa fille encourraient des risques sécuritaires spécifiques ou plus élevés que le reste des ressortissants salvadoriens restés au pays.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2022 par Madame A______, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.