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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4159/2021

ATA/1024/2022 du 11.10.2022 sur JTAPI/643/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.11.2022, rendu le 05.12.2022, IRRECEVABLE, 2C_924/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4159/2021-PE ATA/1024/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2022 (JTAPI/643/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant tunisien.

2) Le 26 août 2013, à Mégrine (Tunisie), il a épousé Madame B______, ressortissante suisse née le ______ 1980.

3) Le 30 juillet 2014, M. A______ est venu s'installer auprès de son épouse à Genève.

4) Le 24 septembre 2014, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse (permis B).

5) Par courrier du 20 février 2017, Mme B______ a fait savoir à l'OCPM que son époux ne vivait plus avec elle au domicile conjugal.

6) Par jugement du 25 juin 2018 (JTPI/10181/2018), entré en force, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce des époux A______ et B______.

7) Par décision du 6 août 2019, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 novembre 2019 pour quitter le territoire, retenant que son union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans et que la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

8) Par acte du 6 septembre 2019, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour que celui-ci lui octroie une autorisation de séjour.

Son mariage avait eu une forte influence sur sa vie, dans la mesure où, par amour pour son épouse, il avait accepté de quitter son pays d'origine pour s'installer en Suisse. Il était par ailleurs titulaire d'un bachelor en marketing, parlait couramment le français, l'anglais et l'arabe et s'était toujours efforcé de travailler, comme l'attestaient les certificats de travail produits avec son recours. En particulier, il avait été engagé le 5 février 2018 par ISS Facility Services SA pour une durée indéterminée et avait honoré plusieurs contrats de mission, durant lesquels il avait pu démontrer sa motivation. Il avait en outre réussi l'examen de chauffeur VTC (voiture de transport avec chauffeur) au mois de mai 2019 et avait de nombreuses propositions d'emploi depuis lors.

À l'appui de son recours, il a notamment produit des copies de dix-neuf contrats de missions temporaires effectuées en 2017 pour la société Ok Job SA, ainsi que celle de son contrat de travail conclu le 5 février 2018 avec ISS Facility Services SA comme employé d'entretien, ainsi que la copie du procès-verbal de son examen de chauffeur VTC réussi le 27 avril 2018.

9) Par jugement du 6 mars 2020, (JTAPI/248/2020) le TAPI a rejeté le recours.

Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice le 23 mars 2021 (ATA/357/2021), et par le Tribunal fédéral le 26 mai 2021 (2C_386/2021).

10) Par pli du 8 juin 2021, faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'OCPM a imparti à M.  A______ un nouveau délai au 8 septembre 2021 pour quitter la Suisse.

11) Par courrier du 28 juin 2021 adressé à l'OCPM, M. A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens des
art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Il résidait en Suisse depuis sept ans, exerçait une activité lucrative depuis plusieurs années, n'avait jamais recouru à l'aide sociale et avait fait preuve d'une moralité irréprochable.

12) Par décision du 7 septembre 2021, l'OCPM a indiqué à M. A______ qu'il traitait sa demande d'autorisation de séjour comme une demande de reconsidération de sa décision du 6 août 2019, tout en lui faisant part de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa requête. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

13) Par courrier du 11 octobre 2021, M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler et persistait intégralement dans les termes de sa demande du 28 juin 2021.

14) Par décision du 3 novembre 2021, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. A______.

L'intéressé faisait valoir la durée de son séjour en Suisse, ainsi que son intégration professionnelle et sociale, soit des arguments déjà formulés et examinés lors de la décision de refus du 6 août 2019, confirmée par le TAPI, la chambre administrative et le Tribunal fédéral.

Par conséquent, ses allégations, ne comportant aucun fait nouveau, ne permettaient pas de revoir ladite décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et du prononcé de son renvoi, en lien avec les
art. 30 al. 1 let b LEI et 31 OASA.

Enfin, l'OCPM a réitéré le prononcé du renvoi de l'intéressé, conformément à sa décision du 6 août 2019, définitive et exécutoire, tout en lui impartissant un nouveau délai au 3 janvier 2022 pour quitter le territoire helvétique ainsi que le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen.

15) Par acte du 6 décembre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision.

Le délai de deux ans écoulé depuis la décision initiale, couplé à sa bonne intégration, pouvaient être considérés comme un fait nouveau devant entraîner le réexamen de la décision initiale. Les conditions d'un cas de rigueur étaient par ailleurs réalisées.

16) Par jugement du 16 juin 2022, le TAPI a rejeté son recours.

Si le fait de bénéficier d'une plus longue durée de séjour en Suisse et d'avoir accru son intégration socio-professionnelle constituaient une modification des circonstances, ces éléments ne pouvaient pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dès lors qu'ils résultaient avant tout de l'écoulement du temps, que M. A______ avait largement favorisé en ne respectant pas la décision de renvoi exécutoire dont il faisait l'objet. Ayant placé l’OCPM devant le fait accompli, il devait s’attendre à ce que les autorités concernées se préoccupent davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui.

17) Par acte du 17 août 2022, M. A______ a recouru par-devant la chambre administrative contre ce jugement, sollicitant, au préalable, des mesures provisionnelles consistant à ce que la décision de renvoi soit suspendue jusqu’à droit jugé dans le cadre de la présente procédure. Principalement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, à ce que sa demande de reconsidération du 28 juin 2021 soit déclarée recevable et à ce que la chambre de céans lui délivre une autorisation de séjour.

Le fait qu’il avait bénéficié d’un séjour de plus longue durée en Suisse et que son intégration socio-professionnelle s’était accrue constituaient une modification de circonstances. Il n’avait pas placé l’OCPM devant le fait accompli, puisque sa demande de reconsidération avait été déposée le 28 juin 2021, soit largement avant l’échéance du délai de départ fixé par l’OCPM.

Les conditions d'un cas de rigueur étaient par ailleurs réalisées compte tenu du fait qu'il résidait en Suisse de manière ininterrompue depuis le 30 juillet 2014, soit depuis plus de sept ans. De plus, il exerçait une activité lucrative depuis de nombreuses années et n'avait jamais sollicité le versement de prestations d'aide sociale. Par ailleurs, son casier judiciaire était vierge et il était parfaitement intégré en Suisse où il disposait d'un cercle d'amis et d'un réseau professionnel étendu. Enfin, il parlait parfaitement le français.

18) Par réponse du 24 août 2022, l’OCPM s’est opposé à l’octroi des mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours.

M. A______ persistait à ne pas se conformer à la décision du 6 août 2019 prononçant son renvoi.

En tant que sa situation actuelle était exclusivement due à son refus d’obtempérer à son renvoi définitif et exécutoire, il existait un intérêt public prépondérant à faire appliquer cette mesure.

Le fait d’invoquer des faits nouveaux résultant pour l’essentiel de l’écoulement du temps, que l’intéressé aurait largement favorisé de par son comportement, pouvait par ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire.

19) Le 9 septembre 2022, M. A______ a renoncé à répliquer.

20) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition
(ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 et les références citées).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

f. Selon l’art. 48 al. 2 LPA, les demandes de reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif.

3) En l’espèce, l’instance précédente a considéré que la durée du séjour en Suisse dont se prévalait le recourant, son intégration socioprofessionnelle, son indépendance financière, ses connaissances linguistiques et le fait qu’il exerçait une activité lucrative ne constituaient pas des faits justifiant la reconsidération de la décision du 6 août 2019. Le recourant critique cette appréciation, faisant valoir que de telles modifications devaient être considérées comme notables. Or, conformément à la jurisprudence précitée, l’écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle ne peuvent être qualifiés d'éléments notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b). Telle est bien la situation du recourant, puisqu’il ne s’est pas conformé à la décision de l’OCPM du 8 juin 2021 lui impartissant un délai au 8 septembre 2021 pour quitter la Suisse. Contrairement à ce qu’il prétend, la demande de reconsidération qu’il a déposée le 28 juin 2021 n’a eu aucune incidence sur l’entrée en force de la décision de renvoi du 8 juin 2021 (art. 48 al. 2 LPA). La chambre de céans relèvera au demeurant que cette décision de renvoi a été rendue à la suite d’une première décision de renvoi du 6 août 2019, impartissant au recourant un délai au 15 novembre 2019 pour quitter la Suisse, mais dont l’entrée en vigueur a été suspendue à la suite des recours de l’intéressé devant le TAPI, puis la chambre administrative et, enfin, le Tribunal fédéral.

Pour le reste, le recourant ne se prévaut d’aucune autre circonstance nouvelle ou importante qui serait intervenue depuis la décision du 6 août 2019.

C’est partant à juste titre que tant l'autorité intimée, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, que le TAPI ont retenu que les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas réalisées.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera alloué (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Lauber, présidente, Mme McGregor, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. Lauber

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.