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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4152/2020

ATA/972/2022 du 27.09.2022 sur JTAPI/697/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4152/2020-PE ATA/972/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 septembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jean Orso, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2021 (JTAPI/697/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1966 à B______, République d'El Salvador, est ressortissant de ce pays.

2) Il est père de trois enfants nés respectivement en 1998, 2000 et 2003 et vivant avec leur mère aux États-Unis, pays dans lequel il a vécu lui-même durant huit ans.

3) En septembre 2011, il est arrivé à Genève où habitent ses deux sœurs, Mesdames C______ et D______, toutes deux titulaires d’un titre de séjour.

4) Le 14 janvier 2019, M. A______ a été interpellé par les services de police genevois pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable et violation simple des règles de la circulation, défaut de passeport et séjour illégal.

5) Le 15 janvier 2019, le Ministère public du canton de Genève a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de M. A______, qui y a fait opposition.

6) Par décision du 15 janvier 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de M. A______ du territoire suisse et des États Schengen et lui a imparti un délai au 22 janvier 2019 pour quitter le pays.

7) Par courrier de son mandataire du 21 janvier 2019, M. A______ a déposé une demande de permis de séjour et de travail en sa faveur.

8) Au vu de cette demande, l’OCPM a informé M. A______, par lettre du 6 février 2019, de l’annulation de la décision de renvoi du 15 janvier 2019. Une nouvelle décision lui serait notifiée ultérieurement, après instruction de sa demande.

9) Par courrier du 7 février 2019, M. A______ a remis le formulaire M cosigné par son employeur (Soit Le E______) et daté du 23 janvier 2019, accompagné d’un extrait vierge du registre des poursuites et d’une attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) mentionnant qu’il n’était pas aidé par cette institution.

10) Par formulaire M daté du 17 février 2020, l’entreprise F______ a déposé une demande d’autorisation de travail en faveur de M. A______, pour un emploi de durée indéterminée en qualité de « nettoyeur et personne d’entretien » à raison de quinze heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'370.-.

11) Par courrier du 25 juin 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête du 21 janvier 2019 et lui a accordé un délai pour faire part, par écrit, de ses observations et objections éventuelles.

12) Par jugement du 15 juillet 2020, statuant sur opposition de M. A______ contre l’ordonnance pénale du 15 janvier 2019, le Tribunal de police de Genève a déclaré M. A______ coupable de conduite sans autorisation, séjour illégal et violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 160.-.

13) Par courrier du 1er octobre 2020, M. A______ a exercé auprès de l'OCPM son droit d’être entendu, exposant remplir les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et concluant dans ce sens.

Il n’avait plus aucune attache avec son pays d’origine. Il vivait à Genève avec sa compagne depuis de nombreuses années et était profondément lié à ses deux sœurs. Il y avait noué des amitiés et son employeur souhaitait vivement l’engager une fois son autorisation de séjour obtenue. Il était indépendant financièrement et n’avait pas de dettes.

Âgé de 54 ans, il avait quitté son pays d’origine depuis près de vingt ans et séjournait de manière continue en Suisse depuis dix ans, de sorte qu’il ne voyait aucune possibilité de réintégration au Salvador. De plus, il était atteint d’un « diabète sérieux » nécessitant des soins médicaux réguliers (prise de médicaments au quotidien et injections d’insuline). Or, dans son pays natal, les infrastructures médicales n’étaient pas appropriées. Enfin, en tant que personne à risque dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il serait exposé de manière accrue audit virus, particulièrement virulent en Amérique centrale.

14) Par décision du 6 novembre 2020, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête du 21 janvier 2019 et prononcé le renvoi de Suisse de M. A______.

À teneur des pièces produites, le séjour de l’intéressé était établi pour les années 2011 à 2020, mais il ne s’agissait pas d’une très longue durée. Il n’était pas démontré que sa réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de la loi.

15) Par acte posté le 7 décembre 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit enjoint à l’OCPM de transmettre le dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable pour l’obtention de son permis de séjour.

Reprenant les faits exposés dans son courrier du 1er octobre 2020, il estimait que les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de la loi étaient remplies dans le cas présent. Sa « famille nucléaire » se trouvait exclusivement à Genève. Sa fiancée avec laquelle il vivait depuis de nombreuses années en Suisse y résidait et tout son réseau social s’y trouvait. Il parlait le français et s’employait à encore améliorer ses connaissances. « À l’image d’une personne intégrée et responsable », il était au bénéfice d’une assurance-maladie. N’ayant plus d’attaches au Salvador, ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine étaient totalement compromises. Un refus d’octroi d’un permis de séjour aurait pour lui de graves conséquences et le plongerait dans une profonde dépression.

Les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) avaient été violés. Son noyau familial avait toujours été constitué de ses sœurs et il n’avait malheureusement plus que de rares contacts avec ses enfants domiciliés aux États-Unis. En outre, vivant une relation très sérieuse depuis près de neuf ans avec une femme à Genève, son renvoi de Suisse ne pouvait pas être exigé.

Un chargé de pièces joint à ses écritures contenait notamment divers documents médicaux.

16) Le 8 février 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions strictes d'octroi d’un permis humanitaire au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplies en l’occurrence.

Les efforts d’intégration en Suisse de M. A______ (notamment son indépendance financière et l’absence de dettes) étaient certes louables, mais n’avaient rien d’exceptionnel. Ils correspondaient à ce que l’on pouvait attendre d’un étranger désireux de séjourner dans le pays. Même si sa présence en Suisse représentait désormais une « certaine durée », l’intéressé ne s’y était installé qu’à l’âge de 44 ans. Ayant passé toute son enfance, son adolescence et une partie très importante de sa vie d’adulte au Salvador, il y avait forcément tissé des liens socioculturels d’une ampleur telle qu’il ne devrait pas connaître de déracinement en cas de retour dans son pays natal. Par ailleurs, il lui était loisible de garder le contact avec ses sœurs et le reste de sa famille par le biais des moyens modernes de télécommunication et en effectuant des visites touristiques.

Sur la base de sites Internet fournissant des informations concernant le traitement du diabète au Salvador, on pouvait retenir que ce pays disposait non seulement d’une infrastructure pouvant traiter cette pathologie dans les centres urbains, mais également d’une association dédiée à l’accompagnement des patients diabétiques. Il a ajouté que la constitution par l’intéressé d’une réserve d’insuline et le cas échéant de seringues/modules d’auto-injection ne devrait pas présenter un obstacle insurmontable.

17) Le 3 mars 2021, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

Avant sa venue en Suisse, il avait passé huit ans aux États-Unis, de sorte qu’il avait quitté son pays depuis près de vingt ans. Les moyens de communication moderne ne remplaçaient pas les contacts directs. Il avait besoin de vivre près de ses sœurs et de leurs cinq enfants et petits-enfants, faute de quoi sa santé psychique serait gravement en danger. La médecine reconnaissait que les personnes atteintes de diabète étaient plus touchées par la dépression, l’angoisse ou la fatigue nerveuse. Il avait dès lors tout autant besoin du soutien de sa famille que de soins médicaux adaptés. La constitution d’une réserve d’insuline et de seringues ne lui permettrait pas de tenir bien longtemps.

18) Par courrier du 15 mars 2021, le recourant a produit un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), daté du 2 mars 2021, attestant qu’il était pris en charge médicalement depuis « 2014 en raison de maladies chroniques. Il est notamment suivi pour un diabète nécessitant des contrôles de santé réguliers et un état dépressif. En l’absence de traitement ou de suivi régulier, son état de santé se dégraderait et une rupture de suivi serait également très dommageable pour lui ».

19) Par jugement du 6 juillet 2021, le TAPI a rejeté le recours.

La durée du séjour en Suisse de M. A______ devait être relativisée. Son intégration socioprofessionnelle n'était pas exceptionnelle. Ses compétences linguistiques n'étaient pas démontrées, et il avait fait l'objet d'une condamnation pénale.

M. A______ était arrivé en Suisse à l'âge de 45 ans, après avoir passé huit ans aux États-Unis. Ayant vécu séparé de ses sœurs pendant de nombreuses années avant de les rejoindre en Suisse, il avait démontré qu’il pouvait vivre sans elles durant tout cette période. Par ailleurs, ayant vécu au Salvador la plus grande partie de sa vie, notamment l'enfance et l'adolescence ainsi qu'une bonne partie de sa vie d’adulte, il connaissait bien les us et coutumes de son pays. De plus, M. A______, qui ne pouvait pas se prévaloir d'un quelconque séjour légal et dont l'intégration en Suisse n'apparaissait de loin pas exceptionnelle, ne pouvait pas tirer bénéfice de de l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée.

Le Salvador disposait d’une infrastructure médicale pouvant traiter le diabète dans les centres urbains. Obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffisait pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. S’agissant de l'état dépressif de M. A______, à défaut d’éléments plus précis permettant d’en évaluer les causes et la gravité, cet élément ne pouvait justifier à lui seul la reconnaissance d'un cas de rigueur. Le renvoi de M. A______ était donc exigible aussi sous l'angle de ses problèmes de santé.

20) Par acte posté le 3 septembre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que d'un délai au 11 octobre 2021 pour produire tout document médical attestant de sa condition, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint à l’OCPM de transmettre le dossier au SEM avec un préavis favorable, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

En sus de son diabète sévère – qui était la cause de son état dépressif, comme attesté médicalement –, il avait récemment appris être atteint d'un cancer du côlon. Sa vie était désormais très gravement en danger. Les possibilités de soins au Salvador étaient précaires, et il convenait maintenant de tenir compte aussi des possibilités de traitement de son cancer.

Même en dehors de ses problèmes de santé, sa réintégration au Salvador était hautement compromise. Âgé de 57 ans, ayant quitté son pays d'origine plus de vingt ans auparavant, sans aucune famille ni amis sur place, ses chances de retrouver un emploi et de pouvoir subvenir à ses besoins étaient illusoires. Il n'avait plus que de rares contacts avec ses enfants aux États-Unis, où il ne disposait pas d'un titre de séjour.

Il était parfaitement intégré en Suisse, où il était financièrement indépendant et avait un important réseau familial – ses deux sœurs, qu'il avait finalement pu rejoindre – et amical. Le TAPI aurait dû relativiser sa condamnation pour conduite sans permis et violation simple des règles de la circulation routière, qu'il avait toujours vivement contestée. Il avait collaboré comme bénévole depuis 2017 pour une association multiculturelle à Genève.

Il maintenait devoir bénéficier de la protection des art. 8 CEDH et 13 Cst., un séjour illégal ne pouvant rendre ces garanties fondamentales inopérantes.

21) Il a été renoncé à une procédure sur effet suspensif et mesures provisionnelles, l'OCPM ayant confirmé que sa décision n'avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours.

22) Le 22 octobre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés dans ce dernier n'étaient pas de nature à modifier sa position, étant relevé qu'aucun rapport médical n'avait été produit s'agissant du cancer du côlon dont souffrait M. A______ ni des traitements et soins prescrits en Suisse pour vaincre cette maladie. Il existait néanmoins, selon les indications disponibles en ligne sur le site de la ligue salvadorienne contre le cancer, un centre hospitalier spécialisé en oncologie à San Salvador.

23) Le 2 novembre 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 3 décembre 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

24) Le 30 novembre 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

25) Le 13 décembre 2021, le juge délégué a fixé au recourant un délai au 14 janvier 2022, prolongé par la suite au 13 février 2022, pour fournir un certificat médical détaillé et actualisé concernant ses problèmes de santé.

26) Le 11 février 2022, le conseil de M. A______ a indiqué ne pas avoir reçu de son client le certificat demandé. Il le transmettrait dès que possible à la chambre administrative.

27) Sur ce, la cause a été gardée à juger, étant précisé que ni le recourant, ni son conseil ne se sont manifestés depuis lors.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'objet du recours est le jugement du TAPI confirmant la décision de l'OCPM qui refusait de délivrer un titre de séjour au recourant et qui prononçait son renvoi de Suisse.

b. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Salvador.

c. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er mars 2022 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/62/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3b).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

e. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période d'au moins sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c).

f. De jurisprudence constante, le plus souvent combinés à d'autres motifs de rigueur, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêts du TAF F-6328/2019 du 25 janvier 2021 consid. 5.7 ; F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).

4) En l’espèce, le séjour en Suisse du recourant est certes long, puisqu'il n'est pas contesté qu'il soit en Suisse depuis onze ans, mais doit être relativisé dès lors que l'entier du séjour s'est déroulé dans l'illégalité, ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de migration. À lui seul, cet élément ne permet pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que le recourant se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il est arrivé en Suisse à l'âge de 45 ans, et a donc vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte dans d'autres pays, soit au Salvador puis aux États-Unis, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle.

Le recourant n'a pas documenté son niveau de connaissance du français, si bien que l'on ne peut retenir qu'il est intégré à cet égard. Il se dit très proche de ses deux sœurs qui vivent à Genève, ce qui n'est pas contesté, et déclare s’être créé un cercle d'amis en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Il a participé à la vie associative locale, selon l'attestation figurant à la procédure. Sur le plan professionnel et économique, le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Cela étant, l'indépendance économique est une qualité qui est en principe attendue de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément pourrait être favorable au recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans des postes ne nécessitant pas de qualifications particulières, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, le recourant a été condamné pénalement à une reprise – condamnation qui est définitive, si bien qu'il n'y a pas lieu de la relativiser en tenant compte du fait qu'il l'aurait « toujours vivement contestée », comme demandé dans son acte de recours. L'ensemble des circonstances précitées fait dès lors apparaître une intégration du recourant que l'on ne saurait qualifier d'exceptionnelle.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Salvador, dont il parle la langue et où il a très longtemps vécu. Il n'est certes plus très jeune et ne jouit pas d'une bonne santé, mais cela ne devrait pas l'empêcher de faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse et aux États-Unis.

Du point de vue de ses problèmes de santé, la chambre de céans ne saurait retenir, en l'absence de tout certificat médical – non produit depuis le dépôt du recours, malgré un délai imparti plus large que celui initialement demandé par le recourant –, que ce dernier est atteint d'un cancer du côlon comme il l'invoque dans son acte de recours. Quant à son diabète, si l'intimé a fourni des documents tendant à démontrer qu'il existe au Salvador des possibilités de traitement – étant rappelé qu'il s'agit d'une maladie fort répandue –, le recourant ne fait qu'émettre des doutes très généraux à ce sujet. Il en va de même pour la dépression que le recourant dit être associée à son diabète, si bien que l'on doit retenir que les problèmes de santé du recourant ne suffisent pas à reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Salvador seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants salvadoriens retournant dans leur pays. Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui des difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le recourant invoque le droit à la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH, faisant valoir avant tout les attaches familiales avec ses sœurs. Or, du point de vue du respect de sa vie familiale, s'il n'y a pas lieu de contester que le recourant soit très proche de ses deux sœurs, il n'y a entre eux aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence, tous trois étant adultes et autonomes. Quant au respect de sa vie privée, si la durée de son séjour permet de s'en prévaloir, l'atteinte qui y est portée est prévue par la LEI, soit une loi fédérale, poursuit un intérêt public, à savoir le respect d'une politique migratoire contrôlée, et se montre proportionnée au vu de l'intégration nullement exceptionnelle dont fait preuve le recourant, telle qu'analysée ci-dessus.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant, et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

Le grief sera écarté.

5) a. L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces État (art. 83 al. 2 LEI).

Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées).

b. En l'espèce, comme déjà analysé, les soins essentiels en lien avec ses pathologies sont a priori disponibles au Salvador, le recourant ne fournissant aucun élément probant du contraire et se contentant de contester abstraitement l'appréciation de l'intimé à cet égard, pourtant fondée sur des documents accessibles en ligne apparemment dignes de foi.

Dès lors, il ne remplit pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, et le prononcé de son renvoi est conforme au droit.

En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 550.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean Orso, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.