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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3676/2020

ATA/302/2022 du 22.03.2022 sur JTAPI/409/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3676/2020-PE ATA/302/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 avril 2021 (JTAPI/409/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 26 janvier 2018, une personne domiciliée dans le canton de Vaud a écrit une lettre de dénonciation à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Monsieur B______, domicilié à C______, hébergeait depuis quatre ans son frère A______, sans que ce dernier fût au bénéfice d'un titre de séjour.

3) M. A______ a été convoqué dans les bureaux de l'OCPM pour une entrevue fixée le 26 septembre 2018.

À cette occasion, M. A______ a indiqué – en français – avoir obtenu un visa pour la Lituanie, y être resté quelques jours et s'être ensuite rendu en Suisse le 25 novembre 2014, y séjournant d'abord comme touriste puis pour y trouver du travail. Il n'avait pas quitté le pays depuis et était en attente d'un nouveau travail. Son frère l'hébergeait et l'entretenait. Il avait son frère, sa belle-sœur et ses neveux en Suisse, et ses parents ainsi que ses trois sœurs « à l'étranger ». Il n'avait pas d'antécédents judiciaires, ni en Suisse ni ailleurs. Il souhaitait régulariser sa situation, trouver un travail légalement et continuer à apprendre le français.

4) Le 1er octobre 2018, la société D______ Sàrl (ci-après : D______) à C______ a rempli un formulaire M en vue d'employer M. A______, pour un salaire mensuel de CHF 2'250.- à mi-temps.

Était indiquée dans la rubrique « date d'arrivée à Genève », apparemment remplie par M. A______ lui-même, la date du 25 novembre 2014. Différentes pièces étaient jointes à la demande.

5) Le 6 décembre 2018, M. A______ a présenté une demande de visa de retour de trente jours pour motifs familiaux.

6) Par décision du 20 octobre 2020, l’OCPM a refusé de soumettre avec un préavis positif au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) la demande d’octroi d’un permis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. L’OCPM prononçait en outre son renvoi de Suisse et l’astreignait à quitter le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen.

Il avait déclaré être arrivé en Suisse en 2014, ce qui constituait une durée trop courte en regard des critères relatifs au cas individuel d’extrême gravité. Par ailleurs, aucun autre élément de son dossier ne permettait de déroger à cette exigence. Il était âgé de 25 ans lorsqu’il était arrivé en Suisse et son intégration professionnelle en Suisse pouvait être qualifiée d’ordinaire. Il ne démontrait pas non plus que sa réintégration dans son pays d’origine pourrait avoir pour lui des conséquences graves, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

7) Par acte du 13 novembre 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision en concluant à son annulation.

Il était arrivé en Suisse pour la première fois en novembre 2014. Dès ce moment, il avait toujours travaillé. Il a produit à cet égard un contrat de travail du 1er octobre 2018 auprès de D______, un contrat de travail du 9 septembre 2019 auprès de la société E______ et enfin un contrat de mission du 3 juillet 2019 auprès de F______. Il travaillait pour le compte de la société G______ Sàrl pour un revenu mensuel brut d’environ CHF 4'300.-, ce qui lui permettait amplement de subvenir à ses besoins. Il s’était parfaitement intégré en Suisse et avait toujours eu un comportement exemplaire, comme le certifiaient de nombreuses personnes dont il produisait les attestations et qui le décrivaient comme une personne entretenant d’excellentes relations de travail, d’amitié et de voisinage, ainsi que comme une personne intègre, honnête et serviable. Il avait suivi des cours de français de 2017 à 2019. Il n’avait fait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucune procédure pénale et n’avait jamais sollicité l’aide sociale.

Alors que la décision litigieuse retenait que la durée de son séjour en Suisse ne pouvait être qualifiée de longue, l’OCPM n’avait pas attiré son attention sur cette question lorsqu’il avait été entendu oralement. De plus, cette autorité était demeurée inactive durant les deux dernières années, lui donnant l’impression qu’un permis de séjour lui serait délivré. Il avait pris de bonne foi des mesures afin de construire sa vie en Suisse. La décision violait ainsi le principe de la bonne foi et aurait indéniablement des conséquences catastrophiques pour lui.

8) Le 11 janvier 2021, l’OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet, reprenant en substance les motifs de sa décision.

9) Par jugement du 29 avril 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ était arrivé en Suisse en novembre 2014, et y résidait donc depuis un peu plus de six ans. Il s’agissait d’une durée nettement plus courte que celle de dix ans à partir de laquelle la jurisprudence considérait que l’obligation de quitter la Suisse pourrait constituer un déracinement pour la personne concernée.

C'était également à juste titre que l'OCPM écartait l’existence de circonstances particulières qui permettraient de considérer qu’indépendamment de la durée relativement brève du séjour de M. A______ en Suisse, il conviendrait de retenir que son renvoi dans son pays d’origine aurait pour lui de graves conséquences. En particulier, même s’il avait su s’intégrer professionnellement et socialement en Suisse, sans que son comportement puisse faire l’objet de la moindre critique, et en nouant de bonnes relations sur les plans professionnel et social, cette intégration pouvait être qualifiée d’ordinaire et correspondait à celle que l’on était en droit d’attendre de n’importe qui. Elle ne constituait pas une intégration exceptionnelle au sens où la définissait la jurisprudence susmentionnée.

C'était en vain que M. A______ invoquait le principe de la bonne foi, l’OCPM ne lui ayant fait aucune promesse sur le sort qui serait donné à sa demande d’autorisation de séjour. Les espoirs qu'il avait fondés, à tort, sur le silence de l’autorité durant les deux années ayant précédé la décision litigieuse, n’avaient engagé que lui et il lui appartenait de se renseigner auprès de l’autorité intimée pour connaître l'évolution de son dossier.

Quant aux conséquences catastrophiques que son retour au Kosovo aurait pour lui, M. A______ n’en donnait aucun exemple. Selon la jurisprudence, les circonstances économiques, sociales et politiques qui affectaient l’ensemble de la population ne pouvaient être prises en considération dans un cas individuel.

10) Par acte posté le 2 juin 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le TAPI ne s'était pas penché suffisamment sur sa situation, car il avait pris racine en Suisse après près de sept ans de séjour à Genève, où il avait maintenant toutes ses attaches. Il avait depuis son arrivée en Suisse toujours travaillé, ce qui démontrait une intégration professionnelle remarquable pour quelqu'un n'étant pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il n'avait aucune dette et n'avait jamais fait appel à l'aide sociale ; hormis son statut de droit des étrangers, il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse.

Compte tenu de son activité professionnelle, de son intégration, de son attachement à la Suisse ainsi qu'aux personnes avec lesquelles il entretenait des relations étroites, comme ses collègues, amis, et anciens employeurs, il risquait, en cas de retour au Kosovo, de se retrouver dans une situation financière et personnelle inextricable dans un pays avec lequel il n'avait plus d'attaches. Il serait déraciné, alors que sa mentalité avait évolué au contact des habitants de Genève. Sa situation constituait dès lors bien un cas de rigueur.

11) Le 14 juillet 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ reprenait pour l'essentiel les arguments développés dans sa demande de régularisation initiale, si bien que le refus d'octroi d'une autorisation devait être maintenu.

M. A______ ne pouvait se prévaloir d'un long séjour, étant arrivé en Suisse en novembre 2014. Son intégration professionnelle était ordinaire. Il ne faisait pas valoir de circonstances particulières permettant de retenir qu'un renvoi dans son pays d'origine aurait pour lui de graves conséquences l'affectant plus spécialement que ses compatriotes dans la même situation ou que la population restée sur place au Kosovo.

12) Le 26 juillet 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 3 septembre 2021, prolongé par la suite au 1er octobre 2021, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

13) Le 30 août 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations à faire valoir.

14) Le 1er octobre 2021, M. A______ en a fait de même, persistant dans les conclusions de son recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et de prononcer son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6) a. À teneur de l’ancienne teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/877/2021 du 31 août 2021 consid. 6a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/138/2022 du 8 février 2022 consid. 5b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

7) L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emportait en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères pouvaient entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

8) En l'espèce, bien qu'ayant déposé sa demande de régularisation de ses conditions de séjour en 2018 encore, le recourant ne s'est jamais prévalu de l'« opération Papyrus », ce à juste titre dès lors qu'au 31 décembre 2018, la durée de son séjour en Suisse était à peine supérieure à quatre ans.

Même aujourd'hui, le séjour en Suisse du recourant ne peut pas être considéré comme très long, dès lors que, remontant de manière non contestée à novembre 2014, il est inférieur à huit ans. Cette durée doit en outre relativisée dès lors que l'entier du séjour s'est déroulé dans l'illégalité, ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de migration. À lui seul, cet élément ne permet donc pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 20 ans, et a donc vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle.

Le recourant parle le français de manière au moins élémentaire, et s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément pourrait être favorable au recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans différents domaines économiques mais dans des postes ne nécessitant pas de qualifications particulières, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine – avec lequel il a, contrairement à ce qu'il allègue à présent, gardé des attaches puisque plusieurs membres de sa famille proche y vivent, et qu'il a demandé à s'y rendre en décembre 2018 pour des raisons familiales –, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse. Le taux de chômage élevé au Kosovo, en particulier chez les jeunes, n'y change rien.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

9) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.