Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4016/2021

ATA/5/2022 du 07.01.2022 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4016/2021-FORMA ATA/5/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 janvier 2022

sur effet suspensif

 

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Attendu, en fait, que :

1) Le 24 novembre 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition de l'Université de Genève (ci-après : l'université) du 26 octobre 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, confirmant son élimination du programme d’études du Certificat complémentaire en sciences de l’éducation, analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (ci-après : le certificat), de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) du fait des deux échecs successifs, au terme des années académiques consécutives 2019-2020 et 2020-2021 de l’unité de formation (ci-après : UF) 742382, et, à l’occasion d’une seconde tentative pour l’année académique 2019-2020 lors de la session d’examens de janvier-février 2021 de l’UF 742395, concluant principalement à son annulation.

Les décisions avaient été prises à la hâte, de façon arbitraire et avec un excès de sévérité déplorable et extrêmement préjudiciable pour elle, car bouleversant ses espoirs professionnels. Elle se trouvait dans une situation exceptionnelle. Elle se référait à son courrier d’opposition du 10 octobre 2021, dans lequel elle exposait qu’elle avait enseigné en Iran au bénéfice de diplômes universitaires, puis avait émigré en Suisse depuis quatre ans, où elle avait dû reprendre sa formation, maîtriser le français, s’occuper de ses parents âgés et malades, travailler à temps partiel comme accompagnatrice pour enfants allophones pour assurer son entretien et enfin affronter les difficultés de l’enseignement à distance imposé par la pandémie, soit en particulier l’impossibilité de créer les liens indispensables avec d’autres étudiants.

À titre préalable, elle requérait la restitution de l'effet suspensif au recours. La direction de l’université lui avait dit qu’il n’y avait pas d’effet suspensif et selon les renseignements qu’elle avait pu trouver il lui semblait qu’il y avait abus de pouvoir de leur part.

2) Le 7 décembre 2021, la faculté a conclu au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif.

Mme A______ n’avait pas obtenu les soixante crédits requis pour l’obtention du certificat au terme de la session d’examens d’août-septembre 2021 dans le délai d’études réglementaire de quatre ans et avait enregistré vingt-sept crédits en échec sur les six crédits réglementaires autorisés en échec.

Elle avait pu poursuivre provisoirement son cursus et s’inscrire à des cours après qu’elle eût formé opposition à la décision d’élimination du 29 septembre 2021.

Restituer l’effet suspensif reviendrait à lui accorder sa conclusion au fond, en réintégration dans le cursus. L’intérêt public de la faculté à n’accueillir que des étudiants remplissant les conditions primait sur l’intérêt privé de Mme A______ à poursuivre sa formation durant la procédure de recours. Aucune circonstance particulière ne justifiait une exception à la pratique constante.

3) Le 4 janvier 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions sur restitution de l’effet suspensif. Elle se trouvait bien dans une situation exceptionnelle. En le niant, l’université commettait un abus de pouvoir. Son élimination était extrêmement grave pour elle et elle ne savait pas ce qu’elle ferait dans son nouveau et si lointain pays, celui de son mari, si elle n’avait ni titre, ni formation, ni métier. L’université n’avait pas tenu compte de l’effort que représentait pour elle l’obligation de suivre des cours en français.

4) Le 5 janvier 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit :

1) Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge.

2) Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles.

3) a. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/292/2021 du 9 mars 2021 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020). Elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265). Par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3).

b. Lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

4) En l'espèce, la décision querellée porte sur l’élimination de la recourante du Certificat complémentaire en sciences de l’éducation, analyse et intervention dans les systèmes éducatifs en raison de son échec définitif. La restitution de l'effet suspensif au recours reviendrait à accorder à celle-ci en grande partie ce qu'elle réclame au fond, à savoir l'annulation de la décision prononçant son élimination, et, par conséquent, son admission à poursuivre ses études. Or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif.

Certes, la recourante a un intérêt à éviter, en cas d'admission du recours, l'interruption de ses études pendant le temps pris par la procédure pour atteindre son terme. Cet intérêt privé doit toutefois céder le pas à l'intérêt public – légitime – de la faculté à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques de promotion (ATA/292/2021 précité ; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ; ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6). Cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants.

En outre, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à ce point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision querellée l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer ses études, si bien que la requête, qu'elle soit traitée comme demande de restitution de l’effet suspensif ou comme demande de mesures provisionnelles, doit être rejetée.

5) Conformément à la pratique, il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Mme A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :