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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2619/2021

ATA/951/2021 du 14.09.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2619/2021-FORMA ATA/951/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1999 et domicilié à Genève, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC).

2) Le 12 juillet 2021, il a complété un formulaire de demande d’autorisation de suivre une formation hors canton de domicile, qu’il a adressé à la Direction générale de l’enseignement secondaire II du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département ou le DIP), et que cette dernière a reçu le 3 août 2021.

Il souhaitait suivre durant un an la formation à la maturité professionnelle post-CFC dans le domaine technique - architecture.

Il sollicitait la prise en charge des frais de cette formation dispensée par l’B______ de Lausanne (ci-après : B______).

3) Par décision du 5 août 2021, le département a refusé de prendre en charge la contribution intercantonale liée à un cursus qui serait effectué hors du canton de Genève.

La formation dont M. A______ sollicitait la prise en charge existait à Genève et était dispensée par l’École de commerce C______. Le nombre de places était limité, l’admission se faisait sur concours ou sur dossier, et les frais liés à une formation hors canton n’étaient pas pris en charge s’il n’avait pas été admis dans le canton de Genève.

Par ailleurs, il était déjà titulaire d’un titre du degré secondaire II suisse ou étranger. Or, dans un tel cas, le canton ne prenait pas en charge les frais de formation d’une formation de l’enseignement secondaire II en voie plein temps dans un autre canton.

Il était encouragé à prendre part à nouveau au processus d’admission à l’École de commerce C______ en 2022.

4) Par acte remis à la poste le 10 août 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, dont il faisait « appel ».

La formation de maturité professionnelle post-CFC technique était effectivement dispensée dans le canton de Genève. Cependant, le nombre de places allouées étant fort limité, les chances d’obtenir une admission étaient très réduites.

Malgré sa très vive motivation et son ambition, son dossier pour la maturité professionnelle architecture et sciences de la vie n’avait pas été retenu. Une « dérogation exceptionnelle » lui permettrait de poursuivre ses études et sa formation sans interruption.

Ses parents étaient en mesure de prendre en charge les autres frais d’études d’une formation hors canton, soit notamment les déplacements et l’achat de manuels scolaires.

5) Le 19 août 2021, le département a conclu au rejet du recours.

La formation existait dans le canton de Genève. Il s’agissait effectivement d’une filière régulée, dont l’admission était conditionnée par des tests se déroulant sous la forme d’un concours lorsque le nombre de candidats dépassait le nombre de places disponibles.

Les accords intercantonaux avaient pour but de permettre aux élèves de suivre une formation dans un autre canton si celle-ci n’était pas dispensée dans le canton de domicile. Ils n’avaient en revanche pas pour vocation de permettre à un élève de contourner un concours d’admission ou l’une des modalités des conditions d’admission.

6) Le 30 août 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

La décision querellée datait du 5 août, et non du 4 mars 2021, comme indiqué par erreur dans la réponse.

Il fallait tenir compte du fait que ses parents avaient la possibilité de payer les frais liés à sa formation.

Il souhaitait poursuivre ses études dans la continuité scolaire, car attendre une année impliquait un grand retard dans sa vie. Il dépendait entièrement de ses parents, ce qui n’était pas vraiment un bon exemple à suivre, surtout à son âge.

Le concours était devenu une étape obligatoire pour entrer en maturité professionnelle, car chaque année il y avait de nouvelles candidatures ainsi que les candidatures des années précédentes, de sorte que le nombre de candidatures augmentait chaque année alors que le nombre de places restait le même, avec pour conséquence que le pourcentage de chances d’être admis en maturité diminuait d’année en année.

7) Le 2 septembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) du 22 juin 2006 (AEPr - C 2 06) auquel le canton de Genève a adhéré en 2007 (art. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’AEPr du 25 mai 2007 - L-AEPr - C  2  06.0) prévoit que le canton débiteur, pour les formations suivies dans des écoles à plein temps, est le canton de domicile au moment du début de la formation, pour autant qu’il ait autorisé la fréquentation d’un établissement de formation hors canton (art. 4 al. 2 AEPr).

b. L’art. 20 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), en vigueur jusqu’au 20 avril 2021, prévoyait que les conditions de prise en charge par le département des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève étaient réglées exclusivement par les conventions intercantonales et que le département pouvait refuser de prendre en charge les frais de formations effectuées en dehors du canton, si la formation en question était dispensée dans le canton de Genève. Cette disposition utilisant une formule potestative concernant la possibilité de prendre en charge ou de refuser de prendre en charge les frais de formation, une liberté d’appréciation était reconnue à l’autorité, que celle-ci devait exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision devait tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF 129  III  400 consid. 3.1 ; 128 II 97 consid. 4a).

Sous l’empire de cette disposition, la chambre de céans avait eu l’occasion d’indiquer que l’autorité devait procéder à une pesée des intérêts en cause, en tenant compte tant des intérêts privés de l’étudiant que de ceux de la collectivité publique (ATA/658/2020 du 7 juillet 2020 consid. 2 ; ATA/1245/2019 du 13 août 2019 consid. 2 ; ATA/1220/2017 du 22 août 2017 consid. 2).

c. Selon l’art. 6 du règlement relatif à l’admission dans l’enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES-II – C 1 10.33), entré en vigueur le
21 avril 2021, les conditions de prise en charge par le DIP des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales (al. 1). Le DIP ne prend pas en charge les frais si la formation est dispensée dans le canton de Genève, même si les modalités, notamment en terme de durée, sont différentes dans un autre canton (al. 2 let. a) ou si l'élève s'est présenté au concours d'admission à Genève et n'a pas été retenu, quel que soit le motif du refus (al. 2 let. b). Si la formation, envisagée en voie plein temps dans un autre canton, n'est dispensée qu'en voie duale à Genève, le DIP ne prend pas en charge les frais de formation, si l'élève ne fournit pas la preuve qu'il a cherché sérieusement une place d'apprentissage et n'a pas réussi à signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise (al. 3). Le DIP ne prend pas en charge les frais de formation d'une formation de l'enseignement secondaire II en voie plein temps dans un autre canton si l'élève est déjà titulaire d'un titre du degré secondaire II suisse ou étranger (al. 4).

d. Selon l’art. 74 RAES II, consacré aux dispositions transitoires, les élèves ayant déposé leur demande d'inscription avant l'entrée en vigueur du règlement sont soumis à la règle d'admission qui leur est la plus favorable.

3) En l’espèce, le recourant a formé sa demande le 12 juillet 2021, de sorte que celle-ci est soumise au RAES-II actuellement en vigueur.

À teneur de l’art. 6 al. 2 let. b et al. 4 RAES-II, le département devait refuser la prise en charge des frais de formation dans le canton de Vaud, dès lors que le recourant n’avait pas été admis dans la filière genevoise de préparation de la maturité professionnelle et qu’il était déjà titulaire d’un titre du degré secondaire II.

4) Le recourant se plaint de ce que la procédure d’admission constitue dans les faits un concours, et que le nombre croissant de candidats réduit ses chances d’admission. Ce faisant, il dénonce un numerus clausus.

a. Dans un arrêt de principe concernant le numerus clausus en faculté de médecine, le Tribunal fédéral a jugé, que les limitations d'admission et de durée des études, conditionnées par la capacité d'accueil limitée d'une université, ne constituent pas en soi une atteinte aux droits constitutionnels. La réserve de la loi et les exigences strictes relatives à une norme de délégation doivent être observées dans les domaines, tel celui de la formation où les conditions de fait à l'exercice et au développement des droits constitutionnels sont liées à une prestation de l'État ; cela vaut en particulier dans les matières où l'État jouit d'un monopole de fait. Par la suite, le Tribunal fédéral a retenu que la liberté personnelle ne fondait en principe aucune prétention à des prestations de l'État et qu'un droit à la formation, lié à un libre accès aux universités, ne pouvait être introduit par le biais de sa jurisprudence relative au droit fondamental de la liberté personnelle. Le principe de la légalité assure, avec l'interdiction de l'arbitraire et le droit à l'égalité de traitement, une protection suffisante au justiciable. Ainsi, même limitée dans le temps, une restriction apportée à l'admission des candidats aux études de médecine doit reposer sur une base légale formelle. Elle ne peut en principe être ordonnée par l'autorité exécutive ni sur la base de compétences d’exécution, ni sur la base de mesures de police qui peuvent être prises en cas d'urgence
(ATF 121 I 22 consid. 4a et 4b = JdT 1997 I 682 et les références citées). La chambre de céans a admis le principe du numerus clausus en matière d’accès à la formation d’enseignant primaire (ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/1215/2017 du 22 août 2017), à celle de médecin-dentiste (ATA/649/2016 du 26 juillet 2016) et de médecin (ATA/750/2018 du 18 juillet 2018) et d’accès à l’institut universitaire de formation des enseignants subordonné à l’obtention d’une place de stage (ATA/891/2018 du 4 septembre 2018).

b. En l’espèce, la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) prévoit que les cantons veillent à ce que l’enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins (art. 25 al. 3).

L’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009 (OMPr - RS 412.103.1) prévoit que les cantons fixent les conditions d’admission à l’enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d’admission (art. 14 al. 1) et qu’ils s’appuient à cet effet sur les conditions d’admission et sur les procédures qui règlent l’admission aux autres formations de culture générale du degré secondaire II (art. 14 al. 2), étant précisé que le candidat dont la candidature a été retenue à l’issue de la procédure d’admission dans son canton de domicile peut également suivre l’enseignement menant à la maturité professionnelle dans un autre canton ; les réglementations cantonales sur la libre circulation qui dérogent à cette règle demeurent réservées (art. 14 al. 3).

Selon l’art. 57 RAES-II, l’admission en maturité professionnelle après la formation professionnelle initiale est subordonnée à l’obtention du CFC et à la réussite de tests d'admission en français, mathématiques, langue nationale (italien ou allemand) et anglais (al. 1). Si le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles, les tests d'admission tiennent lieu de concours d'admission (al. 4). La voie du concours est également prévue lorsque les places sont limitées pour l’examen d’admission à la formation professionnelle initiale en voie plein temps de diverses professions (art. 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53 et 54 RAES-II) ainsi qu’à la formation complémentaire à un titre du degré secondaire II (art. 55 RAES-II).

Par comparaison, les conditions d’admission à la maturité gymnasiale et au diplôme de culture générale sont fondées sur les résultats obtenus à la fin du cycle d’orientation (art. 15-21 RAES-II), à l’exception des élèves non issus d’écoles publiques genevoises (art. 27 al. 2, 28, 30 et 31 à 39 RAES-II). La réussite de tests est également une condition pour l’admission en filière de maturité professionnelle durant la formation professionnelle initiale en école, pour les élèves qui ne sont pas issus d'une école au bénéfice de normes d'admission (art. 56 al. 4 RAES-II). Considérant que la fin de la scolarité obligatoire permet de tenir compte immédiatement des résultats obtenus dans les écoles publiques genevoises pour l’admission dans la filière de maturité professionnelle durant la formation initiale, il ne paraît pas arbitraire de mesurer les connaissances lorsque le candidat se présente à la maturité professionnelle à plein temps après quatre ans de formation initiale n’ayant comporté que peu de formation en langues et en mathématiques.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Conformément à l’art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2021 par M. A______ contre la décision du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 5 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :