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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/216/2021

ATA/209/2021 du 24.02.2021 sur JTAPI/90/2021 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/216/2021-MC ATA/209/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 février 2021

en section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Yacine Rezki, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2021 (JTAPI/90/2021)


EN FAIT

1) Le 6 août 2020, M. A______, se disant né le ______ 1995 et originaire d'B______, a été condamné par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

2) Le 21 octobre 2020, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse par le secrétariat d'État aux migrations (SEM) valable jusqu'au 10 septembre 2022.

3) Selon un rapport d'arrestation de la police genevoise du 19 janvier 2021, lors d'une patrouille pédestre qui avait eu lieu le jour même dans le quartier C______, l'attention des services de police a été attirée par la présence de l'intéressé ainsi que d'une personne avec laquelle il cheminait, lesquels se sont arrêtés à la hauteur d'un véhicule d'entreprise stationné sur la rue D______. Ils avaient ostensiblement regardé à l'intérieur du véhicule et avaient tenté de l'ouvrir. Ne parvenant pas à leur fin, ils avaient continué à cheminer dans le quartier C______.

Les services de police les avaient suivis. Lors de leur déplacement, ils avaient tenté à plusieurs reprises d'ouvrir des véhicules stationnés, notamment sur la place E______, la rue F______ et la rue G______.

Ils avaient fini par se rendre à la gare de Cornavin, où ils avaient ouvert le sac à dos d'une victime, alors qu'elle prenait son ticket de transport à l'arrêt de tram 15. L'acolyte de M. A______ s'était approché de la victime et avait ouvert la poche de son sac à dos dans lequel il avait glissé sa main. Pendant ce temps, l'intéressé faisait le guet.

Suite à cela, ils étaient partis et avaient pris le tram 18 pour descendre à l'arrêt « Bouchet » où ils avaient été appréhendés.

M. A______, démuni de document d'identité, avait nié les faits qui lui étaient reprochés. Il avait indiqué être arrivé en Suisse en décembre 2018, en provenance de H______ en France, afin de trouver du travail et avoir une vie meilleure. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attache à Genève et était démuni de moyens de subsistance. Il dormait dans la rue.

4) Prévenu de tentative de vol au sens des art. 22 cum 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et d'infractions à la LEI, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

5) Le 20 janvier 2021, par ordonnance pénale du Ministère public, M. A______ a été condamné pour les faits dont il était prévenu.

6) Le 20 janvier 2021, en application de l'art. 74 LEI et en se fondant sur les faits susmentionnés, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois.

7) M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police.

8) Lors de l'audience du 1er février 2021 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a indiqué qu'il avait fait opposition à la mesure d'interdiction territoriale parce qu'il souhaitait rester en Suisse, y apprendre la langue et y trouver du travail.

Il contestait les faits retenus à son encontre dans le cadre de l'ordonnance pénale du 20 janvier 2021, à laquelle il avait fait opposition. Il avait quitté l'B______ environ deux ans auparavant et après être arrivé à Genève en décembre 2018, avec l'intention de s'y établir et chercher du travail, il avait rapidement reçu d'un ami la proposition de venir travailler à H______. Il avait travaillé en France durant environ deux ans, effectuant par exemple des travaux de peinture en bâtiment, d'électricité ou de nettoyage. Il était venu à Genève au début du mois d'août 2020 puis était reparti lorsque la décision d'interdiction d'entrée en Suisse lui avait été notifiée. Il était ensuite revenu à Genève en décembre 2020. Il cherchait simplement à pouvoir trouver du travail et à se nourrir, étant précisé que cela était devenu plus difficile en France en raison des mesures liées à la crise sanitaire en cours. Nonobstant la cherté de la vie dans le canton de Genève, il y avait trouvé l'appui d'un plus grand nombre d'institutions sociales qu'en France.

Il a notamment déposé à l'audience un certificat médical établi le 30 janvier 2021 par le I______ SA, attestant du fait qu'il était en détresse, ainsi qu'une ordonnance médicale pour des médicaments antidépresseurs.

M. A______ a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, subsidiairement à la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, plus subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure à trois mois et au périmètre du quartier C______ et, plus subsidiairement encore, à la réduction de la durée de la mesure à six mois et au périmètre du quartier C______.

La représentante du commissaire de police a demandé le rejet de l'opposition et la confirmation de la mesure d'interdiction territoriale pour une durée de douze mois.

9) Par jugement du 2 février 2021, le TAPI a rejeté l'opposition de M. A______ et a confirmé l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 20 janvier 2021 pour une durée de douze mois.

M. A______ n'avait aucune attache avec le canton de Genève, ni d'ailleurs avec le reste de la Suisse. Ainsi qu'il l'avait lui-même déclaré à plusieurs reprises, il n'était arrivé dans le canton que depuis environ deux mois, n'y ayant précédemment séjourné, de manière très brève, qu'en décembre 2018 et en août 2020. En outre, depuis décembre 2020, il était sans domicile fixe et passait la nuit tantôt dans des églises, tantôt auprès de personnes lui offrant une aide ponctuelle. Il était également sans emploi, hormis, selon ses allégations, quelques très courts engagements qui ne lui avaient pas suffi pour survivre, puisqu'il avait dû faire appel à des institutions sociales.

Par ailleurs, il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 10 septembre 2022. Cette décision avait une double conséquence pour M. A______, à savoir, d'une part, qu'il n'avait pas la moindre perspective de pouvoir séjourner et encore moins travailler légalement dans le canton de Genève au moins jusqu'à cette échéance-là et, d'autre part, qu'il n'avait aucune liberté de circuler sur l'ensemble du territoire suisse jusqu'au 10 septembre 2022, puisqu'interdiction lui en avait été faite.

Compte tenu de ces différents éléments, on ne voyait pas en quoi la décision litigieuse porterait atteinte aux intérêts ou aux droits de M. A______, qui n'avait concrètement ni attache, ni emploi actuels à Genève, et dont la liberté personnelle était d'ores et déjà restreinte par une décision entrée en force et qui déploierait ses effets pendant encore plus d'une année et demi. Par conséquent, la mesure consistant à l'éloigner de l'ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois n'apparaissait pas disproportionnée.

10) Par acte posté le 15 février 2021, et reçu utilement le 17 février 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et à la levée de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée à son encontre.

La mesure prise à son encontre constituait une atteinte sérieuse à sa liberté de mouvement, qui ne reposait pas sur une base légale, était dépourvue de tout intérêt public et ne respectait pas le principe de la proportionnalité. L'art. 74 al. 1 let. a LEI visait avant tout la lutte contre le trafic de stupéfiants, et l'art. 6 al. 3 de la loi d'application de la LEI, du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), étendait cette disposition aux seules condamnations pour vol. Or, il avait fait opposition à l'ordonnance pénale, si bien qu'il ne faisait pas l'objet d'une condamnation, et que la présomption d'innocence devait prévaloir.

La mesure contestée venait s'ajouter à l'interdiction d'entrée en Suisse, sans l'étendre en rien et donc sans aucun bénéfice pour l'intérêt public.

La mesure n'était en outre pas proportionnée, notamment sur le plan géographique : il devait en effet à tout le moins pouvoir avoir accès au J______ pour y prendre son courrier, devait pouvoir se rendre au Ministère public ainsi que dans un abri tel que celui de K______. La durée d'un an prononcée était aussi disproportionnée eu égard à sa cause, à savoir une prétendue tentative de vol, laquelle était fermement contestée.

11) Le 22 février 2021, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait encore été interpellé par la police genevoise en date des 10 et 16 février 2021, ce qui montrait le peu de cas qu'il faisait des ordres émis par les autorités. Il avait à ces occasions été condamnés par ordonnances pénales, notamment pour consommation de stupéfiants.

La mesure prononcée pouvait l'être sur la base de simples soupçons concrets de commission d'actes délictueux, quels qu'ils fussent. Les caractéristiques de l'interdiction de pénétrer une région déterminée et celles de l'interdiction d'entrée en Suisse étaient entièrement différentes. Le jugement attaqué respectait le principe de la proportionnalité, la jurisprudence retenant notamment que le fait de recevoir son courrier au centre-ville n'était pas suffisant pour se soustraire à une mesure d'interdiction de périmètre. Au vu des condamnations de l'intéressé pour consommation de stupéfiants, il y avait lieu en outre de l'éloigner de la scène genevoise de la drogue.

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art 74 al. 3 LEI, anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 février 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).

Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

d. Il résulte de la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/1129/2019 du 4 juillet 2019 consid. 6) que des soupçons concrets de vol, et non seulement d'infractions à la législation sur les stupéfiants, peuvent fonder une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 LEI.

4) a. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6
al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

b. À cet égard, les mesures doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

5) a. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée que peut ou doit fixer la mesure, pas plus qu'il ne précise quelles sont les autorités compétentes.

b. S'agissant de la durée des mesures prévues à l'art. 74 LEI, le Tribunal fédéral a précisé qu'elles devaient dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, c'est-à-dire être adéquates au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci, en particulier au regard de la taille du périmètre concerné et de la durée de la mesure (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Plus spécifiquement, elles ne pouvaient pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois n'étaient guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

6) En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 74 LEI sont remplies. Le recourant n'est en effet titulaire ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation d'établissement. Par ailleurs, il a troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics ; il a ainsi été condamné pour tentative de vol, par ordonnance pénale du 20 janvier 2021. Le fait que cette condamnation ne soit pas définitive ne heurte pas la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'aux accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, ce que n'est pas l'interdiction territoriale, qui a une visée préventive et non punitive, et qui peut être prononcée indépendamment de toute condamnation pénale (notamment dans les cas prévus aux lettres b et c). Il résulte du reste du texte de l'art. 74 al. 1 let. a LEI que celui qui menace l'ordre public peut également faire l'objet de la mesure, ce qui démontre qu'une condamnation pénale définitive n'est pas nécessaire, une menace de trouble n'étant que rarement punissable pénalement de manière indépendante.

Comme exposé plus haut, la jurisprudence admet que de simples soupçons de vol peuvent justifier une mesure d'interdiction territoriale, un tel comportement constituant indéniablement un trouble à l'ordre public et étant prévu expressément par l'art. 6 al. 3 LaLEtr, quand bien même celui-ci parle de condamnation - sans indiquer cependant que cette dernière devrait nécessairement être définitive.

S'agissant de la proportionnalité de la mesure, et considérant aussi bien l'étendue géographique que la durée de celle-ci, il y a lieu de constater que le recourant n'a ni attaches ni aucun titre de séjour en Suisse, et qu'il n'a aucune nécessité de demeurer à Genève. Le fait qu'il semble y avoir trouvé de l'aide de certaines institutions à caractère social n'est pas pertinent, pas plus que celui d'avoir trouvé un endroit où il pouvait le cas échéant recevoir du courrier. Quant à l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse, elle n'empêche pas le prononcé d'une mesure d'interdiction territoriale au sens de l'art. 74 LEI, dès lors notamment qu'elle est susceptible de prévenir le retour dans le canton de Genève en cas de déplacement à l'intérieur des frontières suisses.

Partant, dans les circonstances précitées, dès lors qu'aucune raison valable de séjourner dans le canton de Genève n'a été fournie par le recourant, on ne voit pas en quoi le principe de la proportionnalité commanderait de limiter l'étendue territoriale ou la durée de la mesure.

Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement infondé, sera rejeté.

7) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et
art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 communique le présent arrêt à Me Yacine Rezki, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Mascotto et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :