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Décisions | Assistance juridique

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AC/1627/2025

DAAJ/5/2026 du 12.01.2026 sur AJC/4101/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1627/2025 DAAJ/5/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 12 JANVIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 21 août 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 25 juin 2025, A______ (ci-après : le recourant) a demandé l’assistance juridique pour un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre une décision de l’Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires du 2 mai 2025 (cause A/1______/2025). A l’appui de sa requête, il a indiqué vouloir être représenté par Me B______, avocat.

b. Par courrier du 27 juin 2025, adressé à Me B______ pour le compte du recourant, le Greffe de l’assistance juridique a demandé la production – dans un délai venant à échéance le 17 juillet 2025 – de diverses pièces complémentaires (notamment la décision qui faisait l’objet du recours, une copie du recours déposé, ainsi que des justificatifs relatifs à la situation financière du recourant), les renseignements fournis étant insuffisants au regard des conditions posées par les art. 119 al. 2 CPC. Il était rappelé que la requête d’assistance juridique pouvait faire l’objet d’un refus d’entrée en matière si les pièces et renseignements demandés n’étaient pas remis dans le délai imparti.

c. Par courrier du 17 juillet 2025, Me B______, indiquant agir au nom du recourant, a demandé une prolongation du délai susvisé, en expliquant les motifs pour lesquels il n’avait pas eu le temps de traiter les éléments que le recourant lui avait remis.

Par pli adressé le lendemain à Me B______, le greffe de l'assistance juridique a prolongé au 13 août 2025 le délai pour fournir les pièces et renseignements requis.

d. Aucune suite n’a été donnée au dernier courrier du greffe précité.

B.            Par décision du 21 août 2025, notifiée le 28 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les éléments fournis par le recourant, assisté d’un avocat, ne permettaient ni de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de se déterminer sur sa situation financière.

C.           Par courrier du 20 septembre 2025, le recourant s’est adressé au greffe de l’assistance juridique afin de pouvoir consulter son dossier.

D.           a. Recours a été formé contre la décision du 21 août 2025, par acte expédié le 29 septembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre administrative de la Cour et à la nomination de Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

La détermination spontanée du recourant du 3 novembre 2025 ainsi que les documents qui l'accompagnent sont en revanche irrecevables.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             2.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

Aux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et justifier de sa situation financière.

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.2. En l'espèce, dans son recours formé le 29 septembre 2025, le recourant a fait valoir, sans preuve à l’appui, qu’il avait bel et bien fourni toutes les pièces justificatives demandées, de sorte qu’il ne comprenait pas la décision de refus qui avait été rendue. Ce n’est que dans le cadre de sa détermination spontanée adressée à l’autorité de céans le 3 novembre 2025 qu’il a produit la copie d’un courriel adressé à son avocat le 30 juin 2025, avec de nombreuses pièces jointes, l’ensemble de ces documents étant cependant irrecevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus). En tout état, il sera relevé à cet égard que les actes et omissions d'un avocat sont imputables à son client (arrêt du Tribunal fédéral 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 4.1).

A teneur des éléments figurant au dossier de première instance, le recourant, pourtant assisté d’un avocat, n'a pas produit tous les renseignements et documents permettant d'examiner les mérites de sa cause et sa situation financière, malgré une interpellation du greffe de l'assistance juridique et une prolongation du délai initialement imparti.

Compte tenu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant au motif qu'il n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

Le recourant a cependant la possibilité, s’il s’y estime fondé, de déposer une demande de reconsidération auprès de l’autorité de première instance en y exposant les éléments invoqués au stade de la procédure de recours.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 août 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1627/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.