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Décisions | Assistance juridique

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AC/1845/2024

DAAJ/2/2025 du 08.01.2025 sur AJC/4462/2024 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.02.2025, 2C_106/25
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1845/2024 DAAJ/2/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 8 JANVIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 16 août 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante espagnole, est née le ______ 2001.

Elle est arrivée en Suisse le 2 septembre 2017, à l'âge de 16 ans, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec ses parents.

De septembre 2017 à juin 2018, elle a suivi une année en classe d'accueil, puis quelques mois en classe d'insertion professionnelle, d'août 2018 à janvier 2019.

b. Le ______ 2019, elle a épousé C______ à D______ (Maroc) et les filles E______, née le ______ 2019 à Genève, et F______, née le ______ 2020 à G______ [GE], sont issues de cette union.

Le couple est en instance de divorce.

c. Depuis le 1er décembre 2019, la recourante et ses enfants émargent à l'aide sociale, pour un montant total de 172'777 fr. 65 (état au 25 mai 2024).

La recourante ne faisait plus l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens, selon une attestation de l'Office des poursuites (ci-après : OP) du 4 juillet 2023 et son casier judiciaire était vierge.

d. L'autorisation de séjour de la recourante arrivant à échéance le 1er septembre 2022, elle a requis son renouvellement auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

e. Par courrier du 25 mai 2023, elle a indiqué à l’OCPM avoir trouvé un travail auprès de H______ SA, sans fournir de justificatif, ni le formulaire K à compléter par cette société.

f. La recourante perçoit des prestations d’aide sociale depuis le 1er décembre 2019, lesquelles ont été fixées à 2'121 fr. 65 par mois depuis le 1er juin 2023.

B.            Par décision du 10 juin 2024, l'OCPM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et de ses enfants, et a prononcé le renvoi de la famille, dont le dossier ne faisait pas apparaître que son exécution ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il a imparti à la recourante et à ses filles un délai au 8 septembre 2024 pour quitter le territoire suisse et rejoindre le pays dont elles possèdent la nationalité ou tout autre pays où elles seraient légalement admissibles en application de l'art. 64 al. 1 LEI.

La recourante n'avait pas démontré remplir les conditions de renouvellement d'une autorisation de séjour en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ‑ RS 0.142.112.681), en l'absence de prise d'emploi, de moyens financiers suffisants ou de raisons majeures au sens de l'art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203), et les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir une éventuelle prise d'activité lucrative à brève échéance.

Un cas de rigueur ne pouvait être considéré comme réalisé. La recourante séjournait en Suisse depuis 6 ans et demi, dont 2 ans durant son adolescence (de 16 à 18 ans), mais elle avait néanmoins vécu toute son enfance et une grande partie de son adolescence en Espagne, soit durant des années apparaissant comme essentielles pour le développement de sa personnalité et son intégration sociale et culturelle. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne pouvait pas quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables, puisqu'après la fréquentation de classes d'accueil, puis d'insertion professionnelle, elle était partie au Maroc pour se marier. Ainsi, elle n'avait pas créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.

En outre, la recourante remplissait un motif de révocation d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, puisqu'elle émargeait à l'aide sociale depuis le 1er décembre 2019, pour un montant total de 172'777 fr. 65 au 25 mai 2024.

La prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, en application de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), ne donnait pas une autre issue, puisque ceux-ci, alors âgés de 4 ans et demi et 3 ans et demi, n'avaient pas encore été scolarisés, de sorte que leur intégration en Suisse n'était pas déterminante et, par conséquent, leur intégration en Espagne n'était pas compromise.

C.           Le 12 juillet 2024, la recourante a déféré cette décision au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Elle avait travaillé pour H______ SA et la société I______. Elle effectuait également des recherches d'emploi sérieuses et régulières. Sa famille était domiciliée en Suisse, à savoir ses parents, son frère et sa sœur.

D.           a. A cette même date, la recourante a requis l'assistance juridique à l'appui de son recours.

b. Par décision du 16 août 2024, notifiée le 30 août 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours du 12 juillet 2024 paraissaient très faibles.

Selon cette décision, une prochaine prise d'emploi par la recourante semblait douteuse, puisqu'elle bénéficiait de l'aide sociale depuis le 1er décembre 2019 sans interruption, depuis 4 ans et demi. Elle n'avait indiqué ni la durée de ses emplois ni les salaires y relatifs et si ceux‑ci lui avaient effectivement permis de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Enfin, la présence de sa famille en Suisse et la naissance de ses deux filles dans ce pays n'étaient pas de nature à admettre un cas de rigueur. La décision de l'OCPM ne prêtait pas le flanc à la critique.

E.            a. Par acte du 23 septembre 2024, la recourante a formé recours auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision. Elle a conclu principalement à l'annulation de celle-ci et à l’octroi de l’assistance juridique avec la désignation de son conseil en qualité d’avocat d’office avec effet au 12 juillet 2024, sous suite de frais et dépens à hauteur de 400 fr. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir voulu se substituer au TAPI, en ayant examiné la proportionnalité de la décision de l’OCPM et l’existence d’un cas de rigueur, en violation de l’art. 10 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10).

A son sens, les chances de succès de son recours au TAPI ne sont pas faibles, puisque les conditions d’octroi d’un renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de ses filles sont remplies selon l'art. 20 OLCP. Arrivée en Suisse à l’âge de 16 ans, elle y avait passé la fin de son adolescence et sa jeune vie d’adulte. Ses filles étaient nées dans le canton de Genève et y avaient toujours vécu. La décision de l’OCPM violait le principe de la proportionnalité et l’art. 20 OLCP.

Compte tenu de la décision attaquée et de leur indigence, la recourante et ses filles se voyaient renvoyées de Suisse sans avoir la possibilité de faire examiner leur situation par un tribunal, en violation de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l’assistance juridique du 28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             La recourante reproche à l’Autorité de première instance de vouloir se substituer à l’autorité compétente sur fond du litige, en violation de l’art. 10 al. 2 LPA. Elle invoque également une violation de l’art. 6 CEDH, car son indigence la prive d'avoir accès à un tribunal.

2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les art. 40 al. 3 Cst./GE et 117 CPC prévoient que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. L'art. 6 CEDH n'offre pas davantage de droits en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2P.284/2002 du 10 juin 2003 consid. 5.1; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire in SJ 2003 II p. 71 et les références citées).

Sur le plan cantonal, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés. Si l'art. 10 al. 2 LPA retient que l'assistance judiciaire peut être refusée si les prétentions de l'administré sont "manifestement mal fondées", on ne saurait y voir une garantie plus étendue allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst., une telle volonté ne ressortant nullement des travaux préparatoires (cf. MGC 2008-2009/XII A 16106; Grodecki/Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 159 et 164 ad art. 10 LPA; DAAJ/19/2022 du 10 mars 2022 consid. 3; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.2).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

2.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort de la décision attaquée que la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès du recours interjeté contre la décision de l'OCPM eu égard aux griefs invoqués. Elle ne pouvait en particulier pas, vu les dispositions légales applicables au cas d'espèce, s'abstenir de procéder à une pesée des intérêts en présence pour évaluer de prime abord les chances de succès du recours. Dans cette mesure, la vice-présidence du Tribunal civil ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a, dès lors, pas violé le droit en procédant de la sorte.

Par ailleurs, en invoquant une violation de son droit d'accès à la justice, garanti par la Constitution fédérale et l'art. 6 CEDH, la recourante perd de vue que l'assistance judiciaire a pour but de garantir l'accès à la justice, pour autant que la procédure engagée ne soit pas dépourvue de chances de succès.

Ces griefs sont, dès lors, infondés.

3.             Selon la recourante, son recours du 12 juillet 2024 auprès du TAPI n'est pas dépourvu de chances de succès et reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l'art. 20 OLCP.

3.1. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

L’ALCP et l’OLCP s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE.

La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'UE que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

3.2.
3.2.1.
Selon l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

3.2.2. De jurisprudence constante, doit être considéré comme un "travailleur" au sens de l'ALCP la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; 131 II 339 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.3 ; 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2).

3.3.
3.3.1.
En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cette disposition doit être mise en œuvre en lien avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI, dans la mesure où l'ALCP – sous réserve des art. 5 et 6 par. 6 de son Annexe I – ne réglemente pas en tant que tel le retrait d'une autorisation de séjour UE/AELE (art. 2 al. 2 LEI; arrêts du Tribunal fédéral 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1 et 2C_688/2017 consid. 3.4).

3.3.2. L'art. 4 § 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 § 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.

3.3.3. Conformément à l'art. 2 al. 1 de ce règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : (a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans; (b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise et (c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

3.4. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP).

L'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci‑après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2).

3.5.
3.5.1.
Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP).

Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP.

L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Toutefois, il n'existe pas de droit en la matière et l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) puis soumet le cas au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août 2016 consid. 6.1.1). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; SEM, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes, janvier 2021, n. 8.5).

3.5.2. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur
(ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c; directives LEI, ch. 5.6).

3.5.3. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

3.5.4. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance – par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.5.5. Le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile
(ATF 128 II 200 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses sœurs, appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2; 2A.582/2003 précité consid. 3.1; 2A.394/2003 précité consid. 3.1).

3.5.6. Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais il ne constitue pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATF 123 II 125 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

3.6.
3.6.1.
En l'espèce, au stade de son recours dont est objet, la recourante n’invoque plus être au bénéfice d’un emploi. Elle ne conteste pas davantage dépendre de l’aide sociale pour subvenir à ses besoins et ceux de ses filles. Ainsi, il ressort du dossier que la recourante ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP. La dette sociale de la recourante s’élevait à 172’777fr. 65 au 25 mai 2024. Il s’ensuit que la recourante ne peut a priori pas séjourner en Suisse sur la base des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP.

3.6.2. En ces circonstances, il s’agit d’examiner si les critères du cas individuel d’extrême gravité sont remplis.

La recourante est arrivée en Suisse le 2 septembre 2017, à l’âge de 16 ans. Aujourd’hui, âgée de 23 ans, elle séjourne ainsi en Suisse depuis 7 ans, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide sociale depuis 5 ans. La recourante pourrait se prévaloir d’un séjour en Suisse de longue durée, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’elle y a séjourné sans discontinuité depuis 2017. Elle n’a toutefois disposé d’une autorisation de séjour que jusqu’au 1er septembre 2022. Depuis sa demande de renouvellement, elle séjourne au bénéfice d’une simple tolérance. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte. Il y a donc lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l’intéressée et ses filles dans une situation excessivement rigoureuse.

En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’elle a contracté une dette sociale considérable et qu’elle perçoit des prestations financières depuis 2019. Sur le plan professionnel, hormis un suivi en classe d’accueil de septembre 2017 à juin 2018, puis quelques mois en classe d’insertion professionnelle d’août 2018 à janvier 2019, elle n’a pas démontré avoir exercé d’activité professionnelle à partir de février 2019. Si elle allègue travailler pour l’entreprise H______ SA, aucun élément versé au dossier n’en atteste, pas plus que des revenus qu’elle pourrait en tirer. Et ce, alors même qu’il est établi qu’elle continue de bénéficier à ce jour de l’aide sociale.

Quant à son intégration sociale, la recourante n’invoque pas s’être spécialement investie dans la vie associative ou culturelle suisse. Elle ne prétend pas non plus s’être constitué un réseau d’amis et de connaissances à Genève. En revanche, elle invoque la présence de sa famille en Suisse et la naissance de ses filles dans ce pays. Toutefois, la recourante, désormais majeure, ne peut se prévaloir d’un séjour de longue durée en Suisse, auquel ne saurait pallier le fait d’y avoir séjourné durant deux ans à la fin de son adolescence, tandis qu’elle en vécu la majeure partie, ainsi que son enfance en Espagne. A cela s’ajoute que la fille aînée de la recourante, née en ______ 2019, et âgée de 5 ans, vient en principe de débuter sa scolarité, tandis que la cadette, âgée de 4 ans révolus en ______ 2024, n'a pas encore commencé l'école, de sorte que leur intégration en Suisse n’est pas encore déterminante. De plus, la recourante n’invoque pas qu’elle se retrouverait seule en Espagne, sans famille, tandis que ce pays reste relativement proche de la Suisse, ce qui lui permettrait de maintenir des relations avec les membres de sa famille dans ce dernier pays.

Par conséquent, il semble qu’aucun élément ne permette a priori de retenir que leur réintégration en Espagne, pays où la recourante a principalement vécu, serait fortement compromise.

Il n’apparaît pas, dès lors, que la recourante puisse se prévaloir de l’ALCP ni d’un cas d’extrême gravité au sens de la LEI pour obtenir une autorisation de séjour.

3.6.3. Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas octroyé l’assistance juridique au recours formé par la recourante le 12 juillet 2024 auprès du TAPI.

4.             Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 août 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1845/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.