Décisions | Chambre civile
ACJC/587/2025 du 06.05.2025 sur OTPI/754/2024 ( OS ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/8099/2022 ACJC/587/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 MAI 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2024, représenté par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,
et
Monsieur B______, intimé, représenté par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.
A. a. Par acte du 22 novembre 2022, après échec de la tentative de conciliation, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité des organes de la société formée à l'encontre de A______. La valeur litigieuse mentionnée sur la demande est de 5'597'874 fr. Il est indiqué que B______ est domicilié au no. ______, rue 1______ à Genève.
b. Le 21 mai 2024, A______ a notamment sollicité que B______ soit astreint à fournir des sûretés en garantie de ses dépens. Il a invoqué que le précité avait mis plus d'une année pour s'acquitter de l'avance de frais qu'il devait verser, ce qui démontrait qu'il éprouvait des difficultés financières. B______ avait en outre faussement mentionné sur la demande qu'il avait déposée qu'il était domicilié en Suisse, alors que la requête en conciliation mentionnait une adresse à C______ (F). Le nom de B______ ne figurait pas sur la boîte aux lettres à l'adresse indiquée en France. Il a également demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans une procédure pénale reposant sur un même complexe de fait que celui faisant l'objet de la procédure civile.
c. Le 11 juillet 2024, B______ a contesté que les conditions pour qu'il puisse être tenu de fournir des sûretés étaient remplies. Il a relevé que la première décision d'avance de frais avait été rendue le 22 novembre 2022 et que le paiement avait été effectué en mai 2023. Il ne s'était dès lors pas écoulé plus d'une année entre les deux dates.
Il était par ailleurs domicilié à C______ (F). L'adresse en Suisse mentionnée sur la demande résultait d'une erreur de son précédent conseil qui avait repris un ancien modèle d'écriture; le chargé de pièces qui accompagnait la demande mentionnait en revanche son adresse exacte. Compte tenu de son domicile en France, et de sa nationalité russe, il ne pouvait être astreint à fournir des sûretés en application de l'art. 17 de la Convention de La Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954.
Il a produit à l'appui de ses explications une carte de séjour temporaire en France, valable jusqu'au 2 janvier 2025, portant la mention "visiteur" et qui indique une adresse à C______.
d. Par ordonnance du 4 novembre 2024, communiquée le même jour aux parties, le Tribunal a gardé la cause à juger sur fourniture de sûretés en garantie des dépens et sur suspension dans un délai de quinze jours dès notification de ladite ordonnance.
B. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Tribunal a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par A______ et renvoyé le sort des frais à la décision finale.
Il a considéré que l'art. 99 al. 1 let. a CPC était inapplicable du fait que la France était partie à la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954. En outre, le fait que B______ ait eu besoin de six mois pour verser l'avance de frais requise ne permettait pas d'admettre l'existence d'un risque que des dépens ne soient pas payés au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC.
C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 12 décembre 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu, principalement, à son annulation et à ce que soit ordonné le paiement par B______ de sûretés à hauteur de 73'377 fr. 80, avec suite de frais.
b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais.
Il a produit des pièces nouvelles, notamment une attestation prolongeant son autorisation de séjour en France jusqu'au 6 avril 2025 (pièce n° 33), un courrier qu'il aurait adressé le 5 décembre 2024 à la Préfecture de D______ faisant état de sa demande d'un titre de séjour pour une durée de dix ans (pièce n° 34), un avis français d'impôt sur les revenus de 2023 (pièce n° 35) et une attestation de domicile à E______ [Russie] (pièce n° 36).
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées par la Cour le 3 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.
Ces décisions devant être qualifiée d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/von Holzen, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2025, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC).
Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
1.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Le recourant a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours. Ces pièces ne sont toutefois pas nouvelles, de sorte qu'elles sont recevables. L'intimé a en revanche produit des pièces nouvelles, notamment des pièces 33, 34, 35 et 36 qui sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait qu'elles comportent. Elles ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes pour l'issue du litige.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).
1.4 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1).
2. Le recourant soutient que l'intimé n'est pas domicilié en Suisse, ni en France, pays dans lequel il ne dispose que d'un titre de "visiteur". Il avait par ailleurs mis treize mois pour verser l'avance de frais.
2.1 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ou pour d'autres raisons qui font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Le demandeur sera astreint à la fourniture de sûretés dès que l'une de ces conditions alternatives est réalisée (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 99 CPC).
La question de savoir s'il existe un motif de versement de sûretés doit être tranchée selon les circonstances (prévisibles) au moment de la décision sur la requête de sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.3).
L'obligation de verser des sûretés repose sur l'idée que le demandeur décide de l'ouverture de la procédure et a ainsi le loisir de soupeser les perspectives de succès par rapport au risque de ne pas obtenir le remboursement de ses frais de procès, même en cas de succès. Le défendeur, en revanche, supporte en général involontairement les risques liés aux coûts du procès. Il doit dès lors être protégé du danger que ses dépens restent à sa charge malgré le gain du procès, parce que ceux-ci ne pourraient être recouvrés.
2.1.1 Ce risque est particulièrement présent lorsque le demandeur a son domicile à l'étranger, car les décisions de tribunaux suisses concernant les dépens ne peuvent pas y être aisément exécutées. En conséquence, l'obligation de verser des sûretés prévue à l'art. 99 al. 1 let. a CPC résulte uniquement du domicile du demandeur à l'étranger, indépendamment de sa nationalité (ATF 121 I 108 consid. 2, in
JT 1996 I 86 et SJ 1996 p. 129). La loi présume, dans ce cas, de manière irréfragable qu'il existe un risque considérable pour le défendeur de ne pouvoir recouvrer les dépens. Il ne résulte ni du texte de la loi, ni des travaux préparatoires ou de la doctrine, qu'il faudrait réserver quelques situations que ce soit, en l'absence de domicile ou de siège en Suisse, dans lesquelles il n'y aurait pas lieu d'admettre l'existence d'un risque (ATF 141 III 155 consid. 4.3).
Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un État dont le demandeur étranger serait résidant ou ressortissant peuvent cependant exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC).
L'art. 17 de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12) – à laquelle la France et la Suisse sont parties – exclut ainsi la perception de sûretés en raison du domicile à l'étranger d'un demandeur.
Selon le droit suisse, qui régit, au fond, la présente procédure, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122).
L'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne s'examine pas de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention. Ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de cette volonté; les circonstances de fait objectives qui la manifestent de manière reconnaissable pour les tiers ont une portée juridique autonome. Ces circonstances ne doivent dès lors pas être considérées comme de simples indices de fait, servant à établir l'intention subjective de l'intéressé. Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels. De plus, il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, mais il suffit qu'elle fasse de cet endroit le centre de son existence, quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée).
A cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements qui figurent dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas décisifs à eux seuls; ils constituent des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentre un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé
(ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1).
Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) constituent des questions de fait; les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens de l'art. 20 LDIP constituent en revanche une question de droit (ATF 120 III 7 consid. 2a).
Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande doit contenir la désignation des parties. Elle doit indiquer le nom et l'adresse des parties. Ces noms et adresses doivent être complets et exacts, pour permettre notamment les communications et notifications ultérieures, mais aussi la vérification de la compétence et la détermination du droit applicable, qui peuvent dépendre du domicile des parties. La demande doit indiquer le domicile exact du demandeur, même si celui-ci est représenté par un mandataire à qui le tribunal pourra notifier ce qui doit l’être (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 221 CPC).
2.1.2 Selon la clause générale de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie des dépens lorsque d'autres raisons que celles figurant sous lettres a à c font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés, notamment lorsque les indices de difficultés financières sont insuffisants pour que le demandeur apparaisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC. Tel peut par exemple être le cas si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours. On peut songer aussi à une société qui serait en liquidation. Le risque de non versement des dépens pourrait aussi résulter des déclarations de la partie elle-même (Tappy, op. cit., n. 32 et 39 ad art. 99 CPC).
L'existence du risque considérable de non-paiement des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC est laissée à l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3).
2.2 En l'espèce, le lieu de domicile de l'intimé, au vu des éléments de faits figurant à la procédure, est une question de droit que la Cour revoit librement.
L'intimé avait d'abord mentionné être domicilié en France sur la requête déposée en conciliation, puis en Suisse sur sa demande déposée devant le Tribunal, avant d'alléguer que cette mention était erronée et qu'il était domicilié en France. Le recourant souligne ces changements dans les indications quant au domicile de l'intimé et soutient que ce dernier n'habite pas à l'adresse indiquée en France.
Il convient tout d'abord de relever que l'indication exacte du domicile du demandeur est une mention essentielle de la demande, qui ne doit pas être indiquée à la légère ou de manière approximative. Ensuite, les raisons pour lesquelles la demande déposée mentionnait une adresse en Suisse, alors que le requête en conciliation mentionnait l'adresse française dont se prévaut l'intimé ne sont pas claires. Si le précédent conseil de l'intimé avait repris un ancien modèle pour rédiger sa demande, comme l'intimé l'explique, l'adresse indiquée aurait dû être celle en France, mentionnée sur la requête en conciliation. Ces modifications instillent donc le doute sur la localisation du domicile ou de la résidence de l'intimé.
Pour démontrer qu'il est domicilié en France, l'intimé a fourni, une carte de séjour "temporaire", valable jusqu'au 2 janvier 2025 uniquement. Cette autorisation de séjour n'est donc plus, en l'état, valable et il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle aurait, à ce jour, été prolongée ou renouvelée. L'intimé ne fournit par ailleurs aucun autre document administratif récent ou facture d'eau ou d'électricité à son nom, par exemple, permettant de retenir qu'il serait effectivement domicilié à l'adresse mentionnée. Le recourant relève que le nom de l'intimé ne figure pas sur la boîte aux lettres à l'adresse qu'il a indiquée. S'il n'y a pas d'obligation légale que tel soit le cas, comme le soutient l'intimé, l'absence du nom de celui-ci soulève néanmoins des interrogations sur la présence effective de ce dernier à l'adresse indiquée et sur la possibilité de l'y atteindre. L'intimé n'a par ailleurs fourni aucun autre élément permettant de retenir qu'il entretiendrait en l'état un quelconque lien avec la région frontalière.
Il ressort dès lors de ce qui précède qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimé est domicilié ou réside à l'adresse mentionnée en France. Il ne peut dès lors être considéré que l'intimé peut bénéficier de l'exception prévue par
l'art. 17 CLaH54. Il doit par conséquent être astreint à fournir des sûretés en application de l'art. 99 al. 1 let. a CPC.
Le lieu de domicile ou de résidence de l'intimé n'étant pas connu, il convient également de considérer qu'il existe un risque considérable au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC que les dépens ne soient pas versés.
En revanche, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimé n'a pas eu besoin de plus d'une année pour verser l'avance de frais requise et il ne peut donc s'en prévaloir pour soutenir que des sûretés devraient être versées en raison des difficultés financières de l'intimé.
L'ordonnance attaquée sera dès lors annulée et l'intimé sera condamné à verser de sûretés en garantie des dépens du recourant.
Enfin, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur le principe de la fourniture de sûretés, il ne peut lui être reproché de s'être comporté de manière contraire à la bonne foi au sens de l'art. 52 CPC ou être considéré qu'il n'avait pas d'intérêt à agir, comme le soutient l'intimé.
3. Reste à fixer le montant des sûretés à fournir.
3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC);
Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC);
Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [(LaCC – E 1 05]). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC);
Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).
Pour une valeur litigieuse au-delà de 4'000'000 fr. et jusqu'à 10'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4'000'000 fr. (art. 85 RTFMC); le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC. Les débours nécessaires, estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement, s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC);
3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 5'597'874 fr., soit le montant mentionné par l'intimé sur sa demande. En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 73'384 fr., lequel correspond quasiment à celui de 73'377 fr. requis par le recourant.
L'intimé ne conteste pas, en tant que tel, le montant réclamé par le recourant et aucun motif ne nécessite de le réduire ou de l'augmenter, sous réserve de l'ajout des débours et de la TVA.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 70'000 fr.
Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par l'intimé en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Un éventuel délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC) sera fixé par le Tribunal.
4. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais de recours.
Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 21 et 41 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève; l'intimé sera condamné à verser ce montant au recourant qui en a fait l'avance (art. 111 al. 2 a CPC; art. 405 CP et 407f CPC).
L'intimé sera par ailleurs condamné à verser au recourant un montant de 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 25 et 26 LaCC; art. 85 et 88 RTFMC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/754/2024 rendue le 29 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8099/2022.
Au fond :
Annule cette ordonnance et, cela fait :
Impartit à B______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 70'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ les sommes de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires de recours et de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.