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Décisions | Chambre civile

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C/22469/2021

ACJC/1415/2022 du 21.10.2022 sur OTPI/228/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 05.12.2022, rendu le 04.01.2023, IRRECEVABLE, 5A_938/2022
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ
Normes : CC.176; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22469/2021 ACJC/1415/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 octobre 2022

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'une ordonnance rendue par la 21ème  chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2022 et intimée, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG PARTNERS, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé et appelant, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur mère, ______[GE], intimés, représentés par Me E______, curatrice, ______ Genève.


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1969, et B______, né le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2007 à F______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus :

- C______, né le ______ 2008, et

- D______, né le ______ 2011.

b. Les époux se sont séparés à la fin du mois de mars 2021, date à laquelle B______ a quitté la maison conjugale, dont les époux sont copropriétaires, A______ y étant demeurée.

Une garde alternée sur les enfants des parties a alors été mise en place à raison d'une semaine chez chacun des parents.

c. Par acte déposé le 19 novembre 2021 au Tribunal de première instance (ci-
après : le Tribunal), A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/22469/2021).

Elle a conclu à ce que l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale soit ordonné, à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 7'000 fr., à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du véhicule de marque G______ lui soit attribuée, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, à ce que soit réservé au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'une curatelle d'organisation des relations personnelles soit instaurée, à ce que B______ soit condamné à verser, dès le 1er avril 2021, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 3'000 fr. par mois jusqu'à 15 ans, puis de 3'200 fr., ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 2'750 fr. par mois, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient entièrement pris en charge par son époux et à ce que la bonification pour tâches éducatives selon la LAVS lui soit attribuée.

A______ a assorti son acte d'une requête de mesures superprovisionnelles urgentes, laquelle a été rejetée par ordonnance du 19 novembre 2021.

d. Par acte déposé le même jour au Tribunal, B______ a également requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/1______/2021).

Il a assorti son acte d'une requête de mesures provisionnelles, concluant, notamment, à ce que le Tribunal rappelle à A______ ses devoirs découlant de l'art. 274 al. 1 CC, soit respecter la garde alternée mise en place, veiller à ne pas perturber les relations du père avec ses enfants, ne pas rendre l'éducation plus difficile et respecter l'autorité parentale conjointe, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Sur le fond, B______ a pris des conclusions en production de pièces et a demandé l'établissement d'une expertise familiale. A titre principal, il a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le domicile familial soit attribué à A______, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce que les relations personnelles de A______ sur les enfants soient fixées selon les recommandations des experts, à ce que les devoirs de l'art. 274 al. 1 CC soient rappelés à la mère, à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 2'561 fr. par mois et celui de D______ à 2'857 fr., à ce que A______ soit condamnée à verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois pour C______ et de 1'800 fr. pour D______, à ce que les allocations familiales soient versées à B______, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les parents et à ce qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne soit fixée. A titre subsidiaire, B______ a conclu à ce qu'une garde alternée sur les enfants soit instaurée, à ce que la garde alternée soit assortie de toutes mesures thérapeutiques préconisées par les experts, à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 1'361 fr. et celui de D______ à 1'657 fr., à ce qu'il soit dit que les parties fonctionnent au moyen d'un compte bancaire commun à alimenter par elles, à ce que les allocations familiales soient partagées entre les parents, à ce que les frais extraordinaires soient partagés entre les parents et à ce qu'aucune contribution entre époux ne soit fixée.

Cette procédure a été jointe à la procédure C/22469/2021 par ordonnance ORTPI/1337/2021 du 2 décembre 2021.

e. Par acte déposé le 25 novembre 2021 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance rendue le même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué à A______ la garde exclusive des enfants, réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

f. Le 7 décembre 2021, B______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sollicitant principalement l'attribution de la garde des enfants en sa faveur, subsidiairement le rétablissement de la garde alternée.

Cette requête a été rejetée par décision rendue le 7 décembre 2021 sur mesures superprovisionnelles.

g. Lors de l'audience tenue le 21 décembre 2021 par le Tribunal, un accord a été trouvé au sujet des relations personnelles, formalisé dans l'ordonnance OTPI/965/2021 rendue le même jour.

h. Par ordonnance OTPI/1449/2021 du 22 décembre 2021, le Tribunal a ordonné que les enfants soient représentés en procédure par Me E______.

i. Lors de l'audience tenue le 20 janvier 2022, la question de la nécessité de l'établissement d'une expertise du groupe familial a été discutée avec les parents et la curatrice de représentation des enfants. Une suite d'audience a été fixée au 10 mars 2022 et le Tribunal a informé les parties que, si une expertise du groupe familial devait être ordonnée, il statuerait sur mesures provisionnelles sur les questions financières, y compris sur la provisio ad litem.

j. Le Tribunal a tenu une audience le 10 mars 2022, lors de laquelle il a indiqué aux parties qu'une expertise psychiatrique allait être ordonnée et les parties ont persisté dans leurs conclusions financières.

k. Lors de l'audience de plaidoiries sur les questions financières tenue le 22 mars 2022 par le Tribunal, A______ a conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 15'000 fr. et au versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 3'640 fr. pour C______, respectivement de 3'950 fr. pour D______ dès le 1er avril 2021, puis de 4'000 fr. pour chacun des enfants dès le 15 novembre 2021, ainsi que d'une contribution à son propre entretien de 4'125 fr. par mois dès le 1er avril 2021, puis de 3'400 fr. dès le 15 novembre 2021.

B______ a conclu à ce que la demande de provisio ad litem soit rejetée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'050 fr. par mois, à ce que les allocations familiales soient laissées à A______ et à ce que la demande de contribution d'entretien de l'épouse soit rejetée.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

B. Par ordonnance OTPI/228/2022 rendue sur mesures provisionnelles le 12 avril 2022, notifiée à A______ le 25 avril et à B______ le 28 avril suivants, le Tribunal a condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 15 novembre 2021, le montant de 5'000 fr. pour l'entretien des deux enfants C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due par B______ à A______ (ch. 2), débouté A______ de ses conclusions en allocation d'une provisio ad litem (ch. 3), arrêté les frais à 1'000 fr., mis pour moitié à charge de chaque partie, A______ et B______ étant condamnés à payer 500 fr. chacun aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que les revenus de la famille s'élevaient à 29'831 fr.
(10'331 fr. pour A______ et 19'600 fr. pour B______) et les charges à 18'084 fr. 25 (5'748 fr. pour l'épouse, 10'259 fr. pour l'époux, 941 fr. 50 pour C______ et 1'135 fr. 75 pour D______), de sorte que le solde disponible était de 11'846 fr. 75, que le Tribunal a, par équité, réparti à raison de 4'000 fr. pour chaque parent et de 3'000 fr. pour les deux enfants globalement.

Les enfants pouvaient ainsi prétendre à la couverture de leurs besoins à hauteur de 2'077 fr. 25 (941 fr. 50 + 1'135 fr. 75), plus à une part d'excédent de 3'000 fr., soit à un montant global de 5'000 fr., ce montant devant être mis à la charge de B______, les enfants étant actuellement sous la garde de leur mère.

Le premier juge a fixé le dies a quo au jour du dépôt de la requête de l'épouse, soit à la date arrondie du 15 novembre 2021, relevant qu'il serait statué sur le fond concernant la période antérieure allant du courant du mois d'avril 2021 à la mi-novembre 2021, durant laquelle la garde alternée des enfants était pratiquée.

C. a. Par acte expédié le 5 mai 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de cette ordonnance, dont elle a sollicité l’annulation du chiffre 1 du dispositif.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que B______ soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 3'300 fr., sous déduction de la somme de 27'322 fr. 50 d'ores et déjà versée par le père pour la période allant du 15 novembre 2021 au 30 avril 2022.

b. Par acte déposé le 9 mai 2022, B______ a également appelé de l'ordonnance du 12 avril 2022, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'050 fr. par mois et à ce qu'il soit constaté qu'aucun arriéré n'est dû compte tenu des versements qu'il a effectués dans l'intervalle.

Préalablement, il a sollicité la production par son épouse du document récapitulatif établi par les SIG pour l'année 2021 relatif à la rétribution versée pour l'énergie produite.

Il a également sollicité la restitution de l'effet suspensif attaché au chiffre 1 du dispositif, requête qui a été admise par arrêt rendu le 7 juin 2022 en tant qu'elle portait sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022.

c. Par réponse du 3 juin 2022, la curatrice de représentation des enfants a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation des parents aux frais judiciaires et aux dépens, considérant qu'il ne lui appartient pas de se prononcer au sujet des questions financières.

d. Chacun des époux a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse, avec suite de frais judiciaires et dépens.

B______ a en outre conclu, préalablement, à ce que son épouse produise les notes d'honoraires réglées à ce jour à ses conseils dans le cadre de la présente procédure.

e. Par répliques des 1er et 4 juillet 2021, les époux ont persisté dans leurs conclusions respectives.

f. Ils ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles relatives à la situation financière de la famille, dont la recevabilité n'est pas contestée.

g. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 27 juillet 2022.

C. La situation personnelle et financière de la famille se présente de la manière suivante :

a. Les époux sont copropriétaires de la villa conjugale acquise en 2015. Elle est grevée d'hypothèques à hauteur de 1'733'072 fr., dont les intérêts représentent une charge mensuelle de 3'010 fr.

b. B______ travaille au sein de H______ en qualité de Senior Manager. Il a perçu un salaire net de 17'036 fr. par mois en 2020 (salaire annuel net de 204'437 fr., comprenant un bonus annuel brut de 59'184 fr.) et de 17'923 fr. 25 en 2021 (salaire annuel net de 215'079 fr., comprenant un bonus de 62'700 fr.). Entre janvier et mars 2022, son salaire de base a été identique à celui perçu depuis avril 2021. Il a reçu, en mars 2022, un bonus brut de 52'925 fr. Il admet une augmentation du salaire de base d'environ 500 fr. dès avril 2022, compensée, selon lui, par une diminution de son bonus. Celui-ci s'était élevé à 58'575 fr. en 2018. B______ perçoit en sus des frais de représentation de 14'400 fr. par an, qu'il allègue consacrer pour moitié à des frais d'habillement professionnel; il a justifié l'achat de deux costumes en décembre 2020 pour un montant de 3'360 fr.

En janvier 2022, B______ a, par ailleurs, perçu un montant brut de 13'750 fr. (soit 12'870 fr. nets, cotisations AVS/AC déduites) à titre de rémunération annuelle pour l'année 2021 en sa qualité de membre du Conseil de fondation de la caisse de pension du H______.

Le Tribunal a retenu que les revenus nets de B______ s'élevaient à environ 19'600 fr. par mois (17'923 fr. de salaire, bonus compris, 600 fr. correspondant à la moitié des frais de représentation et 1'145 fr. de rémunération pour le siège à la caisse de pension).

Ce dernier allègue que ses revenus nets s'élèveraient en réalité à 18'174 fr. 80 par mois (soit, par année, 190'000 fr. de salaire de base brut et 52'925 fr. de bonus brut, correspondant au montant global net de 197'147 fr. 65, auquel s'ajoutent 13'750 fr. de rémunération pour la caisse de pension et 7'200 fr. de frais de représentation).

A______ évalue, pour sa part, les revenus mensuels nets de son époux à environ 20'200 fr. jusqu'au 30 mars 2022 (en tenant compte des revenus de l'année 2021, de l'entier des frais de représentation et de la rémunération pour le siège à la caisse de pension), puis à 21'000 fr. (incluant une augmentation estimée à 800 fr. par mois).

Le premier juge a arrêté le minimum vital selon le droit de la famille de B______ à 10'259 fr., comprenant le loyer (4'000 fr. pour l'appartement et 330 fr. pour une place de parc), la prime de I______ (39 fr.), la prime assurance-maladie LAMal et LCA (639 fr. 85), les frais médicaux (209 fr.), les frais de SIG (95 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (36 fr. 60), les frais de SERAFE (28 fr.), les frais pour un véhicule (60 fr. de prime d'assurance, 25 fr. d'impôts, 67 fr. d'entretien et 150 fr. d'essence), les frais de téléphone (180 fr.), les impôts
(3'200 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

L'époux allègue qu'il convient de tenir compte en sus de la prime pour l'assurance-pilier 3A conclue en 2003 (6'883 fr. par an, soit 573 fr. 60), de sa cotisation d'assurance-vie (87 fr. 60), de frais d'entretien de son véhicule à concurrence de 288 fr. 15 et d'impôts à hauteur de 3'959 fr., de sorte que ses charges s'élèveraient à environ 11'900 fr. A______ évalue la charge fiscale de son époux à 3'145 fr. en tenant compte des contributions à l'entretien des enfants sollicitées.

c. A______ travaille à un taux de 90% au J______. Sont directement prélevés sur son salaire les impôts internes, la prime d'assurance-maladie de base (611 fr.) et une "participation au programme de congé spécial épargné" (1'006 fr.) Le Tribunal a retenu - sans que cela ne soit contesté - qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 10'331 fr. (11'253 fr. sous déduction de 922 fr. d'allocations familiales).

Le Tribunal a retenu que son minimum vital selon le droit de la famille s'élevait à 5'748 fr. par mois, comprenant sa part des intérêts hypothécaires (70% de
3'010 fr., soit 2'107 fr.), la prime d'assurance-maladie K______ (64 fr.), les frais médicaux non remboursés (880 fr.), la prime d'assurance-bâtiment (183 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (116 fr.), les frais d'alarme (145 fr.), les frais d'entretien de la chaudière (38 fr. 50), les frais de SERAFE (23 fr. 75), les frais de SIG (200 fr.), les frais de TV/téléphones fixes et portables (180 fr.), les frais pour un véhicule (148 fr. pour l'assurance, 130 fr. d'impôts et 150 fr. d'essence), la prime d'assurance L______ (33 fr.), les impôts (0 fr.) et le minimum vital selon les normes OP (1'350 fr.).

A______ allègue une charge fiscale - hors contributions d'entretien en faveur des enfants - à hauteur d'environ 104 fr. par mois, dans la mesure où elle serait taxée seule sur l'entier de la valeur locative de la maison, de la valeur fiscale et de la "fortune grevant l'immeuble", alors que, selon son époux, cette charge fiscale serait nulle.

Elle allègue également des frais d'essence moyens de 330 fr. 45 par mois pour la période allant de novembre 2021 à avril 2022, contestés par son époux. Sur ce dernier point, elle a produit les relevés de sa carte crédit M______, lesquels font état de dépenses de station-service (pour la grande majorité à la station N______ de O______[GE]) pour des montants variables allant de 25 fr. 30 à 210 fr.). B______ expose que cette station N______ dispose d'un service de petite restauration et d'un magasin d'alimentation, auprès duquel son épouse fait régulièrement des courses, cette dernière n'ayant dès lors pas justifié des frais d'essence supérieurs à 150 fr. par mois, tout en relevant qu'elle dispose d'un vélo électrique avec lequel elle se rendrait souvent au travail et qu'elle habite à proximité de la ligne de tram 2______ desservant le J______.

L'époux conteste le montant des frais de SIG (au motif que la villa dispose de panneaux solaires qui sont aussi utilisés par les SIG, la facture d'électricité étant réduite d'autant) et la prise en compte de la prime d'assurance L______ (cette charge ne faisant pas partie du minimum vital du droit de la famille).

d. C______ et D______ sont scolarisés à l'Ecole P______. Pour l'année 2021-2022, les écolages annuels se sont élevés à 18'050 fr. pour C______ et à 17'825 fr. pour D______, auxquels s'ajoutent les frais de cantine de 2'250 fr. par année pour C______ et de 1'950 fr. pour D______. L'ensemble des frais scolaires sont pris en charge par le J______ à hauteur de 75% jusqu'à concurrence de 14'649 fr. par enfant.

Le Tribunal a retenu que les minima vitaux selon le droit de la famille des enfants s'élevaient, hors frais scolaires, à :

- 941 fr. 50 pour C______, comprenant la participation au logement de la mère à hauteur de 15% (451 fr.), la prime d'assurance-maladie K______ (28 fr.), les frais médicaux non remboursés (96 fr.), les frais de téléphone portable (16 fr.), les frais pour des activités extrascolaires (49 fr. pour des cours de tennis et 162 fr. 50 pour des cours de piano) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (461 fr.), et

- 1'135 fr. 75 pour D______, comprenant la participation au logement de la mère (451 fr.), la prime d'assurance-maladie K______ (28 fr.), les frais médicaux non remboursés (213 fr.), les frais de téléphone portable (16 fr.), les frais pour des activités extrascolaires (7 fr. 50 fr. pour des cours de gymnastique, 118 fr. 75 pour des cours d'art et 162 fr. 50 pour des cours de piano) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales
(461 fr.).

La mère allègue en outre des frais de transports publics (37 fr. 50, non contestés par le père), des frais pour des cours de tennis pour D______ (28 fr., non contestés par le père) et une charge fiscale de 238 fr. 95 par enfant (contestée par le père). Elle considère qu'il convient également d'inclure dans ces minima vitaux les écolages (376 fr. pour C______ et 371 fr. 35 pour D______) et les frais de cantine (46 fr. 90 pour C______ et 40 fr. 65 pour D______), ainsi que les frais de garde (377 fr. 45 par enfant).

S'agissant de ce dernier poste, la mère a allégué, en première instance, des frais pour une aide-ménagère (1'280 fr. 90 de salaire, 27 fr. de prime d'assurance LAA et 202 fr. d'assurances sociales), produisant une unique preuve de paiement de 1'280 fr. 90 datant de mai 2021, une offre d'assurance LAA et une preuve de paiement de 606 fr. en faveur de l'OCAS. En appel, elle allègue que cette aide-ménagère se serait occupée des enfants et qu'elle a dû engager une nouvelle employée après la démission de son employée; sur ce point, elle n'a produit qu'une attestation établie le 29 avril 2022, selon laquelle sa nouvelle employée travaillerait à raison de 12 heures, dont la moitié du temps pour garder les enfants. Le père conteste cette charge, la mère n'ayant, selon lui, fourni aucune information sur le salaire dont elle aurait dû s'acquitter et cette dépense n'étant pas nécessaire, les enfants étant âgés de 14 et 11 ans, mangeant à l'école à midi et la mère ayant indiqué, en première instance, qu'elle disposait d'horaires de travail flexibles, qu'elle pouvait souvent travailler depuis son domicile les après-midis et qu'elle était disponible pour les enfants.

A la suite de la séparation, les époux ont ouvert un compte bancaire commun (compte "Q______") dédié à l'entretien des enfants, sur lequel B______ a versé 1'900 fr. le 30 décembre 2021, 3'797 fr. 25 le 27 janvier 2022, 413 fr. 66 le 2 février 2022, 1'280 fr. 71 le 27 février 2022 et 673 fr. 66 le 1er mars 2022.

En février 2022, il a directement payé, pour C______, 16'197 fr. 50 pour l'écolage 2021-2022 et 2'250 fr. pour les frais de cantine, soit un total de 18'447 fr. 50. Selon la mère, il convient de mensualiser ce montant entre septembre 2021 et août 2022, de sorte qu'il ne peut être tenu compte que d'un montant de 14'604 fr. pour la période allant du 15 novembre au 30 août 2022.

Le père a également versé une contribution à l'entretien de chacun des enfants de
1'050 fr. pour les mois de mars 2022 à mai 2022, soit un montant total de 6'300 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311
al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien et les arriérés y relatifs, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.

Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314
al. 1 CPC), les appels sont recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des époux (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.3 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

En l'espèce, l'opportunité du prononcé de mesures provisionnelles n'est, à juste titre, pas contestée par les parties, dans la mesure où la procédure sur mesures protectrices n'est, à ce jour, pas en état d'être jugée.

1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel concernent la situation financière et personnelle de la famille, de sorte qu'elles sont recevables.

2. L'intimé sollicite la production par son épouse du document récapitulatif établi par les SIG pour l'année 2021 relatif à la rétribution versée pour l'énergie produite, ainsi que des notes d'honoraires de ses conseils, au motif que le premier permettrait d'établir que les frais de SIG sont inférieurs à ceux allégués par l'appelante et que les seconds - qui sont déductibles des impôts - sont nécessaires à la détermination de la charge fiscale de cette dernière.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

2.2 En l'espèce, les documents sollicités n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, la situation financière de la famille pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, la Cour s’estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de la famille. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'intimé.

3. Les parents remettent en cause les contributions à l'entretien des enfants fixées par le premier juge.

Ils soutiennent que leurs situations financières ont été mal évaluées. L'intimé reproche en outre au Tribunal d'avoir mal appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent préconisée par le Tribunal fédéral en incluant dans le minimum vital du droit de la famille des postes devant être financés au moyen de l'excédent et d'avoir attribué aux enfants une part d'excédent bien supérieure à leurs besoins.

3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

3.3 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.4 Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte le revenu et la fortune de l'enfant (hors produit de l'activité lucrative) imposable à l'un des parents (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable de ce parent et la part de l'obligation fiscale totale de ce dernier qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent contribuable doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins dudit parent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

A teneur de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD, est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit.

Ainsi, la cession de l'usage de la maison à l'époux séparé ou divorcé, sans inscription au registre foncier d'un droit d'usufruit ou d'habitation, constitue également un usage propre pour l'époux propriétaire cédant cet usage, ce dernier étant alors imposable sur la valeur locative. L'époux cédant l'usage de l'immeuble peut toutefois déduire le montant de la valeur locative dans sa déclaration fiscale, à titre de pension alimentaire au sens de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. En effet, le contribuable qui verse des contributions d'entretien à son époux séparé de fait ou de droit ou divorcé peut les déduire entièrement de son revenu, alors que l'époux qui les reçoit doit payer l'impôt sur ces contributions (art. 23 let. f LIFD), en vertu du principe de correspondance qui veut que toutes les contributions d'entretien qui sont imposables pour l'époux qui les reçoit sont déductibles pour l'époux qui les verse; ce régime fiscal est applicable à toutes les contributions d'entretien, qu'elles prennent la forme d'une rente en argent, ou une autre forme, comme le paiement du loyer ou des intérêts hypothécaires ou celles de prestations en nature (ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 consid. 20; Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ch. 14.1.2; Merlino, CR-LIFD, 2017, n. 93 ad. art. 21 LIFD).

L’art. 33 LIPP a la même teneur que l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. Les mêmes principes sont par conséquent applicables à l’IFD et à l’ICC (ATA/95/2012 du 21 février 2012 consid. 4b; ATA/37/2011 du 25 janvier 2011 consid. 8).

Le montant de la charge fiscale est une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

3.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

3.6 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

Seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de la contribution, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (art. 125 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

3.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minpima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus.

La fixation du dies a quo à la date du 15 novembre 2021 n'est pas non plus critiquée.

3.8 Les minima vitaux selon le droit de la famille des enfants s'élèvent à :

- 767 fr. 50 par mois pour C______, comprenant la participation au logement de la mère à hauteur de 15% (451 fr.), la prime d'assurance-maladie K______ (28 fr.), les frais médicaux non remboursés (96 fr.), les frais de téléphone portable (16 fr.), les frais de transports publics (37 fr. 50), les impôts (0 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (461 fr.), hors frais pour des activités extrascolaires (49 fr. pour des cours de tennis et 162 fr. 50 pour des cours de piano) et frais scolaires (376 fr. d'écolage et 46 fr. 90 de frais de cantine), ceux-ci devant être couverts au moyen de l'excédent, et

- 884 fr. 50 par mois pour D______, comprenant la participation au logement de la mère à hauteur de 15% (451 fr.), la prime d'assurance-maladie K______ (28 fr.), les frais médicaux non remboursés (213 fr.), les frais de téléphone portable (16 fr.), les frais de transports publics (37 fr. 50), les impôts (0 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (461 fr.), hors frais pour des activités extrascolaires (7 fr. 50 fr. pour des cours de gymnastique, 118 fr. 75 pour des cours d'art, 162 fr. 50 pour des cours de piano et 28 fr. pour des cours de tennis) et frais scolaires (371 fr. 35 fr. d'écolage et 40 fr. 65 de frais de cantine).

Il ne sera pas tenu compte de frais de garde, dans la mesure où la mère n'a pas rendu vraisemblable la nécessité de cette charge au regard de l'âge des enfants, du fait qu'ils mangent à l'école à midi et de la disponibilité dont elle a allégué bénéficier pour s'occuper d'eux et dans la mesure, également, où elle n'a pas suffisamment étayé cette dépense (date d'engagement de la nouvelle employée inconnue et absence d'informations financières depuis juin 2021).

S'agissant des impôts des enfants, les simulations de la charge fiscale de la mère avec et sans contributions à l'entretien des enfants (au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte de 50% de la valeur locative à titre de revenu immobilier, de 50% de la valeur locative à titre de contribution d'entretien, de 50% de la valeur fiscale du domicile conjugal avant et après abattement et de 50% du prêt hypothécaire dont les époux sont vraisemblablement codébiteurs, sous déduction des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non remboursés et de l'intégralité des intérêts hypothécaires) aboutissent à des résultats équivalents, ce qui indique que l'ajout des contributions à l'entretien des enfants dans les revenus imposables de la mère n'induit aucune augmentation d'impôts, puisque l'appelante est essentiellement imposée sur sa fortune immobilière et que la charge fiscale des enfants est vraisemblablement nulle. Il sera relevé que la question de savoir si les frais d'avocat de l'appelante seraient déductibles de ses impôts peut rester ouverte, dès lors qu'elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige au vu de ce qui précède.

3.9 Compte tenu de la situation financière respective des parties et du fait que la mère assume la garde des enfants, il appartient au père de prendre en charge les minima vitaux selon le droit de la famille des enfants - ce que le père ne remet, sur le principe, pas en question -, correspondant à 767 fr. 50 par mois pour C______ et à 884 fr. 50 par mois pour D______.

S'agissant de l'excédent de la famille à partager, point n'est besoin de déterminer précisément le solde disponible des parents. En effet, l'intimée allègue disposer d'un solde mensuel d'environ 6'275 fr. et l'intimée d'environ 4'480 fr., de sorte que la somme à partager se monterait, selon leurs allégations respectives, au minimum à 9'100 fr. (6'275 fr. + 4'480 fr. - 767 fr. 50 - 884 fr. 50). Chacun des enfants pourrait ainsi prétendre, théoriquement, à une part d'environ 1'500 fr. par mois. Toutefois, hormis les frais scolaires et les activités extrascolaires, les parties ne font pas état d'un train de vie dispendieux, de sorte qu'il sera ainsi retenu, au stade des mesures provisionnelles, qu'un partage purement mathématique de l'excédent n'apparaît pas adéquat et qu'une part de 1'000 fr. à verser par le père en faveur de chacun des enfants apparaît suffisante.

L'intimé sera, ainsi, condamné à verser, dès le 15 novembre 2021, une contribution mensuelle d'entretien arrondie à 1'800 fr. pour C______ (767 fr. 50 + 1'000 fr.) et à 1'900 fr. pour D______ (884 fr. 50 + 1'000 fr.).

3.10 De ces contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien depuis le 15 novembre 2021.

L'intimé a versé, entre le 30 décembre 2021 et le 1er mars 2022, un montant global de 8'065 fr. 28 sur le compte bancaire "Q______" dédié à l'entretien des enfants. Faute de renseignements sur la répartition de ce montant en faveur de chacun d'eux, ladite somme sera, par équité, partagée par moitié entre eux (4'032 fr. 64).

Il sera également tenu compte d'un montant de 3'150 fr. à titre de contribution d'entretien versée pour chacun des enfants entre mars et mai 2022 (1'050 fr. x 3 mois), ainsi que de l'écolage mensualisé de C______ pour l'année scolaire 2021-2022 payé directement par le père en février 2022 correspondant à un montant de 14'604 fr. 27 entre le 15 novembre 2021 et le 31 août 2022 ([18'447 fr. 50 /12 mois] x 9,5 mois), le solde concernant une charge due pour une période antérieure à celle visée par les présentes mesures provisionnelles.

Seront ainsi déduites, pour la période allant du 15 novembre 2021 au 31 août 2022, les sommes totales de 21'786 fr. 91 pour C______ (4'032 fr. 64 + 3'150 fr. + 14'604 fr. 27) et de 7'182 fr. 64 pour D______ (4'032 fr. 64 + 3'150 fr.).

3.11 Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'intimé condamné dans le sens qui précède.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'800 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt rendu le 7 juin 2022 (art. 31 et 37 RTFMC), couverts par les avances de frais de 800 fr. opérée par l'appelante et de 1'000 fr. opérée par l'intimé, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents, à savoir à hauteur de 900 fr. pour l'appelante et de 900 fr. pour l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 100 fr. à l'intimé.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 5 mai 2022 par A______ contre le chiffre 1, respectivement le 9 mai 2022 par B______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/228/2022 rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22469/2021-21.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'800 fr. dès le 15 novembre 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, soit un montant global de 21'786 fr. 91 entre le 15 novembre 2021 et le 31 août 2022.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'900 fr. dès le 15 novembre 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, soit un montant global de 7'182 fr. 64 entre le 15 novembre 2021 et le 31 août 2022.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 1'800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 100 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires des appels.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens des appels.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.