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Décisions | Chambre civile

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C/26415/2020

ACJC/749/2022 du 31.05.2022 sur JTPI/14354/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.298.al2ter; CC.276; CC.285
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26415/2020 ACJC/749/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2021, comparant par Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate, LBG Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Bénédicte AMSELLEM-OSSIPOW, avocate, rue Sautter 29, case postale 244,
1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14354/2021 du 11 novembre 2021, notifié le 15 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué la garde des trois enfants du couple à leur mère (ch. 3), réservé en faveur du père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire entre les parties et les enfants, à raison d'un week-end par mois et d'un soir en semaine à quinzaine au minimum pour D______ et E______ et de trois week-ends par mois et d'un soir par semaine à quinzaine au minimum pour F______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance pour tous les enfants (ch. 4), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er novembre 2020, les sommes de 590 fr. au titre de contribution à l’entretien de D______, jusqu'à sa majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, de 610 fr. en faveur de E______ et de 490 fr. en faveur de F______ (ch. 5 à 7), dit que les allocations familiales seraient allouées à la mère (ch. 8), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 9), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis par moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 25 novembre 2021 au greffe de la Cour, A______ a interjeté appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3 à 7 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la garde de D______ et E______ soit attribuée à leur mère, qu'un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parents et les enfants, à raison d'un week-end sur deux, d'un soir par semaine à quinzaine et de la moitié des vacances scolaires soit fixé en sa faveur, qu'une garde alternée soit instaurée sur F______, laquelle devrait s'exercer, à défaut d'entente entre l'enfant et ses parents, du vendredi 17h00 au vendredi 17h00 en alternance, ainsi que la moitié des vacances scolaires, qu'il soit dit que le domicile légal de F______ était chez sa mère, qu'il soit constaté qu'il s'était acquitté de son obligation d'entretien envers les enfants pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 par le règlement du loyer du logement familial, qu'il soit constaté qu'il n'était pas en mesure de verser des pensions alimentaires en faveur de ses enfants depuis le 1er mars 2021 et que le jugement attaqué soit confirmé pour le surplus. Il a par ailleurs demandé le partage par moitié des frais judiciaires et la compensation des dépens.

Subsidiairement, il a repris les mêmes conclusions que ci-dessus, sous réserve de celle relative à la garde alternée en faveur de E______, à laquelle il a renoncé, et de son droit aux relations personnelles avec ses trois enfants, dont il souhaite l'élargissement. Pour D______ et E______, il souhaitait ajouter la moitié des jours fériés en alternance. En ce qui concerne E______, il a réclamé un droit de visite devant s'exercer tous les week-ends, un soir par semaine à quinzaine au minimum, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance.

b. C______ a conclu, avec suite de frais, à la confirmation du jugement entrepris, à cela près qu'elle a sollicité que le droit de visite du père sur ses trois enfants, tel que fixé par le premier juge durant les week-ends et les jours fériés, soit modifié en ce sens qu'il soit exercé durant la journée seulement, tant et aussi longtemps que le premier nommé n'aurait pas trouvé un logement permettant un exercice plus étendu du droit de visite.

Préalablement, elle a demandé qu'il soit ordonné à son époux de produire un certificat médical pour le mois de décembre 2021.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives, sous réserve du fait que la mère a accepté que F______ passe les nuits chez son père.

d. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles en seconde instance, l'époux ayant en particulier fourni un certificat médical daté du 16 décembre 2021.

e. Par avis du greffe de la Cour du 10 février 2022, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par ordonnance du 31 mars 2022, la Cour a invité D______, devenue majeure en cours de procédure, à lui indiquer si elle ratifiait les conclusions formulées par sa mère concernant la contribution d'entretien qui lui était destinée.

Par courrier adressé le 6 avril 2022 au greffe de la Cour, D______ a confirmé adhérer auxdites conclusions en tant qu'elles la concernaient.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______, né en ______ 1974, et C______, née en ______ 1979, se sont mariés le ______ 2006 à M______ [GE].

Trois enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 2004, E______, né le ______ 2006, et F______, né le ______ 2009.

b. Les époux se sont séparés à la fin de l'année 2020, l'époux ayant quitté le domicile familial.

Ce dernier a alors logé provisoirement chez un ami, puis dans un logement mis à disposition par l'association "G______" du 15 mars au 15 novembre 2021 et enfin dans une chambre meublée depuis cette dernière date.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 21 décembre 2020, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles (ces dernières ayant été rejetées, par ordonnance du lendemain).

Elle a notamment conclu, s'agissant des questions encore litigieuses en seconde instance, à ce que le Tribunal lui attribue la garde des trois enfants et réserve au père un large droit de visite devant s’exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, elle a demandé que son époux soit condamné à lui verser des contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales non comprises, de 761 fr. 30 pour D______, 844 fr. 60 pour E______ et 661 fr. 30 pour F______, avec effet rétroactif au 1er novembre 2020.

d. Pour sa part, A______ a en dernier lieu conclu à l'instauration d'une garde alternée sur F______, à l'attribution de la garde exclusive de D______ et E______ à leur mère et à la fixation en sa faveur d'un droit de visite sur ces derniers à raison d'un week-end sur deux, d'un soir par semaine à quinzaine et de la moitié des vacances scolaires. Concernant les aspects financiers, il a demandé à être dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants. Subsidiairement, pour le cas où des pensions alimentaires seraient mises à sa charge, il a sollicité la prise en compte du paiement des loyers et des primes d'assurance-maladie des enfants de novembre 2020 à avril 2021.

e. Le Tribunal a renoncé à fixer un délai pour répondre par écrit à A______ et choisi de tenir deux audiences au cours desquelles il a entendu les parties et ordonné la production de pièces.

f. Le Tribunal a également ordonné l'établissement d'un rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), lequel a procédé à l'audition des enfants et rendu son rapport le 25 juin 2021.

f.a F______ a déclaré que depuis la séparation de ses parents, il passait environ trois week-ends par mois avec son père, en général à partir du samedi, mais parfois depuis le vendredi soir. Il s'entendait bien avec son frère et sa sœur, avec qui il passait souvent du temps. Depuis le départ de son père, il ne voyait pas vraiment de changement dans son quotidien, qui était resté comme d'habitude. Ses parents lui avaient dit qu'ils feraient au mieux pour respecter ses souhaits, sans lui proposer quelque chose de précis. Lui-même souhaitait aller "des fois chez son père et des fois chez sa mère". La situation actuelle lui convenait bien.

f.b E______ a déclaré que le départ de son père n'avait pas provoqué de bouleversement dans sa vie à la maison. Ils avaient chacun leurs activités respectives et rentraient le soir pour le souper. Lui-même était déjà très autonome auparavant et continuait à l'être. Il préférait rester vivre auprès de sa mère, pour une question d'habitude et d'organisation, mais irait voir son père de temps en temps le week-end et dormirait chez lui, comme c'était le cas au moment de son audition. Au quotidien, il estimait qu'il pourrait discuter directement avec ses parents pour savoir quand et comment il rendrait visite à son père, selon ses occupations, et qu'il serait entendu.

f.c Selon les déclarations du père retranscrites dans le rapport du SEASP, l'intéressé avait continué de voir ses enfants régulièrement depuis la séparation, F______ lui rendant visite chaque week-end et D______ et E______ selon leurs préférences. F______ était le plus susceptible de passer la nuit chez son père, suivi occasionnellement par E______. La question de la garde était plus sensible pour F______, qui aurait exprimé l'idée de passer une semaine chez chacun de ses parents en alternance. Il était cependant préoccupé concernant l'accès à ses affaires personnelles dans ce contexte.

Pour sa part, la mère a exposé s'être occupée des enfants depuis leur naissance, vu le désintérêt de son époux dans le suivi scolaire notamment. Selon elle, aucun des enfants ne souhaitait vivre auprès du père qui s'était désintéressé d'eux jusqu'à la séparation du couple. F______ serait d'accord de passer plus de temps avec son père, puisque ce dernier se préoccupait désormais de lui.

Les parents ont décrit une communication des plus limitées entre eux et une relation très conflictuelle, le ressentiment et les reproches étant très présents et rendant difficile tout processus d'apaisement tant que les aspects procéduraux ne seraient pas réglés.

f.d Au terme de son rapport, le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir la situation qui prévalait alors, soit d'attribuer leur garde de fait à la mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer, pour D______ et E______, d'entente entre les parents et les enfants ou, à défaut, à raison d'un week-end par mois et d'un soir en semaine à quinzaine au minimum, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance. Pour F______, le droit de visite devrait s'exercer, faute d'entente entre les parents, à raison de trois week-ends par mois et d'un soir par semaine à quinzaine au minimum, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance.

S'agissant de la garde, le SEASP a relevé que la situation des enfants après six mois de séparation parentale reflétait dans les grandes lignes leur quotidien durant la vie commune (hormis que le père ne vivait plus avec eux). Après ce laps de temps, les enfants avaient tous exprimé une préférence pour le maintien du statu quo, en se disant capables d'exprimer leurs points de vue et d'être entendus par leurs parents. Selon le SEASP, s'il était plausible que les enfants privilégiaient cette option dans le but d'éviter de prendre parti, cette idée apparaissait tout à fait cohérente avec la manière claire et fluide dont ils décrivaient leur quotidien en lien avec les ressources parentales et le contexte de prise en charge. Partant, un changement de système de garde pour une garde alternée ne présentait qu'une plus-value hypothétique pour F______. Ce dernier devrait passer du système actuel, qui préservait le fonctionnement de sa semaine scolaire et ses points de repères tout en permettant un large accès à son père, à un autre système basé sur une alternance hebdomadaire qui impliquerait pour lui un effort d'adaptation non justifié en l'état.

Concernant le droit aux relations personnelles, le SEASP a relevé qu'il fallait distinguer le cas de F______ de celui de ses frère et sœur, afin de respecter l'autonomie des aînés et leur emploi du temps indépendant de celui des parents. Selon le SEASP, l'organisation actuelle était profitable à F______, puisqu'elle équilibrait judicieusement le maintien des repères organisationnels et parentaux en rapport avec un effort d'adaptation très contenu pour l'enfant. Il était dès lors recommandé de pérenniser la situation actuelle.

g. Interrogé par le Tribunal le 30 août 2021, A______ a affirmé que durant l'été, F______ avait passé quasiment toutes les vacances scolaires auprès de lui, à l'exception de vingt jours. Depuis mars, il passait chaque week-end avec lui. Le père a par ailleurs déclaré que F______ rencontrait des problèmes avec son grand frère.

C______ a contesté les dires de son époux. F______ n'avait passé que trois semaines avec son père durant les vacances, il voyait celui-ci trois week-ends sur quatre et les trois enfants s'entendaient bien entre eux.

h. La cause a été gardée à juger à la fin du mois de septembre 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit:

a. C______ perçoit des prestations de l'Hospice général depuis une date indéterminée.

Elle a affirmé qu'elle bénéficiait d'une formation d'aide-soignante et qu'elle avait cessé toute activité lucrative en 2017 pour se consacrer à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. Auparavant, elle avait travaillé dans le télémarketing (au taux de 60-80%) jusqu'en 2014, puis comme accueillante familiale de jour depuis 2015. Elle a allégué qu'elle était à la recherche d'un emploi dans le domaine du télémarketing, à un taux situé entre 50 et 80%.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles admissibles de l'épouse à 3'276 fr. 45, comprenant 1'506 fr. de loyer (70% de 2'151 fr. 55; loyer de 1'993 fr. + 150 fr. de place de parking), 350 fr. 45 de prime d'assurance-maladie (subside déduit), 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base OP.

b.a A______ émarge à l'aide sociale depuis le mois de septembre 2021.

Sa situation antérieure est peu claire.

Il dispose, selon ses déclarations au Tribunal, d'une formation de "______".

Il aurait été déclaré en faillite personnelle à une date indéterminée.

A teneur d'un courrier du 4 août 2021 de H______ SA, intervenant en qualité d'assurance d'indemnités journalières selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, A______ a été en incapacité de travailler dès le 16 octobre 2017, sinistre à raison duquel elle a versé des prestations qui ont définitivement pris fin le 7 août 2021 (pièce 28 appelant).

Dans l'intervalle, il a bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel, du 1er février 2019 au 31 mars 2021, période au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, versées par la CAISSE DE COMPENSATION O______. Leur montant mensuel moyen net s'est élevé à environ 5'770 fr. de janvier 2020 à mars 2021 ([montant net de 63'669 fr. 80 de janvier à novembre 2020 + 17'102 fr. 35 de décembre 2020 à février 2021] / 14), prestations pour enfants comprises (9 fr. bruts par enfant et par jour, ce qui revient à 821 fr. bruts par mois [9 fr. x 3 x 365 / 12], soit 770 fr. nets [821 fr. – 821 fr. x 6.225%]).

Dans ce cadre, il a travaillé, à tout le moins en dernier lieu, dans la sécurité au sein d'un hôtel exploité par la société I______ SA. Il s'est retrouvé en incapacité de travail dès le mois de décembre 2020 (rapport du SEASP du 25 juin 2021 p. 2). La mesure de reclassement et l'emploi qui lui était lié ont pris fin au 31 mars 2021 en raison de cette incapacité de travail (courrier du 1er avril 2021 au Tribunal du conseil de l'appelant).

Il résulte d'un courrier du 2 mars 2021 de [l'assurance-maladie] J______ que, A______ ayant cessé son activité professionnelle, sa couverture d'assurance collective d'indemnités journalières LAMal prenait fin. La caisse-maladie lui a proposé de souscrire un contrat d'assurance lui permettant de maintenir son affiliation en qualité de membre individuel aux mêmes conditions, ainsi que les prestations pour incapacité de travail en cours de versement, pour une prime mensuelle de 713 fr. 30 (pièce 14 appelant). L'époux a allégué avoir conclu ce contrat d'assurance et il a produit à ce titre une facture de primes pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 (pièce 27 appelant), mais il n'a fourni aucune preuve de leur paiement.

A______ n'a finalement perçu des prestations au titre de l'assurance d'indemnités journalières perte de gain selon la LAMal, versées par J______, que du 1er avril au 31 juillet 2021 (pièces 20 appelant). Il a touché à ce titre des indemnités totalisant en moyenne 4'933 fr. par mois (19'733 fr. 50 / 4).

A______ a subi une intervention chirurgicale le 19 mai 2021 en raison d'une hernie discale. Lors de l'audience de comparution personnelle du 30 août 2021, il a précisé que son arrêt de travail lié à cette intervention se prolongerait pendant encore deux ou trois mois. D'après le rapport de suivi post-opératoire établi le 8 novembre 2021 par les HUG, des douleurs étaient réapparues (lombosciatalgies) après l'intervention, mais la situation était en nette amélioration par rapport à celle prévalant avant l'opération. Une IRM n'avait pas mis en évidence de signes de complications, mais révélait l'apparition d'une fibrose. Le rapport conseillait de poursuivre la physiothérapie et prévoyait une consultation de réévaluation après trois mois.

Selon un certificat médical du 25 octobre 2021, le Dre K______, qui suit A______ pour divers problèmes de santé depuis 2017, a attesté du fait que celui-ci serait en incapacité totale de travail durant tout le mois de novembre 2021. Le 16 décembre 2021, elle a établi une attestation médicale à teneur de laquelle les diverses affections médicales dont souffrait A______ justifiaient une incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée. Il était précisé qu'au vu de l'évolution défavorable au cours des deux dernières années, le patient était en cours d'évaluation pour pouvoir bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité.

b.b La chambre meublée occupée par A______ chez B______ depuis la séparation des époux jusqu'à mi-mars 2021 lui coûtait 750 fr. par mois (pièce 4 appelant; et non 900 fr. retenu par erreur dans le mémoire d'appel).

A______ et l'association G______ ont signé en mars 2021 une convention d'hébergement, valable une semaine et renouvelable de semaine en semaine, portant sur trois chambres avec prestations hôtelières (nourriture, aide-ménagère et service de laverie) pour un forfait journalier de 74 fr. G______ a résilié cette convention pour le 15 novembre 2021.

Depuis le 16 novembre 2021, l'époux vit à nouveau dans une chambre meublée chez B______, dont le loyer s'élève désormais à 900 fr. par mois. Il a affirmé qu'il était à la recherche d'un autre logement.

b.c A______ a produit une attestation du 26 mars 2021 de son employeur, I______ SA, au sujet de la nécessité d'avoir un "véhicule afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence dans le cadre de ses fonctions comme notifié lors de son engagement".

b.d Durant toute l'année 2020, puis de janvier à août 2021, l'époux a versé en faveur du bailleur de l'ancien logement familial un montant mensuel de 158 fr. à titre d'arriérés (lesquels se rapportent à deux mois de loyers impayés, selon ses déclarations devant le Tribunal).

b.e A______ a par ailleurs fourni un document intitulé "remboursement de dette" (pièce 5), dont il résulte qu'il a emprunté à B______ en septembre 2019 un montant de 3'500 fr. afin d'organiser une fête pour son épouse, à rembourser par tranches minimales de 100 fr. par mois.

b.f Le Tribunal a retenu que l'époux faisait face à des charges mensuelles totalisant 3'325 fr. 65, comprenant 2'250 fr. de frais de logement (montant forfaitaire de 74  fr. / jour prévu par le contrat d'hébergement G______), 305 fr. 65 de prime d'assurance-maladie (subside déduit), 70 fr. d'abonnement TPG, 100 fr. de remboursement de dettes et 600 fr. de montant de base OP (vu que des prestations telles que la nourriture, la blanchisserie ou la redevance TV étaient incluses dans le forfait journalier de 74 fr., ce qui justifiait la réduction du montant de base OP).

Le premier juge n'a pas tenu compte de la dette d'arriérés de loyers invoquée, au motif que A______ n'aurait pas précisé le nombre d'échéances qu'il lui restait à payer. Par ailleurs, le précité ayant épuisé son droit aux indemnités de perte de gain, il a considéré que le maintien de la prime y relative ne se justifiait pas. Il également écarté les frais de véhicule privé utilisé à des fins professionnelles vu la situation professionnelle peu claire de l'intéressé.

c. Par pli du 24 août 2021, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES L______ a certifié qu'en raison de la fin d'activité de A______, plus aucune allocation familiale n'était versée pour les enfants depuis le mois de février 2019. Le Tribunal a retenu que la fin du droit aux allocations familiales coïncidait avec le début du versement des indemnités journalières AI du père, qui comprenaient des prestations pour enfants. Les parties n'ayant pas fourni d'indications actualisées au sujet des allocations familiales, le premier juge a présumé que le droit à la perception de celles-ci renaissait avec la fin du versement des indemnités journalières de l'assurance-invalidité. Il a donc retenu que D______ et E______ percevaient chacun 300 fr. d'allocations familiales par mois et F______ 400 fr., sans que cela ne soit contesté en appel.

D'après le relevé de compte bancaire produit, la mère a perçu pour D______ une bourse d'étude d'un montant total de 7'185 fr., qui lui a été versée en deux fois, en avril et mai 2020. Elle a par ailleurs obtenu un montant de 2'000 fr. du FONDS D'AIDE N______ pour E______ en mai 2020. Aucune pièce n'a été fournie pour l'année 2021, la mère s'étant bornée à affirmer que sa fille n'avait pas eu droit à une bourse pour l'année 2020/2021.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de D______ et F______ se montaient à 888 fr. 25 chacun, soit 215 fr. 20 de part au loyer de la mère, 28 fr. 05 de prime LAMal (subside déduit), 45 fr. de frais de transport et 600 fr. d'entretien de base OP. Celles de E______, identiques à celles de ses frère et sœur mais avec des frais de judo de 25 fr. en sus, totalisaient 913 fr. 25. Les charges des enfants ne sont pas remises en cause en appel.

d. A teneur des pièces produites, A______ s'est acquitté du loyer, respectivement des indemnités pour occupation illicite du logement familial, d'un montant mensuel de 1'993 fr., durant toute l'année 2020, puis en janvier et février 2021 (le bail a été résilié avec effet au 30 novembre 2020 pour défaut de paiement du loyer; le congé a été contesté).

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale – laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – et statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 1), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

1.3 En ce qui concerne le sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

1.4 L'enfant est créancier de l'obligation d'entretien (art. 276 CC) et a donc qualité pour agir contre son père et sa mère (art. 279 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice, et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. S'il est représenté, il doit donner son accord aux prétentions réclamées pour la période allant au-delà de la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

En l'occurrence, D______, devenue majeure au cours de la procédure de seconde instance, a déclaré être d'accord que sa mère la représente dans la procédure, par courrier adressé à la Cour le 6 avril 2022.

2. 2.1 Les pièces nouvellement produites par les parties devant la Cour, ainsi que les allégués qui s'y rapportent, sont recevables puisque la procédure porte uniquement sur des questions liées aux enfants (cf. art. 317 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4.1).

Il s'ensuit que la modification des conclusions par les parties en seconde instance est également recevable.

3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur F______.

3.1.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement, cas échéant en recourant à l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, afin de discerner si le désir exprimé par l'enfant correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation que ceux précités et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

3.1.2 Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3; Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2, ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2, ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a motivé sa décision, en matière d'attribution des droits parentaux, par un renvoi intégral au rapport du SEASP.

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que les deux parents disposaient de capacités éducatives équivalentes et du fait que l'enfant passait, selon lui, 43 % de son temps avec lui (notamment tous les week-ends du vendredi soir au lundi matin, repas durant la semaine et presque toutes les vacances scolaires), situation qui, à elle seule, justifiait l'instauration d'une garde alternée, une semaine sur deux chez chacun de parents, du vendredi à 17 heures au vendredi suivant à la même heure. En ne le faisant pas, le Tribunal avait erré et n'avait pas tenu compte de l'intérêt de l'enfant.

Avec l'appelant, la Cour retiendra que la communication difficile entre les parents ne justifie pas à elle seule le rejet de la garde alternée.

En revanche, le grief de l'appelant fondé sur son affirmation selon laquelle les deux parents prendraient en charge F______ durant des périodes plus ou moins égales se heurte aux contestations de l'intimée et aux déclarations contraires concordantes de la mère et de l'enfant qui ne confirment pas le nombre de week-ends par mois passés avec le père. Le grief de l'appelant, purement mathématique, se fonde ainsi sur une prémisse factuelle contestée et très vraisemblablement erronée. Mais surtout, il ignore l'argumentation principale du SEASP selon laquelle l'instauration de la garde partagée à raison d'une semaine chez chacun des parents générerait plus de perturbations que de plus-value dans le quotidien de F______ et qu'un large accès au père était déjà garanti par l'organisation actuelle.

Depuis la séparation des parties fin 2020, tout comme durant la vie commune, les trois enfants ont été essentiellement pris en charge par l'intimée. Entendu par le SEASP, F______ a déclaré qu'il ne ressentait pas de grands changements au quotidien depuis la séparation de ses parents et que depuis que son père avait quitté le domicile familial, il passait trois week-ends par mois chez celui-ci. Il a affirmé que la situation actuelle lui convenait bien. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le SEASP et le premier juge ont retenu que le besoin de stabilité de F______ commandait de maintenir cette organisation.

L'appelant n'explique pas en quoi les recommandations du SEASP, suivies par le Tribunal, seraient contraires à l'intérêt de F______. Il prétend que F______ se serait exprimé en faveur de la garde alternée lorsqu'il avait déclaré au SEASP vouloir aller "des fois chez son père, des fois chez sa mère". Remis dans son contexte, cet extrait des propos de l'enfant exprimait que la situation qui prévalait alors – qui lui permettait d'être parfois chez sa mère et parfois chez son père – lui convenait bien. En revanche, F______ n'a pas manifesté l'envie de passer davantage de temps chez son père sous la forme d'une garde alternée une semaine sur deux.

Avec l'intimée, il faut également constater que les conditions d'accueil de F______ chez son père sont, à tout le moins actuellement, rudimentaires et rendraient particulièrement inconfortable la semaine entière de garde chez celui-ci. L'appelant admet que l'enfant dort dans la même chambre que lui dans un lit d'appoint. Le fait qu'il puisse jouir d'un chalet appartenant à des amis durant les week-ends, n'est pas de nature à modifier cette appréciation.

Le mode de garde préconisé par le SEASP, au contraire d'une garde alternée une semaine sur deux, tient compte de la dynamique de la fratrie et maintient une certaine uniformité dans la prise en charge des trois enfants, permettant à F______ de conserver les contacts étroits qu'il entretient avec ses frère et sœur.

En définitive, rien ne justifie de s'écarter des recommandations du SEASP et la décision du Tribunal de confier la garde exclusive de F______ à sa mère ne prête pas le flanc à la critique. Le jugement sera confirmé sur ce point.

4. Il convient dès lors de statuer sur le droit de l'appelant à entretenir des relations personnelles avec ses enfants.

L'appelant conclut à l'élargissement de son droit de visite sur les trois enfants mais ne développe aucune argumentation à ce sujet. La Cour examinera d'office cet objet puisqu'il a trait à l'intérêt des enfants.

4.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 et les références), même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral  5A_111/2019 précité ibid.; 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2019 précité ibid.; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 in FamPra.ch 2019 p. 243; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

4.2 En l'occurrence, il sera d'emblée constaté que les conclusions de l'appelant sont devenues sans objet concernant D______, qui est désormais majeure.

Le jugement attaqué prévoit que les relations personnelles entre E______, âgé de 16 ans, et son père (y compris en ce qui concerne les nuits) doivent être fixées en premier lieu d’entente entre les parties et l'enfant. Aucun élément ne permet de considérer qu'ils ne seraient pas en mesure de s'entendre à cet égard (comme c'est le cas depuis la séparation des parties) et qu'une telle manière de procéder serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Le jugement prévoit par ailleurs qu'à défaut d'accord, le droit de visite s'exercera à raison d’un soir par semaine à quinzaine, d’un week-end par mois au minimum et de la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance. De telles modalités, qui rejoignent celles qui avaient été préconisées par le SEASP, ne paraissent, là encore, pas contraires aux intérêts de E______ et semblent au contraire tenir compte de la grande autonomie dont l'enfant fait preuve au quotidien et respecte l'indépendance dont il bénéficie, à l'instar de ce qui prévalait durant la vie commune de ses parents.

Concernant F______, âgé de 12 ans, il est indéniable qu'une relation avec ses deux parents favorisera son bon développement, de sorte qu'il est nécessaire qu'il maintienne des relations personnelles fréquentes et régulières avec son père. Le droit de visite fixé par le premier juge sur la base des recommandations du SEASP, lequel s'est appuyé sur l'organisation mise en place par les parents, répond aux besoins de l'enfant et correspond à ses souhaits, étant par ailleurs relevé que la question des nuits, remise en cause par la mère dans un premier temps, n'est désormais plus litigieuse. Il ne se justifie pas de faire droit à la conclusion subsidiaire de l'appelant visant à élargir ce droit de visite à tous les week-ends, puisqu'il est également important que F______ puisse profiter avec sa mère de moments libres de contraintes scolaires.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera dès lors confirmé.

5. Sur le plan financier, l'appelant conteste être en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants depuis le mois de mars 2021 et reproche au premier juge de ne pas avoir imputé sur les pensions dues pour la période antérieure les montants acquittés pour le loyer du logement familial.

5.1.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

Les allocations familiales faisant partie des revenus de l'enfant, elles doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). Il en va de même des autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).

5.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

5.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). L'aide sociale, qui est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue cependant pas un revenu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).

Lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 précité consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF
137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de p. 113).

5.1.4 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 s. et 101 s.).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

5.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a condamné l'appelant à couvrir l'intégralité du coût d'entretien de D______, E______ et F______, allouant en faveur de ces derniers des pensions alimentaires de respectivement 590 fr., 610 fr. et 490 fr. par mois.

La renonciation du premier juge à imputer un revenu hypothétique à l'épouse et sa décision de mettre l'intégralité des frais des enfants à la charge de l'appelant ne sont pas contestées, de sorte que ces questions ne seront pas revues. Cette solution est adéquate, dans la mesure où la mère assure l'essentiel des soins et de l'encadrement des enfants.

De même, la question d'une éventuelle contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) n'a pas été examinée (vraisemblablement du fait que sur la base de la situation financière retenue par le premier juge, la couverture des coûts directs des enfants et des charges propres de l'appelant épuisait toute la capacité contributive de l'intéressé). Cela n'est à juste titre pas remis en cause, puisque même dans l'hypothèse où il devrait être retenu ci-dessous que la situation de l'appelant serait plus favorable, l'absence de ressources propres de l'intimée n'apparaît pas liée à la prise en charge des enfants.

L'appelant critique uniquement la manière dont sa propre situation financière a été évaluée.

5.2.1 Le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas permis d'établir sa capacité contributive en ne fournissant pas de renseignements au sujet de l'instruction de son dossier auprès de l'assurance-invalidité. Il n'était dès lors pas possible de savoir s'il allait recouvrer sa capacité de gain ou obtenir une rente invalidité. Malgré ces incertitudes, le premier juge a retenu que l'appelant percevait un revenu mensuel net moyen de 5'020 fr. environ, basé sur les indemnités journalières versées par l'assurance-invalidité (hors prestations pour enfants), ce montant semblant proche de celui qu'il réalisait avant son incapacité de travail, mais au taux de 80% afin de tenir compte de ses problèmes de santé. Ce montant a dès lors été pris en considération pour déterminer la capacité contributive de l'intéressé depuis le mois de novembre 2020 (dies a quo des contributions d'entretien, non contesté en appel).

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ordonné une instruction orale uniquement et d'avoir omis de lui poser des questions spécifiques, ce qui l'aurait privé de s'expliquer en détail sur ses revenus et sa situation fluctuante. Si le premier juge a en effet peu investigué la situation de l'appelant au cours des deux audiences qu'il a convoquées, l'appelant perd de vue que la procédure tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est instruite en procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et qu'il lui incombait, compte tenu de son devoir de collaboration, d'apporter d'emblée et de manière organisée les éléments propres à établir les faits jugés importants, étant rappelé qu'il était représenté par un avocat. Il n'a d'ailleurs pas mis à profit la procédure d'appel pour éclaircir sa situation personnelle et financière.

Cela étant, l'appelant critique à juste titre la manière dont ses revenus ont été déterminés. Il résulte en effet des pièces fournies en première instance que les revenus mensuels nets de l'intéressé se sont élevés à 5'000 fr. (5'770 fr. – 770 fr. de prestations pour enfants) entre les mois de novembre 2020 et mars 2021, puis à 4'933 fr. d'avril à juillet 2021 et à 1'115 fr. environ en août 2021 (4'933 fr. / 31 x 7 jours d'indemnités). Le premier juge aurait par conséquent dû tenir compte des revenus effectifs de l'appelant pour les périodes considérées.

D'après les pièces nouvellement produites en seconde instance, l'appelant est bénéficiaire de l'aide sociale depuis le mois de septembre de cette même année. Or, les montants qu'il perçoit de l'Hospice général ne constituent pas un revenu à prendre en compte pour déterminer s'il est en mesure ou non de couvrir ses charges incompressibles. Se pose dès lors la question de savoir si un revenu hypothétique peut lui être imputé.

Il résulte du dossier que l'intéressé a bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel AI entre 2019 et 2021, en raison d'une incapacité de travail découlant d'atteintes à sa santé, dont la nature n'a pas été précisée. A teneur des pièces produites et des quelques explications fournies, le reclassement professionnel s'est déroulé, à tout le moins en dernier lieu, auprès de I______ SA, dans la sécurité hôtelière. Dans le cadre de ce reclassement, l'époux s'est retrouvé en arrêt de travail dès décembre 2021; il a été opéré d'une hernie discale en mai 2021, laquelle évolue en fibrose. Selon le constat médical établi lors du suivi de cette intervention, l'appelant se plaignait de douleurs lombaires (lombosciatalgie). Aucun élément du dossier ne permet de connaître les limitations fonctionnelles causées par ces affections. Quoi qu'il en soit, l'appelant a fourni plusieurs certificats médicaux attestant de son incapacité de travailler. Le dernier remonte au mois de décembre 2021, fait état d'une incapacité d'une durée indéterminée découlant des diverses atteintes à la santé cumulées par l'appelant et mentionne le dépôt d'une demande de prestation auprès de l'assurance-invalidité, sans toutefois préciser son stade d'instruction. Même si les pièces produites ne permettent pas d'établir un tableau complet des problèmes de santé de l'appelant ainsi que de leur incidence sur sa capacité de gain, une évolution défavorable en émane, ce qui rend suffisamment vraisemblable que son état actuel l'empêche d'exercer une activité professionnelle. Il ne peut être retenu à ce stade, comme le Tribunal l'a fait implicitement, que les problèmes de santé de l'appelant seraient sans influence sur sa capacité de gain au vu éléments figurant à la procédure.

Il sera dès lors renoncé à lui imputer un revenu hypothétique au stade des présentes mesures protectrices, dont l'instruction est limitée à la vraisemblance et la vocation n'est pas de durer. La situation devra en revanche être examinée avec plus d'attention dans le cadre d'une demande de modification des présentes mesures ou de divorce, notamment par une description exhaustive des problèmes de santé de l'appelant et la production de la procédure visant à l'obtention de prestations de l'assurance-invalidité.

5.2.2 En ce qui concerne les charges de l'appelant, ses frais de logement doivent être distingués en trois périodes : 750 fr. par mois de novembre 2020 à fin février 2021, 1'633 fr. en mars 2021 (750 fr. / 2 + 74 fr. x 17 jours), 2'250 fr. d'avril à août 2021. Le loyer dû pour la période subséquente n'est pas déterminant, vu l'absence de capacité contributive de l'intéressé depuis août 2021 (cf. infra 5.3).

Le montant de base OP a été divisé par deux avec raison par le Tribunal pour tenir compte des prestations en nature dont a bénéficié l'appelant par le biais de l'association G______, celles-ci étant en relation avec les frais d'hébergement élevés supportés chaque mois. La réduction de 600 fr. opérée par le premier juge ne paraît pas excessive. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable que les prestations en question auraient généré des coûts supplémentaires pour lui. Le montant de base OP réduit ne sera cependant pris en compte que durant la période où le précité a été hébergé par l'association susvisée. Aussi, un montant de 1'200 fr. sera retenu entre les mois de novembre 2020 et février 2021, puis de 900 fr. pour le mois de mars 2021 (vu les deux types d'hébergement occupés durant le mois en question).

En ce qui concerne la dette issue du règlement par l'appelant des arriérés de loyer du logement de famille, l'intéressé a exposé devant le premier juge qu'elle concernait deux mois de loyer (soit 1'993 fr. x 2) et il a dûment démontré qu'il s'était acquitté de 158 fr. par mois à ce titre entre les mois de novembre 2020 et août 2021. Le remboursement de cette dette sera dès lors ajoutée au budget de l'appelant.

Le remboursement mensuel d'un montant de 100 fr. en faveur de B______ a bien été pris en compte par le Tribunal, contrairement à ce que soutient l'appelant. La lecture du jugement attaqué permet de comprendre que la référence à la pièce 17 est erronée et qu'il s'agit en réalité de la pièce 5 produite par l'époux.

Les frais de véhicule privé de l'appelant ont été écartés à raison par le Tribunal. L'attestation fournie n'évoque qu'une utilisation occasionnelle et un véhicule d'entreprise était à disposition. En outre, il ne semble pas que les frais allégués concernent le trajet pour se rendre sur le lieu de travail, mais des trajets liés à l'exercice de la profession, qui ne peuvent être imputés au minimum vital du travailleur. Ces frais ne sont en tout état plus effectifs depuis décembre 2020, date à partir de laquelle l'appelant n'a plus travaillé pour I______ SA.

La prime d'assurance-maladie perte de gain a été écartée à juste titre par le premier juge car elle n'appartient pas au minimum vital du droit des poursuites et l'appelant n'a en tout état pas démontré que les factures y relatives ont été honorées ou présentent la moindre utilité puisqu'il est désormais assisté par l'Hospice général.

En résumé, les charges de l'appelant se sont élevées à 2'583 fr. de novembre 2020 à février 2021, à 3'166 fr. en mars 2021, puis à 3'483 fr. entre avril et septembre 2021, ce qui comprend 750 fr. de frais de logement de novembre 2020 à février 2021 (puis 1'633 fr. en mars 2021 et 2'250 fr. d'avril à septembre 2021), 1'200 fr. d'entretien de base OP de novembre 2020 à février 2021 (puis 900 fr. en mars 2021 et 600 fr. d'avril à septembre 2021), 305 fr. 65 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. d'abonnement TPG et 258 fr. de remboursement de dettes (100 fr. + 158 fr.).

L'appelant a dès lors bénéficié d'un disponible de 2'417 fr. (5'000 fr. – 2'583 fr.) de novembre 2020 à février 2021, de 1'834 fr. (5'000 fr. - 3'166 fr.) en mars 2021, et de 1'450 fr. (4'933 fr. - 3'483 fr.) d'avril à juillet 2021, tandis qu'il a accusé un déficit de 2'368 fr. (1'115 fr. - 3'483 fr.) en août 2021.

5.3 L'appelant ne dispose d'aucune capacité contributive depuis août 2021, moment à partir duquel son droit aux indemnités journalières LAMal a pris fin et à compter duquel aucune pension alimentaire ne peut être mise à sa charge, sous peine d'entamer son minimum vital. L'entretien convenable des enfants - allocations familiales déduites - sera mensuellement fixé à 590 fr. pour D______, 610 fr. pour E______ et 490 fr. pour F______, à l'instar de la solution retenue par le Tribunal et admise par les parties, ce qui tient compte adéquatement de leurs besoins tels qu'ils ont été arrêtés ci-dessus (cf. EN FAIT, let. D.c). Ces montants seront indiqués dans le dispositif du présent arrêt, conformément à l'art. 301a CPC (disposition également applicable pour les enfants majeurs; cf. Dietschy-Martenet, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 2 ad art. 301a CPC).

5.4 Reste à déterminer dans quelle mesure l'appelant doit contribuer à l'entretien de ses enfants entre les mois de novembre 2020 et juillet 2021.

Il convient de relever que pour la période de novembre 2020 à mars 2021, durant laquelle l'appelant a bénéficié de prestations pour enfants (770 fr. par mois au total) en lieu et place des allocations familiales (1'000 fr. par mois), le calcul opéré par le premier juge pour déterminer le coût d'entretien des enfants est erroné; la question d'un éventuel partage de l'excédent du père n'a pas non plus été examinée. Cela étant, dans la mesure où le Tribunal a également omis de tenir compte de la bourse et de l'aide financière du N______ que la mère a reçues courant 2020 en faveur de D______ et E______, les contributions d'entretien fixées pour la période susmentionnée apparaissent globalement adéquates et ne sont d'ailleurs pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.

Les contributions d'entretien arrêtées en faveur des trois enfants totalisent 1'690 fr. (590 fr. + 610 fr. + 490 fr.). De novembre 2020 à mars 2021, le disponible de l'appelant était suffisant pour lui permettre d'assumer les montants mis à sa charge.

En revanche, vu que le disponible mensuel de l'appelant ne s'élevait qu'à 1'450 fr. d'avril à juillet 2021, les pensions précitées doivent être réduites proportionnellement à 510 fr. pour D______, 530 fr. pour E______ et 410 fr. pour F______, afin que le minimum vital du débirentier soit préservé.

L'appelant est dès lors tenu de verser un montant total de 14'250 fr. (1'690 fr. x 5 mois + 1'450 fr. x 4 mois) à titre de contribution à l'entretien de ses trois enfants pour la période de novembre 2020 à juillet 2021, étant précisé que les prestations pour enfant qu'il a perçues de l'assurance-invalidité sont dues en sus.

5.5 Comme invoqué par l'appelant, il convient encore de déduire les montants dont il s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien.

5.5.1 Le juge des mesures protectrices doit tenir compte des montants qui auraient déjà été versés à titre d'entretien, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 29 ad art. 173 CC et les références citées).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

Seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de la contribution, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (art. 125 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

5.5.2 En l'occurrence, l'appelant demande qu'il soit constaté qu'il s'est acquitté de son obligation d'entretien envers les enfants pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 par le règlement du loyer du logement familial.

Il a prouvé avoir payé le loyer du domicile familial durant cette période. Cela étant, seule une part correspondant à 30% du loyer familial (10% par enfant) a été prise en compte dans le budget des enfants, sans que cela n'ait été remis en cause en appel. Aussi, c'est uniquement un montant de 645 fr. 60 (30 % de [1993 fr. de loyer pour le logement + 150 fr. de loyer pour le garage]) qui peut être déduit mensuellement des pensions dues pour les mois en cause.

Le solde dû au titre de la contribution d'entretien pour les enfants s'élève ainsi à un montant arrondi de 11'670 fr. (14'250 fr. – [645 fr. 60 x 4 mois]), auquel s'ajoutent les prestations pour enfants de l'assurance-invalidité, totalisant 3'850 fr. (770 fr. nets par mois durant cinq mois).

5.6 Les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

6. 6.1 L'annulation partielle du jugement attaqué ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Vu que les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 novembre 2021 par A______ contre les chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement JTPI/14354/2021 rendu le 11 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26415/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer à C______, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021, la somme de 11'670 fr. au titre de contribution à l'entretien de leurs enfants D______, E______ et F______, ainsi que la somme de 3'850 fr. au titre de prestations pour enfants perçues de l'assurance-invalidité.

Dit que A______ est dispensé de contribuer à l'entretien de D______, E______ et F______ à partir du 1er août 2021.

Fixe l'entretien convenable de D______ à 590 fr., celui de E______ à 610 fr. et celui de F______ à 490 fr. par mois, allocations familiales déduites.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ à raison de la moitié chacun.

Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 


 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.