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Décisions | Chambre civile

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C/1468/2020

ACJC/719/2022 du 18.05.2022 sur JTPI/14542/2020 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1468/2020 ACJC/719/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 18 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2020, comparant par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard
Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard
des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14542/2020 du 23 novembre 2020, notifié aux parties le 25 du même mois, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant C______ (ch. 3), maintenu la garde de fait du père sur l'enfant (ch. 4), dit que le domicile légal de celle-ci serait chez son père (ch. 5), accordé à la mère un droit de visite devant s'exercer progressivement selon les étapes suivantes: durant dix semaines consécutives, un samedi sur deux de 12h00 à 18h00, puis, sauf avis contraire du curateur, durant dix semaines consécutives, un samedi sur deux de 9h00 à 18h00, puis, sauf avis contraire du curateur, un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 (ch. 6), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B. a. Par acte expédié le 18 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 6, 3ème tiret du dispositif, et à l'octroi d'un droit de visite supplémentaire au chiffre 6, 1er et 2ème tiret, soit les mercredis de 9h00 à 13h00 jusqu'au 11 avril 2021; dès le 12 avril 2021, elle sollicite que son droit de visite sur sa fille soit exercé progressivement, sauf accord contraire des parents et sauf avis contraire du curateur, selon les étapes suivantes: durant 10 semaines du samedi de 9h00 au dimanche à 18h00 et tous les mardis de 18h00 au mercredi à 13h00; puis, un week-end sur deux du vendredi de 18h00 au dimanche à 18h00 et tous les mardis de 18h00 au mercredi à 13h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires selon un planning prédéfini.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par ordonnance ACJC/807/2021 du 21 juin 2021, la Cour a invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) à rendre un rapport complémentaire.

e. Dans son rapport du 15 décembre 2021, le SEASP a préconisé que le droit de visite fixé dans le jugement de divorce susvisé soit modifié de sorte que la mère l'exerce, durant dix semaines consécutives, un mercredi sur deux de 15h00 à 18h00 et, en alternance, un samedi sur deux de 12h00 à 18h00, puis, sauf avis contraire du curateur, durant dix semaines consécutives, un mercredi sur deux de 15h00 à 18h00 et, en alternance, un samedi sur deux de 9h00 à 18h00, puis, sauf avis contraire du curateur, un mercredi sur deux de 15h00 à 18h00 et, en alternance, un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00. Le SEASP a en outre recommandé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, que la Cour ordonne un bilan psychologique de l'enfant à l'Office médico-pédagogique et exhorte les parents à entreprendre une médiation auprès de l'association D______.

f. Invitée à se déterminer, A______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du SEASP, sous réserve de l'horaire de fin de visite, qu'elle souhaiterait voir fixé à 19h00, tel que cela a été exercé jusque-là (cf. ci-après, partie C, let. f et g). Elle demandait par ailleurs qu'une règlementation soit prévue pour les vacances, comme dans ses conclusions d'appel, afin d'éviter de devoir agir en modification à brève échéance.

Pour sa part, B______ a également acquiescé pour l'essentiel aux conclusions du SEASP, à cela près qu'il estimait que l'élargissement du droit de visite aux nuits durant les week-ends était prématuré. Le père s'est en outre opposé à l'établissement d'un nouveau bilan psychologique de l'enfant, puisque celle-ci ne rencontrait pas de difficultés particulières et qu'elle évoluait bien. Il s'en est rapporté à justice quant à la mise en œuvre d'une médiation parentale. Il n'en voyait cependant pas l'utilité, puisque les parents parvenaient toujours à s'entendre concernant l'organisation du droit de visite et à échanger au sujet des informations importantes.

Le père s'est encore déterminé spontanément sur les conclusions prises par la mère, s'opposant à ce que le droit de visite sur leur fille soit réglementé pour les vacances avant que son élargissement progressif n'ait pu être mis en œuvre et éprouvé.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1973, et A______, née [A______] le ______ 1969, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1997 à E______ (GE).

Ils ont eu trois enfants, soit F______, né le ______ 1997 et décédé le ______ 2021, G______, née le ______ 1999, et C______, née le ______ 2013.

b. Les époux se sont séparés en mai 2017.

Leur vie séparée a été réglée par jugement JTPI/16022/2018 de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 octobre 2018, aux termes duquel le Tribunal de première instance a notamment attribué au père la garde de C______ et fixé un droit sur celle-ci en faveur de la mère, à raison d'un samedi sur deux pour une durée de quatre heures, et, en alternance, un mercredi sur deux pour une durée de quatre heures, et ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Il résulte du rapport rendu par le SEASP le 20 juin 2018 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices que la mère rencontrait d'importantes difficultés personnelles compromettant ses capacités parentales. Un désinvestissement progressif des responsabilités parentales était apparu chez la mère, cette dernière n'ayant plus été en mesure de gérer adéquatement l'importante prise en charge de F______, qui souffrait d'une myopathie de Duchenne le rendant entièrement dépendant de tiers, et d'assurer les besoins primaires de C______. La mère, atteinte de troubles dépressifs récurrents (notamment en lien avec l'annonce du handicap de F______ et le conflit conjugal), avait confié C______ à sa marraine, laquelle a alors pris en charge l'enfant les jours d'école, tandis que le père s'en est occupé durant ses propres jours de congé. Elle reconnaissait avoir consommé des drogues à quelques occasions, mais affirmait n'avoir développé aucune dépendance. Le SEASP a souligné les incertitudes relatives à l'état psychique de la mère, son suivi psychiatrique étant irrégulier.

c. Le 23 janvier 2020, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant entre autres à ce que la garde de C______ lui soit attribuée et qu'un droit de visite soit fixé en faveur du père.

B______ s'est opposé à ce que la garde sur C______ soit attribuée en faveur de la mère, puisqu'il exerçait cette prérogative depuis trois ans et que cela se passait bien, alors que des difficultés se posaient avec la mère. Il a demandé que le droit de visite tel que fixé sur mesures protectrices soit maintenu.

d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 31 août 2020, le SEASP a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant C______ de maintenir l'autorité parentale conjointe, de maintenir la garde de fait en faveur du père, et de modifier le droit de visite, de sorte que la mère l'exerce progressivement selon trois étapes définies (identiques à ce qui a été fixé au chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce présentement querellé).

Le SEASP a relevé que la mère montrait de nouveau un intérêt pour ses responsabilités parentales. Ce service a constaté, sur la base des informations recueillies auprès de la psychiatre qui suivait la mère depuis presque dix ans, que la santé psychique de l'intéressée s'était améliorée récemment, sans toutefois être stabilisée, dans la mesure où son traitement psychiatrique restait irrégulier et ne permettait pas pour l'instant d'exclure une nouvelle décompensation, ni des consommations d'alcool ou d'autres substances (sans qu'il n'y ait toutefois de signe de dépendance), lors d'aggravations temporaires de son trouble de la personnalité. Par ailleurs, les éléments recueillis sur l'exercice du droit de visite, ou la scolarité de C______, pointaient également les difficultés que la mère pouvait encore éprouver pour être constante dans l'exercice de sa fonction parentale.

S'agissant des modalités des visites, le SEASP considérait qu'il convenait de les modifier (par la suppression du mercredi après-midi, remplacé par le prolongement de la durée des visites du samedi), afin qu'un suivi logopédique de C______ puisse se mettre en place les mercredis après-midis à 15h30 dès septembre 2020, en accord a priori avec chacun des parents, car l'enfant en avait impérativement besoin pour surmonter les importantes difficultés qu'elle rencontrait dans ses apprentissages scolaires. De plus, cette nouvelle organisation tenait compte de l'impossibilité pour la mère d'assurer les trajets relatifs aux visites et des disponibilités du père pour s'en charger.

Le SEASP a relevé que C______ avait besoin d'entretenir autant de relations que possible avec sa mère, qui étaient essentielles à son bon développement. En ce sens, l'élargissement des visites était envisageable, pour autant que leur régularité et leur bon déroulement puissent être objectivés, et que la mère atteste de l'amélioration durable de sa situation au plan psychiatrique.

Dans ce contexte, il apparaissait essentiel de garantir la régularité des visites et d'éviter toute déception supplémentaire à C______, qui les souhaitait à tout prix. Il était ainsi nécessaire de maintenir la curatelle existante, vu les incertitudes sur la régularité des visites et la stabilité de la situation personnelle de la mère. Le curateur serait dès lors chargé de se prononcer sur la progression du droit de visite préconisé selon son déroulement, l'évolution de la situation de C______, le cas échéant, les fluctuations de l'état de santé psychique de la mère. Il proposerait tout aménagement des visites ou mesure de protection supplémentaire qui s'avérerait nécessaire à la sauvegarde des intérêts de C______.

e. La mère a finalement consenti au maintien du droit de garde au père, mais pas au droit de visite proposé par le SEASP, car elle souffrait de moins voir sa fille. Elle acceptait le principe de l'élargissement progressif du droit de visite chaque dix semaines, mais souhaitait un horaire plus étendu que celui préconisé par le SEASP, l'introduction plus rapide des nuits durant le week-end, le maintien d'un droit de visite un mercredi sur deux ainsi que la règlementation des visites durant les vacances (comprenant notamment deux semaines consécutives en juillet et août).

Pour sa part, le père s'est déclaré d'accord avec les recommandations du SEASP. Il s'est opposé aux conclusions de la mère au sujet du droit de visite, rappelant que l'enfant devait voir une logopédiste le mercredi après-midi, qu'il assumait l'intégralité des trajets de l'enfant, y compris pour l'amener chez sa mère et qu'il ne pouvait pas multiplier les allers-retours. Il a rappelé l'état de santé instable et imprévisible de la mère, de sorte que l'augmentation du droit de visite souhaitée par celle-ci était prématurée.

f. Durant la procédure de divorce, la mère a exercé son droit aux relations personnelles sur sa fille tel que fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale (hormis durant la période de semi-confinement liée à la pandémie de Covid-19, durant laquelle les parties se sont mises d'accord pour suspendre les visites), le suivi logopédique n'ayant finalement pas encore pu être mis en place. Elle voyait ainsi sa fille un mercredi sur deux de 15h00 à 19h00 et, en alternance, un samedi sur deux de 15h00 à 19h00.

Le père a affirmé que la mère n'aurait ensuite pas vu C______ entre Noël 2020 et février 2021, sauf épisodiquement, en raison de problème personnels et de santé, soit nomment du fait qu'elle a été incarcérée durant quelques temps.

g. En vue de rendre son rapport complémentaire du 15 décembre 2021, le SEASP a entendu les parents ainsi que les personnes en charge du suivi psychiatrique/psychologique de la mère et de l'enfant, le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite ainsi que l'enseignante de C______.

g.a Devant le SEASP, la mère a reconnu qu'elle avait été incarcérée durant deux semaines et demie en janvier 2021 (tout en expliquant que cela n'était pas justifié car elle n'avait rien fait) et qu'elle n'avait pas vu sa fille durant trois semaines. Elle a affirmé que cela faisait un an qu'elle n'avait consommé ni drogue ni alcool. Elle estimait être stable au niveau psychologique, bien qu'elle soit encore angoissée par le décès de son fils. Elle a déclaré qu'elle était régulière dans son suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux prescrit par son médecin.

Pour sa part, le père a expliqué que, compte tenu de l'appel formé par la mère, le droit de visite continuait d'être exercé tel que fixé sur mesures protectrices, cette organisation permettant la poursuite des séances de logopédie, qui ont finalement lieu d'autres jours de la semaine. Le droit aux relations personnelles avait été exercé régulièrement depuis le prononcé du divorce, sauf en fin d'année 2020. Lui-même avait alors suspendu les visites lorsqu'il avait appris que la mère hébergeait une personne qui aurait apporté à son domicile une somme d'argent importante ainsi que de la drogue. La mère lui aurait dit qu'elle craignait pour sa vie car elle avait commencé à dépenser cet argent. Elle avait ensuite été incarcérée. Le père a déclaré que les visites avaient ensuite repris de manière régulière depuis mars 2021. Il n'avait pas d'inquiétudes particulières sur ce point depuis que la mère était sortie de prison, hormis en ce qui concernait les nuits, puisque la mère "pouvait manifestement héberger chez elle n'importe qui".

g.b Le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles a déclaré qu'il n'était pas parvenu à joindre la mère depuis la dernière évaluation sociale du mois d'août 2020.

g.c L'enseignante de C______ (depuis août 2020) a affirmé que celle-ci avait montré une amélioration significative depuis la rentrée scolaire 2021. Elle était bien suivie à la maison dans sa scolarité et bénéficiait d'un suivi logopédique bihebdomadaire. L'enseignante s'était entretenue à plusieurs reprises avec le père de l'enfant, sans difficultés de collaboration. Elle n'avait jamais eu de contacts avec la mère.

g.d La psychologue de l'OMP – qui avait réalisé, entre mai et novembre 2019, un bilan psychologique de C______, sur demande de son père et sur conseils de l'enseignante – avait notamment recommandé à l'époque des séances occasionnelles dans sa consultation pour observer l'évaluation de l'enfant. Une séance avait eu lieu en février 2020 et les deux suivantes en février 2021. La séance prévue en mars 2021 avait été annulée par le père, en raison du décès de F______. Le père ne l'avait ensuite plus contactée. La psychologue estimait qu'un nouveau bilan psychologique était nécessaire afin d'apprécier l'évolution de C______ et l'opportunité de mettre en place un suivi psychologique.

g.e Les observations de la psychiatre en charge du suivi de la mère étaient identiques à celles effectuées dans le cadre de l'évaluation sociale effectuée en août 2020.

g.f Aux termes de ce rapport complémentaire, le SEASP a retenu que la situation de la mère n'avait pas gagné en stabilité sur le plan psychiatrique depuis que le jugement de divorce avait été rendu. Il fallait également tenir compte de son incarcération récente, dont elle ne reconnaissait pas le sens, et du fait que les visites avaient été plus épisodiques durant le premier semestre 2021. La mère ne prenait par ailleurs plus l'initiative de se renseigner sur la scolarité ou les suivis de C______ et n'avait pas donné suite aux sollicitations du curateur. Dans ces conditions, l'élargissement des visites sollicité par la mère était prématuré et risquait d'exposer C______ à de nouvelles ruptures dans ses repères quotidiens. Il était en revanche dans l'intérêt de celle-ci de maintenir les visites actuelles du mercredi, propices à la continuité du lien mère-fille, tout en permettant la poursuite des séances de logopédie. En revanche, les inquiétudes du père ne justifiaient pas de restreindre le droit de visite fixé par le juge du divorce.

Les parents persistant à employer C______ comme intermédiaire pour pallier leur absence de communication, l'aide d'une tierce personne était nécessaire pour rétablir le dialogue. Les parents devaient dès lors être exhortés à entreprendre une médiation.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 1), l'appel est recevable.

1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. 2.1 Les allégués de fait nouvellement invoqués en seconde instance ainsi que les pièces nouvelles sont recevables puisque la présente procédure porte uniquement sur des questions liées à un enfant mineur (cf. art. 317 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4.1). La modification des conclusions des parties en seconde instance est dès lors recevable.

3. L'appelante remet en cause l'étendue du droit de visite fixé par le premier juge. Pour sa part, l'intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, bien qu'il se déclare désormais opposé à l'élargissement du droit aux relations personnelles instauré dans cette décision en tant qu'il porte sur la nuit du samedi au dimanche.

3.1.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

3.1.2 Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3; Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2, ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2, ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1).

3.1.3 L'autorité de protection peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). L'autorité de protection de l'enfant ne peut pas confier au curateur la tâche de fixer ou de modifier la réglementation du droit de visite, dans la mesure où cette compétence appartient au seul juge du fond (ATF 118 II 241 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5C_146/2004 du 1er septembre 2004 consid. 4.2)

3.2 En l'espèce, le Tribunal a fait siennes les préconisations du SEASP du 31 août 2020 tendant à réserver en faveur de la mère un droit de visite progressivement élargi chaque dix semaines, sauf accord contraire du curateur, et devant s'exercer dans un premier temps, un samedi sur deux de 12h00 à 18h00, puis un samedi sur deux de 9h00 à 18h00, et enfin un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00.

Les modalités fixées par le juge du divorce n'ont cependant pas encore été mises en œuvre, les parties ayant continué à appliquer celles prévues par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, en raison de la présente procédure d'appel. Aussi, sous réserve de certaines interruptions dans l'exercice du droit de visite (en particulier durant le semi-confinement au printemps 2020 et durant l'incarcération de la mère début 2021), la mère et l'enfant se sont vues un mercredi sur deux de 15h00 à 19h00 et, en alternance, un samedi sur deux de 15h00 à 19h00.

A teneur du rapport du SEASP, la situation de l'enfant est favorable, elle évolue bien au niveau scolaire malgré ses difficultés d'apprentissage et le décès de son frère qui l'a beaucoup affectée. Elle a du plaisir à voir sa mère et semble satisfaite de l'organisation mise en place. Déjà dans son précédent rapport, le service précité avait reconnu le besoin de l'enfant d'entretenir autant de relations personnelles que possible avec sa mère, lesquelles sont essentielles à son bon développement.

Conformément aux dernières recommandations du SEASP, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant d'étendre le droit de visite fixé par le juge du divorce aux mercredis une semaine sur deux, en alternance avec celui du week-end, dès la première étape de dix semaines prévue en vue de l'élargissement progressif des relations personnelles. Le SEASP a conseillé que le droit de visite du mercredi se déroule de 15h00 à 18h00. Or, comme le fait remarquer l'appelante, les visites du mercredi, telles que fixées dans le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, ont toujours été exercées de 15h00 à 19h00. Dans la mesure où aucune raison particulière ne commande de modifier l'horaire pratiqué jusqu'à maintenant, le droit de visite du mercredi s'étendra de 15h00 à 19h00. L'appelante demande également que l'horaire de visite du samedi (voire du dimanche dans la dernière étape de l'élargissement) soit étendu jusqu'à 19h00. Pour le même motif que précité, il sera fait droit à la demande de l'intéressée, puisque cela répond au besoin de l'enfant de passer davantage de temps avec sa mère et qu'aucun motif ne s'oppose à un prolongement d'une heure du droit de visite.

Concernant la dernière étape prévue (à ce stade) de l'élargissement progressif des relations personnelles, l'intimé fait valoir qu'il serait prématuré que le droit de visite de la mère sur sa fille soit élargi aux nuits. Il estime que l'incarcération récente de l'appelante – qui serait, selon lui, en lien avec l'hébergement d'une personne en possession de stupéfiants et tendrait à démontrer les fréquentations préoccupantes de l'intéressée – ainsi que l'absence de garanties sur la stabilité de sa situation personnelle s'opposeraient à ce que sa fille puisse passer les nuits en toute sécurité auprès d'elle.

Cela étant, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, qui est maintenue, vise justement à évaluer la possibilité d'élargir le droit de visite après chaque période de dix semaines, suivant le déroulement desdites visites et l'évolution de la situation de l'enfant et, le cas échéant, les fluctuations dans l'état de santé psychique de la mère. Ce n'est ainsi qu'une fois que le droit de visite aura été pratiqué régulièrement et dans de bonnes conditions durant vingt semaines que se posera la question d'un éventuel élargissement à des week-ends entiers comprenant les nuits. Les craintes de l'intimé sont dès lors infondées. Il sera rappelé à l'appelante qu'il lui appartient de collaborer avec le curateur afin que celui-ci soit en mesure d'évaluer la situation.

En revanche, la fixation d'un droit de visite durant des semaines entières, tel que souhaité par l'appelante, s'avère prématuré. En effet, sa situation n'a pas évolué de manière suffisamment favorable et stable. Il y a lieu de s'assurer que l'appelante soit en mesure de prendre en charge sa fille de manière adéquate, sur la durée, avant de lui octroyer un droit de visite beaucoup plus étendu, comprenant des périodes de vacances.

Au regard de ce qui précède, le droit de visite se déroulera désormais, dès l'entrée en force de la présente décision, de manière progressive selon les étapes suivantes: durant dix semaines consécutives, un mercredi sur deux de 15h00 à 19h00 et, en alternance, un samedi sur deux de 12h00 à 19h00; puis, sauf avis contraire du curateur, durant dix semaines consécutives, un mercredi sur deux de 15h00 à 19h00 et, en alternance, un samedi sur deux de 9h00 à 19h00; puis, sauf avis contraire du curateur, un mercredi sur deux de 15h00 à 19h00 et, en alternance, un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 19h00.

Le curateur aura ensuite pour tâche d'évaluer la possibilité d'élargir davantage le droit de visite, notamment pour y inclure les vacances, et de requérir un tel élargissement auprès des autorités compétentes.

4. L'intimé s'oppose aux recommandations du SEASP au sujet de la nécessité d'une médiation parentale et d'un bilan psychologique de C______.

4.1.1 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). L'institution d'une telle mesure suppose, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de ce dernier soit menacé.

4.1.2 L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC: cf. également art. 297 al. 2 CPC).

Une médiation peut être ordonnée, même contre l'avis des parents, sur la base de l'art. 307 al. 3 CC  (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4).

4.2 En l'occurrence, les recommandations formulées par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale du 15 décembre 2021 apparaissent conformes aux intérêts de C______.

D'une part, un nouveau bilan psychologique de C______ est nécessaire, quoiqu'en pense son père, vu les événements importants intervenus dans leur vie et les répercussions que ceux-ci peuvent avoir sur leur fille, de sorte que son éventuel besoin de suivi psychologique doit être évalué. Cela est d'ailleurs confirmé par la psychologue qui a effectué le premier bilan de l'enfant en 2019. L'établissement d'un bilan psychologique de C______ auprès de l'Office médico-pédagogique sera dès lors ordonné.

D'autre part, l'aide d'une tierce personne paraît nécessaire pour que les parents parviennent à rétablir le dialogue et cessent de passer par l'intermédiaire de C______ (ou de sa sœur aînée). Ceux-ci seront dès lors exhortés à entreprendre une médiation en vue d'améliorer leur communication.

Il sera dès lors statué en ce sens.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/14542/2020 rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1468/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :

Dit que le droit de visite de A______ sur C______ s'exercera, dès l'entrée en force de la présente décision, de manière progressive selon les étapes suivantes : durant dix semaines consécutives, un mercredi sur deux de 15h00 à 19h00 et, en alternance, un samedi sur deux de 12h00 à 19h00; puis, sauf avis contraire du curateur, durant dix semaines consécutives, un mercredi sur deux de 15h00 à 19h00 et, en alternance, un samedi sur deux de 9h00 à 19h00; puis, sauf avis contraire du curateur, un mercredi sur deux de 15h00 à 19h00 et, en alternance, un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 19h00.

Ordonne l'établissement d'un bilan psychologique de l'enfant C______ auprès de l'Office médico-pédagogique.

Exhorte A______ et B______ à entreprendre une médiation en vue d'améliorer leur communication.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaire d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié.

Dit que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.