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Décisions | Chambre civile

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C/21106/2018

ACJC/584/2022 du 03.05.2022 sur JTPI/5405/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21106/2018 ACJC/584/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 3 MAI 2022

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, _______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2021, comparant par Me Elodie SKOULIKAS, avocate, ZUTTER LOCCIOLA BUCHE & ASS., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne,

Madame D______, domiciliée c/o Foyer E______, ______ (GE), représentée par Me F______, avocate, ______ Genève,

Les mineures G______ et H______, représentées par leur curatrice, Me F______, avocate, ______ Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement TPI/5405/2021 du 27 avril 2021, reçu le 30 avril 2021 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur les effets accessoires du divorce, a réservé à cette dernière et à C______ un droit de visite surveillé et médiatisé sur leurs filles D______, G______ et H______, en même temps avec les trois filles, à raison d'une heure à quinzaine, alternativement pour chacun des parents (chiffre 1 du dispositif) et fait interdiction à A______ et à C______ d'entretenir un quelconque contact avec D______, G______ et H______ en dehors du droit de visite médiatisé prévu au chiffre 1 du dispositif, prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, lequel dispose : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende" (ch. 2),

Par ailleurs, le Tribunal a maintenu le placement de la mineure D______ en milieu fermé au Foyer I______ sis 1______[FR], à des fins d'observation, ordonné la communication du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en vue du suivi de cette mesure (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu que les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52 f bis RAVS seraient attribuées à A______ (ch. 4), ordonné la communication du jugement, pour information, au Service de protection des mineurs (Mme J______ et M. K______) (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 6'494 fr. 50, mis à la charge des parties par moitié chacune, dispensé provisoirement A______ du paiement de sa part des frais judiciaires, dès lors qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC, condamné C______ à payer 3'247 fr. 25 à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 31 mai 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffre 1 à 3 et 8 du dispositif du jugement précité, dont elle a requis l'annulation. Préalablement, elle a conclu à l'audition de D______, G______ et H______. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour lui réserve un droit de visite non médiatisé de quatre heures à quinzaine avec D______, G______ et H______, de manière individuelle et sous la surveillance d'un éducateur, ainsi qu'un droit de visite non médiatisé de deux heures à quinzaine avec D______, G______ et H______, en même temps, encadré par l'AEMO et l'autorise à contacter D______, G______ et H______ par téléphone, de manière individuelle, à raison d'une fois par semaine. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour lui réserve un droit de visite non médiatisé de deux heures à quinzaine avec D______, G______ et H______, de manière individuelle et sous la surveillance d'un éducateur, ainsi qu'un droit de visite non médiatisé de deux heures à quinzaine avec D______, G______ et H______, en même temps, encadré par l'AEMO et l'autorise à contacter D______, G______ et H______ par téléphone, de manière individuelle, à raison d'une fois par semaine, sous la surveillance d'un éducateur. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue à nouveau.

Elle a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

b. Les mineures D______, G______ et H______ ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions d'appel de leur mère visant G______ et H______ et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus. Préalablement, elles ont sollicité l'audition de D______ ainsi que l'établissement d'un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) sur la question du déroulement des visites et de l'éventuel élargissement des droits de visite de A______ sur ses filles mineures.

Elles ont allégué des faits nouveaux.

c. C______ n'a pas déposé de réponse.

d. Dans sa réplique du 3 septembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle.

e. Les mineures D______, G______ et H______ ont dupliqué le 4 octobre 2021, en persistant dans leurs conclusions.

Elles ont allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle.

f. Les parties ont été informées le 6 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Lors d'une audience du 25 novembre 2021, la Cour a procédé à l'audition de A______ et C______, de la curatrice de représentation des mineures D______, G______ et H______, ainsi que des témoins K______, curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, qui suit la situation de la famille A/C______ depuis 2015, et L______, intervenante en protection de l'enfant au SPMi, qui suit la situation depuis mai 2021.

a.a Les témoins ont déclaré que D______, qui aurait 18 ans le 8 mars 2022, se trouvait toujours au foyer M______ (VS). Il était envisagé de lui trouver une place dans un foyer à Genève et de mettre sur pied pour elle un projet de formation afin que, dès sa majorité, un contrat jeune majeur puisse lui être proposé. Elle n'avait plus de suivi psychologique et un contact avait été pris avec une équithérapeute, vu sa passion pour les chevaux. Pour l'heure, D______ avait encore des difficultés à "se mettre en route"; elle manquait d'autonomie et de maturité.

Selon les déclarations des parents, D______ voyait sa mère une fois par mois au foyer M______ de 11h45 à 14h30 et ses parents, séparément, tous les 15 jours durant une heure au Point Rencontre.

Les parents ont manifesté leur accord pour que le droit de visite sur leur fille D______ continue à s'exercer selon les modalités actuelles. Ils ont renoncé à solliciter son audition par la Cour, vu les développements récents et l'accession prochaine de leur fille à la majorité. La curatrice de représentation des enfants en a fait de même.

a.b G______ et H______ étaient placées respectivement au foyer N______ et au foyer O______, les deux structures se trouvant sur le même site. Selon les curateurs, en contact avec les éducateurs, l'évolution des deux enfants était positive. Il fallait trouver une solution afin que le droit de visite des parents ne s'exerce plus au Point Rencontre, un accompagnement étant toujours indispensable. Un accompagnement/droit de visite auprès de P______ (institution spécialisée dans l'encadrement du droit de visite parental) avait été validé par le SPMi. Le changement dépendait de la liste d'attente. Dans l'intervalle, le Point Rencontre entendait se rapprocher des foyers pour examiner dans quelle mesure il était possible d'organiser, pour G______ et H______, le déplacement d'un éducateur au Point Rencontre, afin de permettre l'exercice de certaines activités, notamment à l'extérieur. Une réunion de réseau concernant la famille était prévue début décembre 2021. Il n'était cependant pas exclu que cette phase intermédiaire ne soit pas nécessaire, en cas de réponse positive de P______ début 2022. Un accompagnement par cette institution allait permettre non seulement une évolution des activités, notamment à l'extérieur, mais également, si tout se passait bien, une augmentation de leur durée. G______ et H______ bénéficiaient d'un suivi psychologique et investissaient bien l'espace thérapeutique.

A______ a exprimé son vif souhait de pouvoir bénéficier également de visites individuelles avec G______ et H______.

La curatrice de représentation des enfants a déclaré qu'elle avait des contacts réguliers avec les deux cadettes. H______ exprimait le souhait de voir plus souvent ses parents, en présence de ses sœurs, alors que G______ n'avait pas de demande particulière. Elles l'avaient invitée à transmettre ce qui précède à la Cour, sans indiquer qu'elles voulaient être entendues. La curatrice avait remarqué qu'elles étaient bien (trop) au courant de la procédure.

Les parents et la curatrice se sont déclarés d'accord avec l'établissement d'un rapport complémentaire par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et avec la délégation de l'audition de G______ et H______ à ce Service.

a.c A l'issue de l'audience, la Cour a ordonné l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP, avec l'audition de G______ et H______. Ce Service a été invité à évaluer la situation des deux enfants sur le plan familial, scolaire et médical, après avoir entendu celles-ci, leurs parents, ainsi que tout tiers utile, notamment les éducateurs et les curateurs et requis, si besoin, les renseignements nécessaires auprès du SPMi.

b. Le SEASP a eu des contacts avec les parents, K______ du SPMi, l'éducatrice sociale au cycle d'orientation fréquenté par G______, l'enseignante de l'école primaire fréquentée par H______, ainsi qu'avec les psychologues et psychologue psychothérapeute qui suivent les enfants.

b.a Informées de leurs droits, G______ et H______ ont, respectivement les 1er et 3 février 2022, renoncé par téléphone à en faire usage dans le cadre de la procédure.

b.b K______ a exposé en substance au SEASP qu'après avoir recueilli des informations quant aux différents dysfonctionnements des parents auprès des enfants, avant et pendant leur placement, le SPMi avait sollicité que les droits de visite se déroulent uniquement sous surveillance et qu'ils restent très limités. En mai 2019, les visites avaient pu commencer au Point Rencontre et étaient toujours en vigueur, à raison d'une visite surveillée d'une heure le dimanche, pour chaque parent à quinzaine, en alternance. Les parents étaient réguliers. Cependant, la mère continuait d'essayer de voir les enfants en dehors du cadre autorisé et le SPMi devait régulièrement la recadrer, sans grand succès. G______ faisait confiance aux éducateurs du foyer et pouvait leur confier certaines de ses préoccupations, notamment au sujet du non-respect des ordonnances par sa mère. Parallèlement, elle restait très loyale envers cette dernière, ce qui la plaçait dans un conflit intérieur, par exemple lorsque sa mère allait lui rendre visite en cachette. Tous les professionnels manifestaient leurs inquiétudes quant au maintien des liens entre les parents et les filles, au regard des dysfonctionnalités parentales persistantes. G______ et H______ étaient bien intégrées dans les foyers (N______, respectivement O______).

Concernant les relations personnelles parents/enfants mineures, s'il fallait maintenir une surveillance, il apparaissait nécessaire de changer de prestations d'accueil. En effet, les enfants et les parents étaient demandeurs d'évolution. Le SPMi avait alors fait appel à P______ qui permettait un accompagnement surveillé, mais plus souple et avec l'objectif de continuer de travailler la relation et soutenir les capacités parentales. A l'heure actuelle, bien que la demande ait été validée par la direction du SPMi le 28 septembre 2021, elle restait en liste d'attente car P______ rencontrait des difficultés à répondre à l'ensemble des demandes. En principe, les visites devaient rester sur une modalité identique au niveau du rythme, soit une visite à quinzaine avec chaque parent. Cependant, elles pourraient être un peu plus longues (deux heures voir un peu plus) et surtout plus attractives, vu que les parents, les enfants et les professionnels de P______ pourraient organiser ensemble des sorties, des activités et d'autres projets.

b.c Dans son rapport, établi le 3 mars 2022, le SEASP est parvenu à la conclusion qu'il était conforme à l'intérêt de G______ et H______ de maintenir leur placement et la curatelle existante et de réserver aux parents un droit de visite sur les deux enfants à raison de deux heures à quinzaine, alternativement pour chacun des parents, en présence d'un éducateur de P______.

L'historique du dossier du SPMi, exposé dans l'évaluation sociale du SEASP du 4 juin 2019, et les informations actualisées recueillies auprès du SPMi mettaient en évidence une importante problématique familiale avec une capacité éducative des parents fortement limitée et de graves inquiétudes sur le développement des enfants, avec placement de celles-ci. Si la situation scolaire actuelle de G______ et H______ n'était en l'état pas insatisfaisante, la fragilité psychologique des enfants devait être prise en compte. Au vu de ces éléments et de la situation peu stable des parents, même si la relation entre les parents n'était pas conflictuelle, il était nécessaire de maintenir le placement ainsi que les mesures instaurées, comme le préconisait le SPMi.

Depuis le placement des enfants, même si le droit de visite avait connu plusieurs évolutions face au non-respect des parents du cadre fixé pour les relations personnelles, celles-ci n'avaient pas connu d'interruption. Compte tenu des déclarations du SPMi, il y avait lieu de modifier les modalités des visites. Celles-ci devaient continuer d'être encadrées par un tiers professionnel, mais pouvaient s'organiser par le biais de P______, afin de faciliter des activités à l'extérieur et sur une durée un peu plus longue, ce que le SPMi avait validé. En outre, il était indispensable que les curateurs puissent continuer à évaluer constamment le déroulement et l'évolution des visites.

b.d Selon les indications figurant au pied du rapport, les éléments essentiels de celui-ci ont été communiqués à C______, qui s'est déclaré d'accord avec les conclusions. A______ n'a pas pu être jointe.

c. D______ est devenue majeure le ______ 2022.

d. La Cour a tenu une nouvelle audience le 27 avril 2022, lors de laquelle elle a à nouveau procédé à l'audition de A______ et C______, de la curatrice de représentation des mineures, ainsi que des témoins K______ et L______.

d.a C______ a confirmé qu'il était d'accord avec les conclusions du rapport du SEASP.

A______ en a fait de même, son conseil précisant cependant qu'en sus du droit de visite proposé par le SEASP, la mère sollicitait un droit de visite à exercer de manière individuelle avec chacune de ses filles mineures sous la surveillance d'un éducateur, ainsi qu'un contact téléphonique par semaine avec celles-ci.

d.b Le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite a confirmé intégralement les propos qu'il avait tenus au SEASP.

Dans la mesure où la situation n'évoluait pas avec P______, il avait relancé sa direction, qui l'avait dirigé vers Q______ (association genevoise d'actions préventives et éducatives), qui développait une structure d'accompagnement du droit de visite. Il avait pris contact avec un éducateur de cette association, qui lui avait confirmé la possibilité pour la famille A/C______ de bénéficier des prestations de Q______. Il devait rencontrer cet éducateur le lundi suivant, puis les parents. Il pensait que les nouvelles modalités (élargissement du droit de visite à raison de deux heures à quinzaine, voire un peu plus) pourraient entrer en vigueur à fin mai 2022. Comme il l'avait fait jusqu'à présent, il allait demander au Tribunal de protection d'autoriser le changement dès que celui-ci serait possible.

Par ailleurs, une réunion de réseau était prévue le 20 mai 2022, afin de faire le point avec tous les intervenants. A cette occasion, il envisageait de discuter également du souhait de la mère de pouvoir avoir un contact téléphonique par semaine avec les deux filles. Cette modification nécessitait l'accord des deux foyers. Cas échéant, il allait demander au Tribunal de protection d'autoriser ce changement dès que celui-ci serait possible.

Lors de ladite réunion, il était prévu d'aborder également la question des rencontres individuelles sollicitées par la mère. Cette possibilité devait être discutée avec Q______. Toutefois, cette modalité supplémentaire n'interviendrait que dans un deuxième temps.

Le curateur avait autorisé un contact téléphonique de la mère avec G______ pour l'anniversaire de celle-ci. Par la suite, il avait appris par le conseil de A______ qu'un contact téléphonique hebdomadaire s'était mis en place de manière plus ou moins régulière et de manière informelle entre la mère et G______.

d.c La curatrice de représentation des enfants a déposé une note de frais et honoraires de 5'013 fr. 95, réduite à 4'914 fr. Celle-ci a été remise aux autres parties, qui ont déclaré n'avoir aucune remarque à formuler.

d.d A l'issue de l'audience, les parties ont renoncé à plaider.

A______ a suggéré à la Cour d'attendre le mois de juin 2022 avant de statuer, afin de connaître le résultat de la réunion de réseau du 20 mai 2022. Les autres parties s'en sont rapportées à l'appréciation de la Cour sur cette question.

A______ a persisté dans les conclusions de son appel en tant qu'elles étaient dirigées contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du 27 avril 2021, la conclusion visant le chiffre 3 dudit dispositif étant devenue sans objet, vu la majorité de D______.

Les parents ont déclaré que leurs deux filles mineures avaient exprimé le souhait de les voir plus souvent et à l'extérieur du Point Rencontre. La curatrice de représentation des enfants a réitéré que G______ et H______ souhaitaient voir plus leurs parents, même si la seconde était moins demandeuse.

A______ a persisté à solliciter l'audition de G______ et H______, en indiquant qu'elle n'était pas certaine qu'elles avaient compris la portée de leur renonciation exprimée au SEASP. La curatrice de représentation a assuré que les deux filles avaient compris le sens de cette renonciation.

La mère s'en est remise à justice quant au sort des frais judiciaires. Le père s'est déclaré d'accord d'assumer la moitié desdits frais.

d.e La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née en 1975, et C______, né en 1972, se sont mariés le ______ 2003 et se sont séparés en septembre 2015.

Ils sont les parents de R______, née le ______ 2002, D______, née le ______ 2004, G______, née le ______ 2007, et H______, née le ______ 2010.

b. Par ordonnance rendue le 26 septembre 2003, dans une procédure ouverte sous le numéro C/2______/2003, le Tribunal tutélaire (actuellement le Tribunal de protection) a instauré une curatelle d'assistance éducative, en raison des grandes difficultés que les parents rencontraient pour la tenue du ménage, pour subvenir à leurs besoins et pour éduquer R______ de manière autonome.

Les rapports périodiques qui ont suivi ont souligné l'isolement de la famille et sa précarité, de graves problèmes d'hygiène des enfants et la nécessité d'une thérapie en faveur de R______. Diverses interventions du Service éducatif itinérant (SEI), de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), de l'Institut du maintien à domicile (IMAD), d'infirmières privées et de l'association S______ ont été mises en place.

Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de D______, G______ et H______. Il a retenu que la situation des enfants était extrêmement préoccupante au vu des difficultés récurrentes rencontrées par leurs parents dans la gestion de leur quotidien, leur hygiène, leur état de santé et leur intégrité physique, leur scolarité et leur éducation, mettant sérieusement en danger leur développement. Les parents peinaient à se responsabiliser et à se mobiliser sur le long terme. Ils avaient toutefois fourni des efforts, de sorte que le Tribunal de protection a renoncé à prononcer un retrait de garde et un placement.

Si, dans son rapport du 14 avril 2014, le SPMi a fait état d'améliorations dues à la menace de retrait de garde, il a, dans son rapport du 11 décembre 2014, à nouveau constaté de graves problèmes d'hygiène, relevant que toutes les interventions possibles avaient été menées (AEMO, SEI, IMAD), que les résultats étaient insuffisants et qu'une expertise familiale semblait nécessaire.

c. A la demande du Tribunal de protection, un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 12 novembre 2015 par les Dres T______ et U______, dont il ressort que, si la mère - qui était aimante et pouvait se montrer attentive envers ses enfants - arrivait à organiser les loisirs des enfants et à leur transmettre des règles de politesse de base, elle n'était pas capable de percevoir ses filles en tant qu'enfants réels et de comprendre leurs besoins propres en termes d'alimentation, d'hygiène, de sommeil, de santé, de scolarité, de sécurité, d'autonomie, de socialisation, de compréhension du monde et de différenciation. Elle présentait de ce fait des graves carences dans sa capacité d'assurer un développement affectif, social, psychologique et sanitaire des enfants. Le rapport indique à la page 18 qu'au vu des constatations faites, la mère ne présentait pas de "signes florides de la lignée psychotique" ni de "manifestation franche de la lignée dépressive", mais qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité dépendante et d'un trouble anxieux phobique. A la question de l'état de santé de la mère posée par le Tribunal (p. 61), les expertes ont répondu que celle-ci souffrait d'un trouble psychotique et d'un trouble anxieux phobique, qu'elle montrait également de faibles capacités intellectuelles et que ces troubles se traduisaient par une limitation importante dans sa capacité de travail, de nombreuses peurs qui la limitaient dans ses activités, une dépendance affective, un faible accès à ses affects, des mécanismes de défenses, tels l'évitement, l'idéalisation et le déni, et par une perception de la réalité altérée.

Quant au père, il se désintéressait de ses filles et ne se sentait pas responsable de répondre à leurs besoins élémentaires.

Les quatre enfants souffraient d'un trouble psychique altérant sévèrement leur fonctionnement social et scolaire. Elles avaient besoin de réassurance et de sécurité. Leur hygiène était si sévèrement déficitaire qu'elle empêchait leur intégration et, pour la plus jeune, de recevoir l'affection qu'elle demandait auprès des adultes. L'expertise a souligné que leur situation actuelle de vie constituait un danger important pour leur développement et que le maintien des filles à leur domicile était contraire à leur intérêt. Etaient ainsi préconisés le placement des enfants dans quatre familles d'accueil avec un droit de visite de deux heures par mois, par parent, une fille à la fois (idéalement encadré par des professionnels), un droit de visite entre sœurs de deux sœurs à la fois, un suivi psychothérapeutique pour chaque fille ainsi que la poursuite du suivi psychiatrique et du suivi social de la mère.

d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2016, procédure initiée par A______, le Tribunal a notamment retiré aux parents, avec effet immédiat, la garde de leurs quatre enfants et ordonné le placement de celles-ci en famille d'accueil, soit dans quatre familles d'accueil séparées et, en attendant, dans deux foyers différents, réservé aux parents un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par quinzaine, une enfant à la fois, pour la mère, et à raison de deux heures par mois, une enfant à la fois, pour le père, ordonné la mise en place d'un traitement thérapeutique approprié pour chaque enfant et instauré une curatelle ad hoc de surveillance de ce suivi, l'autorité parentale étant limitée en conséquence, instauré les curatelles nécessaires au placement ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, avec mission pour le curateur d'évaluer la nécessité du placement et l'adéquation du lieu de placement tous les six mois et de faire des propositions y compris en lien avec l'extension du droit de visite et a transmis le jugement au Tribunal de protection pour exécution.

La Cour, par arrêt du 7 avril 2017, a confirmé le jugement précité, sous réserve du lieu de placement des quatre filles, qu'elle a ordonné dans deux foyers distincts. Elle a, en effet retenu que le placement des mineures dans quatre familles d'accueil était difficilement réalisable et que le choix de deux foyers présentait des avantages en termes de socialisation des enfants et d'une meilleure acceptation de la mesure tant par les mineures que par leurs parents.

e. En exécution de ces décisions, les quatre enfants ont, tout d'abord, été placées, dès 2016, au foyer O______ à Genève, D______ le quittant, compte tenu de son âge, pour intégrer le foyer M______ (VS) le 21 août 2019.

Le Tribunal de protection a rendu plusieurs décisions en 2017 et début 2018 par lesquelles il a élargi le droit de visite des parents ou a fixé des visites ponctuelles, en raison d'évènements particuliers.

f. Par acte déposé le 13 septembre 2018 devant le Tribunal, A______ a formé une demande en divorce. Elle a conclu, principalement, au retour des enfants à domicile et à l'octroi de la garde en sa faveur et, subsidiairement, à l'extension de son droit de visite à raison au minimum d'un jour par semaine et par enfant, suivi des nuitées, ainsi que de l'ensemble des week-ends avec les nuitées avec ses quatre filles. Elle a également conclu à l'attribution à elle-même de la totalité des bonifications pour tâches éducatives.

Le dossier C/2______/2003 du Tribunal de protection a été apporté à la procédure.

g. Parallèlement à la procédure en divorce, le Tribunal de protection a rendu deux décisions urgentes. Compte tenu de l'absentéisme des deux aînées en cours et de leur refus de dormir chez leur mère, il a, par mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2018, annulé les élargissements du droit de visite des parents sur les mineures et fixé ce droit de visite à une demi-journée à quinzaine et par enfant pour la mère et à deux heures par mois par enfant pour le père (DTAE/7257/2018). Il a ensuite suspendu, par mesures superprovisionnelles du 27 février 2019, tout droit de visite des parents sur les quatre filles (visites, contacts téléphoniques et réseaux sociaux), en raison des formes de pression et de chantage exercées par les parents sur D______ (DTAE/1029/2019). Ces deux décisions ont été prises suite à des requêtes urgentes adressées au Tribunal de protection par le SPMi. Saisie le 29 mars 2019 d'un recours par A______ contre ces deux décisions, la Chambre de surveillance de la Cour l'a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, par décision du 7 juin 2019 (DAS/114/2019).

h.a Le 25 mars 2019 le SPMi a écrit au Tribunal de protection pour "déplorer l'attitude particulièrement inadéquate des parents", relevant ainsi "Négligence, maltraitance physique et psychologique, défaut de protection, abandon, chantage affectif et pression, dévalorisations et dénigrements, voire humiliation, conflit de loyauté, non-respect de l'intimité, primauté des besoins parentaux et non prise en compte des besoins des filles, double discours, incitation au vol, la liste est probablement non exhaustive mais elle est véritablement choquante".

Le SPMi proposait ainsi au Tribunal de protection d'accorder à la mère un droit de visite surveillé et médiatisé avec ses trois filles D______, G______ et H______ en même temps, à raison d'une heure à quinzaine, d'accorder au père un droit de visite surveillé et médiatisé avec ses trois filles D______, G______ et H______ en même temps, à raison d'une heure à quinzaine.

h.b Le même jour, le SEASP a adressé un rapport d'évaluation au Tribunal de protection. Il relevait que malgré leur placement, les filles étaient encore victimes de comportements inadéquats de leurs parents, dans le cadre du droit de visite élargi qui avait été accordé notamment à la mère. Les mineures subissaient des pressions diverses, du chantage affectif, des dévalorisations, des dénigrements, de l'humiliation et de l'incitation au vol. Lorsqu'elles recevaient des affaires de leurs parents, elles savaient qu'elles avaient été achetées de manière illégale. Les parents ne reconnaissaient que partiellement les éléments de négligence passés et absolument pas l'inadéquation de leur comportement actuel ce qui amenait au constat que des mesures de protection accrues devaient être prises afin de protéger les mineures des défauts de protection de leurs parents, de sorte que seul un droit de visite limité, surveillé et médiatisé était envisageable. Le SEASP préconisait ainsi les modalités du droit de visite suggérées par le SPMi.

h.c Par ordonnance du 29 mars 2019, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur les conclusions du rapport du Service de protection des mineurs du 25 mars 2019, accordé à A______ un droit de visite surveillé et médiatisé sur ses trois filles D______, G______ et H______ simultanément, à raison d'une heure à quinzaine, ainsi qu'un droit de visite identique à C______.

i. Dans son rapport du 4 juin 2019 au Tribunal, le SEASP a recommandé, s'agissant du droit de visite sur les mineures, de fixer des modalités identiques à celles qu'il avait préconisées dans son rapport du 25 mars 2019 à l'attention du Tribunal de protection et ainsi de maintenir le droit de visite fixé par l'ordonnance rendue le 29 mars 2019 par ce dernier, qui avait suivi ses recommandations. Ces modalités permettraient aux enfants de rencontrer leurs parents dans un espace sécurisé garantissant un encadrement évitant des débordements pouvant les mettre dans une situation à risque. De plus, il était indispensable que les curateurs puissent continuer à effectuer une évaluation constante de la situation afin de proposer les aménagements qui s'avéreraient utiles au sujet des relations personnelles en fonction de l'évolution de la situation des enfants.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 1er juillet 2019, A______ a persisté à solliciter l'attribution à elle-même de la garde des enfants. Subsidiairement, elle a demandé un droit de visite plus large, à exercer de manière individuelle avec chacune des quatre enfants, à raison de quatre heures, toutes les deux semaines, avec par exemple deux enfants par semaine. C______ a exprimé le souhait que son droit de visite soit élargi. La curatrice des enfants a appuyé toutes les conclusions du rapport du SEASP.

k. Selon un compte rendu des visites entre A______ et ses quatre filles, établi le 14 août 2019 par le Point Rencontre, durant la période du 19 mai au 11 août 2019, sept visites avaient été exercées, les dimanches, à quinzaine, de 13 heures à 14 heures, dont trois sans R______, une sans H______ et G______ ainsi qu'une sans D______, G______ et H______. Les intervenants avaient constaté des interactions dynamiques et joyeuses entre la mère et ses filles. Toutes exprimaient être contentes de se voir. Le Point Rencontre ne relevait pas d'éléments justifiant le maintien de la modalité actuelle et demandait une évolution des visites.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 27 août 2019, la mère a persisté dans ses précédentes conclusions, en renonçant cependant à solliciter la garde des enfants. Le père a précisé qu'il souhaitait que son droit de visite soit élargi à raison de quatre heures par semaine, le samedi, et par enfant. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus. La curatrice des enfants a conclu au maintien du droit de visite médiatisée tel que prévu dans la décision du Tribunal de protection du 29 mars 2019, de l'interdiction de tout contact entre les parents et leurs filles à l'exception du droit de visite médiatisé, ce sous la menace de la peine de
l'art. 292 CP, des différents placements, ainsi que de l'ensemble des curatelles.

m. Par jugement du 16 septembre 2019, le Tribunal a prononcé le divorce de C______ et A______ (chiffre 1 du dispositif) et leur a donné acte de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 2), de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 3) et de ce qu'ils renonçaient au partage de leurs avoirs de la prévoyance professionnelle (ch. 4). Il a maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et A______ sur leurs filles R______, D______, G______ et H______ (ch. 5), le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (ch. 6), le placement des enfants (ch. 7), le traitement thérapeutique approprié mis en place pour chacun des enfants et la curatelle ad hoc de surveillance du suivi thérapeutique des enfants, l'autorité parentale étant limitée en conséquence (ch. 8), ainsi que les curatelles d'assistance éducative, de surveillance et de financement des lieux de placement, pour faire valoir la créance alimentaire des quatre enfants, pour gérer l'assurance maladie et les frais médicaux des enfants, pour administrer leurs biens et faire valoir les autres rentes des enfants (ch. 9). Le Tribunal a réservé à A______ et à C______ un droit de visite surveillé et médiatisé, à exercer à raison d'une heure à quinzaine, en alternance entre chacun des parents d'une semaine à l'autre, avec D______, G______ et H______ simultanément, réservé le droit de visite des parents auprès de R______ en fonction de l'évolution de son placement et des décisions prises par le Tribunal des mineurs et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10). Il a fait interdiction aux parents d'entretenir un quelconque contact avec leurs enfants en dehors du droit de visite médiatisé prévu au chiffre 10 et prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à savoir l'amende (ch. 11) et a transmis copie du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour son exécution (ch. 12). Les bonifications pour tâches éducatives restaient acquises à l'Etat (ch. 13). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'477 fr. 50, ont été mis à la charge des parties par moitié chacune, soit pour elle l'Etat de Genève, sauf décision contraire de l'assistance juridique (ch. 14), aucun dépens n'étant alloué (ch. 15).

n. Par arrêt du 2 mars 2020, la Chambre de surveillance de la Cour a annulé l'ordonnance du 29 mars 2019 du Tribunal de protection, en considérant qu'elle ne revêtait pas un caractère d'urgence puisqu'elle avait été rendue au fond et avait statué sur le droit de visite des parents sur les mineures, alors que le Tribunal était seul compétent pour ce faire dans le cadre de la procédure en divorce pendante devant lui.

o. Par arrêt du 23 juin 2020, sur appel de A______, la Chambre civile de la Cour, a annulé les chiffres 10, 11, 13 et 14 deuxième paragraphe du dispositif du jugement du 16 septembre 2019, renvoyant la cause au Tribunal afin qu'il statue à nouveau sur le droit aux relations personnelles des parents avec leur quatre filles, "cas échéant après avoir procédé aux actes d'instruction qu'il estimerait nécessaire, tels l'audition des curateurs en charge du dossier au SPMI, l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP ou l'audition des enfants", l'attribution des bonifications pour tâches éducatives et la répartition des frais.

p. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 24 juillet 2020, le Tribunal de protection, sur demande du SPMi, a maintenu un droit de visite surveillé et médiatisé pour chacun des parents avec leurs quatre filles en même temps, à raison d'une heure à quinzaine, tout en leur interdisant, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, tout contact les enfants en dehors de ce droit de visite.

q. Lors de l'audience du Tribunal du 8 septembre 2020, les parties ont conclu à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives à A______ et au partage par moitié des frais de procédure.

r. Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Tribunal, sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, a repris les mesures superprovisionnelles du Tribunal de protection du 24 juillet 2020, avec la réserve que le droit de visite surveillé et médiatisé devait s'exercer individuellement avec chaque enfant.

Ces nouvelles modalités ont rapidement été abandonnées pour revenir à l'organisation précédente, après que D______ ait refusé de voir sa mère sans la présence de G______ et H______, ces dernières ayant elles aussi émis des réticences envers un droit de visite individuel.

s. Les curateurs en charge du dossier au SPMI, soit K______ et J______, ont été auditionnés par le Tribunal comme témoins le 9 octobre 2020. Ils ont souligné l'incapacité des parents à dissocier leurs propres besoins de ceux de leurs enfants, tout comme les conséquences directes de leurs propres difficultés sur leur développement. Aucune évolution n'était constatée. A titre d'exemple, les visites en cachette de la maman étaient citées, lesquelles posaient problème, puisque les filles étaient obligées de mentir aux éducateurs. Pour se justifier, A______ allait jusqu'à charger ses enfants, en indiquant par exemple que c'était R______ qui l'avait suppliée de l'emmener faire un tour en voiture, l'enfant assurant de l'inverse.

La curatrice de représentation des enfants a exprimé ses inquiétudes par rapport au comportement de A______, qui mettait en péril l'intérêt et le bon développement des enfants en continuant à les voir en cachette, comme cela ressortait d'un courriel du 29 décembre 2020 de l'éducatrice référente de G______ au foyer O______.

t. R______ est devenue majeure le ______ 2020.

u. Par rapport du 22 janvier 2021, les curateurs du SPMI ont préconisé le maintien du droit de visite en cours, seul un processus thérapeutique à la Clinique V______ pouvant permettre une évolution du droit de visite.

v. Il ressort du compte-rendu des visites au Point Rencontre pour la période du 16 août au 20 décembre 2020 que D______ n'était pas favorable à des visites au sein du foyer, les trois cadettes souhaitant demeurer ensemble lors de celles-ci. C'est ainsi que des rencontres dans un espace thérapeutique constitueraient les "perspectives envisageables".

w. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du Tribunal du 10 février 2021, D______ a été placée en milieu fermé au Foyer I______ à Fribourg, à compter du 22 février 2021.

x. Le même jour, renonçant à procéder à l'audition de D______ et refusant d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de la famille, le Tribunal a prononcé par ordonnance la clôture des débats principaux.

y. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 18 mars 2021, A______ a conclu à la mise en œuvre d'un droit de visite individuel de quatre heures, subsidiairement deux heures, avec chacune des trois filles, outre le maintien d'un droit de visite commun de deux heures par quinzaine avec les trois filles dans le cadre d'une AEMO, en dehors du Point Rencontre. Un contact téléphonique par semaine avec chacune d'elles était également sollicité. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait était maintenue. Quant à l'interdiction de contact hors droit de visite, elle devait être supprimée.

Le père a calqué ses conclusions sur celles de A______ s'agissant de son droit de visite.

Enfin, la curatrice de représentation des enfants a conclu à ce que le droit de visite des parents soit conforme aux conclusions du rapport du SPMi du 22 janvier 2021, au maintien des curatelles, à la poursuite du processus thérapeutique et au maintien de l'interdiction de tout contact en dehors du droit de visite, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

A______ a encore adressé un courrier et une pièce le 23 mars 2021 au Tribunal.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte notamment sur les relations personnelles avec les enfants, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131,
142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Ainsi, les allégations et pièces nouvelles des parties, qui concernent la situation des enfants mineures, sont en l'espèce recevables.

3. Les parties, à juste titre, ne remettent pas en question le placement de leurs enfants mineures en foyer, ni les curatelles mises en place, lesquels résultent d'ailleurs du jugement de divorce du 16 septembre 2019, qui n'avait pas été attaqué sur ces points. L'appelante critique les modalités de son droit de visite et l'interdiction de contacts avec ses deux filles mineures, figurant aux chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du 27 avril 2021. Il est admis que l'appel est devenu sans objet en tant qu'il vise le placement de D______ en milieu fermé (ch. 3 dudit dispositif), cette dernière étant majeure depuis le 3 mars 2022.

3.1

3.1.1 Le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142
III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

La volonté de l'enfant est un critère, parmi d'autres, à prendre en compte dans l'établissement des relations personnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié dans FamPra.ch 2019 pp. 243). Le bien de l'enfant ne se détermine toutefois pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).

3.1.2 L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 et l'arrêt cité).

3.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142
III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/127/2022 du 28 janvier 2022 consid. 5.1.2; ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.1.4 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 297 al. 1 CPC).

L'audition est, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même. En cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1; 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, FamPra.ch 2011, 1031; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1, FamPra.ch 2010, 955; 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, FamPra.ch 2008, 449).

3.2 En l'espèce, lors de leurs auditions par la Cour, les parents se sont montrés soucieux du bien de leurs filles et conscients du fait que l'élargissement de leur droit de visite ne pourrait intervenir que de manière progressive. Le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, qui suit la situation de la famille depuis 2015, a souligné l'importance que le droit de visite des parents continue à se dérouler sous surveillance et qu'il reste très limité, ce qui n'est pas contesté par les parties. En dépit des nombreuses difficultés rencontrées par les intervenants, notamment le comportement de la mère, qui continue d'essayer de voir et contacter les enfants en dehors du cadre autorisé par le SPMi, l'évolution des deux filles mineures est positive. Les parties et le curateur conviennent qu'il y a lieu de trouver une solution afin que le droit de visite des parents ne s'exerce plus au Point Rencontre et que parents et enfants, avec l'aide d'un éducateur, puissent organiser des activités à l'extérieur et sur une durée un peu plus longue. Le curateur, entendu comme témoin à deux reprises par la Cour, œuvre dans ce sens depuis plusieurs mois. Des difficultés pratiques n'ont pas permis le recours aux éducateurs de P______, structure surchargée. Il est apparu tout récemment qu'une collaboration avec Q______ serait possible dans les semaines qui viennent.

Le curateur envisage dans un premier temps d'organiser des rencontres de deux heures à quinzaine, alternativement pour chacun des parents, en même temps avec les deux filles, en présence d'un éducateur de Q______. Dans un deuxième temps, il pourrait s'avérer conforme au bien des enfants de prévoir des rencontres individuelles et/ou des contacts téléphoniques réguliers. A ce stade cependant, il n'est pas possible de déterminer des échéances, non seulement au vu du caractère incertain de l'évolution de la situation, mais également en raison de contraintes pratiques. Il ne se justifie donc pas de fixer une troisième audience de la Cour, en vue de la stabilisation de la situation de la famille.

Au vu du caractère particulièrement délicat du cas présent, la Cour, d'ailleurs avec l'accord exprès des parties, a délégué l'audition des enfants aux spécialistes du SEASP. Les deux enfants ont indiqué à ce Service, qui dispose des compétences nécessaires à expliquer aux mineurs le contenu de leurs droits, ainsi que le but et l'importance de leur audition, qu'elles ne souhaitaient pas être entendues. Il n'est pas conforme à leur intérêt d'insister, d'autant plus que leur représentante a confirmé qu'elles avaient compris la portée de leur renonciation. De surcroît, aucun intervenant ne doute que les deux filles souhaitent voir plus souvent leurs parents et partager avec eux des activités plus agréables que celles qui sont possibles au Point Rencontre.

En définitive, il y a lieu de réserver aux parents un droit de visite sur les deux enfants mineures, qui s'exercera à raison de deux heures à quinzaine, alternativement pour chacun des parents, en présence d'un éducateur. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans ce sens. En revanche, le chiffre 2 dudit dispositif sera confirmé à ce stade, afin de permettre une adaptation progressive et suivie par le curateur des modalités des contacts, notamment téléphoniques, entre la mère et les enfants.

Le droit de visite ainsi fixée est destiné à évoluer. Comme le curateur a eu l'occasion de le rappeler lors de sa dernière audition, il appartiendra à celui-ci, dès que les conditions favorables audit élargissement seront réunies, d'en informer le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Les parties pourront cas échéant soumettre à cette juridiction une requête dans ce sens (cf. art. 134 al. 4, 275 al. 1 et 315b al. 2 CC).

4. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.1 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition par moitié effectuée par le premier juge, qui n'est pas critiquable compte tenu de la nature du litige, de la situation financière de chacune des parties et du fait qu'aucune d'elles n'obtient le plein de ses conclusions de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais de première instance seront, par conséquent, confirmés dans leur intégralité.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 6'164 fr. (art. 32 et 37 RTFMC), comprenant les frais de représentation de l'enfant à hauteur de 4'914 fr. (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, ainsi que des conclusions des parties à ce sujet, ils seront répartis à parts égales entre les parents (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimé sera, pour sa part, condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Service financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'082 fr.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mai 2021 par A______ contre les chiffres 1 à 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI/5405/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21106/2018-15.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Attribue à A______ et à C______ un droit de visite sur leurs filles G______ et H______, lequel s'exercera à raison de deux heures à quinzaine, alternativement pour chacun des parents, en présence d'un éducateur.

Constate que l'appel est devenu sans objet en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 3 dudit dispositif.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Transmet copie du présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service de protection des mineurs.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'164 fr. et les met à la charge de A______ et C______ par moitié chacun.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'082 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.