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Décisions | Chambre civile

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C/15825/2021

ACJC/599/2022 du 04.05.2022 sur JTPI/13901/2021 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.176.al1.ch2; CC.285; CC.273; CC.298.al2ter; CPC.298.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15825/2021 ACJC/599/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 4 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2021, comparant par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13901/2021 du 2 novembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti à A______ un délai au 28 février 2022 pour le quitter (ch. 3), autorisé B______, au cas où A______ ne devait pas se conformer au chiffre 3 dans le délai prescrit, à recourir à la force publique en vue de l'exécution forcée de l'évacuation prononcée et dit qu'elle serait précédée de l'intervention d'un huissier judiciaire (ch. 4), attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 5), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, un jour par semaine si les disponibilités professionnelles de A______ devaient le lui permettre et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès son départ du domicile conjugal, allocations familiales non comprises, la somme de 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 8), la somme de 850 fr. à titre de contribution au mineur D______ (ch. 9) et 3'550 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 10). Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat et ordonné à A______ de verser à l'Etat de Genève la somme de 500 fr. (ch. 11), n'a pas alloué de dépens (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Le 15 novembre 2021, A______ a formé appel contre le jugement du 2 novembre 2021, reçu le 4 novembre. Préalablement, il a conclu à l'audition de ses deux enfants et à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire la copie complète de son dossier ouvert auprès de l'Office cantonal des assurances sociales et tout document permettant d'attester de son incapacité de travail depuis le 1er janvier 2016 jusqu'au jour de la production des pièces requises. Sur le fond, il a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, un délai au 28 février 2022 devant être imparti à B______ pour le quitter, avec la précision que si elle ne se conformait pas à cette injonction, il serait autorisé à recourir à la force publique. Il a également conclu à l'attribution à lui-même de la garde des deux mineurs, "dans la mesure où l'état de santé de B______ ne lui permet pas de s'en occuper"; un droit de visite devait être réservé à cette dernière, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, un jour par semaine selon les disponibilités des parties, et pendant la moitié des vacances scolaires. Pour le surplus, il a conclu à l'annulation des chiffres 8, 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il soit dit que les deux parties contribueront chacune pour moitié à l'entretien convenable des enfants, avec suite de frais et dépens des deux instances à la charge de B______. A titre subsidiaire, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'appelant a en outre conclu à la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 2, 3 et 4 du jugement attaqué.

Il a produit un bordereau de pièces.

b. Par arrêt du 9 décembre 2021, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué.

c. Dans sa réponse du 6 décembre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel, les frais de la procédure devant être partagés par moitié et les dépens compensés.

Elle a produit une pièce nouvelle.

d. L'appelant a répliqué le 23 décembre 2021, persistant dans ses conclusions. Il a produit un bordereau de pièces complémentaire (pièces 7 à 17).

e. L'intimée a dupliqué le 10 janvier 2022, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit un nouveau bordereau de 23 pièces supplémentaires (pièces 1.04 à 1.26).

f. L'appelant a produit une nouvelle écriture spontanée le 18 janvier 2022.

g. L'intimée en a fait de même le 31 janvier 2022.

h. La cause a été gardée à juger au terme de ces échanges d'écritures.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. A______, né le ______ 1979 à E______ (Genève), originaire de Genève et B______, née le ______ 1980 à Genève, originaire de Genève et de F______ (Vaud) ont contracté mariage le ______ 2016 à G______ (Genève).

Les parties ont donné naissance à deux enfants: C______, née le ______ 2016 et D______, né le ______ 2018.

b. Le 16 août 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant au versement d'une provisio ad litem de 8'000 fr. et, sur le fond, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, un droit de visite usuel devant être réservé à A______. Elle a en outre conclu à ce que l'entretien convenable de l'enfant C______ soit fixé à 449 fr. 55 (sic) par mois, allocations familiales déduites et celui concernant le mineur D______ à 944 fr. 63 (sic). A______ devait être condamné à lui verser, allocations familiales déduites, la somme de 740 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et 1'240 fr. pour D______, les frais extraordinaires des deux mineurs devant être mis à la charge du père, après concertation préalable des parties. B______ a en outre conclu au versement, en sa faveur, de la somme de 3'730 fr. par mois et à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant lui soit attribuée, un délai de trois mois devant être imparti à A______ pour le quitter.

c. Le Tribunal a tenu une audience le 22 septembre 2021.

A______ a revendiqué la garde exclusive des deux enfants, s'engageant, dans cette hypothèse, à prendre en charge tous leurs frais d'entretien, courants et extraordinaires. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal octroie aux parents la garde partagée des deux mineurs, s'engageant "en tout état", selon le procès-verbal de l'audience, à prendre en charge leur entretien convenable. A______ a par ailleurs déclaré être d'accord de verser une contribution à l'entretien de son épouse, mais pas à la hauteur du montant réclamé. Il souhaitait conserver le logement conjugal et racheter la part de son épouse, tous deux étant copropriétaires de celui-ci.

Les parties ont par ailleurs fourni des explications sur leur situation personnelle et financière.

Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger.

d. La situation des parties et de leurs enfants, telle que retenue dans le jugement du 2 novembre 2021, est la suivante:

d.a En 2020, A______ exerçait à temps complet la profession d'enseignant et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 9'387 fr. Il a allégué ne plus être en état d'enseigner pour des raisons médicales, a admis, lors de l'audience du 22 septembre 2021, prendre de l'Antabuse (médicament prescrit afin de maintenir l'abstinence à l'alcool) et avoir effectué un stage au sein du Secrétariat général du Département H______ ainsi qu'au Service I______ du même département. A la fin de l'année, l'Etat allait lui proposer un deuxième stage. Il était à la recherche d'un emploi à plein temps dans le cadre de sa reconversion professionnelle, l'idée étant qu'il puisse retrouver, sur le plan financier, un poste équivalent à celui qu'il occupait. Il était pour le surplus politiquement actif au sein de la commune de J______, devant entrer en fonction au mois de novembre 2021 en tant que ______. Il faisait également partie de l'association K______.

Le Tribunal a retenu, s'agissant de ses charges mensuelles, les montants suivants : 483 fr. de prime d'assurance maladie LaMal, 144 fr. de frais d'assurance et de plaques pour son véhicule, 141 fr. de frais dentaires, 1'940 fr. correspondant à un loyer raisonnable pour un appartement de quatre pièces et 1'200 fr. de minimum vital OP, pour un total de 3'908 fr.

d.b B______ ne travaille pas. Tel était déjà le cas avant la naissance de sa fille. Entre les mois de janvier et mai 2020, elle a perçu un salaire de 737 fr. par mois pour un emploi auprès de la Commune de J______. Durant l'été 2020, elle a déposé une demande de rente invalidité, motivée par "une anxiété constante, dépression, syndrome douloureux chronique avec douleurs handicapantes".

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes : 910 fr. correspondant au 70% du "loyer" (en réalité, les époux payent un montant de l'ordre de 7'400 fr. par année d'intérêts hypothécaires, mais le Tribunal a tenu compte d'un montant mensuel de 1'300 fr. que les parties versaient chaque mois sur un compte intitulé "loyer"), 519 fr. de prime d'assurance maladie LaMal et 308 fr. de prime d'assurance maladie LCA, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. de minimum vital OP, pour un total de 3'157 fr.

d.c Pour la mineure C______, le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes : 195 fr. correspondant au 15% du "loyer" du logement familial, 114 fr. de prime d'assurance LaMal, 41 fr. de prime d'assurance LCA et 400 fr. de minimum vital OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un montant non couvert de 450 fr.

S'agissant de l'enfant D______, le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes : 195 fr. correspondant au 15% du "loyer" du logement familial, 114 fr. de prime d'assurance LaMal, 33 fr. de prime d'assurance LCA, 204 fr. de frais de jardin d'enfants et 400 fr. de minimum vital OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un montant non couvert de 646 fr.

En ce qui concerne la prise en charge des deux mineurs, A______ a expliqué devant le Tribunal que lorsqu'il enseignait, il s'en occupait lorsqu'il avait congé, à savoir entre deux et quatre demi-journées par semaine et durant le week-end, ainsi que lorsque B______ était malade "durant quatre à huit mois par année". Il les accompagnait deux fois par semaine à la crèche et à l'école. Désormais, il s'occupait des enfants lorsqu'il rentrait du travail, ainsi que le week-end, lorsque son épouse lui en laissait la possibilité.

B______ pour sa part a expliqué que durant certaines périodes elle était faible et avait beaucoup de douleurs; néanmoins, elle s'occupait des enfants, ce qu'elle continuait de faire. Dès le début de la vie commune, il avait été convenu qu'elle s'occuperait des enfants alors que A______ travaillerait. Selon ce dernier, au début de leur relation B______ travaillait dans l'entreprise de son père. A la naissance de leur fille, elle lui avait dit qu'elle renonçait à travailler. Pour sa part, il aurait souhaité travailler à 80% et vivre avec une personne ayant une activité lucrative, qui puisse l'aider à supporter les coûts financiers d'une famille.

D. a. Dans le jugement litigieux, le Tribunal a tenu compte, pour attribuer la garde des enfants à la mère, du fait que celle-ci s'en était occupée de manière prépondérante depuis leur naissance, dans la mesure où elle n'exerçait aucune activité lucrative. Le dépôt d'une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité n'attestait pas du fait qu'elle n'était pas en mesure de les prendre en charge. Pour le surplus, le père était en recherche d'emploi et ignorait quels seraient ses horaires de travail à l'avenir. Quant à une garde alternée, elle ne pouvait être envisagée du fait que la distance géographique future entre les domiciles des deux parties ne pouvait être anticipée.

En ce qui concernait l'attribution du logement conjugal, le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire, contrairement à B______, de sorte qu'il pouvait plus facilement être imposé au premier de déménager. Il était de surcroît important que les enfants, dont la garde était attribuée à la mère, puissent demeurer au sein du domicile familial.

Pour le surplus, le Tribunal a considéré que compte tenu de l'âge des enfants et conformément à la jurisprudence, il ne pouvait être exigé de B______ qu'elle exerce une activité lucrative; son état de santé, au vu de la demande de prestations auprès de l'assurance invalidité, semblait par ailleurs indiquer qu'elle ne disposait en l'état d'aucune capacité de gain. Les revenus réalisés par A______, en 9'387 fr. par mois, permettaient de couvrir les charges de tous les membres de la famille et laissaient un solde disponible de l'ordre de 1'226 fr. Ce solde devait être réparti à raison d'un tiers (409 fr.) pour chacun des parents et d'un tiers pour les deux enfants, à concurrence d'une part de 204 fr. chacun.

b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir mal évalué ses charges. Il a allégué devoir manger à midi sur son lieu de travail, ses frais effectifs s'élevant à plus de 30 fr. par jour. Sur ce point, l'appelant s'est référé, sans autre précision, à ses extraits de compte auprès de la Banque L______ pour la période allant du 1er mars 2019 au 31 août 2021. Dans la mesure où il travaillait au centre-ville, où les repas sont notoirement plus chers que la moyenne, il se justifiait de retenir des frais à ce titre à hauteur de 435 fr. par mois (21,75 jours x 20 fr.). Il a également allégué que compte tenu de ses revenus, dès la séparation sa charge fiscale allait augmenter à 29'303 fr. par année, correspondant à 2'442 fr. par mois. Il a produit, sur ce point, une simulation fiscale, sur laquelle n'apparaît aucune contribution d'entretien; sous la rubrique "autres déductions", figure un montant de 6'826 fr. par année correspondant à des cotisations à un troisième pilier. Compte tenu du fait qu'il revendiquait à tout le moins la garde partagée des enfants, son minimum vital OP aurait dû être retenu à hauteur de 1'350 fr. par mois. L'appelant a en outre conclu à la prise en compte, dans son budget, d'un montant de 15 fr. par jour et par enfant correspondant aux frais d'exercice de son droit de visite, ainsi que l'ajout du prix d'une assurance maladie complémentaire, dans la mesure où les autres membres de la famille en avaient contracté une. C'était pour le surplus à tort que le Tribunal avait tenu compte, pour l'intimée, de frais de transports à hauteur de 70 fr. par mois, alors qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle et qu'elle disposait de toutes les commodités à proximité de son domicile. L'appelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir entendu les deux enfants, alors que tel aurait dû être le cas, afin d'apprécier leurs besoins selon leur âge; leur audition devait dès lors être ordonnée.

L'intimée devait par ailleurs être invitée à fournir des renseignements sur l'état d'avancement de ses démarches auprès de l'assurance invalidité par la production d'un dossier complet et à fournir tout document permettant de démontrer que son incapacité de travail subsistait à ce jour.

L'appelant a également fait grief au Tribunal d'avoir accordé à l'intimée la garde exclusive des enfants. Le premier juge avait retenu à tort que l'intimée ne travaillait pas à la naissance de leur fille et qu'elle s'était occupée des enfants de manière prépondérante, alors qu'il passait plus de la moitié de son temps avec eux. Il était également inexact de prétendre que le dossier ne permettait pas de conclure au fait que l'intimée n'était pas en mesure de s'occuper de ses enfants, elle-même ayant déclaré, dans un document à l'attention de l'Office cantonal des assurances sociales, ne pas être en mesure de résoudre des problèmes organisationnels basiques et quotidiens parmi ses nombreuses autres difficultés. Enfin, la mineure C______ fréquentait l'école obligatoire, l'enfant D______ étant pour sa part pris en charge par un jardin d'enfants à raison d'un jour par semaine; une nounou était en outre venue aider les parties le lundi pour la prise en charge des enfants. Rien ne justifiait par conséquent l'attribution de la garde exclusive des deux mineurs à l'intimée, alors que les parties avaient assumé leur prise en charge dans une mesure au moins équivalente du temps de la vie commune. A tout le moins, le Tribunal aurait dû se pencher sur l'opportunité d'instaurer une garde partagée, qui semblait "parfaitement adéquate" dans les circonstances du cas d'espèce, sous réserve d'une instruction conforme à la maxime d'office s'agissant de l'état de santé actuel de l'intimée. En ce qui concernait le problème de la distance entre les logements des parties, une fois la séparation intervenue, l'appelant a soutenu qu'en sa qualité de conseiller municipal de la Commune de J______ il n'avait d'autre choix que de résider dans ladite commune, de sorte que même si l'attribution du domicile conjugal à l'intimée devait être confirmée, il résiderait à proximité.

Sur la question de l'attribution du domicile conjugal, l'appelant a soutenu que des motifs d'ordre économique n'étaient pas pertinents pour déterminer ladite attribution, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas tenir compte du fait qu'il était le seul à percevoir un revenu. Or, il avait l'obligation, contrairement à l'intimée, d'habiter sur la commune de J______; il avait également un besoin de place accru pour entreposer les nombreux objets médiévaux qui composaient sa collection, ainsi que ses documents professionnels, puisqu'il travaillait régulièrement depuis la maison; l'intimée avait toujours manifesté le désir de vivre aux Eaux-Vives; une grande partie du mobilier garnissant le domicile conjugal lui appartenait, puisqu'il l'avait acquis avant le mariage; l'intimée, compte tenu de son état de santé, n'était pas en mesure d'assurer l'entretien dudit domicile, notamment du jardin. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la jouissance exclusive du domicile conjugal devait lui être attribuée.

C'était pour le surplus à tort que le Tribunal avait renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée. Celle-ci avait une formation juridique et avait perçu, pour une activité à 60% au sein de l'étude d'avocats M______, des revenus de l'ordre de 4'120 fr. nets par mois. Subsidiairement, il convenait de lui imputer, au titre de revenu hypothétique, le montant de la rente invalidité à laquelle elle considérait avoir droit, soit un montant de 2'390 fr. Par ailleurs, entre 2015 et 2016, l'intimée avait fourni diverses prestations de travail en faveur de son frère, dont elle était créancière à hauteur de 60'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017. Sur ce point, l'appelant s'est référé à un contrat conclu le 13 avril 2017 entre B______ d'une part et N______ d'autre part, faisant état d'une créance de 60'000 fr. en capital en faveur de la première, provenant de: achat par B______ d'un ordinateur pour 2'800 fr. 35, d'une machine d'impression et d'une découpeuse pour 39'634 fr.; prêt consenti par B______ à hauteur de 5'262 fr.; activité de secrétaire exercée par B______ d'avril 2016 à septembre 2016, pour une rémunération brute de 7'000 fr.; création par B______ d'un site internet en septembre 2016 pour une rémunération de 1'000 fr.; conseils juridiques fournis par B______ pour une rémunération brute de 2000 fr.; N______ et B______ s'étaient enfin entendus pour ajouter aux créances ci-dessus mentionnées un montant de 2'304 fr., arrondissant le total des montants dus à 60'000 fr. Le paiement devait s'opérer par mensualités de 1'000 fr. chacune, dès le 1er novembre 2017. Dès lors, à ce jour et selon l'appelant, N______ était encore redevable de 23'000 fr. Il y avait par conséquent lieu de retenir que l'intimée percevait un revenu de 1'000 fr. par mois.

Enfin, la manière dont l'excédent avait été réparti par le premier juge n'était pas correcte, dans la mesure où il convenait de retrancher la part d'épargne lorsque celle-ci était prouvée. Or, il avait établi cotiser à un troisième pilier. Dès lors, l'excédent à répartir ne s'élevait qu'à 349 fr. par mois (1'226 fr. – 308 fr. [prime pour l'assurance maladie complémentaire dont il revendiquait la prise en compte] – 569 fr. [cotisation à un troisième pilier, établie sur la base de la déclaration fiscale]).

c. Dans sa réponse à l'appel et s'agissant du revenu allégué par l'appelant de 1'000 fr. par mois provenant des versements de N______ en sa faveur, l'intimée a contesté percevoir lesdits montants, le salaire qui lui était dû, en 10'000 fr. au total, ayant été versé longtemps auparavant. Pour le surplus, la pièce produite par l'appelant concernait une reconnaissance de dette du frère de l'intimée en faveur de cette dernière pour des prêts consentis afin de permettre le démarrage de son entreprise.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce le litige porte notamment sur l'attribution de la garde des enfants, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

2. L'appelant a conclu à la production, par l'intimée, de pièces complémentaires.

2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

2.2 La Cour considère que la situation des parties est suffisamment instruite sans qu'il apparaisse nécessaire de solliciter la production de pièces complémentaires. Par ailleurs et compte tenu de ce qui va suivre, les pièces dont l'appelant sollicite la production ne seraient, quoiqu'il en soit, d'aucune utilité.

3. Des bordereaux de pièces ont été produits par les parties devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

3.2 Dans le cas d'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ont pour but d'étayer leurs allégations concernant la prise en charge de leurs enfants mineurs. Elles sont dès lors recevables, bien que non pertinentes. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties que les bordereaux produits devant la Cour ne doivent contenir que des pièces nouvelles, c'est-à-dire ne figurant pas déjà dans le dossier de première instance. Il est dès lors inutile d'y faire figurer des copies de procès-verbaux du Tribunal ou d'ordonnances rendues par celui-ci, le dossier de première instance, dans son intégralité, étant en possession de la Cour.

4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à l'audition des enfants.

4.1 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2).

En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).

4.2 En l'espèce, la mineure C______ atteindra l'âge de six ans le ______ [2022] prochain; quant à D______, il aura quatre ans le _______ 2022. Compte tenu du très jeune âge des enfants, il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à leur audition et la Cour n'y procédera pas davantage, étant relevé qu'en l'état aucun des deux n'a encore atteint l'âge de six ans. Au demeurant, l'appelant s'est contenté d'indiquer que l'audition requise devait permettre "d'apprécier les besoins des mineurs selon leur âge", sans expliciter davantage ce qu'il entendait tirer de ladite audition. Quoiqu'il en soit, le dossier contient suffisamment d'éléments objectifs pour qu'une décision soit prise concernant l'attribution de la garde des enfants, sans qu'il soit nécessaire de les mêler davantage au conflit conjugal, dont ils devraient au contraire être préservés.

5. L'appelant a conclu à l'attribution de la garde exclusive sur ses deux enfants, quand bien même il ressort de son argumentation pour le moins confuse qu'il fait plutôt grief au Tribunal de ne pas avoir examiné de façon approfondie l'opportunité d'instaurer une garde partagée.

5.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l’enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

5.2.1 En l'espèce, il ressort des explications fournies par les parties, bien que celles-ci ne soient pas tout à fait concordantes, que l'appelant, qui exerçait précédemment la profession d'enseignant, disposait de ce fait d'horaires et de périodes de congé lui permettant une prise en charge importante de ses deux enfants. Tel n'est et ne sera toutefois désormais plus le cas. L'appelant a en effet exposé ne plus être en mesure d'enseigner pour des raisons médicales et être dans une phase de reconversion professionnelle. Celle-ci devrait lui permettre, à terme, d'obtenir un poste à plein temps au sein du Département H______ et un salaire équivalent à celui qu'il percevait en sa qualité d'enseignant. En revanche, il ne bénéficiera plus des horaires et périodes de vacances des enseignants, mais de ceux habituels dans la fonction publique. Il ne sera dès lors pas possible à l'appelant de s'occuper personnellement et régulièrement des enfants, alors qu'il travaillera à plein temps et sera soumis à des horaires de bureau standards. Rien ne permet par ailleurs de retenir à ce stade que l'appelant aura la possibilité de pratiquer le télétravail de manière compatible avec la prise en charge quotidienne de jeunes enfants une semaine sur deux. Ce qui précède s'oppose par conséquent déjà à la mise en œuvre d'une garde alternée.

Par ailleurs et même en admettant que les domiciles des parties seront situés à proximité à l'avenir, ce qui n'est nullement établi quoiqu'en dise l'appelant, il résulte du dossier que les relations des époux A/B______ sont fortement conflictuelles, ce qui ne plaide pas en faveur d'une garde partagée d'enfants aussi jeunes. Celle-ci nécessite en effet que les parents soient en mesure de s'organiser de manière souple et d'échanger régulièrement des informations, sans utiliser leurs enfants pour ce faire. Or, rien ne permet de retenir que les parties soient en mesure, en l'état, de communiquer de manière sereine et fonctionnelle.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas avoir attribué aux parties la garde partagée de leurs enfants.

5.2.2 Reste à déterminer si c'est à juste titre que la garde a été accordée à l'intimée ou si elle aurait dû être attribuée à l'appelant.

Il sera tout d'abord relevé que contrairement à ce qu'a soutenu ce dernier, aucun élément concret ne permet de douter de la capacité de l'intimée d'assurer la prise en charge des enfants. L'appelant ne saurait utiliser les quelques éléments qui ressortent de documents médicaux remplis par l'intimée dans le seul but de solliciter des prestations de l'assurance invalidité pour en déduire une incapacité de gérer le quotidien des deux mineurs. L'appelant n'enseigne plus depuis un certain temps déjà et a entrepris une reconversion professionnelle, qui le tient éloigné du domicile familial toute la journée; il est vraisemblablement également souvent absent le soir en raison de ses activités politiques et au sein de l'association K______. Or, il ne ressort pas de la procédure qu'il aurait pris des mesures particulières pour qu'un tiers s'occupe des enfants durant ses absences, ce qui atteste du fait qu'il ne nourrit pas d'inquiétudes particulières en les sachant seuls avec leur mère.

Pour le surplus, durant la vie commune l'intimée n'a pas exercé d'activité lucrative. Quand bien même l'appelant soutient désormais ne pas avoir été d'accord avec le fait que son épouse ne travaille pas, il n'en demeure pas moins qu'il s'en est à tout le moins accommodé. En l'état, compte tenu de l'âge du plus jeune des enfants et comme cela sera exposé ci-dessous, il ne saurait être exigé de l'intimée qu'elle reprenne immédiatement une activité lucrative. Par conséquent, alors que l'appelant travaillera à plein temps et devrait, si la garde des enfants lui était attribuée, faire appel à des tiers pour s'en occuper, l'intimée sera pour sa part en mesure de continuer à les prendre en charge personnellement, ce qui est manifestement dans leur intérêt.

Au vu de ce qui précède, l'attribution de la garde des enfants à la mère doit être confirmée.

Il ne sera pas revenu sur le droit de visite réservé au père tel que fixé par le Tribunal, celui-ci n'ayant pas été remis en cause devant la Cour.

6. L'appelant a conclu à l'attribution à lui-même de la jouissance du domicile conjugal.

6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).

6.2 En l'espèce, le critère essentiel qui doit être pris en considération pour l'attribution de la jouissance du domicile familial est celui de l'intérêt des enfants. Confrontés à un événement déstabilisant, soit la séparation de leurs parents, il convient de leur éviter, compte tenu notamment de leur jeune âge, la perte de leur environnement familier et sécurisant, en leur permettant de demeurer dans le logement qu'ils ont toujours connu. Il s'agit là d'un motif suffisant pour confirmer l'attribution à l'intimée de la jouissance du domicile conjugal, dans la mesure où elle obtient également la garde des enfants, tous les autres critères devant s'effacer devant le bien-être des deux mineurs.

L'appel est dès lors infondé sur ce point également.

7. L'appelant a soulevé différents griefs sur la manière dont les charges des parties ont été prises en compte par le Tribunal et sur la manière dont le solde disponible avait été réparti. Il a par ailleurs contesté le fait qu'aucun revenu hypothétique n'ait été imputé à l'intimée.

7.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

7.1.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul relative à la fixation des aliments destinés aux enfants. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'une méthode uniforme, devant s'appliquer dans toute la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, dans laquelle les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.6 et 7).

Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

Les « Directives de la Conférence des préposés des poursuites et des faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites » constituent le point de départ pour la détermination des besoins et de la pension alimentaire due. Chez l'enfant, au montant de base doivent être ajoutés les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais de santé spéciaux ainsi qu'une part des frais de logement, à déduire des frais de logement du parent gardien, ainsi que les frais de garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3), cette part pouvant peut être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 102).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations financières plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Le débiteur d'aliments doit toujours disposer de son propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vivant dans son foyer et ne voyant l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte sa contribution à l'entretien en nature en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent, en principe, entièrement à l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1 et les références citées ; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

7.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

7.1.4 Chaque partie devant, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), l'époux qui se prévaut d'un changement de situation en supporte le fardeau de la preuve.

7.2.1 L'appelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses frais de repas. Il a produit, à l'appui de ses allégations sur ce point, des extraits de son compte auprès de la Banque L______, sur une période de plus de deux ans, sans toutefois viser aucune écriture comptable particulière. L'appelant ne saurait toutefois exiger de la Cour qu'elle épluche l'entier de ses extraits de compte afin d'en extraire d'éventuelles transactions pouvant correspondre à ses frais de repas de midi. Il lui appartenait d'individualiser lesdits frais, s'il entendait s'en prévaloir, ce qu'il n'a pas fait, en violation de l'art. 8 CC. Il ne sera par conséquent pas donné suite à ses conclusions sur ce point.

En ce qui concerne sa charge fiscale, force est de constater que la projection de calcul produite par l'appelant ne tient compte d'aucune contribution d'entretien, alors que, les enfants ayant été confiés à la garde de l'intimée, il devra leur verser une telle contribution. La Cour ne saurait par conséquent se fonder sur la projection produite pour modifier les charges retenues par le Tribunal.

La garde des enfants ayant été attribuée à l'intimée, c'est à juste titre que seul un montant de 1'200 fr. par mois a été pris en considération au titre du minimum vital du droit des poursuites de l'appelant.

En ce qui concerne les frais d'exercice du droit de visite, il sera relevé que l'appelant ne s'en est pas prévalu en première instance, de sorte qu'il ne saurait faire grief au Tribunal de ne pas en avoir tenu compte dans le jugement querellé. Pour le surplus, le droit de visite réservé à l'appelant peut être qualifié d'usuel, de sorte qu'il n'est pas susceptible d'engendrer des coûts importants, ce d'autant plus que les intéressés continueront tous à vivre dans le canton de Genève. L'appelant s'est par ailleurs contenté de revendiquer l'ajout, dans son budget, de frais à hauteur de 15 fr. par jour et par enfant, sans indiquer à quoi correspondait un tel montant. Or, le solde disponible dont bénéficiera l'appelant après le paiement des contributions d'entretien mises à sa charge lui permettra d'assumer les frais, modestes, liés à l'exercice de son droit de visite.

L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, dans son budget, le prix d'une assurance maladie complémentaire, alors que les autres membres de la famille en bénéficiaient. A nouveau, il s'agit d'une charge dont l'appelant n'a pas fait état en première instance. Par ailleurs, l'appelant perd de vue le fait que seuls les frais effectifs doivent être inclus dans le budget des parties, à l'exclusion de frais purement hypothétiques. Or, en l'état et pour des motifs qui lui appartiennent, l'appelant a fait le choix de ne pas contracter d'assurance complémentaire, alors que tel est le cas s'agissant des autres membres de la famille. Il ne se justifie dès lors pas d'inclure une telle dépense, en l'état inexistante, dans les charges mensuelles de l'appelant.

Au vu de ce qui précède, les charges de l'appelant, telles que retenues par le premier juge, soit à hauteur de 3'908 fr., doivent être confirmées, étant relevé qu'elles comprennent des charges dont il n'est nullement établi qu'elles sont indispensables à l'exercice de sa profession (frais liés à l'utilisation d'un véhicule automobile) ou qu'elles sont régulières (frais dentaires). Lesdites charges n'ayant toutefois pas été remises en cause en appel, il n'y a pas lieu d'y revenir.

7.2.2 L'appelant a contesté la prise en compte, dans les charges de l'intimée, d'un montant de 70 fr. correspondant au prix d'un abonnement pour les transports publics genevois. La réalité desdits frais n'ayant pas été démontrée par l'intimée et ce montant ayant été contesté devant la Cour, il y a lieu de le retirer de ses charges, qui seront par conséquent fixées à 3'087 fr. par mois au lieu de la somme de 3'157 fr. retenue par le Tribunal.

7.2.3 L'appelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée, subsidiairement le montant de la rente invalidité à laquelle elle considérait avoir droit. Ce grief est infondé.

Il résulte des déclarations des parties que l'intimée a cessé de travailler à tout le moins depuis la naissance de sa fille, soit depuis six ans. Quand bien même l'appelant allègue qu'il aurait souhaité que son épouse exerce une activité lucrative, il n'en demeure pas moins qu'il s'est accommodé de la situation et qu'il ne saurait remettre en cause, rétroactivement, l'organisation familiale. Le plus jeune des enfants du couple n'atteindra l'âge de quatre ans que le 15 septembre prochain, de sorte qu'il ne pourra pas encore intégrer l'école publique. Il ne pourra par conséquent pas être imposé à l'intimée de reprendre une activité lucrative à 50% avant le mois de septembre 2023 au plus tôt, à condition que son état de santé le permette et qu'elle ait, concrètement, la possibilité de retrouver un emploi. Quoiqu'il en soit, les mesures protectrices de l'union conjugale n'étant, par définition, pas destinées à perdurer dans le temps, il ne se justifie pas d'imputer d'ores et déjà un revenu hypothétique à l'intimée pour le futur, la situation étant, en l'état, trop incertaine.

Le montant d'une rente invalidité ne saurait davantage être imputé à l'intimée, dans la mesure où son droit à l'obtention d'une telle rente n'a pas encore été reconnu et qu'aucune donnée concrète ne permettrait, quoiqu'il en soit, d'en calculer le montant.

C'est également à tort que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimée perçoit 1'000 fr. par mois provenant de son frère. Il ressort certes des pièces produites que l'intimée et son frère ont conclu un contrat le 13 avril 2017 par lequel N______ s'est engagé à verser certains montants à sa sœur. L'essentiel desdits montants correspondait toutefois à des remboursements de prêts, qui ne sauraient être considérés comme un salaire, seuls 10'000 fr. répondant à cette définition. Or, aucun élément concret ne permet de retenir que depuis le mois d'avril 2017 N______ serait encore redevable du paiement dudit salaire à l'égard de sa sœur et qu'il s'en acquitterait par des versements réguliers.

Au vu de ce qui précède, tous les griefs soulevés par l'appelant concernant l'imputation d'un revenu à l'intimée sont infondés.

7.2.4 L'appelant a contesté la manière dont l'excédent avait été réparti par le premier juge, qui n'avait pas tenu compte du fait qu'il cotisait à un troisième pilier, ce qui attestait du fait que des économies étaient réalisées.

Le salaire de l'appelant s'élève à 9'387 fr. par mois, pour des charges de 3'908 fr.

Les charges de l'intimée ont été arrêtées à 3'087 fr. par mois; celles de la mineure C______ à 450 fr. et celles de l'enfant D______ à 646 fr.

Le solde disponible, après la prise en compte de l'ensemble des charges de la famille, est donc de 1'296 fr. Il ressort toutefois des pièces produites que l'appelant cotise à hauteur de 569 fr. par mois à un troisième pilier, ce dont il convient de tenir compte, l'entier des revenus de la famille n'étant par conséquent pas dépensé pour les besoins courants. Dès lors, le solde disponible devant être réparti entre les différents intéressés ne s'élève qu'à 727 fr. par mois.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'appelant et l'intimée ont droit, chacun, à deux parts de l'excédent, les enfants à une part chacun, ce qui correspond, pour les deux parents, en chiffres ronds, à 240 fr. chacun, les deux mineurs se voyant attribuer une part de 120 fr.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 8, 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et les contributions d'entretiens dues par l'appelant seront fixées aux montants arrondis suivants: 570 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de la mineure C______, 770 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de l'enfant D______ et 3'330 fr. pour l'entretien de l'intimée. Ces montants seront dus à compter du moment où l'appelant aura quitté le domicile conjugal, ce dies a quo n'ayant pas été remis en cause en appel.

8. 8.1 La modification du jugement de première instance, de peu d'importance, ne justifie pas de revoir la répartition des frais judiciaires fixée dans le jugement attaqué.

8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis intégralement à la charge de l'appelant (art. 107 al. 1 let. a et c CPC). Celui-ci a certes obtenu une modeste réduction des contributions d'entretien dues, mais il a également soulevé un nombre important de griefs infondés, ayant généré un travail conséquent, dont l'intimée ne saurait être tenue pour responsable. Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'appelant sera condamné à verser, en sus, la somme de 1'000 fr. au titre de solde des frais judiciaires.

La nature familiale du litige justifie que chaque partie prenne à sa charge ses propres frais d'avocat (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13901/2021 rendu le 2 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15825/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 8, 9 et 10 du dispositif dudit jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès son départ du domicile conjugal, allocations familiales non comprises, la somme de 570 fr. pour l'entretien de la mineure C______ et de 770 fr. pour l'entretien du mineur D______.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès son départ du domicile conjugal, la somme de 3'330 fr. pour son entretien.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.