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Décisions | Chambre civile

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C/24893/2018

ACJC/603/2022 du 04.05.2022 sur JTPI/7332/2021 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24893/2018 ACJC/603/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 4 mai 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2021, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée,

2) La mineure C______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______, autre intimée,

comparant toutes deux par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile.



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7332/2021 du 3 juin 2021, reçu par A______ le 8 juin 2021, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a, sur demande principale, débouté A______ de ses conclusions (ch. 1 du dispositif) et, sur demande reconventionnelle, déclaré irrecevables les conclusions nos 4 et 7 de B______ (ch. 2), condamné A______ à payer à celle-là la somme de 160 fr. 35 (ch. 3) et débouté celle-là ainsi que C______ de leurs autres conclusions (ch. 4).

Les frais judiciaires, arrêtés à 920 fr., ont été répartis par moitié entre les parties, soit 460 fr. chacune, et laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de la décision de l'assistance juridique (ch. 5). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 6) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié le 8 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation et le renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire et déboutement des intimées de toutes autres conclusions.

Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris, à la modification du ch. 1 de la transaction du 16 juin 2016 (ACTPI/167/2016) en ce sens que la contribution d'entretien due par lui à B______ pour l'entretien de l'enfant C______ est supprimée avec effet au 25 octobre 2018, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer les frais effectifs de l'enfant C______ à hauteur de 230 fr. par mois au plus, à ce que les allocations familiales soient réparties par moitié entre lui et B______, à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de lui rembourser le trop-perçu au titre de l'entretien de l'enfant C______ depuis le 25 octobre 2018 et au déboutement des intimées de toutes autres conclusions.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 4 octobre 2021, B______ et la mineure C______ concluent au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ à une amende de 2'000 fr. pour téméraire plaideur, avec suite de frais et dépens.

Elles produisent des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 22 octobre 2021, A______ a persisté dans son argumentation et ses conclusions.

Par courrier du 3 novembre 2021, B______ et la mineure C______ ont renoncé à dupliquer.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1984, de nationalité brésilienne, et A______, né le ______ 1971, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de la mineure C______, née le ______ 2012, laquelle a été reconnue par son père.

Chacun des parents a eu des enfants nés de précédentes relations. B______ est la mère de D______, née le ______ 2005, qui ne vit pas avec elle, et A______ est le père de E______, majeure, née le ______ 2000, à laquelle il verse une contribution mensuelle d'entretien.

b. Par ordonnance du 11 juin 2015, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué l’autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur leur fille, accordé à la mère la garde de l’enfant, fixé des relations personnelles en faveur du père s’exerçant, à défaut d’accord contraire entre les parties, à raison de deux nuits par semaine, le lundi et le mercredi de 18h jusqu’au lendemain 8h au retour à la crèche, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi 18h au lundi matin au retour à la crèche, avec passage de l'enfant au pied de l'immeuble de sa mère.

c. Le 4 avril 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en conciliation et en fixation de la contribution d'entretien de l'enfant C______.

Les parties sont parvenues à un accord, lequel a fait l'objet de la transaction n° ACTPI/167/2016 du 6 juin 2016 passée devant le Tribunal.

Il a ainsi été donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 850 fr. du 1er juin 2016 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 950 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'050 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 1). Il a également été donné acte aux parties de ce que l'arriéré d'allocations familiales de 6'610 fr. 60 serait reversé par A______ d'ici au 31 août 2016 sur un compte ouvert au nom de l'enfant C______, les parents bénéficiant de la signature collective à deux (ch. 2), et de ce que les frais extraordinaires de l'enfant, notamment les frais médicaux non remboursés, seraient assumés par chacune d'elle par moitié (ch. 3). Le juge conciliateur a statué sur les frais judiciaires et leur répartition (ch. 4) et a condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter cette transaction (ch. 5).

d. Par ordonnance DTAE/5265/2017 du 14 septembre 2017, le Tribunal de protection a modifié l’ordonnance qu'il avait rendue le 11 juin 2015, en instaurant une garde alternée sur C______ s’exerçant, sauf accord contraire entre les parties, du lundi à la sortie de l'école au mercredi matin, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le domicile légal de la mineure a été maintenu au domicile de sa mère.

e. Par demande, déposée en conciliation le 25 octobre 2018, déclarée non conciliée le 30 janvier 2019 et introduite au fond devant le Tribunal le 8 avril 2019, A______ a conclu, au fond, à ce que le ch. 1 de la transaction du 6 juin 2016 soit modifié en ce sens qu'à compter du 25 octobre 2018, toute contribution de sa part pour l'entretien de C______ soit supprimée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à assumer, selon des modalités à déterminer d'entente entre les parties, les frais effectifs concernant C______ à hauteur d'un montant mensuel maximal de 228 fr. 37 (sic), à ce qu'il soit dit que, pour le surplus, chaque parent prendra en charge les frais d'entretien de C______ lorsque celle-ci se trouvera sous sa garde et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales ou d'études sont réparties par moitié entre les parents.

Il a en outre conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de lui rembourser tout montant perçu en trop entre le 25 octobre 2018 et l'entrée en force du jugement au titre de contribution à l'entretien de C______ et/ou des allocations familiales ou d'études, soit un trop-perçu mensuel minimal de 1'000 fr.

Selon A______, la situation avait notablement changé à la suite du nouveau mode de garde adopté. B______ aurait trouvé un emploi durable avec un salaire mensuel moyen de 4'444 fr. et réduit ses charges mensuelles en raison de son concubinage avec F______.

f. Par réponse du 29 mai 2019, la mineure C______ a conclu à ce que A______ soit débouté de ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a conclu, sur demande reconventionnelle, à ce que le chiffre 1 de la transaction du 6 juin 2016 soit modifié et à ce que A______ soit condamné à verser, avec effet rétroactif au 25 octobre 2018, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus (1'437 fr. 70 de déficit + 535 fr. 55 de prise en charge, arrondis à 2'100 fr.), de 2'300 fr. jusqu'à la majorité (1'637 fr. 70 de déficit + 535 fr. 55 de prise en charge arrondi à 2'300 fr.), ainsi que 1'800 fr. dès l'âge de 18 ans si elle poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, ce sous suite de frais judiciaires et dépens.

g. B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de ses conclusions à son égard, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a pris des conclusions reconventionnelles qui ne sont plus litigieuses en appel.

B______ a contesté l'existence d'un concubinage, ainsi que l'amélioration de sa situation financière.

h. A l'audience de comparution personnelle du 16 janvier 2020, A______ a déposé des déterminations écrites, persistant dans ses conclusions et concluant au déboutement de C______.

Il a conclu à l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de B______, subsidiairement à son déboutement.

A______ a, en outre, conclu à ce que B______ produise toute pièce utile à l'établissement de la situation financière de F______, le compagnon de celle-là, et de G______, la mère de celle-là, en particulier leurs revenus, charges, fortunes et dettes.

i. Dans ses déterminations du 17 février 2020, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions ainsi que dans celles prises pour C______.

j. Le 29 mai 2020, A______ a déposé au Tribunal de nouveaux allégués, ainsi que de nouvelles conclusions tendant à la production, par B______, de pièces complémentaires en relation avec les revenus qu'elle tirait de la vente de mets préparés à son domicile.

k. Le Tribunal a entendu les parties le 25 juin 2020.

l. Par ordonnance de preuve n° 1______/2020 du 14 décembre 2020, le Tribunal a ordonné aux parties de produire différentes pièces.

Il a en revanche rejeté la réquisition de A______ tendant à ce que B______ produise en particulier les pièces requises en rapport avec la situation de F______. Selon le Tribunal, A______ n'avait pas apporté d'éléments au-delà de ses propres allégations permettant de retenir que B______ ferait ménage commun avec F______, ce que B______ avait contesté, de sorte que les pièces requises étaient sans pertinence, la requête apparaissant chicanière et relevant de la pure curiosité.

m. Par courrier du 23 décembre 2020, A______ a invité le Tribunal a reconsidérer l'ordonnance de preuve précitée au motif que son affirmation était confirmée notamment par l'extrait de l'OCPM du 21 janvier 2019. Il a persisté à soutenir l'existence de ce concubinage et allégué qu'un voyage au Brésil pour les fêtes était prévu avec le "concubin".

Il a requis l'audition sur ce point de F______ en qualité de témoin, celle de B______ sous la forme d'une déposition au sens de l'art. 192 CPC et celle de C______.

n. Par courrier du 5 janvier 2021, B______ s'est opposée à la demande de reconsidération de A______.

o. A l'audience du 4 février 2021, A______ a persisté dans les moyens de preuve sollicités et B______ s'y est opposée.

Le Tribunal, statuant par ordonnance de preuves complémentaire ORTPI/128/2021 à l'issue de l'audience et sur le siège, a rejeté les demandes d'audition formées par A______ et a clôturé les débats principaux.

Le premier juge a estimé que les éléments apportés par A______ par courrier du 23 décembre 2020 ne conduisaient pas à modifier sa décision, que l'audition de C______ était contraire à son intérêt au vu de son âge, et, qu'en outre, l'enfant était prise dans un conflit de loyauté évident, ce qui justifiait de ne pas l'entendre, sa crédibilité pouvant de surcroît être mise en doute. Enfin, B______ s'était déjà exprimée au cours de la procédure sur sa relation avec F______.

Le Tribunal a donné la parole aux parties pour les plaidoiries finales et a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. La situation financière des parties est la suivante.

a.a Selon la requête en conciliation et en fixation de la contribution d'entretien de B______ du 4 avril 2016, A______, en tant qu'employé de H______, percevait un revenu mensuel net de 8'000 fr. pour des charges mensuelles estimées à 5'100 fr. (les chiffres sont arrondis; base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'900 fr., assurance-maladie : 400 fr., frais de transports : 70 fr., impôts : 400 fr. et contribution d'entretien à sa fille aînée : 1'100 fr.), soit un disponible mensuel de 2'900 fr.

a.b B______ était au chômage, inscrite dans une agence d'intérim et avait perçu des revenus (indemnités et gains) mensuels de 3'543 fr. au total entre les mois d'octobre à décembre 2015, pour des charges mensuelles de 3'162 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'304 fr., assurance-maladie de base et complémentaire : 346 fr., frais médicaux non remboursés : 61 fr., RC/ménage : 31 fr. et frais de transport : 70 fr.), soit un disponible mensuel de 381 fr.

a.c Toujours à teneur de ladite requête, les charges mensuelles de C______ étaient estimées à 980 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., participation au loyer de sa mère : 326 fr., assurance-maladie de base et complémentaire : 120 fr., frais médicaux non remboursés : 8 fr., crèche : 393 fr. et activité sportive : 33 fr.).

b.a Devant le Tribunal, A______ a allégué en dernier lieu des revenus mensuels de 9'425 fr. pour des charges de 8'018 fr., soit un disponible de 1'407 fr. (montants arrondis).

b.b B______ a allégué un revenu de 2'487 fr. en moyenne pour mars et avril 2019 et de 3'200 fr. dès septembre 2019, et des charges de 3'022 fr. soit un déficit de 535 fr., dont à déduire des subsides perçus depuis janvier 2020 à hauteur de 90 fr. pour elle.

Elle a contesté vivre en concubinage.

b.c Les charges alléguées de sa fille étaient de 1'438 fr. (dont 812 fr. 50 correspondant à la moitié de son loyer de 1'625 fr.), après déduction des allocations familiales de 300 fr. Depuis janvier 2020, B______ percevait 100 fr. de subside d'assurance maladie pour C______.

c. Les éléments suivants ressortent de la procédure.

c.a B______ a été engagée le 1er avril 2017 en qualité d'aide-soignante non qualifiée par I______ à Genève, pour un salaire mensuel net de 4'999 fr. en 2017 et de 4'598 fr. en 2018. Elle a été en incapacité de travail de mi-février à mi-mai 2019 pour cause de maladie. Elle a démissionné, par courrier du 12 mars 2019, avec effet au 13 avril 2019, en exposant à son employeur la nécessité de préserver sa santé.

Par certificat médical du 22 avril 2019, le Dr J______, Soins médicaux et psychologiques, K______ à Genève, a indiqué assurer le suivi de B______ depuis le 2 avril 2019, laquelle bénéficiait d'un soutien médico-psychologique depuis plusieurs mois. Il a attesté qu'il ressortait de ses entretiens avec sa patiente que celle-ci estimait "ne pas être en mesure de poursuivre le métier d'aide-soignante", ressentant "une vive détresse morale et psychique [à] être confrontée aux situations de vie et de souffrance humaine, ce qui raviv[ait] grandement son propre vécu". Il soutenait B______ "dans sa démarche de reconversion professionnelle vers un métier sans contacts humains ( ), sa patiente souhaitant devenir "horlogère".

B______ s'est inscrite au chômage le 15 avril 2019 en indiquant comme profession celle d'aide-soignante.

Par attestation médicale du 4 février 2020, le Dr L______, CENTRE MEDICAL M______ à Genève, a certifié que B______ présentait depuis juillet 2019 "une dermo-hypodermite [inflammation cutanée du derme et de l’hypoderme suite à une infection] importante du membre inférieur droit qui a[avait] nécessité une première hospitalisation d'une semaine en juillet 2019, suivie d'une 2e hospitalisation en automne 2019 avec des périodes intermédiaires prolongées sous antibiothérapie de longue durée". "( ) une nouvelle hospitalisation [était] à prévoir pour une durée d'un mois au minimum, en raison d'une reprise de la symptomatologie infectieuse à la même localisation".

B______ a exposé devant le Tribunal qu'elle ne pouvait pas travailler en raison d'un problème au genou, qui enflait, de même que parfois sa jambe entière. Elle avait déjà été hospitalisée deux fois et s'exposait à l'être une troisième fois.

Elle avait commencé une formation dans le domaine de l'horlogerie, qu'elle n'avait pas pu terminer en raison de son état de santé.

Elle avait perçu des prestations pour cause de maladie de mi-août 2019 à janvier 2020 et en septembre 2020 en dernier lieu, selon les pièces produites - précisant aller mieux lorsqu'elle était "tranquille" et "mal" lorsqu'elle s'activait. Elle percevait à nouveau des indemnités de chômage sur la base d'un délai cadre du 16 mai 2019 au 15 novembre 2021. Elle espérait reprendre une activité professionnelle qu'elle ne pouvait pas exercer "pour l'instant". Elle n'avait pas envisagé de déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité (ci-après : AI).

Les 4 et 17 décembre 2020, B______ a été convoquée par l'AI. Lors de ces entretiens, dont l'un dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle avec l'assurance-chômage, ses droits lui ont été exposés et les éventuelles mesures à planifier dans sa situation évaluées.

Devant le Tribunal, elle a contesté vendre des plats cuisinés.

c.b B______ a admis devant le Tribunal s'être rendue trois semaines au Brésil pour l'enterrement de son père.

A______ a affirmé qu'elle planifiait un voyage au Brésil en juillet 2020 avec son compagnon et C______.

B______ a confirmé son voyage au Brésil durant l'été avec sa fille, précisant que ce déplacement ne lui avait pas été contre-indiqué.

c.c Selon l'extrait de l'OCPM du 21 janvier 2019, B______ et F______ étaient domiciliés à la même adresse, soit au 2______ à Genève. Le nom de celui-là figurait sur la boîte aux lettres. A______ a photographié les plaques bâloises d'un véhicule, qu'il attribue à F______, parqué selon son affirmation dans la rue précitée.

Selon l'extrait de l'OCPM du 29 août 2019, F______ est domicilié chez N______ au 3______ à Genève.

Devant le Tribunal, A______ a exposé qu'il avait appris par sa fille que F______ habitait avec elles.

B______ a déclaré avoir récemment rompu avec son "copain", affirmant qu'il n'avait jamais vécu avec elle et qu'il travaillait à Bâle. Il lui avait demandé s'il pouvait se domicilier chez elle, ce qu'elle avait accepté. Il dormait parfois à la maison le week-end, mais ils n'avaient jamais fait ménage commun.

c.d C______ est âgée de 9 ans. Des allocations familiales lui sont allouées (300 fr. par mois).

E. a. Dans la décision querellée, le Tribunal a rejeté la demande de preuves de A______ en relation avec l'éventuel concubinage de son ex-compagne parce qu'il avait déjà statué à ce sujet dans ses ordonnances de preuve des 14 décembre 2020 et 4 février 2021 et que celui-là n'avait apporté aucun élément nouveau.

b. Il a retenu que A______ était employé par H______ SA, percevait un revenu mensuel net de 9'425 fr. et supportait des charges de 7'090 fr. 20 (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 50% du loyer de 1'925 fr. : 962 fr., le parking : 123 fr., la contribution d'entretien de l'aînée : 1'250 fr., l'assurance-maladie LAMAL, après déduction du subside : 449 fr., la complémentaire : 40 fr., les frais médicaux non remboursés : 144 fr., l'ICC : 1'291 fr., l'IFD : 148 fr., l'assurance-ménage : 37 fr., l'assurance-véhicule : 154 fr., les plaques : 30 fr., l'essence : 75 fr., l'assurance perte d'emploi : 72 fr. et le remboursement de prêts : 500 fr., auprès de O______ SA : 200 fr., de P______ : 350 fr. de Q______ : 530 fr. et son abonnement de fitness : 200 fr.), soit un disponible de 2'335 fr. arrondi.

Il a considéré que le budget de A______ ne s'était pas modifié – ou pas de manière significative - suite à l'instauration de la garde alternée, ce qui n'est pas contesté en appel. Au regard du large droit de visite du père au moment de la transaction, correspondant à 32%, la garde alternée (correspondant à son sens à 40%) n'avait pas modifié substantiellement le temps de prise en charge de C______.

c. S'agissant de B______, le premier juge a retenu qu'elle percevait à l'heure actuelle des revenus nets de 3'546 fr.

Il a arrêté ses charges à 3'247 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% du loyer de 1'625 fr., soit 1'300 fr., l'assurance-maladie LAMAL après déduction du subside : 183 fr., complémentaire : 37 fr., frais médicaux non remboursés : 114 fr., l'assurance-ménage : 33 fr., frais de transport : 70 fr., remboursement des frais de justice : 60 fr. et d'une contravention : 100 fr.) et considéré que le budget de B______ était similaire à celui qui prévalait au moment de la transaction.

La situation professionnelle de B______ n'avait pas changé car elle émargeait au chômage, comme à l'époque de la transaction, et ne percevrait pas d'indemnités vraisemblablement au-delà de fin 2021. Le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à B______, qui n'avait pas achevé sa formation d'horlogère. Une contribution de prise en charge ne se justifiait pas car elle avait régulièrement travaillé par le passé et sa situation financière n'était pas liée à la prise en charge de sa fille.

d. Les charges mensuelles de l'enfant C______, lorsqu'elle se trouvait chez sa mère, y compris les autres factures, ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 901 fr. (60% de sa base mensuelle d'entretien de 400 fr. : 240 fr., 20% du loyer de sa mère de 1'625 fr. : 325 fr., les primes d'assurance-maladie obligatoire : 14 fr. et complémentaire : 30 fr., les frais de cantine : 108 fr., de parascolaire : 124 fr. de gymnastique : 15 fr. et de transport : 45 fr.), étant précisé que les allocations familiales n'ont pas été déduites.

Les charges de C______ ne s'étaient pas substantiellement réduites, la différence étant de l'ordre de 250 fr., soit 1'142 fr. au moment de la transaction judiciaire [soit 1'280 fr. de charges totales, allocations familiales non déduites – 8 fr. de frais médicaux qui concernent les frais extraordinaires et – 130 fr. de charges assumées en nature par le père et correspondant à 32% de la base mensuelle d'entretien de l'enfant), par rapport aux charges actualisées de 901 fr., allocations familiales également non déduites.

e. Le Tribunal a ainsi débouté les parties de leurs conclusions relatives à l'entretien de C______, y compris en ce qui concernait le partage des allocations familiales.

F. Les éléments pertinents suivants résultent des pièces produites en seconde instance :

a. Le Service de protection des mineurs (SPMi) est intervenu à la requête de A______ qui a dénoncé des mauvais traitements de la mère sur sa fille (coups de ceinture, de tongue et insultes). Il a adressé au Tribunal de protection un nouveau rapport du 2 juin 2021. A propos de la relation entre C______ et son "beau-père", ledit rapport a relaté les propos de l'enfant en ces termes : "Elles font aussi des choses avec son beau-père, qu'elle connaît depuis deux ou trois ans et qu'elle aime bien. Il a son propre logement et vient parfois chez elles".

Les propos de B______ du 6 avril 2021 relatés par le SPMi faisaient état de ce qui suit : "Après leur séparation, l'entente [entre les parties] est restée bonne jusqu'à ce que Madame rencontre un nouveau compagnon, duquel elle s'est récemment séparée".

b. F______ est représentant à Genève de la société R______ AG à S_______ (Bâle-Campagne).

c. Le 15 juin 2021, B______ a été entendue en qualité de prévenue par le Ministère public à la suite d'une plainte de A______ pour avoir frappé sa fille d'un coup de ceinture et au moyen d'une tongue.

Par ordonnance du 25 août 2021, le Ministère public a classé la plainte de A______ aux motifs que la mère avait entrepris des démarches pour gérer sa colère, que la relation avec sa fille s'était apaisée, que le SPMi n'avait pas préconisé de nouvelles mesures, de sorte que la mère ne présentait vraisemblablement pas un danger pour le développement de sa fille.

d. De juin à août 2021, B______ a perçu des indemnités de chômage nettes en moyenne de 2'858 fr. par mois. En août 2021, elle a perçu 322 indemnités journalières et 44 jours de maladie perçus. Le solde de son droit s'élevait à 144 indemnités.

Le Dr L______, spécialiste FMH Médecine interne et angiologie, répondant par courrier au conseil de B______, a attesté le 7 septembre 2021 de ce que sa patiente était "toujours en arrêt de travail, à 100%, en raison de [ses] fortes douleurs aux membres inférieurs. Ceci, pour une durée qui reste indéterminée".

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de leurs écritures d'appel plusieurs pièces nouvelles. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en refusant l'audition de F______ au vu des éléments fournis, soit l'extrait de l'OCPM du 21 janvier 2019 et l'inscription du nom de celui-là sur la boîte aux lettres de l'intimée. Les pièces produites en seconde instance, selon lesquelles cet homme est représentant à Genève d'une société bâloise contrediraient les affirmations de l'intimée selon lesquelles il travaillait à Bâle. De plus, C______ avait déclaré au SPMi le 21 avril 2021 qu'elle faisait aussi des activités avec son beau-père, connu d'elle depuis deux ou trois ans, de sorte que cette relation était actuelle. Selon les dires de l'intimée rapportés par le SPMi, celle-ci s'était récemment séparée de son nouveau compagnon, ce qui était en contradiction avec les affirmations de sa fille qui le connaissait depuis 2-3 ans. A son sens, seule la moitié des frais de loyer, diminuée de la part de l'enfant, aurait dû être prise en considération.

Il soutient que le train de vie de l'intimée est bien supérieur à celui qu'elle a prétendu avoir et que la production des décomptes de sa carte de crédit permettrait d'établir la fréquence de ses déplacements au Brésil, ainsi que le niveau de ses dépenses. A cet égard, il relève qu'elle a effectué des transactions dans un centre commercial en France voisine où elle ne pouvait se rendre qu'accompagnée de son compagnon puisqu'elle ne possède pas de voiture. A son sens, le Tribunal aurait dû instruire la situation financière réelle de l'intimée, par un examen documenté de ses dépenses en comparaison avec ses indemnités de chômage ou prestations cantonales en cas de maladie.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2 En l'espèce, s'agissant de l'audition de F______ au sujet de sa relation de concubinage avec l'intimée, au vu des pièces au dossier, en particulier les renseignements de l'OCPM, et des explications fournies par l'intimée, la Cour considère que la cause est en état d'être jugée. En tout état, compte tenu des liens entre l'intimée et F______, son témoignage n'aurait qu'une valeur probante limitée. De plus, même à admettre que celui-ci ait vécu ou vive avec l'intimée, cela ne changerait pas fondamentalement la solution du litige (1'625 fr. de loyer ./. 2 = 812,50 part de la mère dans la relation de concubinage x 20% part de l'enfant = 162 fr. 50 au lieu de 20% de 1'625 fr. = 325 fr., soit une différence mensuelle de 162 fr. 50 - cf. consid. 4.2.2.4).

S'agissant des relevés de carte de crédit, l'appelant les sollicite pour la première fois tardivement en seconde instance. De plus, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimée compte tenu des éléments figurant déjà au dossier.

En conclusion, il ne se justifie pas de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant.

4. L'appelant fait grief au Tribunal de n'être pas entré en matière sur sa demande de modification, de n'avoir pas pris en compte le concubinage de l'intimée et de n'avoir pas imputé à celle-ci un revenu hypothétique.

4.1.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).

Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l'approbation de 'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC).

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.4; 120 II 285 consid. 4b). C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 précité). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_230/2019 précité consid. 6.1; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2; 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 4).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références citées). La charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

4.1.2 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1;
135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF
144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

4.1.4 Lorsqu'un débirentier – ou un crédirentier – prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de page 113; ACJC/858/2021 du 25 juin 2021 consid. 4.1.2).

4.1.5 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022,
RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., in
SJ 2007 II 77, p. 102). Lorsque la prise en charge quotidienne de l'enfant se répartit entre les deux parents, une part au loyer de l'enfant chez chaque parent est admise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.2).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 4.1.5 et 7.2).

4.1.6 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

4.1.7 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.1 et 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3, ACJC/1521/2021 du 12 novembre 2021 consid. 7.2.3).

4.1.8 En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1).

Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 précité; 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités).

4.2.1 En l'espèce, le droit de visite de l'appelant, prévu par l'ordonnance du Tribunal de protection du 11 juin 2015, a été remplacé le 14 septembre 2017 par une garde alternée. Cette modification ne saurait cependant être qualifiée d'importante. Elle n'implique en effet qu'une répartition différente des jours de garde entre les parents, à savoir que l'enfant, au lieu de passer 2 nuits par semaine et un weekend sur deux chez chacun de ses parents, demeure une semaine chez chacun d'eux en alternance.

S'agissant du prétendu concubinage de l'intimée, qui vaudrait circonstance nouvelle importante et durable justifiant qu'il soit entré en matière sur la modification sollicitée, la Cour considère, contrairement au Tribunal, que celui-ci est établi, à tout le moins du 21 janvier 2019 au 29 août 2019, conformément à ce qui figure dans les registres de l'OCPM. Si l'on peut douter que l'intimée ait cessé toute relation avec F______, notamment au regard des déclarations rapportées par le SPMi, il ne saurait pour autant être considéré que celui-ci partage le quotidien de celle-ci et de sa fille, et assume la moitié des frais du ménage de manière régulière et durable. Son employeur est à Bâle, et à suivre l'appelant, son véhicule est également immatriculé dans ce canton, ce qui permet de retenir que F______ y entretient des liens. En tout état, comme relevé précédemment, si le concubinage devait être retenu, cela aurait essentiellement pour conséquence de modifier la part de loyer de l'enfant à sa mère, dans une mesure moindre (cf. consid. 3.2 supra) et le déséquilibre entre les situations financières des parties resterait marqué, de sorte que cela ne justifierait pas qu’il soit entré en matière sur une modification de la transaction du 6 juin 2016.

C'est également à tort que l'appelant soutient qu'il conviendrait d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, justifiant ensuite une modification de la transaction précitée.

Il est vrai que les déclarations de l'intimée sont en partie contradictoires et que les démarches entreprises en vue de se réorienter professionnellement sont floues. Il n'en reste pas moins qu'il ressort des différentes attestations médicales que l'intimée souffre actuellement de problèmes de santé qui l'empêchent de retrouver une activité lucrative ou limitent sa capacité à cet égard. Peu importe au demeurant la cause de ces problèmes. Même à admettre que l'intimée pourrait travailler, faudrait-il encore que le revenu ainsi réalisé lui permette de disposer d'un montant suffisant lui permettant, après paiement de ses charges, de contribuer à l'entretien de sa fille, afin de diminuer la part de l'appelant à cet égard. Or, une activité à mi-temps, compte tenu de l'âge de l'enfant, pour une personne sans qualification particulière, serait insuffisante pour y parvenir. Les montants perçus par l'intimée lorsqu'elle travaillait, s'ils sont rapportés à un emploi à temps partiel, confirment ce qui précède.

De plus, le fait qu'elle ait eu des contacts avec l'AI laisse présager d'une évolution incertaine de son état de santé, obstacle supplémentaire à l'imputation d'un revenu hypothétique, lequel requiert la possibilité effective d'exercer une activité professionnelle.

Enfin, le fait que l'intimée se soit rendue au Brésil à plusieurs reprises n'est pas en contradiction avec ce qui précède, la faculté de voyager, fut-ce dans un pays lointain, devant être distinguée de celle de travailler de manière régulière.

4.2.2 Même s'il fallait entrer en matière sur une éventuelle modification de la transaction du 16 juin 2016, au motif que les circonstances auraient changé, le montant de la contribution due par l'appelant à l'entretien de l'enfant ne devrait pas être réduite.

En effet, entre 2016 et aujourd'hui, la situation financière de l'appelant s'est améliorée : alors qu'il percevait 8'000 fr. net par mois en 2016, il gagnait 9'425 fr. au janvier 2019, soit quelques mois à peine après le dépôt de la requête. Aucun élément ne permet de considérer que son salaire aurait baissé depuis 2019.

Ses charges ont augmenté et passé de 5'100 fr. à l'époque à 7'905 fr., soit le montant retenu par le Tribunal, non contesté en appel.

Son disponible mensuel est ainsi de 1'520 fr. (9'425 fr. – 7'905 fr.) au minimum.

A l'époque de la transaction, l'intimée percevait des indemnités de chômage de 3'543 fr. et assumait 3'162 fr. de charges mensuelles, soit un disponible mensuel de 381 fr.

Aujourd'hui, le versement des indemnités de chômage, d'un montant net moyen de 2'858 fr. non contesté et correspondant aux derniers décomptes connus de juin à août 2021, a pris fin à l'échéance du délai cadre d'indemnisation le 15 novembre 2021.

L'intimée ne couvre dès lors pas ses charges mensuelles et subit un déficit.

A l'époque de la transaction, les charges mensuelles de C______ totalisaient 1'280 fr., respectivement 980 fr. après déduction des allocations familiales.

Aujourd'hui, elles s'élèvent à 901 fr., montant admis par les parties, respectivement à 601 fr. après déduction des allocations familiales.

Les parties en remettent pas en cause l'absence de contribution de prise en charge dans les coûts de l'enfant.

Au vu des éléments ci-dessus, et compte tenu de la situation économique favorable de l'appelant, à l'inverse de celle précaire de l'intimée, il se justifie que celui-ci prenne en charge la totalité des besoins de l'enfant, malgré la garde alternée. Avec le Tribunal, la Cour considère que la diminution des coûts de l'enfant n'est pas suffisamment significative au regard des revenus de l'appelant pour justifier une réduction de la contribution d'entretien. Ces coûts sont par essence susceptibles de varier à la hausse avec le temps, ne serait-ce que s'agissant du minimum vital OP.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

5. L'intimée sollicite la condamnation de l'appelant à une amende pour téméraire plaideur.

5.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

La jurisprudence se montre restrictive. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, in Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 128 CPC et les références).

5.2 En l'espèce, il n'a pas été démontré que l'appelant aurait fait preuve de mauvaise foi, l'intimée ayant pour sa part varié dans certaines de ses explications.

6. En l'absence de griefs sur les autres points du dispositif du jugement entrepris, en particulier le ch. 3 ayant condamné l'appelant à payer une somme de 160 fr. 35 à l'intimée au titre de la restitution de l'acompte de chauffage, ceux-ci seront confirmés.

7. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l’avance de même montant versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7332/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24893/2018 – 17.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.