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Décisions | Chambre civile

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C/6724/2020

ACJC/525/2022 du 12.04.2022 sur JTPI/11442/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.179; CC.276.al1; CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6724/2020 ACJC/525/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2021, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Damien Blanc, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, née [A______] le ______ 1968 à Genève, et B______, né le ______ 1971 à D______ [GE], tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2000 à E______ [GE].

Deux enfants sont issus de cette union : F______, née le ______ 2003 à Genève, et G______, née le ______ 2007 à Genève.

b. Du temps de la vie commune, les époux ont résidé dans un appartement appartenant à la famille maternelle de l'époux, situé à H______, dans la commune de E______, pour lequel ils s'acquittaient d'un loyer. Depuis la naissance de leur première fille, l'épouse n'a travaillé qu'à 40%, s'occupant principalement des enfants.

c. Les époux se sont séparés en août 2019. A______ est demeurée à l'ancien domicile conjugal avec les enfants, tandis que B______ a pris à bail dès le 1er septembre 2019 un appartement de 3 pièces sis à I______, également dans la commune de E______.

d. Par acte du 6 septembre 2019, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

En cours de procédure, les parties se sont notamment entendues sur l'attribution de la garde des enfants à la mère et sur le versement, par le père, de 850 fr. par mois pour chaque enfant à titre de contribution à leur entretien.

Sur l'étendue du droit de visite du père, l'épouse a conclu à ce que les relations personnelles soient exercées à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. L'époux s'y est opposé, requérant davantage de souplesse; il souhaitait que ses filles puissent venir chez lui lorsqu'elles le souhaitaient, ce qui était possible grâce à la proximité de leurs logements respectifs. L'épouse a reconnu que les parties parvenaient à s'entendre sur le planning du droit de visite et que les enfants dînaient "grosso modo" deux soirs par semaine chez leur père; en revanche, elles n'y dormaient pas souvent.

S'agissant de la contribution d'entretien entre époux, l'épouse a réclamé le versement d'un montant mensuel de 2'656 fr. 40. Dans sa réponse du 22 octobre 2019, l'époux, agissant en personne, s'est dit prêt à lui verser 1'266 fr. 50 par mois, montant qui équivalait, selon ses calculs, au déficit de l'épouse et qui correspondait plus ou moins au disponible familial. Il a, en outre, précisé que "le taux d'occupation professionnel de [son épouse] n'[était] que de 40 %, ce qui lui permet[tait] de pouvoir augmenter largement son temps de travail, sachant que [leurs] filles n'[étaient] plus en bas âge et indépendantes. [Il] n'oblige[ait] pas [son épouse] à travailler à 100 %, mais un taux d'occupation plus élevé lui permettrait d'obtenir des revenus plus confortables".

e. Par jugement JTPI/17714/2019 du 12 décembre 2019, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés.

Entre autres points, il a attribué la garde des enfants à la mère (chiffre 4 du dispositif), réservé un droit de visite au père devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux soirs par semaine pour les repas, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), fixé l'entretien convenable de l'enfant F______ à 680 fr. par mois, allocations familiales en 400 fr. déduites (ch. 6) et celui de G______ à 780 fr. par mois, allocations familiales en 300 fr. déduites (ch. 7), donné acte au père de son engagement à verser en mains de la mère, au titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 850 fr. avec effet au 1er décembre 2019 et jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 8), et donné acte à l'époux de son engagement à verser à l'épouse, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, une somme de 1'270 fr. (ch. 11).

Sur les droits parentaux, le Tribunal a, d'entente entre les parties, confié la garde des enfants à la mère. Il a ensuite considéré que le droit de visite exercé, de fait, jusqu'alors, par le père devait perdurer, à savoir que celui-ci devait voir ses enfants deux soirs par semaine pour les repas, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Sur cette question, le Tribunal a précisé qu'il était loisible aux parties de prévoir, d'accord entre elles, un élargissement des relations personnelles entre le père et ses filles, ce d'autant plus qu'au vu de leur âge, les enfants étaient capables d'exprimer leurs désirs à leurs parents et de s'organiser directement avec leur père si elles souhaitaient le voir davantage.

Sur l'aspect financier, le Tribunal a retenu que le père, qui exerçait à 100% comme ambulancier et effectuait des horaires irréguliers, percevrait, dès janvier 2020, des revenus nets de l'ordre de 6'750 fr. par mois (13ème salaire inclus), ce qui correspondait à la moyenne obtenue entre les projections de l'intéressé (qui avait déclaré qu'il ne percevrait que son salaire de base à compter de cette date, à savoir environ 6'500 fr. par mois, car il ne serait plus amené à effectuer des heures supplémentaires au vu de l'engagement de nouveaux ambulanciers) et l'estimation effectuée par le Tribunal (7'000 fr.). Après acquittement de ses charges mensuelles, arrêtées par le Tribunal à 3'732 fr., et des montants qu'il s'était engagé à payer pour l'entretien de ses filles (à savoir 850 fr. par mois pour chacune d'elles, lesquels correspondaient à ce qu'avait requis la mère ainsi qu'aux besoins des enfants, dont les charges incompressibles s'élevaient à 680 fr. pour l'aînée et à 780 fr. pour la cadette), le père ne pouvait consacrer qu'un montant maximal de 1'318 fr. par mois à l'entretien de son épouse sans entamer son minimum vital. Cette dernière, âgée de 51 ans et en bonne santé, devait pouvoir, compte tenu de l'âge des enfants, travailler à 80% en sa qualité d'assistante-comptable et réaliser ainsi un revenu net d'environ 4'800 fr. par mois (au lieu des 2'420 fr. effectivement réalisés, pour un travail à 40%), lequel lui permettrait de couvrir ses charges, arrêtées à 2'950 fr. par mois (montant arrondi). Il apparaissait ainsi que le montant spontanément proposé par l'époux en faveur de son épouse, à savoir 1'270 fr. par mois (montant arrondi), permettait de couvrir de manière adéquate les charges de l'épouse et de la faire bénéficier d'une partie de l'excédent.

B. a. Quelques mois plus tard, par requête du 20 avril 2020, B______ a sollicité le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du même jour.

Sur le fond, il conclut à ce que le Tribunal annule les chiffres 4 à 9 et 11 du dispositif jugement du 12 décembre 2019 et, cela fait, statuant à nouveau, instaure une garde alternée sur les enfants et le dispense de verser une quelconque contribution à l'entretien des enfants et de l'épouse dès le dépôt de la requête.

En substance, B______ a exposé que des faits nouveaux importants et durables étaient survenus depuis le prononcé du jugement précité, en ce sens qu'il s'occupait à mi-temps des enfants depuis le mois de janvier 2020 à raison de trois jours en semaine A et quatre jours (comprenant le week-end) en semaine B, ce qui avait un impact financier non négligeable, puisqu'il ne pouvait désormais plus effectuer des heures supplémentaires en cas d'urgence ou d'absence de ses collègues.

A l'appui de son écriture, B______ a notamment produit un courrier électronique adressé à son épouse le 19 février 2020, contenant le planning du droit de visite qu'il avait établi pour la période du 26 février au 28 juin 2020. Celui-ci fait état d'une moyenne de 3 jours, dont 2 nuits, par semaine passés par les enfants chez leur père, hors vacances scolaires de Pâques, étant précisé qu'il ne s'agissait pas de jours fixes, mais variant d'une semaine à l'autre.

b. A______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée, souhaitant le maintien des dispositions prévues par le jugement de mesures protectrices du 12 décembre 2019. Elle a déclaré que sa situation ne s'était pas modifiée et a contesté que les parties aient exercé une garde partagée, alléguant que le partage annoncé par l'époux dans son courrier du 19 février 2020 n'avait pas été appliqué "tel quel".

c. Les enfants ont été entendues par le Tribunal le 3 juin 2020.

F______, qui terminait sa première année de collège, a indiqué qu'elle "aimerait bien être autant avec son père qu'avec sa mère", mais que le système d'une semaine sur deux en alternance lui paraissait compliqué. En revanche, son père lui avait proposé qu'elle vienne trois jours en semaine A et deux jours ainsi que le week-end en semaine B, planning qui lui "conviendrait" très bien. Ce système n'était pas encore complètement en place, mais il était testé par sa sœur et elle depuis une semaine. Jusqu'alors, elle voyait son père en fonction des horaires de ce dernier, au moins une fois par semaine ainsi qu'un week-end sur deux. Tous les jours, après le collège, elle rentrait chez sa mère. A midi, elle déjeunait au collège.

G______, qui fréquentait alors la première année du cycle, a déclaré que son père lui avait proposé de la voir trois jours en semaine A et deux jours ainsi que le week-end en semaine B, système qui lui "conviendrait" et qu'elle souhaitait voir mettre en place. Jusqu'alors, à midi, elle rentrait déjeuner chez sa mère ou son père.

d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 2 février 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a tout d'abord relevé que les éléments recueillis ne remettaient pas en cause les bonnes capacités parentales des époux, que ces derniers se reconnaissaient mutuellement.

Il a ensuite observé que le droit de visite fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale n'avait jamais été opérant. Il résultait des déclarations du père qu'à compter du prononcé du jugement de mesures protectrices, en décembre 2019, les filles avaient exprimé le souhait de le voir "le plus possible", de sorte qu'il s'en était occupé autant que le lui permettaient ses horaires de travail irréguliers, à savoir, en alternance, trois jours consécutifs en semaine A et deux jours consécutifs ainsi que le week-end en semaine B, selon plannings soumis à la mère et toujours acceptés "sans réponse" par cette dernière. Egalement entendue, la mère avait indiqué que depuis le départ définitif de l'époux du domicile conjugal, en août 2019, et malgré le jugement de mesures protectrices du 12 décembre 2019, père et filles se voyaient de manière irrégulière, deux ou trois jours par semaine et un week-end sur deux, selon plannings imposés par le père, qu'elle acceptait par gain de paix. Selon elle, ses filles avaient été perturbées par la demande de garde alternée formée par leur père, dont il leur avait beaucoup parlé; elles s'étaient montrées agressives avec elle depuis le dépôt de ladite requête et avaient exprimé le souhait de passer "à peu près autant de temps" chez chacun de leurs parents; G______ ne souhaitait toutefois pas rester trop longtemps avec sa sœur dans la chambre qu'elles se partageaient chez le père, élément qui a été confirmé par le père, qui a précisé que les enfants trouvaient que passer une semaine entière chez lui serait trop long, étant donné qu'elles devaient y partager une chambre. La mère estimait qu'il était dans l'intérêt des enfants de s'en tenir à l'organisation fixée sur mesures protectrices. Elle leur avait cependant indiqué qu'elle respecterait leur choix si elles préféraient une garde alternée, à condition toutefois que le père l'exerce de manière régulière. Le SEASP a, en outre, relevé que les parents se mettaient d'accord lorsque les enfants demandaient à rentrer plus tôt chez leur mère.

Compte tenu des éléments précités, le SEASP a considéré que, de fait, une alternance de la garde était en place depuis plus d'un an, selon les horaires de travail du père, mais sans accord entre les parents. Cette organisation n'avait toutefois pas compromis la bonne évolution des enfants, qui souhaitaient son maintien et revenaient contentes de chez leur père, selon ce qu'avait relevé la mère. A leurs âges, il ne pouvait être fait abstraction de leur avis, ce dont convenaient les parents. Le maintien de l'organisation actuelle apparaissait dès lors comme l'option la plus conforme à leur intérêt. Partant, le SEASP a préconisé l'instauration d'une garde alternée de sorte que, sauf accord contraire entre les parents, le père prendrait les enfants en alternance durant trois jours et nuits consécutifs en semaine A, puis deux jours et nuits consécutifs, et un week-end sur deux du samedi 9h au dimanche 18h00 en semaine B, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le Service a en outre préconisé le maintien du domicile légal des enfants auprès de leur mère.

Enfin, le SEASP a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants que les époux parviennent à dépasser leurs dissensions en entreprenant une nouvelle médiation, une fois que les questions financières liées à la séparation – qui étaient la principale source de conflit entre eux – auraient été tranchées. Les enfants avaient, en effet, besoin de retrouver des parents qui se concertent et d'être dégagées de tout rôle de messagères, notamment s'agissant de l'exercice régulier de leur garde.

Le SEASP a précisé que les éléments essentiels du rapport avaient été communiqués aux parents le 1er février 2021 et que ceux-ci adhéraient aux conclusions formulées, relevant chacun une amélioration dans leur communication parentale.

e. F______ est devenue majeure le ______ 2021.

Par courrier du 27 avril 2021, le Tribunal l'a interpellée sur les effets de son accession à la majorité sur la suite de la procédure. Il l'a invitée à lui indiquer si elle acquiesçait aux conclusions prises par son père en suppression de sa contribution d'entretien, en précisant qu'il considérerait l'absence de réponse dans le délai fixé comme un accord de sa part aux conclusions de son père.

F______ n'a pas donné suite à ce courrier.

f. La situation financière des parties se présente comme suit :

f.a. B______ travaille comme ambulancier. Il résulte de son certificat de salaire pour l'année 2020 qu'il a perçu un revenu annuel net de 95'701 fr. 40, correspondant à un revenu moyen net de 7'975 fr. par mois. Ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2021 font état des salaires nets versés de 6'330 fr. 60, 7'802 fr. et 6'767 fr. 45, comprenant des indemnités "horaire de nuit" ou "heures supp. urgences". Selon une attestation établie le 20 février 2020, son employeur a confirmé que B______ percevait un salaire mensuel net de 6'152 fr. 65 et qu'à compter du 1er janvier 2020, l'entreprise ne pourrait plus proposer à ses collaborateurs d'effectuer des gardes supplémentaires, sa dotation en personnel étant au complet.

Le Tribunal a retenu, sans être critiqué sur ces points, qu'outre le montant de base OP, le minimum vital de celui-ci comprenait le loyer (1'954 fr.), les frais de parking (180 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (474 fr. 50) et complémentaire (22 fr. 30), et les frais de déplacement (400 fr.). En sus de ces montants, le Tribunal a retenu une charge fiscale estimée à 1'400 fr. par mois, dont l'épouse critique la prise en compte.

f.b. A______ travaille en qualité d'assistante-comptable à 40% pour un ______. Elle réalise, à ce titre, un revenu net moyen de 2'420 fr. par mois.

Le Tribunal a considéré qu'outre le montant de base OP, le minimum vital comprenait le loyer (1'450 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (215 fr.), les frais médicaux non couverts (72 fr.), les frais de transports publics (42 fr.) et la charge fiscale (50 fr.). Ces points n'ont pas été critiqués en seconde instance.

f.c. Enfin, le Tribunal a arrêté les besoins étendus de G______ à 768 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie et complémentaire, subsides déduits (122 fr.), ses frais médicaux non couverts (16 fr.) et ses frais de transports publics (30 fr.), dont il convenait de déduire les allocations familiales perçues par sa mère en 300 fr. par mois, soit un montant final arrondi de 470 fr. par mois.

f.d. Les besoins étendus de F______ ont, quant à eux, été arrêtés à 745 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie base et complémentaire, subsides déduits (110 fr.), ses frais médicaux non couverts (5 fr.), et ses frais de transports publics (30 fr.), dont il convenait de déduire les allocations familiales perçues en 400 fr. par mois, soit un montant final arrondi de 345 fr. par mois.

g. En date du 15 mai 2021, B______ a emménagé dans un appartement de 4 pièces situé dans la même rue que son ancien domicile.

h. En juin et septembre 2021, B______ ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la somme de 2'970 fr. due selon jugement du 12 décembre 2019 (1'270 fr. pour l'épouse + 850 fr. pour chaque enfant). Pour le mois de juin 2021, seul un montant de 900 fr. a été versé, et pour le mois de septembre 2021, seul un montant de 2'120 fr. a été acquitté. En date des 5 juillet et 13 septembre 2021, A______ a déposé plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien.

i. A réception du jugement du Tribunal du 15 septembre 2021, qui réduisait les pensions dues par l'époux à 900 fr. par mois à compter de juin 2021, B______ a demandé à A______ de lui rembourser le trop-perçu, à savoir 2'070 fr. pour les mois de juillet et août 2021, et 1'220 fr. pour le mois de septembre 2021, soit un total de 3'290 fr.

j. Pendant cette période, les parties ont échangé des messages houleux les 9 mai, 29 juin, 28 juillet, 8 et 11 août, et 2 septembre 2021, lesquels ont été produits à la procédure.

C. Par jugement JTPI/11442/2021 du 15 septembre 2021, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a instauré la garde alternée de A______ et B______ sur l'enfant G______ (chiffre 1 du dispositif), dit que le domicile légal de l'enfant G______ était chez la mère (ch. 2), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______, 580 fr., ce avec effet au 1er juin 2021, sous déduction des montants versés à ce titre (ch. 3), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 320 fr., ce avec effet au 1er juin 2021, sous déduction des montants versés à ce titre (ch. 4), dit que le père ne devait plus verser de contribution à l'entretien de sa fille majeure, F______ (ch. 5), confirmé pour le surplus le jugement JTPI/17714/2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 décembre 2019 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., répartis entre les parties par moitié chacune et laissés à la charge de l'État sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Le Tribunal n'a pas fixé de contribution à l'entretien de F______, devenue majeure en cours de procédure, en retenant que cette dernière avait tacitement accepté les conclusions en suppression de sa contribution d'entretien en ne se déterminant pas dans le délai qui lui avait été fixé.

Il a instauré la garde alternée sur G______ en maintenant son domicile légal auprès de sa mère, dans la mesure où un tel système de garde était mis en œuvre par les parties depuis 2020 et qu'il était conforme au bien de cette dernière.

Le Tribunal a fixé les contributions de l'époux à l'entretien de G______ et de l'épouse à hauteur de 580 fr. et 320 fr. par mois à compter du 1er juin 2021, en imputant à cette dernière un revenu hypothétique de 4'800 fr. et en retenant un revenu de 7'975 fr. pour l'époux. S'agissant des revenus des parties, il a considéré que l'époux n'avait pas démontré percevoir un salaire moyen de 6'665 fr. 40 par mois, ainsi qu'il l'avait allégué à l'appui de sa demande de modification, faisant alors valoir que la réalisation d'heures supplémentaires était désormais limitée par son employeur et par la prise en charge des enfants dans le cadre de la garde alternée.

Le Tribunal a estimé que l'épouse pouvait travailler à 80% compte tenu de l'âge des enfants et réaliser ainsi un revenu net moyen de 4'800 fr. par mois. Ainsi, dans la mesure où cette dernière n'avait pas démontré avoir vainement effectué des démarches en vue d'augmenter sa capacité contributive depuis le prononcé du jugement du 12 décembre 2019, le revenu hypothétique précité lui était imputé avec effet au dépôt de la demande.

Il a considéré que la situation financière des parties permettait d'étendre l'entretien convenable des époux au minimum vital de droit de la famille.

D. a. Par acte déposé le 27 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 16 septembre 2021, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 3, 4, 5 et 9 du dispositif, concluant, frais judiciaires et dépens compensés, à la confirmation de la décision du 12 décembre 2019.

A l'appui de son écriture, elle produit plusieurs pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 29 octobre 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement du 15 septembre 2021, et l'a admise quant aux chiffres 3, 4 et 5 pour la période du 1er juin au 21 septembre 2021 ainsi qu'au chiffre 3 pour toute somme supérieure à 470 fr. en ce qui concernait la contribution à l'entretien de l'enfant G______ dès le 22 septembre 2021. La Cour a, en outre, condamné le père à verser à la mère, par mois, à titre de contribution à son entretien, la somme de 750 fr. dès le 22 septembre 2021. La requête a été rejetée pour le surplus et A______ déboutée de toutes autres conclusions sur effet suspensif. Enfin, il a été dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt au fond.

c. Dans sa réponse du 5 novembre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Invitée par la Cour à se déterminer, F______, devenue majeure en cours de procédure devant le Tribunal, a confirmé qu'elle acquiesçait aux conclusions tendant au maintien de la contribution à son entretien fixée par jugement du 12 décembre 2019, formulées par sa mère en première et seconde instance.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle est considérée comme une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble puisqu'elle porte notamment sur les droits parentaux et l'organisation des relations personnelles (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 1).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

Par ailleurs, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.3 Les pièces nouvelles produites par l'appelante à l'appui de son écriture d'appel sont recevables pour trancher de l'ensemble du litige, de même que les faits qu'elles comportent.

En effet, pour les questions relatives au sort des enfants pendant la période de leur minorité, l'application de la maxime inquisitoire illimitée permet aux parties de présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En outre, lorsque, dans ce cadre, la contribution d'entretien entre époux est également litigieuse, les éléments parvenus à la connaissance du Tribunal sur la base des faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée peuvent également être mis à profit pour fixer la pension entre époux (ATF 147 III 301 précité consid. 2.2 et les références citées).

2. La situation des parties est actuellement régie par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 décembre 2019, par lequel le Tribunal a, entre autres points, attribué la garde des enfants à la mère, réservé un droit de visite au père et condamné celui-ci à verser une contribution d'entretien à chaque membre de la famille.

Sur requête de l'époux, le Tribunal a modifié les points précités. Il a considéré que la réglementation du droit de garde avait subi des modifications depuis le prononcé du jugement précité, lesquelles justifiaient un réexamen de la situation. Statuant à nouveau, il a instauré une garde alternée sur G______, réduit la contribution d'entretien due à cette dernière et à l'épouse à compter du 1er juin 2021, et supprimé la pension due à F______, devenue majeure.

L'appelante critique le raisonnement du premier juge. Elle conteste l'existence de faits nouveaux importants et durables justifiant une modification du jugement du 12 décembre 2019.

2.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC).

Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures protectrices s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). Les changements qui étaient déjà prévisibles au moment du jugement sur lequel se fonde la décision et qui ont été pris en compte à l'avance lors de la fixation de la contribution d'entretien à modifier ne peuvent pas constituer un motif de modification (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les références citées). En outre, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_329/2016 précité; 5A_235/2016 précité; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).

Les possibilités de modifier des mesures protectrices fixées sous forme de convention des époux ratifiée par le juge sont restreintes. Seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent le justifier. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont fait l'objet de la transaction (caput controversum) ne peuvent être sujets à aucune adaptation, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.5 et 2.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Comme pour les questions touchant aux enfants mineurs, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties, une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2; 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En cas de demande de nouvelles mesures protectrices, il convient ainsi de distinguer les questions touchant les époux, soumises cas échéant à des mesures restrictives si les parties avaient conclu une convention (art. 279 CPC par analogie), des questions relatives aux enfants sur lesquelles le tribunal statue d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et 5.1).

Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (Pellaton, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 29 et 38 ad art. 179 CC; Isenring/Kessler, in Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd. 2014, n. 5 ad art. 179 CC). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).

2.1.2 S'agissant de la modification de la garde ou du droit de visite (art. 179 al. 1 2ème phrase CC cum art. 134 al. 2 et 298 al. 2 CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (concernant l'art. 179 CC : arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 précité consid. 4.1; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; concernant l'art. 134 CC : arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_228/2020 précité consid. 3.1; 5A_922/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2.1; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références ; concernant l'art. 298d CC, applicable aux parents non mariés : arrêts du Tribunal fédéral 5A_1028/2019 du 14 juillet 2021 consid. 5.2.1; 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4; 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est en effet le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge s'il s'avère, compte tenu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (sur cette question cf. ATF 122 III 401 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.1); il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 précité consid. 4.1; 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2). On ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 et les références citées).

Lorsque la garde alternée est effectivement exercée par les parents, ils ont un intérêt et un droit à ce qu'elle soit judiciairement constatée et organisée, notamment en ce qui a trait au domicile de l'enfant et à l'attribution du bonus éducatif (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3).

2.1.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

2.2 En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que F______ étant devenue majeure le ______ 2021, en cours de procédure de première instance, la question de l'attribution de sa garde n'a plus d'objet.

S'agissant de G______, le premier juge a retenu que l'intimé exerçait, de fait, une garde alternée depuis 2020 à raison de trois jours consécutifs en semaine A et de quatre jours (comprenant le week-end) en semaine B, et que ces modalités, avalisées par le SEASP, étaient conformes à l'intérêt et l'évolution de l'enfant, qui les avait d'ailleurs sollicitées, de sorte qu'il convenait de les ratifier formellement et de modifier ainsi, dans ce sens, le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 décembre 2019.

L'appelante conteste cette appréciation. Elle reproche au Tribunal d'avoir établi les faits de manière inexacte en admettant qu'une garde alternée était exercée depuis 2020, ainsi que d'avoir versé dans l'arbitraire en omettant d'examiner si la réglementation voulue par l'intimé s'imposait impérativement. A titre préalable, elle fait valoir que les possibilités de modifier les mesures protectrices ordonnées en décembre 2019 étaient restreintes, dès lors que ce jugement avait été rendu d'entente entre les parties en ce qui concerne la garde et l'aspect financier, et que les conditions requises n'étaient, en l'espèce, pas réunies.

2.2.1 S'agissant du grief soulevé par l'appelante en lien avec les conditions restrictives devant être remplies pour modifier un jugement ratifiant un accord, il sera relevé que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties pour les questions relatives aux enfants mineurs, lesquelles sont considérées comme de simples conclusions communes. Il s'ensuit que la modification d'un accord trouvé par les parents en cours de procédure quant à la garde et l'entretien d'enfants ne suppose pas que les conditions restrictives en matière de modification d'une convention soient réalisées en sus de celles de l'art. 179 CC. Dans la mesure où il est d'abord statué sur les contributions dues à l'entretien des enfants, les restrictions imposées à la modification de la contribution entre époux ratifiée par le juge suite à un accord ne sont pas applicables (en ce sens : ACJC/659/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.2.1). En effet, lorsque l'objet du litige porte, comme ici, sur la contribution d'entretien des enfants mineurs ainsi que sur celle de l'époux, il existe une interdépendance entre l'entretien de ceux-ci, en particulier dans la méthode en deux étapes, car le revenu total des parents doit y être déterminé et comparé aux besoins respectifs de chaque membre de la famille, qui sont couverts selon un certaine clé de répartition des moyens à disposition. Il s'ensuit que les faits déterminés pour l'entretien des enfants peuvent également être pertinents pour fixer l'entretien de l'époux et ne sauraient, par conséquent, être occultés.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs soulevés par l'appelante quant au fait que l'intimé s'était engagé à lui verser la somme précitée tout en sachant que celle-ci continuerait à travailler à 40% et n'avait pas requis l'imputation d'un revenu hypothétique tombent à faux.

Infondé, son grief sera, par conséquent, rejeté.

2.2.2 S'agissant du grief relatif à l'établissement des faits, il résulte du dossier que les parties ont adopté durant la vie commune une répartition traditionnelle des rôles, selon laquelle l'appelante travaillait à 40% et s'occupait prioritairement des enfants tandis que l'intimé exerçait une activité professionnelle à 100% et se consacrait à sa carrière. Après leur séparation au mois d'août 2019, cette répartition des tâches a perduré pendant quelques mois, l'appelante disposant de la garde des enfants et l'intimé d'un droit de visite élargi de deux soirs par semaine pour les repas, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, modalités qui ont été approuvées par le Tribunal dans son jugement du 12 décembre 2019.

Il ressort toutefois des faits allégués et des pièces produites qu'à compter du prononcé de ce jugement, l'intimé a pris en charge les enfants de manière plus importante et que cette nouvelle répartition de cette charge entre les parents – laquelle a été mise en place à l'initiative de l'intimé mais conformément aux souhaits exprimés par les enfants – n'a pas été discutée par l'appelante, qui a accepté sans condition, par gain de paix, les plannings que lui soumettait l'intimé, lesquels étaient fonction de ses horaires de travail irréguliers.

L'appelante admet les éléments qui précèdent. Elle conteste toutefois que les parties aient pratiqué une garde alternée, faisant valoir que le partage proposé par l'intimé dans son courriel du 19 février 2020 n'a pas été appliqué "tel quel".

Il n'est toutefois pas question ici de qualifier le système de garde mis en place par les parties après le prononcé du jugement de mesures protectrices. A ce stade du raisonnement, il s'agit uniquement de déterminer si les circonstances ayant prévalu lors du prononcé dudit jugement en décembre 2019 s'étaient modifiées de manière significative et durable lors du dépôt de la requête en modification de l'intimé en avril 2020, moment déterminant pour procéder à cet examen. Peu importe dès lors que le père ait vu ses filles à raison de trois jours consécutifs en semaine A et de quatre jours (week-end compris) en semaine B à compter de janvier 2020 ainsi qu'il l'affirme, ou à raison de trois jours et deux nuits en moyenne par semaine ainsi que cela résulte de son planning du 19 février 2020, ou encore de manière souple ainsi que l'ont affirmé conjointement les parties, qui ont déclaré que les filles étaient libres de retourner chez leur père ou leur mère un jour avant la date prévue. En effet, en dépit de ces incertitudes, il est acquis que le système de garde ayant eu cours en 2020 a différé sur plusieurs points essentiels de celui fixé en décembre 2019. De surcroît, le fait que les enfants aient expressément indiqué, après le prononcé du jugement querellé, alors qu'elles étaient âgées de respectivement 13 et 17 ans, qu'elles souhaitaient voir autant leur père que leur mère – ce qui est admis par l'appelante et qui a été confirmé par les enfants lors de leur audition par le Tribunal –, suffit à retenir que les circonstances avaient changé de manière importante lors de l'introduction de la requête en modification par l'intimé. Il n'est en outre pas douteux que la volonté des enfants de modifier la répartition du temps entre les parents avait vocation à durer.

2.2.3 Toutefois, ainsi que le soulève l'appelante, ces circonstances nouvelles ne justifient de modifier la réglementation relative à la garde fixée par jugement du 12 décembre 2019 que dans l'hypothèse où il serait retenu que le maintien de la garde exclusive en faveur de la mère et la réserve d'un droit de visite au père porterait atteinte au bien de l'enfant mineure ou le menacerait sérieusement, et qu'une autre solution protégerait mieux son intérêt.

En l'occurrence, le système de garde mis en place par jugement du 12 décembre 2019 n'a jamais été opérant, ainsi que l'a relevé le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale et le Tribunal dans le jugement querellé. Le droit de visite du père sur ses enfants a, en effet, rapidement été étendu à plusieurs jours et nuits par quinzaine, ainsi que l'a admis l'appelante, qui a toujours accepté – fût-ce par gain de paix – les plannings proposés par l'intimé.

Il s'ensuit que depuis près de deux ans maintenant, le père voit ses filles plusieurs fois par semaine, les accueillant notamment la nuit, ainsi qu'un week-end sur deux. Ces nouvelles modalités ont été accueillies favorablement par les enfants, qui ont confirmé en audience souhaiter voir leur père autant que leur mère. Or, à leur âge (13 et 17 ans au moment de leur audition), il doit être tenu compte de leur avis, étant précisé, à cet égard, qu'aucun élément ne permet de retenir que leur choix n'a pas été exprimé librement, contrairement à ce que soutient l'appelante. Il appert, en outre, que cette nouvelle répartition du temps entre les parents a été efficace en dépit des difficultés organisationnelles qu'implique le type d'activité exercée par le père. Certes, les plannings ont varié d'une semaine à une autre, en fonction des horaires irréguliers du père, et n'ont peut-être pas toujours être respectés scrupuleusement par ce dernier. Il résulte toutefois de la procédure que les principes de prévisibilité et de sécurité sont assurés, dès lors que l'intimé établit les plannings à l'avance, autant que faire se peut, et que ceux-ci portent sur une période de plusieurs mois.

S'agissant de la communication parentale, s'il est vrai que les parties peuvent, par moments, se montrer virulentes par messages, cet élément ne suffit pas à retenir que la collaboration et la communication parentales seraient défaillantes, contrairement à ce que plaide l'appelante. Malgré leurs différends, les parties ont été capables, in fine, de surpasser leurs querelles, de communiquer et de coopérer entre elles, à tout le moins, dans une certaine mesure, pour les questions pratiques liées aux enfants. En tout état, le conflit parental ne semble pas avoir eu d'influence négative, pour l'heure, sur les enfants, qui se portent bien et évoluent favorablement, notamment au niveau scolaire. Les bonnes capacités parentales des parties ont par ailleurs été relevées par le SEASP et sont reconnues mutuellement par les parents.

En outre, l'intimé a pris à bail un logement proche de l'ancien domicile conjugal et des établissements scolaires des filles, qui permet de les recevoir dans de bonnes conditions. De plus, jusqu'en mai 2021, il s'est conformé à ses engagements financiers, versant les contributions d'entretien fixées par jugement du 12 décembre 2019 alors même qu'il requérait leur suppression à compter d'avril 2020. Le fait qu'il ne se soit pas acquitté des pensions des mois de juin et septembre 2021 dans leur intégralité ne permet pas de retenir, contrairement à ce qu''affirme l'appelante, qu'il adopterait une attitude totalement passive et laxiste quant à ses engagements financiers.

Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il sera retenu que l'instauration formelle d'une garde alternée sur G______ – seule enfant encore mineure au moment du prononcé du présent arrêt –, protègera mieux ses intérêts qu'un retour au système mis en place après la séparation des parties, en août 2019, lequel n'a été effectif que quelques mois, jusqu'en décembre 2019. Cela permettra à l'enfant mineure de continuer à bénéficier de la flexibilité dont ses parents ont fait preuve depuis près de deux ans et qui lui a permis de se déplacer d'un logement à un autre sans trop de difficultés. Ce d'autant plus que sa sœur, devenue majeure, pourra procéder comme elle l'entend à l'avenir. Or, dans la mesure où les deux filles ont évolué ensemble depuis la séparation de leurs parents et qu'elles partagent les mêmes souhaits quant aux modalités de la garde, il est préférable qu'elles bénéficient d'un cadre similaire.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a instauré une garde alternée sur G______, conformément au préavis du SEASP, dont l'appelante n'explique pas pour quelle(s) raison(s) il faudrait s'écarter. C'est également à bon droit, au vu des horaires irréguliers de l'intimé, que le premier juge a laissé les parents libres de décider des modalités précises d'exercice de la garde partagée. Enfin, non contestée sur ce point, la décision du Tribunal est correcte s'agissant du domicile légal de G______, qu'il convient de maintenir chez l'appelante, qui reçoit les factures relatives à l'enfant.

Le chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris instaurant la garde alternée sur G______ et fixant son domicile légal chez l'appelante seront en conséquence confirmés.

3. Compte tenu du changement de système de garde institué, il convient de réexaminer la situation financière de la famille une fois actualisés tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant la Cour (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 précité consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir supprimé la contribution à l'entretien de F______, devenue majeure en cours de procédure, en retenant qu'elle avait acquiescé aux conclusions prises par son père.

4.1 Lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, la faculté du parent agissant en son propre nom et à la place de l'enfant perdure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consi. 3.1.3).

4.2 En l'espèce, dans la présente procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, initiée par l'intimé sollicitant la suppression des contributions d'entretien mises à sa charge, c'est l'appelante qui prétend au maintien de la contribution à l'entretien de F______ fixée par jugement du 12 décembre 2019. Il appartenait ainsi au premier juge d'inviter F______ à lui indiquer si elle consentait aux conclusions en maintien de la contribution à son entretien formulées par sa mère. C'est ainsi à tort que le Tribunal a supprimé la contribution à l'entretien de F______ en retenant que celle-ci avait, faute de réponse de sa part dans le délai fixé, tacitement acquiescé aux prétentions de son père en suppression de la contribution d'entretien.

Cette violation a été réparée dans la procédure d'appel, puisque F______ s'est déterminée en acquiesçant aux conclusions en maintien d'une contribution d'entretien en sa faveur formulées par sa mère. La modification des obligations alimentaires de l'intimé à son égard sera en conséquence examinée ci-après, conjointement avec la question de l'entretien de G______.

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir réduit les contributions d'entretien fixées par jugement du 12 décembre 2019.

5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 les références citées).

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21, 26 et 27 ad art. 176 CC).

Le juge ne modifiera la convention conclue pour la vie commune qu'en cas de nécessité économique ou si la convention initiale était manifestement inéquitable. Ainsi, il doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 130 III 537 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1; De Weck-Immele, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 176 CC).

5.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 265; ATF 147 III 293 précité et ATF 147 III 301 précité), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) –, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (147 III 265 précité consid. 6; ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment les impôts, les assurances et les assurance-maladie privées. Chez l'enfant, il comprend notamment une part des impôts, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 précité consid. 7.2).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il doit être réparti entre toutes les personnes impliquées, en vertu du pouvoir d'appréciation du juge. La répartition par "grandes et petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, s’impose comme nouvelle règle, tout en prenant en considération toutes les particularités du cas concret, tels que le partage de la garde, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, certains besoins particuliers, etc. L'enfant ne peut notamment pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent. L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3). Cela étant, les circonstances du cas concret imposeront parfois au tribunal de s'écarter de cette clé de répartition, par exemple pour tenir de besoins particuliers. Notamment, l'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 et 147 III 457 précité consid. 5.2).

5.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).

Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 précité consid. 2.3; 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 précité consid. 3.1.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 précité consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 précité consid. 3.2; 137 III 118 précité consid. 3.2; 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 consid. du 19 mai 2021 5.2.1; 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 précité consid. 5.1.2).

5.1.5 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2).

5.1.6 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.4.2 et les références citées).

S'agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle de la décision de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références), étant en outre précisé qu'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2017 précité consid. 4; 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2 et la référence).

5.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des différents membres de la famille à la lumière des griefs soulevés par l'appelante, en tenant notamment compte des principes dégagés dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui s'applique avec effet immédiat à toutes les causes pendantes.

5.2.1 L'appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique.

L'appelante est actuellement âgée de 53 ans et n'a pas allégué souffrir d'un quelconque problème de santé. Durant la vie commune, elle s'est occupée principalement des enfants et a exercé une activité lucrative à 40%. Si une telle répartition "traditionnelle" des rôles, laquelle a été convenue à tout le moins tacitement entre les époux du temps de la vie commune, doit, dans un premier temps, être maintenue, cette situation ne saurait perdurer indéfiniment. En effet, compte tenu de l'âge des enfants au moment de la séparation (12 et 16 ans), l'appelante ne pouvait raisonnablement attendre de l'époux qu'il l'entretienne à long terme. Certes, celui-ci, agissant en personne, s'était engagé, après la séparation, dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices, à lui verser une somme mensuelle de 1'270 fr. par mois. Dans son jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal a toutefois attiré l'attention de l'appelante sur le fait que celle-ci devait augmenter sa capacité contributive en exerçant une activité à 80%. L'appelante est, dans ces circonstances, en mesure d'augmenter son taux d'activité et savait qu'il lui fallait débuter ses recherches d'emploi en ce sens, ce d'autant plus qu'elle n'a jamais été éloignée du marché du travail. Dans ces circonstances, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique à compter du 1er janvier 2023, ce qui laissera à l'appelante quelques mois pour prendre ses dispositions afin d'augmenter sa capacité de gain.

En recourant au calculateur national de salaires mis à disposition par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), il appert que le salaire mensuel médian brut pour une employée âgée de 53 ans, exerçant dans le canton de Genève à raison de 32 heures par semaine (80%), dans la branche économique des "activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture et d'ingénierie", sans fonction de cadre, au bénéfice d'un apprentissage complet (CFC), sans années de service au sein de l'entreprise, dans le groupe de professions d'employée de bureau, se situe à 5'340 fr., ce qui correspond, cotisations sociales en 15% déduites, à un revenu mensuel net de l'ordre de 4'500 fr.

S'agissant des charges de l'appelante, celles retenues par le Tribunal ont été arrêtées conformément aux allégués des parties et aux éléments résultant des pièces du dossier. Dès lors que les moyens financiers le permettent, c'est à juste titre qu'elles ont été étendues au minimum vital du droit de la famille. Non critiquées en seconde instance, elles seront donc reprises par la Cour. Compte tenu de la garde exclusive puis de la garde alternée exercée sur ses enfants, il y a lieu de considérer que le minimum vital OP de l'appelante s'élève à 1'350 fr. par mois depuis la séparation des époux.

Ses charges s'élèvent ainsi, hors impôts, à 3'179 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'450 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (215 fr.), les frais médicaux non couverts (72 fr.), les frais de transports publics (42 fr.) et la charge fiscale (50 fr.).

5.2.2 L'intimé expose que la garde alternée exercée depuis janvier 2020 sur ses enfants l'empêchait d'effectuer des heures supplémentaires, de sorte que ses revenus se limitaient à 6'665 fr. 40 en moyenne par mois, treizième salaire inclus. Il ressort toutefois de son certificat de salaire qu'il a, en 2020, réalisé un revenu mensuel moyen net de 7'975 fr., de sorte qu'il est en mesure de percevoir ce montant tout en assumant la prise en charge de ses filles dans le cadre de la garde alternée. Il se justifie en conséquence de retenir, dans le cadre de la présente procédure sommaire, ce montant comme salaire mensuel net de l'intimé.

S'agissant de son entretien convenable, c'est à tort que l'appelante conteste la prise en compte de sa charge fiscale. En effet, compte tenu de la situation financière de la famille, c'est à juste titre que le premier juge a étendu l'entretien au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend les impôts. Non contestées en seconde instance, les autres charges de l'intimé, arrêtées par le Tribunal conformément aux allégués des parties et aux pièces dossier, seront reprises par la Cour. Dans la mesure où l'intimé a exercé un droit de visite élargi depuis le dépôt de sa requête en modification, il sera tenu compte dans son budget, d'un minimum vital OP de 1'350 fr. par mois depuis janvier 2020.

Ses charges s'élèvent ainsi à 5'781 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'954 fr.), les frais de parking (180 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (474 fr. 50) et complémentaire (22 fr. 30), les frais de déplacement (400 fr.) et la charge fiscale (1'400 fr.).

5.2.3 Les besoins mensuels des enfants, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés par les parties et correspondent aux pièces du dossier.

Les besoins mensuels de G______ se montent ainsi à 770 fr. par mois, correspondant à 470 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois perçues par sa mère. Ils comprennent son montant de base OP (600 fr.), ses cotisations d'assurance-maladie et complémentaire, subsides déduits (122 fr.), ses frais médicaux non couverts (16 fr.) et ses frais de transports publics (30 fr).

Ceux de F______ s'élèvent, quant à eux, à 745 fr., soit 345 fr. après déduction des allocations familiales perçues en 400 fr. par mois par sa mère. Ils comprennent son montant de base OP (600 fr.), ses cotisations d'assurance-maladie base et complémentaire, subsides déduits (110 fr.), ses frais médicaux non couverts (5 fr.), et ses frais de transports publics (30 fr.).

5.2.4 A l'heure actuelle, les revenus des époux s'élèvent à 10'395 fr. au total (7'975 fr. et 2'420 fr.) et leur permettent de couvrir les charges de la famille représentant 9'865 fr. (5'871 fr. + 3'179 fr. + 470 fr. + 345 fr. ) en bénéficiant d'un disponible de l'ordre de 500 fr.

Dans la mesure où la garde alternée a été instaurée, chaque parent assume au quotidien la moitié du montant de base de leurs deux filles lorsqu'elles vivent avec lui. Par ailleurs, comme leur domicile légal reste auprès de leur mère et que cette dernière perçoit les allocations familiales qui leur sont destinées, cette dernière continuera à se charger du règlement des charges courantes comme les cotisations d'assurance maladie, les frais médicaux non couverts et de transports publics. Au regard de ces éléments et des capacités financières respectives des époux, il apparaît équitable de fixer la contribution de l'intimé à l'entretien de ses filles à hauteur de 220 fr. pour G______ et 100 fr. pour F______, ces montants correspondant, pour chacune d'entre elles, à la moitié du montant de base OP que doit assumer l'appelante lorsque les filles vivent chez celle-ci (300 fr.), aux frais fixes réglés par cette dernière (145 fr. pour F______ et 170 fr. pour G______) et à leur participation au disponible familial (50 fr.) sous déduction des allocations perçues par l'appelante (300 fr. pour G______ et 400 fr. pour F______).

L'intimé contribuera par ailleurs à l'entretien de l'appelante à hauteur de 900 fr., de manière à ce que cette dernière couvre son minimum vital (2'420 fr. de revenus – 3'179 fr. de charges) et dispose également d'un montant de l'ordre de 100 fr. à titre de participation au disponible familial.

Ainsi, après couverture de ses propres charges courantes et de la moitié du montant de base OP de ses filles, l'intimé disposera, après versement des contributions d'entretien représentant 1'220 fr. au total, d'une somme de quelques 300 fr. correspondant à la participation au disponible familial pour lui-même et les filles.

5.2.5 A compter de janvier 2023, un revenu hypothétique de 4'500 fr. sera imputé à l'appelante. Les époux bénéficieront alors d'un disponible de l'ordre de 2'700 fr. après couverture des charges de la famille (7'975 fr. + 4'500 fr. = 12'475 fr.; 12'475 fr. – 9'865 fr.).

L'appelante sera en mesure de faire face à ses charges courantes de 3'179 fr. tout en disposant d'un montant de l'ordre de 1'300 fr. (4'500 fr. – 3'179 fr.). L'intimé bénéficiera quant à lui d'un montant du même ordre après versement des contributions à l'entretien des filles et la prise en charge de la moitié du montant de base OP les concernant (2'194 fr. - 220 fr. - 100 fr. - 300 fr. – 300 fr. = 1'274 fr.), de sorte que les parties disposeront toutes deux d'un disponible similaire dont leurs enfants bénéficieront en nature avec chacun de leur parent dans le cadre de la garde alternée.

L'intimé ne contribuera en conséquence plus à l'entretien de l'appelante à compter du 1er janvier 2023.

5.2.6 En définitive, l'intimé versera une contribution mensuelle d'entretien de 220 fr. pour G______ et de 100 fr. pour F______ à compter du 1er octobre 2021, compte tenu de la garde alternée instituée par jugement du 15 septembre 2021. Il contribuera en outre à l'entretien de l'appelante à raison de 900 fr. par mois du 1er octobre 2021 à fin décembre 2022 et en sera libéré par la suite.

Le jugement entrepris sera donc annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

6. 6.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'200 fr. au total (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les époux (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, leur part en 600 fr. chacune, seront provisoirement laissées à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2021 par A______ contre les chiffres 1, 3, 4 et 9 du dispositif du jugement JTPI/11442/2021 rendu le 15 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6724/2020, ainsi que contre le chiffre 5 du dispositif dudit jugement jusqu'au 31 janvier 2021.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______, le montant de 220 fr. à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.

Condamne B______ à verser à F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. à compter du 1er octobre 2021 tant que cette dernière poursuit des études de manière régulière et suivie.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 900 fr. du 1er octobre 2021 à fin décembre 2022.

Dit que B______ n'aura plus à contribuer à l'entretien de A______ à compter du 1er janvier 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel due aux parties, soit 600 fr. chacune, à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.