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Décisions | Chambre civile

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C/13259/2020

ACJC/456/2022 du 29.03.2022 sur JTPI/11956/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 28.04.2022, rendu le 21.02.2023, CONFIRME, 5A_316/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13259/2020 ACJC/456/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 29 mars 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2021 et intimé, comparant par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS LEGAL, rue Verdaine 13, case
postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11956/2021 rendu le 22 septembre 2021, reçu par les parties le 27 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde des enfants C______ et D______, octroyant à A______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche/école au lundi à la reprise de la crèche/école et une semaine sur deux, en alternance avec les week-ends, du dimanche soir 17h au mercredi matin 10h (ch. 3), dit que les parents se partageraient par moitié les vacances scolaires des enfants : les années paires, A______ aurait la totalité des vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, la première moitié des vacances d'été (durée maximale de quinze jours consécutifs) et la deuxième moitié des vacances de fin d'année et B______ le reste des vacances scolaires, et les années impaires, A______ aurait la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, la deuxième moitié des vacances d'été (durée maximale de quinze jours consécutifs), la totalité des vacances d'automne et la première moitié des vacances de fin d'année et B______ le reste des vacances scolaires (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants serait auprès de B______ (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, la somme de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 6) ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, la somme de 2'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 7), dit que les frais extraordinaires éventuels liés aux enfants seraient partagés par moitié entre les parents (ch. 8), dit que les contributions d'entretien visées aux chiffres 6 et 7 du dispositif seraient dues à compter du 1er juin 2020, sous déduction de la somme de 12'650 fr. versée à ce titre pour les mois de juin 2020 à février 2021 et sous déduction des contribution d'entretien d'ores et déjà versées selon l'ordonnance OTPI/175/2021 du 22 février 2021 (ch. 9), dit que les allocations familiales seraient versées en mains de B______ (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 2'950 fr., qu'il a compensé avec les avances versées et réparti par moitié entre les parties, condamnant ainsi A______ à payer à B______ la somme de 275 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 7 octobre 2021, B______ a appelé de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que le droit de visite de A______ s'exerce, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche/école au lundi à la reprise de la crèche/école et, en alternance avec les week-ends, un lundi sur deux de la sortie de la crèche/école au mardi matin au retour à la crèche/école, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Par arrêt du 8 novembre 2021, la Cour a admis la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

b. Par acte déposé à la Cour le 7 octobre 2021, A______ a également formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation des chiffres 3, 6, 7 et 14 de son dispositif, et cela fait, à ce que la garde des enfants s'exerce de manière alternée entre les parents, les enfants devant être avec lui chaque semaine du lundi à la sortie de la crèche/école au mardi à la reprise de la crèche/école, du jeudi à la sortie de la crèche/école au vendredi à la reprise de la crèche/école et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche/école au lundi à la reprise de la crèche/école, les enfants devant être avec leur mère du mardi à la sortie de la crèche/école au jeudi à la reprise de la crèche/école et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche/école au lundi à la reprise de la crèche/école. Il a subsidiairement proposé de multiples manières de partager la garde des enfants. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, 270 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 860 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et à ce que la séparation de biens des époux soit ordonnée à compter du 14 décembre 2020, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leurs réponses respectives et dans leurs écritures ultérieures, les parties ont conclu au déboutement de leur adverse partie et ont persisté dans leurs propres conclusions.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

e. Elles ont été informées par avis du 5 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par pli du 21 janvier 2022, A______ a informé la Cour d'un fait nouveau.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1982, et A______, né le ______ 1981, se sont mariés le ______ 2012 à E______ (Tessin), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2016, et de D______, né le ______ 2019.

Les parties vivent séparées depuis le 9 mai 2020. Les enfants sont restés avec leur mère tandis que A______ s'est constitué un domicile séparé.

b. B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 juillet 2020 et A______ a fait de même le 10 août 2020, assortissant sa demande d'une requête de mesures superprovisionnelles. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2020 sous numéro de cause C/13259/2020.

B______ a notamment conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, à ce que soit réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés officiels et à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien des enfants.

A______ a conclu, sur ces mêmes points, à ce qu'une garde alternée sur les enfants soit instaurée une semaine sur deux, du lundi matin au lundi matin suivant, les parents se partageant les jours fériés et les vacances scolaires par moitié. Il s'est également engagé à verser une somme totale de 1'075 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des deux enfants.

c. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 12 août 2020, le Tribunal a constaté que B______ n'avait ni allégué ni rendu vraisemblable que A______ ne serait pas capable de s'occuper des enfants et a accordé à ce dernier un droit de visite sur ceux-ci de cinq jours, soit du 14 au 19 août 2020, compte tenu de leur jeune âge, pendant les vacances scolaires d'été.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 16 octobre 2020, les parties ont déclaré qu'un accord provisoire avait pu être trouvé sous l'égide du service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) pour que A______ puisse exercer son droit aux relations personnelles un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, et que les enfants seraient également avec lui les lundis soir de la sortie de l'école à 19h lorsqu'il ne les aurait pas le week-end.

e. Le 14 décembre 2020, A______ a nouvellement conclu au prononcé de la séparation de biens des époux. Il a exposé que son épouse préférait s'endetter, et ainsi endetter le couple, en s'adressant à l'Hospice général, plutôt que de chercher à améliorer sa capacité de gain en optant pour un travail mieux rémunéré que son activité indépendante dont elle ne tirait pas de revenus.

f. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 22 février 2021, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, la somme de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, à compter du 1er juin 2020, sous déduction de la somme de 12'250 fr. versée à ce titre pour les mois de juin à février 2020.

g. Il résulte du rapport d'évaluation sociale du SEASP du 1er mars 2021 que depuis leur séparation en mai 2020, malgré les insatisfactions relevées par chacun d'eux et certaines irrégularités dans les relations personnelles avant l'intervention du SEASP dans le cadre de la permanence, les parents avaient continué d'assurer une constance dans leur relation avec C______ et D______. S'il était vrai que ces derniers vivaient aujourd'hui principalement avec leur mère, les parents exerçaient tous deux l'autorité parentale conjointe, le père demeurait présent pour gérer leur prise en charge et s'était adapté à l'organisation provisoire, même si elle ne correspondait pas à ce qu'il voulait. En termes de critères d'attribution de la garde partagée, il apparaissait que les parents étaient des figures d'attachement pour leurs enfants et qu'ils étaient concernés, présents et investis dans l'évolution de ceux-ci comme le soulignaient les différents professionnels interrogés. Même si les parents faisaient face à des difficultés relationnelles, accentuées par la procédure, leur communication était fonctionnelle, les parents parvenant à s'échanger des informations journalières sur C______ et D______.

Les parents présentaient des compétences parentales équivalentes. Les perturbations relevées par la mère, et non corroborées par le père, devaient être replacées dans un contexte de crise familiale et les enfants se portaient bien. Le taux d'occupation du père n'était pas un frein à une garde alternée, étant donné qu'il pouvait adapter son horaire de travail et qu'il pourrait, au même titre que la mère, assurer la prise en charge quotidienne des enfants. Malgré les préoccupations exprimées par la mère, les enfants avaient la capacité de s'adapter à l'organisation d'une prise en charge nouvelle pour autant que leur environnement scolaire et social soit maintenu et que la distance géographique des domiciles des parents soit faible. Dès lors, la garde alternée pourrait être instaurée moyennant une adaptation progressive, soit en ajoutant dans un premier temps une nuitée supplémentaire. Il n'y avait pas lieu de prévoir une prise en charge différente pour chacun des enfants, afin de ne pas séparer la fratrie, qui avait construit des repères et des habitudes communs. Dans ce sens, la journée du mercredi, qu'ils passaient avec leur mère, devrait être maintenue, celle-ci ne travaillant pas ce jour-là. Puis, dès la rentrée scolaire 2021, il était proposé qu'une semaine sur deux, C______ et D______ soient également avec leur père du jeudi de la sortie de l'école/crèche au vendredi matin, lorsqu'ils ne seraient pas avec lui durant le week-end. Ensuite, dès la rentrée scolaire 2022, la semaine pourrait être partagée, évitant des changements trop fréquents ainsi que des séparations trop longues avec l'un de leurs parents. Le passage des enfants s'effectuerait à l'école/à la crèche, préservant ainsi les enfants d'éventuelles tensions entre leurs parents. Une précision quant au partage des vacances faciliterait également la nouvelle organisation de la prise en charge des enfants.

Le SEASP a ainsi préconisé que, jusqu'à la rentrée scolaire 2021, les enfants soient avec leur père un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, et du lundi à la sortie de l'école/crèche au mardi à la reprise de l'école/crèche ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dès la rentrée scolaire 2021 et jusqu'à la rentrée scolaire 2022, les enfants seraient avec leur père un week-end sur deux, chaque semaine du lundi de la sortie de l'école/crèche au mardi matin à la reprise de l'école/crèche ainsi qu'un jeudi sur deux de la sortie de l'école/crèche au vendredi matin à la reprise de l'école/crèche quand ils ne seraient pas avec leur père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dès la rentrée scolaire 2022, les enfants seraient avec leur père un week-end sur deux, chaque semaine du lundi de la sortie de l'école/crèche au mardi matin à la reprise de l'école/crèche et le jeudi de la sortie de l'école/crèche au vendredi matin à la reprise de l'école/crèche. Ils seraient avec leur mère du mardi de la sortie de l'école au jeudi à la reprise de l'école/crèche, les vacances continuant d'être partagées entre les parents. Le SEASP a également conclu à ce que les parents entreprennent un travail de coparentalité.

h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 2 juillet 2021, B______ a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que soit réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, dès la rentrée 2021, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école/crèche au lundi matin au retour à l'école/crèche, et une semaine sur deux du lundi soir à la sortie de l'école/crèche au mardi au retour de l'école/crèche ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, par période maximale de 15 jours consécutifs et en alternance pendant les semaines de février et octobre, ainsi qu'au partage des vacances de Noël et de Pâques, les jours de Noël des 24 et 25 décembre à partager entre les parties. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non déduites et hors charge fiscale, à hauteur de 1'280 fr. pour C______ dès le mois de juin 2020 et à hauteur de 2'672 fr. pour D______ pour les mois de juin et juillet 2020, puis 2'417 fr. dès le mois d'août 2020, sous déduction des sommes déjà versées, les frais extraordinaires des enfants devant être répartis à raison de deux tiers à la charge du père et d'un tiers à sa charge.

A______ a demandé que la garde des enfants soit exercée en alternance à raison d'une semaine sur deux, du lundi matin jusqu'au lundi matin suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 270 fr., par mois et d'avance, à l'entretien de C______, et de 860 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, les allocations familiales devant être versées à la mère et les frais extraordinaires supportés par moitié par chacun des parents. Il a également conclu au prononcé de la séparation de biens des époux avec effet au 14 décembre 2020.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que si les capacités éducatives des parents étaient équivalentes, ceux-ci avaient des disponibilités différentes puisque la mère travaillait à 65% et que le père était occupé à plein temps. Les modalités de prise en charge préconisées par le SEASP impliquaient un nombre de changements considérable, soit trois à quatre changements de domicile par semaine. Même si les domiciles des parents étaient géographiquement proches l'un de l'autre, les nombreux changements d'environnement pour les enfants, chaque semaine, demeuraient importants et ne favorisaient pas un cadre de vie stable, ce qui était pourtant nécessaire compte tenu de leur jeune âge. Le Tribunal s'est ainsi écarté des recommandations du SEASP en confiant la garde des enfants à leur mère et en réservant au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de la crèche/école au lundi à la reprise de la crèche/école, et une semaine sur deux, du dimanche soir 17h au mercredi matin 10h, en alternance avec les week-ends.

L'activité à titre de ______ d'indépendante de B______ lui permettait de réaliser un revenu de l'ordre de 3'863 fr. par mois. Il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur, notamment car la décision de s'installer en tant que ______ indépendante, laquelle lui avait fait renoncer au salaire confortable de l'ordre de 11'500 fr. nets mensuels qu'elle percevait dans son dernier emploi salarié, avait été prise plusieurs mois avant la séparation des époux. Ses charges s'élevaient à 4'726 fr. 13 comprenant le 70% du loyer, charges comprises (2'415 fr., soit 70% de 3'450 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (574 fr. 45), les frais médicaux non remboursés (189 fr. 78), les frais de SIG (70 fr. 50), les frais de redevance télévision (30 fr. 40), les primes d'assurance-ménage/RC (26 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

A______ réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 8'812 fr. Ses charges s'élevaient à 5'293 fr. 30 comprenant le loyer, charges comprises (2'260 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (645 fr. 45), les frais médicaux non remboursés (55 fr.) les frais de SIG (51 fr. 50), les frais de redevance télévision (28 fr. 75), les primes d'assurance-ménage/RC (24 fr. 90), la prime de RC privée (5 fr. 85), les frais de transport (70 fr.), la cotisation à son syndicat professionnel (33 fr. 35), les acomptes d'impôts (918 fr. 50) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

L'entretien convenable de C______ s'élevait à 1'099 fr. par mois, comprenant le 15% du loyer de sa mère (517 fr. 50), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (200 fr. 05), les frais médicaux non remboursés (38 fr. 70), les frais de parascolaire (136 fr. 23), les frais d'activités extrascolaires (400 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

L'entretien convenable de D______ était de 2'019 fr. 70 par mois comprenant le 15% du loyer de sa mère (517 fr. 50), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (200 fr. 65), les frais médicaux non remboursés (85 fr. 40), les frais de crèche (1'116 fr. 15) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Compte tenu du fait que la mère exerçait la garde de fait sur les enfants et compte tenu de la situation financière respective des époux, le père a été condamné à verser la somme de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.

Le Tribunal a débouté B______ de sa conclusion tendant au versement d'une contribution à son propre entretien dès lors qu'elle serait très rapidement en mesure de développer son activité et ainsi de couvrir ses propres charges. Il n'a pas statué la conclusion de A______ tendant au prononcé de la séparation de biens.

E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

a. B______ est titulaire d'un brevet de ______. Par le passé, elle a exercé différentes fonctions auprès de l'administration cantonale, puis, en dernier lieu, au sein de F______. Son revenu mensuel net moyen auprès de cet employeur était d'environ 10'000 fr. pour une activité à plein temps.

Au mois d'août 2019, elle a débuté, d'accord avec son époux, une activité de ______ à titre indépendant. En 2020, elle a réalisé un bénéfice de 39'240 fr., soit un chiffre d'affaires de 94'965 fr. pour des charges d'exploitation de 55'724 fr., dont 38'424 fr. de "charges de locaux". Elle a été totalement incapable de travailler du 13 juillet au 30 août 2020, arrêtée à 80% du 31 août au 27 septembre 2020 et à 60% jusqu'au 17 octobre 2020. Durant sa maladie, elle n'a pas demandé à être indemnisée par son assurance perte de gain. En novembre 2020 et pour une période limitée à trois mois, B______ a fait appel à l'aide financière de l'Hospice général pour ne pas avoir à renoncer à son statut d'indépendante. Selon son médecin, son état de détresse psychologique l'avait empêchée de le consulter avant le mois de juillet 2020, ainsi que d'entreprendre les démarches en lien avec son assurance perte de gain, mais il était évident qu'elle était en incapacité totale de travail depuis plusieurs semaines, probablement depuis le jour de la séparation.

Le bailleur des locaux commerciaux de B______ l'a informée qu'il n'entendait pas la libérer de son contrat de bail avant l'échéance de celui-ci en 2024. B______ a prouvé avoir fait visiter les locaux à une dizaine de personne entre novembre 2020 et janvier 2021.

B______ a déclaré au SEASP qu'elle exerçait son activité au taux approximatif de 65%. Elle travaillait les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à 15h45 et le vendredi de 9h30 à 11h20 et de 14h à 17h, C______ rentrant manger à la maison à midi mais se rendant au parascolaire jusqu'à 17h. Elle avait congé le week-end et pouvait aussi travailler lorsque les enfants étaient avec leur père. Elle travaillait actuellement à la maison sur mandats d'institutions publiques. Il était rare qu'elle doive assister à une audience.

B______ est copropriétaire de biens immobiliers sis en Croatie qui sont offerts à la location de vacances, dont A______ allègue qu'il en est tiré un revenu de 600 fr. par mois. B______ fait valoir que les revenus de la location figurant dans ses impôts correspondent à un forfait et non à des gains réels.

b. B______ réside dans l'ancien domicile conjugal, soit un appartement de six pièces pour lequel elle s'acquitte d'un loyer de 3'475 fr. par mois. L'une des pièces fait office de bureau, B______ ayant délaissé ses locaux professionnels en raison de travaux.

c. Jusqu'en décembre 2020, A______ travaillait au sein de la police cantonale genevoise en qualité d'inspecteur à G______. Il s'agissait d'un emploi administratif à plein temps. En 2020, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 8'630 fr. (103'550 fr. / 12), étant relevé qu'outre son salaire de base (7'944 fr. bruts) il percevait une indemnité pour poste "risque fonction" de 938 fr. 65 bruts par mois, un poste "heures de nuit" d'un montant négligeable, et un poste "ind. ______" de 583 fr. 30 bruts par mois. En 2019 et 2020, A______ a effectué des heures supplémentaires, soit 102 heures en 2019 et 34 heures en 2020, qu'il a pu entièrement compenser. Dans le cadre de la pandémie, A______ a dû participer à une task force destinée à aider les collaborateurs de terrain. Cette mission a pris fin en août 2020.

Le 15 janvier 2021, A______ a été promu aux fonctions de sous-officier et au grade de sergent au sein de G______, incluant une augmentation de son salaire de base de 358 fr. bruts par mois, celui-ci étant dès lors de 8'302 fr. bruts par mois. Il perçoit en sus les mêmes indemnités qu'avant. Il n'effectue ni interventions, ni heures de piquet, ni heures supplémentaires.

Par attestation du 7 mai 2021, le directeur des ressources humaines de la police a attesté que le changement de grade de A______ n'avait pas modifié son cahier des charges au sein de G______. Le Conseil d'Etat s'étant fixé comme objectif de favoriser l'égalité entre hommes et femmes, de nombreux secteurs de l'administration étaient passés à un horaire basé sur l'atteinte des objectifs et non sur un cadre horaire et une favorisation du télétravail. Ainsi, A______ était soumis à un horaire variable annualisé qui lui conférait une grande flexibilité dans la gestion de son horaire de travail et ses tâches étaient compatibles avec du télétravail.

d. Lors de la séparation, A______ s'est installé dans un premier temps dans un appartement de trois pièces que les parties avaient loué durant la rénovation de l'ascenseur de l'immeuble du domicile conjugal. Puis il a emménagé dans un appartement de quatre pièces dont le loyer s'élevait à 2'260 fr., et aurait été de 2'460 fr. dès le 1er janvier 2022, à proximité du domicile conjugal. Depuis le 1er novembre 2021, A______ s'acquitte d'un loyer de 2'842 fr. par mois, charges comprises, pour un appartement de six pièces situé dans le même immeuble que son dernier logement.

Il a également conclu un bail pour une place de parking dont le loyer s'élève à 200 fr. par mois. En sus des charges retenues par le Tribunal, il fait valoir des charges mensuelles de frais de véhicule (617 fr. 40) et de téléphone, internet et télévision (128 fr. 45).

e. Du temps de la vie commune, les deux parties travaillaient à plein temps. Avant la naissance de D______, C______ se rendait quatre jours par semaine à la crèche et était gardée par une nounou de 14h15 à 19h15 ainsi que les mercredis.

Alors qu'elle était enceinte de D______, B______ a licencié la nounou pour le 31 octobre 2018, pouvant s'occuper de C______ les après-midis pendant son congé pré-maternité.

Après la naissance de D______, en janvier 2019, et durant son congé maternité, B______ s'est occupée de deux enfants.

Lorsque B______ a débuté son activité indépendante le 1er août 2019, les enfants fréquentaient tous deux la crèche quatre jours complets par semaine et passaient la journée du jeudi avec leurs grands-parents paternels.

Compte tenu de la fermeture de la crèche et de l'âge avancé des grands parents, les parties se sont occupées des enfants pendant le confinement. B______ a allégué l'avoir fait de manière prépondérante puisque son mari avait continué de travailler, tandis que ce dernier a indiqué qu'il s'en occupait de 8h à 11h et son épouse de 16h30 à 18h30, une nounou les prenant en charge dans l'intervalle.

En mai, lors de leur séparation, les parties ont tenté de mettre en place une garde où chacun des parents s'occuperait des enfants. Mais dès la mi-juin 2020, B______ a assumé la garde de fait des enfants, étant relevé que A______ continuait d'en réclamer la garde partagée. Tant que C______ n'a pas été pas scolarisée, B______ déposait les enfants à la crèche à 9h30 et allait les chercher entre 16h30 et 17h, les repas étant servis à 18h30 et les enfants couchés à 20h. Ils étaient pris en charge quatre jours par semaine et leur mère s'occupait d'eux les jeudis. C______ étant scolarisée depuis la rentrée 2020, le jour de congé des enfants est le mercredi.

Les parties se sont partagées les vacances d'été 2020, puis un accord provisoire a été trouvé, lequel a été annoncé au Tribunal lors de l'audience du 16 octobre 2020, pour que la garde des enfants soit confiée à leur mère, leur père se limitant à un droit de visite d'un week-end sur deux et les lundis soir de la sortie de l'école à 19h lorsqu'il ne les aurait pas le week-end.

Lors des vacances d'été 2021, les parties ont fait application du jugement querellé de sorte que chacun des parents s'est occupé des enfants sur une période de quinze jours en alternance. Durant tout l'été et depuis lors, les parties ont échangé de nombreux courriels s'informant l'un l'autre, d'une manière générale, de la manière dont les enfants occupaient leur journée. A______, qui bénéficiait de la dernière quinzaine avant la rentrée scolaire, a placé D______ à la crèche le mardi matin et a inscrit C______ à des ateliers en matinée. B______ a été mécontente que A______ ne lui ait pas fait part de la manière dont il entendait s'occuper des enfants durant sa période de prise en charge des vacances, lui reprochant de ne pas les prendre en charge personnellement. Elle lui a également fait grief de ne pas l'avoir informée d'une opération qu'il avait subie et de ne pas avoir convenu avec elle des modalités de la présentation aux enfants de sa nouvelle compagne. Pour sa part, A______ a expliqué avoir agi avec D______ comme les parties l'avaient fait pour C______, soit en adaptant l'enfant à la reprise de la crèche par un placement ponctuel précédant la reprise, étant précisé qu'il ne lui restait pas assez de vacances pour prendre des journées complètes mais qu'il avait pu prendre ses après-midis. Enfin, B______ savait de longue date qu'il devait être opéré et il n'avait pas présenté sa nouvelle amie comme telle à ses enfants.

f. Le compte bancaire commun des époux a été clôturé au mois d'août 2020.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), les appels sont recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.

Afin de respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné, ci-après, en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives : les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec des questions touchant leurs enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. En revanche, le courrier que l'appelant a fait parvenir à la Cour le 21 janvier 2022, soit après que la cause a été gardée à juger, est irrecevable.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les conditions d'une garde partagée n'étaient pas réalisées. L'intimée conteste pour sa part l'étendue du droit de visite accordé à l'appelant qu'elle considère trop large.

3.1.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l’enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

3.1.2 En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2).

3.1.3 Le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants. Le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Une portée particulière peut certes être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte des éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient cependant remplacer le pouvoir de décision du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; ATF 142 111 617 consid. 3.2.3 et 3.2.5; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.12).

3.1.4 Dans un arrêt récent (ACJC/1206/2020 du 1er septembre 2020 consid. 7.2.1), la Cour a retenu que la répartition à raison de cinq nuits chez le père et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines ne pouvait pas être qualifiée de garde alternée, ces périodes n'étant pas plus ou moins égales. Elle a en revanche considéré que les parties assuraient la prise en charge de leurs enfants selon un système de garde alternée dans un cas où les enfants passaient ainsi, par quinzaine, huit nuits chez leur mère et six nuits chez leur père (ACJC/1653/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.1.5 et 2.2.1; ACJC/1619/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.5; cf. également ACJC/1738/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.2.2).

3.2 En l'espèce, les deux parties relèvent à juste titre que la décision du Tribunal est difficilement compréhensible dès lors qu'il a retenu que les conditions de la garde partagée n'étaient pas remplies tout en fixant un droit de visite si large qu'il en résulte de fait une telle garde.

Il n'est pas contesté que les domiciles des parties sont géographiquement proches et situés à proximité de l'école/crèche des enfants, de sorte que de ce point de vue une garde partagée est possible.

Par ailleurs, les capacités parentales de l'appelant ne peuvent être niées. Celui-ci n'a jamais pris de décision contraire à l'intérêt des enfants, même si l'intimée ne partage pas son point de vue. Ainsi le fait de faire participer C______ à des matinées d'activité durant quinze jours de vacances et placer D______ à la crèche durant quelques heures afin qu'il s'y réadapte avant la rentrée scolaire ne peut être considéré comme préjudiciable pour les enfants. La socialisation de ceux-ci s'avère tout aussi importante que le fait de passer du temps avec leurs parents et ils ont passé les après-midis avec leur père. Il n'est pas non plus avéré que l'appelant a présenté sa nouvelle amie comme telle à ses enfants et il ne peut également pas être tenu pour responsable d'avoir été empêché de s'occuper personnellement de ses enfants après une opération. D'une manière générale, le fait que l'intimée n'envisage pas la prise en charge des enfants de la même manière que l'appelant ne signifie pas que celui-ci n'est pas soucieux de leur bien-être et qu'il ne dispose pas des compétences pour s'en occuper.

Le besoin de stabilité des enfants n'implique pas que la répartition de leur garde soit fixée de manière immuable mais qu'elle ne varie pas sur des périodes trop courtes. D'autant plus s'ils sont très jeunes, il ne peut être exigé des enfants qu'ils s'adaptent régulièrement à un nouveau rythme de vie. Certes, depuis plusieurs mois, c'est l'intimée qui a exercé la garde de fait sur les enfants. Cela s'explique par le fait que l'appelant a quitté le domicile conjugal pour emménager dans un premier temps dans un logement qui ne lui permettait pas d'accueillir les enfants et que l'intimée s'est opposée à une garde alternée. L'appelant n'a toutefois cessé de réclamer la garde partagée depuis la séparation des parties, étant relevé que du temps de la vie commune les deux parties s'occupaient des enfants, sauf pour les périodes où l'intimée s'est trouvée en congé maternité puisqu'elle disposait de plus de temps que l'appelant pour ce faire.

En outre, les parties communiquent suffisamment pour s'informer des faits importants concernant les enfants, comme le prouvent les nombreux e-mails échangés entre elles, étant relevé que leurs échanges sont dénués d'animosité. C'est à tort que l'intimée reproche à l'appelant de ne pas l'informer de manière détaillée sur ce qu'il fait avec les enfants. L'appelant remplit son devoir d'information dans la mesure où il rapporte à l'intimée les événements importants qui se sont produits en lien avec les enfants. Dans la mesure où l'intérêt des enfants n'est pas mis en danger, l'appelant est libre d'effectuer les activités qu'il souhaite avec eux, rencontrer les personnes qu'il désire en leur présence et les confier à des tiers en cas de nécessité sans en référer préalablement à l'intimée. Il en va de même pour cette dernière vis-à-vis de l'appelant.

Reste à examiner la disponibilité de chacun des parents pour s'occuper personnellement des enfants. Compte tenu des conclusions des parties, il sera d'ores et déjà confirmé que chacun des parents gardera les enfants un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école/crèche au lundi matin rentrée à l'école/crèche. L'appelant fait valoir qu'il était prévu que l'intimée ait un emploi à plein temps. Celle-ci ne travaille toutefois qu'à 65% depuis la naissance de D______ et il ne peut être exigé qu'elle augmente son temps de travail, étant relevé qu'il est dans l'intérêt des enfants qui ne sont pas encore scolarisés les mercredis que leur mère en ait la garde ce jour-là et que ce taux d'activité lui permet de subvenir à son propre entretien et de participer à celui des enfants (cf. infra consid. 4.2). Dès lors que la mère travaille à temps partiel et qu'elle a congé les mercredis, contrairement au père qui travaille à plein temps et n'a pas rendu vraisemblable, même si ses horaires sont flexibles, qu'il pourrait prendre un jour entier de congé dans la semaine, il est conforme à l'intérêt des enfants qu'ils soient gardés le mercredi par leur mère. Celle-ci devra donc en avoir la garde du mardi à la sortie de l'école/crèche au mercredi soir, puisque les enfants ont congé le mercredi matin. Le droit de visite fixé dans le jugement octroyant la garde des enfants à leur père du dimanche soir au mardi matin au retour à l'école/crèche une semaine sur deux n'est pas satisfaisant puisque, outre qu'il manque de stabilité, la mère ne pourra pas organiser des week-ends complets avec les enfants, étant privés d'eux le dimanche soir et les enfants étant une semaine sur deux avec leur père ou mère les lundis et mardis soir. Il faut également prendre en compte qu'un trop grand nombre de changement de garde dans la semaine est contraire à l'intérêt des enfants compte tenu de leur jeune âge. C'est à tort que le premier juge a refusé la garde partagée au motif que l'intimée dispose de plus de temps à consacrer aux enfants que l'appelant qui travaille à plein temps. Un tel raisonnement reviendrait à refuser une telle garde chaque fois que l'un des parents travaille à temps partiel. Il est uniquement pertinent de savoir si l'appelant pourra personnellement s'occuper des enfants si on lui en attribue la garde. Or, même s'il travaille à plein temps, l'appelant a prouvé bénéficier d'un horaire flexible lui permettant de s'occuper des enfants deux soirs par semaine en travaillant plus tard les jours où il n'en a pas la garde et en finissant de travailler plus tôt les autres jours. Le fait que l'appelant puisse télétravailler est également à prendre en considération car il pourra s'organiser pour aller chercher les enfants à l'école et télétravailler après leur coucher. Si l'appelant devait faire face à un imprévu ponctuel en raison de son travail, par exemple en cas de mobilisation de la police pour un événement exceptionnel, il pourrait faire appel à l'aide de ses parents, qui ont souvent gardé les enfants, voire à l'intimée si elle y consent. Enfin, déjà actuellement C______ se rend trois midis par semaine au restaurant scolaire et fréquente le parascolaire un soir par semaine, tandis que D______ est à la crèche quatre jours pleins par semaine. Il ne serait donc pas contraire à l'intérêt des enfants que ceux-ci soient pris en charge par l'appelant deux soirs par semaine du mercredi soir à 18h au vendredi soir à la sortie de l'école/crèche, étant relevé que si C______ continue de fréquenter le parascolaire le vendredi soir, l'appelant pourra se rendre disponible pour s'en occuper dès la sortie de l'école les jeudis. Cette répartition permettra aux enfants d'être avec chacun de leurs parents des jours précis de la semaine, leur stabilité étant ainsi garantie, et leurs activités extrascolaires étant gérées par le même parent. Il peut en outre être exigé de l'intimée que le passage des enfants s'effectue les mercredis soir hors la présence d'un intermédiaire.

Il convient toutefois que les enfants s'adaptent à ce rythme de vie, de sorte qu'il est conforme à leur intérêt que du 1er mai 2022 jusqu'à la rentrée scolaire 2022, ils soient gardés par leur père, en sus des week-ends, du jeudi soir à la sortie de l'école/crèche au vendredi soir à la sortie de l'école/crèche.

Dès la rentrée scolaire 2022, soit dès le lundi 22 août 2022, les enfants seront gardés par leur mère du lundi matin à la rentrée à l'école/crèche au mercredi 18h et par leur père du mercredi à 18h au vendredi soir à la sortie de l'école/crèche, les week-ends – s'étendant du vendredi soir à la sortie de l'école/crèche au lundi matin à la reprise de l'école/crèche – étant répartis entre les parents.

Les enfants seront également avec chaque parent la moitié des vacances scolaires, étant relevé que la répartition de ces dernières, fixée au chiffre 4 du dispositif du jugement, n'a pas été remise en cause en appel. Il en va de même du chiffre 5 du dispositif fixant le domicile légal des enfants chez leur mère.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

4. La contribution à l'entretien des enfants doit être examinée compte tenu de la mise en place d'une garde alternée.

4.1.1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1;
135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

4.1.3 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). La Cour retient généralement une participation de 40% pour trois enfants (ACJC/1716/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Lorsque la prise en charge quotidienne de l'enfant se répartit entre les deux parents, une part au loyer de l'enfant chez chaque parent est admise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.2).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 4.1.5 et 7.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes"). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.4 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3)

Même en cas de garde partagée, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).  

4.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

4.2.1 En l'espèce, l'intimée, titulaire du brevet de ______, a toujours travaillé à plein temps lors de la vie commune. Lorsqu'elle a débuté son activité d'indépendante, elle travaillait encore à plein temps, puisque les enfants étaient à la crèche/école quatre jours par semaine et qu'ils étaient gardés le cinquième jour par une nounou ou les grands-parents. L'intimée n'a commencé à exercer une activité réduite qu'en mars 2020, en raison du semi-confinement. Si du temps de la vie commune, il était possible pour les deux parties de travailler à plein temps, chacun d'eux s'occupant alternativement des enfants, il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle travaille à plus de 65%, comme elle le fait depuis la séparation, puisque le plus jeune des enfants n'est pas encore scolarisé et qu'il est dans l'intérêt des enfants qu'elle les garde personnellement le mercredi.

En 2020, l'intimée a réalisé un bénéfice net de 39'240 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 3'270 fr. (39'240 fr. / 12). Bien que la présente cause ait été gardée à juger en appel au mois de décembre 2021, l'intimée n'a produit aucun document relatif à son activité indépendante pour 2021. Elle s'est limitée à faire valoir que ses revenus auraient été sensiblement les mêmes qu'en 2020, alors que 2021 a été une année sans confinement et qu'elle n'a pas connu d'arrêt maladie. En travaillant selon son horaire actuel, elle est en mesure de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 147'200 fr. (24 heures de travail par semaine (entre 9h30 et 16h30 avec une heure de pause à midi) quatre jours par semaine x 46 semaines de travail par année, l'intimée ayant les enfants la moitié des vacances scolaires x 400 fr. de l'heure / 3, selon une estimation favorable à l'intimée, compte tenu du fait que toutes les heures de travail ne peuvent être facturées au client). Même en tenant compte de 60'000 fr. de charges d'exploitation, dont 40'000 fr. de locaux, le bénéfice net de l'intimée peut être estimé à 87'200 fr., ce qui représente un revenu mensuel net moyen de 7'200 fr. A relever que l'intimée a entrepris des démarches en vue d'être libérée du contrat de bail de son local professionnel, ce qui lui permettra d'économiser en sus 3'000 fr. par mois de charges et d'augmenter ses revenus d'autant. Il n'est pas tenu compte de la rémunération de 600 fr. par mois que pourrait, selon l'appelant, tirer l'intimée de la location de son bien immobilier en Croatie, dont il n'est pas établi qu'il reflète la réalité puisqu'il s'agit d'une imposition forfaitaire des autorités fiscales.

4.2.2 Compte tenu de la situation financière aisée de la famille, les besoins de ses membres doivent être arrêtés selon le minimum vital du droit de la famille. Il n'est pas tenu compte de subsides, que l'intimée n'a vraisemblablement perçu que pendant trois mois, dès lors qu'un revenu supérieur à celui qu'elle réalise actuellement est imputé à l'intimée et qu'un tel revenu la privera des aides sociales. En revanche, il sera tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires et des acomptes d'impôts.

Les charges de l'intimée s'élèvent ainsi au montant arrondi de 4'725 fr. comprenant le 70% de son loyer (2'415 fr., soit 70% de 3'450 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (574 fr. 45), les frais médicaux non remboursés (190 fr.), un forfait communication (estimé à 100 fr.), les primes d'assurance-ménage/RC (26 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (0 fr., cette estimation au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise tient compte de son statut de conjoint séparé, de la charge de deux enfants de moins de 14 ans, de ses revenus (bénéfice de 7'200 fr. par mois, allocations familiales et contribution d'entretien en faveur des enfants comprises), et des déductions usuelles (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non couverts, frais de garde et frais professionnels)) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les deux parties occupent un logement de six pièces alors que cinq pièces seraient suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur imputer respectivement des loyers moins élevés. Par ailleurs le fait de fixer la part des enfants à 15% du loyer dans leurs charges, au lieu de 13%, ne serait pas significatif. Les frais de SIG et de redevance télévision sont d'ores et déjà compris dans l'entretien de base.

Par conséquent, l'intimée qui n'était pas en mesure de couvrir ses charges en 2020, dispose depuis le mois de janvier 2021 d'un solde mensuel d'environ 2'475 fr. (7'200 fr. - 4'725 fr.).

4.2.3 En 2020, l'appelant a réalisé un revenu mensuel net moyen de 8'630 fr. et il n'est pas contesté qu'il réalise un revenu mensuel net de 8'812 fr. nets par mois depuis le mois de janvier 2021.

4.2.4 En 2020 et 2021, ses charges s'élevaient au montant arrondi de 5'595 fr. comprenant le loyer (2'260 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (645 fr. 45), les frais médicaux non remboursés (55 fr.), un forfait communication (100 fr.), les primes d'assurance-ménage/RC (24 fr. 90), la prime de RC privée (5 fr. 85), les frais de transport (70 fr.), la cotisation à son syndicat (33 fr. 35), les acomptes d'impôts (1'200 fr., cette estimation au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise tient compte de son statut de conjoint séparé, de ses revenus et des déductions usuelles (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non couverts, frais professionnels et versement d'une contribution d'entretien) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il n'est pas tenu compte des frais liés à l'usage d'un véhicule, dont ceux du parking, dès lors que l'appelant n'a pas prouvé que cela soit nécessaire à l'exercice de sa profession et qu'il réside au centre-ville lequel est desservi par le transports publics.

Dès le 1er mai 2022, compte tenu des nouvelles modalités de la garde des enfants, ses charges s'élèveront au montant arrondi de 5'674 fr. comprenant le 70% de son loyer (1'989 fr. 40, soit 70% de 2'842 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (645 fr. 45), les frais médicaux non remboursés (55 fr.), un forfait communication (100 fr.), les primes d'assurance-ménage/RC (24 fr. 90), la prime de RC privée (5 fr. 85), les frais de transport (70 fr.), la cotisation à son syndicat (33 fr. 35), les acomptes d'impôts (1'400 fr., compte tenu de la baisse de la contribution d'entretien) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Ainsi, l'appelant a bénéficié d'un solde mensuel de 3'035 fr. (8'630 fr. – 5'595 fr.) en 2020, de 3'317 fr. dès janvier 2021 (8'812 fr. - 5'495 fr.). Il sera de 3'138 fr. (8'812 fr. – 5'674 fr.) dès le 1er mai 2022.

4.2.5 S'agissant des enfants, les frais de loisirs doivent être écartés, au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. En revanche, comme l'intimée travaille à 65%, il sied de tenir compte du fait que C______, puis D______, fréquenteront comme actuellement le parascolaire trois jours par semaine à midi et le vendredi soir.

L'entretien convenable de C______ s'élève ainsi au montant arrondi de 1'430 fr. par mois, comprenant la participation au loyer de sa mère (517 fr. 50, soit 15% de 3'450 fr.), la participation au loyer de son père (426 fr. 30, soit 15% de 2'842 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (200 fr. 05), les frais médicaux non remboursés (38 fr. 70), les frais de parascolaire et cuisine scolaire (147 fr., soit (29 fr. pour le vendredi soir + 66 pour les trois midis + 81 fr. pour les repas; cf. site internet du GIAP pour le parascolaire et de la Ville de Genève pour les frais de cantine) x 10 / 12)) et l'entretien de base selon les normes OP sous déduction des allocations familiales (100 fr., soit 400 fr. - 300 fr.).

L'entretien convenable de D______ s'élève au montant arrondi de 2'445 fr. comprenant la participation au loyer de sa mère (517 fr. 50), la participation au loyer de son père (426 fr. 30), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (200 fr. 05), les frais médicaux non remboursés (85 fr. 40), les frais de crèche (1'116 fr. 15) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Il ne sera plus que de 1'476 fr. (2'445 fr. – 1'116 fr. + 147 fr.) dès la rentrée scolaire puisqu'il entrera à l'école primaire et que ses frais de crèche (1'116 fr.) seront remplacés par des frais de parascolaire (147 fr.) comme pour sa sœur.

4.3 De juin 2020 au 30 avril 2022, l'intimée a eu la garde de fait exclusive des enfants et sa situation financière était moins bonne que celle de l'appelant en 2020 de sorte qu'il lui appartenait de prendre en charge la totalité de leurs frais. Les frais cumulés des enfants s'élevaient à 3'022 fr. (1'430 fr. + 2'445 fr. – 2 x 426 fr. de participation au loyer de leur père) et le solde disponible de l'appelant était de 3'200 fr. en moyenne, impôts déduits. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser les sommes arrondies de 1'000 fr. (1'430 fr. - 426 fr.) à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 2'020 fr. (2'445 fr. – 426 fr.) à titre de contribution à l'entretien de D______, du 1er juin 2020 au 30 avril 2022.

Compte tenu de la garde partagée et du fait que les parties bénéficient d'un solde mensuel disponible semblable, dès le 1er mai 2022, les charges des enfants seront partagées par moitié entre les parties. Toutefois, il doit être tenu compte du domicile légal des enfants fixé chez l'intimée, ce qui n'est pas contesté en appel, et du fait que celle-ci devra s'acquitter de la totalité des factures afférentes aux enfants. L'appelant devra ainsi prendre en charge une somme de 715 fr. (1'430 fr. / 2) pour C______ et de 1'222 fr. 50 (2'445 fr. / 2) pour D______. Il sera ainsi condamné à verser la somme de 238 fr. 70 (715 fr. moins la participation au loyer de son père de 426 fr. 30 – la part de son père à son entretien de base de 50 fr. après déduction des allocations familiales), arrondi à 270 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, l'appelant offrant de verser ce montant, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, et de 746 fr. 20 (1'222 fr. 50 moins la participation au loyer de son père de 426 fr. 30 – la part de son père à son entretien de base 200 fr. après déduction des allocations familiales), arrondi à 860 fr., l'appelant offrant de verser ce montant, à titre de contribution à l'entretien de D______. Le solde de l'appelant sera ainsi de 2'008 fr. (3'138 fr. – 270 fr.
– 860 fr.). Dès le mois de septembre 2023, les frais de D______ ne seront plus que de 1'476 fr. de sorte que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 262 fr. (1'476 fr. / 2 – 426 fr. 30 – 50 fr.), arrondi à 270 fr., à l'entretien de D______, comme pour sa sœur.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement fixant le dies a quo du versement des contributions à l'entretien des enfants au 1er juin 2020 n'est pas remis en cause en appel, pas plus que les déductions qu'il prévoit. Il sera donc confirmé.

Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur sa conclusion tendant au prononcé de la séparation de biens des parties.

5.1.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195 et les références citées; ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).

5.1.2 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y ait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 du 13 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 116 II 21 consid. 4 = JT 1990 I 330; De Weck/Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n° 186 ad art. 176 CC et les différents auteurs de doctrine cités).

Le simple fait qu'une réconciliation paraisse peu vraisemblable ne suffit pas à lui seul à justifier le prononcé de la séparation de biens. Il faut plutôt se référer aux critères fixés par l'art. 185 CC, parmi lesquels la mise en danger des intérêts économiques est prééminente. Le prononcé de la séparation de biens constitue une atteinte incisive au régime matrimonial. Elle ne peut donc être ordonnée à la légère, en particulier lorsque les époux perdent des expectatives patrimoniales avec ce prononcé. Il existe un risque que la date de dissolution du régime matrimonial par l'introduction de la procédure de divorce devienne sans signification (art. 204 al. 2 et 236 al. 2 CC). En outre, l'influence de cette décision est d'autant plus importante qu'elle ne tombe pas automatiquement en cas de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2 publié in FamPra.ch 2015 p. 698). Un prononcé systématique de la séparation de biens heurte en sus le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC), permettant ainsi à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial (Chaix, CR-CC I, 2010, n. 16 ad art. 176 CC).

5.2 En l'espèce, l'appelant requiert le prononcé de la séparation de biens pour se préserver autant que possible de toute décision "insensée" que pourrait prendre son épouse en attendant que le divorce puisse être prononcé. Il fait valoir que celle-ci a sollicité des prestations d'aide sociale alors qu'elle est ______ [de profession], qu'elle avait toujours réalisé des revenus de plus de 11'000 fr. et qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier en Croatie.

Il résulte de la procédure que l'intimée n'a fait que temporairement appel à l'aide sociale dans une période où elle ne réalisait que peu de revenus, compte tenu de son arrêt maladie, et où l'appelant ne lui est pas venu spontanément en aide financièrement. Après que ce dernier lui a versé une contribution d'entretien, l'intimée a effectué les paiements qui restaient en suspens, de sorte qu'il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée procèderait à des actes pouvant mettre les intérêts financiers de l'appelant en danger. On relèvera que le compte commun des parties a été clôturé il y a plus d'une année, de sorte que les dettes que pourrait contracter l'intimée seront les siennes propres.

L'appelant n'apporte, pour le surplus, aucun autre élément permettant de considérer que ses intérêts pécuniaires seraient menacés, étant relevé que le prononcé de la séparation de biens n'aurait aucune incidence sur le droit de l'intimée de percevoir des contributions d'entretien pour les enfants, et qu'elle a renoncé à réclamer une contribution d'entretien pour elle-même.

Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant au prononcé de la séparation de biens.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Compte tenu des nombreuses écritures et pièces produites par les parties à la procédure, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 3'500 fr., incluant l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec les avances des frais de 1'000 fr. et 800 fr. versés par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'750 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant sera ainsi condamné à verser 750 fr. (1'750 fr. – 1'000 fr.) au titre de solde des frais judiciaires d'appel et l'intimée y sera condamnée à hauteur de 950 fr. (1'750 fr. – 800 fr.).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 7 octobre 2021 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/11956/2021 rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13259/2020-4.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue à A______ et B______ la garde alternée de leurs enfants C______, née le ______ 2016, et D______, né le ______ 2019, laquelle s'exercera, à défaut d'accord, du 1er mai 2022 jusqu'au dimanche 21 août 2022, chez la mère du lundi matin à la rentrée à l'école/crèche au jeudi soir à la sortie de l'école/crèche, chez le père du jeudi soir à la sortie de l'école/crèche au vendredi soir à la sortie de l'école/crèche.

Dit que dès le lundi 22 août 2022, la garde alternée s'exercera chez la mère du lundi matin à la rentrée à l'école/crèche au mercredi 18h, chez le père du mercredi 18h au vendredi soir à la sortie de l'école/crèche.

Dit que les enfants seront en alternance, un week-end sur deux, chez chacun des parents, le week-end s'étendant du vendredi soir à la sortie de l'école/crèche au lundi matin à la reprise de l'école/crèche.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, la somme de 1'000 fr. du 1er juin 2020 au 30 avril 2022, puis la somme de 270 fr.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______, la somme de 2'020 fr. du 1er juin 2020 au 30 avril 2022, puis la somme de 860 fr. du 1er mai 2022 jusqu'au 31 août 2023, et la somme de 270 fr. dès le 1er septembre 2023.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 3'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de 1'000 fr. fournie par A______ et de 800 fr. fournie par B______, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 950 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.