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Décisions | Chambre civile

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C/5784/2020

ACJC/56/2022 du 18.01.2022 sur JTPI/4865/2021 ( OS ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5784/2020 ACJC/56/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 18 janvier 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, appelant de deux jugements rendus par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 15 avril et 2 juin 2021 et intimé, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat,
DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Le mineur C______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Stéphanie BUTIKOFER, avocate, rue Jacques-Dalphin 45, 1227 Carouge, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/4865/2021 du 15 avril 2021, reçu par A______ le 16 avril 2021 et par C______ le 19 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu l’autorité parentale conjointe de A______ et D______ sur leur enfant C______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à la seconde la garde sur celui-ci (ch. 2) et réservé au premier un large droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un jour par semaine du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles-ci étant réparties par le Tribunal différemment les années paires et impaires (ch. 3). Le Tribunal a exhorté les parents à entreprendre un travail de soutien à la coparentalité et à mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de C______ (ch. 4). Par ailleurs, il a condamné A______ à verser en mains de D______, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement, au titre de l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 350 fr. jusqu'à 15 ans et 450 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies, (ch. 5), dit que ces contributions seraient indexées chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui au moment du prononcé de la décision, à moins que le débiteur ne prouve que son revenu n'avait pas augmenté proportionnellement à l'adaptation sollicitée (ch. 6) et fixé l'entretien convenable de C______ à 1'098 fr., allocations familiales non déduites (ch. 7). Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) [sic] et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

b.a Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 mai 2021, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 3, 5 à 7, ainsi que 9 du dispositif. Sous suite de frais, il a conclu à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de C______, un droit de visite étant réservé à sa mère. Par ailleurs, il a conclu nouvellement à ce que la Cour condamne D______ à verser en ses mains, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt, au titre de l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 711 fr. jusqu'à 15 ans et 811 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies, avec une clause d'indexation. Enfin, il a conclu nouvellement à ce que la Cour condamne la précitée à lui verser les allocations familiales.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour prononce la garde alternée, à raison d'une semaine chez chacun des parents, répartisse les vacances comme il était stipulé dans le jugement et constate qu'aucune contribution d'entretien n'était due. Par ailleurs, il a conclu nouvellement à ce que la Cour condamne D______ à lui verser la moitié des allocations familiales et dise que les frais d'assurance maladie de l'enfant seraient payés par les parents à hauteur de la moitié chacun.

b.b Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 mai 2021, C______ a formé également appel du jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1, 3 et 5 du dispositif. Il a conclu à ce que la Cour maintienne l'autorité parentale conjointe, avec limitation pour son père concernant les aspects administratifs, et réserve à celui-ci un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, subsidiairement également une nuit par semaine tous les 15 jours du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures, avec, en tous les cas, une répartition des vacances comme le stipulait le jugement. Par ailleurs, il a conclu à ce que la Cour condamne A______ à verser en mains de sa mère, au titre de son entretien, les contributions fixées par le jugement, ceci à compter du 3 mars 2020. Enfin, il a conclu à ce que la Cour compense les frais de la procédure.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Le 3 juin 2021, A______ a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité de la conclusion tendant à la limitation de son autorité parentale et au rejet de l'appel. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

Le 9 juin 2021, C______ a conclu au rejet de l'appel de son père.

d. Le 14 juin 2021, A______ a renoncé à faire usage de son droit à la réplique. Par courrier du 29 juin 2021, il a allégué des faits nouveaux et conclu nouvellement à ce que la Cour sollicite un rapport au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).

Dans sa réplique du 5 juillet 2021, C______ a persisté dans ses conclusions.

e. Dans sa duplique du 20 juillet 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. C______ n'a pour sa part pas fait usage de son droit à la duplique.

f. Les parties ont été informées le 3 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

B. a. Parallèlement, par jugement JTPI/7266/2021 du 2 juin 2021, reçu le 7 juin 2021 par A______, le Tribunal, statuant sur rectification, a ordonné la rectification du chiffre 1 du dispositif du jugement du 15 avril 2021 comme suit : « Maintient l’autorité parentale conjointe entre A______ et D______ sur leur enfant C______, né le ______ 2010 à Genève, avec une limitation pour A______ concernant les aspects administratif » (sic) (chiffre 1 du dispositif), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires (ch. 2), ni alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 juin 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour maintienne l'autorité parentale conjointe, lui ordonne de prêter son concours au renouvellement des documents d'identité de C______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et dise qu'en cas de refus, D______ serait autorisée à procéder seule audit renouvellement. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour maintienne l'autorité parentale conjointe avec une limitation pour lui concernant ledit renouvellement.

c. Le 19 juillet 2021, C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais.

d. Les parties ont été informées le 13 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. D______, née en 1973, de nationalité colombienne, installée en Suisse depuis plus de vingt ans, a donné naissance à C______ le ______ 2010, à Genève. L'enfant a été reconnu en novembre 2013 par A______, né en 1969, de nationalité suisse. Il porte le nom de C______ depuis mars 2015.

A______ a trois autres enfants issus de précédentes unions, à savoir E______, née en 1996, F______, née en 2003, et G______, né en 2006, ainsi qu'un cinquième enfant, H______, né le ______ 2019 d'une nouvelle union. D______ est, pour sa part, la mère de deux autres enfants nées de précédentes unions, majeures et installées en Suisse, dont I______.

b. D______ et A______ se sont séparés en juin 2015. C______ est demeuré vivre auprès de sa mère et I______. A______ vit quant à lui avec sa nouvelle compagne et leur enfant H______, ainsi qu'avec G______, dont la garde lui a été attribuée.

c. Depuis la séparation, C______ voit son père à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Durant une année, dès le milieu de l'année 2019, A______ a refusé de se charger d'un des deux trajets impliqués par ce droit de visite. Il a expliqué par la suite devant le SEASP que la raison en était simplement qu'il voulait que les parents se les partagent.

d. En 2019, A______ a été informé par la mère de C______ d'un voyage en Colombie qu'elle allait faire avec celui-ci en été cette année-là et des dates de ce voyage. Des modifications ont eu lieu quant à la date du retour, qui est intervenu plus tard que prévu, ce qui a, selon les allégations de A______ dans la procédure, suscité en lui des craintes quant à un enlèvement.

e. C______ pratique le football dans un club depuis l'âge de 4 ans. A une date indéterminée, A______ a souhaité qu'il intègre un autre club, ce à quoi la mère s'est opposée. Celui-ci a expliqué par la suite devant le SEASP vouloir ce changement, car son fils était très doué dans cette activité. De plus, selon lui, la mère avait une liaison avec le directeur technique du club actuel.

f. En octobre 2019, la mère de C______ a mis en place un suivi thérapeutique de celui-ci auprès d'une psychologue. D'après une intervenante consultée par le SEASP, C______ avait évoqué son plaisir à discuter avec cette thérapeute.

g. Dans la procédure, l'enfant a allégué que son père avait rompu toute discussion avec sa mère et souhaitait prendre seul les décisions le concernant, notamment en lien avec ses activités extra-scolaires, lui causant ce faisant un sentiment de mal-être l'ayant conduit à débuter une thérapie. A______ a allégué, entre autres éléments, que son fils rencontrait des problèmes de concentration à l'école du fait qu'il passait trop de temps devant l'écran chez sa mère. Selon les propos de la thérapeute au SEASP, lors du suivi qui avait duré une année, la mère était preneuse de conseils sur son rôle éducatif, notamment sur les temps d'écran.

h. En 2020, A______ a refusé de procéder au renouvellement du passeport de C______ arrivant à échéance en mars 2020, étant relevé que l'ancien passeport de l'enfant, qui comportait son premier nom de famille, était valable jusqu'en 2018.

i. A______ n'a versé aucune contribution à l'entretien de C______ depuis la séparation.

D. a. Le 31 août 2020, C______, représenté par sa mère, a saisi le Tribunal d'une action alimentaire et en fixation des relations personnelles. Cette requête avait été déposée en vue de conciliation le 4 mars 2020.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal autorise D______ à renouveler seule ses pièces d'identité et condamne A______ à verser, au titre de son entretien, par mois et d'avance, les sommes de 650 fr. jusqu'à 10 ans, 750 fr. jusqu'à 15 ans et 850 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans, allocations familiales non comprises, avec une clause d'indexation. Au fond, il a conclu à ce que le Tribunal attribue l'autorité parentale et la garde exclusives à sa mère et réserve un droit de visite à son père, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, mais au maximum 15 jours d'affilée. Il a conclu par ailleurs à ce que le Tribunal fixe le montant mensuel de son entretien convenable à 650 fr. et condamne A______ à verser la contribution d'entretien précitée avec effet rétroactif d'une année avant le dépôt de la requête.

b. Le 17 décembre 2020, A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et au prononcé d'une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents, subsidiairement à l'attribution de la garde exclusive à D______, un droit de visite lui étant réservé à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école, un jour par semaine du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a par ailleurs conclu à la constatation qu'en tous les cas aucune contribution d'entretien n'était due et à la fixation du montant de l'entretien convenable de C______ à 434 fr. par mois.

Il a allégué que les parents avaient rencontré des difficultés inhérentes à toute séparation, notamment en lien avec une activité extra-scolaire, lesquelles n'avaient pas porté atteinte au développement de l'enfant. Il a fait valoir des maltraitances de la part de la mère sur C______, des problèmes de santé inquiétants présentés par celle-ci, l'état de saleté de l'appartement de la mère, la crainte d'un enlèvement en Colombie, une mauvaise communication entre les parents et des problèmes de concentration rencontrés par C______ dus à son addiction aux jeux vidéo. Cela étant, si le SEASP le jugeait dans l'intérêt de l'enfant, il ne s'opposait pas à ce que la garde soit attribuée à la mère, un large droit de visite devant lui être réservé. Dans le cas contraire, il sollicitait la garde alternée, compte tenu de sa disponibilité, sachant qu'il ne travaillait pas en raison de ses problèmes de santé. Ceux-ci excluaient qu'un revenu hypothétique lui soit imputé, étant précisé qu'il avait déposé une demande de rente AI le 11 décembre 2020.

c. Le 23 décembre 2020, A______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusives en sa faveur, un droit de visite étant réservé à la mère à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il s'en est rapporté à justice s'agissant du paiement par celle-ci d'une contribution à l'entretien de C______.

d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 23 février 2021, le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe, avec une limitation pour le père concernant les aspects administratifs, attribuer la garde à la mère, réserver un droit de visite au père devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Selon le SEASP, il s'était avéré impossible d'obtenir des précisions quant à la maltraitance alléguée par A______, qui remontait à plusieurs années et était contestée. Les demandes de celui-ci tendant à l'attribution en sa faveur des droits parentaux exclusifs ou au prononcé d'une garde alternée n'étaient pas réfléchies, ni élaborées dans l'intérêt de l'enfant, mais formulées en réaction aux propositions de la mère.

Dans la mesure où le père persistait dans son refus du renouvellement des pièces d'identité de C______, en se référant à un problème survenu en été 2019, il y avait lieu de limiter son autorité parentale sur les aspects administratifs.

Au vu de la relation parentale toxique pour l'enfant et des dénigrements massifs réciproques, il était nécessaire que celui-ci puisse bénéficier rapidement d'un espace de parole, sachant que le suivi thérapeutique mis en place avait été interrompu à la demande du père en octobre 2020. Les parents s'étaient engagés à collaborer afin de mettre en place un tel suivi. A défaut, une limitation de l'autorité parentale pour le père devrait concerner cet aspect également. Un travail de coparentalité semblait opportun, mais compromis par le fait que le père peinait à se remettre en question.

Au sujet des circonstances de l'interruption du suivi thérapeutique, le père a exposé durant l'évaluation y avoir mis un terme, car la mère l'avait mis en place sans le consulter et parce qu'il n'était pas satisfait de la psychologue, laquelle prenait parti pour la mère. Selon la psychologue en question, le père avait exprimé son insatisfaction quant à son rôle de thérapeute, car elle ne faisait pas l'intermédiaire entre les parents et il avait mis fin au suivi en indiquant que les horaires de consultation n'étaient pas compatibles avec les entraînements de football de l'enfant. Toujours selon elle, l'enfant était preneur des séances, hormis les dernières semaines, durant lesquelles il était au courant du souhait de son père de mettre un terme au suivi et ne semblait plus à l'aise.

En conclusion, selon le SEASP, l'organisation en vigueur, à savoir la garde en faveur de la mère et un droit de visite usuel pour le père, convenait à C______. Les inquiétudes du père n'avaient pas été objectivées. Les conditions pour l'instauration d'une garde alternée n'étaient pas remplies, compte tenu notamment du doute sur la capacité du père à prendre en compte les besoins de l'enfant et le conflit massif entre les parents. En outre, une modification de la prise en charge de C______ n'apparaissait pas dans son intérêt, compte tenu de ses difficultés scolaires et de l'importance d'un suivi thérapeutique. Par conséquent, il était dans l'intérêt de l'enfant que sa garde soit confiée à sa mère et qu'un droit de visite d'un week-end sur deux soit réservé au père. Enfin, l'âge de C______ devait lui permettre de passer une période d'un mois avec chacun de ses parents pendant les vacances d'été.

e. Aux termes du compte-rendu d'audition de l'enfant par le SEASP du 23 février 2021, celui-ci se sentait bien à l'école et aimait jouer au football. Il partageait des activités avec sa mère et s'entendait bien avec I______, âgée de 24 ans. S'il avait besoin d'aide pour ses devoirs, il sollicitait sa mère ou I______. Il voyait son père un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et partageait des activités avec lui et G______, âgé de 15 ans, avec lequel il s'entendait bien. C______ a relaté que ses parents s'entendaient mal et ne se parlaient pas, étant précisé que ses parents lui faisaient souvent part de leurs disputes, en particulier son père. Il souhaitait que cela cesse. La situation actuelle lui convenait bien.

f. Lors de l'audience du 15 mars 2021 devant le Tribunal, C______ a conclu nouvellement à ce que l'autorité parentale soit limitée pour son père s'agissant des aspects administratifs et que celui-ci soit condamné à lui verser mensuellement, au titre de son entretien, 872 fr. jusqu'à 15 ans, puis 972 fr.

A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sans limitation, à l'attribution de la garde exclusive en sa faveur, subsidiairement à la garde alternée, plus subsidiairement à l'attribution de la garde exclusive à la mère, un droit de visite élargi avec une nuitée supplémentaire lui étant réservé, et à être dispensé dans tous les cas du versement d'une contribution d'entretien.

Il a exposé souhaiter des garanties s'agissant du renouvellement du passeport, car il craignait un enlèvement en Colombie, où D______ possédait un terrain et entretenait de nombreux liens. Il a relativisé les critiques émises à son encontre par le SEASP. Il avait certes fait valoir un épisode de violence ancien de la part de la mère qu'il avait laissé sans suite. Il n'avait toutefois découvert que tardivement cet épisode unique, qui ne s'était pas reproduit. Enfin, il a exposé qu'il ne voyait pas suffisamment C______.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de cette audience.

E. La situation personnelle et financière de la famille s'établit de la façon suivante :

a. Selon le Tribunal, A______, âgé de 51 ans, avait exercé depuis 1986 une activité indépendante dans le domaine ______. Il ne travaillait plus depuis plusieurs années, apparemment suite à une intervention de chirurgie viscérale en 2016. Il souffrait de problèmes de santé qui avaient donné lieu à des interventions chirurgicales et des incapacités de travail en 2016 et 2017. Il alléguait être dépourvu de revenus, avoir bénéficié de l'aide financière d'amis et être entretenu par sa compagne, laquelle émargeait à l'aide sociale. Il avait déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité, datée du 11 décembre 2020. Il avait de nombreuses dettes et actes de défaut de biens. G______ bénéficiait d'une rente AI, en raison de ses difficultés scolaires.

Le 15 mars 2021 devant le Tribunal, C______ a fait valoir que son père avait travaillé en qualité d'indépendant de 1986 à 2016 et continuait d'être en mesure d'exercer une activité lucrative, de sorte qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de 4'500 fr. nets par mois. Interpellé à cet égard, A______ a confirmé ne pas exercer d'activité professionnelle, ni travailler avec "un ami", bénéficier de certificats médicaux et avoir déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité en raison de ses problèmes de santé. Il a fait valoir également être dépourvu de formation et le fait qu'aucune opportunité de travail n'existait à ce stade pour un portier dans le monde de la nuit, lequel était à l'arrêt complet.

En seconde instance, en mai 2021, C______ a allégué que son père travaillait en réalité depuis février 2021 en qualité de ______ indépendant au sein de "J______". Il a fourni des captures d'écran du compte FACEBOOK de cette entreprise de février à avril 2021 montrant des photographies du précité travaillant avec une ______.

A______ a soutenu que cette activité avait débuté en mars 2021, lui avait rapporté 1'370 fr. de mars à mai 2021 et avait nécessité le paiement de frais totalisant 4'934 fr. Il a produit une facture du 11 février 2021 portant sur le service et l'installation des plaques de son camion, un contrat d'assurance du véhicule signé le 4 mars 2021 avec effet à compter du 22 février 2021, une facture relative à l'immatriculation et l'impôt pour une période débutant à cette dernière date, une facture pour des frais de publicité dont la date était illisible pour avoir été corrigée (janvier, février ou mars) et 10 quittances de paiement de ses services, dont la première était datée du 7 mars 2021.

Le Tribunal a arrêté, sans être critiqué, les charges mensuelles de A______ à 1'937 fr., comprenant son montant de base OP (850 fr.), son loyer (472 fr.; 944 fr. / 2), son assurance maladie (545 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

b. Le Tribunal a retenu que D______, âgée de 47 ans, travaillait depuis mai 2020 en qualité d'hôtesse à 50% dans une entreprise de traiteur aérien. Elle avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 1'506 fr. à ce titre, allocations familiales non comprises (200 fr. pour C______ et 250 fr. pour I______). Selon le Tribunal, il ne pourrait être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité que lorsque C______ débuterait le degré secondaire, à la rentrée scolaire d'août 2022.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'921 fr., comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'319 fr.; 70% de 1'885 fr.), son assurance maladie (182 fr., subside déduit) et ses frais de transport (70 fr.).

A______ soutient, dans l'hypothèse où la garde exclusive de C______ lui serait attribuée, que D______ doit se voir imputer un revenu hypothétique pour une activité à 100% du fait que ses autres enfants sont majeurs et que ses frais de transport doivent être écartés.

Pour le surplus, les parties ne remettent pas en cause le jugement s'agissant de la situation financière de la précitée.

c. Le Tribunal a fixé, sans être critiqué, l'entretien convenable de C______ auprès de sa mère, après déduction des allocations familiales, à 898 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (600 fr.), son loyer (282 fr.; 15% de 1'885 fr.), sa prime d'assurance maladie (46 fr., subside déduit), ses frais médicaux (20 fr.), ses frais de transport (45 fr.), ses frais de parascolaire (30 fr.), le coût de ses entraînements de football (29 fr.) et celui de ses cours d'anglais (46 fr.).

EN DROIT

1. Les trois appels seront joints et traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désigné en qualité d'appelant et C______ en qualité d'intimé.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC).

La décision de rectification peut faire l'objet d'un recours (art. 334 al. 3 CPC). Une fois le jugement rectifié, le recours, qui est alors celui ouvert contre la décision au fond (ATF 143 III 520 consid. 6.3) peut porter sur le jugement d'origine. Ce recours différé ne peut avoir trait qu'aux points sur lesquels portaient la procédure de rectification (Schweizer, CR CPC, 2019, n. 23 et 24 ad art. 334 CPC). Ainsi, la décision rectificative fait courir un nouveau délai de recours pour les points concernés par la rectification (ATF 137 III 86 consid. 1.2; 131 III 164 consid. 1.2.3; 119 II 482 consid. 3; 117 II 508 consid. 1a).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Par ailleurs, dans son acte du 11 juin 2021, l'appelant conteste le chiffre 1 du dispositif du jugement du 15 avril 2021, tel que rectifié par celui du 2 juin 2021. La voie de l'appel est donc ouverte s'agissant des trois appels. Ceux-ci respectent pour le surplus les conditions de forme et le délai utile (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'ils sont recevables.

1.2 La procédure simplifiée (art. 295 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 295 CPC) et les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.             Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. L'appelant formule par ailleurs des conclusions nouvelles.

2.1 Lorsque la procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office, les parties peuvent, en appel, présenter des nova (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et déposer des conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392).

2.2 En l'espèce, au vu des maximes applicables, les pièces nouvelles, faits nouveaux et conclusions nouvelles des parties sont recevables.

3. L'appelant sollicite l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP.

3.1 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.2 En l'espèce, le 29 juin 2021 devant la Cour, l'appelant a allégué avoir été contacté par le SEASP en raison du fait que la mère de C______ aurait fait récemment l'objet d'une dénonciation, qu'une enquête serait en cours et qu'il devrait être entendu le 12 août 2021 par le Service.

Il n'a toutefois fourni aucune pièce ni explication à cet égard, même après son audition du 12 août 2021, étant relevé que la cause a été gardée à juger par la Cour en dernier lieu en octobre 2021. Le SEASP n'a pour sa part pas informé le Tribunal ni la Cour de la survenance d'un évènement particulier. Par ailleurs, l'enfant vit sous la garde de sa mère depuis six ans et il a été préconisé de maintenir cette prise en charge, après une évaluation de la situation familiale. Enfin, il convient de se montrer prudent dans l'examen de cette requête de mesure d'instruction. En effet, il a été relevé que l'appelant avait dénoncé des faits de maltraitance remontant à plusieurs années qui n'avaient pas pu être objectivés, que ses demandes semblaient formulées en réaction aux propositions de la mère plutôt que dans l'intérêt de l'enfant et que les parents entretenaient une relation empreinte de dénigrements réciproques massifs.

Dans ces circonstances, en dépit des allégations de l'appelant du 29 juin 2021, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les questions qui lui sont soumises et renoncera donc à la mesure sollicitée.

4. L'appelant conteste la limitation de son autorité parentale.

4.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsque l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1 et 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'autorité parentale attribuée à un seul parent était autorisée dans une affaire dans laquelle la communication entre les parents était complètement bloquée et le conflit chronique étendu à différents domaines de la vie de l'enfant, dans lesquels une coopération aurait été nécessaire. Les décisions en suspens n'avaient pas pu être prises, notamment en ce qui concernait une thérapie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé que le SEASP avait préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, malgré la situation de conflit entre les parents et leur difficulté à collaborer, tout en précisant qu'une limitation pour le père concernant les aspects administratifs était nécessaire, vu son refus persistant en lien avec le document d'identité. Selon le premier juge, il n'y avait pas lieu de s'écarter de cet avis. Il n'existait pas d'indices de risque d'enlèvement justifiant le refus du précité.

L'appelant fait valoir que la notion d'aspects administratifs est floue et trop large, de sorte qu'elle ne respecte pas les principes de proportionnalité et subsidiarité. Il n'avait été fait état ni dans le rapport du SEASP, ni dans le jugement, qu'il aurait fait obstacle s'agissant d'autres aspects que celui du documents d'identité. Même s'agissant de cet aspect, la limitation n'était pas fondée. Son refus en 2020 était justifié. En 2019, la mère s'était rendue sans son accord en Colombie avec l'enfant au moyen d'un document dont la validité avait expiré et qui comportait un ancien nom de famille.

Le SEASP et le Tribunal ont, certes, motivé leur décision par le seul refus de l'appelant concernant le document d'identité. Il n'en demeure pas moins que dans d'autres domaines, l'appelant a pris des décisions concernant l'enfant pour des motifs étrangers au bien de celui-ci, voire au détriment de son bon développement. Il en a été ainsi lorsqu'il a mis un terme au suivi thérapeutique de l'enfant, parce qu'il n'était pas satisfait des prestations de la psychologue à son égard, alors que celui-là avait besoin de ce suivi et établi un lien de confiance avec celle-ci. Il en est de même de sa volonté de changer C______ de club de football, parce qu'il nourrit des ambitions pour son fils et qu'il soupçonne la mère d'y entretenir une relation, alors que l'enfant y pratique avec plaisir son activité depuis de nombreuses années. D'ailleurs, le SEASP a constaté que, d'une façon générale, les choix de l'appelant concernant son fils n'étaient pas élaborés dans l'intérêt de ce dernier, mais constituaient davantage des réactions vis-à-vis de la mère. Pour ce qui est du document d'identité, les motifs avancés par l'appelant pour justifier sa position ne convainquent pas. Au contraire, il a admis avoir été informé à l'avance par la mère de C______ du voyage en Colombie, seule la date de retour ayant été modifiée. Par ailleurs, l'enfant disposait à cette époque d'un passeport valide et comportant son nom actuel. Enfin, la thèse de l'enlèvement n'est pas crédible, la mère étant installée en Suisse depuis plus de vingt ans avec ses trois enfants.

En définitive, la limitation ordonnée constitue certes une restriction des droits de l'intéressé. Une mesure moins incisive, portant, comme y conclut l'appelant à titre subsidiaire, uniquement sur le document d'identité n'apparaît toutefois pas suffisante. L'enfant a besoin d'un suivi adéquat et d'une stabilité dans les différents aspects de sa vie. Il s'impose également de limiter les conflits entre ses parents, dont C______ s'est plaint et souffre, en particulier du fait que son père, surtout, lui en fait part. La mesure ordonnée apparaît à ces fins nécessaire et proportionnée. Elle permettra de préserver l'enfant de toute situation de blocage ou d'interruption qui pourrait survenir à l'avenir et des tensions parentales en découlant, comme il est advenu pour le document d'identité, le suivi thérapeutique et l'activité sportive.

Au vu de ce qui précède, le grief n'est pas fondé, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement du 2 juin 2021 sera confirmé.

5. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir confié la garde exclusive de C______ ou à tout le moins ordonné la garde alternée.

5.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit la règle, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit examiner si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, lequel constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2020 du 25 février 2020 consid. 3.1).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2).

L'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents, dont la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge. Les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2; 5A_844/2019 précité consid. 3.2.2).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé que, selon le SEASP, les deux parents étaient proches de leur fils. Cela étant, ils ne savaient pas toujours répondre à ses besoins, ni le préserver de leur relation toxique. C______ avait habité jusque-là avec sa mère et il avait indiqué lors de son audition que cette situation lui convenait bien. Au vu du souhait de C______, qui était âgé de 10 ans, et de l'organisation prévalant depuis la séparation des parents, une modification de la garde n'était pas indiquée et un régime de garde alternée devait être exclu en l'état, compte tenu du conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à leur fils et leur mauvaise capacité de communication et coopération.

L'appelant fait valoir que les critères de l'attribution de la garde à l'un des parents, tout comme ceux de la garde alternée, étaient réalisés pour les deux parents et que les compétences respectives de ceux-ci étaient équivalentes, autant de manquements pouvant être reprochés à la mère qu'au père. En effet, l'enfant, qui était gardé par sa mère, rencontrait des difficultés scolaires, passait trop de temps devant les écrans et n'était pas encouragé dans la pratique de son sport. De son côté, le seul élément qui lui était reproché, à tort, était de ne pas avoir dénoncé des violences passées exercées sur l'enfant. Il était par ailleurs décrit comme investi et soucieux de s'impliquer davantage dans la vie de son fils. De plus, celui-ci s'entendait bien avec son demi-frère. Enfin, les parents peinaient tous les deux à collaborer.

Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, il n'est pas dans l'intérêt de C______ de retirer la garde à sa mère pour la confier à son père. Une telle décision irait à l'encontre de la stabilité de l'enfant, sans qu'aucun motif ne le justifie. Celui-ci a manifesté que la prise en charge en vigueur depuis qu'il était âgé de cinq ans lui convenait et n'a appelé de ses vœux aucun changement. L'appelant est d'ailleurs muet sur les critères de la stabilité et du souhait de l'enfant qui ont motivé la décision du premier juge.

Rien dans le dossier ne permet de retenir que le bon développement de l'enfant serait compromis auprès de sa mère et favorisé auprès de son père. L'appelant invoque de la violence ancienne, dont il soutient par ailleurs qu'elle n'existe plus et qu'il s'agissait d'un épisode isolé. Les difficultés scolaires ne semblent par ailleurs pas liées à la prise en charge actuelle, mais imputables à la souffrance ressentie par l'enfant en lien avec le conflit parental, dont les conséquences négatives sur celui-ci ne sont pas contestées et dont il s'est plaint durant son audition, surtout pour ce qui est de l'appelant. Quant au temps devant l'écran et à l'encouragement dans l'activité sportive, aucune défaillance de la mère ne ressort du dossier. Enfin, C______ s'entend, certes, bien avec son demi-frère G______ qui vit auprès de son père. Cependant, auprès de sa mère vit sa demi-sœur I______, avec laquelle il s'entend bien également et qui l'aide à faire ses devoirs en cas de besoin.

Il est significatif que l'appelant avance des manquements de la mère, non pas pour en conclure que le développement de l'enfant serait compromis auprès d'elle, mais pour démontrer que les compétences de la précitée ne surpasseraient pas les siennes. Même si une telle hypothèse devait être retenue, ce qui n'est pas le cas, elle ne justifierait en tout état pas, à elle seule, la modification sollicitée.

Durant cinq ans, avant de se voir demander par la mère de contribuer à l'entretien de l'enfant, l'appelant n'a jamais remis en cause le système de garde. Il a en outre été constaté que ses demandes actuelles relatives aux droits parentaux constituaient une réaction aux décisions de la mère. Au vu de ces éléments, il est probable que sa position quant à la garde soit motivée par les besoins de la cause s'agissant des questions financières davantage que par l'intérêt de C______.

En ce qui concerne la garde alternée, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé de la mettre en œuvre, en raison des conflits marqués et persistants des parents, lesquels ne sont pas contestés et font obstacle à la coopération sereine nécessaire à ce mode de garde. L'appelant est d'ailleurs muet sur ce point également.

Par surabondance, il est relevé qu'au vu des éléments nouveaux apportés devant la Cour quant à l'activité professionnelle exercée par le père sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, le critère de la disponibilité de celui-ci n'est plus forcément acquis.

Au vu de ce qui précède, le grief n'est pas fondé, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement du 15 avril 2021 sera confirmé.

6. L'intimé reproche au Tribunal de s'être écarté des recommandations du SEASP quant à l'étendue du droit de visite. L'appelant, pour sa part, conclut à l'annulation du jugement sur ce point du fait de ses conclusions relatives à la garde.

6.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Ce droit est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193). Il n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce Service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Le juge peut ainsi s'en écarter à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du1er septembre 2020 consid. 4.1; Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/804/2019 du 21 mai 2019 consid. 3.2).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'un droit de visite élargi était dans l'intérêt de C______. Cela lui permettrait d'entretenir un lien fort et régulier avec son père, lequel était désireux de s'investir davantage dans l'éducation de son fils, ce qui était susceptible de favoriser son bon développement. Cela permettrait également à C______ de voir plus fréquemment son demi-frère G______. Les modalités préconisées par le SEASP, qui correspondaient à un droit de visite usuel, seraient ainsi étendues afin de favoriser la relation père-fils.

L'intimé fait valoir que depuis la séparation, l'appelant exerce un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, modalité que le SEASP a recommandé de maintenir dans son intérêt. Le Service avait en outre émis des doutes quant aux capacités de l'appelant à prendre en compte ses besoins. Lors de son audition, il avait de plus manifesté que l'organisation en vigueur lui convenait. Le Tribunal avait élargi ce droit de visite sans en motiver les raisons. Un droit de visite tous les mardis soirs et mercredis modifiait une organisation mise en place depuis des années, en particulier s'agissant des activités extrascolaires et des répétitoires, ce qui entraverait ceux-ci. De plus, cette modification était injuste, car sa mère ne bénéficierait plus d'aucun mercredi après-midi avec lui.

L'appelant soutient, quant à lui, que lorsque le SEASP a indiqué qu'une modification de la prise en charge n'était pas dans l'intérêt de C______, il faisait référence à la garde. Le SEASP n'avait pas examiné la possibilité de l'élargissement ordonné, de sorte que le Tribunal ne s'était pas écarté du rapport.

Il est vrai que le Tribunal s'est écarté des recommandations du SEASP sans le motiver, hormis par le fait que cela favoriserait les liens père-fils et entre demi-frères. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il est exact en outre que le SEASP a relevé qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de modifier l'organisation en vigueur, après avoir mentionné que dite organisation comprenait le droit de visite. Cela étant, comme le soutient l'appelant, le SEASP n'a pas spécifié qu'un élargissement du droit de visite nuirait à l'enfant. Celui-ci ne s'est quant à lui pas prononcé non plus sur cette question en particulier.

Il est unanimement reconnu qu'une relation avec les deux parents favorise le bon développement de l'enfant. Cela est d'autant plus vrai que dite relation est forte et régulière. Or, dans le cas d'espèce, rien ne permet de retenir que tel ne serait pas le cas, en particulier que tout élargissement du droit de visite actuel serait préjudiciable à l'enfant. Les doutes émis par le SEASP sur les compétences de l'appelant - pertinents pour limiter son autorité parentale et ne pas lui attribuer la garde - ne sauraient suffire à cet égard.

Cela étant, l'élargissement litigieux, soit une nuit et un jour supplémentaires chaque semaine, est susceptible de nuire, de par sa fréquence, au besoin de l'enfant de maintien du statu quo, qui a fondé les recommandations du SEASP. Pour le même motif, cet élargissement est susceptible également d'aller à l'encontre du souhait de l'enfant, qui n'a appelé de ses vœux aucun changement. De plus, l'argument de l'intimé relatif à l'organisation et au suivi des activités de l'enfant mises en place le mercredi après-midi par sa mère est fondé. Il en est de même de celui relatif à l'égalité des parents quant à la répartition de cet après-midi de la semaine sans école.

Ainsi, un élargissement limité à une nuit et un jour toutes les deux semaines en alternance avec le week-end, auquel conclu l'intimé à titre subsidiaire, semble être le compromis le mieux à même de garantir le bon développement de l'enfant. Cette solution aura également l'avantage de favoriser la relation père-fils tout en limitant les conflits parentaux auxquels pourrait être soumis l'enfant du fait de la multiplication de ses allers-retours chez ses parents, tels que survenus par le passé, notamment à la suite du refus de l'appelant d'effectuer les trajets pour l'exercice de son droit de visite.

En conclusion, le grief est partiellement fondé, de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement du 15 avril 2021 sera modifié dans le sens exposé ci-dessus.

7. L'intimé critique le dies a quo de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal.

7.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid 6.3.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié aux ATF 145 III 393).

L'enfant peut agir contre son père et/ou sa mère, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

7.1.2 Le Tribunal fédéral a posé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent), qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301; 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

Le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

7.1.3 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

L'imputation d'un revenu hypothétique ne concerne pas seulement les personnes qui ont volontairement réduit leurs revenus, mais également celles qui n'exploitent pas pleinement leur capacité contributive, étant rappelé que les exigences à cet égard sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

Il n'est pas arbitraire de ne pas octroyer un délai à la personne qui renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, si le débirentier diminue volontairement son revenu, alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). De même, lorsque le débirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

7.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 et 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2). L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant avait allégué être sans emploi et en incapacité de travail depuis 2016 suite à des problèmes de santé. Il avait produit des certificats médicaux anciens et un formulaire de demande de rente AI, apparemment déposée en décembre 2020. L'instruction de la cause n'avait pas permis de déterminer si, dans quelle mesure et quand il serait en mesure d'exercer une activité lucrative, ou, à défaut, de prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité. Les certificats médicaux étaient muets à ce sujet et aucune des pièces produites n'attestait d'une incapacité de travail durable. Les explications selon lesquelles il était entretenu par sa compagne et bénéficiait de l'aide d'amis n'étaient pas convaincantes. Sa situation financière alléguée ne reflétait donc pas sa capacité contributive réelle. Au vu de son âge, son état de santé et son expérience professionnelle, l'appelant était en mesure de réaliser à tout le moins un revenu mensuel net de 3'655 fr. à temps plein dans la sécurité en qualité d'employé ou agent de sécurité, veilleur de nuit ou surveillant, sans formation, sans fonction de cadre ni ancienneté (calculateur de salaire en ligne Salarium, sous déduction de charges sociales de 15%). Ce montant serait imputé à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement, compte tenu du défaut apparent d’activité professionnelle depuis un certain temps. Ainsi, l'appelant bénéficiait d'un solde disponible de 1'118 fr., étant rappelé qu'il avait une obligation d'entretien envers deux autres enfants mineurs. Pour le surplus, le Tribunal a fixé le montant de la contribution d'entretien en faisant usage de son large pouvoir d'appréciation.

L'intimé fait valoir avec raison que depuis le dépôt de son action le 4 mars 2020, l'appelant ne pouvait ignorer qu'il lui incombait de se réinsérer professionnellement, de sorte à pouvoir contribuer à son entretien. Le délai de six mois qui lui a été accordé pour réaliser le revenu imputé aurait ainsi dû courir dès cette date, de sorte que le dies a quo aurait dû être fixé au 1er septembre 2020.

L'appelant ne fournit aucun élément susceptible de retenir qu'il aurait déployé des efforts dès mars 2020 en vue de se réinsérer professionnellement, en particulier qu'il aurait tenté d'exercer dès cette date, et non seulement dès février 2021, son activité indépendante de ______ ou toute autre activité. Dans la mesure où il ne démontre pas qu'il n'en avait pas la possibilité, il sera retenu qu'il y a volontairement renoncé à cette époque.

L'appelant soutient ainsi en vain que le délai de six mois qui lui a été accordé, soit jusqu'au 15 octobre 2021, était justifié, en se fondant sur les pièces qu'il produit, lesquelles attesteraient qu'il n'était toujours pas en mesure, entre mars et mai 2021, de réaliser le revenu imputé. Cela sans compter que ce dernier point n'est pas démontré par les justificatifs produits. Surtout si l'on tient compte des déclarations contraires à la vérité de l'appelant devant le Tribunal le 15 mars 2021, selon lesquelles il n'exerçait aucune activité lucrative et était dans l'incapacité de travailler, alors qu'il avait débuté une activité le 22 février 2021. L'appelant ne développe pour le surplus aucun argument, en particulier il ne fait plus valoir de certificats médicaux, ni d'incapacité de travail, que ce soit actuels ou anciens.

Au vu de ce qui précède, le grief de l'intimé est partiellement fondé, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement du 15 avril 2021 sera réformé dans le sens où le dies a quo de la contribution d'entretien sera arrêté au 1er septembre 2020.

Faute de grief développé par les parties, il ne sera pas revenu sur le principe et la quotité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, ni sur le bien-fondé des chiffres 6 (indexation) et 7 (entretien convenable) du dispositif du jugement. L'appelant conclut certes à l'annulation des chiffres 5 à 7 ainsi qu'à la condamnation de la mère à contribuer à l'entretien de l'enfant, subsidiairement à la constatation qu'aucune contribution n'est due. Toutefois, il prend ces conclusions et aborde les questions financières exclusivement pour le cas où la garde exclusive de l'enfant lui serait attribuée ou une garde alternée ordonnée.

8. 8.1 La quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief et ont été fixées conformément à la loi. Compte tenu de la nature du litige, la modification partielle du jugement ne commande pas de les revoir, de sorte qu'elles seront confirmées (art. 107 al. 1 let. c et 318 al. 3CPC).

8.2 Les frais judiciaires des trois appels seront arrêtés à 3'050 fr. (art. 32, 35 et 44 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Celles-ci étant au bénéfice de l'assistance juridique, ils seront provisoirement supportés par l'Etat, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Joint les appels interjetés le 3 mai 2021 par A______ et le 19 mai 2021 par C______ contre le jugement JTPI/4865/2021 rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5784/2020-1, ainsi que l'appel interjeté le 11 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7266/2021 rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la même cause.

A la forme :

Déclare recevables ces trois appels.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/4865/2021, et statuant à nouveau :

Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ à exercer, sauf accord contraire des parents, à raison du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures un week-end sur deux, du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures une semaine sur deux en alternance avec le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires étant précisé qu'elles se partageront de la manière suivante :

Les années paires, l'enfant sera chez son père la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les quatre premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année; les années impaires, l'enfant sera chez son père durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, les quatre dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année.

Condamne A______ à verser en mains de D______, au titre de l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er septembre 2020, une somme de 350 fr. jusqu'à 1'âge de 15 ans et une somme de 450 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies.

Confirme les jugements entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des trois appels à 3'050 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.