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Décisions | Chambre civile

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C/24228/2020

ACJC/1347/2021 du 19.10.2021 sur JTPI/5231/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.163; CC.176; CC.179; CC.2; CPC.52; CPC.164
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24228/2020 ACJC/1347/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 OCTOBRE 2021

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2021, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue de la Fontaine 13,
case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, Barth & Patek, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5231/2021 du 26 avril 2021, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale et avis aux débiteurs, a ordonné à D______ SA, ayant son siège 1______ [à] C______ [GE], ou à tout autre employeur actuel ou futur de B______ ou prestataire d'assurances sociales ou privées lui versant des sommes en remplacement de son salaire, de prélever chaque mois, à concurrence de 600 fr. par mois, toute somme à lui destinée supérieure à son minimum vital de 3'345 fr., et de verser mensuellement le montant correspondant à A______ sur son compte n° 2______, IBAN 2______ [auprès de] E______, et ce, à compter du 26 novembre 2020 (ch. 1 du dispositif) et notifié la décision à D______ SA (ch. 2).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 3), mis ceux-ci pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à celle de B______ (ch. 4), condamné en conséquence ce dernier à payer 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), laissé provisoirement la part de 250 fr. de A______ à la charge de l'Etat de Genève (ch. 6), rappelé qu'une partie était tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle serait en mesure de le faire (ch. 7), dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte adressé à la Cour de justice (ci-après la Cour) et déposé au greffe universel le 7 mai 2021, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 à 9 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut à ce que la Cour annule les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI/3431/2020 du 5 mars 2020 rendu dans la cause C/3______/2019 puis condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, le montant de 600 fr. dès le 1er avril 2019, 1'240 fr. dès le 1er février 2020, 1'740 fr. dès le 1er juin 2020 et 1'900 fr. dès le 1er janvier 2021, ordonne à D______ SA, ayant son siège 1______ [à] C______, ou à tout autre futur employeur ou prestataires d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir mensuellement, dès le prononcé de l'arrêt, la somme de 1'900 fr. sur le salaire de B______, au titre de contribution à son entretien et d'en opérer le paiement sur le compte E______ n° 2______, IBAN n° 2______, ouvert en son nom aussi longtemps qu'il serait débiteur d'entretien à son égard et notifie la décision à D______ SA. Elle sollicite le prononcé de la mesure sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

Elle produit de nouvelles pièces, à savoir une demande unilatérale en divorce déposée par elle-même le 8 février 2021 et un procès-verbal d'audience du 28 avril 2021 dans la cause C/4______/2021.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, à ce que les frais d'appel soit mis à la charge de A______ et à la compensation des dépens d'appel.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 10 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent du dossier:

a. A______, née le ______ 1965, et B______, né le ______ 1965, tous deux ressortissants portugais, se sont mariés au Portugal le ______ 1985.

b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants financièrement, sont issus de cette union.

c. Les époux ont mis un terme à leur vie commune en janvier 2019.

d. Par jugement JTPI/3431/2020 du 5 mars 2020 le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 600 fr. à titre de contribution à son entretien avec effet au 1er avril 2019.

e. La situation personnelle et financière des parties retenues par le Tribunal à l'époque de la décision était la suivante :

e.a Travaillant dans le nettoyage pour plusieurs employeurs et de manière partiellement non déclarée, à raison de quelque 80% en tout, A______ percevait un total de revenus de l'ordre de 3'150 fr. nets par mois, dont 500 fr. non déclarés et 826 fr. 30 de F______ SA.

e.b Son minimum vital élargi s'élevait à 2'590 fr. par mois – montant de base OP (1'200 fr.), loyer (691 fr. 55), LAMal (530 fr. 80), LCA (23 fr.+ 22 fr. 50), frais médicaux non remboursés (51 fr.) et TPG (70 fr.) – de sorte qu'elle bénéficiait d'un disponible mensuel d'environ 560 fr.

e.c B______ travaillait à temps plein dans le bâtiment, auprès du même employeur depuis 2003. Son salaire mensuel net s'élevait en dernier lieu à 6'500 fr. En arrêt maladie depuis mars 2019, il ne percevait toutefois que des indemnités journalières de l'ordre de 5'200 fr. nets par mois. La demande AI qu'il avait formée a été rejetée.

e.d Son minimum vital élargi s'élevait à 3'450 fr. par mois – montant de base OP (1'200 fr.), loyer (1'493 fr.), parking (107 fr. 70), LAMal (529 fr. 70), frais médicaux non remboursés (51 fr.) et TPG (70 fr.) – de sorte qu'il bénéficiait d'un disponible mensuel de 1'750 fr.

f. B______ ne s'est pas acquitté de la contribution d'entretien fixée dans le jugement du 5 mars 2020, contraignant A______ à initier une poursuite pour recouvrer les contributions échues d'avril 2019 à mai 2020.

Par jugement du 21 octobre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer y afférent.

Le 15 mars 2021, B______ a soldé en mains de l'Office des poursuites, frais en sus, les contributions d'entretien échues d'avril 2019 à mai 2020. Les contributions d'entretien postérieures demeurent à ce jour impayées.

g. Par ordonnance pénale du 2 novembre 2020, B______, ensuite d'une plainte pénale du 15 mai 2020 de A______, a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).

Lors de son audition devant le Ministère public le 22 septembre 2020, il a déclaré qu'il ne reconnaissait pas devoir contribuer à l'entretien de A______ et qu'il ne lui paierait jamais rien à ce titre car c'était elle qui avait décidé de le quitter. Il a affirmé au Procureur en charge être payé à l'heure et percevoir un salaire, variable selon les mois, de 4'500 fr. à 5'000 fr. nets par mois.

h.a A______ a été licenciée d'un de ses emplois déclaré avec effet au 31 mai 2020 et a allégué en avoir perdu un autre, non déclaré, courant mars 2020. Elle s'est inscrite au chômage en juin 2020.

Elle a soutenu que ses revenus, composés d'indemnités de chômage et de revenus non déclarés, ne s'élevaient actuellement plus qu'à un total de l'ordre de 2'050 fr. nets par mois. Selon les trois décomptes d'indemnités de chômage qu'elle a produits (de juin à août 2020), son gain assuré s'élève à 3'432 fr. par mois et ses indemnités nettes se sont élevées au total à 2'894 fr. 15, soit 964 fr. 70 en moyenne par mois, déduction faite de gains intermédiaires bruts déclarés d'un montant total de 5'604 fr. 20, soit 1'868 fr. 05 par mois en moyenne. Il ressort de ses fiches de salaires auprès de F______ SA qu'elle a perçu des montants bruts de 997 fr. 50 en juillet 2020 et 783 fr. 90 en août 2020.

A ces indemnités de chômage et gains intermédiaires déclarés s'ajoute le revenu de ses heures de ménage non déclarées, qu'elle a allégué ne s'élever plus qu'à 300 fr. nets par mois actuellement.

h.b Son minimum vital élargi allégué – entretien de base OP (1'200 fr.), loyer allocation de logement déduite mais parking compris (691 fr. 55), LAMal et LCA, subside déduit (351 fr. 10), LCA (56 fr. 15 + 45 fr. 50), frais médicaux non remboursés (70 fr. 25) et TPG (70 fr.) –, s'élèverait désormais à quelque 2'485 fr. par mois.

i.a B______ a allégué qu'après avoir repris son travail à temps plein en mars 2020, puis subi une période de chômage partiel, il avait été licencié pour fin mai 2021 de l'emploi qu'il occupait, avait été en vacances une semaine au mois de février 2021 et était actuellement en incapacité de travail en raison d'un état dépressif. Jusqu'au 11 janvier 2021, l'entreprise pour laquelle il travaillait était fermée mais cette période était couverte par son treizième salaire.

Il ignorait quel était le montant de ses revenus totaux (salaire, indemnités de chômage et d'assurance maladie) en 2020, et ne précisait ni le montant ni la nature de ses revenus actuels.

A teneur des deux seules fiches de salaire qu'il a produites (janvier et février 2021), il a été payé à l'heure mais pour un taux d'activité à temps plein et a perçu pour ces deux mois un salaire total de 6'586 fr. 10 nets (3'293 fr. 05 nets par mois) pour 213 heures travaillées en tout.

i.b Quant à son minimum vital élargi, B______, "présumait" que ses charges – montant de base OP (1'200 fr.), loyer (1'493 fr.), parking (107 fr. 70), LAMal (529 fr. 70), frais médicaux non remboursés (51 fr.) et TPG (70 fr.) – ne s'étaient pas modifiées depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

j. Le 26 novembre 2020, A______ a requis des nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, en dernier lieu, à ce que le Tribunal annule les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI/3431/2020 du 5 mars 2020 et, cela fait, condamne B______ à contribuer à son entretien à raison de 600 fr. dès le 1er avril 2019, 1'240 fr. dès le 1er février 2020, 1'740 fr. dès le 1er juin 2020 et 1'900 fr. dès le 1er janvier 2021. Elle a conclu également, en complètement des premières mesures ordonnées le 5 mars 2020, au prononcé d'un avis aux débiteurs de B______ à concurrence des montants et paliers d'entretien précités, ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Elle a également conclu à la notification de la décision à l'employeur de B______ et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens.

k. Par ordonnance du 26 novembre 2020 statuant sur mesures superprovisionnelles requises par A______ le même jour, le Tribunal a prononcé un avis aux débiteurs de B______, ordonnant en particulier à son employeur de prélever chaque mois 600 fr. de son salaire et de les reverser à A______.

l. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 mars 2021, B______ a donné des explications confuses sur sa situation financière, réaffirmé qu'il refusait, par principe, de contribuer à l'entretien de A______ et conclu au rejet de la requête de nouvelles mesures protectrices.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience au terme de laquelle les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

D.           Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que la péjoration de la situation financière de A______ n'avait pas été rendue vraisemblable ni son caractère durable. Le Tribunal a en effet retenu que les revenus de A______ s'élevaient au minimum à 2'720 fr. (2'420 fr. d'indemnités de chômage + 300 fr. de revenus non déclarés), sans tenir compte des gains intermédiaires qu'elle déclarait. Ses revenus non déclarés ne pouvaient en outre pas être vérifiés. En tout état, même à supposer que ces derniers aient diminué, il ne tenait qu'à elle d'augmenter ses activités afin d'améliorer ses revenus. S'agissant de B______, le premier juge a considéré que l'augmentation alléguée de ses revenus n'avait pas non plus été rendue vraisemblable. Au contraire, il ressortait de ses déclarations devant le Ministère public et devant le Tribunal qu'il était payé à l'heure et que ses revenus avaient diminué depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. La situation financière des parties n'ayant pas durablement et significativement changé depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur une modification de la contribution d'entretien fixée dans ledit jugement. S'agissant de l'avis aux débiteurs, il était établi que B______ refusait de manière réitérée de s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de son épouse en dépit de la décision judiciaire qui l'y contraignait. La mesure prononcée à titre superprovisionnel, laquelle ne portait pas atteinte à son minimum vital, devait être confirmée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature pécuniaire, atteignant la valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. au vu des conclusions restées litigieuses devant le premier juge (art. 92 al. 2 CPC), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable – pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits. Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

1.3 La Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'époux (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

2. L'appelante a produit de nouvelles pièces et allégué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

La maxime inquisitoire simple ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas exposé la raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure de soumettre au premier juge la demande en divorce qu'elle avait elle-même déposée le 8 février 2021, soit avant que la cause ait été gardée à juger par le premier juge, le 24 mars 2021. Cette pièce est par conséquent irrecevable de même que les faits qui s'y rapportent.

Le procès-verbal du 28 avril 2021, postérieur à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, et introduit à l'appui de l'appel, soit sans délai, est recevable, de même que les faits s'y référant.

3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que des faits nouveaux importants et durables sont survenus depuis le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2020 puisque ses revenus ont diminué et ceux de l'intimé augmenté. Elle fait grief au premier juge d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits et violé son droit à la preuve.

3.1.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).

3.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5).

L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3).

3.2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si la situation des parties a changé de manière significative et durable, de sorte que cela justifierait la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 5 mars 2020.

3.2.1 L'appelante soutient que sa situation financière s'est péjorée depuis cette date.

Or, ses revenus entre les mois de juin et d'août 2020 n'ont quasiment pas évolué. En effet, nonobstant le fait que l'on ne comprend pas comment le premier juge est parvenu au montant de 2'420 fr. d'indemnités de chômage puisque l'appelante a perçu un montant de 964 fr. 70 nets par mois en moyenne, il y a lieu de rajouter les gains intermédiaires déclarés, soit après déduction d'environ 12% de charges sociales, un montant de 1'643 fr. 90 (1'868 fr. 05 – 12%) nets par mois. A cet égard, contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'y a pas lieu de tenir compte des montants indiqués dans les fiches de salaires qu'elle a produites puisqu'ils sont inférieurs aux montants bruts déclarés auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage, de sorte qu'il apparaît qu'elle a perçu d'autres revenus déclarés que ceux qu'elle allègue en procédure. Il y a en outre encore lieu d'ajouter les 300 fr. nets par mois que l'appelante indique percevoir sans les déclarer. Elle touche ainsi un montant de l'ordre de 2'900 fr. nets par mois.

Ses charges peuvent être arrêtées à 2'485 fr. telles qu'alléguées, ce qui implique qu'elle est au bénéfice d'un solde disponible mensuel de 415 fr.

Dans le jugement du 5 mars 2020, le Tribunal avait retenu un revenu de 3'150 fr. nets par mois pour des charges à hauteur de 2'590 fr., de sorte que le solde disponible mensuel de l'appelante s'élevait à quelques 560 fr.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que les quelque 145 fr. de différence constituent un changement notable et durable des circonstances justifiant à eux seuls une modification de la contribution d'entretien fixée dans le jugement du 5 mars 2020.

3.2.2 L'appelante soutient que la situation financière de l'intimé s'est améliorée depuis le 5 mars 2020 et en veut pour preuve son refus de collaborer.

S'agissant des revenus de l'intimé, celui-ci a indiqué avoir repris son emploi à temps plein à compter de mars 2020, mais a également fait valoir être payé à l'heure, avoir ensuite été licencié et être en incapacité de travail depuis lors. Il ressort de ses fiches de salaires postérieures au mois de mars 2020 qu'il a effectivement été payé à l'heure et a travaillé, en janvier et février 2021, pendant 213 heures au total, ce qui représente un taux d'activité de 60% (le nombre annuel d'heures étant de 2'096 selon la CCT dans la branche suisse des techniques du bâtiment et l'arrêté du Conseil fédéral du 24 mars 2020, ce qui représente 174 heures environ par mois). Lesdites fiches indiquent également que l'intimé travaille à temps plein. Cette incohérence n'a pas été expliquée. Il n'est en particulier pas crédible que la raison du faible nombre d'heures effectuées soit dû au fait que l'entreprise était fermée jusqu'au 11 janvier 2021 (5 jours ouvrables) et que l'intimé était en vacances durant une semaine en février 2021 (5 jours) puisque, dans ce cas, le nombre d'heures que l'intimé aurait dû effectuer en deux mois avoisinerait 260 heures (2 mois x [174 heures – (5 jours x 8,7 heures par jour)]). Si l'intimé travaillait réellement à temps plein, comme le soutient l'appelante, il aurait été payé durant ces deux mois en conséquence. Il apparaît ainsi que l'intimé a rendu vraisemblable être payé à l'heure et percevoir ainsi un revenu variable chaque mois. En tout état, les revenus de l'intimé n'ont pas augmenté après le 5 mars 2020 et encore moins entraîné un changement essentiel et durable à cet égard. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il lui appartenait, dans ces circonstances, d'apporter des éléments supplémentaires pour appuyer sa thèse, ce qu'elle n'a pas fait, étant rappelé que le refus injustifié de l'intimé d'apporter d'autres pièces à la procédure ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves par le Tribunal.

Aucune des parties n'a rendu vraisemblable une modification des charges de l'intimé par rapport à ce qu'avait retenu le Tribunal dans le cadre des précédentes mesures protectrices de l'union conjugale.

Compte tenu de ce qui précède, malgré les explications confuses de l'intimé, il n'y a pas lieu de retenir que sa situation financière s'est améliorée.

3.3 Aucun fait nouveau important et durable n'étant intervenu depuis le jugement du 5 mars 2020, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions en modification de la contribution d'entretien.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé.

4. 4.1 L'appelante conteste la répartition des frais judiciaires ordonnée par le premier juge sans toutefois motiver son grief. Dans la mesure où le jugement entrepris est confirmé, la Cour n'a pas à examiner d'office la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Le grief est dès lors irrecevable.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 CPC). Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, lesdits frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2021 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 4 à 9 du dispositif du jugement JTPI/5231/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24228/2020.

Au fond :

Confirme le jugement précité.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.