Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/12/2026 du 08.01.2026 sur JTDP/847/2025 ( PENAL ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5620/2025 AARP/12/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 janvier 2026 | ||
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/847/2025 rendu le 15 juillet 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/847/2025 du
15 juillet 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de vente et de possession de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) (faits visés sous chiffre 1, deuxième tiret de l'ordonnance pénale décrite sous A.b.) et l'a déclaré coupable de vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de séjour illégal au sens de
l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 du Code pénal (CP) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. Le TP a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) à A______ le 4 octobre 2024 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 15 jours (à CHF 10.- l'unité).
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit acquitté d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et que la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 4 octobre 2024 par le TAPEM ne soit pas révoquée. Il requiert enfin une peine pécuniaire clémente assortie du sursis.
b. Selon l'ordonnance pénale du 7 mars 2025, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 9 janvier 2025, lendemain de sa libération conditionnelle, et le 6 mars 2025, date de sa nouvelle interpellation, séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un titre de séjour reconnu et de moyens de subsistance légaux.
Il lui était également reproché :
- de s'être à Genève, entre le 9 janvier 2025 et le 6 mars 2025, livré à un trafic de stupéfiants, en donnant du haschich à tout le moins à son frère et à son cousin (chiffre 1, deuxième tiret de l'ordonnance pénale) ;
- d'avoir, à Genève, le 6 mars 2025, vers 17h30, à la rue de la Cité-de-la-Corderie, vendu 2.3 grammes de haschich à C______ en échange de CHF 20.- (chiffre 1, troisième tiret de l'ordonnance pénale) ;
Il lui est enfin encore reproché d'avoir à Genève :
- suite à la transaction précitée, à la rue de la Cité-de-la-Corderie, pris la fuite en courant, malgré les injonctions policières lui sommant de s'arrêter, et ainsi rendu plus difficile son interpellation, puis, une fois au sol, tenté de résister aux policiers, obligeant ces derniers à faire usage de la force pour le menotter (chiffre 1, quatrième tiret de l'ordonnance pénale) ;
- le 6 mars 2025, lors de son interpellation, détenu sans droit, 2.6 grammes de marijuana et six capsules de Prégabaline de 300 milligrammes, sans ordonnance, pour sa consommation personnelle (chiffre 1, cinquième tiret de l'ordonnance pénale).
B. Les faits ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent à ceux décrits dans l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) précitée. Quelques éléments pertinents pour statuer sur les points encore litigieux sont rappelés ci-dessous. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).
a. Selon le rapport de police du 6 mars 2023, les services de police ont entamé, le même jour, une surveillance discrète de A______, lequel a semblé fournir diverses personnes en stupéfiants. Lorsque la police a tenté de l'appréhender, il a immédiatement pris la fuite, malgré les injonctions de celle-ci de s'arrêter et le fait de s'être légitimée. A______ a couru quelques mètres, s'est encoublé lourdement sur un petit portail qui était fermé et l'a violemment heurté, perdant l'équilibre, mais sans chuter. La police a alors pu l'interpeller, en l'amenant au sol, où il a été menotté.
b. Lors de ses déclarations à la police, au MP et au premier juge, A______ a déclaré avoir pris la fuite, pensant qu'il allait se faire agresser par des individus. Il n'avait pas entendu les policiers se légitimer mais avait "vu un policier sortir quelque chose de sa poche et avait eu peur". Il a présenté des excuses. À une autre reprise, il a précisé ne pas savoir, au début, qu'il s'agissait de la police, puis s'être directement arrêté lorsqu'il avait compris qu'il s'agissait des forces de l'ordre. Il n'avait pas tenté de résister alors qu'il était au sol. Les policiers l'avaient menotté et il avait résisté une fois au sol car "ils lui avaient cassé l'épaule".
c. Il a également déclaré qu'il aurait dû quitter le territoire suisse, pour faire suite à la décision du TAPEM, mais avait choisi de rester car son amie intime le lui avait demandé et qu'ils allaient entamer des démarches en vue de leur mariage. Il a déclaré au juge de première instance être resté en Suisse, car il ne savait pas où aller.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (au sens de l'art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Les éléments objectifs et subjectifs décrivant la soi-disant opposition aux actes de l'autorité de A______ n'avaient pas été décrits dans la partie "en fait" du jugement attaqué, alors qu'ils étaient considérés comme réalisés dans la partie "en droit". Cette manière de procéder violait l'art. 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Même si ces éléments avaient été décrits dans la partie "en fait", il aurait été arbitraire de les retenir, dans la mesure où le rapport de police n'avait pas mentionné l'usage de la sommation avant que A______ ne heurte le portail.
La peine devait consister en une peine pécuniaire afin de prendre en compte l'évolution positive de A______ qui avait arrêté toute consommation de stupéfiants et s'était fiancé avec D______. Il convenait également d'assortir cette peine du sursis et de renoncer à révoquer la libération conditionnelle dont il avait fait l'objet.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
d. Le TP se réfère intégralement à son jugement et indique ne pas avoir d'observations à formuler.
D. a. A______ est né le ______ 2004 au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il y a grandi et suivi une formation de coiffeur. Sa mère et sa sœur vivent en France, alors que son frère réside en Suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il déclare vivre chez sa compagne à E______ [GE], sans connaître son adresse, et avoir avec elle des projets de mariage. Il indique avoir entamé des démarches pour obtenir un passeport auprès du consulat marocain, dans l'optique de régulariser sa situation. Il déclare travailler depuis deux mois en qualité de livreur pour un restaurant et réaliser un salaire mensuel de CHF 1'700.-. Il n'a pas de dettes.
b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le MP :
- le 21 décembre 2023, à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour vol (art. 139 ch. 1 CP), recel (art. 160 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ;
- le 8 février 2024, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect de l'assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ;
- le 17 mai 2024, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour possession de stupéfiants en vue de leur vente (art. 19 al. 1 let. d LStup), séjour illégal et travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et non-respect de l'assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée
(art. 119 al. 1 LEI).
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, mais au plus tôt le 21 octobre 2024 et a dit que le solde de la peine non exécuté serait égal à la durée entre la date de son renvoi et le 10 janvier 2025. Le TAPEM a fixé la durée du délai d'épreuve à un an dès la date de son renvoi effectif de Suisse, en l'avertissant que s'il devait commettre un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve ou ne pas se conformer aux règles de conduite, le juge qui connaîtra de la nouvelle situation pourra ordonner sa réintégration pour le solde de peine, nonobstant toute nouvelle peine et mesure. Cette ordonnance comprenait la mention suivante : "L'attention de A______ est expressément attirée sur le fait que sa seule présence en Suisse est déjà constitutive d'une nouvelle infraction pouvant entraîner la révocation de la libération conditionnelle. Il lui appartiendra dès lors de tout entreprendre à sa sortie de prison pour quitter sans tarder la Suisse".
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une conférence client d'une heure, des courriers et téléphones de dix minutes et une autre conférence client de vingt minutes entre le 8 septembre et le 13 octobre 2025, ainsi que neuf heures pour la rédaction du mémoire d'appel motivé, soit d'une activité de dix heures et trente minutes à CHF 200.- / l'heure, pour un montant final de CHF 2'724.10, comprenant le forfait de 20% et la TVA à 8.1%.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 234 consid. 2.2.3.1).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 IV 38 consid. 2a).
S'il ne peut être attribué d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police, on ne peut toutefois d'emblée dénier une telle force probante à un tel document qui, par sa nature est destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2. ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
2.1.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.
2.1.2. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a).
2.1.3. L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3).
2.1.4. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 : ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP).
2.1.5. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.
2.3. Selon l'art. 6 al. 1 et 2 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2.4. En l'espèce, les services de police ont rendu un rapport dont il ressort qu'elle s'est légitimée et a effectué diverses sommations lorsque l'appelant a pris la fuite, à la vue des agents. Il a couru et n'a été freiné dans sa fuite que parce qu'il s'est cogné à un portail, ce qui lui a fait perdre l'équilibre. Il a alors été amené au sol, puis menotté, alors qu'il tentait encore de résister.
De son côté, l'appelant a déclaré avoir pris la fuite "par peur" de personnes qui lui couraient après, mais a précisé que "l'un des policiers avait sorti quelque chose de sa poche". Ils l'avaient amené au sol et l'avaient menotté. Il avait continué à résister car "ils lui avaient cassé l'épaule".
Les déclarations de A______ sont contradictoires, dans la mesure où il a indiqué dans un premier temps avoir pris la fuite car des inconnus lui couraient après, puis a admis avoir su qu'il s'agissait de policiers, dont l'un avait sorti quelque chose de sa poche. Il a été arrêté dans sa course après avoir heurté un portail. Il a également précisé avoir résisté à la police, une fois au sol, car "ils lui avaient cassé une épaule".
Son argument d'après lequel il aurait résisté, une fois au sol, parce qu'un agent lui aurait cassé l'épaule, n'est allégué par aucune pièce au dossier, démontrant qu'il aurait été blessé.
Au vu de ses déclarations contradictoires et de la force probante accrue du rapport de police, il y a lieu de privilégier la version présentée par les services de police. Aucun élément au dossier ne permet de remettre en doute le contenu dudit rapport.
En tout état, en prenant la fuite à pied, alors que des policiers tentaient de l'interpeller, qu'ils s'étaient légitimés plusieurs fois et lui couraient après, il a entravé l'autorité dans l'accomplissement d'un acte officiel, sans faire usage de violence ou de menaces. Il a agi intentionnellement, sachant que les personnes qui lui couraient après étaient des policiers et que ceux-ci s'étaient légitimés. Il n'a été arrêté dans sa fuite que parce qu'il s'est cogné contre un portail, ce qui a finalement donné lieu à son interpellation. Il a encore résisté alors qu'il était au sol.
2.5. Cet état de fait a été décrit dans le jugement entrepris, dans la partie "en fait", malgré ce que l'appelant prétend. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'infraction à l'art. 286 al. 1 CP était réalisée, dans la partie "en droit". Aucune violation de l'art. 6 al. 1 et 2 CEDH ne peut donc être constatée.
2.6. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur le verdict de culpabilité au sens de l'art. 286 al. 1 CP.
3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire alors que l'infraction à l'art. 115 al. 1
let. b LEI est, quant à elle, punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 al. 1 CP est réprimée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, alors que celle à l'art. 19a ch. 1 LStup l'est d'une amende.
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés
(ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).
3.1.3. L'art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée
(al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b).
Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du
15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313
consid. 1.1.1).
3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents
(ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).
3.1.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du
6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3).
3.1.7. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).
La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite
(art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2).
En particulier, le Tribunal fédéral a rejeté le grief d'un recourant qui estimait que la nouvelle infraction qu'il avait commise dans le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle, à savoir un séjour illégal, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier sa réintégration, dans la mesure où il s'agissait d'un délit (art. 10 al. 3 CP), passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.5 ;
cf. AARP/261/2015 du 5 juin 2015).
Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (art. 89 al. 6 CP).
La révocation de la libération conditionnelle doit être compatible avec les principes liés au maximum légal de la peine prévue à l'art. 115 al. 1 aLEtr. Si la durée de la détention subie atteint ou dépasse un an, il devra être renoncé à la révocation
(ATF 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6.2 ; AARP/200/2016 du 10 mai 2016 consid. 2.2).
3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a participé à un trafic de stupéfiants. Ses mobiles sont égoïstes, soit l'appât du gain facile pour la transaction de stupéfiants, et la convenance personnelle pour l'infraction à la LEI. Il a agi sans égards pour l'autorité publique, en prenant la fuite, alors qu'il avait été sommé de s'arrêter.
Sa situation personnelle n'est pas florissante, mais n'explique ni ne justifie ses agissements, étant précisé qu'il affirme avoir des projets de mariage avec sa fiancée à Genève.
Sa collaboration a été bonne, à l'exception des explications qu'il a fournies sur les faits constitutifs de l'infraction à l'art. 286 al. 1 CP. Il a cependant exprimé des regrets.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Considérés isolément, les faits présentent une gravité relative. Cependant, leur récurrence, à court terme et malgré nombre d’antécédents spécifiques, démontre que les condamnations antérieures de l'appelant n'ont eu aucun effet sur sa prise de conscience. Il n'a en effet pas saisi ces occasions pour amender son comportement. Aucune des précédentes peines ne l'ont dissuadé de récidiver. La clémence qu'il sollicite, et dont il a déjà bénéficié par le passé, ne s'avère ainsi plus fondée. L'intensité délictuelle des comportements qui lui sont reprochés, au regard des infractions à la LEI s'est d'ailleurs aggravée. Ainsi, seule une peine privative de liberté est de nature à pouvoir lui faire prendre conscience de la mesure de ses actes et écarter le risque de récidive, de sorte que son prononcé se justifie. Au demeurant, la situation financière et administrative de l'appelant, qui persiste à vouloir demeurer en Suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour et/ou de travail, dans une hypothétique démarche de mariage, rend illusoire toute perspective de recouvrement financier, même s'il prétend avoir un petit travail "au noir".
Alors qu'il savait qu'une condition à sa libération conditionnelle était qu'il quitte la Suisse, l'appelant est resté dans ce pays, en toute connaissance de cause. Partant, il se justifie de révoquer la libération conditionnelle, même pour une infraction à la LEI, qui lui avait été octroyée, le 4 octobre 2024, par le TAPEM, le solde de peine à purger étant de deux jours, ce que ne conteste pas l'appelant.
Le choix du genre de peine pour les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et
115 al. 1 let. b LEI, soit une peine privative de liberté, s'avère donc proportionné et sera confirmé.
La vente de stupéfiants, infraction la plus grave, emporte à elle seule une peine privative de liberté de 40 jours. À cela s'ajoute, l'infraction à la LEI dont la peine sera fixée à 20 jours (peine hypothétique : 30 jours), et d'1 jour (peine hypothétique : 2 jours) s'agissant de la révocation de la libération conditionnelle, soit une peine totale de 61 jours.
Ce nonobstant, la peine privative d'ensemble sera ramenée à 60 jours, telle que fixée par le TP, vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
Enfin, l'opposition aux actes de l'autorité sera maintenue à 15 jours-amende
à CHF 10.- l'unité.
Ces deux peines seront fermes, les conditions du sursis n'étant pas réalisées, dans la mesure où le pronostic de l'appelant est défavorable, vu ses antécédents et le fait qu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il comptait rester en Suisse, dans l'attente de son mariage.
Il sied de relever que l'appelant ne conteste ni l'amende sur son principe, ni le montant fixé. Par conséquent, cette amende lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP).
3.3. Son appel sera donc rejeté tant sur le genre de peine, que sur la quotité de celle-ci, et également sur la non-révocation de la libération conditionnelle. Le jugement entrepris confirmé.
4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera entièrement les frais de la procédure d'appel envers l'État, d'un montant de CHF 1'635.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.
4.2. Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y pas lieu de revenir sur la mise à charge de A______ des 2/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.-
(let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016
consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
5.3. En l'occurrence, le poste relatif à la rédaction du mémoire d'appel motivé porté à neuf heures d'activité, sera ramené à cinq heures d'activité, vu la contestation d'une seule infraction, puis du genre de peine, sans que cela n'ait de portée juridique complexe. Les autres postes seront admis, sous déduction d'un poste de conférence client non nécessaire, fixé à vingt minutes.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'636.60, correspondant à six heures et dix minutes d'activité à CHF 200.- / l'heure (CHF 1'233.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 246.65) et la TVA à 8.1% (CHF 156.60).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/847/2025 rendu le
15 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5620/2025.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'635.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'636.60, TVA comprise, l'indemnité pour la procédure en appel, due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte A______ des faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup visés sous chiffre 1 deuxième tiret de l'ordonnance pénale.
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants
(art. 19a ch. 1 LStup).
Révoque la libération conditionnelle accordée le 4 octobre 2024 par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève (solde de peine de deux jours) (art. 89 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des médicaments et de la petite balance figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 à concurrence de CHF 20.-
(art. 70 CP).
Ordonne pour le surplus le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 267 al. 3 et art. 268 al. 1 CPP).
Condamne A______ au paiement des 2/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'266.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 2'248.50 l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, et à l’Office cantonal de la population et des migrations.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'266.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'635.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'901.00 |