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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8740/2024

AARP/373/2025 du 06.10.2025 sur JTDP/1295/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : RECEL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;EXPULSION(DROIT PÉNAL);CONFISCATION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.160.ch1; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd; LEI.119.al1; CP.14; CP.66a bis; CP.70.al1; CPP.442.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8740/2024 AARP/373/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 octobre 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1295/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3.

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1295/2024 du 5 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'entrée et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 du Code pénal [CP], de vente et de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 ch. 1 CP) ainsi que de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (CHF 20.- l'unité), a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève (MP) et le 12 juillet 2023 par le TP, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS), a confisqué en vue de leur destruction les stupéfiants saisis, lui a restitué ses téléphones portables ainsi que le montant de CHF 1'862.25. Il a confisqué les montants de CHF 70.- et de CHF 1'909.- afin de les allouer aux frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de recel (art. 160 ch. 1 CP), de vente et de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis, que les deux sursis des 4 janvier et 12 juillet 2023 ne soient pas révoqués, qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse et que les valeurs séquestrées sous chiffres 2 et 4 des inventaires lui soient restituées, ainsi que ses deux téléphones portables, enfin que les frais de la procédure soient arrêtés à CHF 300.-. Subsidiairement, il conclut à ce que son expulsion ne soit pas inscrite dans le SIS.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 2 janvier 2024, il était reproché à A______ d'avoir :

- à une date indéterminée, mais au plus tard le 25 décembre 2023, pénétré sur le territoire suisse, puis d'y avoir séjourné jusqu'au 1er janvier 2024, alors qu'il était démuni des moyens financiers nécessaires à son séjour ;

- le 1er janvier 2024, à la place des Volontaires, vers 5h20, acheté à un tiers inconnu deux paires d'écouteurs 2______ sans fil de marque D______, dérobées quelques heures plus tôt à C______, alors qu'il savait ou devait présumer, compte tenu des circonstances, que lesdits écouteurs provenaient d'une infraction contre le patrimoine ;

- le même jour, à la place des Volontaires, vers 12h15, lors de son arrestation, détenu, dissimulés dans son caleçon, des stupéfiants destinés à la vente, à savoir quatre boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.72 grammes, trois pilules d'ecstasy d'un poids total de 1.38 gramme et un morceau de résine de cannabis d'un poids total de 3.52 grammes.

b.b. Selon l'ordonnance pénale du 13 mars 2024, il était reproché à A______ d'avoir, le 12 mars 2024, à la rue du Grand-Bureau n° ______, aux Acacias, vendu une boulette de cocaïne, d'un poids total d'un gramme à E______ en échange de CHF 70.-, étant précisé qu'il était en possession de CHF 3'841.25 et que la transaction a été observée par un policier en patrouille.

b.c. Selon l'ordonnance pénale du 28 mars 2024, il était reproché à A______ de s'être, le même jour, trouvé à la pointe de la Jonction, enfreignant ainsi l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable dès le 13 mars 2024 pour une durée de 18 mois (soit jusqu'au 13 septembre 2025), laquelle lui avait valablement été notifiée le jour précité.

b.d. Selon l'acte d'accusation du 19 avril 2024, il était reproché à A______ d'avoir, le 9 avril 2024 :

- au Quai du Seujet n° ______, pris la fuite alors que la police procédait au contrôle de son identité et s'être caché, vainement, dans une allée d'immeuble afin que les agents en fonction ne le retrouvent pas, les empêchant d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions ;

- pénétré sur le territoire genevois alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le canton de Genève, valable du 13 mars 2024 au 13 septembre 2025, décision qui lui avait été notifiée le 13 mars 2024.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Faits du 2 janvier 2024

a.a. Le 1er janvier 2024, les services de police ont procédé au contrôle d'un individu sur la place des Volontaires, qui s'est légitimé au moyen de son passeport nigérian et de son titre de séjour italien, valable du 9 juin 2021 au 5 mars 2026, comme étant A______. Il était notamment en possession de CHF 590.-, EUR 80.-, de deux paires d'écouteurs 2______ de marque D______ et d'une paire d'écouteurs de marque F______. Lors de sa fouille complète, un téléphone portable G______ a été découvert, ainsi que quatre boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.72 grammes, trois pilules d'ecstasy d'un poids total de 1.38 gramme et d'un morceau de résine de cannabis de 3.52 grammes. Les stupéfiants et l'argent ont été saisis et portés à l’inventaire n°44339020240101 du 1er janvier 2024.

a.b. C______ s'est présenté, le 1er janvier 2024, à la police, et a déposé plainte pénale, expliquant que sa sacoche avait été dérobée, la nuit même, entre 3h et 4h, [à l’établissement] M______, situé aux Pâquis, laquelle contenait deux paires d'écouteurs sans fil 2______, de marque D______ qui venaient d'être géolocalisées à la place des Volontaires. La première paire [d’écouteurs] 2______ [de marque] D______ lui avait coûté CHF 245.- et la seconde, CHF 200.-. Ces objets, retrouvés en possession de A______, lui ont été restitués.

a.c. A______, parlant anglais, a accepté d’être interrogé par un policier parlant cette langue, et rédigeant le procès-verbal qu'il a signé, de même que le formulaire relatif à ses droits et obligations rédigé en anglais et la renonciation à la présence d'un avocat lors de la première audition à la police.

Il a indiqué être revenu en Suisse car son amie, qui habitait à H______ [France], était enceinte. Il avait passé la nuit du réveillon à [l’établissement] I______ et avait acheté, vers 5h20, les trois paires d'écouteurs à un individu maghrébin en échange de CHF 40.- la paire, ignorant qu'elles avaient été dérobées. Les stupéfiants retrouvés sur lui étaient destinés à sa consommation personnelle. Il n'avait pas pu relire le procès-verbal qu'il avait signé à la police, n'ayant pas d'interprète. Le policier lui avait demandé s'il voulait appeler sa compagne, ce qu'il avait refusé pour ne pas l'inquiéter.

b. Faits du 13 mars 2024

b.a. Le 12 mars 2024, l'attention d'un policier s'est dirigée sur un individu, ultérieurement identifié comme E______, qui prenait contact avec un autre homme identifié par la suite comme A______. L'agent les a vus procéder à un échange devant l'établissement J______. E______ a été interpellé et a d'emblée remis au policier une boulette de cocaïne qu'il venait d'acheter à son interlocuteur en échange de CHF 70.- en coupures de CHF 50.- et CHF 20.-. A______ a été interpellé et fouillé. CHF 3'841.25 ainsi qu'un téléphone portable K______ ont été retrouvés en sa possession et portés à l’inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024.

b.b. A______ a signé le procès-verbal de son audition à la police, le formulaire relatif à ses droits et obligations rédigé en anglais ainsi que la renonciation à la présence d'un avocat lors de la première audience police.

Il a expliqué s'être rendu [à l’établissement] J______ pour y manger et prendre une douche. Il avait passé la nuit précédente dans la rue. Il n'avait pas parlé à E______, si ce n'était que ce dernier lui avait demandé une "feuille à rouler", ce qu'il n'avait pas. L'argent retrouvé sur lui, provenait de ses économies et il avait acheté son téléphone en Italie. La police indiquait l'avoir observé, ayant la volonté de le mettre en prison. Le policier qui l'avait interrogé ne l'avait pas laissé s'exprimer. Il n'était pas en mesure de confirmer ses déclarations à la police en l'absence d'un traducteur indépendant, autre que le policier précité.

b.c. Le 13 mars 2024, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 13 septembre 2025, a été notifiée à A______, en anglais, qu'il a refusé de signer, de même que le formulaire d'opposition à cette interdiction.

b.d. A______ a demandé à être confronté à E______ par courrier de son conseil au TP. Le juge a tenté de le convoquer, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, à l'adresse qu'il avait donnée aux autorités, mais la convocation, envoyée en courrier recommandé est revenue, avec la mention "non réclamé". Bien que reconvoqué par courrier A, E______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement de première instance.

c. Faits du 28 mars 2024

c.a. Le 28 mars 2024, la police a procédé au contrôle d'un individu assis à la pointe de la Jonction, ultérieurement identifié comme A______.

c.b. A______ a signé le procès-verbal de police, ainsi que le formulaire relatif à ses droits et obligations rédigé en anglais.

Il a expliqué qu’il attendait à la pointe de la Jonction sa petite amie enceinte et habitant L______ [GE], avec laquelle il avait l'intention de déjeuner. Il n'était pas au courant de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois qui ne lui avait pas été notifiée, étant précisé qu'aucun traducteur n'était sur place. Une femme était présente mais lui avait parlé en langue française. Pour le surplus, il ne consommait pas de stupéfiants.

d. Faits du 9 avril 2024

d.a. Le 9 avril 2024, les services de police ont contrôlé A______ qui circulait au guidon d'un vélo, rue du Tir. Il prétendait ne pas posséder de documents d'identité. Lors de son acheminement au poste, il a faussé compagnie aux policiers et a été retrouvé, peu de temps après, caché sous un escalier à la hauteur du n° ______, quai du Seujet. Son identité a finalement été confirmée et son téléphone G______ a été saisi et porté à l'inventaire n° 45349520240409 du 9 avril 2024, étant précisé que cet objet lui a été restitué par "n’empêche" du procureur le 10 avril 2024.

d.b. A______ a refusé de signer son procès-verbal d'audition à la police, lequel n'avait pu être rédigé correctement dans la mesure où son avocat n'était ni présent ni disponible. Il n'a pas signé le formulaire détaillant ses droits et obligations rédigé en anglais ni la renonciation à la présence d'un avocat lors de la première audition à la police.

Il a déclaré au MP être arrivé à Genève la veille au soir, de H______, ayant rendez-vous avec son avocat au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). Il s'excusait d'avoir fui devant la police. Il n'était pas un criminel.

e. Audience de jugement

e.a. À l'audience de jugement, A______ a déclaré avoir acheté chaque paire [d’écouteurs] 2______ CHF 80.- pièce, soit CHF 160.- au total. Il n'avait pas imaginé qu'ils étaient volés. Sa petite amie désirait précisément ce modèle-là. Les stupéfiants retrouvés sur lui le 1er janvier 2024 étaient destinés à sa consommation personnelle. Il vivait chez sa fiancée et ne se trouvait donc pas tous les jours en Suisse. Il a contesté avoir vendu une boulette de cocaïne le 12 mars 2024. Il se reconnaissait sur la photo présente au dossier, mais la personne lui avait demandé du tabac à rouler. Il a contesté avoir pénétré sans droit dans le canton de Genève, car l'interdiction lui avait été notifiée en français. Il avait refusé de signer ce document. Il admettait l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il avait fui la police, craignant d'aller en prison.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties au sens de l'art. 406 al. 2 let. b du Code de procédure pénale (CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et soutient que les auditions de police des 1er janvier, 12 et 28 mars 2024 devaient être considérées comme inexploitables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2022 du 20 septembre 2023, consid. 1.3.4.). Un seul policier était présent à chaque fois qu'il avait été auditionné et officiait en qualité de traducteur. Or, dans la mesure où lors de chaque audition, au moins un crime lui avait été reproché, un policier aurait dû procéder à la traduction et un autre aurait dû poser les questions et diriger la procédure. Le prévenu n'avait pas pu relire ses déclarations rédigées en français.

Si son audition à la police devait être considérée comme exploitable, le prix qu'il avait annoncé lors de son audition à la police pour l'achat de chaque paire [d’écouteurs] 2______ (CHF 40.-) ne devait pas être retenu mais uniquement celui de CHF 80.- mentionné à l'audience de jugement. Si, par impossible, l'infraction de recel devait être retenue à son encontre, il convenait de tenir compte du fait que chaque paire [d’écouteurs] 2______ coûtait originellement moins de CHF 300.- pièce, et de faire application de l'art. 172ter CP.

Les drogues retrouvées sur lui, le 1er janvier 2024, étaient destinées à sa consommation personnelle, ce qu'aucun élément au dossier ne venait contredire. S'agissant des faits du 12 mars 2024, le policier avait certes assisté à un échange entre le prévenu et E______ mais qui portait sur une "feuille à rouler". Le prévenu avait demandé à être confronté à E______, par courrier au TP, ce qui ne lui avait pas été accordé. Aucun stupéfiant n'avait été retrouvé sur lui.

Il n'avait pas signé le document lui interdisant l'accès au territoire genevois. Le 9 avril 2024, il s'était rendu à Genève, ayant rendez-vous avec son avocat précédent en vue d'une audience par-devant le TAPI. Or, cette juridiction ne délivrait pas de sauf-conduit. Le prévenu s'était fié de bonne foi aux indications de son avocat. Il convenait donc de faire application des art. 14 et 21 CP ainsi que de l'art. 6 para. 3 let. b de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). Le prévenu s'était rendu à Genève, n'ayant pas compris être interdit de territoire genevois, la décision ne lui ayant pas été traduite, raison pour laquelle il avait refusé de signer ce document.

La peine devait être assortie du sursis. Une inscription au SIS aurait pour conséquence de lui faire perdre son titre de séjour italien, alors même qu'il vivait actuellement en Italie et n'avait plus récidivé depuis le 28 mars 2024.

c. Le TP et le MP se réfèrent aux considérants du jugement attaqué.

D. a. A______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1994. Il est célibataire, étant précisé qu'il se dit en couple avec sa compagne dont il affirme qu'elle vivrait tantôt en France voisine, tantôt à L______ [GE]. Ils sont parents d'un enfant né le ______ 2024. Il est arrivé en Europe en 2017 et est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 5 mars 2026. Il indique vivre en Italie où il travaillerait comme "barrista" pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'a pas de revenus fixes mais les évalue à environ EUR 940.- par mois. Il verse mensuellement un loyer de EUR 150.- en Italie et une contribution d'entretien à la mère de son enfant de EUR 200.-. Il dispose de EUR 2'100.- sur un compte bancaire et n'a pas de dettes.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse dans sa teneur au 25 juillet 2025, A______ a été condamné :

- le 4 janvier 2023, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (CHF 30.- l'unité), assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour délit et contravention à la LStup ;

- le 12 juillet 2023, par le TP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (CHF 10.- l'unité), assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 100.-, pour délit et contravention à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel (du 27 septembre 2024 au 28 février 2025), facturant, sous divers libellés, huit heures d'activité de chef d'étude à CHF 200.- / l'heure.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.             2.1.1. L'art. 158 al. 1 CPP dispose qu'au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu, dans une langue qu'il comprend : qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a) ; qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b) ; qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) ; qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2).

2.1.2.      Au stade de l'instruction, une décision constatant l'inexploitabilité de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2 ; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4ème éd., Berne 2020, n. 1116 p. 345). La question de la légalité et de l'exploitabilité des moyens de preuve doit en effet en principe être laissée à l'appréciation du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence
(ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; 143 IV 387 consid. 4.4). Cette approche se justifie également au regard du principe "in dubio pro duriore", lequel interdit au MP, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462).

Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. notamment l'ancien art. 248 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881], art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7).

De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 7B_859/2023 du 17 juillet 2024 consid. 1.3.2).

Le principe de la bonne foi en procédure oblige toutefois celui qui constate un vice affectant le déroulement de celle-ci à le signaler aussitôt, sans attendre l'issue de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2).

2.1.3.          Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

2.1.4.          Les traducteurs doivent disposer de l’indépendance nécessaire et être neutres (SCHMID/JOSITSCH, Code de procédure pénale suisse, commentaire pratique, 4ème éd. 2023, n. 14 ad art. 68 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 68 CPP). En principe, l’agent de police procédant à l’audition ne peut pas – tout comme le procureur procédant à l’audition – agir en même temps comme traducteur, puisqu’il est déjà impliqué dans la procédure dans une autre fonction. On ne peut déroger à ce principe qu'aux conditions de l’art. 68 al. 1 phr. 2 CPP. Selon cette disposition, la direction de la procédure peut, dans des cas simples ou urgents et avec le consentement de la personne concernée, renoncer à faire appel à un traducteur lorsque la direction de la procédure et la personne tenant le procès-verbal maîtrisent suffisamment la langue étrangère. Une indication est nécessaire afin de démontrer que le prévenu a été informé de son droit à l'assistance d'un interprète indépendant et qu'il y a renoncé en toute connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2022 du 20 septembre 2023, consid. 1.3.4. et 1.5.).

2.1.5.      En l'espèce, selon les pièces figurant au dossier, l'appelant a, à chaque audition (à l'exception de celle du 9 avril 2024), signé le procès-verbal de police portant l'indication que le policier serait seul et procéderait à la traduction des questions et des réponses puis les reporterait sur le document. Lors de chaque audition, l'appelant s'est exprimé sur le fond, de manière détaillée, tant sur les faits que sur sa situation personnelle. Il a confirmé devant le MP, à quelques très légères variantes près, ses déclarations faites à la police. Ces éléments tendent à confirmer que, d'une part, l'appelant acceptait que le policier officie en qualité de traducteur et a signé le document qui lui était soumis, et que, d'autre part, le policier en question parlait effectivement l'anglais et le comprenait. L'appelant a expliqué qu'au cours de l'audition de police du 2 janvier 2024, le policier présent lui avait demandé s'il souhaitait contacter sa compagne pour la rassurer, ce qu'il avait refusé de faire (a.c). Il ressort sans conteste de cette déclaration que l'appelant et le policier traducteur se comprenaient et étaient en mesure d'entretenir un dialogue précis.

Pour renoncer à un traducteur externe, il faut encore que les cas traités "soient simples" (art. 68 al. 1 CPP). Or, les trois auditions en question ont porté sur des infractions factuellement et juridiquement sans complexité, soit à la LEI, à la LStup et un unique cas de recel également simple. Ainsi, les conditions légales permettant à un policier d'agir simultanément comme direction de la procédure et interprète, ont été respectées.

Partant, il sera retenu que les trois procès-verbaux des 1er janvier, 12 et 28 mars 2024 sont exploitables.

3.             3.1. L'appelant fait valoir une violation de l'art. 147 CPP parce qu'il n'a pas été confronté à E______, soit la personne ayant été observée, puis interpellée et ayant admis lui avoir acheté une boulette de cocaïne, alors qu'il l'avait requis.

3.2. Les art. 6 ch. 3 let. d CEDH et 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), ainsi que l'art. 147 al. 1 CPP, fondent un droit du prévenu à pouvoir se prononcer sur les preuves à charge, ce qui implique en principe notamment une audition contradictoire des témoins à charge (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2 ; 148 I 295 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_920/2023 du 22 août 2024 consid. 2.1.2 ; 6B_147/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.7.2). L'absence d'une telle audition n'est en tout cas pas admissible lorsque cette omission relève de la responsabilité des autorités (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2 ; 148 I 295 consid. 2.2 et 2.3).

Les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP sont absolument et définitivement inexploitables (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.7.4).

L'appelant et E______ n'ont pas pu être confrontés malgré les démarches entreprises en ce sens par le TP (b.d.). Il est douteux que cette absence de confrontation puisse être retenue à charge des autorités dans la mesure où l'appelant l'a demandée au stade de l'audience de jugement seulement et des démarches ont été entreprises pour convoquer la personne appelée à donner des renseignements.

En tout état, le policier qui a observé la transaction entre l'appelant et E______ a mentionné "un échange" entre eux dans son rapport, qui n'a pas en tant que tel été remis en question. L'appelant a d'abord prétendu que E______ lui avait uniquement demandé une "feuille à rouler", dont il ne disposait pas, déclarations contradictoires avec les constatations du policier et son argumentation développée en appel, d'après laquelle un échange avait bien eu lieu entre eux mais portant sur une "feuille à rouler". E______ a, d'emblée, remis une boulette de cocaïne aux policiers en leur expliquant qu'il venait de l'acquérir, en échange de CHF 70.-, à la personne avec laquelle il se trouvait, soit l'appelant, lequel a été interpellé en possession de CHF 3'841.25.

Au vu de ces éléments objectifs, soit l'échange observé par un policier entre l'appelant et E______ et la boulette de cocaïne directement remise aux policiers par ce dernier, il convient de retenir, à charge de l'appelant, qu'une transaction a eu lieu entre ces deux personnes, portant sur la revente d'une boulette de cocaïne par l'appelant à E______, pour un montant de CHF 70.-, montant correspondant au prix du marché, étant encore précisé qu’une somme importante a été retrouvée sur l’appelant.

4.             4.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 234 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 IV 38 consid. 2a).

S'il ne peut être attribué d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police, on ne peut toutefois d'emblée dénier une telle force probante à un tel document qui, par sa nature est destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2. ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

4.2.1. L'art. 160 ch. 1 CP punit quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.

4.2.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur, est, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de cet article (ATF
123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1. ; 123 IV 113 consid. 3d).

4.2.3. En l'espèce, l'appelant a été interpellé le 2 janvier 2024, en possession de deux paires [d’écouteurs] 2______, lesquelles avaient été dérobées à l’intimé quelques heures auparavant. Il a déclaré lors de son audition à la police avoir acquis chaque paire [d’écouteurs] 2______ pour un montant de CHF 40.- pièce puis a varié dans ses déclarations en indiquant le prix de CHF 80.- pièce.

Face à ces déclarations fluctuantes, il sera retenu que l'appelant a acquis ces deux paires [d’écouteurs] 2______ pour un prix bien inférieur à leur prix réel, soit au prix de CHF 40.- pièce, et qu'il aurait dû se douter que le tiers qui les lui vendait les avait obtenues au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Il en avait à tout le moins accepté l'éventualité.

Ces deux objets ayant coûté CHF 445.- à leur propriétaire et ayant été acquis ensemble par l'appelant, il convient de retenir cette valeur, laquelle est supérieure à CHF 300.-. Il ne sera donc pas fait application de l'art. 172ter al. 1 CP.

L'appelant sera donc reconnu coupable au sens de l'art. 160 ch. 1 CP et le jugement entrepris, confirmé sur ce point.

4.3.1. L'art. 19 al. 1 let. c et d LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

4.3.2. L'art. 19a ch. 1 LStup punit celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation.

4.3.3. L’art. 19 al. 1 let. d LStup au consommateur est limitée par l'art. 19a LStup qui prévoit que celui, qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Il ne suffit cependant pas pour l'auteur d'alléguer qu'il détient des stupéfiants pour sa simple consommation pour se voir ipso facto appliquer la contravention de l'art. 19a LStup. En effet, en fonction du lieu de la possession, par exemple dans un lieu connu pour être un haut lieu de la vente de stupéfiants et d'explications peu crédibles, la détention délictuelle au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup peut être retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 consid. 1.3.) (S. GRODECKI / Y. JEANNERET (éds), Petit commentaire, LStup, Helbing Lichtenhahn Bâle 2022, n. 35 ad art. 19 LStup).

4.3.4. L'appelant a été interpellé durant la nuit du réveillon, soit le 1er janvier 2024 au petit matin, en possession de trois types de stupéfiants différents, soit quatre boulettes de cocaïne, trois pilules d'ecstasy et 3.52 grammes de cannabis, cachés dans son caleçon. Il se trouvait sur la place des Volontaires, proche de "I______", lieu connu pour être une place d'échange entre les vendeurs et les consommateurs de stupéfiants. L'appelant a également déclaré ne pas être un consommateur de stupéfiants (d.b).

Au vu de ces éléments, son argument d'après lequel il détenait ces stupéfiants pour sa consommation personnelle ne convainc pas. Il sera ainsi reconnu coupable de détention de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

4.3.5. S'agissant de la transaction observée par un policier le 12 mars 2024, il a été retenu ci-dessus (consid. 3.2.) que l'appelant a bien vendu une boulette de cocaïne à E______ en échange de CHF 70.-.

Par conséquent, il sera reconnu coupable de vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup et le verdict de culpabilité pour des infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup sera donc confirmé.

4.4.1. L'art. 119 al. 1 LEI punit quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74).

4.4.2. L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

Ce fait justificatif est interprété restrictivement (ATF 127 IV 166). Il présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3. ; 115 IV 75 consid. 4b) (M. DUPUIS, B. GELLER, G. MONNIER, L. MOREILLON, C. PIGUET (éds), Petit commentaire du code pénal I, partie générale, art. 1-110, Helbing Lichtenhahn Bâle 2008, n. 38 ad art. 14 CP).

4.4.3. La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, à savoir qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b ; ATF 127 IV 122 consid. 5c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 6.1).

Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2).

4.4.4. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.1 ; 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Seul celui qui avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a).

4.4.5. L'art. 32 al. 2 Cst., correspondant à l'art. 6 par. 3 let. a CEDH, garantit à toute personne accusée le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Cette garantie spécifique est surtout liée au droit du prévenu de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, droit consacré par la même disposition constitutionnelle fédérale et par l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1P_278/2004 du 18 août 2004 consid. 1).

4.4.6. Il est établi que l'appelant s'est vu notifier une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois le 13 mars 2024 avec effet au 13 septembre 2025. Le fait qu'il ait refusé de signer ce document ne démontre pas qu'il n'avait pas connaissance de son contenu. Une agente de police lui a traduit le document ainsi que le formulaire d'opposition, qu'il a également refusé de signer.

Il a, au demeurant, signé le procès-verbal de son audition à la police du même jour, ce qui tend à démontrer qu'il n'a signé que les documents dont il approuvait le contenu, contrairement à celui lui notifiant l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, qu’il désapprouvait.

Il sera dès lors retenu qu'il a eu connaissance de cette interdiction de pénétrer sur le territoire genevois et ne s'y est pas opposé.

Partant, c'est en toute connaissance de cause qu'il a délibérément transgressé cette interdiction de pénétrer sur le territoire genevois qui a conduit à son interpellation le 28 mars 2024 à la pointe de la Jonction et le 9 avril 2024 au quai du Seujet, après avoir fui la police. Ses explications d'après lesquelles le 28 mars 2024, il attendait sa petite amie, avec laquelle il avait l'intention de prendre un repas ne sont pas un fait justificatif, étant précisé qu'il a indiqué tout au long de la procédure que celle-ci, enceinte, habitait à H______ et qu'il se trouvait régulièrement avec elle en France et non à Genève. Ses explications du 9 avril 2024 ne convainquent pas davantage. S'il était réellement venu à Genève pour rencontrer son avocat en vue d'une audience au TAPI, il lui aurait été loisible de demander un sauf-conduit à l'autorité compétente.

Dans la mesure où l'appelant n'avait, dans ces circonstances, aucune raison suffisante de se croire en droit d'agir, et n'était donc pas dans l'erreur, point n'est besoin de se demander si celle-ci était évitable ou non.

Pour le surplus, il ne saurait non plus se plaindre d'avoir été empêché de préparer correctement sa défense en raison de cette interdiction de pénétrer sur le territoire genevois en vue de l'audience par-devant le TAPI. Il aurait pu préparer convenablement la tenue de celle-ci par visioconférence ou par téléphone avec son avocat, ou sur place à Genève, au bénéfice d'un sauf-conduit requis auprès des autorités compétentes, telles que le MP ou le TP.

Enfin, dans la mesure où il n'avait pas épuisé tous les moyens de droit mis à sa disposition pour préparer l'audience au TAPI, comme retenu ci-dessus, il ne saurait se prévaloir d'un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable d'une infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, commise à deux reprises. Le verdict de culpabilité du TP sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

5.                  5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2.).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterlomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.11).

Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

5.1.2. En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ;
ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa), de même que le type et la nature du trafic en cause.

En matière d'infraction à la législation sur les étrangers, le préjudice pour la collectivité ne doit pas être sous-estimé, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à les réprimer (AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1 ; AARP/64/2023 du 20 janvier 2023 consid. 4.3).

5.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a. si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b. s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

5.1.4. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

5.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Le juge doit donc, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

5.2. L'appelant est reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) ainsi que d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 119 al. 1 LEI.

Le recel (art. 160 ch. 1 CP) est sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, les infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 19 al. 1 let. c et d LStup le sont par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

5.2.1. La faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il a agi sur une période de quatre mois, commettant plusieurs infractions, agissant par appât du gain, par pure convenance personnelle et avec un mépris marqué de l'ordre juridique suisse.

Sa situation personnelle ne semble pas particulièrement précaire, dans la mesure où il bénéficie, selon ses dire, d'une chambre et d'un travail en Italie ainsi que d'un logement à Saint-Julien-en-Genevois auprès de son amie.

Sa collaboration a été plutôt mauvaise, l'appelant se bornant à admettre avoir fui devant les autorités, contestant le reste des infractions reprochées.

Il a deux antécédents spécifiques, lesquels ne l'ont pas dissuadé de récidiver.

Le genre de peine sera une peine privative de liberté, justifiée pour le détourner d'autres crimes ou délits, au vu notamment de ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires prononcées avec sursis qui n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté.

Il y a concours entre des infractions sanctionnées par des peines de même genre et une infraction sanctionnée par une peine d’un genre différent.

5.2.2. L'infraction la plus grave est celle de recel qui commande à elle seule une sanction de 120 unités pénales, sanction qu'il convient d'aggraver de 30 unités pénales (peine hypothétique : 60 unités pénales) pour les infractions à la LStup, puis encore d'aggraver de 30 unités pénales pour les deux infractions à la LEI (15 unités pour chacune) (peine hypothétique : 60 unités pénales), soit un total de 180 unités pénales.

Sur la base de ces calculs, la peine privative de liberté de six mois, ferme, fixée par le premier juge, est adéquate, conforme au droit et sera confirmée.

Pour le surplus, l'appelant ne discute pas la peine pécuniaire relative à l'infraction à l'art. 286 al. 1 CP, de 20 jours-amende à CHF 20.- l'unité. Cette peine, également adéquate, sera confirmée.

5.2.3. La non révocation des deux sursis antérieurs, du 4 janvier 2023 et du 12 juillet 2023, lui est acquise.

6.             6.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Il s'agit d'une norme potestative ; le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (AARP/216/2022 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.1 ; AARP/197/2022 du 16 juin 2022 consid. 5.1.2 ; AARP/92/2022 du 24 mars 2022 consid. 3.1).

Cette mesure qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).

Le juge doit se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personnes en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/216/22 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.2 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102 ; AARP/216/2022 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.2).

6.1.2. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières ou Règlement SIS II, ci-après : Règlement).

L'ordonnance N-SIS s'applique en conformité avec le Règlement (art. 1 al. 2 et art. 3 al. 2 de l'ordonnance N-SIS).

Selon l'art. 20 de l'ordonnance N-SIS, les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce
(ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8).

Par ailleurs, l'art. 24 § 2 let. c du Règlement prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 3.2).

L'art. 21 du Règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. Le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Si une expulsion est déjà ordonnée sur la base des conditions précitées, son signalement dans le SIS est en principe proportionné et doit par conséquent être effectué.

6.1.3.      En l'espèce, il existe un intérêt public important à l'expulsion de l'appelant, déjà condamné à deux reprises avant la présente affaire (laquelle comporte quatre procédures jointes) depuis son arrivée en Suisse en 2023, pour des infractions portant atteinte à de multiples biens juridiques. Ces diverses condamnations, dont six qui se sont enchaînées entre 2023 et 2024, ne l'ont pas empêché de récidiver à chaque fois à bref délai. Il est ainsi resté imperméable à la sanction et à l'effet dissuasif attendu des peines prononcées à son encontre, qui ne l'ont pas incité à adopter un comportement conforme au droit, ni à quitter définitivement la Suisse avant le 9 avril 2024.

L'interdiction de territoire (art. 119 LEI) prononcée à son encontre pour une durée de 18 mois sur la base de l'art. 74 al. 1 let. a LEI a été violée à tout le moins à deux reprises dans le cadre de la présente affaire. Le fait qu'il ait eu un enfant avec son amie, vivant en France, ne justifie pas d'un intérêt privé prépondérant de l’appelant à demeurer en Suisse.

L'intérêt de l'appelant à ne pas être expulsé est quant à lui très relatif. Il est arrivé à l'âge adulte en Suisse en 2023, soit il y a moins de deux ans. Il ne possède aucun titre de séjour et n'a tissé aucun lien dans le pays. Il n'a aucun projet professionnel en Suisse et ne parle pas couramment le français. Ainsi, sa resocialisation dans son pays d'origine ou en Italie, pays dans lequel il indique vivre désormais, ne paraît pas impossible. Au contraire, ses chances y sont sensiblement plus favorables qu'en Suisse.

Certes, l'appelant n'a pas été condamné concrètement à une peine de plus d'un an. Cependant, il a commis des récidives spécifiques s'agissant d'infractions à la LStup, outre celles visées dans la présente procédure, ce qui démontre son insensibilité à la sanction et le peu de poids que ces condamnations ont représenté à ses yeux quant à l'adoption d'un comportement respectueux de la loi.

Il faut en conclure qu'il représente un danger pour l'ordre public suisse, de sorte que son expulsion sera ordonnée. Une durée de trois ans – soit la durée minimale prévue à l'art. 66abis CP – paraît adéquate et proportionnée compte tenu de la gravité des faits en cause.

6.1.4. Seul un lien particulièrement étroit avec un pays européen permettrait de renoncer à l'inscription au SIS. L'appelant n'est pas ressortissant d'un État membre mais dispose d’un titre de séjour italien valable jusqu’en 2026. Même si le fait de disposer d’un titre de séjour valable d’un État européen ne protège pas l’appelant d’une inscription de l’expulsion pénale au SIS Schengen (art. 25 du Règlement [CE], n°1987/2006 / SIS II), il sera relevé qu’il a indiqué y être retourné pour y vivre de manière définitive.

Il pourrait y travailler, se prévalant d'être déjà titulaire d'un emploi de "barrista" et ainsi continuer à contribuer à l'entretien de son enfant.

Au vu de ce qui précède, les intérêts privés de l'appelant priment ceux de la collectivité et l'expulsion de trois ans ne sera pas inscrite au SIS.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et l'appel admis partiellement.

7.             7.1.1. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

7.1.2. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

7.1.3.      L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

7.1.4.      Le 1er janvier 2024, CHF 590.15 et EUR 80.- ont été saisis sur l'appelant et portés au chiffre 4 de l'inventaire n°44339020240101. Le 12 mars 2024, CHF 3'841.25 ont été saisis sur l'appelant et portés au chiffre 2 de l'inventaire n°451108202240312. Sur ce dernier montant, CHF 70.- proviennent de la transaction entre l'appelant et E______. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et ce montant sera confisqué et alloué aux frais de la procédure.

7.1.5.      Les autres espèces séquestrées, soit CHF 590.15, EUR 80.- et CHF 3'771.25 (CHF 3'841.25 – CHF 70) seront compensées avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure, tant de première instance que d'appel. Le jugement entrepris sera également réformé sur ces points.

7.1.6.      La restitution de ses téléphones portables a déjà été ordonnée par le juge de première instance.

8.             8.1. L'appelant, qui succombe dans une très large mesure, supportera 80% des frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, étant précisé que le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

8.2. Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 CPP).

9. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'075.50 correspondant à huit heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-) et la TVA de 8.1% (CHF 155.50).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1295/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8740/2024.

L'admet très partiellement.

Annule le jugement entrepris

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Renonce à révoquer les sursis octroyés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce au signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 44339020240101 du 1er janvier 2024.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45111020240312 du 12 mars 2024 au nom de E______.

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable de marque G______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44339820240101 du 1er janvier 2024.

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable K______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024.

Ordonne la restitution, à hauteur de CHF 590.15 et EUR 80.-, de l'argent figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 44339020240101 du 1er janvier 2024.

Ordonne la confiscation, à hauteur de CHF 70.-, de l’argent figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024.

Ordonne la restitution à A______, à hauteur de CHF 3'771.25, de l’argent figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'909.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à 80% des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.- , qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- .

Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l'État.

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure préliminaire, de première instance et en appel, avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°44339820240101 du 1er janvier 2024 et n° 2 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 2'785.75 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à MB______, défenseur d'office de A______ et à CHF 2'075.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires lui étant dus pour la procédure en appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’Etat aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'909.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'584.00