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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16262/2023

AARP/342/2025 du 17.09.2025 sur JTDP/1525/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TENTATIVE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE GRAVE
Normes : CP.22 cum 122
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16262/2023 AARP/342/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

C______, comparant par Me D______, avocat,

intimé,

appelant sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1525/2024 rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1525/2024 du 11 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 du Code pénal [CP]), condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de deux ans, et a ordonné la confiscation et la destruction du cutter figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42314420230726. Le TP l'a également condamné à payer à C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral, et aux frais de la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à un verdict de culpabilité de lésions corporelles simples (art. 123 CP), au prononcé d'une peine clémente, le cas échéant avec sursis, et au renvoi de C______ à agir par la voie civile concernant l'indemnité pour tort moral.

b. C______ forme un appel joint, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 juillet 2023.

c. Selon l'acte d'accusation du 19 mars 2024, il est reproché à A______ d'avoir, le 26 juillet 2023, vers 08h00, asséné un coup au moyen d'un objet contondant, soit un cutter, au niveau du visage de C______, dans le but ou à tout le moins en acceptant pleinement et sans réserve de le blesser gravement au visage, de le défigurer et/ou de mutiler l'un de ses yeux.

Dans ces circonstances, il lui est reproché d'avoir atteint C______ au-dessus des arcades sourcilières, provoquant une tuméfaction palpébrale droite, une plaie au‑dessus de l'arcade sourcilière droite d'environ 5 cm de long avec un saignement non artériel ainsi qu'une plaie au-dessus de l'arcade sourcilière gauche d'environ 3 cm de long sans saignement actif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte général :

a.a. E______, d'origine vietnamienne, était l'épouse de feu F______, père de G______.

a.b. E______ et sa fille, H______, résident au premier étage de la maison que G______ et son époux, A______, occupent au rez-de-chaussée.

a.c. Ce bien immobilier est au centre d'un différend lié à la succession, à l'origine d'un conflit entre ses habitants, particulièrement éprouvant pour le couple A______/G______ (cf. témoignage de I______).

a.d. Ce litige a donné lieu à plusieurs interventions policières, dont l'une notamment en date du 22 juillet 2023. E______ et H______ avaient alors convié une dizaine de personnes, dont C______, à passer du temps dans le jardin de la maison. Elles l'avaient rencontré quelques jours auparavant, et E______ avait porté à sa connaissance que A______ lui avait interdit l'accès au rez-de-chaussée et au garage de la maison, où se trouvaient les compteurs d'eau, de gaz et d'électricité, alors qu'elle en payait l'utilisation (cf. plainte pénale, p. 2).

Faits reprochés :

b.a. Le 26 juillet 2023 à 07h30, E______ et H______ ont sonné chez les époux A______/G______ en raison d'un dysfonctionnement électrique. A______, accompagné de son épouse, est alors descendu au garage avec elles.

b.b. E______ avait, préalablement, sollicité l'intervention de C______ pour qu'il vienne sur place accueillir un électricien et traduire ses propos. À son arrivée, E______ et H______ l'ont invité à les rejoindre au sous-sol. A______, qui était un peu plus loin dans le garage, s'entretenait téléphoniquement avec la police.

c. À 07h52, à la suite d'un appel de C______, une patrouille de police a été sollicitée sur place par la centrale en raison d'un conflit qui dégénérait (cf. rapport d'interpellation).

d.a. À un moment donné, alors que C______ et A______ étaient remontés, H______, qui se trouvait toujours dans le garage et qui filmait, a entendu des cris en provenance du jardin. Elle a alors rejoint ce lieu à son tour et a aperçu C______ le visage en sang.

d.b. La vidéo, intitulée "conflit 3" réalisée par H______, a été versée à la procédure et des captures d'écran effectuées. Au début de cette vidéo, dans le garage, C______ déclare "ils arrivent là". Il disparaît du champ de vision après 15 secondes, mais on entend encore sa voix à plusieurs reprises, la dernière fois à 3:00 minutes. À 3 minutes et 13 secondes, des cris sont perceptibles et H______ emprunte les escaliers en direction de la sortie de la maison. Alors qu'elle est arrivée dans le jardin, à 3 minutes et 18 secondes, l'on entend une personne disant "tu veux te battre" et l'on voit C______, le visage en sang, et A______, qui tient, dans sa main droite, un objet jaune avec un bout métallique.

e.a. La police a constaté que C______ souffrait d'une plaie ouverte au-dessus de l'arcade sourcilière droite.

e.b. Le constat de lésions traumatiques du 26 juillet 2023 de la [clinique] J______ fait notamment état d'une tuméfaction palpébrale droite, d'une plaie au-dessus de l'arcade sourcilière droite triangulaire d'environ 5 cm de long avec un saignement non artériel, d'une plaie au-dessus de l'arcade sourcilière gauche d'environ 3 cm de long sans saignement actif, ayant nécessité 14 points de suture, ainsi que d'un hématome sous-cutané frontal périorbitaire bilatéral en lien avec l'état post-traumatique. L'examen clinique était compatible avec un coup reçu avec un objet inconnu. Pour le surplus, les scanners cérébral et cervical n'ont pas révélé de lésions.

e.c. C______ a été en incapacité totale de travail du 26 au 30 juillet 2023.

f. Le 26 juillet 2023, C______ a déposé plainte pénale contre A______.

f.a. À son arrivée au sous-sol de la maison, A______ était au téléphone avec la police.

En entendant dire qu'un individu inconnu se trouvait dans la maison, il avait rétorqué, en parlant fort, qu'il avait été invité par E______ et H______, sans rien ajouter d'autre (cf. plainte pénale, p. 2-3).

A______ était passé à côté de lui, avant de remonter au rez-de-chaussée, puis avait fait plusieurs allers-retours entre son logement et la porte d'entrée. Pour sa part, il s'était dirigé vers celle-ci pour accueillir l'électricien peu avant 08h00. C'est alors qu'en sortant de la maison, il avait essuyé un violent coup, depuis l'arrière, porté de la main droite par A______ avec un objet métallique. À la suite de ce coup, il avait chuté et tapé l'arrière de sa tête sur la porte de la villa, puis s'était relevé et avait crié (cf. plainte pénale, p. 3, procès-verbal [pv] Ministère public [MP] du 10 octobre 2023, p. 7 et pv TP du 21 novembre 2024, p. 6).

Après avoir initialement décrit l'objet comme comportant deux pointes (cf. plainte pénale, p. 2), il a déclaré avoir vu A______ porteur d'un objet métallique mais ignorer "de quoi il s'agissait" car il avait du sang qui coulait sur son visage (cf. pv MP, p. 7). Par-devant le TP, C______ a, de nouveau, confirmé avoir été frappé par A______ avec une arme, un objet non identifié (pv TP, p. 6).

f.b.a. De son côté, A______ a confirmé qu'il était au téléphone avec la police, lorsque C______ – qu'il n'avait que croisé de manière fortuite par le passé – était arrivé, car E______ s'était mise en colère après avoir constaté qu'aucun fusible n'avait sauté (cf. pv police du 26 juillet 2023, p. 2, et pv MP, p. 2).

f.b.b. Dans un premier temps, il a expliqué que lorsqu'il était remonté au rez-de-chaussée, suivi par H______ et C______, la porte d'entrée était coincée avec le paillasson et il avait voulu l'enlever pour la fermer, mais en avait été empêché par H______. Il était alors sorti de la maison, suivi de très près par C______. Il s'était éloigné et, en se retournant, avait frappé C______ au visage d'un coup porté avec le poing fermé, lequel aurait atteint le front, sans qu'il soit en mesure de le confirmer avec certitude. Le coup était "parti tout seul". A______ affirmait ne pas avoir utilisé d'objet, tout en indiquant ne pas se rappeler si tel avait été le cas. Il précisait toutefois s'être fait mal au pouce en frappant C______. Selon ses dires, cet acte faisait suite à une provocation de C______ intervenue lorsqu'ils se trouvaient au sous-sol. Ce dernier, qui n'avait pas le droit d'être chez lui, jouait au garde du corps et l'avait "touché vers le visage en passant" (cf. pv police, p. 2-3).

f.b.c. Dans un deuxième temps, A______ a indiqué que C______, sitôt arrivé, avait commencé à donner des ordres à son épouse pour qu'elle ouvre la porte du garage. Il avait alors voulu rappeler la police, mais C______ l'en avait empêché en le suivant de très près dans le jardin et en le tirant par le col. C______ l'avait également insulté (cf. pv MP, p. 2). Il lui avait demandé de partir, mais C______ lui avait rétorqué qu'il n'était pas chez lui (cf. pv MP, p. 4).

Ces éléments ont été contestés par C______ (cf. pv MP, p. 7).

A______ a précisé que H______, qui le filmait, l'avait également tiré par le col et insulté. La porte d'entrée du jardin, coincée à l'aide d'un objet, n'était pas complètement fermée, de sorte qu'il avait réussi à sortir de la maison (cf. pv MP, p. 2). C'était à cet instant, alors que C______ "se trouvait dos à lui", qu'il "s'[était] retourné et a[vait] levé sa main droite, de bas en haut, avec le poing fermé au niveau du haut du corps" (cf. pv MP, p. 2), précisant ne pas avoir visé une partie du corps en particulier (cf. pv MP, p. 3). Il avait souffert d'une marque rouge au niveau du pouce droit qui était douloureux. Selon lui, il était possible qu'en frappant C______, ses ongles aient pénétré la peau de ce dernier. Il n'avait pas vu C______ le visage en sang. Après avoir donné le coup, il était choqué et s'était enfermé chez lui en attendant l'arrivée de la police. Il estimait que le coup asséné n'avait pas pu provoquer les lésions médicalement constatées le 26 juillet 2023 (cf. pv MP, p. 3-4).

f.b.d. Dans un troisième temps, si A______ a confirmé, par-devant le TP, ses précédentes déclarations – selon lesquelles il s'était emporté contre C______ qui s'était mis à donner des ordres à son épouse –, il a toutefois relaté que seule H______ l'avait tiré en arrière et que C______ l'avait "empêché de rentrer", lorsqu'il était remonté pour rappeler la police. Il a déclaré être sorti de la villa, suivi par C______. Une fois dans le jardin, il avait porté un unique coup de poing à C______ avec sa main droite, en utilisant la partie supérieure de son pouce, au niveau de l'os. Il était alors énervé et avait perdu son sang-froid (cf. pv TP, p. 5).

Il a persisté à contester avoir utilisé un objet pour frapper C______. Il n'avait pas d'explication quant à l'aspect net de la blessure. Cette dernière avait peut-être été causée par son coup de poing vu qu'il avait eu mal au pouce durant plusieurs jours. Il ne s'imaginait cependant pas que son geste ait pu causer une blessure. Il ne se rappelait d'ailleurs pas avoir vu C______ blessé au moment des faits. Ce dernier hurlait et lui bloquait le chemin, alors qu'il cherchait simplement à fuir, de peur, en rentrant chez lui pour attendre l'arrivée de la police (cf. pv TP, p. 4).

A______ avait eu l'impression que la venue de C______ était programmée depuis au moins trois jours. Il regrettait son geste et présentait des excuses à C______, qui n'y était pour rien et qui avait été utilisé "comme hameçon" par E______ (cf. pv TP, p. 5).

f.c. G______, qui se trouvait au garage au moment des faits et n'est remontée qu'en entendant des cris, a exposé que son mari lui avait rapporté que C______ l'avait poussé en premier. A______ ne semblait pas blessé, toutefois, il avait perdu un verre de ses lunettes. C______ présentait, quant à lui, un visage en sang. Elle n'avait pas vu d'objet dans les mains de son époux, ni qu'il s'en serait débarrassé, mais avait constaté qu'il tremblait en rentrant à leur domicile.

f.d. Confronté aux images de la vidéo "conflit 3" et aux captures d'écran (notamment la pièce A-19 dont il a confirmé qu'elle avait été prise à la suite du coup et sur laquelle on distingue, entre ses mains, un objet long et cylindrique de couleur jaune avec un bout métallique), A______, après avoir laissé entendre que l'objet visible pouvait être une clé, a finalement réfuté cette hypothèse, affirmant ne pas être en mesure de s'en souvenir. Il a précisé qu'il ne savait pas de quel objet – long et cylindrique – il s'agissait, mais il "pens[ait] qu'on p[ouvai]t le retrouver chez [lui] si besoin" (cf. pv police, p. 3). Il a, ensuite, avancé une nouvelle hypothèse selon laquelle l'objet pouvait être une torche bleue mesurant environ 15 cm (cf. pv MP, p. 3), avant d'expliquer, par-devant le TP, qu'il avait mentionné cette torche car il "pensait à ce moment-là que ce qu'[il] avai[t] dans la main était la torche qu'[il] utilis[ait] pour éclairer le garage" (cf. pv TP, p. 4).

Cutter :

g.a. La police s'est rendue, le même jour, soit le 26 juillet 2023, à 18h25, au domicile de A______, avec lui, afin de retrouver l'objet, visible sur la vidéo, susceptible d'avoir servi lors de l'agression. A______ a montré une salopette de travail, équipée de poches à outils, dans lesquelles la police a trouvé un objet jaune – un cutter – comportant des traces rouges. Le cutter a été saisi et placé en inventaire (cf. rapport d'arrestation, p. 4).

g.b. Si A______ a reconnu que cet objet lui appartenait et qu'il l'utilisait pour son travail, il a toujours contesté l'avoir eu entre les mains lors du coup porté au visage de C______ (cf. pv police, p. 4, pv MP, p. 3 et pv TP, p. 9). Interrogé sur la similitude entre le cutter et l'objet de la vidéo "conflit 3", il a souligné "qu'il y a[vait] beaucoup d'objets qui [pouvaient] correspondre à cet objet à son domicile" (cf. pv police, p. 4).

g.c. Selon le rapport d'analyses ADN du 27 septembre 2023 du Centre universitaire romand de médecine légale, aucune trace de matériel génétique n'a été retrouvée sur le cutter.

Lésions de la partie plaignante :

h.a. À la suite des faits, C______ a consulté divers médecins et a produit :

-       deux certificats médicaux du Dr K______ des 15 août 2023 et 14 août 2024 attestant de la présence de deux cicatrices au niveau des sourcils des deux côtés et de la persistance de celles-ci sur le long terme ;

-       un certificat médical du Dr L______ du 15 octobre 2023, mettant en évidence une cicatrice dans la partie glabellaire droite en forme de "S" d'environ 2 cm de longueur et de couleur rose clair pas douloureuse à la palpation, ainsi qu'une cicatrice perpendiculaire au niveau glabellaire gauche d'environ 2 cm rose non fibrotique et non douloureuse à la palpation. Il suggérait de traiter ces cicatrices avec des traitements de crème de silicone, ainsi que par des séances de laser CO2 fractionné. En tout état, une trace serait permanente dans la mesure où les cicatrices ne disparaîtraient pas ;

-       un devis non daté pour quatre séances de laser CO2 ;

-       un premier certificat médical du Dr M______ du 13 octobre 2023, indiquant que, depuis le 26 juillet 2023, C______ présentait des myodésopsies à l'œil droit, des phosphènes et une diplopie latérale. L'examen retrouvait un décollement postérieur du vitré et le praticien demandait un bilan orthoptique, son patient présentant par ailleurs une grande fatigabilité oculaire. Un second certificat médical du 6 septembre 2024, indiquant que depuis cet évènement, C______ ressentait une baisse de la vision, des impressions de vision trouble, ainsi que des céphalées invalidantes car hebdomadaires.

h.b. C______ a aussi indiqué avoir des douleurs partout, des maux de tête, des troubles de la vision, ainsi que des caillots de sang qui coulaient dans sa gorge. Il prenait des antidouleurs pour ses migraines, des médicaments pour sa vue et appliquait quotidiennement deux crèmes pour ses cicatrices, alors qu'avant les faits, il n'avait aucun problème de santé de ce type (cf. pv TP, p. 6). De plus, il était fortement traumatisé par cette agression. Il avait peur que A______ s'en prenne à lui et à sa famille (cf. plainte pénale, p. 3). Il se sentait en insécurité (cf. pv TP, p.6). Dans le cadre de son métier d'informaticien, il était amené à rencontrer beaucoup de personnes qui fixaient son front. Il ne savait pas ce qu'elles pensaient – certainement qu'il ressemblait à un boxeur ou à un bagarreur, ce qu'il n'était pas du tout (cf. pv TP, p. 6).

h.c. Des photographies de ses cicatrices, prises lors de l'audience au MP du 10 octobre 2023, ont été versées à la procédure (cf. pièces C-42 à C-44).

i. A______ a produit une expertise privée du Dr N______ du 20 novembre 2024, se prononçant sur la base d'une photographie. Les cicatrices, bien que définitives, ne pouvaient être qualifiées de défiguration dans la mesure où elles se situaient dans une zone anatomique (la glabelle) qui était soumise à l'action musculaire lors des expressions faciales. Les cicatrices allaient encore s'atténuer, avec le temps, sans toutefois disparaître. Il existait des traitements possibles pour les estomper comme le laser ablatif ou le micro-needling. Elles devaient être traitées par l'application de silicone (et d'une protection solaire) pendant plusieurs mois. Selon ce praticien, les lésions cutanées, compte tenu de leur localisation, n'avaient pas d'impact sur la vision ni n'entrainaient une gêne durable sur l'expression du visage.

C. a. Diverses réquisitions de preuves formulées par l'appelant ont été rejetées par la direction de la procédure et l'appelant a renoncé à requérir l'audition d'un témoin de moralité. Dès lors, la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.

Le TP avait établi les faits pertinents de manière incomplète, erronée et arbitraire, en violation du principe de la présomption d'innocence, en retenant qu'il avait usé d'un cutter pour porter un coup à C______. Sous l'angle de l'acte d'accusation, si le lien entre le cutter et l'infraction "s'effondrait", il n'était plus possible de le condamner. La quotité de la peine devait en toute hypothèse être diminuée pour tenir compte de sa détresse profonde et de son repentir sincère. La confiscation et la destruction du cutter violaient la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire. L'indemnité pour tort moral chiffrée à CHF 8'000.- était en toute hypothèse injustifiée.

Dans sa réponse sur appel joint, il conclut, subsidiairement, à la fixation d'une indemnité pour tort moral n'excédant pas CHF 1'000.-.

c. C______ persiste lui aussi dans les conclusions de son appel joint.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et s'en remet à l'appréciation de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) sur l'appel joint.

e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. a. A______ est né le ______ 1980 à O______ au Maroc. Il est binational, marocain et suisse. Il est marié et père d'un fils âgé de 18 ans. Il travaille en tant que marchand de voitures, ainsi que tôlier à raison de 50%, pour un salaire mensuel net compris entre CHF 1'000.- et CHF 1'700.-. Son épouse perçoit une rente d'invalidité d'environ CHF 2'000.- nets par mois. Il ne paye pas de loyer car son épouse est propriétaire de la maison avec son frère. Les primes d'assurance-maladie de la famille s'élèvent à CHF 1'600.- mensuels.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 41 heures et cinq minutes d'activité, dont six heures et 45 minutes d'activité du chef d'étude et 34 heures et 20 minutes d'activité du stagiaire.

En première instance, il a été indemnisé pour 45 heures et 10 minutes d'activité.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 14 heures et 25 minutes d'activité, dont six heures d'activité du chef d'étude et huit heures et 25 minutes d'activité du collaborateur.

En première instance, il a été indemnisé pour 14 heures et 55 minutes d'activités.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge d'avoir "substitu[é] un autre objet" au cutter "pour justifier une condamnation", ce qui contrevenait au principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation.

L'art. 9 CPP, lequel consacre la maxime d'accusation, prévoit qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation, qui doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP), contient les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le Ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ;
143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3). D'éventuelles imprécisions n'ont pas d'importance à l'aune de la maxime d'accusation dans la mesure où le prévenu peut comprendre clairement quel état de faits lui est reproché (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.2). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend ainsi des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1).

2.2. En l'occurrence, il faut tout d'abord relever que, contrairement à ce que l'appelant affirme, le premier juge n'a pas écarté l'utilisation du cutter, expliquant que l'absence de matériel génétique exploitable "n'exclu[ai]t pas pour autant l'usage de ce cutter dans le cadre des faits, sans compter qu'il rest[ait] aussi possible qu'un autre objet contondant, qui n'a[vait] pas été retrouvé, ait été employé, au vu des blessures susmentionnées et de la vidéo produite" (cf. jugement TP, p. 13). Le premier juge est, par ailleurs, resté dans le cadre posé par l'acte d'accusation, lequel contient non seulement les faits correspondant à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée (répondant de cette manière aux exigences de l'art. 325 al. 1 CPP), mais également la mention d'un "objet contondant". Dès lors que l'appelant ne pouvait avoir de doutes sur le comportement qui lui était reproché et pouvait se défendre utilement – peu importe l'objet précisément utilisé –, le grief tiré d'une violation de la maxime accusatoire est infondé.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux‑ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

3.2.1. En l'espèce, il est établi, sur la base des déclarations concordantes des parties sur ce point, que le 26 juillet 2023 vers 08h00, l'appelant a porté un coup à l'appelant joint.

3.2.2. Les déclarations des parties divergent quant à la description des circonstances de l'agression, l'élément utilisé et les lésions entraînées.

Si l'appelant joint a réfuté toute forme de provocation, l'appelant a, quant à lui, rapporté avoir été "touché vers le visage". L'appelant a, par la suite, accentué ses propos en indiquant que l'appelant joint avait commencé à donner des ordres à son épouse, l'avait tiré par le col et l'avait insulté, avant d'atténuer ses déclarations en ne mentionnant ni insultes ni une quelconque forme de violence physique de la part de l'appelant joint devant le premier juge. Il ne saurait, dans ces circonstances, être retenu à l'encontre de l'appelant joint une quelconque attitude agressive.

Tandis que l'appelant joint a, par ailleurs, soutenu que le coup avait été infligé depuis l'arrière, l'appelant a, quant à lui, affirmé avoir été suivi par l'appelant joint, s'être retourné et lui avoir donné un coup de poing. Il a, ensuite, relaté, de manière incohérente, que l'appelant joint "se trouvait dos à lui".

Alors que l'appelant avait initialement admis avoir asséné un coup au visage de l'appelant joint, il a, par la suite, adapté son récit en expliquant avoir dirigé son coup sur le "haut du corps" (cf. pv MP, p. 2), prétextant ne pas avoir visé une partie du corps en particulier (cf. pv MP, p. 3).

Outre ces variations, la version de l'appelant diffère également de celle de l'appelant joint en ce que le premier a contesté avoir utilisé un objet dans le cadre de l'altercation, invoquant à l'appui de ses dires une supposée marque rouge à son pouce droit. Or, contrairement à ce qu'il affirme, une telle marque n'a jamais été constatée par la police. Par un exposé dénué de vraisemblance, il a réfuté l'utilisation d'un objet, reconnaissant néanmoins ne pas s'en souvenir. Afin de corroborer sa version des faits, l'appelant a aussi émis l'hypothèse que ses ongles avaient pénétré la peau de l'appelant, considérant toutefois que les blessures occasionnées ne pouvaient pas être provoquées par son coup. Enfin, tant H______ que G______ ont confirmé avoir vu C______ le visage ensanglanté. Il n'est de surcroît pas possible que l'appelant ne s'en soit pas aperçu, quoi qu'il prétende. Il est en effet directement en face du blessé sur la vidéo figurant au dossier.

3.2.3. Sa version des faits est contredite tant par les déclarations de l'appelant joint que par les éléments matériels au dossier.

Les déclarations de l'appelant joint ont été constantes et cohérentes, depuis le début de la procédure. Il a toujours soutenu avoir reçu, depuis l'arrière, un violent coup de la main droite de l'appelant au niveau de son front au moyen d'un objet métallique. S'il a, dans un premier temps, indiqué que cet objet disposait de deux pointes, avant de ne pouvoir l'identifier, il a justifié cette divergence de récit par le fait qu'il avait du sang qui coulait sur son visage.

Au-delà de la crédibilité des déclarations de l'appelant joint, des preuves matérielles au dossier corroborent sa version des faits quant à l'utilisation d'un objet, notamment la vidéo "conflit 3" et les captures d'écran qui en découlent (l'appelant ayant confirmé que la capture d'écran en pièce A-19, sur laquelle on le voit tenir un objet, a été réalisée à la suite du coup). Si l'appelant a, d'abord, expliqué qu'il s'agissait peut-être d'une clé, pour ensuite exposer qu'il avait possiblement une torche bleue mesurant 15 cm entre les mains, il semble s'être ravisé devant le premier juge. A défaut d'aveux et quand bien même "l'objet visible sur la vidéo produite par Mme H______ n'a jamais pu être formellement identifié comme étant un cutter" (cf. mémoire d'appel, p. 14 § 48), il n'en demeure pas moins que l'appelant tenait un objet. Quel que soit ce dernier – étant précisé que le premier juge a relevé qu'il était possible qu'un autre objet contondant, qui n'avait pas été retrouvé, ait été employé (cf. jugement, p.13) –, la problématique principale demeure l'éventuel usage d'un objet, lequel est corroboré par les images de la vidéo "conflit 3". Ainsi, le fait qu'il n'ait pas été retrouvé de traces génétiques sur le cutter saisi, qu'aucun témoin n'ait vu de cutter après l'altercation ou encore que la blessure subie ne "présente[rait] pas les caractéristiques typiques d'un coup porté avec un cutter" (cf. mémoire d'appel, p. 17 § 66) (affirmation nullement appuyée par un élément au dossier), n'est pas relevant. Par ailleurs, l'appelant joint a présenté deux plaies ouvertes au front – pour lesquelles l'appelant n'avait pas d'explication à fournir au premier juge quant à leur aspect net –, compatibles avec un coup reçu au moyen d'un objet inconnu selon le constat de lésions traumatiques du 26 juillet 2023. Les blessures subies par l'appelant joint, soit une plaie au-dessus de l'arcade sourcilière droite triangulaire d'environ 5 cm et une plaie au-dessus de l'arcade sourcilière gauche d'environ 3 cm, ayant nécessité 14 points de suture, ne peuvent pas être raisonnablement mises en relation avec un simple coup de poing – même à supposer l'intervention d'ongles – encore moins avec une phalange ou le dos d'un pouce.

Il résulte donc, tant des images de la vidéo "conflit 3" que du constat de lésions traumatiques du 26 juillet 2023, que l'appelant a utilisé un objet pour porter le coup à l'appelant joint.

3.2.4. La CPAR retient ainsi que vers 08h00, l'appelant joint, remontant du garage de la maison, a reçu un coup, par l'arrière, au niveau du front avec un objet contondant, de la main droite de l'appelant, occasionnant les lésions décrites dans le constat médical du même jour.

4. Reste à qualifier juridiquement les agissements de l'appelant.

4.1.1. L'art. 122 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023, réprime notamment le comportement de quiconque, intentionnellement : mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une manière grave et permanente (let. b), ou encore fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

4.1.2. Selon la casuistique relative à la défiguration, une cicatrice qui a bien cicatrisé mais qui reste encore visible, résultant d'une coupure s'étendant de la commissure des lèvres à la base de l'oreille avec une légère altération de l'expression du visage lors du rire, constitue une défiguration grave et durable au sens de l'art. 122 CP
(ATF 115 IV 17 consid. 2b). Tel est également le cas d'une longue cicatrice qui s'étend du coin gauche de la bouche jusqu'à la région du cou, sous l'oreille gauche, cicatrisée mais toujours visible après cinq ans, une fois les traitements de chirurgie esthétique terminés (arrêt 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.3). Peuvent également être assimilées à une défiguration des lésions manifestes de la peau du visage et du cou qui subsistent plus de six ans après une intervention de chirurgie esthétique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2 ; 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 5.3).

4.1.3. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples).

4.2.1. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; 133 IV 222 consid. 5.3 ; 133 IV 1 consid. 4.1 ; 130 IV 58 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.2).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).

4.2.2. Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).

La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).

4.3.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2).

4.3.2. Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. Peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3 ; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad art. 122 N 15 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 122).

4.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

4.4.2. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; 101 IV 285). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).

La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n. 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84).

En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b).

4.5. En l'espèce, les lésions objectivement subies par l'appelant joint correspondent à des lésions corporelles simples (cicatrices permanentes ne revêtant pas un caractère disgracieux au point de le défigurer et ne modifiant pas l'expression du visage). L'impression d'ensemble résultant des clichés n'est pas celle d'un visage fortement abimé ou défiguré, d'autant que les cicatrices se situent dans une zone anatomique soumise aux rides glabellaires. Les cicatrices de l'appelant joint, sans douter de l’impact qu’elles ont pour lui, n'atteignent néanmoins pas la gravité des cas mentionnés par la jurisprudence, étant au surplus relevé que l'incapacité de travail subie n'a été que de courte durée. Le fait de porter un coup au moyen d'un objet contondant au visage est toutefois susceptible d'entraîner de graves lésions, même si celles-ci ne se sont pas réalisées. Il convient dès lors de déterminer si l'appelant avait la volonté de causer des lésions plus importantes, à tout le moins, par dol éventuel, auquel cas la tentative de lésions corporelles graves primerait, en application de la jurisprudence, sur la qualification de lésions corporelles simples qualifiées.

En portant un coup au visage de l'appelant joint au moyen d'un objet contondant, l'appelant a envisagé de le défigurer, ce qu'il a accepté. Le résultat ne s'est certes pas produit, seules des cicatrices disgracieuses étant à déplorer, mais l'appelant a néanmoins accepté qu'il pouvait survenir tant la dangerosité du geste adopté (coup porté avec un objet contondant), la partie du corps visée (les blessures sont localisées au front, proches notamment d'organes importants comme les yeux) et la probabilité que le résultat se réalise étaient grands en l’occurrence. Toute personne placée dans une situation similaire pouvait d'ailleurs se rendre compte des lésions corporelles graves susceptibles de se produire d'un coup asséné avec un objet contondant. Les faits doivent ainsi être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 cum 122 CP.

4.6. Partant, la condamnation de l'appelant pour tentative de lésions corporelles graves par le TP ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmée.

5. 5.1. L'infraction de lésions corporelles graves est punie d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.3.1. Le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP).

Il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale ; le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de cette disposition. Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut en outre être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.2).

5.3.2. Le juge peut également atténuer la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi (art. 48 let. c CP).

L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 147 IV 249 consid. 2.2 ;
119 IV 202 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.1). Cet état doit être rendu excusable par les circonstances. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état. Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 ; 147 IV 249 consid. 2.2 ; arrêt 6B_443/2020 précité).

Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait, et qui est rendu excusable par les circonstances. Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état
(ATF 147 IV 249 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1317/2022, 6B_1348/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2 ; 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.3).

5.3.3. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge peut aussi atténuer la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1).

5.4. Enfin, en cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). S'il n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2).

5.5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1).

5.5.2. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

5.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 CP).

5.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'un individu qu'il avait simplement croisé auparavant. Il n'a pas hésité à le frapper au visage avec un objet.

Sa collaboration à la procédure est mauvaise. S'il a concédé avoir eu une altercation physique avec l'appelant joint, il a toujours contesté avoir utilisé un objet contondant, même mis face aux images vidéo ou au constat de lésions traumatiques. Il a toujours tenté de minimiser sa responsabilité dans les faits litigieux, allant jusqu'à invoquer une planification de la venue de l'appelant joint trois jours avant l'évènement incriminé, lequel aurait été utilisé comme un "hameçon".

Bien qu'ayant exprimé des regrets vis-à-vis de l'appelant joint, sa prise de conscience est inexistante puisqu'il persiste, en appel, encore à contester les faits.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, bien qu'il soit impliqué dans un conflit de voisinage avec sa belle-mère, étant relevé que l'appelant joint n'est pas concerné par ce différend.

L'appelant n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

5.8. Aucun motif d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP n'entre en revanche en ligne de compte.

5.8.1. Si la CPAR ne doute pas que l'appelant a été affecté par le conflit qui l'oppose à sa belle-mère, il n'apparaît pas qu'il se trouvait dans une détresse telle qu'elle l'obligeait à transgresser la loi pénale, sans compter qu'il pouvait simplement rentrer chez lui dans l'attente de l'intervention de la police. Au demeurant, il y a disproportion entre les motifs allégués (provocation, détresse morale) qui l'ont conduit à agir de la sorte et l'importance du bien juridique lésé, étant relevé qu'il n'est pas établi que le plaignant aurait adopté une "attitude intrusive" et donné des ordres à l'épouse de l'appelant, le contraire semblant plutôt ressortir de la vidéo (présence dans la maison quelques secondes avant l'altercation, supra d.b.).

5.8.2. L'appelant ne saurait être mis au bénéfice de l'atténuante de l'émotion violente. Le comportement de l'appelant joint n'était en effet certainement pas propre à causer une émotion telle que la réaction colérique de l'appelant serait compréhensible. Il en va de même pour le profond désarroi, puisque, quand bien même un conflit l'opposait à sa belle-famille voisine, rien, dans l'attitude de celle-ci le jour des faits, ne justifiait qu'il s'en prenne à l'intégrité physique d'un tiers, fût-il une connaissance de ses voisines.

5.8.3. Pour ce qui est du repentir sincère, l'on ne voit pas par quel acte l'appelant l'aurait manifesté, de sorte que les conditions de l'art. 48 let. d CP ne sont pas réalisées.

5.8.4. Aucune des autres circonstances prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée.

5.9. Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu de l'infraction pour laquelle l'appelant est reconnu coupable, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, étant précisé qu'une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée étant donné les ressources limitées de l'appelant.

L'infraction en étant toutefois restée au stade de la tentative, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de neuf mois est juste et adéquate.

L'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées (art. 42 al. 1 CP), est acquis au prévenu (art. 391 al. 2 CPP).

La durée du délai d'épreuve de deux ans, que l'appelant ne conteste au surplus pas et dont la durée correspond au minimum légal, est adéquate et sera également confirmée (art. 44 CP).

L'appelant a subi deux jours de détention avant jugement qui seront déduits de la peine (art. 51 CP).

Le jugement de première instance sera ainsi modifié.

6. L'appelant fait encore grief au TP d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation sous l'angle d'une violation de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire en relation avec la confiscation et la destruction du cutter. Ce faisant, l'appelant ne prend aucune conclusion formelle en restitution de cet objet, de sorte que la CPAR n'entrera pas en matière sur son grief. La confiscation et la destruction de cet objet dangereux, en tout état justifiées, seront confirmées.

7. 7.1.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 CPP).

7.1.2. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4).

L'art. 126 al. 3 CPP autorise cependant le juge, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement dans leur principe et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Le travail disproportionné s'entend en termes d'administration des preuves et non pas de qualification juridique. Tel est le cas, par exemple, lorsque de longues expertises sont nécessaires pour chiffrer le montant du dommage en cas de lésions corporelles ou que le processus de guérison n'est pas achevé, ou encore lorsqu'il se pourrait que le dommage corporel subi laisse des séquelles (ATF 122 IV 37 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1154).

7.1.3. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3 ; 143 IV 495 consid. 2.2.4).

7.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).

7.1.5. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a notamment octroyé une indemnité de :

- CHF 4'000.- pour un homme ayant été victime d'un coup de couteau à l'arrière du bras gauche et de multiples coups de chaîne en métal sur la tête et ayant subi de nombreuses lésions, dont deux plaies à bords nets à l'arrière du bras gauche, ce qui a laissé une cicatrice. Il avait été acheminé à l'hôpital en urgence, où il avait subi une opération et été hospitalisé deux jours. Il avait été mis en arrêt de travail durant deux semaines. Il présentait encore des séquelles psychologiques huit mois après les faits (AARP/122/2024 du 27 mars 2024 consid. 2.4.2) ;

- CHF 5'000.- (avant réduction pour faute concomitante) à un homme ayant reçu
cinq coups de couteau portés dans la région dorsale et de l'épaule, ayant nécessité une opération dans la nuit et une hospitalisation de deux jours, sans mise en danger concrète de la vie au vu de sa prise en charge rapide. Outre ses allégations, il ne démontrait pas de souffrance psychologique ou la persistance de ses symptômes (AARP/122/2025 du 19 mars 2025 consid. 6.8.3.1) ;

- CHF 8'000.- à un homme "défiguré", présentant trois cicatrices au visage, permanentes selon les médecins et des séquelles psychologiques (état de stress post-traumatique, troubles du sommeil et de l'alimentation, anxiété accrue et épuisement émotionnel ainsi que physique généralisé), mais dont la prise en charge avait été courte et qui résidait au Maroc (AARP/154/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.6) ;

- CHF 8'000.- à un homme dont le visage a été balafré, qui supportait si mal son état qu'il avait un certain temps laissé pousser sa barbe pour tenter de dissimuler sa cicatrice, et dont l'expression avait été affectée, son œil "tombant" d'où un air fatigué, voire triste (AARP/469/2016 du 30 septembre 2016 consid 4.2).

7.2. En l'espèce, tout comme le premier juge, la CPAR considère qu'elle est à même de statuer, en l'état du dossier, sans renvoyer le plaignant à agir par la voie civile.

7.2.1. L'appelant joint a été atteint au visage et, même s'il n'a pas subi une défiguration, les cicatrices ne disparaîtront pas, quand bien même elles pourraient s'atténuer. Cela suffit à justifier le principe d'une indemnité, le fait que ces cicatrices sont situées dans "une zone naturellement marquée par des plis cutanés (rides du lion), ce qui atténue fortement leur visibilité" (cf. mémoire d'appel, p. 25 § 112) ne suffisant pas à l'exclure, d'autant que, comme l'admet l'appelant, une année après l'évènement, sa victime présente encore lesdites cicatrices.

Ce n'est pas parce qu'aucun organe vital n'est touché, sans perte fonctionnelle ni incapacité de travail durable, que l'indemnité pour tort moral devrait être refusée.

De même, l'absence de préméditation, les regrets et la coopération avec les autorités – selon les dires de l’appelant – (cf. mémoire de réponse, p. 6), ne sauraient plaider contre l'existence de circonstances justifiant une telle réparation.

7.2.2. L'appelant joint considère la somme de CHF 8'000.- allouée comme trop faible. Sans que ses souffrances soient remises en cause, il faut déjà relever que ses cicatrices sont moins importantes que dans les cas jurisprudentiels cités (cf. consid. 7.1.5 supra) qui se sont vus allouer le même montant, puisque, bien que visibles, elles ne le défigurent pas et que rien n’indique qu'elles ne lui permettent pas de mener une vie normale, ou qu'elles constitueraient un handicap objectif.

Pour le surplus, le certificat médical du 6 septembre 2024 ne permet pas d'établir un lien de causalité entre, d'une part, les troubles ophtalmologiques et les céphalées invalidantes et, d'autre part, l'évènement incriminé, ce certificat semblant se fonder sur les seules affirmations de l'appelant joint et non sur des constatations médicales. Le fait que le certificat médical du 13 octobre 2023, faisant état de troubles de la vision, a été établi quelques semaines après l'agression n'y change rien.

Les douleurs hebdomadaires avec prises de médicaments antidouleurs ne sont pas non plus établies par avis médical. Il en est de même de la formation de caillots de sang.

L’existence d'une frayeur est plausible, mais elle ne saurait être aussi importante que l’appelant joint le laisse entendre ("retentissement psychologique marqué" [cf. son mémoire de réponse, p. 8]). Il n’a en effet consulté aucun spécialiste à la suite de cet évènement. Aucun élément n'étaye par ailleurs les craintes de représailles qu'il a exprimées.

7.3. Au vu de qui précède, une indemnité de CHF 7'000.- apparaît justifiée et prend en compte de manière adéquate les souffrances endurées par le plaignant, son incapacité de travail de courte durée et, surtout, les cicatrices qui marquent la partie supérieure de son visage de façon permanente sans que cela ne constitue une défiguration.

Partant, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante CHF 7'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 28 juillet 2023.

8. En définitive, l'appel principal sera partiellement admis et l'appel joint rejeté.

9. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera 60% des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'État, l'appelant joint plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 136 al. 2 let. b CPP).

Nonobstant l'admission partielle de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. En effet, la culpabilité de l'appelant est confirmée.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). Il doit en particulier établir que la procédure a généré une correspondance et un nombre de téléphones particulièrement importants susceptibles d'excéder les heures de travail admises par l'autorité. En règle générale, il suffit que la somme allouée couvre les frais concrètement encourus, ainsi que le temps consacré à cette activité. L'autorité peut ainsi s'éloigner, sans arbitraire, du taux de 20% pour l'indemnisation forfaitaire, dans la mesure où les frais et l'activité sont couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; ACPR/481/2024 consid. 4.1.2 ; ACPR/149/2024 consid. 3.3.2 ; ACPR/776/2022 consid. 2.4 ; ACPR/896/2021 consid. 4.1).

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (arrêt AARP/23/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.1.2).

10.3. En l'occurrence, il sied de retrancher de l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant la durée de 20 minutes consacrée à l'analyse du jugement, de même que le travail sur la déclaration d'appel, laquelle n'a pas à être motivée (six heures et 43 minutes) ou l'examen de la déclaration d'appel joint (30 minutes), dites prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse, ainsi que le temps consacré à la rédaction de courriels (30 minutes), à la rédaction de courriers et à leur prise de connaissance (deux heures), à l'examen de courriers (15 minutes) ou de déterminations (six minutes) ou encore à la "revue" de ces derniers (30 minutes).

Il sera également relevé qu'il ne revient pas à l'État d'assumer l'éventuelle charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, de sorte que la recherche juridique menée ne sera de toute façon pas couverte par le forfait (54 minutes), de même que les discussions internes (24 minutes) et la "revue" du projet de mémoire de réponse (40 minutes) par le chef d'étude.

Le temps de 23 heures (20 heures d'activité de la stagiaire et trois heures du chef d'étude) facturé pour la rédaction de l'appel motivé apparaît excessif, bien que le mémoire fasse 26 pages, étant précisé qu'il comporte notamment sept pages de rappel de faits dans un dossier qui ne comporte pas une grande complexité juridique. Cette activité sera dès lors ramenée à 15 heures d'activité de la stagiaire.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'528.60, correspondant à trois heures et 20 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 666.65) et 20 heures et 55 minutes à celui de CHF 110.- (CHF 2'300.80), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 296.75), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 264.40).

10.4. L'état de frais du conseil juridique gratuit de l'appelant joint appelle également des ajustements. 

De manière générale, la prise de connaissance d'actes de procédure (45 minutes) est couverte par le forfait, de même que la rédaction de la déclaration d'appel joint (deux heures et 20 minutes).

S'agissant de l'état de frais produit, il n'est pas démontré que le dossier aurait été particulièrement complexe ou volumineux, au point de justifier de s'écarter du forfait s'agissant des appels, courriels et courriers. Il n'est, par ailleurs, pas indiqué en quoi le mandat sortirait de l'ordinaire, justifiant une activité de cinq heures et 15 minutes pour un chef d'étude et 40 minutes pour un collaborateur. Une telle activité sera écartée, étant d'ailleurs relevé que l'activité consacrée à la correspondance est quasiment aussi volumineuse que celle consacrée à la procédure (45 minutes pour le chef d'étude et sept heures et 45 minutes pour le collaborateur), ce qui est disproportionné.

Les heures retenues seront calculées au tarif du chef d'étude.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'405.30, correspondant à cinq heures et 25 minutes au tarif de 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20%, l'activité globale déployée ne dépassant pas 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 105.30).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par C______ contre le jugement JTDP/1525/2024 rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16262/2023.

Admet partiellement l'appel principal et rejette l'appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du cutter figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42314420230726 (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'228.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 7'292.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'233.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'215.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Met 60% de ces frais, soit CHF 1'329.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 3'528.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'405.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Service des contraventions.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'228.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'215.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'443.00