Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/311/2023 du 23.08.2023 sur JTDP/1406/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/8503/2018 AARP/311/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 août 2023 |
Entre
A______, domicilié c/o M. B______, ______, comparant par Me C______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants,
intimés sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1406/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate,
intimée,
appelante sur appel joint,
et
F______, G______ et H______, parties plaignantes, comparant par leur curateur Me I______, avocat,
FONDATION J______, K______ [foyer], partie plaignante,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement JTDP/1406/2022 du 14 novembre 2022 par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté le premier des faits décrits sous chiffres 1.3.1 et 1.4.2 de l'acte d'accusation mais l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 du code pénal [CP]), de contrainte (art. 181 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 CP), peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 et 44 CP), ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Le TP a ordonné le maintien des mesures de substitution ordonnées le 11 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'à l'entrée en force de son jugement (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) et condamné A______ à payer, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 du code des obligations [CO]), CHF 1000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à D______, CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à F______ CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à G______ et CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à H______.
A______ (ci-après aussi désigné « l’appelant ») entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions de lésions corporelles simples, menaces et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et au prononcé d’une peine pécuniaire assortie d’un sursis complet, subsidiairement au prononcé d’une peine plus clémente.
Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de 21 mois assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de cinq ans et à une amende de CHF 2'000.- ainsi qu’à l’expulsion du prévenu pour une durée de cinq ans avec inscription de la mesure au SIS.
b. Dans le délai légal, D______ (née D______ [nom de jeune fille], anciennement D______ [patronyme de A______] ; ci-après désignée avec le nom porté au moment des faits relatés) forme un appel joint, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de contrainte en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation et condamné à lui verser une indemnité de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral.
c. Selon l'acte d'accusation du 9 septembre 2022, les faits suivants, commis à Genève, sont encore reprochés à l’appelant :
1.1. Le 8 mars 2018, au domicile familial sis chemin 1______ no. ______, A______ a saisi par les cheveux sa fille G______, née le ______ 2009, et l'a fait tomber au sol avant de la frapper avec le câble du chargeur du téléphone portable, au prétexte que cette dernière ne voulait pas lire le coran. Il lui a occasionné les blessures suivantes : une lésion érythémateuse en région para-vertébrale de trois cm de diamètre, deux lésions de griffures de trois cm chacune, un hématome de quatre cm de diamètre au niveau du genou droit, un hématome circulaire d’un cm de diamètre au niveau de la cuisse droite.
1.2. Dans les mêmes circonstances, il a asséné un coup au visage de son épouse, D______, alors que cette dernière s'était interposée entre lui et leur fille G______. Il a occasionné à son épouse un fort saignement de la bouche, ainsi qu'un hématome de 2 cm de diamètre au niveau du côté droit des lèvres supérieure et inférieure.
1.3. Depuis une date indéterminée en 2010, jusqu'au mois de septembre 2018, A______ a restreint la liberté d'action de son épouse, D______, en confisquant son téléphone portable, en contrôlant ses communications, ses déplacements, ses relations, ainsi qu'en limitant les contacts avec sa famille et en l'empêchant d'être suivie par un médecin traitant.
1.4.1. En septembre 2018, à la sortie des locaux du Service de protection des mineurs (ci‑après SPMi), après le placement en foyer de leurs enfants le 13 septembre 2018, A______ a menacé son épouse, D______, de la jeter par la fenêtre si elle retournait dans l'appartement familial, l'effrayant de la sorte.
1.5. Le 21 septembre 2020, lors d'un entretien téléphonique avec Mme L______, intervenante en protection de l'Enfant au SPMi, A______ a menacé de venir mettre une bombe au foyer K______ si on ne lui permettait pas de voir ses enfants ce week-end-là, alors que ce n'était pas prévu, entravant et rendant de la sorte plus difficile l'accomplissement de la mission d'une intervenante en protection de l'enfance.
d. Le verdict de culpabilité du TP pour les faits suivants, au sujet desquels il est renvoyé, pour le détail, au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP), n’est pas contesté.
1.3.2. Le 8 mars 2018, au domicile familial, A______ a contraint son épouse D______ à se rendre dans la chambre à coucher avec leurs trois enfants, F______ née le ______ 2007, G______ née le ______ 2009 et H______ né le ______ 2013, en menaçant D______ de recevoir d'autres coups si elle n'obéissait pas.
1.6. Les 17 février, 12 et 17 mars 2021, il a pénétré sans droit dans les locaux du foyer K______ [où ses enfants étaient placés], alors qu'il savait qu'il lui était interdit d'y pénétrer et que, par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du 8 mars 2021, il lui avait été fait interdiction, sous la menace de l'art. 292 CP, d'approcher ses enfants à moins de 200 mètres.
1.7.3. et 1.7.4. Les 17 avril et 16 mai 2021, il s'est rendu au domicile de son ex-femme où se trouvaient leurs trois enfants, violant ainsi la décision susmentionnée.
1.8. Depuis une date indéterminée, jusqu'au mois de mai 2021, il a adopté un comportement propre à mettre en danger le développement psychique de ses trois enfants, F______, G______ et H______, étant précisé qu'en raison de ce comportement, F______, G______ et H______ ont souffert d'un fort conflit de loyauté ; F______ a souffert de troubles émotionnels de l'enfance, d'angoisses dépressives d'abandon et de perte, avec un fond d'anxiété anticipatoire. G______ a présenté des troubles mixtes des conduites et des émotions, un vécu traumatique avec des images parentales déficitaires, des angoisses d'abandon et de perte ainsi qu'une anxiété de fond. Enfin, H______ a souffert de troubles émotionnels de l'enfance, de troubles réactionnels de l'attachement de l'enfance et d'une perturbation émotionnelle avec une agitation psychomotrice importante.
B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et D______ se sont mariés le ______ 2006. Trois enfants, F______, née le ______ 2007, G______, née le ______ 2009 et H______, né le ______ 2013, sont issus de leur union. Leur divorce a été prononcé le ______ août 2021.
Faits du 8 mars 2018
b. Le 16 mars 2018, le Service de protection des mineurs (SPMi) a dénoncé des faits de maltraitance physique et psychologique envers G______ et D______ à la suite d'un signalement du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSJ). Selon le constat médical du 9 mars 2018 de ce service, G______ avait rapporté que la veille son père lui avait demandé, ainsi qu'à son frère et à sa sœur, de lire le Coran. Tandis qu'elle se dirigeait vers les toilettes au lieu d'obtempérer, son père l'avait poussée dans sa chambre, la faisant tomber au sol. Il lui avait tiré les cheveux et l'avait ensuite battue avec un câble de téléphone. Son frère et sa sœur criaient et pleuraient. Puis, son père avait pris un téléphone et le lui avait lancé contre le genou très fortement. En voulant s'interposer, sa mère avait reçu un coup sur la bouche, ce qui l'avait fait beaucoup saigner.
G______ présentait les lésions décrites dans l’acte d’accusation, corroborant ses dires selon le certificat établi. Quatre photographies y sont annexées, où figurent ces lésions.
Le SSJ a également établi le 9 mars 2018 un certificat concernant F______ rapportant les propos de celle-ci. La veille, leur père leur avait demandé de lire le Coran. Comme ils étaient fatigués, ils s'étaient montrés réticents et il les avait alors poussés dans leur chambre, faisant tomber G______ et H______ par terre. Il n'arrêtait pas de les taper avec la main et le câble du téléphone. Lorsque leur mère était venue pour les protéger, elle avait reçu un coup sur la bouche qui l'avait beaucoup fait saigner. G______ et H______ criaient et pleuraient. Son père avait jeté son téléphone ainsi que celui de G______ par terre très violemment.
b. D______ a déposé plainte en lien avec ces faits le 22 mars 2018.
Selon elle, le 8 mars 2018, A______ avait tiré les cheveux de G______ en raison du refus de celle-ci de lire le Coran. Elle s'était interposée pour protéger sa fille et il lui avait asséné un coup au visage, ce qui lui avait causé une grosse bosse et l'avait fait saigner. Après lui avoir asséné ce coup, il lui avait dit d'aller dans la chambre où il avait ensuite tiré les enfants (C-1 ss). Elle a produit un constat d'agression attestant des lésions décrites dans l’acte d’accusation, lesquelles ont été constatées par un intervenant du SPMi le 16 mars 2018 (C-8, C-12).
c. Les deux filles du couple ont été auditionnées selon le protocole EVIG (enfant victime d’infraction grave).
c.a. Selon G______, lorsque son père était rentré du travail, il avait souhaité qu'elle lût un livre avec lui, mais comme elle était partie aux toilettes, il s'était énervé et avait commencé à la frapper ainsi que son frère et sa sœur. Il l'avait attrapée par les cheveux, l'avait fait tomber par terre et l'avait frappée fortement avec un câble de chargeur de téléphone. Il avait ensuite donné un coup de poing sur la lèvre de sa mère, qui s'était interposée, ce qui l'avait fait saigner. Tout le monde pleurait. Il avait ensuite lancé un téléphone sur elle (G______) lui causant ainsi un bleu au pied. Puis, il avait tapé sa sœur et son frère avec la main, avant de les obliger à aller avec leur mère dans la chambre à coucher (B-21 ss).
c.b. Selon F______, en revenant du travail, son père avait voulu qu'elle lise le Coran avec son frère et sa sœur. Face à leur refus, il avait commencé à les frapper. Il l'avait frappée sur le pied et avait ensuite tapé sa petite sœur avec le câble du chargeur de téléphone. Sa mère avait voulu s'interposer et il lui avait donné un coup de poing sur les lèvres, la faisant beaucoup saigner. Alors que sa mère se rendait aux toilettes, il les avait obligés, elle, son frère et sa sœur, à se rendre avec leur mère dans la chambre à coucher (B-9 ss).
c.c. Le curateur des enfants a déposé plainte pour leur compte le 26 juin 2018.
d. A______ a contesté avoir frappé sa femme et ses enfants. Le 8 mars 2018, il avait dit à sa fille G______ de se rendre dans la chambre à coucher pour y faire ses devoirs. Cette dernière s'était mise à courir autour du canapé, refusant de lui obéir, ce qui l'avait un petit peu énervé. Il l'avait alors saisie par l'épaule afin de l'emmener dans la chambre, mais comme elle avait les cheveux longs, il les avait attrapés en même temps. Il ne l'avait pas poussée et il ne lui semblait pas qu'elle fût tombée. À cet instant, sa femme était intervenue et avait saisi le haut de son bras par l'arrière. En voulant la repousser, il avait fait un geste brusque en arrière et sa main était partie sur son visage. Il l'avait probablement frappée de la sorte, sans le faire exprès. Il était possible que ce geste l'eût fait saigner, mais elle s'était peut-être aussi mordue dans son mouvement. Sa femme était ensuite allée se nettoyer le visage. La situation s'était calmée et ils étaient allés dans la chambre pour faire les devoirs. Il n’avait pas utilisé le câble du chargeur (B-34 ss ; C-5 ss).
Il a précisé que les marques apparaissant sur les photographies du dos de G______ annexées au constat médical du 9 mars 2018 avaient été causées par H______, ce qu’a confirmé D______ (C-5).
Faits de septembre 2018
e. Le 13 septembre 2018, sur mesures superprovisionnelles, le TPAE a ordonné le placement des trois enfants du couple en foyer socio-éducatif. Le SPMi s’est rendu à l’école des enfants et les a pris en charge pour procéder au placement.
D______ n’ayant pas été atteinte par le SPMi, elle s’est présentée à l’école en fin de journée pour prendre en charge ses enfants et a été informée de la mesure de placement, ce qui l’a fortement ébranlée. Alors qu’elle quittait les lieux, elle a constaté que A______ se trouvait dans la cour de l’école et a été prise de panique. Elle a demandé au personnel scolaire de conserver son téléphone portable afin que son époux ne le trouve pas car il lui avait fait interdiction d’en détenir un et a été aidée à quitter les lieux par une porte dérobée pour l’éviter.
Le lendemain, accompagnée de sa mère, D______ a apporté au SPMi des affaires des enfants ; à cette occasion elle a confié aux intervenants faire l’objet de menaces de mort de son époux et vouloir mettre fin à ses jours. Elle a été hospitalisée sur ces entrefaits (C-204 verso).
Le 15 octobre 2018, à l’occasion d’un dépôt de plainte pour les violences répétées de son époux, elle a également dénoncé les menaces de mort proférées le 13 septembre 2018, exposant que son époux avait menacé de la jeter par la fenêtre si elle retournait au domicile (A-28).
f. Selon M______, mère de D______, son beau-fils l’avait appelée à réitérées reprises le 13 septembre 2018 pour lui dire qu’elle devait héberger sa fille chez elle, car si elle rentrait au domicile il la jetterait par la fenêtre (C-161).
g. A______ a nié toute menace à l’encontre de son épouse. Il lui avait dit qu’elle devait rentrer chez sa mère car elle devait arrêter de le provoquer, ce qui le poussait à vouloir la jeter par la fenêtre (C-171), propos qu’il avait aussi tenus à sa belle-mère (PV TP p. 5).
Contrainte à l’encontre de l’épouse
h. D______ a déposé plusieurs plaintes à l’encontre de son époux pour divers motifs en lien avec leur vie conjugale. Elle a notamment expliqué que son époux contrôlait son téléphone et le confisquait parfois (C-354), ce qui ressort également des rapports du SPMi à qui elle a confié la même chose (C-10). Il lui interdisait d’avoir des contacts avec sa mère et sa sœur. Elle parvenait néanmoins à avoir des contacts avec elles et à organiser des anniversaires, notamment en son absence (C-355 ; PV Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR] p. 10). Elle ne pouvait pas sortir sans sa permission lorsqu’il était présent.
i. Dans le cadre des procédures civiles, le TPAE a mis en œuvre une expertise familiale. Il ressort notamment du rapport d’expertise du 2 mars 2020 que D______ souffre d’un retard mental léger (C-456). Elle a décrit aux experts des interdictions de son époux (par exemple d’aller à la piscine ou d’emmener ses enfants à des anniversaires), interdictions qu’elle contournait en son absence. Elle n’avait pas de médecin traitant.
j. A______ a nié toute contrainte à l’égard de son épouse. Elle pouvait sortir faire des commissions mais si elle voulait s’absenter deux ou trois heures elle devait lui demander sa permission. Il avait à une occasion, alors qu’il était passé inopinément à la maison, constaté que son épouse était absente et l’avait attendue, la soupçonnant de lui mentir ou d’avoir des relations amoureuses avec d’autres hommes, raison pour laquelle il lui arrivait de contrôler son téléphone. Il avait toujours insisté auprès de son épouse pour qu’elle voie un médecin, lui recommandant d’aller voir une femme pour être plus à l’aise avec (C-359 ss).
K______ [foyer] - septembre 2020
k. Les enfants du couple ont été placés [au foyer] K______, dépendant de la Fondation Officielle de la Jeunesse. Leur garde a été progressivement restituée à leur mère, le droit de visite de leur père demeurant très limité, même s’il a été un peu élargi à partir du printemps 2023. Plusieurs incidents, qui ne sont plus litigieux en appel, ont émaillé leur séjour (cf. supra A.d.).
l. Le 25 septembre 2020, cet établissement a déposé plainte car A______ avait menacé, au cours d’un entretien par téléphone avec une intervenante en protection de l’enfance, de venir mettre une bombe au foyer si on ne lui permettait pas de voir ses enfants ce weekend, ce qui n’était pas prévu.
m. Entendue le jour-même de la plainte, l’intervenante a précisé que, le 21 septembre 2020, elle avait appelé A______ pour lui préciser les modalités de son droit de visite et notamment le fait qu’il ne pouvait pas voir ses enfants le dimanche suivant. Il s’était emporté et avait déclaré que s’il ne voyait pas ses enfants il ferait exploser une bombe dans le foyer. Alors qu’elle l’avait rendu attentif à ces propos, il s’était énervé et n’arrêtait pas de dire en boucle « exploser ». Elle a précisé qu’elle lui avait rappelé un prochain rendez-vous pour s’assurer qu’il l’avait bien comprise car il ne s’exprimait pas toujours bien en français.
n. Le directeur de l’institution a précisé que A______ avait, à plusieurs reprises, proféré des propos menaçants et désobligeants à l’égard de ses collaborateurs, au point qu’ils avaient dû placer un agent de sécurité à l’entrée du foyer, ce qui avait occasionné un sentiment d’insécurité chez les autres enfants et les collaborateurs de l’établissement. Ce comportement avait d’ailleurs contribué à l’émergence d’arrêts de travail nombreux (C-709 sv).
o. A______ a nié toute menace. Il avait dit à l’intervenante « écoute Madame, je ne suis pas bombe je pas exploser comme ça ». L’intervenante avait certainement compris mais cherchait à l’embêter en déposant plainte. Il n’avait pas l’intention de faire du tort à qui que ce soit mais voulait voir ses enfants (C-506). Ultérieurement il a précisé que l’intervenante lui avait dit qu’elle allait appeler la police lorsqu’il avait annoncé son intention de venir voir ses enfants ; il avait répondu que ce n’était pas nécessaire, qu’il « ne venait pas pour déposer une bombe au foyer » mais pour voir ses enfants (C-713).
Autres éléments pertinents
p. Le couple A______/D______ a occupé la justice à deux reprises avant les faits de la cause. Le 16 mars 2011, D______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ pour lésions corporelles simples, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 14 novembre 2011 en application de l’art. 55a CP. L’époux n’avait pas été auditionné. Une autre plainte déposée par la précitée le 20 octobre 2017 a été classée le 22 mars 2018 par ordonnance du MP. L’époux, auditionné le 21 octobre 2017, avait admis « frapper » parfois ses enfants avec un tape-mouche ou un câble téléphonique ; pour ces faits, qualifiés de voies de fait, il avait été mis au bénéfice de l’art. 52 CP (C-1'014 ss ; C-1'048). Cette procédure concernait également le soupçon d’enlèvement des enfants, ceux-ci ayant quitté la Suisse début novembre 2017 avec leur mère, laquelle s’est toutefois manifestée auprès des autorités suisses en Bosnie pour indiquer que ce départ était consenti, ce qui avait ainsi conduit au classement (C-1015).
q. À réitérées reprises, A______ a dénigré et critiqué son épouse en des termes particulièrement crus (B-35-38 ; C-79 ; C-211 dans une lettre à ses enfants ; C-268 ; dans les procédures classées cf. C-1'048, C-1'118).
r. En 2017 et en 2018, la famille A______/D______ avait nourri le projet de s’installer définitivement en Bosnie ; les enfants ont même été retirés de l’école pour vivre dans ce pays plusieurs mois en automne-hiver 2017/2018 (C-1'000 ss ; supra p.) L’appelant avait exprimé son souhait de s’installer dans ce pays avec ses enfants, considérant que leur mère pouvait rester vivre en Suisse et venir leur rendre visite (C-1'114 ss) ; celle-ci a toutefois exprimé son souhait de vivre en Suisse. S’il a expliqué dans la procédure classée pouvoir travailler avec son père dans la ferme exploitée par celui-ci (C-1'117), dans le cadre de la présente cause A______ a expliqué que son projet était de quitter son emploi et de « profiter des deux ans de chômage en Bosnie » (C-361).
C. a. Aux débats d’appel, A______ (assisté d’un interprète) a confirmé ses précédentes déclarations. Si les enfants l’accusaient de les avoir frappés c’était parce que leur mère leur avait offert un téléphone. Il n’avait pas blessé sa fille, les lésions constatées étaient le fait de son frère. Il n’avait pas fait exprès de blesser D______. Il n’avait pas d’explication aux déclarations de celle-ci et de sa mère.
Il ne contraignait pas son épouse. Elle n'avait pas besoin de lui demander pour sortir mais il voulait savoir où elle allait. Il lui avait pris son téléphone à une reprise pour le contrôler car il l'avait croisée dehors en train de parler avec un homme et l’avait gardé un ou deux jour le temps de tout regarder. D’autres fois il lui était arrivé de prendre au hasard son téléphone pour regarder et de le garder 5, 10 ou 30 minutes.
Il n’avait pas d’explication quant à l’engagement d’un agent de sécurité, par [le foyer] K______, c’était leur choix tout comme celui des employés de cet établissement qui avaient été en arrêt de travail.
b. D______ a confirmé ses précédentes déclarations. À la question de savoir si elle avait changé d'habitudes et/ou de comportement en réponse à celui de son mari elle a répondu qu’elle sortait quand même notamment en son absence. Quand il était à la maison, elle ne sortait pas car il n'aimait pas qu’elle le fasse. Elle le faisait peu et surtout en famille. Après l'accouchement de H______, elle n'osait plus appeler un médecin car son mari lui disait que si elle était malade, Dieu la guérirait. Elle craignait aussi que le médecin soit un homme.
c. Le curateur de la fratrie F______/G______/H______ a exposé que depuis la fin 2022, début 2023, l’appelant faisait preuve d'une meilleure collaboration ; il était possible de reprendre certains éléments et de lui faire comprendre les conséquences de son attitude. Un constat plutôt positif était donc dressé au vu de cette évolution favorable.
A______ bénéficiait d’un droit de visite en Point de rencontre avec son fils, en modalité Point de passage, dont la durée avait été élargie. L’enfant était heureux de s’y rendre et souhaitait plus de liberté avec son père.
Une reprise de contact entre l’appelant et sa fille F______ était intervenue en mars 2023, notamment grâce à la mère de l’enfant. Ces visites s'organisaient plutôt librement mais avec une communication au préalable avec le SPMi. G______ voyait que son père faisait des efforts par rapport à ses convictions religieuses ; il respectait mieux la position de sa fille.
Les deux filles de l’appelant avaient compris les enjeux de l'audience et ne souhaitaient pas que leur père soit expulsé de Suisse.
Il conclut à la confirmation de la décision entreprise en lien avec les faits commis sur sa pupille.
d. Le MP persiste dans ses conclusions, conclut au rejet de l’appel et s’en rapporte à justice sur l’appel joint.
Les faits étaient établis et graves. Le jugement du TP était bien trop clément au vu de la faute commise. L’appelant s’était comporté en véritable tyran domestique, n’avait jamais collaboré ni avec les autorités civiles, ni avec la justice pénale ; même s’il admettait certains faits, il se cherchait des excuses ou blâmait les autres. L’évolution positive évoquée par le curateur était à saluer mais ne suffisait pas à annuler tout ce qui s’était passé. La reprise de contact avec ses enfants était très récente, pas encore stabilisée et ne modifiait rien aux difficultés rencontrées et aux souffrances qu’il avait occasionnées.
Seule une peine privative de liberté entrait en considération, assortie d’un long délai d’épreuve.
L’appelant avait démontré un manque total de respect de l’ordre juridique sans aucune prise de conscience et représentait bien une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il devait être expulsé. Il n’avait pas appris le français et n’avait développé aucun réseau social ou professionnel. En 2017, il avait déménagé femme et enfants en Bosnie et avait prévu de continuer à bénéficier du chômage pendant deux ans ; son but était de profiter au maximum des avantages sociaux sans effort d’intégration. Il ne constituait pas une figure paternelle solide ni adéquate. Il ne pouvait donc se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et il existait un intérêt public à son expulsion. Rien ne permettait de supposer que sa réintégration en Bosnie, dont il parlait la langue et où se trouvait sa famille, serait compromise.
e. Par la voix de son conseil, D______ persiste dans ses conclusions. Quatre ans s’étaient écoulés depuis les faits. En 2018, après des années de souffrance et de terreur, elle avait osé porté plainte. Aujourd’hui elle se sentait bien et minimisait les faits, mais il ne fallait pas s’y tromper. Ses difficultés psychiques l’empêchaient d’exprimer ce qu’elle avait vécu. Il avait fallu des années de travail des autorités civiles et pénales pour que l’appelant comprenne que son comportement n’était pas adéquat. En novembre 2022, à l’occasion d’une audience au TPAE, il avait lancé sa chaise pour s’en prendre au nouveau compagnon de l’appelante-jointe, ce qui démontrait la violence de ses réactions. S’il avait osé se comporter ainsi devant un tribunal, il fallait imaginer comment il se laissait emporter seul avec elle.
L’appelant l’avait surveillée, ainsi que les enfants, à la récréation ou pendant la nuit, en permanence. Elle devait marcher droit avec une marge de manœuvre limitée, faisant office de bouclier pour ses enfants.
Ce qu’elle avait vécu ressortait du dossier, sa liberté avait été restreinte sur bien des points qu’elle avait décrits de façon constante et cohérente. Elle avait adapté son comportement à cette surveillance et n’était pas libre ; dès qu’il était absent elle essayait d’en faire plus. Le fait qu’il lui prenne et rende son téléphone au hasard démontrait son contrôle et la nécessité d’adapter son comportement, consciemment ou non. Elle s’était éloignée de ses amis et de ses proches.
Elle avait énormément souffert, avait d’ailleurs dû être hospitalisée, avait perdu la garde des enfants faute d’avoir pu les protéger. Elle souffrait encore des répercussions du comportement du prévenu. Le tort moral de CHF 2'000.- était proportionné à ce qu’elle avait vécu.
f. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l’appel du MP et de l’appel joint. Son comportement avait été problématique et avait causé du tort à ses enfants. La procédure durait depuis 2018, personne n’en était sorti indemne. Le conflit parental avait pris une ampleur énorme, il y avait eu des mensonges, des non-dits, des désaccords, des problèmes financiers dont les enfants étaient certes les principales victimes, mais il avait lui-même été touché notamment en raison de sa propre histoire personnelle. Il était né et avait grandi dans un pays en guerre et été privé de son père qu’il croyait mort. Il souffrait de voir ses enfants grandir en partie sans lui.
Il était une personne simple, honnête et travailleur, souvent démuni dans la procédure car il ne comprenait pas ce qu’il lui arrivait, notamment en raison de la difficulté de la langue.
Il admettait avoir tiré les cheveux de G______ mais ses lésions au dos étaient le fait de son frère, alors que les hématomes étaient ceux de tout enfant. Il avait expliqué à plusieurs reprises que la blessure de son épouse était un accident. Les enfants n’avaient décrit aucune violence avant le 8 mars 2018, il n’y avait donc aucune raison que ce soir-là il ait frappé son épouse devant eux.
Il n’avait pas contraint son épouse, faute d’un quelconque moyen de contrainte. En tout état de cause, celle-ci avait déclaré qu’elle sortait quand même, avait eu des contacts fréquents avec sa mère et pouvait se rendre chez le médecin. Le fait de suggérer qu’elle consulte de préférence des femmes n’était pas une contrainte. Le couple avait eu des problèmes financiers ; il avait des doutes sur la fidélité de son épouse et contrôlait son téléphone, ce qui n’était pas élégant mais n’était pas fait dans le but d’empêcher ses contacts, qu’elle avait d’ailleurs conservés.
Il n’avait pas menacé son épouse le 13 septembre 2018 mais lui avait demandé qu’elle ne vienne pas dans l’appartement de crainte d’être poussé à bout. Son épouse s’était quand même rendue au domicile, ce qui démontrait qu’elle n’avait pas eu peur des menaces si celles-ci avaient été proférées.
Lorsqu’il avait enfin bénéficié d’un droit de visite il avait été confronté à l’administration qui ne pouvait pas l’organiser. Avec son français malhabile, il n’avait pas menacé de mettre une bombe au foyer mais exprimé à sa façon qu’il n’était pas dangereux. Il n’était pas crédible qu’il expose ses enfants à un tel danger. Ses propos n’avaient pas fait obstacle au travail du fonctionnaire : elle avait attendu deux jours avant de dénoncer les faits ce qui démontrait qu’elle n’en avait pas été affectée.
Travaillant, il ne présentait aucun danger, et, subvenant à ses propres besoins, il démontrait depuis plusieurs mois son aptitude à se conformer aux décisions : il remplissait donc les conditions d’une peine pécuniaire. Il n’y avait pas de motif d’expulsion obligatoire. L’expulser représentait une ingérence particulièrement grave puisque trois de ses cinq enfants, avec lesquels il avait des rapports réguliers, vivaient en Suisse, ses droits de visite étant dorénavant élargis. Une expulsion serait disproportionnée.
g. Par son curateur, G______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.
h. Le 18 juillet 2023, à réception d’un rapport de probation et d’un rapport médical en lien avec les mesures de substitution imposées à l’appelant, la CPAR a rouvert l’instruction et avisé les parties que ces pièces étaient versées au dossier de la cause. Les parties n’ont formulé aucune observation dans le délai imparti pour ce faire.
Selon le rapport de suivi des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 13 juillet 2023, A______ se présente à ses rendez-vous ; il adopte une position de victime et se dit en proie à l’islamophobie et de la discrimination. Il ne conçoit pas l’utilité d'un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique et rejette toute idée de trouble ou d'inadaptation. L'objectif recherché, essentiellement psychothérapeutique, est de lui faire prendre conscience qu'il présente des traits de personnalité narcissique et paranoïaque. A______ n'adhère pas au traitement et a une vision très partiale des faits qui lui sont reprochés ; il qualifie de mensonges et de mauvaise interprétation l'ensemble de ce qui lui est reproché et minimise le reste. Il reste extrêmement rigide dans son raisonnement, sûr de ses opinions et de son bon droit, son discours reste égo centré. Un suivi au long cours nécessiterait sa participation ; or, il n'offre que peu d'espace psychothérapeutique et une mesure n'a que peu de chance d'être efficace, même dans la durée, le patient disant subir la mesure et ne l'investissant pas.
D. a. A______, né le ______ 1984, est ressortissant bosnien, détenteur d'une autorisation d'établissement ; il est arrivé en Suisse en 2006 au moment de son mariage (C-446). Il est aujourd’hui divorcé et a cinq enfants. Les deux derniers, nés respectivement en 2019 et en 2020, ont pour mère sa nouvelle compagne avec laquelle il n’est pas marié et vivent avec elle en Bosnie Herzégovine. Il se dit titulaire d’un diplôme de ______. Il travaille en Suisse depuis 15 ans (au moment du jugement de première instance) et est actuellement employé en qualité de nettoyeur à la N______ depuis 2012. Son revenu mensuel brut s'élève à CHF 4'600.-.
Selon ses indications, il a entrepris une thérapie, avec l’assistance d’un interprète, mais considère que cela ne lui apporte rien et qu’il n’en a pas besoin, ce que confirme le médecin, selon lui. Il rend visite environ une fois par mois à sa compagne et ses enfants en Bosnie et eux viennent le voir en Suisse pendant les vacances scolaires. Sa compagne a quatre enfants de son premier mariage dont les deux premiers sont majeurs. Elle vit dans la maison de son ex beau-père et perçoit une petite pension de la part de son ex-mari ; l’appelant contribue à l’entretien de la famille.
Quand il se rend en Bosnie, l’appelant passe parfois une ou deux nuits dans cette maison, ou est hébergé chez ses parents (qui vivent à 180 km de sa compagne), dans une maison dont un étage lui appartient et qui comporte assez de place pour sa famille.
Il considère avoir une bonne relation avec ses trois premiers enfants, même si le droit de visite accordé par le TPAE est très restreint (3h tous les 15 jours avec F______, 5h30 tous les mercredis avec H______ et une fois par mois par l’entreprise d’un thérapeute avec G______, selon la dernière décision du TPAE au dossier). Il affirme pouvoir voir ses enfants quand cela leur convient, en dehors des plages horaires de la décision, et les voir parfois deux fois par semaine et d'autres une fois toutes les deux semaines, en fonction des disponibilités de ses filles. Il voit son fils une fois par semaine pendant cinq heures. Ses filles ont dormi un weekend chez lui.
Il ne verse aucune contribution à l'entretien de ses enfants en Suisse, mais affirme leur donner un peu d'argent et les inviter parfois au restaurant. Au début, il contribuait aux frais du foyer K______, mais ensuite il ne l’a plus fait car il contribuait aux frais de ses enfants en Bosnie.
L’expulsion n’aurait à son avis aucun sens dès lors qu’il vit depuis 16 ans en Suisse et y travaille, y a ses enfants et ses amis, des Suisses comme des étrangers.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h30 d'activité de stagiaire et 1h d’activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h40 et auxquels a assisté la stagiaire, et CHF 326.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.
Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h20 d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel.
Les deux conseils ont été indemnisés pour plus de 30 heures d’activité en première instance.
EN DROIT :
1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
Il en va de même de l’appel joint (art. 401 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b).
2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF
127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition implique une atteinte importante aux biens juridiques protégés ; il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a). L’auteur est poursuivi d’office s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde, ainsi que s’il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage (art. 123 ch. 2 CP).
2.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).
2.4. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage (art. 180 al. 2 let. a CP).
Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions.
Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références).
En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
2.5. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). On songe ici, par exemple, au cas où l'auteur, sans violence ni menace, met la personne sous l'effet d'un narcotique, de l'hypnose, de la drogue, de l'alcool ou d'un autre produit toxique. Si l'on n'y voit pas un usage de la violence, on peut également classer dans cette catégorie les cas où la victime est soumise à des rayons aveuglants, à des excès de bruit ou encore à des procédés déstabilisants ou effrayants (ATF 107 IV 113 consid. 3b ; ACPR/40/2017 du 1er février 2017 consid. 3.3).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF
141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1).
2.6. Selon l’art. 285 ch. 1 1ère phrase aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, applicable à titre de lex mitior (art. 2 CP), celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’art. 285 aCP réprime deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1).
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 aCP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes.
La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2).
L'infraction à l'art. 285 aCP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP).
2.7. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1).
2.8.1. Les faits du 8 mars 2018 ont été mis au jour par les révélations des deux filles de l’appelant, qui se sont confiées le lendemain à leurs enseignants et au personnel du SSJ. Leurs déclarations auprès des collaborateurs du SSJ et lors de leur audition EVIG, au sujet du coup reçu par la plus jeune comme celui porté à leur mère, sont similaires et concordent entre elles tant au médecin du SSJ que lors de leur audition EVIG. Les coups décrits, infligés au moyen d’un câble de téléphone, ressemblent à ceux que l’appelant avait lui-même admis quelques mois plus tôt (supra B.p). S’il est possible que certaines des lésions sur le dos de la jeune fille soient des griffures dues à son petit frère, il n’est pas crédible que l’intégralité des lésions constatées par le médecin soient le fait d’un enfant âgé de moins de cinq ans au moment des faits. Les dénégations de l’appelant ne résistent ainsi pas à l’examen de l’ensemble des éléments de la procédure. Il sera donc reconnu coupable des lésions corporelles simples au détriment de sa fille et son appel rejeté.
2.8.2. Il en va de même de la lésion infligée à la partie plaignante, dont les déclarations rejoignent celles de ses filles et qui a porté plainte, certes tardivement. Le SPMi a constaté la lésion à la lèvre qui est attestée par un certificat médical. Les deux fillettes ont clairement décrit la manière dont leur mère a voulu s’interposer pour protéger la plus jeune et le geste de leur père vers le visage de leur mère, qualifié par toutes deux de coup de poing (B-11 ; B-23). Les explications de l’appelant qui conteste tout geste intentionnel ne résistent pas face à ce faisceau d’indices. Au surplus, s’il avait frappé la mère sans le faire exprès alors qu’elle s’interposait entre lui et sa fille, comme il semble le soutenir, le dol éventuel devrait être retenu. L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.
2.8.3. La partie plaignante et sa mère décrivent toutes deux les menaces proférées par l’appelant à l’encontre de la première à la suite du retrait de la garde des enfants en septembre 2018. Ces menaces ont été rapportées en premier lieu au SPMi, dans l’immédiat après-coup, qui les a tenues pour vraies et fait état de la peur suscitée chez la partie plaignante. L’appelant ne les nie en réalité pas vraiment, puisqu’il admet avoir dit à son épouse de ne pas le provoquer sous peine d’en arriver à la jeter par la fenêtre : il conteste toutefois la qualification de menace. Dans le contexte de domination et de contrôle qu’il entretenait, face à une épouse fragilisée par la décision que venaient de prendre les autorités civiles, de tels propos ne peuvent cependant n’être compris que comme tels ; l’emploi du conditionnel ne suffit pas à désarmer la violence du propos utilisé. Le fait que l’épouse se soit néanmoins rendue au domicile conjugal ne signifie pas qu’elle n’a pas été effrayée, mais simplement qu’elle a surmonté sa peur pour aller chercher les effets personnels de ses enfants afin qu’ils puissent en disposer rapidement, ce qui atteste plutôt d’un certain courage. L’appel sera donc également rejeté sur ce point.
2.8.4. L’appelant conteste également avoir proféré des menaces à l’encontre d’une collaboratrice du foyer de ses enfants, se prévalant d’un malentendu. Il est établi qu’il n’a pas une bonne maîtrise de la langue française, notamment du fait qu’il dû être assisté d’un interprète tout au long de la procédure. Cela étant, les propos rapportés par l’intervenante sont clairs ; ils sont intervenus alors que l’appelant était déjà en contact avec le foyer, où ses enfants étaient placés depuis six mois environ. Son interlocutrice avait conscience de la barrière linguistique mais a néanmoins confirmé la teneur des menaces entendues, qui n’est pas compatible avec les différentes versions de ses propos que l’appelant soutient avoir tenus. S’il avait réellement utilisé les mots « pas exploser », la collaboratrice du foyer n’aurait pas retenu qu’il répétait en boucle le mot « exploser », la négation étant parfaitement audible. L’appelant était manifestement très énervé ; la manière dont il a réagi lors de sa première audition sur ce sujet en témoigne d’ailleurs.
La Cour tient dès lors pour vraie la version de l’intervenante, d’autant que l’explication selon laquelle il aurait déclaré ne pas « exploser comme ça » ne fait pas de sens.
Il est établi que les comportements de l’appelant ont eu une influence sur l’organisation et le fonctionnement du foyer, notamment par la mise en place d’un agent de sécurité. Cela étant, il n’est pas allégué que la collaboratrice concernée aurait modifié son comportement ; le droit de visite de l’appelant n’a pas été accordé. Il faut dès lors retenir, même s’il s’agit d’un cas limite, que l’infraction en est restée au stade de la tentative. L’appelant – qui n’a pas plaidé cet argument – obtient ainsi partiellement gain de cause sur ce chef d’accusation.
2.8.5. La partie plaignante a décrit, de façon décousue, différents comportements de l’appelant pendant la vie conjugale ayant pour objet de restreindre son autonomie et sa liberté personnelle. Pour sa part, l’appelant admet quelques épisodes de comportement susceptibles de limiter la liberté d’action de son épouse. Il en va ainsi clairement du contrôle du contenu du téléphone, notamment par son caractère aléatoire et inquisitoire. La frayeur de l’épouse à l’idée que son conjoint la retrouve en possession d’un tel objet lors des faits du 13 septembre 2018, au point d’aller chercher refuge à l’école (supra B.e), démontre au besoin la réalité de ses craintes. De même, l’obligation faite à l’épouse de rendre compte de ses déplacements à l’extérieur du foyer, et surtout la surveillance exercée à ce sujet, par la venue impromptue au domicile pour vérifier si l’épouse s’y trouve, sont des comportements de nature à entraver la liberté de l’épouse.
En revanche, la plaignante a conservé une forte relation avec sa mère, dont les filles du couple décrivent la présence régulière au domicile familial (B-18, B-24) ; une restriction des relations de la plaignante avec ses proches n’est ainsi pas établie. La procédure ne permet pas non plus de retenir que l’appelant aurait empêché son épouse d’être suivie par un médecin traitant : même si tel est objectivement le cas, les éléments et déclarations contradictoires des parties à ce sujet doivent conduire à écarter ce reproche.
Enfin, la partie plaignante a expliqué aux débats d’appel, alors qu’elle ne pouvait pas être supposée encore sous l’emprise de son ex-époux, ne pas avoir adapté son comportement aux restrictions imposées par son époux.
Dans ces circonstances, la Cour retient que le comportement contrôlant et contraignant de l’époux est établi ; cela étant, le résultat recherché n’a pas été atteint. La description succincte de l’infraction dans l’acte d’accusation ne permet en particulier pas de retenir une contrainte pour les seuls faits du 13 septembre 2018 évoqués ci-dessus. Il faut là encore, au bénéfice du doute, retenir une tentative et l’appel joint doit donc être partiellement admis.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.3. Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté – qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel – le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Il n'est plus possible de relativiser la nouvelle limite légale par une interprétation de la loi. À cet égard, la pratique découlant de l'ATF 118 IV 337 consid. 2c n'a plus sa place dans le nouveau droit. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3).
3.4. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
3.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).
3.6. En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à de multiples biens juridique différents et notamment à l’intégrité physique et psychique de ses enfants et de son épouse, à leur liberté, à l’autorité publique et à sa famille.
L’appelant n’a eu de cesse de critiquer son épouse (de façon particulièrement dure) et les différents intervenants, rejetant l’essentiel de la faute sur eux et se positionnant en victime. Sa collaboration a été mauvaise : même s’il a comparu aux audiences il a contesté la plupart des faits reprochés, n’hésitant pas à accuser ses enfants voire les autorités (SPMi) de mentir. Il a minimisé et justifié les comportements adoptés même s’il admet qu’ils ont pu être néfastes pour ses enfants ; son déni ressort encore du dernier rapport de thérapie, et de son attitude à ce sujet lors des débats d’appel.
Sa situation personnelle n’explique pas son comportement ; en sa qualité de père, il aurait dû agir de façon à protéger ses enfants et dans le respect de leur mère, obligations qu’il a foulées au pied pendant des années.
Au vu de la nature des infractions commises, de la longue période pénale, de l’absence de remords et de la position de victime dans laquelle se complaît l’appelant, il est douteux qu’une atteinte à son patrimoine soit de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions, notamment s’il devait encore être confronté à des frustrations dans ses relations avec l’autorité. En tout état de chose, l’atteinte au développement de ses enfants est trop longue, par sa durée et son intensité, pour pouvoir être sanctionnée par une peine pécuniaire. Dans ces circonstances, seul le prononcé d’une peine privative de liberté, pour l’ensemble des infractions passibles de ce type de peine, est de nature à remplir efficacement la fonction dissuasive du prononcé d’une sanction.
Tous les délits retenus à l’encontre de l’appelant sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; les infractions objectivement les plus graves sont donc celles qui se poursuivent d’office, aux art. 219 et 181 CP. La peine de base doit être prononcée pour la violation du devoir d’assistance et d’éducation, subjectivement la plus grave. À teneur du jugement non contesté du premier juge, les violations répétées de ce devoir se sont étendues sur trois ans, soit avant le placement des enfants le 13 septembre 2018 (notamment manque de soins médicaux et exposition à des actes de violence) et se sont poursuivies, nonobstant le retrait de garde, jusqu’à tout le moins en mars 2021. Les conséquences sur les enfants ont été gravissimes puisqu’ils ont dû être placés pendant plus de trois ans et présentent différents troubles (cf. JTP p.17-18). L’appelant n’a eu de cesse de répéter ses comportements en dépit des injonctions et mises en garde de nombreux intervenants ; ses trois enfants ont été exposés, à des degrés divers, à son comportement qui a donc fait trois victimes. Ces faits justifient dès lors une peine de base de 15 mois.
Cette peine doit être aggravée d’un mois (peine théorique de deux mois) pour chaque épisode de lésions corporelles, de deux mois (peine théorique de trois mois) pour la contrainte et de quatre mois (peine théorique de six mois) pour la tentative de contrainte, laquelle, nonobstant que la CPAR retienne une tentative, s’est inscrite dans la durée et justifie donc une peine beaucoup plus sévère que le seul épisode du 8 mars 2018. Les trois épisodes de violation de domicile entraînent une aggravation de peine d’un mois (peine théorique de 20 jours pour chaque cas) tandis que les menaces augmentent encore la peine d’un mois (peine théorique de deux mois).
La peine d’ensemble atteint ainsi 25 mois ; compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de l’appelant, elle sera ramenée à 24 mois, soit deux ans, pour permettre de l’assortir d’un sursis complet, étant au surplus relevé que c’est la peine maximale que pouvait prononcer le premier juge et que la CPAR ne peut pas la dépasser, étant rappelé qu’elle n’est pas liée par les conclusions du MP (art. 391 al. 1 let. a et al. 2 a contrario CPP), d’autant que la culpabilité a été aggravée sur appel joint de la partie plaignante.
Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant. Cela étant, au vu du nombre d’infractions commises et de la longue période pénale, la durée du délai d’épreuve fixée par le premier juge est trop courte. Les enfants de l’appelant étant encore jeunes, il importe qu’il soit convaincu de renoncer à commettre de nouvelles infractions. Le délai d’épreuve sera donc fixé au maximum légal de cinq ans.
Au surplus, l’appelant ne conteste ni le principe ni le montant de l’amende prononcée par le premier juge, qui est adéquate au vu du nombre de contraventions commises et sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution qui l’assortit.
4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5).
Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1).
4.2. Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).
L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; ATF 12.2.2020 6B_1431/2019 consid. 1.3.1 et multiples références).
La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse, et donc son expulsion, doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1).
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les références ; arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], § 27 s. et 46 s.). Cet élément n'est toutefois pas prépondérant par rapport aux autres et l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.6 in fine ; 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).
4.3. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d’un pays tiers, sur le territoire d’un État membre constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un fait punissable grave, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un État membre (let. b).
Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une « menace pour l'ordre public et la sécurité publique ». En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).
4.4. En l’espèce, compte tenu de la peine prononcée, des atteintes répétées à des biens juridiques particulièrement importants et de la nature des infractions, il existe un intérêt public important à l’expulsion de l’appelant.
L’intérêt privé de l’appelant est également important. Il vit en Suisse depuis plus de 15 ans ; ses trois premiers enfants vivent également dans le pays, dont ils détiennent la nationalité par leur mère. L’appelant jouit d’un emploi qui lui permet de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa nouvelle famille ; il ne contribue toutefois plus à l’entretien de ses trois aînés depuis la naissance d’un premier enfant en Bosnie.
S’il vit en Suisse depuis plus de dix ans, son intégration ne peut être considérée comme complète dans la mesure où il ne parle toujours que très imparfaitement le français et a eu besoin de recourir aux services d’un interprète tout au long de la procédure ; il a d’ailleurs cherché à tirer argument de cette lacune à son profit dans la procédure pénale. S’il a produit devant la justice civile quelques écrits de collègues attestant de son bon caractère, documents qui figurent en copie au dossier pénal, aucun témoin ni aucune pièce n’atteste de liens particuliers avec la Suisse en dehors de son cercle professionnel et familial. L’appelant a exprimé à plusieurs reprises le souhait de retourner vivre en Bosnie. Quand bien même son divorce a été prononcé, ce qui lui permettrait de se prévaloir du regroupement familial pour faire venir sa nouvelle famille en Suisse, celle-ci vit toujours dans ce pays où il lui rend visite chaque mois. Enfin, s’il n’a pas été dépendant de l’assistance sociale, il ne subvient néanmoins pas aux besoins de sa famille, puisque son ancienne épouse pourvoit seule (par le truchement de prestations de l’AI dont elle est bénéficiaire) à l’entretien de leurs trois enfants, sans que l’appelant ne fournisse aucune contribution. On ne peut dès lors pas parler d’une indépendance financière complète, étant relevé que les mesures de placement des enfants ont certainement entraîné des coûts importants auxquels l’appelant n’a pas contribué depuis la naissance de son quatrième enfant.
De surcroît, l’appelant est condamné pour des infractions commises au détriment de ses trois premiers enfants de façon répétée et ne dispose que d’un droit de visite limité avec eux. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour rester en Suisse. En effet, il ne forme pas une famille nucléaire avec ses enfants suisses, puisqu’ils ne vivent pas ensemble. Son rôle de figure paternelle est compromis par les infractions commises et la longue séparation qui s’en est suivie. L’appelant n’ayant pas de droit de garde de ses enfants, les droits de ceux-ci ne sont pas touchés par une mesure d’expulsion puisque leur séjour en Suisse ne sera pas compromis.
Les liens de l’appelant avec la Bosnie, où vivent ses deux derniers enfants et sa nouvelle compagne, sont tout aussi voire plus forts et entrent en concurrence avec ses liens en Suisse. Il y dispose d’un logement et de la possibilité d’y exercer une activité lucrative aux côtés de son père, comme il l’a expliqué en 2018 ; rien ne permet de considérer que la situation serait aujourd’hui différente. Son intérêt à rester en Suisse semble bien plus lié aux possibilités d’y réaliser un revenu plus confortable, comme il l’a expliqué en déclarant sans vergogne vouloir « profiter du chômage ».
Ainsi, si la relation avec trois de ses cinq enfants et les perspectives professionnelles de l’appelant en Suisse constituent certes un intérêt privé au maintien de son droit de séjour en Suisse, cet intérêt doit être relativisé au vu de ses liens forts avec son pays d’origine et, surtout, il n’est pas prépondérant par rapport à l’intérêt public qui commande de prononcer son expulsion.
Les filles de l’appelant ont exprimé, par la voix de leur curateur, leurs objections au prononcé de cette mesure. Si la CPAR est sensible au ressenti des enfants de l’appelant, elle doit aussi constater que celles-ci sont soumises à un important conflit de loyauté. La décision sur cette question incombe exclusivement à la Cour de céans en application des lois et principes juridiques applicables. Compte tenu de leur âge, elles peuvent toutefois, comme leur frère, maintenir les liens avec leur père par les moyens de communication modernes. Leurs objections ne sont ainsi pas de nature à faire obstacle au prononcé de l’expulsion.
Il sera néanmoins tenu compte de celles-ci en fixant la durée de l’expulsion au minimum légal de trois ans.
4.5. L’appelant ne fait valoir aucun argument pour s’opposer à l’inscription de l’expulsion au SIS. Il est ressortissant d’un état tiers et n’a aucun lien avec un autre état de la zone Schengen. Compte tenu de la peine prononcée à son encontre et de la nature des infractions, l’inscription s’impose et sera ordonnée, pour la même durée.
5. 5.1. Les parties ne se sont pas déterminées sur la poursuite ou la levée des mesures de substitution ordonnées le 11 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte à l’encontre de l’appelant (consistant essentiellement en des interdictions de contact avec ses enfants et la partie plaignante ainsi qu’en une assistance de probation et un suivi thérapeutique). Or, d’une part, les contacts entre l’appelant et ses enfants sont aujourd’hui régis par le TPAE, tandis que son épouse n’a pas requis de mesure d’interdiction de contact au sens de l’art. 67b CP, les parties étant inévitablement amenées à échanger au sujet de leurs enfants. D’autre part, il est établi que l’astreinte à un suivi thérapeutique est vouée à l’échec. Les mesures de substitution seront en conséquent levées avec effet à la date du prononcé de la CPAR.
5.2. Les interdictions de contact découlant déjà des décisions civiles, la mesure pénale n’a pas porté atteinte à la liberté de l’appelant. L’astreinte à une séance mensuelle de thérapie ne présente par ailleurs qu’une atteinte négligeable à sa liberté. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte en déduction de la peine prononcée.
6. 6.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1).
6.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; 129 IV 22 consid. 7.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).
L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au lésé de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
6.3. En l’espèce, la partie plaignante a subi une lésion corporelle d’une gravité relative et une contrainte d’une brève durée, le 8 mars 2018 ; elle a également subi, pendant une longue période, les pressions de l’appelant qui tentait de restreindre sa liberté d’action. Même si elle a réussi à esquiver ces pressions, elle a en a subi les conséquences par le retrait de garde de ses enfants, lié à sa difficulté à résister aux comportements de l’appelant et à protéger ses enfants.
Elle a d’ailleurs été hospitalisée en lien avec ses difficultés psychiques pendant la procédure, liées au contexte de celle-ci. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, le montant de CHF 2'000.- réclamé au titre du tort moral apparaît adéquat et proportionné et lui sera dès lors alloué, à la charge de l’appelant.
7. L'appel du MP est admis pour l’essentiel, tout comme l'appel joint, tandis que l’appel du prévenu n’est admis que sur un point secondaire (requalification en tentative). Ces éléments commandent de mettre 80 % des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-, à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 136 al. 2 et 428 CPP).
Le point sur lequel l’appel du prévenu est admis ne justifie aucune modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
8. 8.1. Considérés globalement, les états de frais produits par Me C______, défenseur d'office de l’appelant, et par Me E______, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de les compléter de la durée de l’audience et d’une vacation.
8.2. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'077.40 correspondant à 11h10 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure et une heure au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et une vacation à CHF 55.-, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 125.20 et les frais d’interprète par CHF 326.-.
8.3. La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 2'477.10 correspondant à 10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 177.10.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par le Ministère public et par A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTDP/1406/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/8503/2018.
Rejette l’appel de A______.
Admet partiellement l’appel du Ministère public et l’appel joint de D______.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ des faits décrits sous chiffre 1.4.2 de l'acte d'accusation.
Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de tentative de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 et 285 al. 1 aCP), de violations de domicile (art. 186 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
Lève avec effet immédiat les mesures de substitution ordonnées le 11 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte.
Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Condamne A______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Condamne A______ à payer à G______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Condamne A______ à payer à H______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'948.50 (art. 426 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'523.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 2'077.40 celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'659.10 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 2'477.10 celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 138 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'525.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.
Met 80% de ces frais, soit CHF 2'020.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de probation et d'insertion.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 3'948.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 300.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 150.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'525.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 6'473.00 |