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Décisions | Tribunal pénal

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P/14716/2020

JTCO/12/2025 du 24.01.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.111; CP.133; LCR.91; CP.303; CP.123; LStup.19; LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 19


24 janvier 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me D______

Monsieur E______, partie plaignante

contre

Madame A______, née le ______ 1997, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me F______

Madame B______, née le ______ 2001, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me G______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

-          s'agissant de A______, à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'accusation visés dans l'acte d'accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 7 ans, qui tient compte de l'écoulement du temps, sous déduction de la détention subie avant jugement, au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans, à ce qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles de C______ et à sa condamnation aux frais de la procédure conjointement à B______. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des inventaires;

-          s'agissant de B______, à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'accusation visés dans l'acte d'accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 5 ans, qui tient compte de l'écoulement du temps, sous déduction de la détention subie avant jugement, à ce qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles de C______ et à sa condamnation aux frais de la procédure conjointement à A______. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des inventaires.

C______, par son conseil conclut :

-          s'agissant de A______ à un verdict de culpabilité des chefs d'infractions visés dans l'acte d'accusation;

-          s'agissant de B______ à un verdict de culpabilité des chefs de rixe et de tentative de meurtre en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, subsidiairement de complicité de tentative de meurtre, plus subsidiairement de complicité de tentative de lésions corporelles graves, en lien avec les faits nouveaux apparus aux débats;

-          sur le plan civil à la condamnation conjointe et solidaire de A______ et de B______ à lui verser CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral et, s'agissant de son préjudice matériel admettre sur le principe ses prétentions civiles et lui fixer un délai de deux ans pour agir sur le plan civil;

-          à la condamnation de A______ et de B______, conjointement et solidairement à lui verser CHF 45'908.80 à titre d'indemnité pour ses frais de procédure au sens de l'art. 433 CPP;

-          au maintien des séquestres sur les objets saisis en inventaires à des fins probatoires.

B______, par son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits décrits au chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation let. a et b avec la qualification d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup et conclut à son acquittement pour le surplus, subsidiairement au bénéfice d'un état de légitime défense pour les faits décrits au chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation. Elle ne s'oppose pas au prononcé d'une peine atténuée en raison d'un état de responsabilité moyennement restreinte et d'une violation du principe de célérité et équivalente à la détention subie. Elle conclut à l'irrecevabilité des conclusions civiles de la partie plaignante en tant qu'elles sont postérieures au 15 décembre 2024 et à leur rejet pour le surplus. Elle conclut à son indemnisation à hauteur de CHF 8'000.- pour ses frais d'avocat et de CHF 5'000.- pour son tort moral. Elle s'en rapporte à justice s'agissant du sort des pièces séquestrées.

A______ par son conseil, conclut au classement des faits décrits au point 1.1.3 et au point 1.1.5 de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de rixe et de conduite en état d'ébriété et conclut à son acquittement pour le surplus. Elle ne s'oppose pas au prononcé d'une peine clémente atténuée en raison d'un état de responsabilité restreinte et d'une violation du principe de célérité, assortie du sursis complet. Elle conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante, en tant qu'elles excèdent CHF 3000.-, somme à laquelle elle acquiesce. Elle persiste dans ses conclusions en indemnisation, ne s'oppose pas à ce que la moitié des frais de la procédure soient mis à sa charge, ni aux conclusions du Ministère public en lien avec les objets saisis.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 16 octobre 2024, il est reproché à A______ d'avoir, le 16 août 2020, aux alentours de 3h00 à Genève, participé à une rixe dans le cadre de laquelle à tout le moins C______, E______ et B______ ont subi des lésions corporelles.

Les faits se sont déroulés de la manière suivante :

A______ et B______ ont passé la soirée du 15 au 16 août 2020 ensemble, ainsi qu'avec H______, arrivant au Jardin anglais, où se trouvait une foule de fêtards, dont plusieurs de leurs connaissances, vers 22h45. C______, accompagné notamment de E______, I______ et J______, s'y est également rendu vers 3h00. Vers 3h30, A______ et/ou B______ ont jeté des bouteilles, les brisant au sol, raison pour laquelle C______, qui se trouvait à proximité, les a interpellées, disant que cela ne se faisait pas et que cela n'était pas correct pour les gens qui devraient nettoyer l'endroit. Cette remarque a provoqué l'ire de A______ et B______ qui se sont mises à crier, à insulter le groupe de garçons et à s'approcher d'eux pour les frapper.

Alors que C______ tentait de la repousser, A______ a sorti un couteau et en a fait usage en le frappant de plusieurs coups au niveau de la clavicule gauche, du thorax et de l'avant-bras gauche, lui assénant un dernier coup à la cuisse droite après qu'il s'est effondré au sol, lui faisant subir plusieurs lésions.

A______ a ensuite été repoussée par plusieurs individus qui n'ont pas été identifiés et giflée par l'un d'eux, ce qui l'a fait chuter au sol.

I______, J______ et, dans un deuxième temps, E______ se sont regroupés auprès de C______ pour lui porter secours, tentant notamment de stopper le saignement sur le côté gauche de sa poitrine.

Dans un même mouvement, bien que la séquence chronologique des faits n'ait pas pu être établie avec précision, notamment du fait de la présence d'une importante foule autour des protagonistes et de nombreuses personnes qui se bousculaient, B______ s'est attaquée aux personnes qui se trouvaient près de C______, les poussant, les insultant et les frappant avec ses poings. Alors que E______ la repoussait, notamment en lui tirant les cheveux, B______ lui a asséné un coup de couteau à la hauteur du thorax, sur le côté gauche. Au cours de l'altercation, B______ a reçu des coups à la tête et sur le corps, dont les auteurs n'ont pas été identifiés, et a chuté au sol.

Outre les lésions de C______, E______ a subi lors des faits une plaie de 5 cm de large au niveau basithoracique gauche. B______ a, quant à elle, présenté suite aux faits des dermabrasions des membres supérieurs, du coude gauche, des genoux et de la jambe droite, ainsi que des ecchymoses, notamment au niveau de la lèvre supérieure gauche, et des tuméfactions au niveau de la région occipitale et de la joue gauche.

Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits de rixe au sens de l'art. 133 ch. 1 CP.

a.b. Il lui est encore reproché d'avoir, le 16 août 2020, dans les circonstances décrites ci-dessus A.a.a., asséné quatre coups de couteau à C______, soit en région claviculaire gauche atteignant son artère sous-clavière gauche la lame pénétrant à une profondeur de 7.8 cm (plaie n°1), dans la région thoracique inférieure et antérieure gauche (plaie n°2), sur la face antérieure du tiers distal de l'avant-bras gauche (plaie n°3) et sur la face antérieure du tiers proximal de la cuisse droite (plaie n°4), causant des lésions dont seule la rapidité de la prise en charge médicale a permis d'éviter une mise en danger concrète de sa vie, agissant de la sorte dans le but de tuer C______ ou à tout le moins en acceptant cette éventualité et s'en accommodant.

Le MP a qualifié ces faits de tentative de meurtre au sens des art. 111 CP cum art. 22 al. 1 CP.

a.c. Il lui est également reproché d'avoir, dans la nuit du 31 juillet 2020 au 1er août 2020, vers 6h00, à proximité du fast-food McDonald's situé ______[GE], saisi K______ par les cheveux, de l'avoir poussée et trainée au sol avant de lui donner plusieurs coups de pied (high kicks) dans la tête au niveau du visage, dans le corps, soit en particulier les côtes et les bras, ainsi que des gifles, lui occasionnant de la sorte un œil au beurre noir, des douleurs aux côtes et à la tête persistant plusieurs jours et une griffure au visage, et en menaçant de surcroit de la tuer la prochaine fois, tentant ainsi de lui occasionner des lésions physiques graves, à tout le moins par dol éventuel.

Le MP a qualifié ces faits de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP.

a.d. Il lui est encore reproché d'avoir, le 27 décembre 2020 vers 4h15, d'un lieu indéterminé proche du centre commercial de la Praille sis route des Jeunes 10 au Grand-Lancy jusqu'à l'avenue de Beau-Séjour, à Genève, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé 4______ (F), alors qu'elle était en état d'ébriété, avec un taux d'alcool qualifié, étant précisé que le test de l'éthylomètre effectué sur sa personne le 27 décembre 2020 à 5h15 a permis d'établir un taux d'alcool de 0.63 mg/l dans l'haleine.

Le MP a qualifié ces faits de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR.

a.e. Il lui est également reproché d'avoir les 1er, 3 et 4 janvier 2021, dans des courriers adressés au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public, mis en cause L______ en l’accusant d’avoir, le 27 décembre 2020, conduit le véhicule décrit supra a.d., sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis et qu'il se trouvait en état d'ébriété, et alors qu’elle le savait innocent, dès lors qu'elle en était la conductrice, ceci en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale ou en acceptant cette éventualité.

Le MP a qualifié ces faits de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP.

a.f. Il lui est enfin reproché d'avoir, à une date indéterminée entre le printemps et l'été 2021, sur le parking du commerce Aligro, sis rue François-Dussaud 15, puis le 7 octobre 2021, aux alentours de 10h15, sur la rue de Chantepoulet, en direction du pont du Mont-Blanc, accompagné l'élève conducteur L______ lors d'une course d'apprentissage au volant du véhicule automobile immatriculé GE 1______, alors qu'elle n'était pas titulaire d'un permis de conduire définitif, mais uniquement d'un permis d'élève-conducteur.

Le MP a qualifié ces faits d'infraction à l'art. 95 al. 3 let. b LCR, commise à deux reprises.

b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, participé à la même rixe décrites ci-dessus A.a.a.

Le MP a qualifié ces faits de rixe au sens de l'art. 133 ch. 1 CP.

b.b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances de la rixe décrites ci-dessus A.a.a., asséné un coup de couteau à E______, dans le flanc gauche, l'atteignant à la base du thorax, lui causant une plaie de 5 cm de large au niveau basithoracique gauche, d'une profondeur de 1 cm, ayant nécessité une suture de 7 points, et agissant dans le but de tuer E______ ou à tout le moins, en acceptant cette éventualité et s'en accommodant au cas où elle se produirait.

Le MP a qualifié ces faits de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum art. 22 al. 1 CP.

b.c. Il lui est enfin reproché d'avoir acquis d'un homme prénommé AG______, le 18 mai 2021 dans l'après-midi, dans le Jardin des Alpes (parc des lions) situé à la rue des Alpes, sur demande de son compagnon M______, une quantité de 31.4 grammes nets de résine de cannabis, en vue de la remettre au précité, qui était détenu aux Établissements de la plaine de l'Orbe (EPO) et d'avoir ensuite transporté, le 20 mai 2021, cette drogue jusqu'aux EPO et tenté de la remettre à son compagnon, après l'avoir dissimulée entre ou sous ses seins, puis tenté de la dissimuler dans ses parties intimes, sans y parvenir car elle a été contrôlée par la sécurité des EPO.

Le MP a qualifié ces faits d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Faits du 16 août 2020

Enquête et rapports de police

a.a. Selon le rapport d'arrestation du 16 août 2020, la police a été avisée le même jour à 3h39 de l'envoi d'une ambulance et du cardiomobile dans le parc du Jardin Anglais pour un homme blessé au couteau. Sur place, les gendarmes ont été mis en présence d'un homme, gisant au sol, identifié ultérieurement comme étant C______. Un témoin, I______, est venu leur indiquer que la personne ayant donné le coup de couteau était une femme portant un haut de couleur orange et l'a désignée parmi la foule. Cette femme a été identifiée comme étant B______ et présentait un taux d'alcoolisation de 1.06 mg/l (résultat de l'éthylotest, pièce B14). Elle se trouvait en compagnie de A______ qui a été amenée aux HUG, vu son état d'alcoolisation avancé.

De plus, dans la matinée du 16 août 2020, le service de la voirie a découvert un couteau suisse dans la Jardin Anglais à 80 m du lieu de la bagarre.

a.b. Selon le rapport de renseignements du 8 octobre 2020, l'analyse de l'extraction des données des téléphones de B______ et de A______ a permis de mettre en évidence les éléments pertinents suivants :

-          B______ a enregistré le numéro de A______ sous "A______ Mon Bb";

-          A______ a enregistré le numéro de B______ sous "B______ Mon Amour";

-          les deux précitées se sont échangé des messages pour organiser leur soirée du 15 au 16 août 2020;

-          N______, O______, et P______ étaient présents lors de la soirée, d'après leurs échanges et

-          le 16 août 2020 à 8h25, O______ a écrit un message Facebook à A______ lui disant : "Salut si jamais j'ai ton natel de toi et de B______".

a.c. Selon le cahier photographique (pièces C279ss) du 23 octobre 2020 réalisé par la police sur demande du MP, les photographies des lieux montrent des traces de sang (notamment sur un banc et sur un sac plastique) ainsi que des déchets (bris de verres et canettes, notamment).

B______ présentait des blessures photographiées à la bouche, aux mains, aux coudes, ainsi qu'à la jambe droite.

A______ présentait une blessure photographiée à la main droite.

Deux couteaux ont été retrouvés en lien avec cette affaire (ce qui ressort également du rapport du 14 décembre 2020, pièces C323ss) :

-          le couteau P007 (couteau pliant Victorinox) appartenant à C______ – retrouvé dans ses affaires par les HUG –, dont le test pour la révélation du sang s'est révélé négatif et

-          le couteau P008 (couteau suisse) appartenant à B______ – retrouvé par la brigade canine au sol sur le chemin goudronné à côté du restaurant La Potinière (Jardin Anglais) –, dont les tests pour la révélation du sang se sont révélés négatifs.

a.d. Il ressort du rapport d'analyses ADN du 9 novembre 2020, que les cinq prélèvements effectués sur les deux couteaux n'ont pas permis de mettre en évidence de profil ADN exploitable. Le test indicatif de la présence de sang humain s'est révélé négatif pour les prélèvements transmis (pièce C304).

a.e. Selon le rapport de renseignements du 22 janvier 2022 (pièces C775ss), la police a analysé le contenu du téléphone portable de Q______. Il en ressort plusieurs messages vocaux envoyés par celle-ci à différentes personnes le 16 août 2020 :

-          "Pour moi c'était un film, je leur ai même dit deux fois à B______ et à A______ d'arrêter leurs bêtises, de rester tranquilles et de passer une bonne soirée. Elles ne voulaient pas m'écouter. Ça fait tout le temps des embrouilles et maintenant regarde, une qui est chez les flics et une qui est à l'hosto";

-          "(…) il m'a dit comme quoi ça fait plusieurs jours que A______ est sur les nerfs et qu'elle se promène avec ça dans sa poche. Et qu'elle avait dit qu'à la première occasion, si un jour je dois me vénère, là je le sors parce que je suis en train de péter un plomb depuis plusieurs jours déjà (…) Et P______ m'a raconté comme quoi il y avait deux mecs avec qui elle s'était embrouillée justement, et qu'il avait essayé de porter A______, de la convaincre de ne pas le faire, mais qu'elle ne l'a pas écouté, donc du coup elle l'a fait au mec et que askip y en a un qui était devant, qui n'avait pas fait grand-chose. (…) Après on a dû l'aider à s'en débarrasser parce qu'au début il me disait qu'il voulait le jeter dans l'herbe, mais j'ai dit que si quelqu'un le prenait, il y aurait les traces dessus. Du coup il était d'accord alors il est allé s'en débarrasser ailleurs. Enfin tout un bordel, pour pas qu'on le retrouve.";

-          "Honnêtement j'ai déjà passé des soirées avec elles, les deux, et y a pratiquement tout le temps des histoires parce que B______ elle s'embrouille très très facilement et si B______ s'embrouille, A______ s'en mêle, si A______ s'embrouille, B______ s'en mêle vu qu'elles sont tout le temps ensemble.";

-          "Moi honnêtement je n'étais pas sur la scène. J'étais avec P______ et de là, en gros, lui il avait ça, enfin il avait l'arme, dans le paquet de clopes et il s'en est débarrassé parce que c'est une des deux, je crois, qui lui a donné, enfin je crois que c'était A______. En gros, il m'a dit qu'il avait tout vu, que c'est elle qui a sorti le truc, et que bam bam elle l'a fait et qu'après il y en avait un devant elle et que bam bal elle l'a aussi fait, et puis que c'est elle. Il m'a dit clairement que même à un moment donné, il l'a soulevée, il a essayé de l'en empêcher mais qu'elle lui a dit que ça faisait depuis plusieurs jours qu'elle était sur les nerfs, alors du coup elle se promenait avec "un" au cas où et puis, ben s'est tombé aujourd'hui. Après en tout cas, il m'a dit que c'était elle. Moi je ne sais pas, je n'étais pas sur la scène, c'est juste ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit clairement que c'était elle. Il m'a dit que c'était A______. Il m'a dit que B______ avait été choppée, mais que c'était elle." et

-          "(…) En traversant le parc, on a vu des ambulances. On a été voir de plus près. Y avait plein de gens, du sang par terre. Ensuite on a vu O______ qui nous a dit que c'était les deux filles, donc mes potes, qui avaient planté un mec et qu'il était mort (…) Ils ont foutu une des filles en prison qui elle ne l'avait pas fait et celle qui l'a fait a été amenée à l'hôpital parce qu'il y a un mec qui l'a reconnue et qui l'a frappée. (…) Après il y a un autre pote qui est venu vers moi totalement paniqué et qui a dit qu'il avait les téléphones des filles et que A______ lui a donné un paquet de cigarettes où elle avait caché l'arme dedans. Je lui ai dit qu'il fallait s'en débarrasser et il l'a jetée dans l'herbe. Je lui ai dit de vite dégager ça ailleurs parce que si on le retrouvait et qu'il y a ses empreintes dessus, il allait être mis dans l'histoire."

Constatations médicales

b.a. Selon le dossier médical établi par les HUG le 16 août 2020, E______ s'est présenté le 16 août 2020 avec une plaie de 5 cm de large au niveau basithoracique gauche peu profonde avec visualisation du pannicule adipeux, sans saignement. Une simple suture avec 7 points au total a été réalisée.

b.b. Selon le rapport de GE-MED du 16 août 2020, B______ a souffert de contusion et dermabrasions au genou droit, de contusion et dermabrasion au coude gauche, de contusion à la cuisse droite et de contusion à la pommette gauche (pièce C79).

b.c. Selon l'avis de sortie des HUG du 24 août 2020, C______ a souffert d'une dissection de l'artère sous-clavière gauche avec pseudo-anévrisme pectoral gauche post-traumatique, de plaies superficielles infraclaviculaire et basithoracique antérieur gauche et au niveau de la cuisse antérieure droite, ainsi que d'un trouble dépressif.

b.d. Selon le constat de lésions traumatiques et les analyses toxicologiques du CURML du 2 octobre 2020, A______ a expliqué ne pas se souvenir avec précision des événements, qu'un groupe de garçons était venu l'embêter alors qu'elle se trouvait avec une amie et qu'une rixe avait éclaté. Pour prouver l'innocence de son amie, elle était allée chercher le sac de cette dernière, mais ne l'ayant pas trouvé, elle s'était retournée et un homme (mat de peau, assez grand) qu'elle n'avait pas vraiment vu lui avait asséné une claque au niveau de la joue gauche. Elle était tombée au sol et s'était peut-être évanouie. Puis, elle s'était réveillée à l'hôpital sans se souvenir de la suite des événements. Elle présentait une blessure à l'index gauche, de type coupure dont elle ne pouvait préciser l'origine, mais qui n'était pas présente avant les faits. Elle n'avait pas consommé d'alcool après les faits.

L'examen médico-légal a mis en évidence plusieurs lésions, qui n'ont pas mis en danger la vie de A______ (pièce C204), notamment une plaie superficielle (assimilable à une estafilade) à bords nets sur son index droit, présentant les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant, tel qu'un couteau, plusieurs dermabrasions et ecchymoses sur son corps, une tuméfaction, douloureuse à la palpation, au niveau de la région occipitale droite, sans discoloration ni lésion cutanée en regard, pouvant être le résultat d'un traumatisme contondant consécutif à une chute au sol et des érythèmes au niveau du thorax, compatibles avec le port d'un soutien-gorge.

Selon les analyses toxicologiques du 1er septembre 2020, le prélèvement effectué le 16 août 2020 à 5h22 a révélé une alcoolémie de 1.83 à 2.53 g/kg, soit une valeur moyenne de 1.93 g/kg au moment critique (pièce C194).

b.e Selon les constats du CURML du 2 octobre 2020, B______ a expliqué que le soir des faits, un homme avait tenté de la draguer, lequel s'était énervé et lui avait dit que les "femmes [étaient] toutes des salopes" quand elle lui avait dit ne pas être intéressée. A______ lui était venue en aide. Un deuxième homme, ami du premier, l'avait violentée physiquement. A______ et d'autres personnes du groupe s'étaient interposées. En se relevant, elle avait constaté que A______ gisait inconsciente au sol, l'avait réveillée et installée sur un banc. Cette dernière pleurait en voyant ses blessures au visage. Un troisième homme, ami des deux premiers, s'était approché d'elles et leur avait montré une blessure qu'il présentait (plaie sur le côté du ventre) en leur disant qu'elles avaient causé cette blessure. Il l'avait ensuite attrapée par les cheveux, l'avait tirée en arrière, l'avait fait tomber au sol et l'avait rouée de coups de poings et de pieds en compagnie de l'homme qui l'avait précédemment violentée. Des personnes présentes étaient intervenues pour séparer les protagonistes. Ni elle, ni A______ n'avaient causé de blessure à l'homme qui avait été blessé. De plus, elle a expliqué avoir toujours un couteau sur elle qu'elle avait utilisé plus tôt dans la soirée afin d'ouvrir quelque chose, mais qu'elle ne l'avait pas utilisé au cours des faits. Lorsqu'elle était à terre, rouée de coups, le couteau se trouvait dans son sac. Elle n'avait pas consommé d'alcool postérieurement aux faits et elle était droitière.

L'examen médico-légal a mis en évidence des lésions traumatiques, qui n'ont pas mis en danger la vie de B______, notamment une plaie superficielle contuse et un ensemble de dermabrasions ecchymotiques au niveau du coude gauche, des dermabrasions au niveau de ses membres, des ecchymoses au niveau de la lèvre supérieure gauche (associée à une tuméfaction), de la face latérale gauche du cou, du sein gauche, de la face interne des deux bras et de la face antérieure de la cuisse droite, des tuméfactions au niveau de la région occipitale et de la joue gauche et une zone de cheveux courts avec une rougeur du cuir chevelu au niveau rétro-auriculaire gauche.

b.f. Selon le rapport d'examen médico-légal du CURML du 21 décembre 2020, les lésions suivantes ont été constatées sur C______ :

-          plaie n° 1 : au thorax, en région claviculaire latérale à gauche, une plaie à bords nets laissant sourdre une faible quantité de sang de 0.8 x 0.3 cm, avec infiltration des tissus sous-cutanés en région thoracique antérieure et supérieure gauche, associée à un emphysème des tissus mous sous-cutanés adjacents. Selon le rapport radiologique, la profondeur de la trajectoire intracorporelle de l'objet vulnérant entre la peau et l'artère sous-clavière gauche est de 78 mm selon une trajectoire de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Selon le CT-scanner thoraco-abdominal, une plaie, correspondant à la plaie cutanée n° 1, de l'artère sous-clavière gauche avec formation d'un pseudo-anévrisme et avec hémorragie active responsable d'une importante infiltration hématique latéro-thoracique gauche a été mise en évidence. Elle a nécessité la pose d'un stent couvert au niveau de l'artère sous-clavière gauche;

-          plaie n° 2 : au thorax, en région thoracique inférieure et antérieure gauche (arc antérieur du 6e espace intercostal), une plaie à bords nets, laissant sourdre une faible quantité de sang de 0.7 x 0.3 cm, avec infiltration des tissus sous-cutanés en regard, bulles d'emphysème sous-cutanées et irrégularité du muscle grand droit de l'abdomen à gauche en regard. Selon le rapport radiologique, la profondeur de la trajectoire intracorporelle de l'objet vulnérant entre la peau et le muscle est de 9.3 mm selon une trajectoire de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut;

-          plaie n° 3 : à l'avant-bras gauche une plaie à bords nets de 1.2 x 0.1 cm;

-          plaie n° 4 : à la cuisse droite, une plaie à bords nets de 0.8 x 0.4 cm. A l'exploration chirurgicale, il s'est avéré qu'elle se prolongeait depuis le point d'entrée de 2 à 3 cm, selon une trajectoire oblique, sans effraction des tissus profonds.

De plus, des complications sous formes de douleurs intenses, doublées d'une détresse psychologique avec envie de mourir, ont été constatées ainsi qu'un risque de PTSD (syndrome de stress post-traumatique). Une hospitalisation de 8 jours a été nécessaire.

En conclusion, les plaies n° 1, n° 2 et n° 4 présentent les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument piquant et tranchant, ainsi qu'un caractère pénétrant et pourraient avoir été provoquées par un couteau. La plaie n° 3 présente les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument tranchant et pourrait avoir été provoquée par la lame d'un couteau. Toutes les plaies pourraient avoir été provoquées par le même couteau et l'ensemble du tableau lésionnel est compatible avec les déclarations de C______.

Il a perdu une quantité importante de sang, non quantifiée. Compte tenu de la rapidité de la prise en charge médicale, les lésions constatées n'ont pas concrètement mis en danger sa vie d'un point de vue médico-légal.

b.g. R______, psychologue, a indiqué dans son attestation du 16 juin 2022 (pièce C524), qu'il suit C______ depuis le 6 novembre 2020 (soit 30 séances). Il est arrivé que son patient annule des séances et ne soit plus venu pendant un certain temps, au motif qu'il était particulièrement difficile pour lui de venir le voir. Le psychologue décrit de nombreux symptômes, y compris un évitement l'amenant à ne plus sortir de chez lui et une peur de la mort, qui sont compatibles avec un état de stress post traumatique. Une partie de la symptomatologie s'est calmée : les flashback ne sont plus rapportés et l'évitement ainsi que la peur de la mort semblent avoir diminué. Le patient est confronté à une impossibilité de se projeter qui se traduit par une situation économique qui devient de plus en plus précaire. La Dre S______, rhumatologue, lui a prescrit des antidépresseurs.

b.h. Selon l'attestation médicale de la Dre S______ du 17 juin 2022 (pièce C526), C______ a été victime d'une agression avec mise en danger de sa vie en août 2020. Il est suivi depuis lors et s'est isolé, peinant même à sortir de sa chambre. La procédure est une source importante de stress et la liberté de l'agresseur provoque une détresse importante.

Plaintes

c.a.a. C______ a déposé plainte le 16 août 2020 et a été entendu par la police alors qu'il était alité aux HUG suite à son opération consécutive aux faits. Il a expliqué avoir reçu trois coups de couteau de la part d'une fille (un vers l'artère au niveau de l'épaule gauche, un au niveau des côtes gauches et un vers la cuisse droite), avoir perdu beaucoup de sang et être tombé dans les pommes.

Arrivé au Jardin Anglais vers 1h00 avec des amis et des connaissances, il avait entendu des filles casser des bouteilles de verre. Il s'était adressé à elles en leur disant que cela ne se faisait pas et que des gens étaient payés pour ramasser leurs déchets. L'une des filles du groupe avait alors disjoncté et lui avait porté un premier coup à l'épaule puis, lorsqu'il s'était approché d'elle pour comprendre ce qu'il en était, elle lui avait porté un second coup vers les côtes, du côté gauche. Son ami I______ lui avait alors dit "Fais attention, elle t'a planté". Il avait alors soulevé son t-shirt et remarqué qu'il "pissai[t]" le sang. Il avait commencé à faire une chute de tension et I______ l'avait retenu avant qu'il ne tombe au sol. L'assaillante était revenue et lui avait porté un troisième coup à la cuisse droite, tous les coups lui ayant été portés avec un même objet, dont il ignorait la nature. Ses amis présents l'avaient repoussée. Il avait eu un voile noir et était tombé à terre. I______ lui appuyait sur le ventre pour qu'il ne perde pas trop de sang. Il avait ensuite perdu connaissance et était revenu à lui lorsque les ambulanciers l'avaient manipulé. Les filles avaient alors disparu. Ayant été très choqué par ce qui lui était arrivé, il n'avait plus de souvenir en particulier de son assaillante, hormis qu'elle était de type européen avec des cheveux noirs et ondulés. I______ lui avait toutefois indiqué l'avoir identifiée auprès de la police. Lui-même n'était pas en mesure de donner des détails sur les autres copines de son assaillante, précisant toutefois que les trois avaient entre 18 et 20 ans. Ses amis, E______, J______ et "les autres du ______[GE]" étaient également présents au moment des faits. Ils étaient entre 6 et 8. Ses amis étaient à 5 ou 6 m et n'avaient pas eu le temps d'intervenir. Quant aux filles, elles étaient en retrait de son assaillante et criaient, l'insultant de tous les noms ("fils de pute", "enculé"). Lui-même n'avait pas du tout été agressif, pas même verbalement. Vu leur réaction, il était certain qu'elles avaient bu.

Sur planche photographique, il lui semblait reconnaître H______ comme étant son agresseur, sans toutefois en être certain.

c.a.b. Une seconde audition de C______ a été effectuée par la police sur délégation du MP le 25 août 2020, alors que ce dernier était sorti de l'hôpital le 24 août 2020, lors de laquelle il a déclaré qu'il n'allait pas bien (nombreuses crises d'angoisse, stress lié à la gestion de cette histoire). Il prenait un traitement médicamenteux au quotidien et allait débuter une psychothérapie. Son côté gauche le faisait beaucoup souffrir et il avait des fourmillements au pouce et à l'index gauche. Il avait un énorme hématome sur le flanc gauche dû à l'hémorragie consécutive au sectionnement de son artère et ses blessures handicapaient son quotidien. Physiquement c'était dur, mais mentalement, il était détruit. S'agissant des faits, en regardant les photos tirées du compte Instagram de A______ que des amis lui avaient transmises, il avait eu des flashs et avait revu cette dernière s'exciter, lui venir contre et lui donner des coups qu'il pensait être des coups de poing. Il reconnaissait surtout ses tatouages à la poitrine qui remontaient jusqu'au cou et qui n'étaient pas courants. Le reste (visage, couleur des cheveux et morphologie) correspondait également. Ses amis l'avaient également reconnue comme étant la personne qui l'avait attaqué.

Sur planche photographique, il a formellement reconnu A______ comme étant son agresseur. B______ lui disait quelque chose car il y avait une femme de type "latino" vêtue d'un haut rouge. En revanche, il ne reconnaissait pas du tout H______ qu'il avait par erreur désignée lors de sa première audition, peut-être en raison de la morphologie et du fait qu'il était dans les vapes.

Enfin, il ne se souvenait pas avoir vu E______ pendant la bagarre, mais des amis étaient venus le trouver et lui avaient dit qu'il avait aussi été "planté". Il ne savait ni où, ni quand celui-ci avait été blessé.

Etait annexé à ce procès-verbal, un avis de sortie des HUG du 24 août 2020.

c.b. E______ a déposé plainte le 22 septembre 2020. Il a déclaré qu'il se trouvait, le 16 août 2020, au Jardin Anglais avec une dizaine d'amis dont C______, I______ et T______ et qu'ils avaient tous bu à peu près 3 verres de whisky. Ils avaient rejoint d'autres amis qui se trouvaient sur un banc proche d'une petite fontaine, avant de se déplacer vers la grande fontaine où une partie d'entre eux étaient restés. Sur le banc à droite de celui sur lequel ils s'étaient assis se trouvait un autre groupe comprenant notamment les deux filles mêlées à l'histoire. L'une de celles-ci jetait des bouteilles en verre au sol. C______ s'était adressé à elle en lui disant qu'il "fallait arrêter parce que ça pouvait être un membre de sa famille qui allait devoir nettoyer ça le lendemain et qu'on pouvait se blesser". À partir de ce moment-là, c'était "parti en vrille avec les deux filles". La "blanche" avait commencé à insulter C______. Beaucoup de gens avaient commencé à se lever. Ce dernier et "la blanche" s'étaient poussés. Au début, il avait essayé de calmer le jeu. Deux à trois minutes plus tard, il avait vu C______ sur le banc, recroquevillé sur lui-même. I______ s'était approché et avait vu qu'il s'était fait "planter". E______ n'avait cependant pas vu les coups de couteau. Comme C______ lui avait dit que "la blanche" l'avait "planté", il s'était approché des filles en les "engueulant". Puis, "la métisse" s'était énervée à son tour. Il l'avait alors poussée en arrière avec ses mains et à un moment donné, elle lui avait donné ce qu'il croyait être un coup de poing dans le flanc gauche. N'ayant pas dans l'immédiat senti de coup, il avait constaté par la suite qu'il s'agissait d'un coup de couteau. I______ et lui s'occupaient de C______ qui était tombé au sol. Peu après, il s'était retourné vers "la métisse", lui avait tiré les cheveux et l'avait poussée, mais ne l'avait jamais frappée. Elle lui avait dit "Je t'ai pas planté, mon couteau est dans mon sac". A aucun moment il n'avait vu d'arme ou de couteau. Pendant la bagarre, on lui avait volé son sac qui se trouvait sur le banc.

Par la suite, l'un de ses amis, Z______, l'avait accompagné à l'hôpital en voiture. Il avait eu 5 points de suture.

Sur planche photographique, E______ a désigné B______ comme étant celle qui l'avait "planté" et A______ comme étant celle qui avait "planté" C______ (selon les dires de son ami).

Auditions des prévenues à la police

d.a. Entendue par la police le 16 août 2020 en qualité de prévenue, B______ a déclaré être arrivée au Jardin Anglais vers 22h20-22h30 en compagnie de A______ et de H______ et qu'elles s'étaient installées à l'endroit de leur interpellation. Toutes trois avaient bu de l'alcool fort. D'autres garçons les avaient rejointes au cours de la soirée et ils étaient 10 en tout. Alors qu'elle parlait avec A______, trois garçons, dont celui qui avait été blessé, s'étaient adressés à elle. Elle ne leur avait pas prêté attention et l'un d'eux l'avait traitée de "salope" ajoutant que "toutes les filles [étaient] des salopes et des putes". Le ton était monté et ce garçon l'avait poussée. Un ami de celui-ci avait commencé à la frapper et à lui tirer les cheveux. Il lui donnait des "droites", soit des coups de poing au visage ainsi que des coups de pied à la tête et sur le corps. Il l'avait frappée au visage avec ses pieds alors qu'elle était debout, pour la mettre au sol, puis alors qu'elle était à terre. Elle ne savait pas combien de coups elle avait reçus. Il lui avait tiré les cheveux tout le long, surtout pour la mettre au sol. Lorsqu'il l'avait laissée tranquille, elle était retournée vers A______ qui se trouvait sur le banc et pleurait. Le garçon était revenu, l'avait saisie par les cheveux et lui avait à nouveau donné des coups de pied et de poing. Un troisième homme - qu'elle n'avait pas vu auparavant et auquel elle n'avait pas parlé - était venu vers elle et avait relevé son t-shirt. Il était blessé au niveau du bas ventre du côté gauche et lui avait dit "Regarde ce que tu m'as fait". Son ami était alors venu une troisième fois pour la frapper à coups de poing et de pied et elle s'était sentie tirée en arrière par les cheveux. Ils étaient deux à la frapper, y compris le garçon blessé. Elle était en sang et tout le monde leur disait d'arrêter, y compris elle-même. Lorsqu'elle se relevait, on lui donnait à nouveau des coups.

S'agissant du garçon blessé, elle n'avait senti qu'il l'avait frappée qu'après lui avoir montré sa blessure. Elle était au sol, était frappée par plusieurs personnes dont elle ne voyait pas leurs visages et se protégeait.

Elle avait une petite carte couteau suisse dans son sac à dos qu'elle avait l'habitude de "flipper" pour se déstresser. La lame faisait quelques centimètres. Après que l'homme blessé était venu vers elle, elle avait le couteau suisse dans la main et faisait entrer et sortir le petit couteau pour se déstresser. Elle ne le sortait jamais en entier de la carte et ne se souvenait pas l'avoir utilisé plus tôt dans la soirée.

À l'arrivée de la police, elle avait constaté que son sac Valentino avait disparu. Elle portait un top de couleur rouge.

Elle n'avait pas brisé de bouteille de verre mais avait remarqué qu'il y avait du verre par terre et ne savait pas si quelqu'un d'autre l'avait fait. Durant la soirée, A______ était sur le banc, sur son téléphone. Elle avait essayé de s'interposer dans l'altercation et était tout à coup tombée dans les pommes. Elle-même ignorait si son amie avait été frappée ou non. Alors qu'elle-même était menottée, A______ était venue en pleurs vers elle pour lui dire qu'elle n'avait rien fait, ce qu'elle-même lui avait confirmé en indiquant qu'elle irait répondre aux questions de la police, ce qui était normal.

Lors de l'altercation, H______ était vers le banc. Elle essayait d'arrêter les garçons en criant "Elle n'a rien fait ! Laissez-la tranquille". Elle ignorait si elle avait reçu des coups ou avait été blessée.

Pendant l'altercation, elle-même n'avait porté aucun coup, en avait juste reçus et essayait de se protéger le visage. Elle était tout le temps par terre, sur le côté et les garçons se penchaient sur elle pour la frapper. Elle essayait de les repousser, n'arrivant plus à respirer, pour essayer de se relever. Elle se souvenait avoir repoussé celui qui était blessé et le premier qui s'en était pris à elle. Celui qui l'avait tapée dès le début - qui était grand, 1,80 m environ, mince avec les cheveux bruns attachés et peut-être une moustache, 20 ans environ - était celui qui l'avait le plus frappée, mais ce n'était pas celui qui l'avait insultée.

Elle avait sorti sa carte couteau une première fois avant l'altercation pour se "déstresser", puis une seconde fois pour se limer les ongles et la dernière fois, lorsqu'elle s'était "déstressée", après le début de l'altercation.

Confrontée à la version des faits de l'autre groupe, elle a admis que A______ avait cassé une bouteille et qu'elle avait dissimulé ce fait par peur qu'elles aient des problèmes. Elles étaient restées sur le banc, puis elle était allée faire le tour de la fontaine pour "voir qui il y avait". À son retour, elle parlait, debout, avec A______ lorsqu'avaient commencé les commentaires et insultes ("salope"). Elle avait répliqué en traitant de "connard" l'un des hommes, lesquels lui avaient également dit "Ouais tu fais la belle".

L'altercation avait duré une heure et c'était de la violence gratuite, dont elle ne comprenait pas les raisons. Elle avait eu peur et était tétanisée. Aucun des hommes n'était tombé à terre. Seules ses deux copines étaient venues l'aider, les autres autour ne faisaient rien.

Elle a reconnu le couteau que la police lui a présenté, dont elle a affirmé ne l'avoir pas sorti et qu'elle le gardait dans son sac au cas où elle avait besoin d'une lime à ongles, de couper une étiquette, d'un tournevis ou d'un cure-dents. Habituellement, elle n'avait que la carte couteau. Elle avait également l'habitude d'ouvrir et de refermer le couteau suisse lorsqu'elle s'ennuyait ou était stressée. Elle ne l'avait pas manipulé le soir des faits.

Elle a reconnu le sac à main Valentino qui lui a été présenté ainsi que les objets qu'il contenait. Ce sac - dont elle a énuméré le contenu sans évoquer le couteau carte - avait disparu à l'arrivée de la police.

d.b. Entendue par la police le 16 août 2020 en qualité de prévenue, A______ a déclaré qu'elle-même, H______, et B______ s'étaient retrouvées au Jardin Anglais à 22h00 et s'étaient posées sur un banc autour de la grande fontaine, où elles étaient restées toute la soirée, elle-même ayant bu 3 ou 4 verres d'alcool fort.

Durant la soirée, elles avaient croisé d'autres personnes par hasard et s'étaient retrouvés à 15 environ. À un moment donné, elle avait entendu une poubelle tomber par terre et des cris partout. Deux garçons qu'elle ne connaissait pas s'étaient embrouillés. Elle avait un blanc et ne se souvenait plus de la suite, mais uniquement que B______ avait été arrêtée par les policiers. H______ était partie juste avant que "ça parte en vrille" puis elle ne l'avait plus revue. Elle-même parlait au téléphone avec "AH______" alors que B______ était à 5 m d'elle et lui avait demandé de surveiller leurs sacs à main, qu'elles avaient posés sur un banc. Environ 5 minutes plus tard, alors qu'elle était toujours au téléphone, elle avait entendu B______ crier "arrêtez, arrêtez !" et avait vu que deux hommes de 25-26 ans, qu'elle ne connaissait pas, se poussaient. B______ avait crié pour les séparer. À ce moment-là, beaucoup de monde s'était "mis autour d'eux". À un moment donné, un homme qu'elle ne connaissait pas l'avait tirée en arrière vers un autre banc, à 5 m, en lui disant de ne pas s'en mêler car elle était une fille, et l'avait tenue par les épaules pendant 2 minutes. Elle ne s'était pas adressée aux personnes qui se battaient et ne cherchait qu'à rejoindre son amie. Entre-temps, une trentaine de personnes avaient rejoint le lieu de la bagarre. Elle ne voyait plus B______, mais l'entendait crier, sans comprendre ce qu'elle disait. Environ 2 ou 3 minutes plus tard, un ami de B______ était venu lui dire que celle-ci avait été arrêtée par la police. L'homme qui la tenait l'avait alors relâchée et lui avait dit "C'est bon vas-y".

Elle avait vu sa copine B______ menottée assise par terre à côté des policiers, qui l'accusaient d'avoir "planté" quelqu'un. Elle lui avait alors dit qu'elle irait chercher leurs sacs à main pour montrer à la police que le couteau qu'elle avait en permanence dans son sac – et qui était un petit couteau au format carte de crédit – s'y trouvait toujours. Alors qu'elle retournait vers le banc sur lequel se trouvaient les sacs, un homme lui avait tiré les cheveux et lui avait dit "C'est de ta faute, fallait calmer ta pote" et lui avait mis une claque sur la joue gauche. Après cela, elle s'était évanouie et s'était cognée l'arrière de la tête en tombant. Elle avait repris connaissance à l'hôpital.

Deux ou trois jours auparavant, elle avait vu B______ utiliser la lime à ongle du couteau qui avait une lame de la longueur d'une demi carte de crédit. Elle ne l'avait jamais vue manipuler un autre couteau. Elle avait fait la connaissance de B______ via une amie, un an et demi auparavant. Elles avaient très vite accroché et se voyaient 2 à 3 fois par semaine, tous les jours depuis un mois. Son amie criait beaucoup mais était très gentille et n'était pas agressive.

La bouteille de vodka qu'elle avait apportée au Jardin Anglais était restée sur le banc, vide.

Elle n'avait vu aucun mouvement ni geste, hormis la bousculade dont elle avait parlé, qui pouvait expliquer qu'un homme se soit retrouvé blessé. Elle ne s'était battue avec personne et B______ non plus.

Enfin, confrontée aux déclarations de l'ami de la victime, selon lesquelles B______ et elle avaient cassé une bouteille et étaient devenues hystériques, elle a déclaré que c'était faux.

Auditions de tiers par la police

I______

e.a. Entendu par la police le 16 août 2020 (à 5h20) en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), I______ a déclaré avoir passé la soirée du 16 août 2020 avec son ami C______. Aux alentours de 3h00, ils avaient décidé de se rendre au Jardin Anglais, où ils s'étaient installés sur un banc et avaient bu un ou deux verres sans toutefois être ivres. À un moment donné, deux filles qui se trouvaient déjà certainement à côté d'eux, avaient cassé une bouteille en verre et C______ leur avait demandé d'aller faire cela ailleurs, poliment. Les filles avaient mal pris cette remarque et étaient devenues hystériques. Elles s'étaient mises à les insulter et leur "crier dessus". Certaines de leurs copines avaient même tenté de les retenir car leur réaction était excessive. Ils étaient face à elles et tentaient de les repousser car ils ne voulaient pas qu'un conflit débute. Cependant, elles semblaient vraiment sûres d'elles et déterminées, ayant tenté à plusieurs reprises de venir vers eux. À un moment donné, son ami C______ était retourné s'asseoir en disant "Je crois que je me suis fait planter". I______ avait alors cessé de parler aux filles et s'était rendu après de lui. Lorsque celui-ci avait relevé son t-shirt, il avait vu du sang couler au niveau latéral de son ventre. Il pensait que l'auteure avait consommé de l'alcool car elle ne semblait pas dans un état normal. Lui-même n'avait vu aucune arme et n'avait pas vu de coup de couteau, mais avait pensé à un couteau, car s'il s'était agi d'une bouteille, il l'aurait vue dans sa main. Ensuite, les filles s'étaient éloignées.

I______ a confirmé que les deux filles qui avaient été interpellées par la police étaient celles avec lesquelles ils avaient eu le conflit. Sans qu'il puisse l'affirmer, l'auteure était la fille qui portait un haut orange, car elle était vraiment énervée. Son frère, soit J______, était arrivé après l'agression.

H______

e.b. Auditionnée par la police le 16 août 2020 (à 14h54) en qualité de PADR, H______ a déclaré qu'aux alentours de 22h45 elle était arrivée avec ses deux copines au Jardin Anglais où elles avaient prévu de passer une soirée tranquille. B______ et A______ avaient bu de l'alcool et étaient déjà un peu ivres. Elles s'étaient posées sur un banc près de la grande fontaine. Elle-même n'avait bu qu'un verre et ses amies avaient bu toute la bouteille de vodka. Vers 23h00, elle avait pris ses distances car B______ était agressive et commençait à lui "chercher l'embrouille". Elle avait alors rejoint d'autres personnes qui se trouvaient plus loin. D'autres amis de B______ et A______ les avaient rejoints et ils s'étaient retrouvés à quinze environ. Alors qu'elle passait un moment avec ses autres amis, de son côté, en se déplaçant un peu dans le parc, B______ avait essayé plusieurs fois de la joindre par téléphone. Vers 3h30, elle l'avait à nouveau appelée pour lui dire que A______ était en train de s'embrouiller avec un "gars" pour une bête histoire de cigarette. Un homme africain, de 23 ans, 185-190 cm, de corpulence fine qui portait des tresses attachées sur la tête et qui faisait partie du groupe qui était juste à côté de l'endroit où se trouvaient B______ et A______ avait pris une cigarette de cette dernière et l'avait cassée, ce qui l'avait énervée. Ils avaient donc commencé à se bagarrer, A______ ayant poussé le "gars", lequel lui avait mis ensuite une gifle. Tout le monde s'en était mêlé et elle avait essayé de s'interposer pour calmer le jeu, mais en vain. Un "mec" blanc, d'environ 185 cm qu'elle ne connaissait pas, l'avait retenue et lui avait dit "H______, met toi à l'écart. Ce n'est pas tes affaires". Ensuite, elle était partie rapidement, s'était mise de côté et avait vu B______ essayant de s'interposer, en poussant les "gars", en les insultant et en les frappant avec ses poings. A______ avait également essayé de les séparer. Les 3 ou 4 "gars" leur avaient répondu en les insultant à leur tour. À un moment donné, ils les avaient mises à terre avec des balayettes et avaient continué à les frapper avec les pieds et les poings. Un des "gars" avait dit "B______, tu m'as schlassé" et l'avait insultée. B______ et lui s'étaient poussés. Celle-ci s'était relevée entre-temps et avait continué de se battre. L'embrouille était partie très vite, dans tous les sens, devant une vingtaine de personnes. B______ avait ensuite commencé à pleurer car on l'accusait d'avoir "planté" quelqu'un. Elle lui avait dit n'avoir rien à voir avec le coup de couteau, qu'elle possédait un petit couteau suisse dans son sac, mais qu'elle n'avait pas son sac durant "l'embrouille". Elle-même n'avait jamais vu ce couteau. Elle avait ensuite essayé de parler avec l'homme blessé, mais il était trop "bourré" et répétait que B______ l'avait "planté". Les secours et la police étaient arrivés sur place. Elle avait entendu des "gars" dans la foule dire qu'il fallait chercher une fille avec un pull rouge car elle avait donné le coup de couteau. Elle-même n'avait pas vu, au moment de la bagarre, de fille correspondant à un tel signalement.

Après l'intervention de la police, A______ s'était embrouillée avec un autre "gars" qui l'avait giflée et fait tomber. Elle était inconsciente et les secours s'en étaient occupés. Elle ne pensait pas ses copines capables de mettre un coup de couteau et celles-ci ne seraient pas restées sur place si elles l'avaient fait. Elle n'avait vu personne casser des bouteilles durant la soirée. Ses deux amies avaient l'habitude de se bagarrer. Quand elles étaient pompettes, elles cherchaient "l'embrouille" et se bagarraient régulièrement. Enfin, elle ignorait où étaient passés leurs sacs.

J______

e.c. Entendu par la police le 16 août 2020 (à 15h46) en qualité de PADR, J______ a déclaré qu'en arrivant vers ses amis au Jardin Anglais, à proximité de la fontaine, il y avait des filles agitées, qui criaient et créaient des problèmes. L'une d'elles avait cassé une bouteille et C______ lui avait dit que ce n'était pas "cool" d'agir ainsi pour ceux qui nettoyaient le matin. Elles s'étaient énervées et lui-même avait essayé de les calmer en "parlementant" avec l'une des filles qui semblait plus raisonnable et, ce faisant, avait entendu "il a été planté". Soudainement, il avait vu C______ saigner – à la hauteur de la poitrine, côté gauche –, se tenir la poitrine, et s'effondrer. Il s'était occupé de lui en lui confectionnant un pansement de fortune qu'il avait plaqué sur la poitrine de son ami et avait pensé qu'il avait été blessé par un petit couteau ou une petite lame. Pendant ce temps, les filles avaient été arrêtées. Il n'avait pas vu précisément le coup porté à C______, mais ce devait être "la fille tatouée" ou celle qui était en orange.

Au moment de l'agression, il n'était plus particulièrement avec C______, s'étant mis à l'écart pour discuter et s'était retrouvé à proximité du groupe de filles parmi lesquelles se trouvaient les auteures de l'agression. Il y avait aussi quelques garçons. Deux d'entre elles, particulièrement agitées, criaient et semblaient saoules. Il n'avait pas vu d'arme et ignorait s'il s'agissait d'un couteau ou d'un tesson de bouteille. Il n'avait pas vu non plus le moment où C______ avait été poignardé car il était en train de parler avec une troisième fille, qui semblait plus raisonnable, lui disant "Calme-toi et dis à tes copines de se calmer. Calmez-vous !".

Il n'était pas en mesure de reconnaître ces filles, précisant seulement que l'une des deux était tatouée. Après l'arrivée de la police, il avait vu une fille avec une robe orange, qui n'était pas la fille tatouée, ni celle avec laquelle il discutait. Il avait donc supposé qu'elle était l'auteure des coups portés à C______. La fille en orange avait participé à l'agression, mais il n'en était pas certain.

Enfin, il avait bu du whisky-coca mais était lucide. L'altercation s'était passée très vite et il y avait beaucoup de monde. Selon son souvenir, les "gars" qui faisaient partie du groupe des filles essayaient eux-mêmes de les calmer et de les séparer. Le reste de son propre groupe était intervenu pour séparer l'altercation. Il avait vu que les filles essayaient de donner des coups à C______, mais qu'elles étaient retenues par des gens qui les séparaient. Il était possible que C______ ait voulu donner des coups mais il était lui-même retenu. Il n'avait pas le souvenir de l'avoir vu porter des coups aux filles.

U______

e.d. Entendu par la police sur délégation du MP le 2 septembre 2020 en qualité de témoin, U______ a déclaré être un ami de A______. Il lui était déjà arrivé de la voir s'emporter, verbalement. Elle n'était pas une personne qui cherchait des embrouilles quand elle sortait. Il ne l'avait jamais vue se battre physiquement ou provoquer des gens. B______, était également une amie et il ne l'avait jamais vue se disputer (verbalement et physiquement). Toutes deux buvaient modérément et savaient se contrôler. Il n'était pas présent lors de la soirée, mais se trouvait vers le jet d'eau. Pendant la soirée, le dénommé O______ était venu l'y chercher pour lui dire que deux filles étaient inconscientes. Ils s'étaient rendus au Jardin Anglais mais elles n'y étaient plus. Le dimanche après-midi, vers 15h00, O______ l'avait contacté et lui avait dit qu'il avait les téléphones portables de A______ et B______, qu'il voulait lui remettre pour qu'il les leur rende. Il n'avait posé aucune question et avait informé A______ par Facebook qu'il avait son téléphone, sans savoir qu'elle était en prison. Le mercredi suivant, O______ et lui avaient fait une demande de visite à la prison qui leur avait été refusée. Leur but était de rendre à A______ son téléphone portable. Le soir, la mère de B______ l'avait appelé pour récupérer le téléphone portable de sa fille. Il le lui avait remis vers 18h00. Celle-ci lui avait dit qu'il devrait remettre le téléphone portable de A______ à la police, mais il ne l'avait pas fait car il voulait le lui donner à la prison directement. Il s'est engagé auprès de la police à restituer ledit téléphone.

L______

e.e. Entendu par la police sur délégation du MP le 8 septembre 2020 (à 9h25) en qualité de témoin, L______ a déclaré connaître A______ depuis environ 10 ans et avoir été son compagnon entre avril 2019 et mars 2020. Cette dernière avait mal vécu leur rupture et était dans le déni. De manière générale, elle était gentille avec un fort tempérament, n’aimait pas avoir tort et pouvait se montrer têtue, s’énerver quand les choses n'allaient pas dans son sens, crier, insulter, mais il ne l’avait jamais vue s’en prendre à quelqu’un physiquement. Elle ne se laissait pas marcher dessus, mais n'était pas provocatrice.

Concernant B______, il la connaissait par le biais d’amis communs mais elle n'était toutefois pas une amie. En lui écrivant dans une lettre "J’ai réalisé que depuis le début, tu avais raison", A______ faisait allusion à B______ dont il lui disait qu’il ne la "sentai[t] pas trop" et dont l'entourage ne disait pas que du bien. Il ignorait pourquoi elle lui avait écrit "Aujourd’hui, à cause de B______ je suis en détention provisoire pour rien, parce que j’ai voulu mentir pour elle ». Il ne sentait pas vraiment "cette B______" et voyait que son intuition était juste puisqu’elles étaient toutes deux incarcérées.

Il n'était pas présent au Jardin Anglais durant la soirée du 15 au 16 août 2020. Le 16 ou le 17 août 2020, O______, un "copain", lui avait dit par téléphone qu’une bagarre, soit une grosse altercation lors de laquelle il avait été présent, avait eu lieu et que A______ avait été rouée de coups et embarquée par la police. Il lui avait également dit qu’il avait récupéré son téléphone portable et le sac à main de B______. Il savait également qu’il y avait eu une histoire de couteau car tout l’entourage – les amis – en parlait, mais n’en savait pas davantage.

O______

e.f. Entendu par la police sur délégation du MP le 8 septembre 2020 (à 15h40) en qualité de témoin, O______ a déclaré que A______ était une amie gentille, respectueuse, mais qui était aussi fragile. Elle se fâchait très vite, pouvait crier et se disputer avec des gens. Il ne l’avait jamais vue se battre physiquement, mais elle pouvait s'énerver verbalement. Il ne la considérait toutefois ni provocatrice, ni bagarreuse. Il avait connu B______, qui "traînait" souvent avec A______, un mois auparavant et l’avait vue s’énerver à une reprise. Les deux buvaient de l’alcool avec modération. Durant la soirée du 15 août 2020, lui-même était arrivé au Jardin Anglais vers 1h00 et avait vu les deux filles en train de boire. Elles avaient déjà bu des verres plu tôt. Elles étaient dans un état normal et sans être saoules. Il n’était pas tout le temps avec celles-ci. A un moment donné, il n’avait rien compris, mais avait vu que "ça chauffait" entre un groupe de garçons, d'une part, et B______ et A______, d'autre part. La première avait commencé à s’énerver verbalement contre l’un des garçons. O______ s’était alors interposé pour essayer de la calmer et l’avait assise sur le banc. A ce moment-là, il avait vu un "gars" arriver vers eux et donner un coup de coude au niveau du visage de B______, qui l’avait fait tomber. Elle s’était relevée et n’avait jamais perdu connaissance. Il était choqué, n’avait rien fait et avait essayé de calmer B______. Ensuite, la situation s’était calmée et la police était arrivée.

Il n’avait pas vu ce qu’il s’était passé avec A______, qui n’était pas très loin d’eux. Il l’avait entendue "s’énerver" contre un groupe de garçons. Interrogé au sujet d'une bouteille brisée, il a expliqué qu’avant l'altercation, A______ avait effectivement cassé une bouteille en verre au sol, sans que cela ait été intentionnel. L’un des garçons qui se trouvait sur le banc voisin lui avait dit d’arrêter de casser des bouteilles. Il ne se souvenait plus de ce qu'elle lui avait répondu, était parti aux toilettes et, en revenant, avait constaté que ça commençait "à chauffer".

À son retour, la police avait interpellé B______, qui lui avait demandé d’aller chercher son sac, mais personne ne savait où il se trouvait. Après avoir été arrêtée à son tour, A______ lui avait demandé son sac qui se trouvait sur le banc et qu’il lui avait donné. Avant d’être embarquée par la police, elle avait dit qu’un certain P______ avait récupéré les téléphones portables. Il avait croisé ce dernier en rentrant chez lui, lequel lui avait remis les deux téléphones. Il avait restitué celui de B______ à sa mère quelques jours plus tard. Son meilleur ami U______, qui n’était pas présent au Jardin Anglais, avait conservé le téléphone de A______. Revenant sur ses déclarations, il a reconnu que le dénommé U______ se trouvait au Jardin Anglais et qu’il l’avait informé de ce qu’il s’était passé, avant d’aller tous deux récupérer les téléphones auprès de P______ qu’ils avaient cherché. Enfin, il n’avait vu aucune arme durant la bagarre et ignorait ce qu’il en était advenu.

V______

e.g. Entendue par la police sur délégation du MP le 11 septembre 2020 en qualité de témoin, V______ a déclaré que B______ était une de ses meilleures amies, même si elle ne la connaissait que depuis février 2020. Elle ne l'avait jamais vu porteuse d'un couteau. Cette dernière était têtue, n'avait pas le moral ces derniers temps et, quand elle sortait en soirée, avait tendance à boire beaucoup et à ne plus savoir ce qu'elle faisait. Sous l'effet de l'alcool, elle pouvait avoir tendance à s'énerver très vite et à en venir aux mains, mais ne se serait jamais servie d'un couteau. Quant à A______, qui n'était pas son amie, elle avait un fort caractère. On lui avait dit qu'elle avait toujours un couteau sur elle et qu'elle avait déjà menacé quelqu'un avec. Elle savait que A______ était bagarreuse.

Le soir des faits, V______ n'était pas au Jardin Anglais. H______ qu'elle avait croisée sur son lieu de travail, lui avait indiqué n'avoir pas vraiment vu ce qu'il s'était passé et qu'elle se trouvait à l'écart quand la bagarre s'était déclenchée. La mère de B______, qu'elle avait appelée, lui avait dit que trois garçons s'étaient battus avec B______ et A______ et que l'une d'entre elles s'était défendue en donnant un coup de couteau. Elle lui avait également dit que depuis deux semaines avant les faits, sa fille se promenait avec un couteau. N______, qui avait demandé à la voir, lui avait dit avoir été présent au Jardin Anglais "un peu plus loin" et qu'apparemment A______ avait "planté" un des garçons ensuite de quoi, B______ et A______ s'étaient fait frapper par les garçons. Il lui avait également dit que B______ ne voulait pas dire à la police que A______ avait "planté", pour la protéger. Selon ce qui lui avait été relaté, le couteau de A______ avait fini dans le lac.

Enfin, N______, dont elle avait demandé les coordonnées pour les remettre à la police, avait refusé, ne voulant pas être mêlé à cette affaire. Il lui avait dit qu'il dirait à la police qu'il n'avait rien vu.

N______

e.h. Entendu par la police sur délégation du MP le 21 septembre 2020 en qualité de témoin, N______ a déclaré que B______ était une amie et qu'il considérait A______, qu'il avait connue par le biais de B______, comme une "pote". Elle était beaucoup plus calme que B______, laquelle était réactive dans sa manière de parler et s'était battue une fois avec l'une de ses copines, trois ans auparavant.

Le soir des faits, il était au Jardin Anglais. A______ et B______ n'étaient pas avec ses amis et lui. À un moment donné, il avait vu la police arriver et était allé voir ce qu'il s'était passé. Il avait vu A______ couchée au sol et H______, qui était présente, lui avait dit que B______ avait été embarquée par la police. Sur place, il avait entendu quelqu'un dire qu'une fille avait "planté un gars". Il avait pensé à un couteau. V______ l'avait contacté quelques jours après la bagarre pour lui demander ce qu'il s'était passé et lui dire que la mère de B______ et son avocate voulaient aussi le contacter. Elle lui avait transmis le numéro de téléphone de la mère, qu'il n'avait toutefois pas voulu appeler, car "cette histoire ne [l]'intéress[ait] pas et ce n'[étaient] pas [ses] affaires". Il n'avait pas répondu aux sollicitations de la police car c'était une perte de temps. S'il avait dit à V______ ne pas vouloir être mêlé à cette histoire et qu'il dirait à la police n'avoir rien vu, c'était parce qu'il n'était pas présent lors de la bagarre. Il ne lui avait jamais dit que A______ avait planté quelqu'un.

P______

e.i.a. Entendu par la police sur délégation du MP le 23 septembre 2020 en qualité de témoin, P______ a déclaré avoir rencontré A______ et B______ deux semaines avant les faits et avoir entendu de la seconde qu'elle était une "fille à problème et nerveuse", ce qu'il n'avait pas personnellement constaté.

Le soir des faits, il avait rejoint A______ et B______ vers la grande fontaine au Jardin Anglais, lesquelles se trouvaient avec beaucoup de personnes et ils avaient bu du rhum et du rosé. Ils étaient une dizaine au total et lui-même avait "pas mal bu" au cours de la soirée. A______ et B______ devaient, tout comme lui, être "pas mal bourrées". A un moment donné, A______ avait commencé à s'énerver avec "un gars" et l'avait "engueulé", tout comme lui, pour une histoire de verre qu'il aurait bu à sa place. Lui-même avait essayé de calmer A______, mais en vain, alors il était parti rejoindre un autre groupe et avait fait plusieurs allers-retours entre les différents groupes. À un moment, alors qu'il se trouvait à une dizaine de mètres, il avait vu que "ça commençait à chauffer" entre un groupe de 10 à 15 garçons, d'une part, et A______ et B______, d'autre part. Au début, il y avait des insultes réciproques puis un cri de fille l'avait amené à s'approcher. C'était un cri poussé par A______ ou B______ car il n'y avait pas d'autre fille dans la bagarre. Celles-ci étaient plus ou moins encerclées par les garçons. A______ s'était pris un coup de poing au visage - dont il n'avait pas vu l'auteur - et était tombée k.o. Il avait entendu un garçon lui crier "T'as planté mon pote, sale pute". B______ avait voulu s'en prendre au "gars" qui avait dit cela et avait essayé de forcer le passage en écartant les garçons avec ses bras. À ce moment, elle s'était pris un coup de poing au visage par un des "mecs". A______ s'était réveillée, relevée et criait. Il n'avait pas vu A______ ou B______ donner des coups aux garçons, mais il était possible que ce soit arrivé. Il n'avait pas vu B______ se réveiller. En s'écartant de la bagarre, il avait vu un garçon couché par terre sur le chemin en bitume, environ 10 m derrière le banc où ils étaient à la base avec les filles. Il y avait du sang partout et il lui semblait qu'il avait une blessure aux pectoraux. Il ne savait pas si le blessé et trois autres garçons avaient participé à la bagarre. En revanche, un autre l'avait fait, soit un arabe avec une casquette à l'envers, de corpulence normale, 180-185 cm. À aucun moment il n'avait vu une arme ou un couteau. Lorsque la situation avait commencé "à chauffer", B______ était venue vers lui et lui avait donné deux téléphones en lui demandant de les garder, puis était "allée dans la bagarre". Bien plus tard, un "black", soit un ami de A______ - identifié par la police comme étant O______ -, l'avait abordé et lui avait demandé s'il avait les téléphones des filles. Il les lui avait donnés.

e.i.b. Entendu à nouveau par la police le 3 août 2021, en qualité de prévenu d'entrave à l'action pénale, P______ est revenu sur ses précédentes déclarations en lien avec le couteau et a expliqué que B______ lui avait remis un paquet de cigarettes en plus de deux téléphones. En ouvrant le paquet de cigarettes en fin de soirée, il avait vu qu'il contenait le couteau, soit un petit couteau suisse, rouge. Il l'avait alors jeté dans le lac pas très loin du bord, sur les conseils d'une personne présente, car il pensait qu'il aurait des problèmes. Il n'était pas sûr que c'était le couteau ayant servi à planter la victime. Il n'avait pas vu de sang, mais n'avait pas non plus déplié le couteau.

T______

e.j. Entendu par la police sur délégation du MP le 28 septembre 2020 en qualité de témoin, T______ a déclaré que le soir des faits, il avait rencontré fortuitement C______ et d'autres amis au Jardin Anglais. Alors qu'ils s'étaient déplacés vers la grande fontaine, C______ avait discuté avec des amis. A 3 m d'eux, se trouvaient 4 ou 5 filles dont deux qui étaient "bourrées" et qui avaient cassé à tout le moins 2 bouteilles dans leur direction. La situation avait dégénéré après que C______ avait dit aux filles "Demain c'est quelqu'un comme votre père qui ramassera vos restes de bouteilles". Celles-ci n'avaient pas apprécié la remarque et deux d'entre elles, dont l'une "basanée", avaient commencé la bagarre. L'autre, suite à la remarque de C______, était venue directement vers lui et avait commencé à lui donner des coups, soit d'abord des coups de poing sur le haut du corps, puis des coups de pied. C______ l'avait repoussée. Environ deux minutes plus tard, la "basanée" était venue contre E______ - qui essayait de calmer la situation et s'était interposé physiquement en écartant les bras pour repousser C______ et "la blanche" - et lui avait aussi donné des coups. Il avait vu "la basanée" prendre quelque chose par terre, à environ un mètre d'eux, à l'endroit où il y avait les bris de verre. Elle était venue directement vers E______ et il l'avait vue donner "comme un coup de poing" au niveau du ventre de celui-ci, qui l'avait repoussée. Il n'avait vu qu'un coup. Dans la mêlée, il n'y avait que C______, E______, "la blanche" et "la basanée". À un moment donné, il avait vu C______ par terre qui se tenait le flanc gauche et saignait beaucoup. Il avait compris qu'il avait été blessé durant la bagarre et avait appelé une ambulance. Concernant les filles, il n'avait pas vu si elles étaient parties. E______ était quant à lui resté avec C______. Il pensait que C______ avait été blessé par "la blanche", car c'était elle qui était venue contre celui-ci au début, mais il ne pouvait en être certain. Environ 30 minutes plus tard, E______ lui avait dit qu'il avait également été blessé et lui avait montré la blessure qu'il avait au flanc gauche. S'il avait effectivement vu "la basanée" ramasser quelque chose au sol avant de venir contre E______, il ne pouvait exclure que ce soit "la blanche" qui l'avait blessé, dès lors que les quatre étaient très proches durant la bagarre. Il était en revanche sûr que c'était soit l'une, soit l'autre qui avait blessé C______ et E______, ce dernier lui ayant dit qu'il était persuadé que c'était "la basanée" qui l'avait blessé. Il n'avait pas vu d'arme. E______ et lui n'avaient pas bu d'alcool, contrairement à C______.

Sur planche photographique, il a identifié B______ comme étant "la basanée" et a indiqué que celle qui avait attaqué C______ avait les cheveux noirs, comme A______, mais il n'en n'était pas sûr.

W______

e.k. W______ a été entendu par la police sur délégation du MP le 8 décembre 2020 en qualité de témoin, à la demande de B______ à laquelle il avait relaté, lorsqu'elle l'avait rencontré, que A______ était porteuse d'un couteau qu'elle avait utilisé contre C______. Il a déclaré être un ami de A______ mais l'avoir bloquée une semaine auparavant, après qu'elle lui avait écrit pour essayer de le "ramener à sa cause" concernant l'histoire du Jardin Anglais. Il avait dit à une amie de A______ qu'il n'approuvait pas ce qu'elle avait fait cette nuit-là, qu'elle n'assumait pas ses actes et qu'elle "victimisait" B______, qu'il avait également bloquée. Il l'avait vue dans le quartier d'Onex et ils avaient discuté, mais n'avait pas vraiment écouté les doléances de B______ au sujet de A______. Le soir des faits du 16 août 2020, il était au Jardin Anglais avec sa copine et des amis, vers la grande fontaine. Il avait croisé les deux précitées. A______ était "excitée" car elle s'était embrouillée avec son copain et cassait des bouteilles au sol. À un moment donné, après que "des gars" du ______[GE] lui avaient fait une remarque, il y avait eu un mouvement de foule et il l'avait vue donner 2 ou 3 coups au niveau du buste du garçon qui s'était écroulé. A______ s'était ensuite accroupie à côté de lui et lui avait rigolé au visage. Il n'avait pas vu et ne se souvenait pas si elle tenait quelque chose dans ses mains lors des coups portés. B______ s'en était mêlée dans un second temps - quand le garçon était déjà au sol - mais il n'avait pas vu exactement ce qu'il s'était passé par la suite. Quand la victime était tombée au sol et après s'être rendu compte qu'elle avait été blessée, l'un de ses amis était venu contre A______ et B______, qu'il avait frappées. L'une des deux avait pris un coup de pied au visage. En fin d'audition, le témoin a indiqué ne pas souhaiter que son nom soit divulgué car il connaissait l'ensemble du groupe impliqué, tant les victimes que les auteurs.

X______

e.l. Entendu par la police sur délégation du MP et en contradictoire le 3 mars 2021 en qualité de témoin, X______ a déclaré connaître A______ qu'il n'avait plus revue depuis 3 ou 4 ans. Il ne connaissait pas B______ jusqu'à la soirée au Jardin Anglais. Ils avaient échangé quelques mots, mais n'étaient pas amis. Il avait recontacté A______, un mois auparavant, car il avait besoin de comprendre ce qu'il s'était passé au Jardin Anglais. Le soir des faits, il se trouvait avec les prévenues sur les bancs entourant la grande fontaine du Jardin Anglais. Ils avaient joué, y compris A______ et B______, à Piccolo, un jeu de challenge visant à faire boire les participants. A un moment donné, alors qu'il se trouvait à quelques mètres, il avait entendu qu'une dispute verbale avait éclaté et constaté qu'il s'agissait du groupe avec lequel il s'était trouvé plus tôt, soit les filles et un groupe de garçons qui les avaient rejoints. Alors qu'il posait des questions aux personnes présentes pour comprendre ce qu'il s'était passé, il avait vu A______ très en colère et énervée par ce qu'il se passait. Elle avait crié sur une personne – qu'il ne pouvait désigner – "Je vais te défoncer", se tenait à 1 m des garçons et n'avait rien dans sa main à ce moment-là. Alors que le groupe de garçons s'était éloigné, A______ était toujours en colère, sa "pression" n'étant pas redescendue. Il avait essayé de la calmer, mais elle lui avait dit "Je vais le planter". Il avait compris qu'elle parlait d'un garçon "basané" et avait essayé de l'en dissuader, sachant qu'elle ne l'aurait pas fait. Lorsqu'il l'avait mise à l'écart pour la calmer, il avait vu le couteau, soit un couteau pliable gris métallisé, lequel était fermé. Elle avait essayé de le ranger dans l'une de ses poches, mais il avait tenté de le lui prendre. Il était alors tombé à terre et il l'avait éloigné d'eux d'un coup de pied. Le couteau avait fini dans l'herbe. Elle s'était ensuite mise à le chercher au et s'était énervée contre lui, lui demandant pourquoi il avait fait cela. Il était alors retourné vers son groupe à proximité de la fontaine et avait quitté les lieux quelques instants plus tard. Il n'avait vu personne jeter volontairement des bouteilles, ni vu de garçons blessés. Il n'avait pas vu non plus de coups échangés, ni de coup de couteau. Il avait appris la survenance d'un coup de couteau par Twitter. A______ et B______ avaient bu de la vodka et étaient "joyeuses". Lorsqu'il avait revu B______, ils avaient abordé le sujet du Jardin Anglais et celle-ci lui avait dit que A______ disait que c'était elle (B______) qui avait le couteau. Ce soir-là, A______ avait également eu une altercation avec un garçon qui avait bu dans son verre. Au cours de la soirée, il n'avait pas vu B______ avec un couteau à la main.

Q______

e.m.a. Entendue par la police sur délégation du MP et en contradictoire le 6 mai 2021 en qualité de témoin, Q______ a déclaré que le soir du 15-16 août 2020, elle était arrivée au Jardin Anglais avec une amie et elles étaient tombées sur A______, B______ et un dénommé O______. Elles étaient restées 15 minutes vers les bancs à proximité de la grande fontaine. A un moment donné, "ça [avait] commencé à se disputer entre B______, A______ et un autre garçon", lequel était métis à son souvenir. C'était surtout verbal. Ne voulant pas y être mêlées, son amie et elle s'étaient éloignées, mais elle avait encore une vue sur les filles. Tout à coup, il y avait eu une grande agitation. Des gens avaient crié et certains avaient couru. B______ avait essayé de calmer A______. Les deux filles s'étaient énervées contre un garçon. 20 à 30 minutes après l'agitation, elles étaient passées devant la grande fontaine et son amie lui avait dit qu'un garçon était sur l'un des chemins goudronnés vers la grande fontaine et avait des coups de couteau. Elle avait vu du sang partout autour du corps et des coups étaient visibles, lorsque les secours l'avaient pris en charge. L'une des connaissances de son amie leur avait dit que l'une des filles avait "planté" un garçon. Puis, une autre connaissance leur avait dit que c'étaient A______ et B______ qui avaient "planté deux gars".

Interrogée sur ce qu'elle avait oralement dit aux policiers lorsque ces derniers avaient pris contact téléphoniquement avec elle, à savoir qu'elle avait vu A______ donner un coup à un garçon, Q______ a expliqué que lors de l'appel elle venait de se réveiller et qu'elle n'avait peut-être pas tout contextualisé. Lors de l'agitation, A______ et B______ étaient fâchées et criaient. En face d'elles il y avait un garçon dont elle n'avait pas vu le visage et B______ avait essayé de calmer A______ en s'interposant entre elle et ce garçon. Ensuite, elle avait vu A______ donner "un petit coup", soit un coup de poing, à un homme, dont B______ essayait de la séparer. C'était un mouvement de bras horizontal, de l'arrière vers l'avant. Elle n'avait pas vu B______ s'approcher de l'homme qui était sur le sol. Des gens s'étaient mis autour pendant environ deux minutes ce qui lui avait masqué la vue et elle avait vu le garçon à terre lorsque la foule s'était écartée. En allant aux toilettes, son amie et elle avaient vu un couteau, vers un banc, une espèce de couteau suisse, fermé. Autour de la victime blessée à terre, il y avait des curieux et d'autres qui essayaient de savoir qui était la victime et ce qu'il s'était passé. Certains parlaient de B______ et de A______.

e.m.b. Entendue à nouveau par la police le 3 août 2021, en qualité de prévenue d'entrave à l'action pénale, Q______ est revenue spontanément sur une partie de ses précédentes déclarations s'agissant du couteau en particulier. Elle avait bien entendu P______ dire que A______ avait "planté" le garçon, car il avait tout vu. Au bout d'un moment, il avait sorti un paquet de cigarettes qui contenait un couteau suisse, mais pas de cigarette. Il lui semblait que ce dernier avait déclaré que juste avant de se faire arrêter par la police, A______ lui avait donné ce paquet de cigarettes qui contenait le couteau, dont elle ignorait s'il avait servi à blesser l'homme. P______ avait sorti ce couteau, soit un couteau suisse classique, de couleur rouge, ce dont elle n'était pas certaine. La lame était fermée et il ne présentait pas de trace de sang. Il mesurait approximativement 9 cm. Au bout d'un moment, P______ l'avait lancé dans l'herbe et une personne du groupe lui avait dit qu'il était bête de le laisser au sol, si bien qu'il l'avait récupéré et était allé vers le lac. Elle ne l'avait pas vu le jeter, mais il était évident pour elle qu'il l'avait fait. Trente minutes plus tard environ, il était revenu en disant "C'est bon".

Y______

e.n. Entendue par la police sur délégation du MP et en contradictoire le 27 mai 2021 en qualité de témoin, Y______ a déclaré que le soir des faits, elle était arrivée au Jardin Anglais avec Q______. Elles s'étaient déplacées vers la grande fontaine où se trouvaient B______, H______, P______ et d'autres personnes. Elle n'avait pas vu A______. Ayant eu une embrouille avec H______, elle n'avait pas traîné et était retournée à leur emplacement initial. A un moment donné, alors qu'elle discutait avec Q______ et un certain AI______, ils avaient vu et entendu des sirènes, s'était retournée et avait constaté un attroupement et des gens qui criaient. Elle avait proposé à Q______ d'aller aux toilettes et de passer par la grande fontaine pour voir ce qu'il s'était passé. Elle avait vu un homme à terre, inconscient, avec du sang au niveau de la poitrine. Elle avait même cru qu'il était mort et était choquée. P______ lui avait dit que A______ avait "planté" cet homme et avait vu au même moment B______ se faire menotter. Elle en avait déduit que c'était elle qui avait "planté". Plus tard, elle avait entendu Q______ dire à P______ de jeter le couteau non pas dans l'herbe, mais dans l'eau, après que P______ avait dit avoir le couteau. Juste après, ce dernier avait jeté quelque chose dans le lac, qu'elle pensait être le couteau. Q______ lui avait dit qu'elle avait peur qu'il y ait ses empreintes et d'être accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait, car elle avait touché le couteau. Elle-même n'avait pas vu le couteau. Autour d'elle, elle avait entendu plusieurs personnes dire que c'étaient B______ ou A______ qui avaient "planté" le garçon au sol. Elle n'avait pas été surprise que P______ accuse A______ car elle savait qu'à l'époque tant B______ que A______ s'embrouillaient et qu'elles se disputaient avec des gens en soirée, y compris une fois avec un garçon s'agissant de A______. Elle n'avait pas vu les prévenues avec un couteau en soirée. Q______ lui avait dit avoir vu, en lien avec l'embrouille du début de la soirée, A______ donner un coup de pied à un garçon. Elle avait entendu des bouteilles cassées durant la soirée et en avait déduit que c'était B______, laquelle avait l'habitude de casser des bouteilles pour évacuer sa colère.

Courriers de A______

f.a. A______ a rédigé plusieurs courriers manuscrits au cours de la procédure dont il ressort notamment les éléments suivants :

-          le 25 août 2020, elle écrivait au MP qu'elle n'avait "pas forcément tout dit" (pièce Y119);

-          le 7 septembre 2020, elle clamait son innocence en se prévalant du fait que la police lui avait dit de quitter les lieux. Elle avait commis l'erreur de vouloir aller chercher le sac de B______ - qui avait été arrêtée par la police - pour prouver qu'elle était innocente et c'était à ce moment-là qu'elle avait été assommée. Elle présentait des excuses aux garçons pour le mal qu'elle avait pu causer s'il y en avait eu (pièce C42);

-          B______ avait demandé à plusieurs détenues de venir lui parler et il y avait un risque de collusion (pièce C80);

-          durant sa détention provisoire, elle écrivait à L______ qu'elle "a[vait] réalisé que depuis le début [il] avai[t] raison" et qu'aujourd'hui "à cause de B______ [elle était] en détention provisoire pour rien, parce qu'[elle avait] voulu mentir pour elle" (pièce C99);

-          le 16 septembre 2020, elle écrivait qu'elle ne voulait pas "subir tout ça pour protéger [s]on amie" et qu'elle ne souhaitait pas mentir car elle avait entendu B______, lors de son arrestation, prononcer ces mots à la police : "Ils disent que je l'ai poignardé, je crois que je l'ai tué". Elle a également écrit "En effet, pendant que malheureusement quand il y a eu l'altercation avec le prénommé, en même temps j'ai sentie une coupure sur mon bras (petit mais voyant)" (pièces C117 et 118).

Autres audiences

Audience du 17 août 2020

g.a. Lors de l'audience de confrontation du 17 août 2020, le MP a entendu A______ et B______.

A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle était au téléphone durant l'altercation. Elle avait entendu B______, qui était à 5 m d'elle, crier car deux personnes se bagarraient. Au même moment, un tiers l'avait prise à part, en la tenant par les épaules avec les deux mains et lui avait dit de ne pas s'en mêler. Elle avait essayé de se débattre pour se libérer mais en vain. B______ avait les deux bras écartés entre les deux personnes - ce qui était sa dernière vision -, avait essayé de les séparer et leur avait dit d'arrêter. A ce moment-là, elle était debout. Deux hommes blancs voulaient se taper mutuellement. Elle n'avait jamais vu l'homme qui avait été blessé, précisant qu'on lui avait seulement montré une photo. À aucun moment elle n'avait vu d'échange de coups. B______ lui avait dit qu'on l'accusait d'avoir planté quelqu'un. En allant chercher le sac de son amie, pour montrer à la police le petit couteau format carte qu'il contenait, elle avait été frappée par derrière, était tombée dans les pommes et s'était réveillée à l'hôpital. Elle-même n'avait donné de coup à personne. Elle n'avait pas vu B______ aller vers son sac à main entre le début de l'altercation et son interpellation.

B______ a également confirmé ses déclarations faites à la police. Elle a ajouté que A______ et elle avaient cassé une bouteille. Elle avait fait un tour de la fontaine et vu que A______ parlait tranquillement avec trois garçons. L'un d'eux lui avait demandé si elle faisait "la belle", ce à quoi elle n'avait pas répondu. A un moment donné, alors que A______ était déjà partie, ce garçon l'avait traitée de "salope" et l'avait poussée. Ensuite, elle était allée poser ses cigarettes et le téléphone qu'elle avait en main dans son sac sur le banc et était revenue vers le garçon en lui disant qu'il ne devait pas lui parler comme cela. Celui-ci avait continué à la pousser et l'un de ses amis "s'[était] mis dedans" et lui avait mis un coup de poing au visage qui l'avait fait tomber à terre. Depuis ce moment-là, elle n'avait plus vu le premier garçon. A terre, il lui avait encore donné de forts coups de pieds au dos et à la tête qui lui avaient fait mal. Elle croyait que quelqu'un était venu lui demander d'arrêter. A ce moment, elle était allée s'asseoir sur un banc et avait repris ses esprits pendant une dizaine de minutes. Il y avait des gens autour du garçon qui l'avait frappée, pour le calmer. Elle avait sa carte couteau dans la main et faisait entrer et sortir la lame de la carte, pour se calmer. Puis, deux hommes étaient venus vers elle par derrière et l'avaient frappée tous les deux, prise par les cheveux alors qu'elle était assise et fait tomber sur le côté. À ce moment, sa carte couteau était tombée au sol et elle n'avait plus que le couteau entre les mains – déclarant en fin d'audition que finalement elle avait toujours les deux parties du couteau en main à ce moment-là –, mais elle ne savait pas si le couteau avait touché quelqu'un. Au sol, ces deux hommes lui avaient donné beaucoup de coups de pied et de point dans la tête et dans le dos, puis l'un d'eux était parti et l'autre avait continué de la frapper en l'attrapant par les cheveux et en la tirant sur l'herbe (juste derrière le banc), la rouant encore de coups. Elle avait réussi à s'en défaire et en se relevant, elle avait remis le couteau dans la carte, puis dans son sac pour que personne ne soit blessé et ne puisse l'utiliser - tout en déclarant que lorsqu'elle était retournée vers le banc, son sac n'était plus là. Puis, elle s'était retournée et avait vu A______ par terre, inconsciente. Le garçon blessé était alors venu vers elle en lui disant "regarde ce que t'as fait" et en lui montrant une blessure qu'il avait sur le tronc au niveau des côtes à gauche. Elle lui avait répondu qu'elle ne l'avait pas vu avant et qu'elle ne comprenait pas. Enfin, elle avait aidé A______ à se relever et elles étaient allées sur le banc, puis son amie s'était mise à pleurer. Les deux hommes étaient alors revenus vers elle et l'avaient frappée très fort, prise par les cheveux et fait tomber par terre. Elle avait alors entendu son amie H______ crier aux deux hommes d'arrêter. À ce moment, il n'y avait qu'un seul garçon qui la frappait qui n'était pas le blessé. Elle était retournée vers le banc, était restée debout, puis la police était arrivée et l'avait tout de suite interpellée.

Interrogée sur l'incohérence de ses propos concernant la carte couteau remis dans le sac, B______ a répondu qu'en réalité elle n'avait pas déposé la carte couteau dans le sac, mais l'y avait jeté au moment où elle avait pu se relever après avoir été trainée dans l'herbe, précisant que la personne qui l'avait tirée par les cheveux n'était pas celle qui avait finalement été blessée.

Après avoir entendu le récit de B______, A______ a déclaré qu'elle pensait que "le problème" avait eu lieu pendant qu'elle était inconsciente.

Audition devant le Tribunal des mesures de contrainte

g.b. Entendue par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 18 août 2020, B______ a déclaré que devant le MP elle s'était souvenue qu'elle n'avait pas seulement "cliqué" son couteau carte, mais qu'elle s'était retrouvée assise sur le banc à côté de A______ et qu'en manipulant cet objet, elle avait eu dans une main le couteau et dans l'autre la carte. Après être tombée du banc avec le couteau dans la main, deux personnes lui étaient tombées dessus et le couteau était resté dans sa main pendant qu'ils la frappaient. Elle avait essayé de se protéger le visage mais non de frapper l'un ou l'autre avec le couteau.

Audience du 11 septembre 2020

g.c.a. Lors de l'audience de confrontation du 11 septembre 2020, A______ a complété ses déclarations suite à son courrier du 25 août 2020 au MP dans lequel elle indiquait n'avoir pas tout dit pour protéger son amie. Le soir des faits, il était exact qu'une bouteille avait été cassée par B______. Elle avait dû lui glisser des mains lorsqu'elle la lui avait passée. Elle n'avait elle-même pas jeté volontairement la bouteille à terre et ignorait si B______ l'avait fait. Quelqu'un leur avait dit d'aller casser les bouteilles ailleurs. B______ avait alors commencé à dire "On n'est pas chez ta mère, on fait ce qu'on veut" et les garçons les avaient traitées de "salopes" et "sales putes". En entendant cela, elle (A______) avait commencé à s'énerver et les avait traités de "bande de merdeux" puis s'était dirigée vers eux et en avait poussé un avec ses deux mains au niveau de la poitrine (un homme avec les cheveux bruns attachés en chignon). Ce dernier avait reculé de 2 ou 3 pas sans tomber. B______ s'était interposée et l'avait accompagnée lorsqu'elle s'était dirigée vers eux. Elle "s'engueulait" avec l'ami de C______ et avait commencé à les taper également, mais pas l'homme au chignon. Hormis un seul coup de poing qu'elle avait vu, elle n'était pas en mesure de décrire les coups donnés par B______. Elle avait donné un coup vers les côtes, côté droit de l'homme (blanc, châtain-brun, avec un peu de barbe). Elle (A______) a identifié en audience C______. De plus, H______, présente également lors de la soirée, avait tenté de s'interposer entre elles et les hommes et immédiatement après, un homme - qu'elle n'avait pas identifié – l'avait saisie par les épaules et l'avait tirée en arrière. Amenée vers le banc désigné par la lettre D (pièce C72), elle avait entendu que la bagarre continuait mais n'avait plus vu ce qu'il s'était passé et n'était plus intervenue dans l'altercation. Elle avait également entendu H______ et B______ se disputer. Elle pleurait. En définitive, durant l'altercation, elle avait essayé de faire tomber l'homme au chignon avec un coup de pied mais l'avait manqué et n'avait donné de coup à personne d'autre. Enfin, elle confirmait avoir écrit à ses parents pour leur dire qu'elle était en détention car une amie avait "planté" quelqu'un.

g.c.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations et a reconnu A______ en audience comme étant l'auteure des coups de couteau reçus.

Au moment des faits, il parlait avec J______ de crypto-monnaie. Il avait entendu un bris de bouteille, s'était tourné et s'était dirigé vers les deux filles pour leur dire que ce n'était pas bien. Elles l'avaient insulté en retour (lui disant "fils de pute", "va te faire foutre" et "casse pas les couilles"). A______, qui était tenue par une amie qu'il ne pourrait pas reconnaître, était plus virulente. Alors qu'il revenait vers J______, A______, qui était parvenue à échapper à son amie, était venue vers lui et lui avait donné un coup de poing au niveau de l'épaule gauche. Il avait eu très mal et lui avait demandé de se calmer. Elle était alors revenue à la charge, tenant un objet dans sa main droite. Il avait reçu un coup dans les côtes ce qui lui avait fait "très, très mal". En arrivant vers son ami, ce dernier lui avait fait remarquer que son t-shirt baignait dans le sang. Il avait enlevé son t-shirt et constaté qu'il perdait beaucoup de sang, s'était assis, avait eu des vertiges et l'impression de perdre connaissance. Ses amis l'avaient couché par terre et il avait vu tout noir, alors que ses amis lui disaient "reste avec nous". Il se sentait impuissant et avait l'impression qu'il allait mourir si l'ambulance n'arrivait pas rapidement. Il ne se souvenait pas d'un troisième coup.

I______ avait les cheveux noirs et longs. À aucun moment, il n'avait donné de coup et n'avait pas vu les frères I______ et J______ en donner à B______ qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir vue. Après avoir reçu les coups, il n'avait rien vu. Il ne lui semblait pas avoir proféré d'insultes et dans tous les cas ne s'en souvenait pas. Il n'était pas ivre et n'avait aucun souvenir d'avoir dit à B______ "Regarde ce que tu m'as fait".

S'agissant de sa situation actuelle, il était en incapacité de travail pour une durée indéterminée, ce qui ressortait du certificat médical qu'il a versé à la procédure (pièce C76), incapacité qui avait fait disparaître la perspective d'un engagement fixe.

g.c.c. En réaction à ces déclarations, A______ a indiqué qu'elle ne les comprenait pas, dès lors qu'à aucun moment elle n'avait pu faire ce dont C______ l'accusait. Elle s'excusait pour le cas où elle lui avait causé du tort ou à ses amis, mais ignorait qui avait causé ses blessures. Elle savait qu'elle l'avait frappé à l'épaule, avec ses mains et non avec un couteau et que c'était assez violent.

Il lui arrivait de sortir munie d'un couteau, mais elle l'avait perdu. Elle n'avait pas vu B______ se faire tabasser, mais l'avait uniquement entendue dire "arrêtez". Elle a confirmé avoir dit à la police, à son arrivée, que B______ n'avait rien fait, précisant qu'à ce moment-là elle n'avait vu aucun coup de couteau et qu'elle n'avait pas vu B______ en donner.

Quand elle était menottée, B______ lui avait demandé d'aller chercher son sac. En allant chercher le sac, l'homme aux cheveux noirs attachés lui avait dit que c'était de sa faute, qu'elle aurait dû calmer son amie et lui avait donné un coup qui l'avait fait chuter et perdre connaissance. Si elle n'avait pas livré immédiatement la version des faits du jour, c'était parce que sincèrement, elle ne croyait pas à l'histoire du couteau, ne pensant pas qu'il y avait eu des coups. Elle avait eu "très, très peur" pour son amie. Elle n'était pas du tout ivre et avait moins bu que d'habitude.

g.c.d. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Selon elle, c'était A______ qui a avait cassé la bouteille et non les deux comme elle l'avait précédemment déclaré. Elle ignorait si son amie l'avait fait volontairement, mais cela l'avait énervée en raison des débris de verre à leurs pieds. Elle avait alors pris son téléphone et ses cigarettes et avait fait un tour de la fontaine "pour voir qui il y avait". Elle n'avait assisté à aucune discussion immédiatement après le bris de bouteille. En revenant, elle avait vu A______ discuter avec des garçons, sans pouvoir dire si c'était "normalement" ou "s'ils s'apostrophaient". L'un des garçons (autre que C______) l'avait immédiatement traitée de "salope". Elle était allée reposer son téléphone et ses cigarettes dans son sac avant d'aller dire au garçon que cela ne se faisait pas. L'un des garçons (autre que C______ – le plus grand avec les cheveux noirs) l'avait poussée puis avait commencé à la rouer de coups de poing, sans s'arrêter. Lorsqu'elle s'était retrouvée à terre, elle avait reçu des coups de pied. Il s'était arrêté, ce qui lui avait permis de se relever et de retourner vers le banc. Elle était triste et avait mal. Pour se déstresser, elle avait un couteau carte et faisait le mouvement de "clic" sans jamais sortir la lame. Tout à coup, quelqu'un l'avait tirée vers l'arrière. Le couteau carte s'était ouvert, alors que deux personnes étaient sur elle - dont l'homme aux longs cheveux noirs - et qu'elle recevait des coups. Elle s'était protégée le visage avec les mains et avait toujours le couteau en main, mais pas de manière à faire mal. Quand la deuxième personne était repartie, elle était arrivée à mieux respirer. Elle avait réussi à se relever et à ranger le couteau carte d'une longueur de 3 cm dans son sac. A ce moment-là, l'homme aux longs cheveux noirs l'avait saisie par les cheveux et trainée, ce qui lui avait fait perdre l'équilibre avant de tomber. Il l'avait à nouveau rouée de coups avant de la lâcher. Elle s'était relevée, avait fait le tour du banc et avait vu C______ blessé, lequel lui avait dit "Regarde ce que tu m'as fait". Elle n'avait pas compris, n'ayant jamais vu son visage. A côté de lui, à terre, A______ était inconsciente. Elle l'avait réveillée, l'avait mise sur le banc puis avait constaté que son sac avait disparu. Alors qu'elle s'était assise également sur le banc, l'homme aux longs cheveux noirs l'avait à nouveau prise par les cheveux. Elle avait alors vu le visage de C______ et le poing de ce dernier lui arriver dans le visage. Elle n'avait plus rien senti mais savait que l'ami de C______ avait continué de la rouer de coups, jusqu'à l'arrivée des voitures de police. Elle avait réussi à se relever et à retourner sur le banc. La police l'avait arrêtée. A______ était arrivée en pleurs pour dire aux policiers qu'elle n'avait rien fait. Elle avait demandé à cette dernière de retrouver la personne qui avait son sac.

Invitée à se déterminer sur les déclarations de C______, elle a déclaré ne pas savoir ce qu'il s'était passé par rapport à A______. Cette dernière pouvait s'énerver très vite, comme elle pouvait rester calme. Elle n'avait pas vu ce qu'il s'était passé puisqu'elle était la plupart du temps à terre, l'homme aux longs cheveux noirs ne lui ayant pas dit pour quelle raison il l'avait tabassée.

Invitée à se déterminer sur les déclarations de A______, elle a déclaré n'avoir pas le souvenir d'avoir fait du mal à quelqu'un, du moins pas volontairement. Elle excluait avoir causé les blessures de C______.

Elle possédait un couteau suisse - soit celui retrouvé à 80 mètres de l'altercation dont la lame mesurait 4 cm - qu'elle n'avait jamais utilisé, hormis pour se limer les ongles. Elle avait "assez bu" le soir des faits, mais n'était pas ivre au point de ne pas s'en souvenir. Il s'agissait d'une consommation normale d'alcool pour le week-end.

Audience du 12 octobre 2020

g.d.a. Lors de l'audience de confrontation du 12 octobre 2020, E______ a confirmé ses déclarations à la police du 22 septembre 2020. Lorsqu'il s'était déplacé sur le lieu des faits vers 1h00 ou 1h30, il y avait T______, Z______ et C______. Les deux prévenues étaient présentes et des "dames" jetaient des bouteilles – sans qu'il soit en mesure de dire exactement qui. Après que les bouteilles avaient été jetées et qu'il lui avait fait une remarque, C______ avait eu une altercation avec A______ – E______ la désignant en audience. Toutefois, il ne l'avait pas vue, mais en avait entendu parler après. Il y avait beaucoup de gens et "ça se poussait". A un moment donné, il avait aperçu C______ recroquevillé sur un banc et un ami avait dit qu'il s'était fait "planter". Il était retourné vers le groupe des filles et avait eu une altercation avec B______. En discutant avec elle "ça se poussait" toujours. Les gens se bousculaient dans l'attroupement qui s'était formé autour d'eux. Pendant la bousculade, il avait vu B______ lui donner un coup de poing au niveau du flanc. Pensant qu'il s'agissait d'un simple coup de poing, il n'avait pas réagi et l'avait tout au plus repoussée avec la main, à plusieurs reprises, pour qu'elle soit le plus loin possible de lui. Il était en "mode auto-défense" car elle lui avait donné un coup et avait dû "lâcher deux ou trois insultes". Il s'était alors dirigé vers le banc où se trouvait C______, un peu plus loin, tenu par quelqu'un. Il l'avait vu tomber au sol, car il n'avait plus assez de force pour rester debout. A ce moment-là, il avait remarqué avoir la tête qui tournait un peu et une démangeaison au niveau du flanc gauche. En soulevant son t-shirt, il avait constaté qu'il avait reçu un coup de couteau ou de verre. Il avait dit à B______ que c'était une "malade" de l'avoir "planté". Celle-ci lui avait répondu "Je ne t'ai pas planté, le couteau est dans mon sac". Après le départ de C______ en ambulance, il avait demandé à Z______ de l'amener aux urgences, car il avait la tête qui tournait. Aux HUG, 5 points de suture lui avaient été posés, sans hospitalisation.

Il ne se souvenait pas avoir tiré B______ par les cheveux et l'avoir mise à terre, mais cela avait pu arriver, car il était vraiment énervé. Il n'était pas retourné vers B______ après la discussion, lors de laquelle il l'avait accusée de l'avoir "planté".

Lui-même n'avait donné aucun coup à B______ et n'avait vu personne la frapper. Il ne se souvenait pas de ce que faisait A______ pendant les faits et ne l'avait pas vue s'embrouiller avec C______. S'il avait pu désigner A______ comme ayant eu l'altercation initiale avec C______, c'était sur la base des discussions qu'il avait eues, par la suite, avec une personne du ______[GE], et de la photo de A______ tirée d'Instagram qui lui avait été montrée. S'il s'était rendu vers B______, c'était en raison du fait qu'il se souvenait de son visage au moment où elle lui avait donné un coup de poing. Selon lui, les médecins n'étaient pas sûrs de l'objet à l'origine de sa coupure. Il leur avait dit qu'il pensait qu'il s'agissait d'un couteau ou d'un bout de verre. Il avait porté plainte contre B______ pour un unique coup. Il était face à elle lorsqu'elle l'avait frappé en chargeant son coup, soit en prenant de l'élan. Elle avait fait un geste circulaire qui avait abouti à son flanc gauche et c'étaient son index et son pouce qui l'avaient touché lors du coup. Il n'avait reçu aucun autre coup durant la soirée.

g.d.b. B______ ne se souvenait pas du coup de couteau et n'avait aucun souvenir d'avoir donné un coup de couteau à E______. Elle savait être tombée avec un couteau carte qu'elle avait réussi à jeter dans son sac pour ne pas blesser quelqu'un et avoir été frappée. Un garçon était venu vers elle lui dire "Regarde ce que tu m'as fait", mais elle ne comprenait pas et lui avait dit que son couteau était dans son sac. Lors de ses premières déclarations elle parlait de E______ comme étant celui qui était venu vers elle et l'avait accusée de l'avoir "planté". E______ devait être l'un des deux qui étaient venus la frapper sur le banc, car elle se souvenait de sa tête. Dix minutes s'étaient écoulées entre la discussion au cours de laquelle E______ l'avait accusée de l'avoir "planté" et le moment où elle s'était fait tirer par les cheveux et mettre par terre.

Interrogée sur les déclarations de E______, elle a indiqué qu'elle n'aurait pas fait de mal volontairement à quelqu'un, qui plus est avec un couteau. La description du coup, donnée par E______, ne lui rappelait rien.

g.d.c. A______ a déclaré n'avoir pas vu E______ agir durant les faits. Confrontée aux résultats de son alcoolémie, elle ne s'était pas rendu compte qu'elle avait autant bu.

g.d.d. P______ a confirmé ses déclarations du 23 septembre 2020 faites à la police. Il avait vu B______ et A______ s'embrouiller avec un groupe de garçons, lui-même s'étant trouvé à 5 m de l'altercation. Cela avait dégénéré, en cris dans un premier temps – ce qui l'avait amené à ne pas trop faire attention – puis en cris plus forts dans un second temps. En tournant la tête, il avait vu A______ prendre un coup de poing au visage, qui l'avait fait tomber "k.o". Il avait vu quelqu'un qui criait en lui disant qu'elle était une malade et qu'elle avait "planté". Immédiatement après que A______ avait pris le coup, B______ avait voulu prendre sa défense et était "rentrée dans le groupe", en criant et poussant. Il n'avait pas vu si elle avait donné un coup, mais elle en avait reçu un avant de perdre connaissance une demi-seconde. Il s'était éloigné et avait vu en plein milieu du chemin l'homme qui avait pris le coup de couteau, 5 minutes après que les filles avaient reçu des coups. Il n'a pas reconnu C______ lors de l'audience et n'avait pas vu qui avait porté les coups aux deux filles.

g.d.e. H______ a confirmé ses déclarations du 16 août 2020 faites à la police. Elle n'était pas présente au moment des faits, mais B______ l'avait appelée en lui disant que A______ se bagarrait avec des "mecs" et semblait inquiète au téléphone. Elle-même était à 20 mètres d'elles à ce moment-là. En arrivant 10 minutes plus tard, les choses s'étaient calmées. Elle n'avait pas vu le début de l'altercation mais avait vu B______ "s'embrouiller" et entendu crier. Elle n'était pas parvenue à les séparer et à "prendre" son amie, au motif que celle-ci la poussait. Un garçon qu'elle ne connaissait pas lui avait dit que c'était mieux de s'éloigner, ce qu'elle avait fait. Elle n'avait ainsi rien vu. Elle n'avait pas vu ses deux amies donner des coups, mais avait en revanche vu B______ recevoir des coups, sur la tête, le ventre et se faire mettre à terre. E______ lui mettait des coups de poing à la tête et des gifles. Ils étaient face à face lors des premiers coups. Il y avait eu plusieurs coups "même pas trois coups". Il l'avait giflée. Elle avait essayé de se défendre en le poussant. B______ était ensuite allée vers A______ pour la défendre. Elle n'avait pas vu si d'autres personne avaient frappé B______. Celle-ci n'était pas au sol lorsque E______ l'avait frappée, mais à un moment donné elle gisait au sol et se faisait frapper par deux autres personnes, avant de recevoir les coups de E______.

Un africain avait pris la cigarette de A______ et la lui avait cassée, ce qui l'avait énervée et l'avait amenée à mal lui parler. Ils s'étaient ensuite poussés et le garçon lui avait donné une grosse gifle. Cela s'était passé au début de l'histoire et en avait été le déclencheur. Il s'agissait d'une altercation autre que celle dont B______ lui avait parlé au téléphone. Ce n'était ni E______, ni C______ qui avait dit à B______ "B______, tu m'as schlassé".

Elle n'était pas en mesure de décrire les autres hommes qui avaient frappé B______, n'avait jamais vu B______ sortir avec un couteau et aucune des prévenues n'avait une tendance à l'agressivité.

Confrontée à ses précédentes déclarations, elle a admis qu'elles étaient agressives lorsqu'elles avaient bu. Lors de deux soirées passées en leur compagnie, A______ avait été agressive, mais pas B______.

Audience du 9 février 2021

g.e.a. Lors de l'audience de confrontation au MP du 9 février 2021, W______ a confirmé ses déclarations à la police du 8 décembre 2020. Le soir des faits, il se trouvait à 40 m et avait vu que "ça partait en couilles" et que "ça cassait des bouteilles". Il avait vu A______ le faire. Une altercation avait eu lieu entre elle et un "gars" du ______[GE] . Sans en être sûr à 100%, il avait fait une remarque à A______ immédiatement après, puis ils s'étaient "accrochés". Il n'avait pas bien vu, mais après il y avait eu un "penalty" d'un "autre type du ______[GE] dans une des meufs", qui était accroupie et dont il ne pouvait dire s'il s'agissait de A______ ou d'une autre fille, ainsi qu'un mouvement de foule à cause de l'altercation. Il n'avait plus vu le "gars" après que celui-ci s'était adressé à A______. Celle-ci était la seule fille qu'il avait vue "s'emboucaner" avec les "types". Ils se chamaillaient et gesticulaient avec les bras. Il avait vu, dans ce contexte, A______ donner un coup avec les mains. Il n'avait pas bien vu et il lui semblait que le coup avait atteint "le type". Il n'avait pas précisément vu ce qu'il s'était passé entre le moment où il avait vu A______ donner un coup et celui où il avait vu une fille se prendre "un penalty". C______ était présent et il était possible qu'il soit la personne qui avait reçu le coup de la part de A______.

Après que lui ont été relues ses précédentes déclarations, en lien avec les deux ou trois coups portés par A______ au niveau du buste d'un garçon, il les a confirmées. 15 secondes s'étaient écoulées entre les coups et le moment où le garçon s'était écroulé. Il a également confirmé que A______ avait, par la suite, tenté de le ramener à sa cause. Cette dernière lui reprochait de l'avoir menacée par l'intermédiaire d'une certaine AM______ au sujet de ce qu'il s'était passé au Jardin Anglais. Il lui avait répondu qu'il ne voulait pas parler avec elle, qu'il ne parlait pas aux "mythos", que s'il avait quelque chose à lui dire il n'avait pas besoin de passer par un tiers et l'avait bloquée.

Ce n'était pas à B______ qu'il avait dit avoir été témoin des faits au Jardin Anglais mais à une dénommée AJ______. Il avait vu de ses propres yeux que A______ avait caché un couteau dans ses habits. A la fin de l'altercation, elle était allée vers son sac et avait mis quelque chose dans celui-ci. Il se trouvait à environ 30 m. Il ne connaissait pas spécialement C______ qui n'était pas son "pote" et ne lui avait jamais donné rendez-vous pour passer des soirées ensemble.

g.e.b. Invitée à se déterminer sur les déclarations du témoin, A______ a déclaré ne pas comprendre comment le témoin avait pu la voir, alors qu'elle-même ne l'avait pas vu de toute la soirée. Il avait bien dit à AM______ qu'il allait demander à plusieurs personnes de la taper au motif qu'elle avait "planté" un de ses bons amis. Lorsqu'elle avait pris contact avec W______, il lui avait dit qu'elle était folle et qu'il n'avait jamais dit cela. Lors d'un appel successif, il l'avait insultée et avait ajouté que même si ce n'était pas elle, il ferait tout pour la couler. W______ et B______ se connaissaient pour avoir eu un petit flirt, ce que tous deux ont contesté.

Pour sa part, C______ a indiqué ne pas connaître le témoin et ne l'avoir jamais vu.

Audience du 17 mars 2021

g.f. Lors de l'audience de confrontation du 17 mars 2021, le procureur a demandé à A______ de se déterminer sur les déclarations faites à la police par X______. Celle-ci a répondu que le soir du 15 août 2020, elle n'avait pas de couteau. Elle s'était énervée contre lui au motif qu'il ne la laissait pas retourner vers B______. Le couteau gris métallisé ne lui disait rien. Elle avait acheté un briquet en métal et X______ l'avait possiblement confondu avec un couteau. Elle avait acheté ce briquet le même soir.

Audience du 29 mars 2021

g.g.a. Lors de l'audience de confrontation du 29 mars 2021, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police. En première partie de soirée, il était avec le groupe de A______. Alors qu'il était retourné avec son second groupe d'amis également présents, ils avaient entendu des cris et il avait vite compris que cela concernait le groupe de A______ et B______. Il avait entendu A______ dire qu'elle allait "le tuer" ou quelque chose du genre, en visant une des trois personnes du groupe qui les avaient rejoints. Il avait pensé à des paroles en l'air, vu qu'ils étaient alcoolisés. Il l'avait prise à part pour tenter de la calmer. A un moment donné, il l'avait vue avec un couteau à la main qu'il avait essayé de faire tomber et éloigner d'elle. Il avait le souvenir de l'avoir vue chercher le couteau. Il s'agissait d'un couteau gris métallisé avec des vis, dont la lame était fermée. Il lui semblait que l'altercation dans laquelle A______ était impliquée l'opposait à un groupe de trois garçons. Il ignorait ce qu'il était advenu de ce couteau. En le voyant, il avait ressenti un mélange de peur, d'étonnement et d'angoisse. Il n'était pas fréquent de voir quelqu'un avec un couteau dans ses mains. Pour lui prendre le couteau des mains, il avait dû lui donner un coup sur la main et le faire tomber. Elle s'était énervée et lui avait demandé pourquoi il avait fait cela. Il avait shooté le couteau par peur qu'elle ne l'utilise. Il avait un black-out au sujet de ce qu'il s'était passé entre ce moment et son départ du parc. Il n'avait pas entendu parler, au cours de la soirée, d'une personne qui avait été plantée.

g.g.b. Lors de cette même audience, A______ a déclaré que ce n'était pas un couteau qu'elle tenait à la main, mais une espèce de briquet. Elle a confirmé que ce que le témoin avait dit au sujet de l'altercation avec l'une des trois personnes du groupe qui les avaient rejoints était exact. Il s'agissait d'un garçon qui s'amusait à mettre le "bordel". C'était un homme noir que B______ connaissait et qui renversait de l'alcool partout et volait des cigarettes. Il avait essayé de lui mettre une claque et de lui cracher dessus. Elle avait certainement dit "Je vais le tuer" au motif qu'elle était énervée. Il était également exact que l'objet qu'elle tenait dans la main était tombé et que le témoin avait essayé de le shooter. Elle était allée le rechercher car elle venait de l'acheter.

g.g.c. Pour sa part, B______ a déclaré que le couteau décrit par X______ était celui de A______ et qu'elle l'avait déjà vu, qu'elle sortait souvent avec et qu'il était gris métallisé avec "comme des clous" dessus. Elle avait un trou noir concernant le moment de l'altercation avec un garçon du groupe de trois qui les avaient rejoints.

Enfin, A______ a déclaré qu'elle ne possédait aucun couteau en métal correspondant à la description faite par B______.

Audience du 21 octobre 2021

g.h. Lors de l'audience de confrontation du 21 octobre 2021, entendue en qualité de prévenue d'entrave à l'action pénale, Q______ a confirmé ses déclarations du 3 août 2021, précisant avoir menti par peur de représailles des prévenues et qu'en rétablissant la vérité, elle devait incriminer l'une d'elles. Elle savait que le couteau avait été jeté. P______ avait dit à Y______ qu'il avait tout vu et avait sorti un paquet de cigarettes qui ne contenait qu'un couteau et lui avait expliqué que A______, avant de se faire arrêter par la police, le lui avait donné. Elle avait brièvement vu le couteau. C'était Y______ qui lui avait dit qu'il était bête de l'avoir jeté dans l'herbe et qu'il faisait mieux de le jeter dans le lac. Elle avait elle-même frôlé le couteau en l'aidant à le rechercher dans le noir. Il l'avait pris et s'était dirigé vers le lac. S'agissant de ce qu'elle avait entendu au sujet des faits, certains disaient que c'était B______ qui avait "planté" le garçon, d'autres que c'était A______.

A______ a contesté avoir remis un paquet de cigarettes à P______.

B______ n'a pas souhaité réagir aux déclarations de Q______.

Audience du 2 février 2022

g.i.a. Lors de l'audience de confrontation du 2 février 2022, P______, entendu en qualité de prévenu d'entrave à l'action pénale, a confirmé ses précédentes déclarations. Il les a toutefois modifiées en déclarant que B______ lui avait remis son sac qui contenait trois téléphones, pendant l'embrouille, mais avant les coups de couteau. Voulant fumer une cigarette, il s'était autorisé à chercher des cigarettes dans le sac. En prenant le paquet de cigarettes, il avait constaté qu'il contenait quelque chose, l'avait retourné et un couteau suisse était tombé dans sa main. Vu les coups de couteau survenus deux heures auparavant, il avait paniqué, n'avait pas réfléchi et l'avait jeté au lac.

Il avait vu A______ et B______ s'embrouiller avec quelqu'un, sans pouvoir dire qui, car il y avait 40 personnes présentes, regroupées au même endroit. Il avait vu des coups, mais pas des coups de couteau. Il avait vu A______ et B______ recevoir un coup de poing et entendu des personnes leur crier dessus alors qu'elles étaient assommées. Il a contesté avoir dit à Y______ qu'avant de se faire arrêter par la police, A______ lui avait remis le couteau et avoir dit à Q______ que A______ lui avait confié quelques jours avant les faits qu'elle avait toujours un couteau suisse sur elle. Questionné au sujet du sort des téléphones, il a indiqué que c'était un détail qu'il avait oublié de livrer. Comme indiqué aux policiers, il les avait remis à une personne d'origine africaine qui était venue les chercher. Confronté aux déclarations de O______, selon lesquelles A______, juste avant d'être arrêtée par la police, avait déclaré que c'était un certain P______ qui avait récupéré les téléphones, il a affirmé que c'était totalement faux. Il n'avait pas le souvenir d'avoir jeté le couteau dans l'herbe avant de le jeter à l'eau. Il était seul lorsqu'il avait jeté le couteau et l'avait fait de sa propre initiative et non en accord avec une autre personne, comme il avait pu l'entendre. Il n'avait pas non plus le souvenir d'avoir dit que c'était A______ qui avait "planté" l'homme et qu'il avait tout vu. Il avait en revanche entendu que c'était clairement A______ qui avait poignardé.

g.i.b. B______ a réagi en déclarant qu'elle avait le souvenir de lui avoir remis son téléphone, mais qu'elle n'avait aucun souvenir de lui avoir confié son sac. Elle lui avait également remis celui de A______. Lorsqu'elle s'était fait arrêter, il n'avait pas son sac dans la main. Son sac avait été retrouvé par la police 60 m plus loin avec ses affaires et son couteau. Elle supposait qu'il avait été saisi. A l'époque des faits, elle fumait des Winston rouge. Elle n'avait pas rangé son couteau dans un paquet de cigarettes.

g.i.c. P______ a répété que dès que cela avait commencé à chauffer, B______ était venue vers lui et lui avait confié un sac à main noir et trois téléphones et qu'à l'intérieur de celui-ci il y avait un paquet de cigarettes contenant un couteau suisse. C'était avant les coups de couteau. Il était exact que lors de l'arrestation des prévenues par la police, le sac était sur le banc où il l'avait laissé. Il l'avait repris par la suite. Il avait un blanc complet quant à ce qu'il avait fait du sac. Il ne connaissait pas le nom de ceux dont il avait entendu dire que A______ était l'auteur des coups de couteau. C'était lorsqu'il avait vu la personne blessée, soit 10 minutes après avoir laissé le sac de B______ sans surveillance, qu'il avait compris qu'il y avait eu des coups de couteau.

g.i.d. Y______, entendue en qualité de témoin, a confirmé ses précédentes déclarations. Elle n'avait rien vu de l'altercation avant de voir l'homme à terre, en sang. Elle avait entendu parler d'un couteau après l'arrivée de l'ambulance, lorsque P______ était venu vers Q______ et elle pour leur dire qu'il avait ramassé le couteau par terre et l'avait jeté dans l'herbe. Elle ne se souvenait pas s'il avait donné des précisions sur les circonstances dans lesquelles il avait récupéré ce couteau. Elle était sûre de ne pas avoir vu P______ avec un sac à main.

Elle a confirmé les déclarations de Q______ à teneur desquelles elle avait demandé à P______ d'où il tenait le couteau, ce à quoi il lui avait répondu que A______ le lui avait remis avant de se faire arrêter par la police, sous réserve du fait qu'elle ne se souvenait plus s'il avait parlé de A______ ou de B______.

b. Faits de la nuit du 31 juillet 2020 au 1er août 2020

a.a. Selon le rapport de renseignements du 3 décembre 2020, la police a effectué une analyse téléphonique complémentaire du téléphone de A______.

Le 1er août 2020, A______ a échangé des messages vocaux sur WhatsApp avec B______ et une dénommée "AK______" dans lequel A______ explique qu'elle a tapé "K______" – identifiée par la police comme étant K______ – pour une histoire de rancœur sentimentale. En résumé, elle dit ne rien regretter, que si c'était à recommencer elle le ferait, qu'elle l'a "défoncée 3 fois ou 4", qu'elle l'a traînée par les cheveux, l'a prise par terre, lui a mis des high kicks "dans la gueule et tout", qu'elle lui a dit que ce n'était encore rien "parce qu'apparemment là elle a un œil au beurre noir", que si elle le refaisait elle recommencerait et la tuerait vraiment, qu'elle a déversé "toute [s]a haine, mais toute [s]a haine" et que ce n'était pas beau à voir.

a.b. Auditionnée par la police en qualité de témoin sur délégation du MP le 4 janvier 2021, K______ a déclaré connaître A______ avec laquelle elle avait eu, quelques mois auparavant, un très gros conflit au sujet de L______, avec lequel elle était sortie avant de la connaître. Elles avaient eu des embrouilles, verbales, ce qui l'avait amenée à prendre ses distances avec les deux. Début juillet 2020, elle était sortie avec L______ et des amis au Jardin Anglais, ce que A______ avait appris. Celle-ci l'avait appelée sur son portable pour savoir pourquoi elle cherchait à joindre L______. Le 31 juillet 2020, elle était avec une amie au Jardin Anglais et A______ les avait rejointes. Elles étaient allées rejoindre L______ au Mac Donald's du ______[GE]. À table, elle-même avait eu une embrouille avec L______, lequel avait décidé de dire aux personnes présentes qu'ils avaient couché à nouveau ensemble, ce qui avait directement énervé A______, qui était devenue hystérique et avait commencé à la taper. Elle lui avait donné des gifles au visage et occasionné une griffure à la joue qui était restée une semaine. Lorsqu'elle était tombée à terre, elle lui avait donné des coups de pied dans le corps et au niveau des bras. Elle ne l'avait pas atteinte au visage car deux autres femmes l'avaient retenue et avait arrêté de s'en prendre à elle à l'arrivée de la police. Hormis la griffure, elle avait eu mal aux côtes et aux bras, mais elle n'était pas allée consulter un médecin. Elle avait attendu "que ça passe". Le lendemain, elle avait reçu des messages de menaces de A______ pour lui signifier que cela lui apprendrait à recoucher avec L______ et qu'elle ne devrait plus jamais la trahir. Depuis lors, elle avait changé de raccordement et n'avait plus eu de nouvelle de la part de A______. Elle a décrit A______ comme une personne colérique, impulsive, conflictuelle et cherchant les problèmes. C'était souvent elle qui attisait la flamme dans les conflits. Elle l'avait déjà vue se bagarrer en soirée, surtout avec des filles pour des questions d'hommes et de jalousie, mais elle était capable de se battre avec des garçons. Elle n'avait jamais vu A______ sortir de couteau durant les bagarres, mais la nuit de son agression, elle avait un couteau sur elle, style couteau suisse, qu'elle avait montré à tous avant que la dispute n'éclate. A______ l'avait déjà violentée en septembre 2019.

K______ n'a pas porté plainte pour ces faits.

b.a. En audience de confrontation au MP du 17 mars 2021, K______ a confirmé ses précédentes déclarations. A son arrivée sur la rue du Mont-Blanc, A______ était énervée au motif qu'elle (K______) avait parlé avec son ex petit ami. Alors qu'elle avait décidé avec son amie de partir pour couper court à la discussion, A______, qu'elle avait calmée dans l'intervalle, les avait suivies jusqu'au Mac Donald's du ______[GE]. L______ était arrivé et avait dit qu'elle et lui avaient à nouveau couché ensemble. A______ avait commencé à s'énerver et à crier, puis lui avait mis une gifle tout en continuant de crier "Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu as couché avec L______ ?". Les choses s'étaient calmées, son amie Sonia s'étant interposée. Elle avait changé de place et A______ était revenue à la charge, la mettant à terre en la poussant et lui donnant des coups de pied dans les côtes. Elle ne se souvenait pas de coup à la tête, mais se souvenait en revanche avoir eu mal à la tête après les faits. Il était possible qu'elle lui avait asséné des coups à la tête. A terre, elle lui avait tiré les cheveux. Sonia avait mis A______ de côté, ce qui lui avait permis de se relever et de partir. C'était l'intervention de la police qui avait mis un terme à l'altercation. Elle a confirmé que A______ avait montré qu'elle était porteuse d'un couteau. Précédemment, elle avait déjà été violentée par A______ et celle-ci s'était déjà battue lors de soirées, en raison déjà d'une ambiguïté qu'il y avait, selon A______, entre elle et L______. Elle n'avait pas reçu le message vocal WhatsApp du 1er août 2020 dès lors qu'elle l'avait bloquée avant. A______ avait sorti un couteau pour le leur montrer et leur avait dit qu'elle était porteuse d'un couteau. Enfin, elle avait eu très mal à la tête, mal aux côtes pendant 3 ou 4 jours et n'avait pas eu d'œil au beurre noir.

b.b. A______ a contesté les faits, expliquant que "ce n'était pas le but de faire cela" et qu'elle "n'[avait] pas tapé à ce point-là". Elle a admis avoir giflé K______ et lui avoir tiré les cheveux. En revanche, elle ne lui avait donné qu'un coup de pied alors qu'elle était à terre et ne se souvenait pas à quel endroit elle l'avait donné. Elle demandait à K______ de bien vouloir la pardonner, mais qu'elle devait comprendre qu'à ce moment-là elle s'était sentie trahie et qu'elle connaissait sa situation très compliquée avec L______. Ses déclarations (K______) étaient plus ou moins exactes, sous réserve du coup de pied à la tête. Réitérant ses excuses, A______ a précisé qu'elle n'avait pas à faire cela. Confrontée aux messages vocaux retrouvés dans son téléphone, elle a confirmé qu'ils se rapportaient à l'altercation survenue avec K______ et qu'elle avait voulu "surjouer la chose pour montrer qu'[elle] était comme elles". Il n'était pas dans ses habitudes de menacer de mort des filles qu'elle considérait comme des rivales. Il était possible que le soir des faits elle était porteuse d'un couteau.

c. Faits du 27 décembre 2020

a.a. Selon le rapport d'arrestation du 27 décembre 2020, la police est intervenue à l'avenue de Beau-Séjour 26 à Genève à 4h25 et a été mise en présence de la voiture Peugeot immatriculée immatriculé 4______ (F),, porte avant droite ouverte et immobilisée au milieu de la chaussée. Deux individus se tenaient à proximité, soit L______ et A______. Cette dernière a reconnu être la conductrice du véhicule précité.

Le test d'alcoolémie s'est révélé positif à 0.63 mg/l à 5h15 (pièce C361).

a.b. Selon le rapport de renseignements du 13 mars 2021 qui concerne l'analyse du contenu du téléphone portable de A______ relativement aux faits précités, cette dernière a envoyé un message vocal à son ami AA_____ le 26 décembre 2020 à 17h55 dans lequel elle lui indique qu'elle arrive bientôt dans le quartier des ______ [GE], à son domicile, puis un message envoyé à AB_____ à 21h25 lui disant "qu'ils y seront pour 2215".

b.a. Auditionnée sur ces faits par la police le 27 décembre 2020, A______ a reconnu avoir consommé trois verres de vodka mélangée avec du jus de pomme, sa dernière consommation remontant à 2h00, voire 2h30 du matin. Elle a déclaré qu'elle se trouvait non loin du centre commercial de La Praille, qu'elle avait reçu un appel d'un ami et avait pris sa voiture, avec L______, pour aller le chercher au Mac Donald's de Plainpalais afin de lui rendre service. Ils s'étaient disputés dans la voiture et cet ami avait arraché les clés du contact, puis était parti en courant. Elle reconnaissait avoir conduit son véhicule sous l'emprise de l'alcool.

b.b. Interrogée par le MP le 28 décembre 2020, elle a déclaré qu'elle avait compris les mesures de substitution (notamment l'interdiction de consommer de l'alcool) mais qu'elle avait craqué et avait voulu rendre service à un ami. Elle avait immédiatement indiqué à la police qu'elle était la conductrice, alors qu'elle aurait pu mentir.

c. Dans des courriers manuscrits envoyés les 1er, 3 et 4 janvier 2021 au TMC, A______ a mis en cause L______ indiquant qu'elle n'avait pas été arrêtée au volant car c'était "[s]on copain" qui conduisait parce qu'elle-même avait bu. Elle avait voulu le protéger, car elle avait eu peur qu'il ait des problèmes.

d.a. Auditionné par la police le 3 février 2021 en qualité de PADR, L______ a déclaré que le soir du 27 décembre 2020, A______ était venue le chercher à Plainpalais avec son véhicule et ils étaient allés chercher un ami de celle-ci, qu'il ne connaissait pas. Son ami avait pris le volant à partir de ce moment-là. Arrivés à l'avenue Beau-Séjour 26, A______ et celui-ci étaient sortis assez rapidement du véhicule, lui-même étant resté dans la voiture. Il ne se souvenait pas de tout car il avait bu.

d.b. En contradictoire devant le MP le 5 mars 2021, il a confirmé ses déclarations faites à la police et réitéré qu'il n'avait pas conduit le véhicule, mais que A______ l'avait conduit jusqu'à ce qu'ils soient allés chercher une personne qu'il ne connaissait pas, identifiée en audience par photographie comme étant AA_____, qui avait ensuite conduit le véhicule.

d.c. A______ a, quant à elle, indiqué qu'elle ne se souvenait plus qui conduisait car elle avait des "gros blancs" par rapport à cette soirée. Elle avait dit à la police qu'elle conduisait le véhicule, ce qui n'était pas le cas. Après avoir bu, elle était allée chercher L______ en voiture vers la place de Neuve. Puis, AA_____ l'avait appelée lui demandant de venir le chercher, ce qu'ils avaient fait. Il lui semblait que c'était ce dernier qui avait pris le volant, précisant qu'à sa connaissance, il n'avait pas le permis et avait bu. Elle ignorait pourquoi elle lui avait laissé le volant.

e. Auditionné par la police le 22 mars 2021 en qualité de PADR, AA_____ a déclaré que la nuit du 26 au 27 décembre 2020, il était avec A______ à son domicile aux ______ [GE] et que c'était elle qui conduisait la voiture pour aller vers La Praille, puis vers le restaurant Le Bouchon où ils avaient continué à boire, ce qu'elle avait commencé à faire à La Praille. Lui-même ne possédait pas le permis de conduire et n'avait pas conduit le véhicule de A______. Il était choqué par la mise en cause de cette dernière.

f.a. Entendu en qualité de prévenu par le MP le 3 novembre 2021, AA_____ a, en substance, confirmé ses déclarations faites à la police, soit notamment qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire et qu'il n'avait pas conduit le véhicule le soir du 26 décembre 2020, répétant le même déroulement des faits.

f.b. Lors de cette même audience, A______ a finalement admis que AA_____ n'avait pas conduit le soir des faits, mais qu'il s'agissait d'une autre personne prénommée AL______. Au sujet de la dénonciation calomnieuse, elle a déclaré admettre et ne pas admettre les faits : "En théorie oui, mais dans la pratique non", dès lors qu'elle ne voulait pas faire ouvrir quoi que ce soit contre AA_____, ce qui n'était pas son but. Elle n'imaginait toutefois pas que ses déclarations faites devant la police resteraient sans suite.

f.c. Lors de cette même audience, L______, entendu en qualité de témoin, a confirmé que AA_____ n'était pas la personne présente dans le véhicule de A______ le soir des faits.

d. Faits du 20 mai 2021

a. Selon le rapport d'investigation de la police vaudoise du 27 mai 2021, le Service pénitentiaire des EPO a informé la police vaudoise que B______ était susceptible d'amener des produits stupéfiants lors d'une visite programmée le 20 mai 2021. Le jour en question, alors que cette dernière rendait visite à M______ à la prison, lors de sa fouille corporelle, il a été découvert un emballage contenant 31,4 gr de résine de cannabis, dissimulé entre ou sous ses seins (soit une barrette de haschich d'un poids net de 24.9 gr et une boulette de haschich d'un poids net de 6.52 gr).

b. Entendue par la police vaudoise en qualité de prévenue le 20 mai 2021, B______ a admis qu'elle rendait visite à son fiancé M______ aux EPO, lequel fumait du cannabis et qu'elle avait voulu lui faire plaisir, sans que celui-ci ne le lui ait demandé. Elle avait acheté la drogue à Genève, par l'intermédiaire d'amis pour environ CHF 30.-, sans en connaître le grammage. Avant d'entrer dans la prison, elle avait caché la drogue entre ses seins et, lors de la fouille, avait essayé de dissimuler l'emballage dans ses parties intimes. Elle-même n'était pas consommatrice de stupéfiants.

c. Devant le MP le 1er novembre 2021, B______ n'a pas confirmé ses déclarations faites à la police vaudoise, expliquant que sous pression elle avait menti par peur d'impliquer son compagnon. Elle n'avait pas agi de son propre chef, contrairement à ce qu'elle avait déclaré à la police. Son compagnon le lui avait demandé à plusieurs reprises, ce qu'elle avait refusé de faire. Il avait profité de sa fragilité émotionnelle. La drogue lui avait été remise par des amis de M______, avec lequel elle n'était plus en couple. Elle a déclaré admettre les faits qui lui étaient reprochés.

e. Faits du 7 octobre 2021

a. Selon le rapport de renseignements du 10 novembre 2021, le 7 octobre 2021 lors d'un contrôle de police sur la rue de Chantepoulet, les agents ont intercepté le véhicule immatriculé GE 1______ qui circulait en direction du pont du Mont-Blanc. Le conducteur, qui effectuait une course d'apprentissage, a été identifié comme étant L______, et l'accompagnante a été identifiée comme étant A______, alors qu'elle n'était pas titulaire d'un permis de conduire définitif permettant d'effectuer des courses d'apprentissages.

b. L______ a été entendu par la police le 19 octobre 2021 en qualité de prévenu et a reconnu les faits, concédant qu'il avait roulé à deux reprises accompagné de A______.

c. Le 22 juillet 2022 par-devant la MP, L______ a confirmé ses déclarations à la police et indiqué que la première course d'apprentissage avait eu lieu 3 ou 4 mois avant la seconde et que c'était sur un parking.

A______, également entendue par-devant le MP, a reconnu les faits et situé la première course d'apprentissage un ou deux mois avant la seconde, confirmant qu'elle avait eu lieu sur le parking d'Aligro.

f. Déni de justice

a. Le 4 décembre 2023, par l'intermédiaire de son conseil, B______ a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié, demandant à la Cour de justice de constater la violation du principe de célérité.

b. Par arrêt du 14 mars 2024, la Chambre pénale de recours a constaté un retard injustifié à statuer dans cette procédure, au préjudice de B______.

 

 

g. Détention et mesures de substitution

a.a. A______ a été mise en détention provisoire par ordonnance du TMC du 18 août 2020.

a.b. Dès le 12 octobre 2020, elle a été remise en liberté avec mesures de substitution (MSUB), lesquelles consistaient notamment en l'interdiction de consommation d'alcool avec obligation de se soumettre à des tests de contrôle chaque mois et obligation de remettre des attestations régulières, ainsi qu'un suivi du SPI (ordonnance du MP du 12 octobre 2020, pièce Y250).

a.c. Il ressort des rapports du Service de probation et d'insertion que A______ a rapidement manqué des rendez-vous avec le SPI (pièce Y264) et qu'elle n'a pas donné suite à la mise en place d'un contrôle d'abstinence.

a.d. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le MP a levé les MSUB en raison du fait qu'elles ne se justifiaient plus vu sa seconde arrestation dans le cadre des faits du 27 décembre 2020 (conduite en état d'ébriété) (pièce Y273).

a.e. Par ordonnance du 17 mars 2021, validée par le TMC, le MP a ordonné de nouvelles MSUB, lesquelles consistaient notamment en l'interdiction de consommation d'alcool avec obligation de se soumettre à des tests, obligation de prendre rendez-vous auprès du CAAP (Service d'addictologie) ou d’un centre de la Fondation Phenix, obligation d'entreprendre un traitement thérapeutique en lien avec la violence, ainsi qu'un suivi du SPI (pièce Y274-275).

a.f. La prévenue a, cette fois, honoré les rendez-vous et s'est montrée adéquate et collaborante, selon les divers rapports du SPI (pièces Y289ss).

Selon les rapports de la Fondation Phenix, les résultats des tests allaient dans le sens d'une abstinence hormis un résultat positif en juillet 2022, que la prévenue expliquait par le fait d'avoir essayé du CBD et un résultat positif à l'alcool début août 2022 qu'elle réfutait (pièce Y378).

Entre décembre 2022 et septembre 2024, aucune consommation d'alcool n'a été objectivée depuis plusieurs mois et la prévenue s'est investie dans sa thérapie (pièces Y384; Y387; Y415; Y423; Y446; Y448; Y499).

b.a. B______ a été mise en détention provisoire par ordonnance du TMC du 18 août 2020.

b.b. Dès le 12 octobre 2020, elle a été remise en liberté avec MSUB, lesquelles consistaient notamment en une interdiction de contact avec les parties, une interdiction de consommer de l'alcool avec obligation de se soumettre à des tests de dépistage et obligation de remettre des attestations régulières, ainsi qu'un suivi du SPI (ordonnance du MP du 12 octobre 2020, pièce Y900).

b.c. Il ressort des rapports du SPI, ainsi que des attestations de la Fondation Phenix que dans un premier temps, B______ a honoré et respecté les MSUB auxquelles a été ajouté, à sa demande, un suivi thérapeutique (en raison d'angoisses de croiser sa comparse). Les tests de dépistage se sont révélés négatifs.

Dans un second temps, un manque de régularité en particulier d'avril à novembre 2021 a été observé et l'abstinence à la consommation d'alcool n'a pu être évaluée pour juin et juillet 2021 (pièces Y941 ; Y951 ; Y968). L'analyse d'urine du 16 novembre 2021 était positive (pièce Y968).

Selon rapport de la Fondation Phenix du 16 mars 2022, les tests n'étaient pas réguliers au motif qu'elle avait ses règles (pièce Y972) et elle avait consommé de l'alcool dans le contexte de l'interruption de sa formation (pièce Y972).

En mai 2022, les résultats concernant la consommation d'alcool étaient négatifs excepté l'un d'eux en mars, consommation que la prévenue n'était pas parvenue à expliquer (pièce Y1000) et en septembre 2022, dans un cadre festif (pièce Y1016).

Enfin, une nouvelle consommation d'alcool est mentionnée en date du 5 avril 2023 (pièce Y417).

b.d. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le TMC a refusé de prolonger les MSUB.

Audience de jugement

C.a.a. Préalablement à l'audience de jugement, C______ a déposé des conclusions civiles par courrier du 15 décembre 2024 dans le délai fixé par le Tribunal pour ce faire.

Il concluait au paiement d'un montant de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral.

a.b. À l'audience de jugement du 25 janvier 2025, le Tribunal, au stade des questions préjudicielles a informé les parties, que la question liée à l'amplification des conclusions civiles de C______ serait tranchée avec le fond, qu'il envisageait de classer les faits décrits au chiffre 1.1.6. au vu de la prescription et que la question liée à la violation du droit d'être entendue de A______, en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation, serait également tranchée au fond.

En cours d'audience, le conseil de A______ a soulevé un incident en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1.2. qui devaient également être reprochés à B______ sous forme de coactivité.

Le Tribunal a rejeté cette question et la motivation figure au procès-verbal en page 37.

b.a. A______ a contesté les faits qualifiés de tentative de meurtre mais a admis avoir participé à une rixe. Elle admettait qu'il y avait eu de la violence verbale et avec les mains de sa part sur C______, lorsque tous se confrontaient. Elle l'avait pris à partie et l'avait poussé avec ses deux mains vers sa poitrine (mimant un geste d'avancer les deux mains en avant), soit le haut du corps (buste et épaules), admettant ainsi avoir entamé le premier acte physique de l'altercation. Elle était très énervée car ce garçon était très lourd et l'importunait au niveau de la drague, lui ayant cassé une cigarette et renversé un verre dessus. Cet évènement avait eu lieu une heure ou une heure et demi avant la rixe. Elle reconnaissait avoir dit "Je vais le défoncer" mais pas "Je vais le planter" ni "Je vais le tuer". Elle a également reconnu que C______ était venu les "engueuler" pour des bouteilles cassées – précisant que B______ l'avait cassée lorsqu'elle avait voulu la lui passer – mais que la suite ne s'était pas passée comme décrit par les plaignants. Il y avait eu l'altercation, puis elle avait été tirée en arrière et éloignée de la foule. Concernant la mise en cause par E______, elle n'avait pas le souvenir de l'avoir vu pendant l'altercation et ne savait pas comment il avait été blessé. Il était vrai que l'altercation les opposait elle et B______ uniquement au groupe de garçons.

S'agissant de B______, elle n'avait plus de contact avec elle, mais à l'époque des faits elle la considérait comme sa petite sœur.

Elle n'avait pas de couteau le soir des faits, car elle l'avait perdu entre deux semaines et un mois auparavant. Le couteau sur les photographies (pièces C241 à C250) ne lui disait rien, car le sien était noir avec une croix suisse dorée. Elle a ainsi contesté avoir donné les coups de couteau. Ce n'était pas un couteau que X______ avait vu dans sa main, mais un briquet en forme de couteau suisse, qu'elle avait pris juste avant au bureau de tabac. Elle confirmait que ce dernier l'avait fait tomber par terre et qu'elle lui avait demandé pourquoi il avait fait cela. Si B______ la mettait en cause, c'était pour se dédouaner de ce qu'elle avait pu faire. C'était B______, selon elle, qui avait donné les coups de couteau. Interrogée sur sa blessure au doigt, elle a déclaré qu'elle ne savait pas à quand remontait cette blessure et qu'elle se blessait très souvent sur les chantiers.

Les déclarations du témoin W______ étaient fausses. Elle ne lui avait pas remis un paquet de cigarettes contenant un couteau en lui demandant d'aller le jeter dans le lac.

Pour le surplus, elle a réitéré les mêmes déclarations que précédemment.

Enfin, si elle s'était excusée en cours de procédure, c'était en raison de l'altercation qui avait eu lieu. Elle admettait vouloir participer à hauteur de CHF 3'000.- ou CHF 4'000.- aux conclusions civiles de C______, car s'il n'y avait pas eu la bagarre, il n'y aurait pas eu ces frais. Elle était sincèrement désolée et souhaitait aider financièrement.

b.b. S'agissant des faits commis au préjudice de K______, elle a indiqué les avoir extrapolés pour paraître une autre personne, mais reconnaissait lui avoir tiré les cheveux et l'avoir giflée. Cette dernière avait effectivement couché avec son copain, de sorte qu'elle avait voulu les confronter. Tous les messages retrouvés dans son téléphone se rapportaient à cette altercation. K______ n'avait eu aucune blessure. Il était vrai qu'elle avait un couteau suisse dans son sac, mais elle ne l'avait pas exhibé.

Avant elle se considérait comme une personne violente mais plus maintenant, car elle faisait tout son possible.

Finalement, elle a admis avoir également donné un coup de pied à K______, sans savoir si elle l'avait touchée.

b.c. S'agissant de la conduite en état d'ébriété, elle a admis les faits. Elle ne savait pas qu'elle avait autant bu et se sentait capable de conduire. Elle avait bu, malgré les mesures de substitution, car c'était une période où elle était "stupide".

b.d. S'agissant de la dénonciation calomnieuse, elle a contesté avoir mis en cause L______. Lorsqu'elle parlait de son "copain" dans les courriers, elle faisait référence à un ami, soit AL______. Confrontée au fait qu'elle avait déclaré qu'il s'agissait de AA_____, elle a répondu qu'elle avait paniqué et avait eu peur qu'il (son conjoint) ait des problèmes. Elle a dénoncé AL______ en fin de procédure car elle n'avait plus peur des répercutions comme elle ne le voyait plus. Enfin, elle confirmait que trois personnes s'étaient retrouvées dans la voiture durant le trajet : d'abord AA_____ et ensuite AL______.

c.a. B______ a contesté les faits du 16 août 2020 soit la rixe et la tentative de meurtre. Elle n'avait pas participé à une rixe car elle n'avait pas donné de coup, mais avait en revanche été frappée. Elle n'avait jamais donné de coup de couteau non plus. Les déclarations de A______ contenaient beaucoup de mensonges.

Elle a admis qu'elle était porteuse d'un couteau suisse rouge (soit celui figurant sur les photographies) et d'un couteau carte BCGe. Elle les utilisait pour enlever les saletés sous les ongles avec le cure-dent.

Elle n'avait pas d'explication à donner quant aux déclarations de Q______ et concernant celles de I______, il avait voulu se dédouaner car il était l'un des garçons qui l'avait tabassée.

Elle-même n'avait pas donné de coup de couteau à E______. Il était venu vers elle et avait commencé à l'insulter, puis elle avait été rouée de coups. Il lui en avait donné plein et elle avait essayé de le repousser, en appelant à l'aide.

Si elle s'était mêlée à l'altercation, c'était en raison du fait que les garçons bousculaient et tapaient A______. Elle était "allée la prendre avec [elle] pour l'enlever de ce groupe", puis s'était fait insulter et taper, recevant un coup de poing à la tête qui l'avait fait tomber. Il était exact qu'elle-même était intervenue dans un second temps pour défendre A______.

S'agissant du couteau carte, il était exact que le couteau était resté dans sa main pendant qu'on la frappait et qu'elle s'était protégé le visage sans le lâcher, car elle n'avait pas eu le temps. Elle ne savait plus si elle l'avait déposé ou lancé ensuite dans le sac.

Elle contestait avoir remis un paquet de cigarettes contenant un couteau suisse rouge à P______. Elle-même avait deux couteaux et ne savait pas si le couteau suisse dans le paquet de cigarettes appartenait à A______, ni si elle en avait un le soir des faits.

S'agissant de la bouteille cassée, c'était A______ qui l'avait cassée.

Enfin, elle a contesté les conclusions civiles de C______.

c.b. S'agissant des faits reprochés en lien avec des stupéfiants, elle les a admis tout en précisant que son copain lui mettait beaucoup la pression pour qu'elle le fasse et qu'elle avait dissimulé la drogue entre ses seins et ses parties intimes, sous le coup de la panique. Elle ne connaissait pas la quantité en prenant la drogue au parc puisqu'elle n'était pas consommatrice. Elle avait peur de M______ car il s'énervait souvent et il connaissait son adresse et pouvait y envoyer ses amis. Elle regrettait de lui avoir amené de la drogue et ne le referait plus.

d. C______ a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, un bordereau de pièces complémentaire en lien avec son dommage matériel et amplifié ses conclusions civiles. Il a également précisé que ses conclusions civiles étaient dirigées tant à l'encontre de A______ qu'à l'encontre de B______.

Il a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Concernant son état de santé, il a indiqué que sur le plan physique, il avait encore quelques problèmes de craquements à l'épaule. Sur le plan psychique, il éprouvait de l'anxiété sociale et avait beaucoup de mal à sortir de chez lui, surtout la nuit. Après l'agression et sa sortie de l'hôpital, il n'était plus sorti de chez lui pendant des mois, à cause du sentiment d'insécurité. Désormais, il était compliqué pour lui d'aller faire ses courses ou lorsqu'il y avait du monde.

Il avait été suivi par R______ depuis l'agression jusqu'à fin 2023, s'agissant d'une thérapie de reconsolidation, le but étant de retirer une partie de ses angoisses pour lui permettre de prendre le bus par exemple. Puis, il avait été suivi par le Dr AC_____ et, à l'époque, également par la Dr S______.

Depuis l'agression, il était sous médicaments de manière quasi ininterrompue (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères). Il n'avait plus travaillé non plus et n'avait plus donné de nouvelle à personne pendant très longtemps. Il ne pouvait pas reprendre son ancien travail (électricien de réseau) à cause du stent qu'on lui avait posé. L'AI et la SUVA se renvoyaient la balle quant à son avenir, la SUVA étant en attente du jugement.

Enfin, il était dégouté par les déclarations des prévenues devant le Tribunal qui étaient, selon lui, dans un déni le plus total. C'était un manque de respect vis-à-vis de lui et il trouvait cela pathétique.

e. E______ a également confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Physiquement, il allait bien mais moralement c'était difficile. Il n'avait pas pour habitude d'extérioriser ses émotions et n'avait pas été suivi, ayant essayé de mettre cette histoire derrière lui. Il avait toujours une cicatrice sur le flanc gauche en bas des côtes, sans douleur. Il lui arrivait, en sortant, de se poser la question si une personne allait l'attaquer et il lui arrivait de prendre des anxiolytiques à sa mère pour dormir, à son insu.

Il était déçu par les déclarations des prévenues, notamment du fait que B______ n'assume pas et frustré d'entendre qu'il lui aurait porté des coups, car il ne frappait pas les femmes.

Lui-même n'avait reçu qu'un coup ce soir-là et il s'en souvenait comme si c'était la veille. Il s'était écoulé dix minutes environ entre le moment où C______ avait fait la remarque sur la bouteille cassée et le moment où B______ lui avait dit qu'elle ne l'avait pas planté. S'il n'avait pas porté plainte tout de suite, c'était en raison du fait qu'il voulait passer sur cette histoire, puis en rentrant chez lui, sa mère l'avait vu à torse nu en sang et lui avait dit que ce n'était pas normal. Il avait compris que c'était quelque chose de grave.

f. AD_____, témoin, a déclaré être une amie de A______ depuis sept ans. Elle n'était pas présente lors des faits mais savait ce qu'il était reproché à cette dernière. A______ était une personne avec un fort caractère, authentique et franche avec les gens. Si elle devait dire quelque chose, elle le faisait même si cela était blessant. Elle était dévastée à sa sortie de prison, avait pris en maturité depuis et avait changé ses fréquentations.

g. AE_____, témoin, a déclaré avoir été collègue de B______ autour de 2018 ou 2019 lorsqu'il recherchait une monitrice dans le cadre d'activités pour des enfants. Elle était très sensible, gentille et avait un super contact avec les enfants. Elle était une collègue très agréable. Il a confirmé que si B______ devait être condamnée, il lui serait impossible de travailler avec des enfants au vu de son casier. Il a également confirmé avoir demandé à son équipe d'avoir un couteau suisse afin de l'utiliser lors des sorties avec les enfants pour couper du bois ou piquer des saucisses.

h. AF_____, témoin, a déclaré être la mère de B______ et l'avoir adoptée à l'âge de 5 mois au Cambodge après un long parcours pour avoir un enfant. L'enfance de sa fille s'était extrêmement bien passée. Vers l'âge de dix ans, la séparation d'avec son mari avait été une période assez difficile pour sa fille. A l'école, cela se passait bien et à sa majorité, sa fille avait réussi les examens d'entrée à l'ASE (assistante sociale éducative) et avait appris, quelques mois avant les évènements en 2020, qu'elle pouvait entrer dans l'école, ce dont elle s'était réjouie. Durant son incarcération, sa fille lui avait envoyé des lettres désespérées et à cause de sa détention, l'école l'avait exclue et elle n'avait pas pu commencer son apprentissage faute de pouvoir fournir un certificat de bonne vie et mœurs. Elle avait eu de la chance de pouvoir travailler pour la FASE, car elle avait été transparente et la direction avait accepté de la garder jusqu'au procès, tout en se réservant le droit de l'exclure si elle était déclarée coupable. Sa fille avait fait des cauchemars et des terreurs nocturnes, car psychologiquement cela avait été dur de se faire frapper violemment. Enfin, sa fille était une personne sincère qui racontait tout et ne mentait pas. Elle était quelqu'un de tendre, avec beaucoup de compassion, joyeuse et drôle.

Situations personnelles

D.a. A______ est née le ______ 1997 à Thonon-les-Bains en France, pays dont elle est originaire. Elle est célibataire, sans enfant. Elle est titulaire d'un permis C. Sa mère et ses sœurs vivent en Suisse, mais elle ne leur parle plus depuis 2019. Son père vit en France, mais elle lui parle très rarement tout en indiquant qu'elle a repris contact récemment. Hormis son père, elle n'a pas de famille en France.

Elle est venue en Suisse pour la première fois en 2015, y a effectué ses études et y travaille. Elle est domiciliée en Suisse depuis 2017. Elle a obtenu la théorie en 2021 dans le cadre d'un CFC dans le domaine de la maçonnerie. Elle a eu un accident de travail plusieurs années auparavant et a dû se faire opérer en raison de douleurs survenues après coup, ce qui l'a empêchée de passer l'examen pratique. Elle ne travaille pas et perçoit l'aide sociale à hauteur de CHF 3'600.- par mois. Son loyer se monte à CHF 1'500.- par mois (s'agissant d'une sous-location), qu'elle paie avec l'aide sociale, laquelle prend en charge son assurance maladie. Elle a des dettes d'assurance maladie qui font l'objet de poursuites à hauteur de CHF 11'000.- ou CHF 12'000.- et n'a aucune fortune.

Son suivi thérapeutique se passe très bien et elle n'a pas violé les MSUB. Elle n'a pas le souvenir d'avoir consommé de l'alcool et est surprise par le résultat positif d'août 2022 (pièce Y378). Elle considère n'avoir plus de problème avec l'alcool, contrairement à ce qui était le cas à l'époque.

Concernant ses projets d'avenir, elle aimerait terminer son CFC (en passant son examen pratique en tant que candidate libre), puis se reconvertir dans les soins animaliers.

Elle n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse et à l'étranger.

b. B______ est née le ______ 2001 à Pûrsat, Phtas Prey au Cambodge. Elle a été adoptée au Cambodge à l'âge de 3 mois et est arrivée en Suisse à 6 mois. Elle a la nationalité suisse. Entre ses 13 et 14 ans, lorsque ses parents se sont séparés, elle a vécu à La Neuveville chez ses grands-parents. Elle a un demi-frère âgé de 11 ans qui vit avec son père, à Genève. Elle est célibataire, sans enfant. Elle vit avec sa mère à Genève où elle a suivi sa scolarité et débuté, en août 2020, une formation d'ASE afin d'obtenir un CFC et une maturité professionnelle. Elle n'a pas pu continuer la formation, car c'était trop compliqué pour elle de gérer ses problèmes avec la justice et l'école. Elle a travaillé en juillet 2020 pour la FASE en tant qu'animatrice dans un centre aéré, pour un salaire de CHF 2'800.-. Elle est toujours monitrice à la FASE – mais ne pourra plus l'être en cas de condamnation – et en janvier 2025, elle a commencé une formation pour un CFC d'assistante socio-éducative. Elle touche CHF 1'400.- par mois, 13 fois l'an et paie son assurance maladie de CHF 400.- par mois. Elle ne paie pas de loyer et sa mère subvient au reste de ses besoins. Elle n'a pas de dette. Elle a un compte bancaire au nom de sa grand-mère en sa faveur sur lequel elle avait CHF 21'000.-, mais ne sait pas combien il reste.

Interrogée sur ses manquements à l'obligation d'abstinence à l'alcool, elle considère ne pas avoir de problème avec l'alcool. Elle a été souvent faire les tests de dépistage, mais parfois elle avait ses règles et ne pouvait pas faire le test.

Elle tire des bénéfices du suivi thérapeutique qu'elle a souhaité mettre en œuvre. Elle travaille sur les traumatismes liés à la prison et en lien avec le fait qu'elle a été frappée.

Concernant ses projets d'avenir, elle aimerait obtenir son CFC afin de pouvoir faire l'HETS.

Elle n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse et à l'étranger.

 

EN DROIT

Prescription

1.1. Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c).

Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

Selon l'art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles de l'amende.

L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).

1.2. En l'espèce, l'infraction de l'art. 95 al. 3 let. b LCR (accompagnement d'un élève conducteur sans remplir les conditions exigées) est une contravention punissable de l'amende.

Les faits les plus récents étant survenus le 7 octobre 2021, ils sont prescrits, de sorte qu'il il y a lieu d'ordonner le classement des faits décrits sous ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation en raison de l'empêchement de procéder tiré de la prescription.

Culpabilité

1.3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

1.3.2. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP).

A teneur de l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne en particulier, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, avec indication du lieu, de la date et de l'heure de leur commission, ainsi que de leurs conséquences et du mode de procéder de l'auteur (let. f).

En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il doit les décrire de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier les reproches qui lui sont faits, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

1.4.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 134 IV 82 consid. 6.1).

1.5.1. En vertu de l'art. 133 al. 1 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant qu'en pareilles circonstances il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement, peut-être grave, reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; arrêt 6B_348/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.1.).

La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2.).

La jurisprudence admet par ailleurs que celui qui prend une part active à une altercation avant l'intervention d'une troisième personne, puis qui se comporte de manière passive uniquement, participe à une rixe (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4 p. 173; 137 IV 1 consid. 4.3.1 p. 5). Une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu'une troisième intervient. Si l'enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l'art. 133 al. 1 CP. Il n'est pas déterminant qu'il prenne une part active avant l'intervention d'une troisième personne à l'altercation, puis qu'il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d'action (ATF 137 IV 1 consid. 4.3 p. 5 s; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 précité consid. 5.1.1).

1.5.2. L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; 106 IV 246 consid. 3e p. 252).

1.5.3. La réalisation de l'infraction nécessite l'intention comme élément constitutif subjectif. Le dol éventuel suffit. L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV p. 238, 241 et les références citées). Il est, de plus, suffisant que l'auteur admette que plus de deux personnes puissent être impliquées dans la bagarre (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 in JdT 2011 IV p. 238, 241; 106 IV 246 consid. 3b in JdT 1982 IV 11; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.3.).

Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'art. 12 al. 2 CP, relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).

1.5.4. Dans l'arrêt 6B_1307/2021 au considérant 2.3., le Tribunal fédéral a confirmé la rixe en retenant que l'altercation survenue à la sortie de boîte formait un tout et impliquait plus de deux personnes. Il importait peu que le prévenu s'en soit pris à une seule personne. Il était un participant car il avait voulu empoigner et donner un coup de poing au vigile, lui-même mêlé à la bagarre. Le prévenu avait contribué à la dangerosité de la rixe et devait par conséquent être sanctionné indépendamment de sa responsabilité personnelle.

Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a confirmé que toute personne qui entre dans une rixe au cours de laquelle une lésion a été causée, quel que soit le moment, participe ainsi à une altercation dont la dangerosité est avérée, ce qui justifie que son comportement soit réprimé. Le fait d'occasionner la mort ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art. 133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat (cf. ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229) et son identification n'exclut pas que les autres participants soient punissables pour rixe. En définitive, dans la mesure où l'art. 133 CP punit la participation à une rixe en elle-même et où il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien de causalité entre l'activité d'un participant et la lésion, il doit être considéré que toute personne qui participe à une rixe est punissable, indépendamment du fait que cette participation intervienne avant ou après que la mort ou les lésions corporelles ont été causées. Une telle interprétation est conforme à la volonté du législateur ainsi qu'au texte, au sens et au but de la loi (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4.).

1.5.5. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 al. 1 CP).

Cette disposition s'applique à celui qui n'a pas pris une part active à une bagarre au sens de l'art. 133 CP, mais qui s'est opposé activement à une agression (ROS, Commentaire romand du CP II, N 25 ad art. 133). Peut bénéficier de l'une des circonstances libératoires celui qui, par son comportement, ne provoque, ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques de mise en danger abstraite propre à la rixe, voire cherche à les éliminer. Celui qui a consciemment provoqué la bagarre ou a incité à celle-ci, mais qui n'a ensuite fait que de se défendre, ne peut pas exciper sa punissabilité sur la base de l'art. 133 al. 2 CP (ROS, op. cit., N 27 ad art. 133).

1.5.6. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le fait d'occasionner la mort ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art. 133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat (cf. ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4 p. 173; 118 IV 227 consid. 5b p. 229; arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2015 du 10 juillet 2015, consid. 4).

1.6.1. Au sens de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.

1.6.2. Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime. Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.1. et arrêts cités).

L'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un tel coup dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), même avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009, consid. 1 et 2.4 - meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). De même, celui qui assène un violent coup de couteau au niveau de l'abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d'organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu'envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2; 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).

1.6.3. La tentative de meurtre ou d'assassinat absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5).

1.7. A teneur de l'art. 122 aCP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2).

1.8.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 aCP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 aCP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70).

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 aCP).

S’agissant de la notion d’arme, la jurisprudence a précisé que tout objet qui, d’après sa destination, pouvait être utilisé pour attaquer ou se défendre constituait une arme (ATF 113 IV 60, JdT 1988 IV 37).

La notion d'objet dangereux correspond, selon la jurisprudence, à tout objet qui, suivant les circonstances d’utilisation, est de nature à causer facilement des blessures, voire même des blessures importantes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.151/2002 du 26 juin 2002, c. 2.2.; REMY, Commentaire romand du CP II, N 17 ad art. 123 CP).

1.8.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).

1.8.3. Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. Selon la jurisprudence, les deux formes de dol (direct et éventuel) s'appliquent également à la tentative.

La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie.

1.8.4. Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3).

1.9. La dénonciation calomnieuse est régie par l'art. 303 ch. 1 CP, qui punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque dénonce à l'autorité comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1); ou quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente (al. 2).

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si l'auteur a transmis sa dénonciation à l'autorité et que la personne faisant l'objet de celle-ci est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont imputés (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La forme de cette dénonciation à l'autorité n'a en revanche pas d'importance (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; 95 IV 19 consid. 1).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente ; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1).

L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée ; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5).

1.10. Aux termes de l'art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine.

Selon l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.

L'art. 1 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13) prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).

1.11. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d); et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

L'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100, consid. 3.2.; ATF 133 IV 187, consid. 3.2.). Les mesures préparatoires ne peuvent être retenues que si l'auteur n'a pas accompli l'acte réprimé par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup. Dès que l'auteur a accompli l'un des actes punissables par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup, les actes préparatoires sont absorbés par la commission de l'acte visé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2014 du 4 décembre 2014, consid. 10.4.3; GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n° 48 ad art. 19).

1.12. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o/oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g o/oo pose la présomption d'une irresponsabilité totale. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires. En effet, c'est l'état psycho-pathologique (l'ivresse) qui est déterminant pour l'altération des facultés consécutives à un état d'ébriété, et non sa cause, l'alcoolisation, qui se reflète dans l'alcoolémie. Il n'y a pas de corrélation fixe entre cette dernière et la psychopathologie médico-légale qui en découle; il faut toujours tenir compte de l'accoutumance à l'alcool, de la situation de fait et des autres circonstances dans l'évaluation de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1. et les références citées).

Faits du 16 août 2020

2.1.1. En l'espèce, s'agissant des faits survenus le 16 août 2020 au préjudice de C______ et de E______, le Tribunal retient tout d'abord que A______ et B______ ne contestent pas avoir pris part à une rixe, la seconde contestant toutefois sa culpabilité.

2.1.2. Pour établir le déroulement des faits et forger sa conviction, le Tribunal dispose, outre les constatations policières, des analyses forensiques, des déclarations des prévenues, des plaignants et des déclarations de nombreux témoins présents au moment des faits.

Il est vraisemblable que certains témoins avaient consommé de l'alcool, mais aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'ils auraient à ce point été alcoolisés que leurs déclarations perdraient en crédibilité. Aucun élément non plus ne permet de retenir que leurs déclarations auraient été polluées par l'intervention de tiers. D'une part, il ressort de leurs dépositions qu'ils n'ont pas livré un récit plaqué, qu'aucun d'entre eux n'a déclaré avoir vu de coup de couteau porté et qu'ils ont fourni des renseignements qui ne se recoupent pas complètement, en ce sens que tous n'ont pas assisté du début à la fin au déroulement des faits. De plus, chacun des témoins a été en mesure d'indiquer ce qu'il avait consommé. La défense ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les différents témoignages manquent de crédibilité, ce d'autant moins qu'elle se sert de ces mêmes témoignages au soutien de ses arguments. Le Tribunal relève encore que le MP a dûment identifié et sanctionné les personnes qui ont fourni de faux témoignages, que les témoins ont su distinguer ce qu'ils ont vu de ce qui leur a été rapporté par des tiers et qu'il ne ressort d'aucun témoignage que qui que ce soit, hormis les deux prévenues, aurait tenté de rallier à sa cause l'un ou l'autre des témoins. En définitive, le témoignage dont il y a le plus lieu de douter de l'exactitude, est celui de H______, tant les contradictions qu'il comporte sont grossières et eu égard au fait que dans sa première déclaration, A______ a indiqué que H______ était partie juste avant que "ça parte en vrille" puis ne l'avait plus revue.

2.1.3. Sur la base des éléments figurant au dossier, le Tribunal tient pour établi que durant la soirée des 15-16 août 2020, entre 1h00 et 3h40, toutes les parties se sont rendues, en deux groupes, à des heures différentes, au Jardin Anglais et que durant la soirée elles ont consommé de l'alcool, les prévenues davantage que les plaignants.

Les prévenues ne contestent pas que le groupe dont elles faisaient partie et celui des plaignants ne se connaissaient pas et étaient installés non loin de l'autre à proximité de la grande fontaine.

2.1.4.1. Il est également établi que A______ a quitté les lieux, inconsciente. Cependant, selon ses propres déclarations, elle était toujours consciente lorsque B______ a été arrêtée, de sorte qu'elle était consciente durant toute l'altercation.

2.1.4.2. B______, pour sa part, a été arrêtée par la police, après avoir été désignée dans la foule par I______ comme étant la personne qui avait donné un coup de couteau.

2.1.4.3. Au terme des faits, C______ a quitté les lieux en ambulance à 3h39, inconscient, souffrant d'une importante hémorragie qui a pu être contenue grâce aux soins qui lui ont été prodigués dans l'ambulance, par les secouristes qui sont intervenus rapidement, grâce à l'appel d'une personne présente sur les lieux, autre que les prévenues.

En effet, celui-ci a été grièvement blessé et présentait 4 plaies :

-          au thorax, en région claviculaire latérale à gauche, une plaie à bords nets (plaie n° 1) de 0.8 x 0.3 cm, d'une profondeur de 7,8 cm qui a donné lieu à la formation d'un pseudo-anévrisme, avec une hémorragie active responsable d'une importante infiltration hématique qui a été traitée par la pose d'un stent;

-          au thorax, en région thoracique inférieure et antérieure gauche, une deuxième plaie à bords nets (plaie n° 2), de 0.7 x 0.3 cm, avec infiltration et emphysème des tissus sous-cutanés d'une profondeur de 9.3 mm;

-          à l'avant-bras gauche une plaie à bords nets (plaie n° 3) de 1.2 x 0.1 cm;

-          à la cuisse droite, une plaie à bords nets (plaie n° 4) de 0.8 x 0.4 cm d'une profondeur de 2 à 3 cm.

Toutes ces plaies, selon les légistes, sont compatibles avec l'utilisation d'un même couteau et avec les déclarations de C______.

Sa prise en charge médicale a nécessité une hospitalisation de 9 jours.

C______ a perdu une quantité importante de sang, mais compte tenu de la rapidité de la prise en charge médicale, les lésions constatées n'ont pas concrètement mis en danger sa vie.

2.1.4.4. Pour sa part, E______ s'est vu occasionner une plaie au niveau basithoracique gauche de 5 cm avec visualisation du pannicule adipeux d'une profondeur de moins d'un centimètre, qui a nécessité la pose de 5 points de suture.

2.1.5. S'agissant du déroulement des faits, ils ont débuté par le bris d'une bouteille cassée par l'une ou l'autre des prévenues, ce qui a amené C______ à leur faire une remarque sur cette incivilité, laquelle a provoqué une altercation. En effet, cette remarque a immédiatement suscité la colère et l'énervement de A______, qui s'était préalablement disputée avec son compagnon et était déjà énervée. Il est établi que personne n'a vu de coup de couteau porté.

Sur ces premiers éléments déjà, les prévenues ont livré des versions qui ne concordent pas, se rejetant la faute du bris de bouteille et évoquant des insultes proférées par le groupe des plaignants, des actes de drague déplacés de la part de garçons et des violences physiques unilatérales de leur part, ce qui n'est corroboré par aucun témoignage et contesté par les plaignants. Aux débats, A______ a finalement concédé qu'elle avait commis le premier acte physique en "repoussant" l'un des garçons. Les deux prévenues ont finalement concédé également qu'une bouteille avait effectivement été brisée par l'une d'elles et qu'une altercation s'en était suivie.

Pour sa part, A______ a également varié sans discontinuer, au point qu'il n'est pas possible de tirer de ses déclarations une quelconque cohérence quant au déroulement des faits. Alors qu'elle présentait une coupure à l'index droit – constatée par les légistes qui ont indiqué qu'elle était compatible avec une blessure au couteau – elle a varié quant à l'origine de celle-ci. Aux légistes, elle a indiqué qu'elle n'avait pas cette blessure avant les faits. Aux débats, elle a déclaré qu'elle ne savait pas à quand remontait cette blessure et qu'elle se blessait très souvent sur les chantiers, étant rappelé qu'à l'époque des faits elle ne travaillait pas. Or, il résulte de l'un de ses courriers adressés au MP qu'elle a subi cette blessure pendant l'altercation, ce qui va dans le sens qu'elle était bien porteuse d'un couteau.

Au gré de ses déclarations, B______ s'est contredite sur de nombreux autres points notamment les violences qu'elle a subies, les auteurs de celles-ci, les séquences de violences et leur localisation, tout comme sur le moment où elle est partie faire le tour de la fontaine. Elle a parlé de violence gratuite de la part du groupe des garçons contre elle-même et A______, pendant plus d'une heure – ce qui est matériellement impossible, les plaignants étant arrivés au Jardin Anglais à 3h00 et la police ayant été appelée à 3h39 – violences commises sous les yeux de nombreuses personnes, dont 7 hommes faisant partie de son propre groupe, qui seraient restés sans intervenir, ce qui n'est pas plausible.

Les deux plaignants – à l'inverse des prévenues – ont fait des déclarations constantes. Ils sont crédibles étant relevé qu'ils n'ont pas cherché à les accabler, n'affirmant pas notamment qu'ils avaient vu des coups de couteau. Ils n'ont par ailleurs aucun bénéfice secondaire à incriminer les prévenues.

C______ et E______ ont rapidement identifié les auteures des coups qui leur ont été portés, de par leurs caractéristiques physiques, puis sur planche photographique. Ils ont confirmé en contradictoire que A______ était celle qui avait porté les coups de couteau à C______ et B______ celle qui avait porté le coup de couteau à E______. Les témoins entendus l'ont confirmé et le contenu des messages vocaux extraits du téléphone portable de Q______ le confirme également.

2.1.6. S'agissant de la présence de couteaux sur les lieux des faits, B______ n'a initialement évoqué qu'un couteau carte dont la lame mesurait quelques centimètres, qui se trouvait dans son sac à dos qu'elle avait l'habitude de "flipper" pour se déstresser. A propos de ce couteau, elle a initialement déclaré qu'après que "le blessé" était venu vers elle, elle l'avait dans la main et faisait entrer et sortir le petit couteau pour se déstresser, sans jamais sortir entièrement le couteau de la carte. Lors de la même audition, elle a déclaré avoir utilisé plus tôt son couteau carte pour se déstresser puis une seconde fois pour se limer les ongles après s'être "déstressée" soit après le début de l'altercation. Dans sa déposition successive elle a situé ce couteau carte dans ses mains, alors qu'elle subissait des violences, précisant que le couteau était dans une main et la carte dans l'autre, mains qu'elle tenait devant son visage pour se protéger des coups. Elle a évoqué une possible blessure involontaire.

Un couteau suisse a été retrouvé à 80 m du lieu de l'altercation. Ce couteau ne présentait aucune trace de sang, ni d'ADN exploitable. Dans ses premières déclarations, B______ n'a pas indiqué qu'elle avait ce couteau en sa possession. Ce n'est que lorsque la photographie de l'objet lui a été présentée par la police qu'elle a déclaré qu'elle l'avait dans son sac, mais ne l'avait pas sorti, alors qu'elle venait d'énumérer le contenu de son sac sans mentionner le couteau. Elle a affirmé ne l'avoir ni sorti, ni manipulé le soir des faits et qu'elle le conservait dans son sac au cas où elle avait besoin d'une lime à ongles, de couper une étiquette, d'un tournevis ou d'un cure-dents. Habituellement elle n'avait que le couteau carte, mais elle avait également l'habitude d'ouvrir et de refermer le couteau suisse lorsqu'elle s'ennuyait ou était stressée. Aux débats, elle a livré une nouvelle version, à savoir que c'était dans le cadre de son emploi avec des enfants et des activités de type scoutisme auxquelles elle se livrait qu'elle utilisait un couteau suisse.

B______ n'a jamais été en mesure d'indiquer comment cet objet s'était retrouvé à l'endroit où la police l'avait retrouvé.

Pour sa part, A______ a, de manière constante, contesté avoir été porteuse d'un couteau ce soir-là, expliquant qu'elle avait perdu son couteau suisse deux semaines auparavant.

Or, il ressort de la procédure que deux couteaux supplémentaires ont pu être situés sur les lieux des faits, soit un couteau suisse rouge qui a été remis par l'une des prévenues à P______, dans un paquet de cigarettes Winston rouge fumées par B______, que celui-ci a jeté dans le lac, sur les conseils d'une personne présente, ce couteau n'ayant pas été retrouvé. Un second couteau suisse métallisé a été aperçu dans la main de A______ par les témoins X______ et W______, couteau dont B______ a donné une description très similaire en précisant qu'il s'agissait du couteau de A______, ce couteau n'ayant pas non plus été retrouvé.

Le témoin X______, lors d'une audience contradictoire, a déclaré – sans être contredit par A______ – avoir vu ce couteau dans la main de A______ le soir des faits, le lui avoir fait tomber des mains et l'avoir shooté pour l'éloigner, ce qui avait provoqué l'énervement de celle-ci. Il a encore précisé qu'elle avait cherché à retrouver ce couteau. Ce n'est que lors de son audition successive qu'elle a indiqué que l'objet vu dans ses mains était en réalité un briquet métallique aux apparences de couteau, qu'elle venait d'acheter dans un kiosque, version qu'elle a maintenue et confirmée aux débats. Selon elle, le témoin avait confondu le briquet de grande taille, comme un chalumeau, avec un couteau. Ses explications – pour le moins fantaisistes – n'ont pas convaincu le Tribunal, ce d'autant moins qu'elle n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi le témoin aurait voulu shooter un briquet et que B______ a confirmé que le couteau décrit par le témoin était celui de A______ et que celle-ci sortait souvent avec ce couteau. Le Tribunal relève par ailleurs que la police n'a retrouvé aucun briquet correspondant à la description faite par A______ et que cette dernière n'a jamais produit un exemplaire identique de ce briquet qu'elle s'était pourtant engagée devant le MP, à verser au dossier.

A cela s'ajoute que le témoin W______, en audience contradictoire, a déclaré que A______ avait caché un couteau dans ses habits et qu'à la fin de l'altercation, elle était allée vers son sac et avait mis quelque chose dans celui-ci. Personne ne sait ce qu'il est advenu de ce sac.

Le fait que A______ était porteuse d'un couteau le soir des faits est encore corroboré par le contenu des messages vocaux extraits du téléphone de Q______, dont il ressort que la prévenue se promenait depuis plusieurs jours avec un couteau et qu'elle n'hésiterait pas à en faire usage à la première occasion, étant très énervée.

Il ressort des témoignages de P______ et de Q______, que c'est l'une des prévenues qui a remis à P______ le couteau dans le paquet de cigarettes vide. A cet égard, le Tribunal relève que sur les lieux, seules les prévenues avaient un intérêt à faire disparaître ces couteaux, en tant qu'objets incriminants, P______ n'ayant aucun intérêt à procéder de la sorte. Les messages vocaux extraits du téléphone portable de Q______ et plusieurs témoignages recueillis – tout comme la mise en cause de Q______ en audience contradictoire non contestée par A______ et sa mise en cause par Y______– confirment que c'est bien cette dernière qui a remis à P______ un paquet de cigarette contenant son couteau, en lui donnant l'instruction de le jeter dans le lac, déroulement qui au demeurant apparaît parfaitement logique. Le témoin V______ ne dit pas autre chose en déclarant que c'est le couteau de A______ qui a fini dans le lac. La remise à P______ du couteau dans le paquet de cigarettes serait-elle le fait de B______ que cela n'y changerait rien, les deux fidèles amies ayant fait montre d'une solidarité et d'une entraide indéfectible dans le déroulement des faits, notamment pour faire disparaître les couteaux utilisés, respectivement qu'elles avaient eu en leur possession ce soir-là.

La présence de couteaux sur place et leur détention par les prévenues ont été un élément gênant pour elles, ce dont attestent leurs déclarations sur le sujet, tout comme leurs déclarations sur le fait que plusieurs témoins ont déclaré qu'elles avaient pour habitude de sortir munies de couteaux, qu'elles étaient impulsives et cherchaient l'embrouille, surtout lorsqu'elles avaient consommé de l'alcool.

Le témoin T______ a déclaré avoir vu B______ ramasser un objet par terre, avant de se diriger vers le groupe des garçons pour intervenir dans l'altercation. Le Tribunal a acquis la conviction qu'elle a ramassé un couteau, dont elle s'est servie pour planter E______ et qu'il s'agit du même couteau que A______ a utilisé pour planter précédemment C______, couteau qui a fini au fond du lac. Le Tribunal exclut que le coup porté à E______ a pu être porté avec le couteau carte, qui est plat, dont la lame est courte, soit un couteau qui n'est pas propice, de par ses caractéristiques, pour porter un coup de la façon décrite par E______ et causer la plaie décrite dans les constatations médicales.

Ainsi, le Tribunal retient que lorsque A______ s'est énervée au point de devenir hystérique, de "disjoncter", les prévenues faisaient face - seules - au groupe des garçons et A______ a très rapidement asséné un premier coup de couteau à l'épaule de C______, étant précisé que devant le MP, elle a admis lui avoir donné un coup violent à l'épaule. Puis elle lui a asséné un second coup vers les côtes, du côté gauche. Suite à cela, I______ et C______ ont eu un échange en lien avec le fait que C______ avait été planté. C______ a soulevé son t-shirt et constaté qu'il saignait abondamment avant de vaciller. A______ lui a encore porté un coup de couteau au bras et à la cuisse. Au sujet du dernier coup porté, W______ - ami de A______, dont l'audition a été requise par B______ après l'avoir rencontré et que A______ avait cherché à rallier à sa cause - a déclaré qu'après les 3 coups portés par A______ sur la partie haute du corps de la victime, celle-ci s'était écroulée, ensuite de quoi A______ s'était accroupie et penchée sur la victime pour lui rigoler au visage. Le témoin W______ a déclaré en audience contradictoire que 15 secondes s'étaient écoulées entre les coups et le moment où le garçon s'était écroulé.

Lorsqu'il a décrit les coups qu'il a reçus avant de s'effondrer à terre, C______ a cru qu'il s'agissait de coups de poing.

Constatant que leur ami avait été blessé, un ou plusieurs garçons ont vigoureusement invectivé A______, l'insultant et la frappant. B______ – qui a affirmé de manière constante mais non crédible qu'elle n'avait pas vu la première phase de l'altercation – est alors intervenue pour défendre son amie, ce qu'elle a admis, y compris aux débats, étant précisé qu'à cette époque, les prévenues étaient très amies, A______ ayant déclaré aux débats qu'elle considérait B______ comme sa petite sœur et étant rappelé que son numéro de téléphone était enregistré dans son répertoire téléphonique sous "B______ mon amour".

B______, s'est alors retrouvée face à E______ qu'elle a frappé au niveau du thorax. E______, qui a également cru à un coup de poing, n'a constaté qu'en un second temps qu'il avait été blessé par un couteau. Interrogé sur le coup qui lui a été porté, E______ a décrit un mouvement circulaire et indiqué que c'étaient le pouce et l'index de la main de B______ qui avaient heurté son corps. Il lui a alors reproché de l'avoir "planté" – propos que B______ a évoqué lors de ses premières déclarations, alors que l'existence d'une seconde victime n'était pas encore connue. Vu la rapidité de la réaction de E______, il est inconcevable aux yeux du Tribunal qu'il ait pu se tromper sur l'identité de son assaillante, ce d'autant plus qu'à ce moment-là, A______ n'était plus à proximité immédiate. En réponse à cette mise en cause, B______ lui a dit que ce n'était pas elle qui l'avait "planté", au motif que son couteau se trouvait dans son sac, propos qu'elle admet également avoir tenu. E______ a, de manière constante, déclaré qu'il n'avait reçu qu'un coup, ce qu'il a confirmé aux débats, précisant en outre que personne d'autre que B______ ne s'était approché de lui au moment fatidique.

Lors de son arrestation, B______ a dit à A______, selon cette dernière, "Je crois que je l'ai tué", étant précisé que selon ses propres déclarations les policiers lui ont montré le corps inerte de C______ en lui disant qu'elle en était la responsable. Tout cela est cohérent, puisque la police est intervenue pour une victime et qu'à ce moment-là, seule B______ avait été désignée comme ayant porté un coup de couteau. De plus, le Tribunal ne comprend pas pourquoi B______ a tenu ce propos, si ce n'est parce qu'elle était consciente d'avoir frappé un homme au couteau.

Voulant prouver l'innocence de sa fidèle amie, A______ s'est dirigée vers son sac afin de démontrer que le couteau de B______ s'y trouvait. Ceci démontre que A______ était consciente que B______ était porteuse d'un couteau.

2.1.7. Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction que c'est bien A______ qui a causé les lésions subies par C______ et B______ celle subie par E______, dans le cadre d'une rixe à laquelle elles ont toutes deux pris part, laquelle impliquait à tout le moins 3 personnes et lors de laquelle plusieurs personnes ont été blessées et ce, quel que soit le moment de l'intervention de chacune des prévenues dans la rixe.

B______ n'est pas recevable à se prévaloir de l'art. 133 ch. 2 CP dans la mesure où elle a pris une part active à la rixe.

S'agissant des lésions qui sont imputées aux prévenues, la lésion subie par E______ n'est objectivement pas de nature à mettre sa vie en danger et aucune intention homicide ne peut être imputée à B______, au vu des éléments du dossier. En l'absence d'un tel dessein, les faits qui lui sont reprochés, seront qualifiés de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, un couteau suisse n'étant pas une arme, mais un objet dangereux.

La légitime défense plaidée ne sera pas retenue, la prévenue n'ayant pas rendu vraisemblable une attaque imminente ou en cours de E______ et aucun des témoignages recueillis n'allant dans le sens de ce qui a été plaidé par la défense.

S'agissant de A______, elle a exprimé une intention homicide au cours de la soirée à l'endroit d'un homme, ce qu'elle a admis. Sur le plan objectif, l'un des coups qu'elle a portés, soit le premier, a mis la vie de la victime en danger et était donc de nature à lui faire perdre la vie. A cet égard, le Tribunal relève que ce coup a été porté avec une violence qualifiée, dès lors qu'au vu de la profondeur de la plaie, la lame a pénétré jusqu'à la garde. Un des témoins a d'ailleurs déclaré qu'elle avait frappé C______ de manière déterminée. Les autres coups qu'elle lui a ensuite portés, y compris alors qu'il s'était effondré et se trouvait à terre, attestent encore de la détermination de la prévenue.

Si cette infraction n'en est restée qu'au stade du délit manqué, ce n'est nullement de son fait, la prévenue ayant mené à son terme son activité coupable. Ce n'est que l'intervention de tiers qui ont évité la survenance d'une issue funeste. Dans cette mesure, aucune atténuation ne lui est acquise.

Au vu de la jurisprudence constante, en portant deux coups au thorax de la victime, elle a envisagé et accepté l'éventualité de causer sa mort, un seul coup était d'ailleurs suffisant.

2.1.8. Par conséquent, A______ sera reconnue coupable de rixe au sens de l'art. 133 ch. 1 CP et de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum art. 22 al. 1 CP.

B______ sera reconnue coupable de rixe au sens de l'art. 133 ch. 1 CP et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 aCP.

Faits de la nuit du 31 juillet au 1er août 2020

2.2. S'agissant des faits commis au préjudice de K______, il est établi que la prévenue A______ a violenté physiquement cette dernière au motif qu'elle avait entretenu des relations sexuelles avec L______.

Les messages échangés par la prévenue avec B______, "AK______" et K______ sont édifiants, tant les propos qu'ils comportent sont violents. Cela étant, entendue au cours de la procédure, K______ a déclaré n'avoir pas reçu de coup de pied à la tête de la part de la prévenue et n'avoir pas eu d'œil au beurre noir. Si la prévenue a effectivement admis avoir donné un coup de pied à la victime, il ne peut être établi qu'il aurait atteint sa tête. Au vu des déclarations de la victime, le Tribunal constate, comme l'a soutenu aux débats la prévenue, que le contenu des messages qu'elle a envoyés ne correspond pas entièrement aux violences qu'elle a effectivement infligées à K______ et qu'elle a manifestement exagéré la réalité pour se donner une consistance.

Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples, lesquelles ne sont poursuivies que sur plainte. Aucune plainte n'ayant été déposée par K______, l'une des conditions à l'ouverture de l'action pénale fait défaut et les faits seront classés.

Par conséquent, le Tribunal ordonnera le classement des faits décrits sous ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation conformément à l'art. 329 al. 5 CPP.

Faits du 27 décembre 2020

2.3. S'agissant de la conduite en état d'ébriété, les faits sont admis par la prévenue A______, celle-ci ayant réitéré aux débats ses précédents aveux. Ils sont au demeurant établis par les éléments du dossier, notamment les constatations policières et la mesure de son alcoolisation lors de son interpellation.

A______ sera reconnue coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR.

Faits des 1er, 3 et 4 janvier 2021

2.4. En lien avec ces faits, la prévenue A______ conteste sa culpabilité, au double motif que le principe d'accusation n'aurait pas été respecté et qu'elle n'a pas désigné L______ comme étant le conducteur de la voiture au moment des faits, le "copain" auquel elle se réfère dans ses courriers étant AA_____, puisqu'elle utilise le terme "conjoint" pour désigner L______.

A______ a été entendue en qualité de prévenue de dénonciation calomnieuse par le MP. Il ressort de la mise en prévention – acte non régi par le CPP et n'entraînant aucune conséquence – que c'est pour avoir dénoncé faussement AA_____ comme étant le conducteur du véhicule au moment des faits, qu'elle était prévenue de cette infraction. Ce procès-verbal mentionne expressément que la prévention vaut ordonnance d'extension de l'instruction, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence.

Sous l'angle de la violation alléguée de la maxime d'accusation, le Tribunal retient que le MP concède qu'une erreur de plume figure dans la prévention, sans toutefois de conséquence au regard d'une violation du principe d'accusation, les faits décrits dans l'acte d'accusation correspondant aux actes qu'elle a commis, soit d'avoir dénoncé L______ comme étant le conducteur du véhicule au moment des faits. Elle était en mesure de saisir, tant au cours de la procédure préliminaire, qu'à la lecture de l'acte d'accusation qu'il lui était reproché d'avoir dénoncé faussement un tiers – L______ – comme étant l'auteur d'une infraction qu'elle avait elle-même commise.

Son droit d'être entendu n'a pas non plus été violé, ce d'autant moins qu'elle a également pu s'exprimer sur les charges devant le Tribunal.

Ses objections sur le fond tombent également à faux à plusieurs titres. Il ressort de son audition, en pièce C353, qu'elle désigne L______ par le vocable "mon ami" et AA_____ par le vocable "un ami". Lors de cette audition, elle a admis être la conductrice du véhicule, aveux qu'elle a confirmés devant le MP. Après ces aveux, la prévenue a adressé au Tribunal pénal et au MP des courriers dans lesquels elle a indiqué qu'en réalité le conducteur du véhicule était son "copain", elle-même ayant bu, ce qui a amené la police à auditionner L______ en qualité de prévenu de conduite en état d'ébriété, lequel était dans le véhicule avec la prévenue au moment de son interpellation par la police. C'est en réalité ce dernier qui a indiqué, pour la première fois, que le conducteur du véhicule était un ami de A______.

Au gré de ses courriers et auditions, elle a en définitive désigné 3 tiers qui auraient été les conducteurs du véhicule.

Il ne fait aucun doute que la prévenue a agi dans le dessein de se soustraire à la poursuite pénale et de faire ouvrir une procédure contre une personne qu'elle savait innocente.

La prévenue sera reconnue coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP.

Faits des 18 et 20 mai 2021

2.5. La prévenue B______ a admis les faits en lien avec les stupéfiants (décrits au ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation), hormis ceux décrits sous lettre c. Les faits sont au demeurant établis par les éléments du dossier, notamment les circonstances de son interpellation et ses aveux.

Il n'y a pas lieu de retenir un concours entre les différentes activités reprochées, et les actes préparatoires, qui sont absorbés.

La prévenue sera reconnue coupable pour l'acquisition et le transport de stupéfiants, soit d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup et acquittée des actes préparatoires (art. 19 al. 1 let. c et g LStup).

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus.

3.1.3. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre ; dans un tel cas, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.4. Le principe de la célérité posé par les art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 29 al. 1 Cst et 5 CPP impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort.

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes ont pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 et les références citées). Enfin, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1).

3.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).

Les mesures de substitution doivent, conformément à l'art. 51 CP, être imputées sur la peine de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation, doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle que les mesures représentent en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

3.1.6. Conformément à l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV I consid. 4.2.1).

3.2. La faute de A______ est particulièrement grave. Elle s'en est prise à la vie et à l'intégrité corporelle d'autrui, à l'administration de la justice et aux interdits en vigueur en matière de circulation routière, n'hésitant pas à mettre en danger la sécurité des autres usagers de la route.

Elle a agi en ayant fait preuve d'une violence et d'une détermination inouïes. Ses agissements ont eu des conséquences très importantes sur la vie de C______, lequel est durablement très affecté. Il est détruit moralement, psychologiquement, économiquement et socialement. Elle a par ailleurs transgressé à réitérées reprises les MSUB auxquelles elle était astreinte, la première fois à sa libération de prison, puis a commis de nouvelles infractions, alors que la procédure était en cours. Dans cette mesure, sa volonté criminelle et délictuelle est importante, même si la période pénale est brève.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle, d'une incapacité à maîtriser sa colère et d'un besoin d'assouvir ses pulsions violentes et son tempérament belliqueux, fût-ce au préjudice de la vie d'autrui.

Les actes au préjudice de C______ procèdent d'un motif particulièrement futile et la prévenue a agi tant de manière lâche qu'avec acharnement. Elle n'a pas hésité à utiliser un reproche quant à une incivilité comme prétexte à un déferlement de violence gratuite et n'a pas hésité à lui asséner un dernier coup alors qu'il était à terre.

Sa situation personnelle, bien que ses relations familiales soient difficiles, ne justifie ni n'explique ses actes.

La prévenue n'a aucun antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.

Sa collaboration à l'établissement des faits a été particulièrement mauvaise. Elle n'a cessé de contester les faits qui lui étaient reprochés, à multiplier les versions des faits, à adapter ses déclarations aux éléments du dossier et a chercher à se défausser sur B______ de sa propre responsabilité, en la désignant comme l'auteure des coups de couteau portés à C______. Elle a également, pour tenter de s'en sortir, fourni des explications nulles de sens. Il lui sera toutefois donné acte qu'aux débats elle a finalement reconnu son implication dans une rixe et acquiescé partiellement aux conclusions civiles du plaignant.

Elle n'a manifesté que peu de regrets et tardivement, lesquels apparaissent toutefois dans une large mesure de circonstance et autocentrés. Elle est même allée jusqu'à se livrer à de la dénonciation calomnieuse pour échapper à ses responsabilités. Dans son intérêt, elle a nui à la manifestation de la vérité. Dans cette mesure, la prise de conscience de ses actes et de sa faute est à peine entamée.

Au vu de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Bien qu'à à 5h22, après son arrestation par la police, A______ présentait un taux d'alcoolisation de 1.83 à 2.53g/kg, sa responsabilité demeure entière. Certes elle présentait, lors des événements 16 août 2020 un taux d'alcoolémie élevé, mais aucun élément du dossier n'amène le Tribunal à douter de sa pleine capacité cognitive et volitive. Le déroulement des faits démontre que la prévenue a été alerte du début de l'altercation jusqu'au moment de l'arrestation de B______, puisqu'elle a eu la présence d'esprit de chercher à prouver son innocence. A aucun moment au cours de la procédure, elle n'a évoqué le fait qu'elle aurait été diminuée dans ses facultés en raison de l'alcool. Il sera néanmoins tenu compte du fait que l'alcool a probablement eu un effet désinhibant.

S'agissant de la peine privative de liberté, une peine de base sera fixée pour sanctionner l'infraction de tentative de meurtre, la plus grave abstraitement et objectivement, laquelle sera augmentée dans une juste proportion pour sanctionner les autres infractions.

Seront également pris en considération une violation du principe de célérité – constatée en cours de procédure par la Chambre pénale de recours – et le temps écoulé entre la clôture de l'instruction (19 février 2024) et le renvoi en jugement (16 octobre 2024). Cet allongement de la procédure s'est traduit par des conséquences importantes sur toutes les parties à la procédure.

La détention avant jugement subie par la prévenue ainsi que les mesures de substitution seront déduites de la peine. Dans la mesure où les MSUB n'étaient pas particulièrement contraignantes et que la prévenue les a transgressées à maintes reprises dans un premier temps, une déduction à hauteur de 15% de leur durée sera opérée.

Au vu de la peine prononcée, le sursis n'entre pas en ligne de compte.

Par conséquent, A______ sera condamnée à une peine privative de liberté de 5 ans et 3 mois, sous déduction de 358 jours de détention avant jugement (dont 219 jours à titre d'imputation des mesures de substitution).

3.3. La faute de B______ est conséquente. Elle a porté atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui et aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants.

Elle a agi à deux reprises, la seconde fois alors que la procédure était en cours. Ses agissements ont eu des conséquences importantes sur la santé de E______. Dans cette mesure, sa volonté délictuelle n'est pas moindre.

Le coup de couteau porté à E______ procède d'un comportement lâche et futile. Elle a agi de manière impulsive pour soutenir son amie, sans réfléchir aux conséquences de ses actes.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle et de pulsions colériques mal maîtrisées.

Sa situation personnelle n'excuse, ni n'explique ses agissements, étant précisé qu'elle avait une situation familiale stable au moment des faits et un projet sérieux de formation. Il sera toutefois tenu compte de son jeune âge, ainsi que des coups qu'elle a elle-même reçus, après avoir blessé la partie plaignante.

La prévenue n'a aucun antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.

Sa collaboration à l'établissement des faits a été mauvaise. Elle a persisté à nier le coup de couteau malgré les éléments à charge et n'a fourni aucune explication plausible sur l'origine de ce coup. Elle a multiplié les versions et n'a pas hésité, dans son intérêt, à nuire à la manifestation de la vérité.

La prévenue n'a exprimé ni excuse, ni regret. Elle n'a cessé de se poser en victime, y compris en lien avec le trafic de stupéfiants, rejetant sa responsabilité sur son compagnon de l'époque et sur son incarcération. Aux débats, sur question de la victime, elle n'a pas sourcillé à déclarer qu'elle était elle-même la victime. Dans cette mesure, sa prise de conscience est inexistante.

Le Tribunal tiendra également compte du fait qu'au moment des faits et tout au long de la procédure, elle a paru être sous l'influence de A______ et du fait qu'à aucun moment elle n'a cherché à l'accabler.

Au vu de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Sa responsabilité demeure entière. Certes elle présentait, lors des événements du 16 août 2020 un taux d'alcoolémie de 1.06 mg/l, mais aucun élément du dossier n'amène le Tribunal à douter de sa pleine capacité cognitive et volitive. Le déroulement des faits démontre que la prévenue a été alerte du début de l'altercation jusqu'au moment de son arrestation. Aucun témoin n'a fait état d'une altération de ses capacités et à aucun moment au cours de la procédure, elle n'a évoqué le fait qu'elle aurait été diminuée dans ses facultés en raison de l'alcool. Il sera tenu compte du fait que l'alcool a probablement eu un effet désinhibant.

S'agissant de la peine privative de liberté, une peine de base sera fixée pour sanctionner l'infraction de lésions corporelles simples, infraction abstraitement et objectivement la plus grave et sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions. Cette peine sera réduite pour tenir compte de la violation du principe de célérité.

La détention avant jugement subie par la prévenue, y compris les MSUB seront déduites de la peine. Dans la mesure où ces dernières étaient peu contraignantes et qu'elle ne s'y est conformée que partiellement, la compensation opérée à ce titre sera de 10% de leur durée.

Au vu de ce qui précède, B______ sera condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 158 jours de détention avant jugement (dont 100 jours à titre d'imputation des mesures de substitution).

En l'absence de pronostic défavorable, le sursis lui est acquis et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Expulsion

4.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

La solution est identique en cas de tentative (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, op cit., n 1 ad art. 66a CP).

4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2; ATF 144 IV 332 consid. 3). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 précité consid. 2.2; 6B_1117/2018 précité consid. 2.2; ATF 144 IV 332 consid. 3).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1.; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4. et 2.5. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).

4.2. En l'espèce, la condamnation de A______ du chef de tentative de meurtre relève d'un cas l'expulsion obligatoire, vu.

Bien qu'elle soit titulaire d'un permis d'établissement, elle ne se trouve en Suisse que depuis 2015 et n'y a pas séjourné de manière continue. Elle n'y travaille pas depuis plusieurs années et n'a jamais terminé sa formation, sans pouvoir véritablement l'expliquer, les problèmes de pied qu'elle a allégués ne couvrant pas la période depuis les derniers examens théoriques qu'elle a réussis. Elle n'allègue pas avoir cherché un autre travail, même purement alimentaire. Elle n'est pas mariée, n'a pas d'enfant et n'a aucun contact avec sa famille proche qui vit en Suisse. Pour le surplus, elle émarge à l'assistance publique.

L'intérêt public à son expulsion de Suisse prime dès lors son intérêt personnel à y demeurer. Son expulsion ne la mettrait au demeurant pas dans une situation personnelle grave.

Les conditions du cas de rigueur n'étant pas réalisées, son expulsion sera prononcée pour une durée de 5 ans, durée minimum légale dont il n'y a pas lieu de s'écarter.

Conclusions civiles

5.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure.

5.1.2. À teneur de l'art. 331 CPP, la direction de la procédure fixe un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (al. 2).

Selon l'art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP.

5.1.3. À teneur du message du Conseil fédéral relatif, notamment, à la modification des art. 123 CPP et 331 al. 2 CPP, il appert que le législateur a choisi de modifier les articles précités de manière à ce que la direction de la procédure fixe à la partie plaignante le même délai pour chiffrer et motiver les conclusions civiles que celui imparti pour présenter les réquisitions de preuves. Le législateur a, en revanche, renoncé à permettre l'actualisation des conclusions civiles à un moment ultérieur, car la conséquence juridique des conclusions insuffisamment chiffrées ou motivées n'est pas la perte du droit de faire valoir ses prétentions civiles mais le renvoi au civil.

Compte tenu de cette conséquence légère, le législateur a considéré qu'une certaine rigueur, en ce qui concerne le délai, se justifiait (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019, FF 2019 6351, p. 6382 sv). Il ressort de ce qui précède que le lésé qui n'a pas chiffré et motivé ses conclusions civiles en temps utile conformément à l'art. 123 CPP, et ce alors qu'il avait été rendu attentif à ses obligations et aux conséquences du défaut, perd sa qualité de partie civile et ne peut plus faire valoir ses prétentions civiles (BSK StPO-Dolge, Art.123 StPO N 3c).

5.1.4. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

5.1.5. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort d'homme une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 et les références citées). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées).

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2).

5.2. En l'espèce, l'agression de C______ a eu des conséquences considérables sur sa santé tant physique que psychique. Une issue plus grave n'a été évitée qu'en raison de l'intervention rapide des secours et très probablement du réflexe de compression de la plaie qu'a eu l'un de ses amis présents et en aucun cas en raison d'un comportement méritoire des prévenues. Il a notamment dû être hospitalisé durablement aux soins intensifs. Il par ailleurs dû être suivi, dans le cadre d'une psychothérapie de longue durée. Plus de 3 ans et demi après les faits, il était encore en proie à des reviviscences, des comportements d'évitement, des angoisses de mort, des troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire, des états confusionnels et à une humeur dépressive. Il est traité par antidépresseurs et anxiolytiques et s'est retrouvé durablement en incapacité de travail. Le Tribunal a pu constater, lors des débats, que C______ était encore particulièrement marqué par les faits dont il a été victime. Pour ces raisons, son droit à une indemnité en réparation de son tort moral est acquis. Quant à la somme demandée, soit CHF 10'000.-, elle apparaît justifiée et même particulièrement raisonnable.

A______ sera condamnée à lui verser ce montant.

En revanche, le plaignant sera débouté de ses conclusions civiles en tant qu'elles sont dirigées contre B______, celle-ci n'ayant pas été reconnue responsable des lésions occasionnées par A______ à C______.

S'agissant de ses conclusions civiles amplifiées, le plaignant ne démontre pas un fait nouveau justifiant qu'il soit autorisé à déposer des conclusions civiles après le délai imparti par le Tribunal. Par conséquent, ses nouvelles conclusions ne sont pas recevables, ce qui ne l'empêchera toutefois pas, le cas échéant, de faire valoir son dommage devant les juridictions civiles.

Frais, indemnités et inventaires

6.1. Vu le verdict de culpabilité, les prévenues seront condamnées au paiement des ¾ des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP) pour tenir compte des classements et acquittements prononcés, dans les proportions suivantes : ½ à la charge de A______ et ¼ à la charge de B______.

6.2. Les défenseurs d'office des prévenues seront indemnisés conformément au tarif applicable (art. 135 CPP).

6.3. Vu le verdict condamnatoire, les prévenues seront déboutées de leurs conclusions en indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). B______ verra par ailleurs rejetées ses conclusions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

7.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet notamment à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

7.2. Vu le verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal, la partie plaignante C______ obtient gain de cause. Il sera donc donné suite à sa demande d'indemnisation au sens de l'art. 433 CPP.

La partie plaignante a chiffré ses prétentions à CHF 40'992.-, hors taxe et hors activité inhérente à l'audience de jugement, représentant un total de 79,5 heures de travail effectués par l'associé, 18 heures et 10 minutes par un collaborateur et 29 heures et 20 minutes par un stagiaire. Une activité d'une telle ampleur est largement excessive et n'est pas justifiée au regard de la nature, du volume et de la complexité de la procédure. Seules les démarches nécessaires et adéquates à la défense raisonnable de la partie plaignante et en lien avec la présente procédure pénale seront dès lors prises en considération. En particulier, les démarches du conseil auprès des HUG, de ses différents thérapeutes et de la SUVA ne peuvent être mises à la charge des prévenues. Il n'appartient pas non plus aux prévenues de financer la formation d'un stagiaire, de supporter les frais de recherches juridiques, qui participent de la formation de l'avocat, ainsi que les frais de conférences internes.

Doivent être admises, entre le 28 août 2020 et le 31 décembre 2023, TVA à 7.7% en sus :

·         22 heures d'activité au tarif horaire associé, soit CHF 400.-, 8 heures au tarif horaire collaborateur, soit CHF 250.- et 15 heures 45 au tarif horaire avocat-stagiaire, soit CHF 180.-

·         CHF 870.- de déplacements et

·         CHF 735,30 de frais plus TVA à 7,7%.

Ceci correspond à CHF 16'413,80.

Entre le 8 mars et le 15 décembre 2024 sont admises, 2 heures et 15 minutes au tarif associé et 1 heure et 30 minutes au tarif collaboratrice, TVA à 8,1% en sus, ce qui représente CHF 1'378,30.

Entre le 16 décembre 2024 et le 24 janvier 2025 sont admises 11 heures et 30 minutes de préparation à l'audience de jugement ainsi que 17 heures et 50 minutes correspondant à la durée de l'audience au tarif associé, TVA à 8,1% en sus, ce qui représente CHF 12'647,70.

L'activité nécessaire et raisonnable, du point de vue de la partie plaignante, représente ainsi 53 heures et 5 minutes au tarif associé, 9 heures et 30 minutes au tarif collaborateur et 15 heures et 45 minutes au tarif stagiaire.

A______ et B______ seront condamnées à verser à C______ la somme de CHF 30'439,80 à raison de la moitié chacune, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

8.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

L’art. 267 al. 1 CPP dispose que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. L'alinéa 3 dispose que la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

Selon l'art. 263 al. 1 let. a CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves.

8.2.1. En l'espèce, au vu de leur rapport avec les infractions retenues, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______, sous chiffres 1 à 4 et 6 de l'inventaire n° 6______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______.

8.2.2. Dans la mesure où les objets énumérés ci-après ne présentent aucun lien avec les infractions retenues par le Tribunal, celui-ci ordonnera la restitution à B______ du pantalon noir, du débardeur noir et du sac à main figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 9______, ainsi que du short noir et du haut orange figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10______.

8.2.3. Le Tribunal ordonnera le maintien du séquestre sur l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.1.3 et 1.1.6 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 al. 1 CP), rixe (art. 133 ch. 1 CP), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans et 3 mois, sous déduction de 358 jours de détention avant jugement (dont 219 jours à titre d'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 17 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et prolongées en dernier lieu le 6 décembre 2024.

 

Acquitte B______ des faits décrits sous chiffre 1.2.3.c) de l'acte d'accusation.

Déclare B______ coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP), lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et ch. 2 aCP) et d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup.

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 158 jours de détention avant jugement (dont 100 jours à titre d'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP).

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ à hauteur CHF 3'000.- (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles de C______.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'219.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne B______ à verser à C______ CHF 15'219.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et de B______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution B______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 9______ et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre sur l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 263 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP).

Fixe à CHF 13'649.40 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 12'750.35 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Condamne B______ et A______ au paiement des 3/4 des frais de la procédure qui s'élèvent en totalité à 29'696.60, à raison de 2/4 pour A______ et de 1/4 pour B______, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

26'269.60

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

240.00

Frais postaux (convocation)

CHF

80.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

29'696.60

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

F______

Etat de frais reçu le :  

17 décembre 2024

 

Indemnité :

CHF

10'933.30

Forfait 10 % :

CHF

1'093.35

Déplacements :

CHF

600.00

Sous-total :

CHF

12'626.65

TVA :

CHF

1'022.75

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

13'649.40

Observations :

- 17h50 audience TCO à CHF 200.00/h = CHF 3'566.65.
- 36h50 à CHF 200.00/h = CHF 7'366.65.

- Total : CHF 10'933.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 12'026.65

- 3 déplacements A/R (audience TCO) à CHF 100.– = CHF 300.–
- 3 déplacements A/R (Vacations) à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 8.1 % CHF 1'022.75

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de:
- 0h30 au tarif cheffe d'étude et 1h30 au tarif stagiaire pour les activités antérieures à la date d'effet de la nomination d'office soit au 14.02.2024.
- 23h45 poste "procédure", les heures d'étude du dossier et de préparation de l'audience de jugement ne sont pas justifiées par la nature du dossier.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

20 janvier 2025

 

Indemnité :

CHF

9'533.30

Forfait 20 % :

CHF

1'906.65

Déplacements :

CHF

355.00

Sous-total :

CHF

11'794.95

TVA :

CHF

955.40

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

12'750.35

Observations :

- 19h50 à CHF 200.00/h = CHF 3'966.65.
- 10h EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 2'000.–.
- 17h50 audience TCO à CHF 200.00/h = CHF 3'566.65.

- Total : CHF 9'533.30 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 11'439.95

- 3 déplacements A/R (audience TCO) à CHF 100.– = CHF 300.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 8.1 % CHF 955.40

- 0h20 "recherches juridiques" collaborateur; la formation des avocats n'est pas à la charge de l'AJ

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 2______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 3______) pour la restitution d'objets.

Notification, par voie postale, à:

A______, via son conseil
B______, via son conseil
C______, via son conseil
E______
Ministère public