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Décisions | Tribunal pénal

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P/18405/2023

JTCO/99/2024 du 02.10.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123; CP.111; LCR.90
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 21

2 octobre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me Xavier VUISSOZ

Monsieur B______, partie plaignante, assisté de Me Yaël HAYAT

contre

Monsieur A______, prévenu, né le ______ 1995, domicilié ______ [VS], assisté de Me Xavier VUISSOZ

Monsieur B______, prévenu, né le ______ 2003, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me Yaël HAYAT

 

 


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut:

-          s'agissant de B______, à ce qu'il soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation sous chiffre 1.1., au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi que d'une amende de CHF 100.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Il conclut encore à ce qu'il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, à son maintien en détention pour des motifs de sûreté et à sa condamnation aux frais de la procédure. Il renonce à demander la révocation du sursis ordonné le 22 septembre 2021 par le Ministère public de Genève et se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets et valeurs séquestrés.

-          s'agissant de A______, à ce qu'il soit reconnu coupable du chef d'infraction figurant dans l'acte d'accusation sous chiffre 1.2. et à ce qu'il soit exempté de toute peine. Il demande à ce que les frais de la procédure le concernant soient laissés à la charge de l'Etat.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de B______ s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation. Il conclut à son acquittement du chef d'infraction visé sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation, il persiste dans ses conclusions civiles et conclut à ce qu'il soit exempté des frais de la procédure. Il conclut enfin à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de B______.

B______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef d'infraction visé sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de violation simple des règles de la circulation routière visé sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation et ne s'oppose pas au prononcé d'une amende. Il s'en rapporte à justice s'agissant d'un verdict de culpabilité du chef de lésion corporelle simple, persiste dans ses conclusions en indemnisation et sollicite la restitution des objets figurant au point 2.2.1 de l'acte d'accusation. Il conclut enfin à ce que toute autre partie soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 26 juillet 2024, il est reproché à B______ de s'être, à Genève, le 19 août 2023, vers 02h40, au D______, alors qu'une altercation physique avait eu lieu entre lui-même et C______, son amie intime, et que A______ s'était approché d'eux dans le but d'intervenir, après un échange de coups entre les deux hommes, saisi d'un couteau d'une lame d'une longueur de 12 cm et d'une longueur totale de 23 cm dont il était muni et d'avoir asséné avec force un coup avec ledit couteau et ainsi planté volontairement la lame du couteau dans le thorax de A______, causant à ce dernier:

-          une plaie cutanée en région latéro-thoracique gauche, à proximité de la région axiliaire, d'une longueur d'environ 2.5 cm et d'une profondeur totale de 13.58 cm;

-          une plaie cutanée au niveau du dos de la main mesurant 1.7 x 0.5 cm;

-          une blessure à un organe vital, dès lors qu'il a atteint le poumon, perforant le lobe pulmonaire gauche de 5.73 cm de profondeur, causant un pneumothorax, un épanchement pleural volumineux et justifiant l’admission rapide de la victime aux urgences des HUG et ayant nécessité notamment la pose d'un drain thoracique et une suture de la plaie, tentant, a minima, de causer des blessures à A______ susceptibles de mettre en danger la vie de ce dernier ou à tout le moins de lui causer des lésions graves, étant précisé que cette blessure a occasionné à A______ une perte de sang conséquente, une insuffisance respiratoire et lui a fait perdre connaissance;

tentant ainsi d'ôter la vie à A______ ou à tout le moins d'avoir porté à celui-ci un coup propre à le tuer, sans toutefois que ce résultat se produise, acceptant cette éventualité, soit la mort de A______, et s'en accommodant au cas où elle se produirait, B______ sachant à tout le moins ou ne pouvant ignorer qu'en agissant comme il l'a fait, il prenait le risque de toucher un organe vital et de tuer sa victime ou de lui causer des lésions graves sans toutefois que ce résultat se produise, le prévenu acceptant également cette éventualité et s'en accommodant au cas où elle se produirait;

fait qualifiés, par le Ministère public, de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 cum 111 CP (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation).

a.b. Il est également reproché à B______ d'avoir, le 19 août 2023 vers 02h45:

-          circulé au guidon d'une trottinette électrique sur le trottoir du pont du Mont-Blanc et dans la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc, soit en des lieux publics interdits à la circulation de ce type d'engin, contrevenant de la sorte à ladite interdiction;

-          sur la rue du Mont-Blanc et dans la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc, circulé au guidon de cette trottinette électrique en transportant devant lui C______, alors que cet engin est prévu pour le transport d'une seule personne, soit le conducteur;

fait qualifiés, par le Ministère public, de violation simple des règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR cum 30 al. 1 LCR, 43 al. 2 LCR, 41 OCR, 60 al. 2 OCR et 63 OCR (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation).

b. Par ce même acte d'accusation du 26 juillet 2024, il est reproché à A______ de s'être, à Genève, le 19 août 2023 vers 02h40, au D______, alors qu'une altercation physique avait lieu entre B______ et C______, amie intime du précité, approché d'eux dans le but d'intervenir, et, alors qu'il se trouvait face à B______, de lui avoir asséné un coup de poing, lui causant de la sorte une blessure au niveau du visage, en particulier aux lèvres inférieures et supérieures, provoquant une inflammation desdites lèvres et le faisant saigner;

faits qualifiés par le Ministère public de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP (chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. Selon les rapports d'interpellation du 19 août 2023 et de renseignements du 1er septembre 2023, le 19 août 2023, à 02h44, la police a été informée de la présence d'un homme blessé au D______, à proximité du ______, et des patrouilles de police et de secours sont intervenues sur les lieux. Sur place, des agents ont trouvé la victime, identifiée comme étant A______, blessé au torse par une arme blanche. Les primo-intervenants ont installé ce dernier au sol et ont effectué les premiers secours. A______ présentait une plaie par arme blanche profonde, large d'environ 5 cm au niveau de l'aisselle gauche et un "wound packing" a été inséré dans la plaie afin d'arrêter le saignement. A______ a ensuite été pris en charge par les secours et acheminé aux HUG en NACA 5 (blessures avec risque vital immédiat qui sans traitement d'urgence évolueraient probablement vers le décès) sans être en capacité de fournir des détails sur l'origine de ses blessures. Lors de l'intervention, E______ s'est présentée à la police en indiquant que, peu après 02h50, alors qu'il était assis sur un banc, un homme était passé derrière lui, s'était dirigé vers une poubelle se trouvant sur la F______ proche des WC, en avait sorti un couteau et l'avait jeté dans le lac, à la hauteur de la proue du bateau G______. Peu après, l'individu désigné par E______ a été interpellé dans les alentours et a été identifié comme étant H______, lequel a été placé en arrestation provisoire. Il est également indiqué qu'en se rendant vers les toilettes publiques indiquées par E______, des agents ont été approchés par I______ qui s'est annoncé comme étant l'ami de A______. Celui-ci a déclaré avoir vu l'agresseur de son ami saigner de la bouche, après avoir pris un coup au visage, puis se rendre dans les toilettes pour se nettoyer. La police s'est ainsi rendue dans les WC et a constaté la présence au sol de gouttelettes de sang semblant mêlées à de la salive. Les recherches subaquatiques effectuées dans le lac, entre la F______ et le bateau G______, par la Brigade de la navigation, ont permis de localiser un couteau mesurant 23.5 cm, avec une lame de 12.5 cm, à une profondeur de trois mètres et de le récupérer.

a.b. Selon le rapport de renseignements du 1er septembre 2023, la centrale de vidéo-protection (CVP) a pu localiser un couple correspondant au signalement de l'agresseur et de sa copine. Il ressort de l'analyse des images les éléments suivants:

- à 02h36, ces deux personnes se disputent vivement sur la chaussée du pont du Mont-Blanc à la hauteur du D______; la femme disparait dans le passage sous le pont, suivie par son compagnon; elle en ressort, suivie par ce dernier et ils se dirigent dans le D______;

- à 02h45, l'homme quitte seul le D______ sur sa trottinette, emprunte le pont du Mont-Blanc et part en direction de la rive droite;

- à 02h46, l'homme et son amie sont visibles sur la trottinette à l'angle du quai du Mont-Blanc et de la rue du Mont-Blanc, au feu piétons, tandis que des patrouilles affluent en direction du D______, et le couple part ensuite en direction de la gare;

- à 02h47, le couple se trouve sur une trottinette sur la rue piétonne du Mont-Blanc et se dirige en direction de la gare, avant de disparaître en direction des Grottes par le passage sous-voies de la place de Cornavin.

b.a. Selon le rapport de la Brigade de la police technique et scientifique (BPTS) du 1er septembre 2023, le 19 août 2023, des inspecteurs ont procédé à un prélèvement biologique d'une trace rougeâtre au sol dans les toilettes publiques du D______, à côté de ______[lieu à Genève], et une correspondance de profils ADN a été annoncée entre le profil du prélèvement précité et le frottis de la muqueuse jugale de B______ prélevé le 26 juin 2020.

b.b. Les analyses ADN effectuées sur le couteau retrouvé dans le lac ont permis d'établir que les traces de sang retrouvées sur celui-ci, en particulier sur la lame, correspondaient au profil ADN de A______.

c. A teneur du constat de lésions traumatiques du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 17 octobre 2023, l'examen médico-légal de A______ effectué le 19 août 2023, à 06h50, a notamment mis en évidence:

- au niveau du thorax, en région latéro-thoracique gauche, à proximité du creux axillaire sur la ligne axillaire moyenne, une plaie cutanée suturée orientée obliquement vers l'avant et le bas du corps, et mesurant environ 2.5 cm de longueur;

- au niveau du dos de la main gauche, en regard de l'articulation métacarpophalangienne du 5ème doigt, une plaie de forme irrégulière, à berges nettes, mesurant 1.7 x 0.5 cm, en forme de "faucille".

L'examen des images du CT-Scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 19 août 2023 aux HUG, lors de la prise en charge de A______, a permis de mettre en évidence essentiellement:

-       une irrégularité cutanée en région axillaire gauche, correspondant à la plaie cutanée, associée à une infiltration des tissus mous et à une trajectoire emphysémateuse grossièrement linéaire s'étendant jusqu'au 2e espace intercostal;

-       une trajectoire intra-parenchymateuse au sein de la portion postérieure du lobe pulmonaire supérieur gauche, orientée de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut;

-       la trajectoire de la plaie axillaire gauche est orientée de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut;

-       la profondeur de la plaie, mesurée entre le revêtement cutané et la plèvre pariétale, est de 78.5 mm; la profondeur de la trajectoire intrapulmonaire est mesurée à 57.3 mm; sur cette base, la profondeur totale de la trajectoire de la plaie cutanée est mesurée à 135.8 mm.

Compte tenu de l'ensemble des éléments à leur disposition, les experts ont fait les commentaires suivants:

-       la plaie cutanée latéro-thoracique gauche présente les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet piquant et tranchant tel qu'un couteau par exemple, comme proposé par l'expertisé; elle présente un caractère pénétrant (de type "estoc"):

-       la plaie cutanée de la main gauche présente les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet tranchant;

-       les deux plaies cutanées constatées peuvent avoir été provoquées par le même objet vulnérant; le couteau présenté par la police peut être à l'origine de ces plaies;

-       le tableau lésionnel est compatible avec les déclarations de l'expertisé.

c. Auditionné par la police le 19 août 2023, à 11h05, dans les locaux de l'Unité de soins intermédiaires péri-interventionnels (SINPI), A______ a indiqué qu'il était arrivé la veille à Genève avec des amis pour fêter l'anniversaire d'un ami qu'il appelait "J______", soit I______. Ils étaient partis à deux voitures depuis ______[VS] pour aller faire la fête à Genève. Ils étaient arrivés à Genève vers 23h30 et voulaient se rendre en boîte de nuit mais l'entrée leur avait été refusée. Ils s'étaient donc dirigés vers le lac sans but précis, dans l'idée de boire un verres et éventuellement rencontrer des gens. Il a expliqué qu'arrivés au bord du lac, ils avaient marché vers le pont du Mont-Blanc, et le groupe s'était séparé en deux. Il était ainsi resté avec I______, "______", soit H______, et une autre personne.

Il avait vu un homme qui parlait mal à une femme et qui avait peut-être même giflé celle-ci. Ne supportant pas qu'on se comporte mal avec les femmes, il s'était alors dirigé vers l'homme et lui avait dit: "Tu fais quoi là ?". Il pensait même avoir poussé l'homme au niveau de l'épaule, dans le but de les séparer, mais il n'en était pas certain. Tout s'était passé très rapidement et il ne se souvenait pas avoir donné un coup de poing. Il avait senti que quelque chose entrait en lui en une fraction de seconde, puis il avait regardé son bras gauche et vu le sang couler, comprenant qu'il s'était fait poignarder. Il avait alors crié "Il m'a planté!" et était parti rapidement en courant, en se tenant la plaie avec sa main droite et en la compressant avec son bras gauche, ne voulant pas se prendre un deuxième coup de couteau. Il avait cherché de l'aide pensant que c'était la fin. Il ne savait pas ce que l'agresseur avait fait après. Il avait fini par trouver de l'aide auprès d'un groupe de personnes et quelqu'un lui avait dit de s'asseoir, lui avait donné de l'eau et compressé sa plaie. Les secours, la police et une ambulance étaient arrivés très vite. Un gendarme lui avait ensuite procuré les premiers soins. A______ a indiqué qu'il était incapable de donner un signalement de son agresseur, qu'il ne se souvenait d'aucun détail et qu'il était très choqué. La seule chose qui lui revenait était que, lorsqu'il lui avait donné un coup de couteau, l'agresseur lui avait dit: "Tiens fils de pute!" et avait vraiment cherché à lui planter le couteau.

Il ne savait pas ce que les amis avec lesquels il était resté avaient vu de la scène car il ne les avait plus revus depuis. Pendant les faits, il n'avait pas pu voir le couteau mais avait immédiatement ressenti qu'il s'agissait d'un coup de couteau. Il souffrait aussi d'une coupure à la main gauche qui devait lui avoir été infligée par l'homme qui lui avait donné le coup de couteau, lorsqu'il avait eu une réaction défensive. Il avait eu peur de mourir et était encore choqué de ce qui lui était arrivé. S'agissant de son état d'alcoolisation au moment des faits, A______ a expliqué qu'il avait commencé à boire de la vodka mélangée à du FANTA, vers 20h00-20h30, à ______[VS], et qu'il avait continué à boire dans la voiture et toute la soirée avec ses amis. Il devait ainsi avoir lui-même bu cinq verres de ce mélange jusqu'à l'altercation avec l'homme inconnu. A ce moment-là, il était bien alcoolisé mais arrivait encore à marcher. A______ a ajouté qu'il était sportif et faisait de la boxe en tant que semi-professionnel. La veille, il n'avait pas consommé de produits cannabiques ou autre stupéfiant. A l'issue de son audition, il a déposé plainte pénale en raison des faits dont il avait été victime.

d. Entendu par la police le 19 août 2023, H______ a tout d'abord demandé si la victime était morte ou vivante, parce qu'il avait l'impression que le cas était grave et que la victime pouvait être un ami à lui. Il a ensuite déclaré que, la veille, il s'était rendu à Genève avec des amis depuis le Valais pour se rendre dans une boîte de nuit pour fêter l'anniversaire de "J______", soit I______, et qu'ils y étaient arrivés vers 22h00-23h00. Ils n'avaient pas pu entrer et ils s'étaient ensuite promenés dans Genève, au bord du lac. Le groupe s'était séparé et il était resté en compagnie de "______", soit A______, I______ et "K______". Une fois arrivés à proximité de la grande roue, ils s'étaient assis sur un banc et avaient consommé de l'alcool.

Ils avaient vu une femme se disputer avec un homme à proximité. Ils étaient tous restés assis sauf A______ qui s'était levé et avait dit à l'homme de la laisser. Ce dernier avait répondu à A______ qu'il s'agissait de son ex et lui avait dit de le laisser tranquille. S'il se souvenait bien, l'individu était ensuite descendu de sa trottinette et avait donné des gifles à la femme qui avait alors aussi riposté. Voyant cela, A______ s'était interposé entre eux, d'abord en tenant l'homme, avant de lui mettre des coups de poing au visage. Tout à coup, il avait entendu un cri, sans savoir s'il venait de l'homme ou A______, avant de voir ce dernier partir très rapidement en courant vers l'intérieur du parc et l'autre individu, qui saignait du visage, tenter de poursuivre son ami. H______ a ajouté qu'il avait stoppé cet individu et qu'il lui avait dit que c'était bon et que son ami était parti. Il se souvenait que celui-ci lui avait dit: "Il a eu son compte" et "Moi, je suis Colombien, il n'y a personne qui m'arrête". Il avait aussi remarqué que la main de l'homme était ensanglantée et qu'il lui semblait que celui-ci avait quelque chose dans sa main, soit un poing américain ou un couteau, mais il ne se souvenait pas exactement et n'avait pas bien vu, étant trop alcoolisé. L'individu et sa copine étaient ensuite partis rapidement ensemble par le chemin entre les toilettes et la grande roue. Quelques minutes plus tard, une ambulance était arrivée et il s'était approché avec I______ sans rien voir. Ils n'avaient pas revu A______ et s'étaient inquiétés. Peu après, un policier était venu directement vers lui et l'avait interpellé. Il a contesté avoir jeté le couteau dans le lac.

e. Entendu par la police le 19 août 2023, I______ a déclaré qu'il était venu à Genève la veille, vers 22h30, avec neuf amis pour fêter son anniversaire. Après s'être fait refuser l'entrée en boite de nuit, il était resté avec A______, H______ et "K______".

A un moment donné, alors qu'ils se trouvaient les quatre à la hauteur de la grande roue, ils avaient vu un couple se disputer, la fille donnant des coups à son copain. Ils s'insultaient en espagnol et l'homme avait voulu rendre les coups à la fille. A______ s'était alors approché d'eux pour les séparer et avait reçu un premier coup au visage. Il ne savait pas si A______ avait pu l'esquiver ou pas, mais ce dernier avait donné deux ou trois coups de poing pour se défendre, avant de partir en courant. Il a précisé qu'il se trouvait à deux mètres d'eux et qu'il n'avait pas porté de coup. Il n'avait pas vu le couteau, mais il pensait que les coups de couteau avaient été portés par l'homme pendant que A______ lui mettait des coups de poing. Il n'avait toutefois pas vu si A______ avait été blessé par le couteau. Il avait vu l'homme faire un geste comme s'il sortait un couteau, juste avant que A______ parte en courant, et il avait pensé que son ami avait réussi à l'esquiver et n'était pas blessé. Il lui semblait que l'agresseur tenait l'arme avec la main droite et que cet objet devait se trouver au niveau de sa ceinture, à gauche. I______ a ajouté que l'individu avait ensuite fait une sorte de balayage en direction de A______ qui était en train de fuir. Il avait vu l'homme poser le couteau dans l'herbe et, lorsqu'il était revenu sur le lieu de l'altercation, l'arme avait disparu.

I______ a décrit l'agresseur comme étant un homme, type latino, parlant espagnol, âgé de 22 à 26 ans, 175 cm, de corpulence fine, avec un t-shirt blanc ensanglanté, se déplaçant avec une trottinette probablement électrique. Il a ajouté qu'à la fin de l'altercation, comme l'homme était blessé au visage et saignait, celui-ci était allé aux toilettes, précisant que le couple s'était réconcilié et que la situation s'était alors apaisée. Il ne savait toutefois pas encore que A______ avait été blessé, ajoutant que s'il avait su cela, il aurait tenté de retenir l'homme. Quelques minutes plus tard, il avait vu arriver la police et l'ambulance, sans savoir que son ami avait été pris en charge. Il n'avait pas vu H______ prendre le couteau dans une poubelle et le jeter dans le lac.

f. A teneur du rapport d'arrestation du 3 septembre 2023, le jour même la police s'est rendue au domicile de B______ sis chemin ______, à ______[GE], et sa mère a indiqué qu'il était chez son amie "C______", identifiée ultérieurement comme étant C______. La perquisition du logement a notamment permis de découvrir, dans une chambre à coucher, une trottinette électrique bleue correspondant à celle qui était visible sur les images de vidéosurveillance de la CVP. La police a ensuite procédé à la perquisition du domicile de C______, sis rue ______, à Genève, et a découvert cette dernière en compagnie de B______, dont l'analyse du téléphone a permis la découverte de photos de blessures à la lèvre prises le 19 août 2023 à 05h55.

g. Entendu par la police le 3 septembre 2023, en présence de son avocat, B______ a déclaré que, la nuit du 18 au 19 août 2023, il voulait uniquement ramener C______ à la maison et qu'il n'avait pas prévu de dormir chez elle. Cette nuit-là, il se trouvait chez sa mère, lorsqu'un ami, "L______", lui avait écrit sur son téléphone via Snapchat pour lui dire que sa copine avait trop bu et qu'il devait venir la chercher à Baby-Plage car elle ne pouvait pas partir toute seule. "L______" lui avait également demandé d'amener une bouteille de Tequila, du citron, du sel et un couteau de cuisine pour couper les citrons. Sur le moment, il n'avait pas voulu y aller juste pour apporter une bouteille mais comme sa copine était là-bas, il avait accepté de les rejoindre. Il avait donc pris avec lui, dans un sac à dos, la bouteille, le citron, le sel, ainsi que le couteau de cuisine et s'était rendu au D______ en trottinette électrique. Arrivé à cet endroit, il s'était dirigé vers un groupe de plusieurs personnes qu'il connaissait, dont sa copine et "L______". Celle-ci était alcoolisée et avait refusé de lui parler car elle était fâchée et jalouse, dès lors qu'elle croyait qu'il lui mentait au sujet d'une fille. Il était resté avec ce groupe un moment et n'avait alors rien bu ni fumé. Après un certain moment, tout le groupe était parti et ils s'étaient dirigés tous ensemble, en marchant le long du lac, en direction de la gare. Par la suite, le groupe en question s'était arrêté vers les toilettes du D______, C______ s'était alors éloignée et il l'avait suivie.

Alors qu'ils marchaient les deux ensemble, elle avait commencé à parler fort en lui reprochant des choses par rapport une autre fille. Elle avait tenté de le frapper et l'avait insulté. Il avait donc voulu la calmer mais ne l'avait ni insultée ni frappée. Devant la grande roue, quatre ou cinq hommes étaient arrivés. Comme C______ avait tenté de le frapper, un de ces hommes s'était interposé entre eux deux et avait mis une claque sur la joue de celle-ci. Il avait alors dit à cet homme: "Tu la touches pas!", en mettant sa main sur le torse de celui-ci pour qu'il le regarde. Suite à cela, l'homme en question s'était tourné vers lui et lui avait donné un puissant coup de poing sur sa bouche qui l'avait sonné. Ce coup l'avait fait reculer et tomber en arrière, de sorte qu'il s'était retrouvé sur les fesses et s'était retenu avec les mains au sol. Il avait vu que la sacoche qu'il portait s'était ouverte et vidée, les citrons, le sel et le couteau se retrouvant au sol. Il avait vu sa copine et un homme ramasser ses affaires, puis, tout d'un coup, quelqu'un courir mais il n'y avait pas prêté attention. Il était toutefois certain que l'homme qui l'avait frappé était celui qui était parti en courant. Il s'était ensuite rendu aux toilettes pour se nettoyer la bouche qui saignait et, en sortant, il s'était dirigé vers le groupe d'individus qui était venu s'interposer, étant précisé qu'il manquait uniquement celui qui l'avait frappé et avait pris la fuite en courant. Il avait demandé à l'un d'eux si l'homme qui l'avait frappé était un ami à lui et ce dernier lui avait répondu que non.

Suite à cela, il était parti en trottinette avec C______ jusqu'au domicile de cette dernière. En arrivant chez elle, sa copine pleurait encore, raison pour laquelle il était resté. La nuit même, sa copine avait pris des photographies de ses blessures, avec son téléphone. Il s'était nettoyé le visage et ils avaient dormi. Le lendemain, il avait uniquement désinfecté ses plaies aux lèvres. Il ne s'était rendu à la permanence du ______ que trois jours plus tard, voyant qu'elles continuaient à saigner et avait vu un médecin qui lui avait dit qu'il devait se rendre à hôpital. Il n'y était pas allé et n'avait rien fait d'autre concernant ses blessures. Il n'avait rien à dire au sujet du coup de couteau dont avait été victime A______.

B______ s'est reconnu sur les images de la CVP et a admis avoir emprunté la zone piétonne du Mont-Blanc au guidon de la trottinette électrique. Sur présentation du couteau retrouvé dans le lac, B______ a déclaré qu'il s'agissait du couteau de cuisine qu'il avait dans sa sacoche et qu'il avait pris dans la cuisine chez sa mère, précisant qu'il pensait que le couteau avait été repris par sa copine, vu qu'elle avait aussi ramassé ses affaires. Il n'avait frappé personne ce soir-là et n'avait donné aucun coup de couteau. Il n'avait pas non plus vu quelqu'un d'autre se saisir de ce couteau ni vu cet objet au sol.

h. Entendue par la police le 3 septembre 2023, C______ a déclaré que, durant la soirée du 18 août 2023, elle avait commencé à boire dans le bus pour se rendre à ______[lieu à Genève]. Une fois sur place, elle avait rencontré des amis et B______, vers 22h00 ou 23h00, et continué à boire de l'alcool. Elle se rappelait qu'à un moment donné, elle s'était disputée verbalement avec B______ et qu'elle l'avait poussé car elle l'avait vu discuter avec une autre fille. Elle avait ensuite voulu aller vers la gare avec des amis qui l'avait calmée, avant de partir seule en direction de son domicile. Ses amis lui avaient dit le lendemain que B______ était venu la chercher en chemin. Lorsqu'elle s'était réveillée le lendemain, il était dans son lit et elle avait remarqué qu'il avait une blessure à la lèvre. B______ lui avait expliqué que, lors de leur dispute, un individu l'avait touchée et qu'il avait repoussé celui-ci, lequel lui avait donné un coup de poing. Comme elle avait trop bu, ses souvenirs étaient vagues. Elle n'était pas au courant du coup de couteau et B______ ne lui en avait pas parlé à son réveil. Elle s'est reconnue avec B______ sur la trottinette électrique en voyant les images de la CVP.

i. Entendu devant le Ministère public le 4 septembre 2023, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'il n'avait pas vu le couteau au moment des faits et qu'il ne savait pas comment A______ avait été blessé. Ce dernier l'avait frappé mais lui n'avait rien fait. Après avoir reçu le coup de A______, il s'était accroupi avec le visage vers le bas et avait remarqué qu'il saignait beaucoup, avant de se rendre aux toilettes. Il savait faire l'objet de mesures de substitution mais il ne les avait pas respectées pour sa copine, précisant qu'il n'était pas déjà sur place lorsque celle-ci était arrivée à ______[lieu à Genève].

j. Entendu devant le Ministère public le 6 octobre 2023, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu'il avait quitté son domicile vers 01h00 pour se rendre à ______[lieu à Genève]. Lorsqu'il avait quitté la fête, il avait une sacoche avec lui dans laquelle il avait mis le couteau car il avait laissé le sac avec la Tequila à un ami.

Lors de sa dispute avec sa copine, cette dernière avait commencé à crier et des gens qui se trouvaient sur un banc s'étaient approchés. Tout d'abord, une personne s'était avancée et interposée entre eux et lui avait dit de laisser C______ tranquille, ce à quoi il avait répondu qu'il s'agissait de son ex et qu'il voulait la ramener chez elle car elle était bourrée. B______ a ajouté que C______ avait ensuite continué à l'insulter et quatre ou cinq hommes s'étaient approchés d'eux. Comme celui avec lequel il avait parlé avait poussé le visage de C______, un peu comme une petite gifle, il avait juste touché celui-ci au niveau du bas de l'épaule avec la main pour lui dire de ne pas toucher sa copine et pour qu'il le regarde. A ce moment-là, cet individu lui avait donné un coup avec son poing gauche et il était tombé au sol, en arrière sur le dos. Il ne se souvenait plus combien de temps il était resté à terre suite au coup ni si sa tête avait tapé sur le sol ou s'il avait perdu connaissance. Il s'était ensuite relevé et, comme il n'était pas très bien, il s'était accroupi pendant une dizaine de secondes. Il avait alors senti de la chaleur autour de sa bouche et avait remarqué que sa lèvre était ouverte en la touchant avec sa main et en voyant le sang. Il voulait retrouver C______ et s'était rapproché du groupe de quatre ou cinq personnes, voyant alors celui qui lui avait donné le coup courir.

C______ était venue vers lui et il s'était rendu aux toilettes avec elle. En sortant des toilettes, il avait parlé à un homme barbu qui ressemblait à H______ et lui avait demandé si celui qui était parti en courant était son ami. Celui-ci lui avait répondu que non. Il s'était alors dirigé en direction de la gare avec C______. Le lendemain, cette dernière ne se souvenait pas qu'il avait reçu un coup de poing. Il a assuré qu'il avait appris l'existence d'un couteau lorsqu'il avait été arrêté, précisant que, lorsqu'il était arrivé chez sa copine la nuit des faits, il n'avait plus le couteau dans sa sacoche. Il pensait que sa copine avait ramassé ses affaires. Il ne s'était pas rendu aux urgences après les faits à cause des mesures de substitution dont il faisait l'objet mais aussi car il était 02h00 du matin. Il ne pensait pas porter plainte vu qu'il croyait être le seul à avoir pris un coup. A l'issue de cette audience, B______ a déclaré qu'il souhaitait déposer plainte pénale pour le coup reçu.

k. Une audience de confrontation a eu lieu devant le Ministère public le 31 octobre 2023.

k.a. H______ a déclaré qu'il était alcoolisé au moment où il avait été auditionné par la police et avait dit des choses fausses. La nuit des faits, ils se trouvaient à environ dix mètres de B______, lorsque ce dernier et sa copine avait commencé à se bagarrer. B______ avait mis quelques gifles à celle-ci et A______ s'était levé du banc et s'était dirigé seul vers le couple.

A______ avait tenu B______ par les épaules pour le calmer et, ce dernier, agressif, avait donné un premier coup à A______, qui lui avait ensuite donné deux ou trois coups. H______ a ajouté qu'il avait vu le couteau après que B______ ait donné le coup avec cet objet, lorsque son bras était revenu en arrière. A ce moment-là, B______ avait lâché le couteau par terre et A______ avait couru dans la direction opposée. Il n'avait pas tout de suite réalisé que B______ avait porté un coup de couteau à son ami, mais il avait vu l'agresseur avec du sang au niveau de la mâchoire et de sa main. H______ a indiqué qu'il avait pris le couteau qui se trouvait au sol, avant de le mettre dans sa poche, lorsqu'il avait vu B______ courir vers celui-ci en disant: "Je vais le finir, je vais le tuer!" et quelque chose comme: "Personne ne me touche, moi je suis Colombien!". Il avait ensuite jeté le couteau dans une poubelle, après avoir tenté de calmer l'assaillant. H______ a assuré qu'il avait vu de loin l'ambulance et la police placer des barrages, précisant qu'il ne savait pas dans quel état était A______. Il s'était dirigé dans la direction dans laquelle son ami s'était enfui mais la police ne l'avait pas laissé passer. H______ a ajouté que, vu qu'il y avait ses empreintes sur le couteau, il avait paniqué et était allé le rechercher dans la poubelle avant de le jeter dans le lac, admettant qu'il avait dit à quelqu'un qui était sur un banc: "Toi tu n'as rien vu.". qu'il n'avait rien vu. Il était certain que B______ était l'individu avec lequel A______ avait eu une altercation.

k.b. C______ a déclaré que, le 18 août 2023, elle se souvenait s'être disputée avec B______ parce que ce dernier avait parlé à une autre fille. Ensuite, tout était devenu flou car elle avait bu de l'alcool. Ses amies lui avaient dit qu'elle s'était déplacée seule au niveau des toilettes au début du D______ et que B______ l'avait suivie mais elle ne s'en souvenait pas. Elle n'arrivait pas non plus à se souvenir de ce qu'il s'était passé après, en particulier au sujet de l'altercation entre B______ et un tiers. Elle ne s'était aperçue que son copain était blessé à la bouche que le lendemain et il lui avait dit avoir reçu un coup de poing, sans faire référence à un couteau. Personne d'autre ne lui avait parlé d'une bagarre.

l. Une audience de confrontation a eu lieu devant le Ministère public le 23 novembre 2023.

l.a. A______ a reconnu avoir asséné un coup de poing à B______, ajoutant qu'il avait agi pour sauver sa vie, après avoir reçu un coup de couteau. Il était intervenu lorsqu'il avait vu un couple se disputer physiquement de manière agressive, dans le but de les séparer. Il avait bu beaucoup d'alcool le soir des faits, notamment de la vodka, et c'était "brouillon" mais il était intervenu pour protéger la femme. Il ne se souvenait pas avoir consommé des stupéfiants.

Lors de son intervention, il avait poussé B______ avec les mains, en lui disant d'arrêter, sans lui donner de coup. Ce dernier avait alors réagi en lui donnant immédiatement un coup de couteau. Il a assuré qu'il n'avait pas vu le couteau avant et qu'il ne l'avait frappé que d'un seul coup de poing de la main gauche, seulement après avoir reçu le coup de couteau. Il s'était ensuite retourné et avait constaté qu'il avait été poignardé et saignait beaucoup, avant de partir en courant. I______ lui avait dit par la suite qu'à ce moment-là, B______ avait essayé de le replanter une deuxième fois dans le dos. Il se souvenait s'être retourné, tandis que son agresseur était derrière, mais il ne l'avait pas vu essayer de lui donner un second coup. Il n'était ensuite pas retourné vers ses amis car B______ était à côté d'eux.

Il a indiqué qu'il avait pratiqué des sports de combats, soit de la boxe thaï, de la boxe anglaise et du combat au sol. Depuis les faits, il ne pouvait toutefois plus rien faire à cause de la blessure due au couteau et il avait perdu sa place de travail. Il voyait aussi un psychiatre une fois par semaine et prenait des antidépresseurs en raison de traumatismes, tout comme sa mère. Il était désormais angoissé et ne sortait plus le week-end ni même la semaine. Il pensait avoir été hospitalisé durant deux semaines mais il n'en était pas certain. Sa blessure était guérie mais, lorsqu'il faisait du sport, cela lui faisait encore mal, notamment lorsqu'il portait des poids. Il avait pensé au suicide et il lui arrivait de rester dans le noir la journée.

l.b. I______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il était allé directement au poste de police après les faits, sans avoir dormi, alors qu'il était inquiet car il ne savait pas dans quel état se trouvait A______.

S'agissant des faits, il avait vu un couple s'embrouiller un peu et en venir aux mains. L'homme avait posé sa trottinette électrique et la situation était devenue un peu tendue. A______ était alors allé seul vers le couple et l'homme ne s'était pas calmé. Il se souvenait qu'ensuite il s'était lui-même levé du banc, de même que H______, et qu'ils s'étaient retrouvés à environ deux mètres des protagonistes, mais tout s'était passé très rapidement. Il n'avait pas vu le coup de couteau ni si A______ avait été planté. Il avait aperçu B______ faire des gestes pour donner des coups, puis A______ partir en courant, dans la direction opposée, sans le revoir après. A ce moment-là, il pensait que son ami avait esquivé le coup de couteau et ce n'est qu'après qu'il avait appris qu'il avait été touché. Il a assuré avoir vu B______ avec un couteau à la main et, lorsque A______ s'était mis à courir, il avait remarqué que B______ avait fait un geste en avant avec le couteau dans la direction de son ami. Selon lui, A______ avait donné un coup à B______, après avoir reçu un coup. Il était certain de n'avoir eu aucune altercation physique avec B______ et il pensait que c'était aussi le cas s'agissant de H______.

I______ a expliqué qu'il avait ensuite vu B______ poser le couteau sur un petit rebord, avant de partir aux toilettes avec sa copine, avec un peu de sang sur le visage. Par la suite, il ne s'était lui-même plus occupé du couteau car il cherchait à savoir où était parti A______. Après avoir marché dans le parc, il avait vu une ambulance ainsi qu'une voiture de police et un policier lui avait répondu que le signalement de la victime correspondait à celui de son ami. Il n'était pas avec H______, lorsque ce dernier avait été interpellé, et il ne l'avait vu qu'à la fin, en train de se faire embarquer. Depuis les faits, A______ ne sortait plus et n'était plus la même personne.

l.c. H______ a déclaré que le couteau "venait de l'arrière", lorsqu'il l'avait vu dans la main de B______, ajoutant que c'était flou.

m. Une audience de confrontation a eu lieu devant le Ministère public le 25 mars 2024.

m.a. E______ a déclaré que, le 19 août 2023, vers 02h30, au D______, il avait entendu parler du fait que quelqu'un avait reçu un coup de couteau et, d'un coup, la police était arrivée "de partout". Par la suite, en se déplaçant vers le pont du Mont-Blanc, il avait vu quelqu'un arriver seul et prendre un couteau dans une poubelle, avant de le jeter dans le lac. Cette personne lui avait ensuite dit: "T'as rien vu.", sans faire de geste menaçant.

m.b. B______ a indiqué qu'il souhaitait compléter ses déclarations, soutenant que, lorsque A______ était intervenu pour les séparer physiquement, C______ était agressive. A______ avait atteint la joue de sa copine avec sa main, raison pour laquelle il lui avait dit de ne pas la toucher en lui mettant la main sur le torse. Il a ajouté que A______ lui avait alors donné un coup au visage avec sa main gauche et que, comme il avait été surpris, il était tombé au sol avec ses affaires. A ce moment-là, il avait vu H______ ramasser le couteau, tandis qu'il s'était accroupi car il sentait du sang dans sa bouche, restant dans cette position durant quelques secondes. Il s'était ensuite relevé et était allé vers A______ pour lui demander pourquoi il l'avait frappé sans raison, ce à quoi celui-ci lui avait répondu que c'était parce qu'il avait frappé une fille.

B______ a ajouté qu'il était lui-même énervé, et que, quand A______ avait voulu le taper à nouveau, il avait voulu faire la même chose et essayé de lui mettre des coups, sans y parvenir. I______ s'était alors interposé en l'entourant avec ses mains, alors que A______ venait encore vers lui pour le frapper. Il avait donc poussé I______ et A______ avait crié, avant de partir en courant en direction du jet d'eau. Il ne savait pas ce que H______ faisait pendant ce temps. B______ a indiqué qu'il avait quitté les lieux non pas pour fuir mais pour aller se soigner et parce qu'il faisait l'objet de mesures de substitution. Il n'avait pas parlé de l'intervention de I______ avant, car il ne se souvenait pas de tout et était focalisé sur les choses qu'on lui reprochait faussement. Il n'avait pas mentionné le fait que A______ avait voulu lui donner d'autres coups, dès lors qu'il ne voulait pas aller en prison compte tenu de ses affaires antérieures, ayant peur pour sa crédibilité.

m.c. H______ a confirmé avoir ramassé le couteau et l'avoir mis dans sa poche pour ne pas que B______ puisse le reprendre et poignarder son ami à nouveau. Il avait ensuite jeté le couteau dans une poubelle, lorsque B______ était déjà parti.

n. La Dre M______ a été entendue en qualité d'experte par le Ministère public, le 26 juin 2024, et a confirmé la teneur et les conclusions du rapport du 17 octobre 2023. S'agissant de la lésion de A______ au thorax, le CT Scan avait permis de conclure que le coup avait été porté du bas vers le haut. Comme indiqué dans ledit rapport, la blessure avait été donnée de l'avant vers l'arrière de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. En d'autres termes, la trajectoire était oblique. Concernant la plaie, les côtes, lesquelles se trouvent entre l'épiderme et la plèvre, n'avaient pas été touchées, dès lors que l'objet tranchant était passé entre celles-ci, à travers les muscles. S'agissant des 57.3 mm mesurés, ils se trouvaient dans l'organe en lui-même, soit le poumon. La profondeur de la plaie ne permettait pas de tirer une conclusion sur la force utilisée pour porter le coup, vu que l'objet tranchant n'avait pas touché de côte mais s'était enfoncé dans des tissus mous. Quant à la plaie à la main gauche de A______, cette lésion n'était pas typique d'une lésion de défense mais elle ne pouvait pas l'exclure.

L'absence de prise en charge médicale de la lésion au poumon aurait pu engendrer des complications, dès lors que, dans le cas particulier, il y avait un saignement autour de la cavité pleurale qui avait été drainé à l'hôpital et pouvait entraîner une hémorragie. En l'absence de soin, il pouvait se produire une compression pulmonaire, en l'occurrence une difficulté à respirer. Un décès de la victime était ainsi possible mais cela restait une hypothèse, étant précisé que les lésions constatées sur A______ n'avaient pas mis sa vie en danger. En outre, même si la blessure constatée pouvait avoir une influence sur la capacité du blessé à se défendre ou à donner des coups, A______ avait été en mesure de courir après le coup, ce qui tendait à démontrer qu'il était en mesure de se défendre.

S'agissant de l'impact de la lésion thoracique sur la capacité de A______ à frapper de la main gauche, il était impossible ou à tout le moins très difficile de se prononcer à ce sujet. Toutefois, dans la pratique, les personnes qui recevaient un coup de couteau au thorax ou à l'abdomen ne ressentaient pas la douleur tout de suite, voire ne se rendaient compte du coup de couteau qu'au moment où elles constataient qu'elles saignaient. Il était en outre possible que la lésion à la main gauche de A______ soit le résultat d'un coup donné au visage de B______, notamment en touchant ses dents, même si la plaie en question avait un bord net, ce qui avait conduit les experts à retenir une plaie consécutive à un objet tranchant.

C.a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a statué sur les diverses questions préjudicielles soulevées par les parties.

b. B______ a contesté les faits s'agissant de la tentative de meurtre mais a reconnu ceux en lien avec la violation simple des règles de la LCR.

Il était certain que A______ avait touché le visage de C______, sans savoir s'il l'avait fait exprès ou pas. En réaction, il avait juste touché le torse de A______, à la hauteur de son épaule droite, en lui disant de ne pas la toucher. Ce dernier, alcoolisé et agressif, s'était alors immédiatement retourné et lui avait mis un coup de poing au visage, ce qui l'avait fait tomber. Il avait alors notamment vu H______ ramasser le couteau. Il a certifié qu'il n'avait jamais eu le couteau dans les mains lors de l'altercation. Les témoins entendus étaient des amis de A______ qui ne disaient pas la vérité. Il a confirmé qu'il avait attendu la cinquième audience devant le Ministère public pour changer sa version des faits car, au début, il ne voulait pas perdre en crédibilité. Il a assuré que le tout premier coup avait été celui que A______ lui avait donné à la lèvre et qu'après, lorsqu'il s'était relevé, ils avaient essayé de se mettre des coups mutuellement, jusqu'à l'intervention de I______. Il ne savait pas comment A______ avait été blessé au thorax et ne l'avait appris qu'une fois arrêté.

Concernant les prétentions civiles sollicitées par A______, il n'avait pas à les payer, dès lors qu'il n'était pas l'auteur des faits. Il reconnaissait uniquement avoir amené le couteau à ______[lieu à Genève] et avoir enfreint les mesures de substitution. Selon lui, les témoins H______ et I______ s'étaient certainement mis d'accord sur une version commune avant leur audition à la police pour protéger H______ qui avait jeté le couteau. B______ a confirmé être l'auteur des infractions à la LCR. Il a finalement indiqué qu'il était désolé de ce qui était arrivé à A______ et à sa famille mais qu'il n'était pas le responsable de ces faits.

c. A______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. La nuit des faits, il avait bu de l'alcool mais il était encore lucide. Il ne se souvenait pas avoir pris de la cocaïne ce soir-là. Il était intervenu pour séparer B______ et sa copine, les calmer et désamorcer la situation. Il n'avait pas frappé B______ sans raison, dès lors que la fille était agressée physiquement et qu'il devait la défendre. Après avoir été poussé, tout était allé très vite, B______ lui avait directement donné un coup avec le couteau et il s'était ensuite défendu en le frappant à une ou deux reprises pour se dégager, sans quoi il serait mort. B______ n'était à aucun moment tombé au sol. Ce dernier avait tenté de lui donner un deuxième coup de couteau qu'il avait réussi à éviter en donnant une impulsion, avant de partir en courant. Il se souvenait de ce deuxième coup de couteau, qui n'était pas un souvenir rapporté par un ami. Il était certain que B______ était l'auteur du coup de couteau. Il se trouvait face à lui et celui-ci l'avait poignardé en faisant un geste de côté comme un crochet. N______ et I______ se trouvaient à sept ou huit mètres derrière lui et n'étaient pas intervenus. H______ avait pris le couteau car il trouvait l'assaillant dangereux. Il a précisé qu'il avait, par la suite, dit à H______ que sa réaction pouvait paraître suspecte. Ce dernier lui avait répondu qu'il ne savait pas lui-même pour quelle raison il avait agi de la sorte mais qu'il n'avait pas su quoi faire d'autre.

Concernant ses séquelles, A______ a indiqué qu'il avait des palpitations depuis quelques temps et qu'il devait faire contrôler cela prochainement. Il n'avait pas de douleurs au quotidien mais, à chaque fois qu'il faisait une activité physique, il en ressentait depuis les faits, alors que tout allait bien avant. Il avait notamment des douleurs fantômes au niveau de la cage thoracique. En effet, au bout de quatre ou cinq tractions, la douleur irradiait dans son corps, principalement au niveau de la cage thoracique, alors qu'avant les faits, il était capable de faire 100 ou 120 pompes à la suite. Il ne faisait ainsi plus de sport et avait abandonné son envie de devenir boxeur professionnel. Il avait pensé au suicide et il lui arrivait souvent à son réveil d'avoir des pensées négatives. S'agissant de ses hobbies, il faisait de la peinture et du dessin mais il n'arrivait plus à faire des choses physiques. Il était toujours suivi par son psychiatre à raison d'une à deux fois par mois et prenait encore des antidépresseurs et des somnifères. Il était en arrêt total de travail depuis le 19 août 2023 et son contrat d'apprentissage avait été résilié avec effet au 31 mai 2024. Entre le 19 août 2023 et le 31 mai 2024, il avait perçu 50% des 80% du gain assuré à titre d'indemnités journalières et il fallait attendre la fin de cette procédure pour voir s'il s'agissait bien d'un accident. Il n'avait pas encore reçu de réponse s'agissant de sa demande de prestations AI déposée le 30 avril 2024. Quant à ses frais médicaux, ceux-ci avaient normalement été pris en charge par l'assurance-accident mais il n'en était pas certain. Il avait reçu des factures et les avait envoyées à l'assurance. Ainsi, le montant de CHF 606.65 réclamé par les HUG pour le traitement du 19 août 2023 devait avoir été payé par l'assurance-maladie ou accident. S'agissant des frais médicamenteux et de traitement psychiatrique, de CHF 2'033.77, il avait fait le nécessaire pour que ceux-ci soient transmis à l'assurance-accident.

d. O______, mère de B______, a été entendue en qualité de témoin et a déclaré qu'elle avait quitté la Bolivie pour avoir une vie meilleure et qu'elle y avait laissé ses deux fils, B______ et P______, qui étaient toujours restés ensemble depuis bébé. Elle avait ainsi été séparée de ses deux fils durant huit ans, soit jusqu'en 2015, année durant laquelle ceux-ci étaient venus la rejoindre en Suisse. Depuis, ses fils l'avaient toujours soutenue dans les moments difficiles. B______ était gentil et serviable non seulement avec elle mais aussi avec ses frères et sa sœur, ainsi qu'avec les tiers. Ils formaient une famille très unie et cherchaient à avancer ensemble et à rattraper le temps perdu.

e. Q______, entendue en qualité de témoin, a déclaré avoir connu la famille de B______ à l'arrivée en Suisse de ce dernier en 2015. Celui-ci avait fréquenté l'école où elle travaillait et elle était devenue amie avec sa mère. Par la suite, elle avait accompagné B______ et P______ dans leurs démarches personnelles et professionnelles. Elle a ajouté que toute la famille était très unie, autant les deux grands que les deux plus petits. B______, qu'elle avait connu dans le contexte scolaire, avait toujours été très impliqué en classe et était un élève pivot et fédérateur. Il avait toujours été très respectueux que ce soit dans les relations avec les autres que lors des démarches professionnelles ou administratives. Il a également bénéficié d'une lettre de soutien qui indiquait qu'il avait toujours été engagé de façon très positive dans ses apprentissages, qu'il avait de bons résultats scolaires et qu'il était engagé dans ses démarches préprofessionnelles. De plus, B______ avait toujours été très impliqué avec son petit frère et sa petite sœur, faisant des activités avec eux et les gardant.

f. R______, mère de A______, a été entendue en qualité de témoin et a déclaré que, depuis les faits, son fils ne sortait plus avec ses amis de ______[VS], alors qu'il en avait l'habitude avant. Autant pour lui que pour elle, il y avait un avant et un après 19 août 2023. A______, qui avait aussi deux sœurs, avait toujours été le petit de la famille. Tout avait changé depuis qu'il avait été poignardé. Depuis les faits, elle prenait des médicaments antidépresseurs. Une douleur s'était installée à vie dans la famille et ils vivaient tous les quatre dans état de peur et d'angoisse.

D.a.a. B______ est né le ______ 2003 à ______ en Bolivie, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en 2015, à l'âge de 12 ans. Depuis son arrivée en Suisse, il n'est jamais retourné en Bolivie. Avant son interpellation, il vivait chez sa mère et son beau-père, avec son frère, sa demi-sœur et son demi-frère. Il est titulaire d'un permis B qui a été renouvelé au mois de décembre 2023. Son père vit au Chili avec son épouse et sa fille mais il n'a plus de contact avec lui. Sa grand-mère maternelle vit à Genève et il a un oncle qui vit en Bolivie. Après le cycle d'orientation, il a suivi des cours préprofessionnels au CFPT ainsi que des cours ______, soit de formation obligatoire jusqu'à 18 ans, aux ______. Par la suite, il a effectué un stage de rotation en menuiserie, agriculture, horlogerie, mécanique et construction métallique puis a intégré un programme de préapprentissage d'intégration (PAI) en qualité de peintre en bâtiment et cuisinier. Il n'a pas obtenu de diplôme dans la mesure où il n'avait pas de permis et qu'il ne pouvait pas trouver d'apprentissage ni de travail. Entre février et mars 2023, il a été incarcéré dans le cadre d'une autre procédure. A sa libération, en mars 2023, il a continué le programme PAI. En détention, il a suivi une formation en gestion d'entreprise et en comptabilité, ainsi que des cours de math, d'anglais et de français. Il a aussi entamé un suivi psychothérapeutique. Une fois sorti de prison, il souhaite ouvrir un café restaurant avec sa mère et passer la patente de cafetier, puis fonder une famille et avoir des enfants. Il souhaite reprendre une relation avec C______.

Il n'a pas de revenu ni de fortune mais a des poursuites à hauteur de CHF 2'000.-. Toutes ses charges sont payées par sa mère, en particulier le loyer et l'assurance-maladie.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné, le 22 septembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour contravention à la LStup, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule défectueux.

Il fait également l'objet de deux procédures en cours devant le Ministère public du canton de Genève ouvertes des chefs de rixe (art. 133 al. 1 CP) pour l'une et de rixe (art. 133 al. 1 CP) et tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP) pour l'autre.

b.a. A______, né le ______ 1995 à ______[VS], est de nationalité albanaise. Il est célibataire, sans enfant, et titulaire d'un permis B.

Il n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le 19 août 2023 et perçoit un peu plus de CHF 500.- par mois d'indemnités journalières de la SUVA, depuis le 1er juin 2024. Il a déposé une demande de rente d'invalidité de l'assurance-invalidité qui n'a pas encore abouti. Il n'a pas de fortune. Il souhaite faire une formation de designer 3D.

S'agissant de ses charges, il ne paye pas de loyer et ne connait pas le montant de ses primes d'assurance maladie.

Il a des poursuites à hauteur d'environ CHF 14'500.- et fait l'objet de saisies. En août 2023, il était en train de s'en sortir puis il est retombé dans les difficultés après les faits du 19 août 2023.

b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises, entre le 5 janvier 2015 et le 26 avril 2022, notamment pour lésions corporelles simples, délit contre la LArm, injure, menaces, ainsi que pour des infractions à la LCR.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée.

En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid 2.1.1, JdT 2010 I 567).

2.1. Aux termes de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.

2.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait même s'il ne le souhaite pas. En l'absence d'aveux, le juge doit, pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat pour le cas où il se produirait, se fonder sur des éléments extérieurs. Parmi ceux-ci figurent la gravité de la violation du devoir de prudence et l'importance du risque que le résultat se réalise. Plus ce risque est élevé et plus lourde est la violation du devoir de prudence plus on pourra considérer que l'auteur s'est accommodé du résultat pour le cas où il se produirait. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (TF 6B_528/2011 du 14 mai 2012, consid. 1.1).

L'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime. Même un seul coup de couteau porté contre le torse de la victime peut être considéré comme un homicide volontaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012, consid. 2.4.2). En cas de coup de couteau dans la région thoracique, le risque de blessure mortelle doit être considéré comme élevé. Une conséquence mortelle se situe donc dans le cadre généralement connu du déroulement de la causalité et est donc couverte par l'intention. L'hypothèse de l'intention ne requiert pas que le résultat (de l'homicide) soit le but de l'action. Agit déjà intentionnellement celui qui considère la réalisation de l'acte comme possible et l'accepte. Plus la violation de la diligence est grave, plus il est facile de conclure à l'acceptation de la réalisation de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012, consid. 2.3). Lors d'un coup de couteau dans la région thoracique, le risque de réalisation de l'infraction, c'est-à-dire de décès de la victime, doit être considéré comme élevé, même avec une lame de couteau plutôt courte, comme en l'occurrence une lame de 41 millimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009, consid. 1 et 2.3). Enfin, celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018, consid. 2.1).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative de meurtre est donc retenue, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

Il existe en principe un concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles simples ou graves, en ce sens que les lésions corporelles sont absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5).

2.3. L'art. 123 ch. 1 CP punit, sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

2.4. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). La simple perspective qu'une querelle verbale puisse dégénérer en voies de fait ne suffit pas (ATF 93 IV 81 consid. 2a = JdT 1967 IV 150 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b) et un moyen de défense en soi légitime ne cesse pas d'être proportionné aux circonstances parce que la personne attaquée en use un instant trop tard (ATF 99 IV 187). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable possible. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; 102 IV 65 consid. 2a ; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; 107 IV 12 consid. 3b).

Seuls les moyens utilisés doivent être proportionnés, mais non la défense elle-même. Par conséquent, au contraire de l'état de nécessité, la légitime défense n'est pas subsidiaire au fait que la personne attaquée prenne la fuite, esquive l'attaque ou appelle la police (ATF 102 IV 228 consid. 2 = JdT 1977 IV 134).

2.5. L'art. 90 al. 1 LCR punit d'une amende celui qui viole les règles de la circulation routière.

Aux termes de l'art. 30 al. 1 LCR les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.

Selon l'art. 60 al. 2 LCR, le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles et leurs remorques ne doit pas excéder celui des places autorisées. Durant le trajet, les passagers sont tenus de les utiliser; dans les autocars, ils peuvent quitter brièvement leur siège.

A teneur de l'art. 63 al. 2 OCR, les passagers des motocycles, des quadricycles légers, quadricycles et tricycles à moteur assimilés aux motocycles doivent être assis à califourchon et être en mesure d'utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d'enfant admis par l'autorité d'immatriculation.

L'article 43 LCR prévoit quant à lui que les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre (al. 1). Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (al. 2).

L'art. 41 al. 2 OCR stipule notamment que le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.

3.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que, le 19 août 2023, vers 02h40, au D______, une dispute a éclaté entre B______ et son amie, C______. A______ est alors intervenu et s'est interposé entre les deux, avant que des contacts physiques aient lieu entre eux, et que A______ s'enfuie en courant. Il a été retrouvé blessé au thorax.

A cet égard, aucune des parties ne conteste la réalité d'une altercation entre elles ni les blessures dont elles ont chacune souffert, résultat d'un coup de couteau pour l'un et d'un coup de poing au visage pour l'autre.

Ces constatations sont de surcroît corroborées par les constats de la police, le constat de lésions traumatiques, les images de vidéosurveillance et les analyses ADN effectuées sur les traces de sang retrouvées sur le sol des toilettes, ainsi que sur le couteau.

Les versions des deux protagonistes divergent toutefois quant à la chronologie des faits et quant à l'origine du coup de couteau dont a été victime A______.

B______ a tout d'abord affirmé que A______ avait touché sa copine au visage, raison pour laquelle il avait réagi en touchant celui-ci au niveau du bas du torse avec la main pour lui dire d'arrêter, recevant alors un coup de poing au visage et tombant au sol avec sa sacoche qui s'était ouverte. Le couteau ainsi que les citrons et le sel qui se trouvaient dans son sac s'étaient alors retrouvés éparpillés au sol. Il s'était accroupi quelques secondes et avait vu A______ quitter précipitamment les lieux, sans savoir ce qu'il s'était passé, assurant ne pas être l'auteur du coup de couteau.

Le Tribunal relève que B______ s'est contredit au sujet de sa chute, dans la mesure où il a tout d'abord indiqué à la police que le coup l'avait fait reculer et tomber en arrière, précisant spontanément qu'il s'était retrouvé sur les fesses et qu'il s'était retenu avec les mains au sol. Puis, devant le Ministère public, il a expliqué qu'il était tombé en arrière sur le dos et qu'il ne se rappelait pas s'il avait tapé la tête contre le sol ou autre chose.

Il a, par la suite, lors de sa cinquième audition devant le Ministère public, le 25 mars 2024, largement complété et modifié sa version des faits, alléguant qu'après être tombé et s'être accroupi quelques secondes, il s'était relevé pour se rendre vers A______ et lui demander pour quelle raison il l'avait frappé, ajoutant qu'ils s'étaient ensuite battus et que I______ était intervenu pour les séparer.

Quelle que soit la version avancée par B______, celle-ci diverge de celle de A______ qui a parlé d'une attaque soudaine de son agresseur et d'une réaction instinctive immédiate au coup de couteau de sa part, dans un laps de temps très bref, tout en excluant toute présence ou action d'un tiers.

A______ a reconnu être intervenu spontanément et avoir poussé B______ avec ses mains pour séparer le couple, affirmant ne pas lui avoir donné de coup avant de recevoir un coup de couteau. Ce n'était qu'en réaction qu'il avait asséné un coup de poing à B______ avec sa main gauche, avant de se rendre compte qu'il saignait et de partir en courant en tenant sa main sur la plaie.

A______ a, par la suite, expliqué qu'il y avait eu, dans l'enchaînement des faits, après avoir été atteint par le couteau, une tentative de coup de couteau de la part de B______ qu'il avait réussi à éviter. Il y a lieu de considérer ces déclarations subséquentes avec prudence, dans la mesure où il est difficile de savoir s'il s'agit de faits qu'il a lui-même vu ou d'un discours rapporté, en particulier au vu de l'état dans lequel il se trouvait, dû, de ses propres aveux, notamment à l'alcool et aux stupéfiants. Au demeurant, il y a lieu de relever que cet état de fait ne figure pas dans l'acte d'accusation, qui lie le Tribunal.

On ne peut pas exclure que cette variation soit la conséquence des discussions qu'il a eues avec ses amis après les faits et des déductions qu'il a pu faire par la suite, dans une volonté de reconstituer les faits de bonne foi et non dans un dessein de tromper. Il en va de même s'agissant des quelques modifications dans son discours qui portent sur des éléments essentiellement périphériques. Quant au fait que, lors de son audition à la police du 19 août 2023, A______ a indiqué qu'il ne pensait pas avoir donné un coup de poing à son assaillant, cela n'affaiblit pas son récit non plus, dans la mesure où il a été entendu par la police aux HUG, quelques heures après les faits et peu après une intervention chirurgicale.

Le Tribunal retient que les déclarations de A______ ont été globalement constantes et n'ont pas varié sur les éléments essentiels, en particulier sur le déroulement des faits, sur sa fuite et sur l'identité de son agresseur. Les allégations postérieures ou les quelques variations ne les rendent pas moins crédibles.

Par ailleurs, les déclarations de A______ sont corroborées par celles des témoins directs des faits H______ et I______, lesquels n'ont à aucun moment parlé de l'intervention d'un tiers ou du fait que B______ aurait chuté suite à un coup reçu de la part de A______ ou à un autre moment. Ce sont certes des amis de A______ mais ils n'ont pas accablé B______ et n'en ont pas rajouté. Au contraire, ils ont chacun indiqué que leur ami avait donné un ou plusieurs coups de poing à B______.

En outre, I______ a déclaré qu'il n'avait pas vu B______ porter le coup de couteau mais qu'il avait vu celui-ci tenir un tel objet dans sa main droite, confirmant cela en audience contradictoire devant le Ministère public. Quant à H______, ce dernier a expliqué qu'il avait vu le couteau de B______, après que ce dernier avait donné le coup, lorsque celui-ci avait ramené son bras en arrière, ajoutant qu'il avait ensuite lâché le couteau par terre et que A______ était parti en courant. H______ a indiqué qu'il s'était alors emparé dudit couteau, de peur que B______ ne le reprenne.

Le Tribunal ne doute pas de la crédibilité des déclarations de H______ et I______ malgré quelques variations dans leur teneur.

Le fait que H______ se soit emparé du couteau avant de vouloir s'en débarrasser, après s'être rendu compte qu'il y avait son ADN sur le manche, en le déposant dans une poubelle, puis en le jetant dans le lac, peut s'expliquer par l'état d'alcoolisation et de stress dans lequel il se trouvait après avoir été témoin des faits, étant précisé qu'initialement, il a indiqué avoir ramassé ledit couteau pour éviter que B______ ne s'en empare à nouveau. Le Tribunal relève qu'au moment où H______ s'est débarrassé du couteau, il ne savait pas encore que son ami s'était fait poignarder et était sérieusement blessé, vu que celui-ci était parti en courant et que les secours sont arrivés rapidement sur place. Cela peut également expliquer la raison pour laquelle il a tout d'abord nié s'être débarrassé du couteau, lorsqu'il a été entendu par la police quelques heures plus tard.

Par ailleurs, le Tribunal tient pour invraisemblable la thèse selon laquelle les trois amis auraient inventé une histoire pour cacher un coup de couteau donné par inadvertance par l'un d'entre eux, en accusant faussement B______. H______ et I______ n'ont appris que A______ avait été atteint au thorax et blessé à cet endroit qu'une fois auditionné par la police, séparément. Ils n'ont pas pu se mettre tous d'accord sur une version des faits, dès lors que A______ a été transporté immédiatement à l'hôpital après les faits et que H______ a été très rapidement interpellé par la police. Ils n'ont ainsi pas été en mesure de discuter ensemble et d'accorder leurs déclarations avant leur première audition.

Quant à C______, tant à la police que devant le Ministère public, cette dernière a indiqué qu'elle se souvenait uniquement s'être disputée avec B______ avant les faits. Elle n'a pas été en mesure de confirmer les dires de ce dernier, en particulier s'il était tombé au sol ou si ses affaires s'étaient retrouvées à terre, alors que celui-ci avait indiqué que sa copine le lui avait raconté et l'avait accompagné aux toilettes. En outre, les images de la CVP ne montrent pas qu'elle avait de la peine à tenir sur la trottinette ou qu'elle se trouvait dans un état d'ébriété avancé, faisant plutôt penser à une amnésie volontaire de sa part.

Enfin, l'hypothèse de l'intervention d'un tiers auteur du coup de couteau avancée par la défense paraît construite de toute pièce sur la base des éléments du dossier et ne saurait être suivie.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la version des faits telle que présentée par A______ est considérablement plus crédible que celle de B______. Le Tribunal a donc acquis la conviction que B______ a bien porté un coup de couteau dans le thorax de A______, provoquant les lésions constatées, alors qu'ils se trouvaient les deux seuls face à face.

S'agissant de la qualification juridique des faits, s'il n'a pas lui-même déclenché les hostilités, B______ s'est néanmoins montré déterminé quant à la fin de l'altercation, l'ultime geste ayant été effectué sans retenue. Il a frappé avec une volonté de planter la lame dans le thorax de son adversaire, vu la trajectoire observée par les experts, du bas vers le haut, de la gauche vers la droite par rapport à la victime, la lame s'enfonçant de près de 14 cm dans le corps de celle-ci, perforant son poumon sur une longueur de près de 6 cm. De surcroît, le coup de couteau porté était particulièrement dangereux, dans la mesure où il a été donné de manière violente et sournoise, ne laissant pas la moindre opportunité à A______ de l'éviter ou de se protéger, celui-ci ne l'ayant pas vu venir et B______ n'ayant jamais exhibé la lame. Ce dernier n'a en effet pas cherché à effrayer son adversaire en lui montrant qu'il disposait d'un couteau mais a directement frappé avec celui-ci.

B______ ne peut, par ailleurs, rien déduire en sa faveur du fait que la lésion n'a pas mis concrètement la vie de la victime en danger, notamment grâce à une prise en charge médicale rapide, qui échappait à son contrôle. Il ressort bien plutôt des éléments du dossier qu'il a laissé la possibilité d'une issue fatale au hasard.

Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère que B______ a, en donnant un seul coup latéralement dans le thorax de la victime, au moyen d'un couteau dont la lame mesurait plus de 12 cm, nécessairement envisagé que son geste pouvait être fatal et s'en est accommodé, agissant par dol éventuel, tant la possibilité de cette issue est évidente lorsque l'on plante un couteau dans une zone du corps où de nombreux organes importants sont présents. En effet, dans ce contexte tout un chacun doit être conscient qu'un seul coup de couteau porté au thorax est susceptible de toucher des organes vitaux et de causer une hémorragie pouvant se révéler fatale.

B______ sera donc reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP).

3.2. S'agissant de l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), les faits sont établis, à teneur des éléments du dossier, en particulier au vu des images de vidéosurveillance de la CVP, et admis par B______, de sorte qu'il sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

4. Concernant les faits reprochés à A______, il est établi et admis que celui-ci a asséné un coup de poing à B______ au niveau du bas du visage, le blessant à la lèvre et le faisant saigner à cet endroit.

En outre, s'agissant de l'examen du lien de causalité, il ne fait aucun doute que les lésions subies par B______ trouvent leur origine dans le comportement de A______. Ce sont dès lors bien les actes reprochés à A______ qui ont conduit à la péjoration de son état physique. A______ ne pouvait que prévoir que son geste occasionnerait des atteintes à l'intégrité corporelle excédant, par leur gravité, de simples voies de fait et il s'est accommodé du résultat.

Les lésions infligées constituent objectivement des lésions corporelles simples.

A______ soutient toutefois avoir agi en état de légitime défense, suite à un coup de couteau.

En l'occurrence, sa version diffère de celle de B______ qui a, tout au long de la procédure, assuré qu'il s'était fait frapper sans aucune raison, après qu'il ait touché A______ avec sa main au niveau du torse, et qui a également contesté être l'auteur du coup de couteau. Or, comme vu ci-dessus, sa version n'a pas emporté conviction et le Tribunal a considéré comme établi le fait qu'il était bien l'auteur du coup de couteau.

Quant à A______, après avoir, dans un premier temps, nié avoir donné un coup de poing à B______, il a reconnu qu'il avait porté ce coup pour sauver sa vie, après avoir été poignardé.

Le Tribunal relève au demeurant que la version avancée par A______ n'est pas incompatible avec les lésions qu'il a subies. L'experte a en effet indiqué devant le Ministère public, s'agissant de la capacité à frapper de la main gauche de A______ après avoir reçu le coup de couteau au thorax, que dans la pratique, les personnes qui recevaient un coup de couteau au thorax ou à l'abdomen ne ressentaient pas immédiatement la douleur, voire ne s'en rendaient pas compte jusqu'à la constatation de l'écoulement du sang.

Cela étant, même si, au vu des éléments du dossier, la version de A______ doit être considérée comme crédible, il demeure un doute quant à l'enchainement exact des faits et il n'est ainsi pas possible d'établir avec certitude que le coup de poing a été donné avant ou après le coup de couteau. La version la plus favorable à A______ doit toutefois être retenue et il faut tenir pour établi qu'il a asséné le coup de poing à B______ en réaction au coup de couteau, dans un laps de temps extrêmement bref. Avant qu'il ne décoche son coup de poing, A______ venait d'être victime d'une attaque soudaine et était ainsi dans une dynamique défensive face à B______.

Par conséquent, la réaction de A______ au préjudice de B______, mise en œuvre pour se protéger, était justifiée, étant précisé qu'il a immédiatement pris la fuite après avoir pris conscience de la gravité de sa blessure. A cela s'ajoute le fait que la réaction A______ a été proportionnée à l'attaque au couteau dont il a été victime.

Il convient dès lors de retenir que A______ a agi en état de légitime défense, au sens de l'art. 15 CP, et il sera acquitté du chef de lésions corporelles simples.

Peine

5.1.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

5.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

5.1.3. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2).

5.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).

5.1.5. Selon l'art. 106 CP le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.00 (al. 1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

5.2. En l'espèce, la faute de B______ est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et à la vie de A______, bien juridique le plus précieux de l'ordre juridique suisse. Ce n'est que par chance et grâce à l'intervention rapide des secours qu'une issue fatale a été évitée.

B______ n'a pas hésité à s'en prendre à autrui pour des motifs éminemment futiles, incapable de maitriser sa colère. Il s'en est pris à A______ qui était intervenu pour le séparer de sa copine, lors d'une dispute.

Sa situation personnelle, certes difficile vu son parcours de vie jusqu'à ses 12 ans, n'explique pas ni n'excuse l'usage quasi gratuit de la violence. Il était en Suisse depuis 2015, entouré d'une famille aimante, et il bénéficiait d'un cadre familial et préprofessionnel stable.

Le Tribunal tiendra compte de son jeune âge au moment des faits et du fait qu'il n'avait pas prémédité son geste, qui s'inscrit dans le cadre d'une intervention spontanée de A______ entre lui et sa copine.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a persisté à nier être l'auteur du coup de couteau, ce jusqu'à l'audience de jugement, malgré les éléments à charge figurant à la procédure.

Sa prise de conscience apparaît à peine ébauchée. S'il s'est dit désolé pour ce que traversait sa victime et sa famille, il n'assume pas ses actes et rejette la faute sur autrui.

B______ n'a qu'un seul antécédent à son casier judiciaire suisse, soit une condamnation rendue par le Ministère public le 22 septembre 2021, principalement pour des infractions à la LCR.

Par ailleurs, les faits du 19 août 2023 sont intervenus alors que B______ avait déjà été incarcéré pendant plusieurs semaines dans le cadre d'une autre procédure pénale ouverte à son encontre, dans laquelle il est prévenu de tentative de meurtre, de rixe et d'agression, laquelle est toujours en cours, ayant été libéré le 20 mars 2023 avec des mesures de substitution, qu'il n'a pas respectées. Le Tribunal relève toutefois qu'il n'a pas encore été jugé pour ces faits et bénéfice donc encore de la présomption d'innocence.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération pour réprimer l'infraction de tentative de meurtre.

Partant, c'est une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois qui sera prononcée en l'espèce.

La quotité de la peine exclut le sursis, même partiel.

Les jours de détention avant jugement seront enfin déduits de la peine prononcée.

S'agissant de l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), commise à deux reprises, il sera condamné à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

En outre, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 22 septembre 2021 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Expulsion

6.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. La solution est identique en cas de tentative (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, op cit., n 1 ad art. 66a CP).

6.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

6.1.3. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2; ATF 144 IV 332 consid. 3). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 précité consid. 2.2; 6B_1117/2018 précité consid. 2.2; ATF 144 IV 332 consid. 3).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).

6.2. En l'espèce, le verdict de culpabilité aux art. 111 cum 22 CP fonde un cas d'expulsion obligatoire de B______.

Il faut toutefois déterminer si les conditions strictes du cas de rigueur sont réalisées.

A cet égard, B______ est arrivé en Suisse en 2015, à l'âge de 12 ans, depuis la Bolivie. Il vit à Genève depuis lors, avec sa mère, son beau-père, ainsi que son frère, son demi-frère et sa demi-sœur. Sa grand-mère vit également en Suisse. Il est en outre titulaire d'un permis B en cours de validité.

Depuis son arrivée en Suisse, il n'est jamais retourné en Bolivie et il n'y a plus de famille, son père s'étant installé au Chili.

De plus, il apparait intégré en Suisse et y avoir développé un réseau social, ayant terminé sa scolarité obligatoire dans ce pays puis suivi une formation préprofessionnelle, étant précisé que son parcours a été confirmé par la témoin Q______. Il a également fait part de projets concrets à Genève.

Même s'il est manifeste que l'intérêt public à son expulsion est important, dès lors, qu'il a commis une tentative de meurtre, il y a lieu de considérer que les liens de B______ avec la Suisse revêtent une intensité suffisante pour retenir la réalisation d'une situation personnelle grave en cas d'expulsion.

Par conséquent, le Tribunal renoncera à prononcer l'expulsion de B______ (art. 66a al. 2 CP).

Conclusions civiles

7.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure.

7.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

7.1.3. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

7.1.4. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

7.1.5. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

7.1.6. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort d'homme une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 et les références citées). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées).

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2).

7.2. S'agissant des conclusions civiles en réparation du tort moral sollicitées par A______ à hauteur de CHF 15'000.-, il est avéré à teneur du dossier que celui-ci a subi des souffrances tant physiques que psychologiques. Il est en effet établi que le coup de couteau asséné par B______ est à l'origine des souffrances, tant physiques que psychiques, endurées par A______, lesquelles sont attestées par des documents médicaux.

Le Tribunal observe que, physiquement, A______ ne semble pas avoir souffert de complication particulière. Bien qu'il indique que des douleurs persistent quand il fait du sport, notamment des tractions et des pompes, rien n'établit qu'il est limité aujourd'hui physiquement dans ses activités quotidiennes et qu'il ne pourra pas se remettre au sport progressivement de manière adaptée. Aucun élément ne démontre non plus que les douleurs alléguées ne vont pas disparaître.

Par ailleurs, le Tribunal ne nie évidemment pas que celui-ci ait été affecté psychologiquement mais considère que rien ne permet de conclure que cette situation est irrémédiable et va perdurer dans le temps. A______ est encore jeune et semble avoir les ressources pour se remettre des faits, étant précisé qu'il semble être suivi de manière appropriée.

Quant aux risques de représailles des proches de B______, rien ne laisse craindre une velléité de vengeance, d'autant plus qu'il vit en Valais et que personne ne semble avoir cherché à le contacter depuis les faits ou l'avoir menacé d'une quelconque manière.

Partant, si une indemnisation pour tort moral se justifie sur le principe, les conclusions civiles de A______ seront revues à la baisse, compte tenu de la jurisprudence en la matière.

Vu ce qui précède, il se justifie de condamner B______ à verser à A______ un montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 août 2023, à titre de réparation du tort moral.

En ce qui concerne la réparation du dommage matériel en lien avec les frais médicaux à hauteur de CHF 3'951.80, le Tribunal constate qu'à teneur du décompte de participations rectificatif 2023 du 19 août 2024, le montant de CHF 3'645.16 correspondant à une facture des HUG pour un traitement du 19 au 21 août 2023 semblent avoir été pris en charge par l'assurance-accident.

Quant au montant de CHF 606.65 pour un traitement aux HUG le 19 août 2023, le Tribunal relève que, sur la base des pièces produites, il n'est pas établi que ces frais ont été mis à la charge de A______ et qu'ils n'avaient pas été remboursés par l'assurance-accident. Celui-ci ne démontre pas non plus les avoir payés.

Il en va de même s'agissant des frais de traitement psychiatrique réclamés à hauteur de CHF 2'033.77.

A cet égard, A______ a indiqué à l'audience de jugement qu'il s'était adressé à l'assurance-accident. Aucun document ne permet de déterminer le montant éventuellement effectivement supporté par A______.

S'agissant d'une éventuelle perte de gain, le Tribunal n'est pas en mesure d'établir l'étendue du dommage au vu des pièces produites, étant précisé que l'assurance-invalidité n'a pas encore statué sur la demande de A______.

Au vu de ce qui précède, A______ sera donc renvoyé à agir au civil, s'agissant de son dommage matériel.

8. Par ailleurs, aucune éventuelle responsabilité de l'Etat n'entre en ligne de compte, dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'Etat aurait failli dans sa mission, étant précisé que rien ne permettait de prévoir ce qu'il s'est passé le 19 août 2023 (art. 7 al. 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC; RSGe A 2 40)).

Sort des biens séquestrés, indemnités et frais

9. Le couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42543120230819 sera confisqué et détruit (art. 69 CP).

Les objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 42540920230819 seront restitués à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Les objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42696220230903 seront restitués à B______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

10. Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation de B______ seront rejetées (art. 429 CPP).

11. Le défenseur d'office du prévenu et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront indemnisés conformément aux art. 135 et 138 CPP.

12. Les 4/5ème des frais de la procédure seront mis à la charge de B______ (art. 426 al. 1 CPP).

Le solde sera laissé à la charge de l'état, vu l'acquittement prononcé en faveur de A______.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare B______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne B______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 septembre 2021 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de B______ (art. 66a al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne B______ à payer à A______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 août 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Renvoie A______ à agir par la voie civile, s'agissant de ses conclusions en réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).

***

Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

***

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42543120230819 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 42540920230819 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42696220230903 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

***

Condamne B______ aux 4/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 16'364.65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dit que l'indemnité de procédure due à Me Xavier VUISSOZ, conseil juridique gratuit de A______, sera fixée par ordonnance séparée (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La greffière

 

Jessica GOLAY-DJAZIRI

 

Le président

 

Raphaël GOBBI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

14643.65

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

16364.65

==========

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

Notification postale à B______, soit pour lui son conseil

 

Notification postale à A______, soit pour lui son conseil

 

Notification postale au Ministère public