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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/77/2025

JTAPI/488/2025 du 09.05.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1014/2025

Descripteurs : RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);AUTORISATION DE SÉJOUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LEI.62.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/77/2025

JTAPI/488/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1995, est ressortissant du Kosovo.

2.             Il est arrivé en Suisse le 4 septembre 2023 et a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 11 septembre 2023 dans laquelle il a indiqué être de nationalité croate, produisant un passeport croate à son nom.

3.             L’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour valable jusqu’au 3 septembre 2028.

4.             Le 17 mars 2024, M. A______ a été contrôlé au passage frontière de l’aéroport de Genève par l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, alors qu’il arrivait de B______ (Kosovo), muni d’un passeport kosovar. Lors de ce contrôle, les agents fédéraux ont constaté qu’il avait déjà séjourné plus de 90 jours sur une période de 180 jours dans l’espace Schengen, raison pour laquelle son entrée en Suisse lui a été refusée.

Une décision de refus d’entrée et renvoi à la frontière lui a été notifiée le même jour.

5.             Par courriel du 28 mars 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a transmis à l’OCPM copie du rapport établi par la police internationale de Genève concernant l’évènement du 17 mars 2024 relatif à M. A______. Il était fort probable que l’intéressé se soit présenté à l’OCPM avec un faux passeport croate. Le SEM demandait que l’OCPM instruise la problématique en vue d’une éventuelle révocation du permis de M. A______.

6.             Le 2 mai 2024, M. A______ a transmis un formulaire d’annonce de changement d’adresse, précisant être de nationalité croate et être dorénavant domicilié au ______[GE].

7.             Par courriel du 3 juin 2024, l’OCPM a été informé que l’ambassade de Suisse en Croatie avait indiqué que M. A______, né le ______ 1995, n’avait pas la nationalité croate.

8.             Par courrier du 4 juin 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour pour fausse déclaration ou dissimulation de faits essentiels et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était accordé afin d’exercer, par écrit, son droit d’être entendu.

9.             M. A______ n’a pas transmis d’observations.

10.         Par décision du 9 décembre 2024, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de
M. A______ à compter du 5 septembre 2023, soit au lendemain de l’octroi dudit permis et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai au 9 février 2025 pour quitter le territoire. Le renvoi avait effet suspensif.

La révocation d’une autorisation de séjour était possible en cas de fausse déclaration ou de dissimulation de faits essentiels lors de la procédure d’autorisation. Il ressortait du dossier que M. A______ avait obtenu son permis sous une identité croate usurpée. Les conditions de révocation étaient donc remplies.

S’agissant de l’examen d’un éventuel octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle d’un cas d’extrême gravité, les conditions légales n’étaient pas remplies : il n’avait pas séjourné en Suisse pendant une longue période et avait vécu son enfance, son adolescence et sa vie d’adulte au Kosovo, son pays d’origine. Ces années apparaissaient comme essentielles pour le développement de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle. Il ne pouvait invoquer une intégration sociale professionnelle suffisamment marquée pour démontrer qu’il ne pourrait quitter la Suisse sans être confronté à des obstacles insurmontables : il n’avait en effet pas noué avec la Suisse des attaches suffisamment étroites et durables pour qu’un retour dans son pays d’origine ne put être raisonnablement envisagé. De surcroît, son intégration ne présentait aucun caractère exceptionnel au regard de la jurisprudence applicable. S’agissant de sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens vivant les mêmes réalités au Kosovo. L’exception aux mesures de limitation n’avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d’origine.

Le dossier ne faisait enfin pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

11.         Par acte du 9 janvier 2025, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et à son audition, principalement à l’annulation de la décision et à la restitution de son autorisation de séjour datée du 4 septembre 2023 et à l’annulation du renvoi, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision.

Il n’avait pas d’autre domicile où se rendre, sa vie étant en Suisse. Il contribuait à ses propres dépenses et n’avait pas recours aux aides sociales. S’il devait quitter le territoire dans le délai octroyé au 9 février 2025, il perdrait toute sa vie en Suisse et son emploi. S’il devait quitter le territoire puis revenir ensuite parce qu’il avait eu gain de cause, il ne pourrait pas reprendre son emploi et perdrait de sa stabilité. Il ne pouvait par ailleurs pas prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour reconstruire complètement une vie ailleurs dans un délai si bref. Les chances de succès de ce recours n’étaient pas nulles car son permis avait été révoqué pour des faits qui n’avaient pas été établis. Par ailleurs, il n’avait pas pu s’exprimer sur ce que les autorités croates auraient indiqué le 21 mai 2024. Il sollicitait dès lors la restitution de l’effet suspensif à son recours.

Sur le fond, le fait qu’il y ait un « doute » sur une usurpation d’identité n’était pas suffisant pour révoquer son permis, une telle décision étant très restrictive. L’autorité n’avait pas établi les faits, il avait été mis devant le fait accompli et n’avait pas été impliqué dans les échanges qui avaient apparemment eu lieu entre les autorités alors que cela le concernait. Il n’avait pas été entendu alors que les faits qui lui étaient reprochés étaient suffisamment importants pour justifier son audition. L’OCPM avait pris sa décision sans respecter son droit d’être entendu.

Par ailleurs, il n’avait pas eu l’occasion de réunir un dossier complet et faire valoir ses arguments quant aux conditions d’un cas de rigueur. Cela aurait dû faire l’objet d’une décision séparée et l’OCPM aurait dû lui laisser l’occasion de se déterminer sur ce volet également. Selon les règles de la bonne foi, il ne pouvait pas s’attendre à ce que, dans la décision de révocation de son permis, l’OCPM examinât un éventuel droit sous l’angle du cas de rigueur. Maintenant qu’une décision avait été rendue, il ne pouvait plus faire d’autres demandes car cela serait forcément considéré comme une demande de reconsidération pour laquelle les conditions étaient plus strictes.

12.         L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 13 mars 2025, concluant à son rejet.

Il n’avait pas déclaré sa décision du 9 décembre 2024 exécutoire nonobstant recours : le recourant était dès lors toléré en Suisse le temps de la procédure.

Sur le fond, par formulaire M daté du 11 septembre 2023, le recourant avait sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour (permis B) pour ressortissant de l’Union européenne. Il avait indiqué sur ce formulaire être de nationalité croate et avait joint à sa demande un passeport croate portant son identité. Se fondant sur ces déclarations, il lui avait délivré une autorisation de séjour valable du 4 septembre 2023 au 3 septembre 2028. A sa demande, les autorités croates avaient confirmé que le recourant n’était pas ressortissant croate. Au vu de ces éléments, force était d’admettre qu’en présentant un passeport falsifié, en se légitimant de la sorte en tant que ressortissant croate, le recourant l’avait délibérément trompé sur des faits essentiels dont l’exactitude était déterminante dans la procédure de réglementation de son séjour en Suisse. Il avait ainsi obtenu ladite autorisation de séjour par tromperie.

Quant à l’argumentaire du recourant afférent au cas de rigueur, il fallait admettre que la durée de son séjour (un peu plus d’une année) et son intégration en Suisse ne permettaient pas la reconnaissance d’une situation de rigueur, étant précisé en outre qu’il n’avait pas démontré qu’en cas de retour au Kosovo il serait exposé à des conditions socio-économiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles étaient confrontés la plupart de ses compatriotes restés au pays.

La décision révoquant son permis B avec effet rétroactif au jour de sa délivrance était, par conséquent, fondée.

13.         Le recourant a répliqué le 7 avril 2025, persistant dans son recours et ses conclusions.

Il contestait les faits qui lui étaient reprochés et n’avait pas été condamné pour de tels faits. La décision avait été prise sur des éléments qui ne lui avaient pas été communiqués en amont, il n’avait pas pu participer à la procédure ni n’avait été invité à s’expliquer. Son droit d’être entendu avait été violé.

Par ailleurs, aucun véritable examen de sa situation personnelle n’avait été effectué, en particulier concernant les éléments relevant du cas de rigueur : là aussi il n’avait pas eu la possibilité de présenter un dossier ou des pièces pour permettre une appréciation complète.

14.         Le 2 mai 2025, l’OCPM a informé le tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             À titre préalable, le recourant sollicite l’octroi de l’effet suspensif au recours afin de lui permettre de rester en Suisse le temps de la procédure.

6.             Selon l’art. 66 al. 1 LPA, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. Le tribunal peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 3 LPA).

7.             En l’espèce, la décision indiquant clairement que le renvoi a effet suspensif, le recours doit donc être déclaré sans objet sur ce point.

8.             Le recourant estime que son droit d’être entendu a été violé du fait qu’il n’avait pas été invité à participer à l’administration des preuves et sollicite également son audition.

9.             Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

10.         Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

Enfin, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.4 ; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.4 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.1 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d).

11.         En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle du recourant, étant souligné qu’il a eu la possibilité de s’exprimer dans le cadre de son recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures. Il n'indique d'ailleurs pas sur quels aspects de sa situation la procédure écrite aurait été impropre à lui permettre de renseigner correctement le tribunal.

Concernant la prétendue violation de son droit d’être entendu dans le cadre de l’instruction du dossier avant le prononcé de la décision querellée, le tribunal rappellera que le recourant a été informé, par courrier du 4 juin 2024, de l’intention de l’OCPM de révoquer son autorisation de séjour et que l’opportunité de se déterminer avant que la décision ne soit rendue lui a été donnée, opportunité qu’il n’a pas saisie puisqu’il n’a transmis aucune observation dans le délai accordé.

Il n’a pas non plus transmis d’observations ultérieurement - alors que la décision querellée a été rendue plus de six mois après la lettre d’intention de l’OCPM - ni demandé à pouvoir consulter le dossier, lequel contient notamment les échanges entre autorités concernant la question de sa véritable nationalité dont il estime avoir été écarté.

Enfin, dans le cadre de la présente procédure, le recourant s’est contenté de faire valoir que son droit d’être entendu aurait été violé sans pour autant produire des pièces et donner des explications sur sa situation, qui appuieraient ses allégations selon lesquelles il remplirait les conditions légales pour la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Au vu de ce qui précède, aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne peut être retenue.

12.         Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour et que l’OCPM ait retenu qu’il ne remplissait pas les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

13.         Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

14.         La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’ALCP, ce qui est le cas pour les ressortissants brésiliens.

15.         L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).

16.         En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

17.         Lorsqu'il est constaté par après que les conditions à l'octroi de l'autorisation n'étaient pas réalisées dès le début et que l'autorisation a été délivrée à tort, celle-ci doit être révoquée ou ne pas être prolongée, conformément à la disposition qui précède, pour autant que cela paraisse conforme au principe de proportionnalité dans le cas concret et que cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard des autorités (cf. arrêts 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1 ; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2.2).

18.         Conformément à l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser d’octroyer une autorisation de séjour, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5 ; 2C_562/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et 5.5).

19.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.

20.         L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

21.         Le requérant doit justifier de son identité (art. 31 al. 2 let. b OASA).

22.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c).

23.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

24.         Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

25.         En l'espèce, le recourant a produit un passeport croate lors de sa demande d’autorisation de séjour en septembre 2023 alors qu’il n’est pas ressortissant de ce pays, ce qu’il ne conteste pas. Il est du reste titulaire d’un passeport kosovar valable, qu’il a présenté lors de ses déplacements à l’étranger et notamment lors de son retour en Suisse en provenant de ______ (Kosovo) le 17 mars 2024, au moment où il a été arrêté à la frontière et s’est vu notifier une décision de refus d’entrée et renvoi. Le fait qu’il n’ait pas été condamné pénalement pour avoir utilisé un faux passeport n’a pas d’incidence sur la présente procédure.

Dès lors que le recourant ne peut pas se prévaloir de la nationalité croate (ou de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE), une condition nécessaire à l'octroi (ou maintien) de son autorisation de séjour UE/AELE fait défaut et celle-ci peut être révoquée en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP. Sous l'angle du principe de proportionnalité, l’on relèvera que dès lors que le recourant a sciemment trompé les autorités sur sa nationalité en vue d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, il ne saurait dans ces conditions prétendre au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que la décision de révocation de son permis B serait disproportionnée.

L'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation du recourant, sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, apparaît également parfaitement admissible, étant en particulier relevé son très bref séjour en Suisse, son âge et l’absence d’attaches si étroites avec la Suisse que l’on ne saurait exiger de lui qu’il quitte ce pays, étant rappelé qu’il n’a fourni aucune information complémentaire sur sa situation personnelle dans le cadre de la présente procédure, alors qu’il en avait l’opportunité dans le cadre des échanges d’écritures, qui permettrait d’amener à une autre solution que celle retenue par l’OCPM.

Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

C'est donc à juste titre que l'OCPM a prononcé la décision litigieuse.

26.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9).

27.         En l'espèce, dès lors qu'elle a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l'autorité intimée devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

28.         En tous points mal fondé, le recours est rejeté.

29.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

30.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 décembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière