Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/86/2025 du 27.01.2025 ( OCPM ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 janvier 2025
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dans la cause
Madame A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______, C______ et D______, représentés par Me Yann ARNOLD, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Madame A______, née le ______ 1986, et ses enfants B______, né le ______ 2015, C______, née le ______ 2018, et D______, né le ______ 2022, sont ressortissants de la Macédoine du Nord.
2. Le 23 décembre 2022, Mme A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) un demande d'autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses enfants dans le cadre du regroupement familial auprès de son époux, Monsieur E______, né le ______ 1980, ressortissant de Macédoine du Nord et père de ses enfants. Dans le formulaire M, une date d'arrivée en Suisse en juillet 2021, accompagnée de ses enfant B______ et C______, était mentionnée.
3. M. E______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2024 (2C_245/2024), avec un délai de départ fixé au 31 août 2024.
4. Par décision du 25 juin 2024, l'OCPM a refusé d'accorder à Mme A______ et ses enfants les autorisations de séjour sollicitées et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Les dispositions relatives au regroupement familial ne trouvaient pas application à leur situation, dès lors que son époux ne possédait aucun titre de séjour en Suisse et n'en avait jamais été titulaire.
La requête devait être examinée sous l'angle du cas de rigueur, dont elle ne remplissait également pas les critères. Elle était arrivée en Suisse en juillet 2021. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée compte tenu des nombreuses années passées dans son pays d'origine. Arrivée en Suisse à l'âge de 34 ans, elle avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Macédoine du Nord. Elle avait proportionnellement passé plus de temps dans son pays natal qu'en Suisse. Son intégration sociale n'était pas particulièrement poussée. Elle était uniquement venue en Suisse rejoindre le père de ses enfants, alors que ce dernier ne possédait aucun droit au séjour légal. Elle n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse envisager un retour dans son pays d'origine et que sa réintégration sociale et professionnelle serait fortement compromise. Rien au dossier ne permettait d'arriver à la conclusion contraire. Elle maitrisait notamment la langue et les us et coutumes de son pays d'origine.
Cette décision était conforme au principe de protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'une séparation de la famille, compte tenu du fait que le père de ses enfants faisait l'objet d'un renvoi de Suisse au 31 août 2024.
5. Cette décision, notifiée le 26 juin 2024, porte la mention exécutoire nonobstant recours. Un double de cette décision a été insérée au dossier des recourants tenus par l'OCPM. Sur celui-ci, il n'est toutefois pas fait mention du caractère exécutoire de la décision nonobstant recours.
6. Par acte du 27 août 2024, par le biais de son conseil, Mme A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______, C______ et D______, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, à ce qu'il soit constaté que l'OCPM avait violé ses droits procéduraux, à la mise à néant de la ladite décision et au renvoi du dossier à l'OCPM pour instruction de la demande d'autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que les conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour étaient réunies, à la mise à néant de la ladite décision et à l'octroi des autorisations de séjour requises, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour complément d'instruction au sens des considérants. Le tout sous suite de frais et dépens. À titre préalable, elle sollicité la restitution de l'effet suspensif.
Il existait deux décisions, l'une exécutoire l'autre non. Le dossier de l'OCPM devait refléter la réalité des intentions de l'administration et le justiciable n'avait pas à subir les conséquences négatives d'une attitude contradictoire des autorités administratives. Il devait donc être considéré que le recours avait effet suspensif de par la loi. Si tel ne devait pas être le cas, rien ne s'opposait à la restitution de l'effet suspensif.
Au fond, son droit d'être entendu avait été gravement violé. Elle n'avait pas été invitée à se déterminer préalablement au prononcé de la décision querellée et avait ainsi été privée de faire valoir ses observations. L'autorité n'avait également pas pris en considération la situation des enfants et la décision litigieuse ne comportait aucune motivation à leur égard.
Elle et ses enfants séjournaient en Suisse depuis quatre ans et deux des trois enfants étaient scolarisés. Ils étaient bien intégrés, étaient indépendants financièrement, n'avaient jamais émargé à l'aide sociale et ne faisaient l'objet d'aucune poursuite. Mme A______ suivait de manière assidue des cours de français.
7. Par courrier du 29 août 2024, le tribunal a imparti un délai au 4 septembre 2024 à l'OCPM pour se déterminer sur la coexistence des deux décisions contradictoires.
8. Dans ses observations du 3 septembre 2024, l'OCPM a conclu en rejet du recours et s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif. Il a produit son dossier.
Il a expliqué que la première version du projet de décision était celle avec un effet suspensif de lege. Il avait été scanné et placé au dossier électronique sans être envoyé. Après réflexion, l'examinateur avait modifié son projet en mentionnant que la décision était exécutoire nonobstant recours. Cette modification était motivée par le fait que M. E______ avait fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, avec délai de départ au 31 août 2024 et que les conditions du cas de rigueur n'étaient pas réalisées. Un délai de départ identique avait été imparti aux recourants dans le but qu'ils partent en même temps que M. E______. Cela étant, la décision qui faisait foi était celle notifiée aux intéressés.
Au fond, Mme A______ et ses deux premiers enfants avaient vécu en Macédoine du Nord jusqu'en août 2021. Le cadet était né en Suisse. Leur séjour sur sol helvétique était donc court.
Mme A______ n'avait ni dettes ni actes de défaut de biens et son casier judiciaire était vierge. Pour autant, elle ne travaillait pas et avait toujours dépendu du revenu de son mari, lequel devait quitter la Suisse au 31 août 2024. Son intégration n'était pas exceptionnelle.
S'agissant de la situation des enfants, ils étaient encore très jeunes (respectivement 8, 6 et 2 ans) et rien ne s'opposait à leur retour dans leur pays d'origine. Les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de la protection de leur vie privée sur la base de l'art. 8 CEDH car leur durée de séjour en Suisse était courte et le père des enfants devrait se trouver en Macédoine du Nord suite à l'entrée en force de la décision prononçant son renvoi de Suisse. Enfin, l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107) ne conférait pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour.
9. Dans sa réplique sur effet suspensif du 16 septembre 2024, la recourante a campé sur sa position.
10. Par décision du 25 septembre 2024 (DITAI/485/2024), le tribunal a admis la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.
11. Le 7 octobre 2024, la recourante a répliqué au fond, maintenant ses conclusions et son argumentation.
Elle a produit un lot de photographies prises entre le 24 novembre et le 17 décembre 2020 attestant de son arrivée en Suisse.
12. Le 18 novembre 2024, l'OCPM a dupliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation.
La recourante annonçait être arrivée en Suisse en novembre 2020 et le justifiait à l'appui de photographies. Or, toutes les pièces produites à l'appui de sa demande de regroupement familial attestaient d'une arrivée en juillet ou août 2021. De même, dans le cadre du recours interjeté par M. E______ contre la décision de l'OCPM lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, celui-ci avait précisé que son épouse et ses enfants ainés avaient vécu en Macédoine du Nord jusqu'en août 2021. Il s'agissait donc de déclarations contradictoires et la préférence devait être accordée à celles effectuées en premier lieu. Il était aussi possible que la recourante se soit rendue, avec ses enfants ,en Suisse pour rendre visite à son époux dans le cadre de vacances de fin d'années et qu'ils fussent retournés en Macédoine avant de revenir dans le courant de l'été 2021. Quoiqu'il en fut, la différence de huit mois entre une arrivée fin novembre 2020 et juillet 2021 n'était pas déterminante, dans la mesure où elle ne créait pas un long séjour en Suisse.
S'agissant de la violation du droit d'être entendu, elle avait déposé une demande de regroupement familial pour rejoindre son époux en Suisse, alors qu'il était dans l'attente d'une décision de l'OCPM sur sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ce n'était qu'une fois la décision de refus d'autorisation de séjour prononcée à l'encontre de son époux que l'OCPM avait prononcé la décision de refus de regroupement familial. L'OCPM avait toutefois examiné la situation de la famille dans le cadre de la maxime d'office.
13. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors que l'OCPM ne lui aurait pas accorder le droit de s'exprimer formellement avant le prononcé de la décision querellée.
6. Le droit d'être entendu garanti par 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 CEDH qui n'a pas de portée différente dans ce contexte comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 et 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
Dans une procédure initiée sur requête d'un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents ; il n'a donc pas un droit à être encore entendu avant que l'autorité ne prenne sa décision afin de pouvoir présenter des observations complémentaires (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n° 1528 ss, p. 509 s ; ATA/277/2021 du 2 mars 2021 consid. 5c ; ATA/523/2016 du 21 juin 2016 consid. 2b).
7. En l'espèce, si à teneur des éléments du dossier, l'OCPM n'a certes pas donné l'opportunité à la recourante de formuler ses observations avant le prononcé de la décision litigieuse, il ne faut pas perdre de vue que la demande de regroupement familial constitue une procédure initiée sur requête de la recourante, de sorte qu'il lui appartenait, conformément aux principes précités, de transmettre à l'appui de sa demande l'ensemble des éléments en sa possession pouvant justifier l'octroi des autorisations sollicitées et n'a ainsi pas un droit à être entendu par l'autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. L'OCPM n'avait ainsi aucune obligation de l'interpeller préalablement au prononcé de la décision litigieuse. Quoiqu'il en soit, la recourante, assisté d’un conseil, a été en mesure de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la présente procédure, d'exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu'elle estimait utiles à l'appui de ses allégués. L'autorité intimée a également répondu à ses écritures, se prononçant sur les griefs qu'elle estimait pertinents pour l'issue du litige et la recourant a eu l'occasion de répliquer, ce qu'elle a fait.
Compte tenu de ce qui précède, aucune violation de son droit d'être entendu n'est à relever et le grief sera écarté.
8. La recourante conteste la décision de refus de délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial pour elle et ses enfants.
9. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.
10. Les normes topiques du regroupement familial se situent au chapitre 7 de la LEI. Les art. 42 à 45 LEI prévoient les situations dans lesquelles un conjoint étranger, y compris, cas échéant, ses enfants mineurs, peuvent prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, soit lorsqu'ils sont membres de la famille d’un ressortissant suisse (art. 42 LEI), d'un titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEI), d'un titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEI) ou d'un titulaire d'une autorisation de courte durée (art. 45 LEI). La condition de base pour formuler une telle demande d'autorisation est ainsi que la personne auprès de qui le regroupement familial est sollicité soit au bénéfice d'un titre de séjour valable, sous réserve des conditions supplémentaires imposées par chacune des normes précitées.
11. En l'espèce, aucune des normes précitées (art. 42 à 45 LEI) ne trouve à s'appliquer à la situation de la recourante et de ses enfants, dès lors que son époux, auprès de qui le regroupement familial est sollicité, ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour en Suisse et n'en a au demeurant jamais bénéficié. Au contraire, il fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force de chose jugée suite au refus de sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. La recourante et ses enfants ne peuvent dès lors pas prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour sur la base du regroupement familial auprès de M. E______.
12. Reste à examiner la question d'un éventuel octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
13. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.
14. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).
15. Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).
Les critères de l’art. 58a LEI, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).
16. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).
17. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).
La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).
18. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).
19. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).
20. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
21. Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).
L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).
22. Lorsqu’il y a lieu d’examiner la situation d’une famille sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d’admettre le cas d’extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l’examen de la situation de la famille, mais ce n’est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d’ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu’il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d’origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour au pays d’origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).
Sous l’angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7).
23. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).
24. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).
25. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).
26. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Cependant, une relation hors famille nucléaire peut tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.2.1).
Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique ainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal. Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/ 2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1).
27. Une décision est arbitraire lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2 ; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3).
Il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_26/2024 du 3 juillet 2024 consid. 2).
28. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, force est pour le tribunal de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante et ses enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.
Il peut être retenu que la recourante est arrivée en Suisse en juillet 2021, comme elle l'a indiqué dans le formulaire M produit à l'appui de sa demande de regroupement familial. Elle totalisait ainsi un séjour d'environ quatre ans au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial, soit une courte durée de séjour. A l'occasion de sa réplique, elle prétend toutefois être arrivée en Suisse courant novembre 2020. Même à admettre cet élément - qui n'est pas démontré par d'autres éléments que les photographies produites et ses déclarations -, cela ne conduirait pas à un autre résultat, dès lors que son séjour effectif en Suisse ne serait que de cinq ans au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, ce qui ne correspond toujours pas à une longue durée de séjour en Suisse. Par ailleurs, son séjour s’est toujours déroulé dans l’illégalité et se poursuit, depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour du 23 décembre 2022, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. La recourante ne saurait dès lors déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi. Elle ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l’occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Partant, la durée de son séjour ne saurait, en soi, être considérée comme déterminante.
Son intégration socio-professionnelle n'est à l'évidence pas exceptionnelle. Si elle indique suivre des cours français, cela n'est également pas suffisant pour attester de son niveau de connaissance de la langue française, étant précisé qu'une simple présence au cours, aussi assidue qu'elle soit, n'est pas suffisante. Elle n'exerce pas d'activité lucrative, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle ni de liens socio-culturels particulièrement marqués, vu le peu de temps passé sur sol helvétique, ce qu'elle n'allègue pas d'ailleurs. Certes, elle ne dépend pas de l'aide sociale et son casier judiciaire est vierge. Toutefois, il s'agit là d'un comportement ordinaire attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.
D’autre part, arrivée en Suisse à l’âge de 34 ans, la recourante a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Elle en maîtrise dès lors manifestement la langue ainsi que les us et coutumes. Elle y a par ailleurs gardé manifestement de fortes attaches, dès lors qu'elle y résidait jusqu'en juillet 2021. Dans ces circonstances, sa réintégration ne parait pas gravement compromise en soi, étant relevé qu’elle est encore jeune et en bonne santé. En tout état, rien n’indique que les difficultés auxquelles elle pourrait faire face en cas de retour dans son pays d’origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d’origine au terme d’un séjour régulier en Suisse, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que la recourante n’a pas établi. Il faut enfin rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, la recourante ne pouvait à aucun moment ignorer qu’elle risquait d’être renvoyée dans son pays d’origine.
S’agissant de ses enfants B______ et C______, âgés désormais de respectivement huit et six ans, ils sont scolarisés à Genève. Si rien ne permet de douter du niveau d'implication des enfants dans leur vie scolaire et sociale, force est de constater qu'ils n'ont en tout état pas encore atteint un degré scolaire particulièrement élevé et leur intégration ne témoigne pas d'une ascension remarquable. Les connaissances qu’ils ont acquises sont avant tout d’ordre général et leur seront donc profitables pour la suite de leur scolarité ailleurs qu’en Suisse.
Concernant D______, âgé de deux ans, il n'est pas scolarisé et vu son âge, ne peut pas prétendre à une intégration si profonde qu'un renvoi dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé. Comme son frère et sa sœur, il y vivrait avec ses deux parents, étant rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la CDE est d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où ils séjourneront.
Au vu de ces circonstances, l’appréciation que l’OCPM a faite de la situation de la recourante sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.
29. La recourante a également invoqué le droit au respect de sa vie familiale pour demeurer en Suisse.
30. Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir de ce droit garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).
31. En l'espèce, dans la mesure où l'époux de la recourante n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, elle ne peut invoquer cette disposition pour prétendre en obtenir une.
32. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
33. En l’occurrence, au vu de l’absence de délivrance de titre de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants.
Quant à l’exécution de ce renvoi, aucun élément au dossier ne laisse supposer que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).
34. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
35. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
36. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2024 par Madame A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______, C______ et D______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 25 juin 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| Le greffier |