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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1609/2024

JTAPI/1045/2024 du 25.10.2024 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/271/2025

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEI.44.al1; CEDH.8; Cst.13
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1609/2024

JTAPI/1045/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Nassima LAGROUNI, avocate, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant de Serbie.

2.             Le 30 novembre 2022, M. A______ a épousé Mme B______ en Serbie.

3.             Il est arrivé à Genève le 4 décembre 2022.

4.             Le 10 janvier 2023, il a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre avec son épouse, au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève.

5.             Mme B______ est mère de trois enfants : C______ et D______, nés respectivement le ______ 2025 et le ______ 2025 d'une précédente union, et E______, né de leur union le ______ 2025.

6.             Le 8 février 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer, par écrit, son droit d'être entendu.

7.             Le 16 février 2024, M. A______ s'est déterminé, relevant en substance qu'il allait commencer des cours de français au mois de mars et qu'il s'était déjà familiarisé avec la langue française. Il n'était pas envisageable d'établir leur vie à l'étranger car les deux autres enfants de son épouse, âgés de 15 et 18 ans avaient fait, respectivement faisaient encore leur scolarité à Genève et y avaient donc toute leur vie. Si ces derniers n'entretenaient plus de contact avec leur père biologique, un éloignement constituerait un obstacle à une éventuelle reprise de contact avec ce dernier, ce qui n'était pas souhaitable. En attendant, il était leur figure paternelle et il aidait sa femme à élever leurs trois enfants. Son épouse et lui-même n'avaient plus aucun lien avec la Serbie, étant précisé qu'il avait été abandonné par ses parents lorsqu'il était petit. Enfin, dès obtention d'un permis de séjour valable, il pourrait trouver un emploi, ayant déjà commencé à créer un réseau professionnel.

8.             Par décision du 5 avril 2024, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître que l'exécution du renvoi n'était pas possible, licite ou raisonnablement exigible. Un délai au 5 juillet 2024 lui était imparti pour ce faire.

Mme B______ bénéficiait de prestations d'aide sociale depuis le 1er août 2020, soit durant plus de trois ans, et avait perçu à ce titre un montant total de CHF 131'365.15. Elle avait en outre bénéficié de prestations d'aide sociale lors de son union précédente, entre 2015 à 2018, et avait perçu à ce titre un montant total de plus de CHF 92'000.-. Dans ces conditions, il existait un risque concret de dépendance à l'aide sociale. La situation n'était pas près de s'améliorer au regard de la durée, de la dépendance, du montant perçu et du risque que M. A______ pouvait également devenir dépendant de l'aide publique ou de prestations complémentaires. Ce dernier n'avait aucunement démontré une volonté de s'intégrer sur le marché de l'emploi dans le but que le couple puisse ne plus dépendre de la communauté. Il n’avait pas démontré pouvoir trouver un travail dans un avenir proche en produisant, par exemple, une promesse d’embauche.

L'intéressé ne pouvait enfin invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) dans la mesure où il ne disposait pas d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étant qu'une disposition potestative dont les exigences légales n’étaient pas remplies, en l’espèce.

9.             Par acte du 5 avril 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal), concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM en vue de l’octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, sous suite de frais et dépens.

Le couple avait fait connaissance en 2019 en Serbie alors que Mme B______ y passait deux semaines de vacances. Le recourant était ensuite venu régulièrement à Genève pour lui rendre visite et, en 2022, ils s'étaient mariés en Serbie. Mme B______ n'avait plus de proches en Serbie, ni de lien avec ce pays. Ses enfants, C______ et D______, étaient très bien intégrés à Genève et n'avaient aucun lien avec la Serbie. C______ n'y était allé que rarement. Quant à D______, il était né à Genève, y vivait depuis sa naissance et y avait fait toute sa scolarité. Le F______, pédiatre des enfants, confirmait d'ailleurs la bonne intégration de la famille à Genève et la nécessité que le recourant reste auprès de son fils et de ses deux beaux-fils. Mme B______ n'avait pas travaillé suite à une rupture difficile avec son ex-conjoint et avait dû demander l'aide sociale. Elle s'occupait actuellement de son bébé mais allait reprendre une activité lucrative dès que possible. Quant au recourant, ce dernier ne pensait pas pouvoir chercher du travail avant l'octroi de son autorisation de séjour, raison pour laquelle il n'avait pas produit de promesse d'embauche. Depuis, il avait reçu une promesse d'embauche de la société G______ et avait commencé à suivre des cours de français.

Le recourant entretenait une relation étroite et effective avec son épouse, leur enfant de neuf mois ainsi qu'avec les deux fils de Mme B______, avec lesquels il faisait ménage commun. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. En effet, son départ de la Suisse rendrait impossible le maintien d'une relation étroite et effective avec E______. Or, il était fondamental pour ce dernier de pouvoir grandir en présence de ses deux parents. Aucune raison particulière, que ce soit d'ordre public ou de sécurité, justifiait par ailleurs de déraciner les trois enfants. En effet, C______ et D______ ne pouvaient vivre loin de leur mère. Or, ayant passé la totalité, respectivement la quasi-totalité, de leur vie à Genève, il ne pouvait être exigé d'eux qu'ils quittent la Suisse pour suivre leur mère en Serbie. Quant à E______, il avait également un intérêt évident à vivre en Suisse afin de pouvoir profiter des possibilités de formation et des conditions de vie locales. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant permettrait non seulement de respecter le droit au regroupement de la famille, mais également de supprimer intégralement la dépendance de Mme B______ et sa famille à l'aide sociale. Depuis son arrivée à Genève, le recourant faisant preuve d'un comportement irréprochable et allait pouvoir débuter rapidement son emploi auprès de G______. Quant à Mme B______, elle cherchait activement un emploi, de sorte que leurs deux salaires leur permettraient de subvenir de manière indépendante à leurs besoins financiers. De plus, la présence du recourant permettait au couple de se relayer dans la prise en charge des enfants, leur offrant ainsi une plus grande disponibilité pour exercer une activité lucrative. Sans la présence du recourant, Mme B______ trouverait difficilement un emploi. Enfin, le fils aîné cherchait activement un emploi rémunéré, ce qui permettrait également d'améliorer la situation économique de la famille.

Il a produit diverses pièces à l'appui de son recours, dont notamment :

-          une promesse d'embauche, dès l'obtention d'un permis de travail, du G______ du 29 avril 2024 pour en emploi de mécanicien pour un salaire mensuel de CHF 4'553.- ;

-          un courrier du 10 avril 2024 de Madame H______, sage-femme, dont il ressort qu'elle s'était occupée de E______ depuis le 1er août 2023, que le recourant était très attentif à son fils et qu'il avait créé un lien fort avec lui et que, vu son jeune âge, E______ avait besoin de ses deux parents, de sorte qu'une séparation serait difficile pour lui. Elle indique que le départ du recourant aurait un effet dévastateur non seulement sur E______, mais également sur Mme B______ et ses deux autres enfants. Enfin, elle confirme que le recourant souhaitait travailler dès réception de son autorisation de séjour afin de subvenir aux besoins de sa famille et que Mme B______ allait reprendre le travail.

10.         L'OCPM a répondu au recours le 8 juillet 2024, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

Les moyens financiers du couple n'avaient à ce jour pas été démontrés. Le foyer du recourant étant composé de cinq personnes, les charges de cette famille (prix du loyer, forfait mensuel d'entretien et primes d'assurances maladies pour tous les membres) s'élevaient, selon les informations en sa possession, à un montant supérieur de CHF 6'000.-. Même à considérer le potentiel revenu du recourant de CHF 4'553.-, le couple ne pourrait subvenir aux besoin de la famille sans avoir à recourir à l'aide sociale.

Quant à la protection de la vie privée conférée par l'art. 8 CEDH, il était rappelé qu'un étranger qui, en vertu de la législation interne, ne disposait d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, ne pouvait obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées.

11.         Dans sa réplique du 13 août 2024, le recourant a confirmé l'accord du propriétaire du G______ de l'engager et a précisé qu'un formulaire M allait prochainement être adressé à l'OCPM. Quant à Mme B______, celle-ci continuait sa recherche d'emploi.

12.         Par duplique du 29 août 2024, l’OCPM a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la Serbie.

7.             Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes :

a. ils vivent en ménage commun avec lui ;

b. ils disposent d'un logement approprié ;

c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale ;

d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ;

e. la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

8.             Il s'agit de conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009). Il n'existe aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l'octroi de l'autorisation à des conditions plus sévères.

Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2). En outre, cette disposition légale, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et la référence).

9.             Selon les directives LEI, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/401/2016 du 10 mai 2016), les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale. Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale).

10.         Pour justifier le refus d'un regroupement familial au motif de la dépendance à l'aide sociale, il doit exister un risque concret de recours à celle-ci, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. En outre, il doit être tenu compte de l'évolution probable de la situation à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_547/ 2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5 ; Marc SPESCHA in Migrationsrecht, Kommentar, 4ème éd. 2015, ad art. 44 LEtr p. 163). Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un éventuel revenu futur. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1 ; JTAPI/588/2019 consid. 10).

Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'en principe, il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de prestations sociales (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.2 ; E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5).

La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7288/2014 précité consid. 5.3.3).

11.         En l'espèce, il faut constater avec l'autorité intimée que la condition posée par l'art. 44 let. c LEI n’est pas remplie. Il ressort en effet du dossier que l'épouse du recourant émarge à l’aide sociale depuis le 1er août 2020 et a perçu à ce titre un montant total de CHF 131'365.15. Si à teneur des pièces du dossier, le recourant a certes obtenu une promesse d'embauche auprès de la société G______, cette activité, pour un salaire mensuel de CHF 4'553.-, ne suffit manifestement pas à assurer à une famille composée de deux adultes et trois enfants une totale indépendance financière. Au demeurant, alors qu'il avait indiqué dans sa réplique du 13 août 2024 qu'il allait prochainement adresser à l'OCPM un formulaire M de demande d'activité lucrative du garage précité, le dossier ne comporte depuis lors aucune trace d'une telle demande, ce qui renforce le doute sur la capacité du recourant à pouvoir très rapidement subvenir aux besoins de la famille. De plus, alors que la présence du recourant au domicile familiale offrait plus de disponibilité à son épouse, notamment s'agissant de la garde de l'enfant E______, et, ainsi, la possibilité de commencer un emploi, il n'est fait état d'aucune démarche concrète en ce sens dans le dossier. De même, le recourant se limite à indiquer une recherche d'emploi du fils aîné de son épouse, sans toutefois en apporter la preuve.

Aucun élément du dossier ne laisse présumer que la dépendance à l'aide sociale de Mme B______ et sa famille présenterait des perspectives concrètes d'amélioration ni une évolution positive probable de sa situation financière de la famille. En conséquence, il faut d'admettre que les moyens financiers des intéressés ne sont actuellement pas compatibles avec un regroupement familial fondé sur l'art. 44 LEI. Les conditions de l’art. 44 LEI étant cumulatives, le non-respect de l’une d’entre elle (let. c), en l'état de la situation actuelle, suffit pour refuser le regroupement familial. L'OCPM n'a donc pas, sous cet angle, méconnu le droit en adoptant la décision querellée.

12.         L'examen du cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH conduit à la même conclusion.

13.         Aux termes de cette disposition, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

14.         Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1 ; 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par le droit interne ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par la législation suisse s'agissant du regroupement familial se retrouvent dans celles de la plupart des États parties à la convention (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; avec référence notamment à l'ACEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, req. n° 52166/09, § 59 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 et les références citées).

15.         Il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.1).

Une considération importante à prendre en compte est celle de savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, req. n° 55597/09, § 70).

16.         L'art. 13 Cst. a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 146 I 20 consid. 5.1).

17.         Enfin, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

18.         En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant fait ménage commun avec Mme B______, les fils de ce dernier et leur enfant commun, ni qu’ils entretiennent une relation étroite et effective entre eux. Son épouse, au bénéfice d’un permis B, ne dispose cependant pas d'un droit de séjour durable en Suisse, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Le tribunal rappellera pour le surplus que si l'épouse du recourant séjourne en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour, la question de sa révocation aurait pu se poser, en application de l’art. 62 al. 1 let e LEI, compte-tenu de sa dépendance durable à l’aide sociale et partant de sa mauvaise intégration. Le tribunal relèvera encore que le recourant savait qu'il ne disposait pas d’un titre de séjour lui permettant de séjourner en Suisse et ne pouvait ignorer que son séjour était précaire et pouvait s’arrêter à tout moment. Dans l'hypothèse où son épouse ferait le choix de rester en Suisse, le recourant aurait toujours la possibilité de poursuivre sa relation avec elle, les fils de cette dernière et son fils par le biais des moyens de communications modernes ou au moyen de séjours touristiques. Pour le surplus, le recourant ne peut se fonder sur l'art. 8 CED pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial avec le fils aîné de son épouse, désormais majeur. Quant au fils cadet de son épouse, âgé de 15 ans, ainsi qu'au fils du recourant, âgé de quatorze mois, ils sont encore jeunes et ne devraient rencontrer aucun problème particulier d'intégration dans leur pays d'origine, aux côtés de leur mère.

Le tribunal relèvera enfin que lors de la création de leur cellule familiale en 2022, le recourant et son épouse savaient que le premier ne disposait pas d’un titre de séjour lui permettant de séjourner en Suisse. De même l’intéressé ne pouvait ignorer que son séjour était précaire et pouvait s’arrêter à tout moment. Dès lors que lui-même et son épouse ont tout de même décidé d’y fonder une famille, il apparaît qu’ils ont pris le risque de devoir aller tous vivre dans un autre pays. En tout état, l'une des conditions cumulatives de l'art. 44 LEI, soit l’absence de dépendance à l’aide sociale, n’étant pas remplie, le recourant ne saurait, par le biais de l'art. 8 CEDH, se voir délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En conséquence, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de Mme B______, les fils de cette dernière et leur enfant.

19.         Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête du recourant. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

20.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

21.         Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

22.         En l'espèce, dès lors qu'il a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM n'avait pas d'autre choix que d'ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

23.         En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

24.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

25.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 5 avril 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière