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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1093/2024

JTAPI/692/2024 du 11.07.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;CONDAMNATION
Normes : LPA.48.al1.letb; LPA.80.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1093/2024

JTAPI/692/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Monsieur Jean ORSO, mandataire, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le 1er février 2012, M. A______ a formulé une demande de visa en vue de mariage avec Madame B______ auprès de l'ambassade de Suisse au Kosovo. Cette procédure n'a pas abouti, leur relation ayant pris fin.

3.             Le 7 octobre 2014, M. A______ a déposé une demande en vue de mariage avec Madame C______, ressortissante suisse née le ______ 1989, auprès de l'arrondissement de l'État civil de la commune de D______.

4.             Le 15 octobre 2014, Mme C______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que les démarches en vue du mariage avaient été abandonnées début janvier 2014.

5.             Le 15 juin 2017, M. A______ a été interpellé par le corps des gardes-frontière. Lors de son audition du même jour, il a déclaré séjourner en Suisse depuis 2012.

6.             Par décision du 12 septembre 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) du ______ 2017.

7.             Le 20 septembre 2017, le Ministère public genevois (ci-après : MP) a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende d'un montant de CHF 30.- le jour, assortie du sursis, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

8.             Par décision du 1er décembre 2017, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 20 novembre 2020.

9.             Le 28 juillet 2018, M. A______ a été interpellé par le corps des gardes-frontière.

Lors de son audition, il a notamment déclaré être arrivé pour la première fois en Suisse en 2009, puis y être revenu le 20 juin 2018.

10.         Le 28 juillet 2018, le MP a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende d'un montant de CHF 30.- le jour pour infractions à la LEtr.

11.         Le 21 décembre 2018, M. A______ a, par l'intermédiaire d'un syndicat, déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour.

Il a notamment produit un formulaire « Papyrus » indiquant une arrivée en Suisse en 2008, des fiches de salaire de la société E______ pour les années 2008 à 2013, de la société F______ pour les années 2014 à 2016 et de la société G______ Sàrl pour les années 2017 et 2018.

12.         Le 29 avril 2019, M. A______ a obtenu de l'OCPM une autorisation de travail provisoire et révocable en tout temps pour travailler auprès de G______ Sàrl.

13.         Le 11 septembre 2019, M. A______ a transmis à l'OCPM un extrait de compte individuel AVS indiquant le versement de cotisations pour les années 2017 et 2018.

14.         Les 22 février et 22 juin 2021, M. A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance de visas de retour afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

15.         Le 8 octobre 2021, l'OCPM a dénoncé M. A______ auprès du MP pour des soupçons portant sur l'authenticité des décomptes de salaire établis par les entreprises E______ et F______.

Les fiches de salaire ne ressortaient pas de l'extrait AVS produit, les taux de cotisation n'étaient pas corrects et l'entreprise n'avait porté le nom d'F______ qu'à partir de décembre 2014.

16.         Le 11 novembre 2021, M. A______ a été interpellé par les services de police.

Lors de son audition, il a notamment déclaré avoir un enfant et avoir épousé la mère de ce dernier de manière coutumière au Kosovo en juillet 2019. Son épouse faisait des allers-retours réguliers entre la Suisse et le Kosovo, pays dans lequel elle séjournait pendant quelques mois avant de repartir.

Il ressort du procès-verbal d'audition du 11 novembre 2021 devant la police que M. A______ était assisté d'un avocat de choix et qu'une interprète a assuré la traduction des propos échangés jusqu'au départ de son avocate, laquelle avait souhaité se dessaisir de l'affaire.

17.         Le 13 novembre 2021, le MP a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et infractions à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI et 118 al. 1 LEI ainsi qu'à l'art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

La teneur de cette ordonnance lui a été dûment traduite en albanais.

18.         Le 21 février 2022, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

19.         Le 22 avril 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a fait valoir ses observations.

20.         Par décision du 24 mai 2022, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce dernier avait produit des documents falsifiés, notamment de faux certificats et fiches de salaire, dans le but de l'induire en erreur afin d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Sa situation ne répondait dès lors pas aux critères de l'« opération Papyrus ».

Il ne remplissait pas non plus les critères d'un cas individuel d'extrême gravité. Il n'avait démontré ni une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Son intégration socioculturelle n'était pas particulièrement remarquable au vu de son comportement. Elle correspondait au mieux à ce qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. En outre, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de son fils H______, celui-ci était arrivé en Suisse le 14 mars 2020, était âgé de 1 an et n'était pas encore scolarisé, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas déterminante. Son fils était également en bonne santé et sa réintégration dans son pays d'origine ne poserait pas de problèmes insurmontables.

Enfin, il n'avait pas démontré l'existence d'obstacles au renvoi et le dossier ne faisait pas apparaitre que l'exécution de celui-ci n'était pas possible, pas licite ou ne pouvait être raisonnablement exigée.

21.         Par jugement du 6 janvier 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté le recours formé par M. A______, sous la plume de son avocat, contre cette décision.

M. A______ ne remplissait pas les conditions de l’« opération Papyrus » en raison de sa dernière condamnation pénale, car en tentant sciemment d'induire l'autorité en erreur en vue d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, il avait fait preuve d'un comportement dénotant un profond mépris pour l'ordre juridique suisse et ses valeurs, ce qui tendait à démontrer son manque d'intégration.

Il avait déposé une première demande de visa en vue de la préparation de son mariage en Suisse le 1er février 2012 auprès de l'ambassade de Suisse au Kosovo, et lors de son audition du 15 juin 2017, il avait déclaré être arrivé en Suisse début 2012, ce qui permettait d'admettre qu'il résidait dans son pays d'origine au moins jusqu'au 2012. Il avait fait l'objet d'une décision de renvoi le 12 septembre 2017, entrée en force, ainsi que d'une interdiction d'entrée sur le territoire valable du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020. Lors de son audition du 28 juillet 2018, il avait déclaré être revenu en Suisse le 20 juin 2018. Selon son extrait de compte individuel AVS, son séjour déterminant ne pouvait être comptabilisé, au mieux, qu'à partir de 2017. Lors du dépôt de sa demande, il totalisait deux ans de séjour. Il ne pouvait être retenu qu’il aurait séjourné de manière continue en Suisse depuis 2008.

Son intégration socio-professionnelle ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Sa réintégration au Kosovo n’était pas si fortement compromise qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement.

Son fils H______ était âgé d’un peu moins de 3 ans. Encore très jeune et non scolarisé, il restait rattaché dans une large mesure, par le biais de ses parents, au pays d'origine de ces derniers.

22.         Par arrêt du 4 juillet 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de l'intéressé contre le jugement précité.

Le tribunal avait retenu que le recourant ne pouvait prétendre établir avoir séjourné en Suisse de manière continue depuis 2008 comme il l’affirmait – en raison de la demande de visa déposée au Kosovo en 2012 et de ses déclarations successives à la police – et que son séjour n’était établi au mieux qu’à partir de 2017. Devant la chambre de céans, le recourant se bornait à répéter qu’il séjournait en Suisse depuis quatorze ans, sans indiquer en quoi l’appréciation du tribunal ne serait pas fondée. La chambre de céans retenait que c’était à bon droit que le tribunal avait établi qu’au moment de déposer sa demande, le recourant ne pouvait se prévaloir que d’un séjour de deux ans, lequel ne répondait pas à la condition de la longue durée et s’était déroulé dans l’illégalité, ce qui, selon la jurisprudence, relativisait la durée dudit séjour.

Le tribunal avait retenu que sa condamnation pour faux dans les titres dénotait de la part du recourant un mépris pour les institutions et faisait douter qu’il puisse être considéré comme intégré. Le recourant, qui ne soutenait pas que sa condamnation ne serait pas entrée en force, ne critiquait pas ce constat. Or, cette circonstance tendait à elle seule à exclure, de jurisprudence constante, qu’il puisse bénéficier de l’« opération Papyrus » et que son intégration sociale puisse par ailleurs être considérée comme réussie sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité, ce qui suffisait à sceller le sort de son recours.

Le recourant réaffirmait qu’il avait toujours travaillé et assuré son indépendance, qu’il n’émargeait pas à l’aide sociale et n’avait aucune dette, qu’il maîtrisait le français et qu’il avait en Suisse des liens particuliers. Ces qualités pouvaient toutefois être attendues de tout candidat à un titre de séjour en Suisse mais elles n’établissaient pas pour autant une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. Le recourant affirmait être employé dans le secteur de la mécanique. Il ne soutenait pas qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive. C’était ainsi à bon droit que l’OCPM puis le tribunal avaient considéré que l’intégration du recourant n’était pas exceptionnelle.

Le recourant réaffirmait qu’il serait enraciné en Suisse et n’aurait plus d’attaches avec le Kosovo. Il ne contestait toutefois pas l’appréciation du tribunal, selon laquelle il avait toujours dans ce pays sa famille et sa femme, auprès desquels il pourrait trouver appui, et qu’il était encore jeune et en bonne santé et pourrait faire valoir dans son pays l’expérience acquise en Suisse. Dans ces conditions, sa réintégration au Kosovo n’apparaissait nullement compromise.

Il suivait de là que l’OCPM n’avait pas violé la LEI ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande d’autorisation de séjour du recourant.

Dès lors que l’OCPM avait, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permettait de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant ne le soutenait pas.

23.         Par courrier du 19 octobre 2023, l'OCPM a fixé à M. A______ un nouveau délai au 17 janvier 2024 pour quitter le territoire.

24.         Par courrier du 13 février 2024 adressé à l'OCPM, M. A______ a sollicité la reconsidération de la décision du 24 mai 2022. À cette occasion, il a exposé son parcours migratoire, familial et professionnel ainsi que sa bonne intégration. Concernant l'ordonnance pénale du 13 novembre 2021, au terme de laquelle il avait été condamné pour faux dans les titres, il expliquait qu'il n'avait jamais falsifié de documents et que les éléments retenus par l'autorité pénale relevaient en réalité d'imprécisions, de contradictions ou de lacunes commises par ses employeurs comme en témoignait la lettre de Monsieur E______ du 8 février 2024.

25.         Étaient notamment joints divers justificatifs de son séjour en Suisse couvrant la période 2008 à 2018.

26.         Par décision du 4 mars 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par M. A______.

Ses explications relatives au fait qu'il n'avait jamais falsifié de documents, comme en témoignerait la lettre de M. E______ n'étaient pas de nature à modifier la position de l'autorité intimée, laquelle n'était pas compétente pour réviser une position prise par le MP.

De plus, la décision du 10 mai 2022 [rec 24 mai 2022] avait été rendue dans le cadre de l'opération Papyrus et en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Ses arguments ne pouvaient pas être pris en considération dans la mesure où les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus, de sorte que les conditions de l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n'étaient pas réunies. En effet, les éléments contenus dans la nouvelle requête n'étaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position.

La décision rappelait par ailleurs que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de refus et de renvoi de Suisse et de l'espace Schengen entrée en force, rendue le 10 mai 2022 à laquelle il était tenu de se conformer sans délai.

27.         Par acte du 30 mars 2024, M. A______ a interjeté recours, sous la plume de son mandataire, auprès du tribunal à l'encontre de la décision de l'OCPM du 4 mars 2024, concluant préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours ; sur mesures provisionnelles à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit jugé sur le présent recours ; principalement, à l'annulation de la décision précitée et à ce que l'OCPM soit enjoint d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ; le tout sous suite de frais et des dépens.

Il a par ailleurs sollicité un délai au 19 avril 2024 pour compléter son recours afin de prouver son niveau de français.

Il invoquait des éléments nouveaux et importants justifiant une reconsidération de la position de l'autorité intimée et donc de sa décision du 4 mars 2024. Il disposait d'un intérêt privé prépondérant à rester en Suisse, à tout le moins jusqu'à droit jugé sur le présent recours, ce d'autant plus que sa femme Madame I______ et ses deux enfants H______ et J______ avaient déposé une demande d'autorisation de séjour. Après avoir expliqué et fait attester qu'il n'avait jamais commis de faux dans les titres et que sa condamnation pénale résultait de négligences commises par son employeur, il ne représentait aucun danger pour la sécurité et l'ordre public suisse. L'autoriser à rester en Suisse ne conduirait pas à anticiper le jugement définitif puisque cela contraindrait uniquement l'OCPM à tolérer son séjour, ce qu'il faisait tous les jours avec une multitude de sans-papiers dans l'attente d'une réponse.

Sur le fond, il avait justifié que tant lui que son employeur avaient cotisé aux assurances-sociales.

Il totalisait près de quinze ans de séjour ininterrompu en Suisse, de sorte que sa personnalité d'adulte s'était formée dans ce pays vu son âge lors de son arrivée (20 ans) et il était parfaitement intégré.

Il ne demandait pas la révision de la position du MP mais que l'OCPM tienne compte de la réalité des faits tels que rectifiés par son employeur M. E______, seul responsable des documents inexacts et/ou incomplets produits auparavant. Le garage de M. E______ avait connu trois changements de société, ce qui rendait les erreurs administratives commises non seulement compréhensibles mais excusables et ne pouvait être qualifié de « faux ».

28.         Le 12 avril 2024, l'OCPM a transmis au tribunal ses observations sur la requête d'effet suspensif ainsi que sur le fond. Il a conclu à leur rejet et a produit son dossier.

Le recourant n'avait pas produit des moyens de preuve nouveaux et importants qu'il ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. De plus, le MP n'avait pas modifié ou annulé l'ordonnance pénale du 13 novembre 2021. Dès lors, il n'existait pas de motif de révision.

Les circonstances ne s'étaient par ailleurs pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Il n'était pas clairement précisé si son épouse et leurs deux enfants vivaient à ce jour – illégalement – en Suisse et s'ils y étaient intégrés. La décision du 10 mai 2022 concernait uniquement les conditions de séjour du recourant. S'agissant de sa nouvelle situation liée à son processus d'intégration, elle résultait de l'écoulement du temps et ne pouvait dès lors constituer un motif justifiant une reconsidération. Partant, la décision querellée était conforme au droit. Pour le surplus, la restitution de l'effet suspensif respectivement l'octroi de mesures provisionnelles devait être refusés.

29.         Le 23 avril 2024, le recourant a répliqué sur sa demande d'effet suspensif persistant dans son argumentation.

30.         Par décision du 8 mai 2024, le tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par M. A______.

31.         Le 17 mai 2024, le recourant a répliqué sur le fond.

Lors du prononcé de l'ordonnance pénale du 13 novembre 2021, le MP avait commis une erreur d'appréciation des faits et n'étant pas assisté d'un avocat au moment de son audition par le MP et ne maîtrisant pas le français, il n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale, de sorte qu'elle était entrée en force. Partant, l'attestation de son employeur aurait dû être prise en considération par l'OCPM comme constitutive d'un moyen de preuve nouveau.

32.         Le 11 juin 2024, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             L'objet du litige concerne la décision prise par l'autorité intimée le 4 mars 2024, refusant d'entrer en matière sur la demande par laquelle le recourant, le 13 février 2024, a sollicité la reconsidération de la décision rendue par cette même autorité le 24 mai 2022.

6.             De façon générale, une demande de reconsidération peut être présentée en tout temps et par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d'obtenir la modification de la décision d'origine. Le plus souvent, elle tendra à la révocation d'une décision valable à l'origine, imposant une obligation à un particulier (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4e et les références citées ; cf. également Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1414 ss pp. 476 ss).

Elle n'est toutefois pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; ATA/539/2020du 29 mai 2020 consid. 5c ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477).

7.             Il n'existe en principe pas de droit non seulement à une nouvelle décision, mais déjà à ce que l'autorité saisie procède à un nouvel examen de la situation (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477). L'existence d'une procédure de réexamen ne peut pas avoir pour conséquence qu'une autorité doive sans cesse reprendre les mêmes affaires (ATF 120 Ib 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4060/2018 du 7 août 2018). L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au-delà de cela, l'auteur de la demande de réexamen n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l'autorité qu'elle procède à un nouvel examen (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5c ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

La jurisprudence a en effet déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst., l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 II 32 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477, n. 1421 s. p. 478 et les arrêts cités). C'est ce que prévoit, en droit genevois, l'art. 48 LPA (cf. infra ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1422 p. 478).

Lorsque des motifs de cette nature sont établis, l'autorité est donc tenue d'entrer en matière (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).

8.             Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

9.             Aux termes de l'art. 80 LPA, auquel renvoie l’art. 48 al. 1 let. a LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsqu’il apparaît, dans une affaire réglée par une décision définitive, que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), ou qu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

10.         L'art. 80 let. b LPA, vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/774/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4). Sont nouveaux au sens de cette disposition légale les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/1335/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3c ; ATA/866/2015 du 25 août 2015 consid. 6b ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c).

11.         Quant à l’art. 48 al. 1 let. b LPA, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

12.         Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

13.         Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1429 p. 493).

14.         Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

15.         En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

Si l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas toutefois être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2b). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004).

16.         L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande. Cela implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

17.         En l'espèce, le recourant fonde sa demande de reconsidération sur l'existence d'un prétendu moyen de preuve nouveau censé établir a posteriori son innocence dans la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation par le MP le 13 novembre 2021. Il produit à cet effet un courrier de son employeur daté du 8 février 2024, lequel expose en particulier que les documents, notamment les contrats de travail et les fiches de salaire sur la base desquels il a été condamné, comprendraient des erreurs ou des imprécisions commises par son propre personnel administratif, de sorte que M. A______ n'en était pas l'auteur et partant n'avait pas commis de faux dans les titres. Or ce courrier ne saurait avoir la portée que lui prête le recourant. En effet, il résulte de la décision dont il sollicite la reconsidération que l'OCPM s'est notamment fondé sur l'ordonnance pénale du 13 novembre 2021, qui a reconnu le recourant coupable notamment de faux dans les titres et de comportement frauduleux à l'égard des autorités, ordonnance pénale qu'il n'a pas contestée en temps voulu de sorte qu'elle est en force. Si comme le prétend aujourd'hui le recourant, le MP s'était basé sur des faits erroné, il aurait pu, dans le cadre de la procédure d'opposition, solliciter l'audition de son employeur ou produire une attestation de ce dernier, qui avec le minimum de diligence requise, aurait pu être établie sans grande difficulté à ce moment. On relèvera en outre que contrairement à ce qu'il laisse entendre aujourd'hui, il était assisté d'un avocat de choix et un traducteur était présent lors de son audition devant la police en novembre 2021. Par ailleurs, l'ordonnance pénale du 13 novembre 2021 lui a été dûment traduite, de sorte qu'il ne saurait invoquer valablement qu'il n'en n'aurait pas saisi toute la portée. Il sera également noté que le recourant qui était représenté par un avocat dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal de céans puis devant la chambre administrative contre la décision du 24 mai 2022 n'a pas non plus remis en question les faits à la base de sa condamnation.

Par conséquent, la lettre de son employeur fournie à l'appui de sa demande de reconsidération, qui aurait pu être aussi bien produite devant le MP ou dans le cadre d'une opposition devant le Tribunal de police, ne constitue pas un nouveau moyen de preuve obligeant l'OCPM d'entrer en matière sur ladite demande de reconsidération.

C'est donc de manière parfaitement fondée que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant pour ce premier motif.

18.         S'agissant des nouvelles circonstances, le recourant invoque la durée de son séjour en Suisse, soit une période de quinze ans qu'il considère comme la plus marquante pour le développement de sa personnalité et également son intégration sociale ainsi que le fait que sa femme et ses deux enfants auraient déposé une demande d'autorisation de séjour.

Force est cependant de constater que le changement des circonstances depuis la décision du 24 mai 2022, n'est dû qu'à l'obstination du recourant à demeurer en Suisse malgré la décision de renvoi définitive et exécutoire. Or son refus de se soumettre à l'ordre juridique suisse et de quitter ce pays comme il aurait dû le faire le 17 janvier 2024, dans le nouveau délai de départ fixé par l'OCPM, ne saurait être pris en considération comme une preuve de sa bonne intégration. À l'évidence, cette argumentation va à l'encontre de la jurisprudence rappelée plus haut et ne peut qu'être rejetée. Enfin, le fait que sa femme et ses deux enfants auraient déposé une demande d'autorisation de séjour, ce qui n'est au demeurant pas établi, ne permet à ce stade pas une autre conclusion.

19.         C'est donc à raison que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 9 février 2024, de sorte que l'examen du litige s'arrête à ce constat, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

20.         Le recours sera ainsi rejeté.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 650.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

22.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 4 mars 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 650.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière