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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/65/2024

JTAPI/686/2024 du 10.07.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Normes : ALCP.3.leta.par2; OLCP.20; LEI.30.al1.letc; OASA.31; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/65/2024

JTAPI/686/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1995, est ressortissant de Bolivie.

2.             Sa mère, Madame B______, ressortissante bolivienne née le ______ 1976, et l’époux de cette dernière, Monsieur C______, ressortissant portugais né le ______ 1965, ainsi que leur fils, D______, ressortissant portugais né le ______ 2009, habitent à Genève et sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C-ALCP).

3.             Le 17 janvier 2013, alors âgé de 17 ans et demi, M. A______ a déposé une demande de regroupement familial avec sa mère auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).

4.             Dans un courrier réceptionné par l’OCPM le 13 juillet 2013, Mme B______ a expliqué qu’elle était arrivée seule en Suisse en 2007 et qu’elle avait laissé son fils A______ aux bons soins de sa mère. Ce dernier n’avait jamais connu son père biologique et elle avait attendu d’avoir une vie stable en Suisse, notamment suite à son mariage avec M. C______, pour faire venir son fils ainé à Genève.

5.             Par décision du 11 avril 2014, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial au motif que le logement familial de trois pièces (sis au quai E______) ne pouvait être considéré comme approprié pour une famille de quatre personnes. Il était également reproché à M.  A______ de ne pas avoir déposé une autorisation d’entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique la plus proche de son lieu de domicile en Bolivie.

6.             Selon ses déclarations, M. A______ est retourné en Bolivie courant 2014, puis est revenu à Genève, sans autorisation, en mai 2019.

7.             Le 15 août 2020, Mme B______ et son époux ont contracté un contrat de bail à loyer portant sur un logement de 4,5 pièces sis au F______.

8.             Le 31 août 2020, par l’intermédiaire de son mandataire, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une nouvelle demande de regroupement familial. A l’appui de sa demande, il a produit des justificatifs, notamment une copie de son passeport, le certificat de mariage de sa mère avec M. C______, célébré le ______ 2011 à ______ (GE) et son certificat de naissance, établi en Bolivie le 27 novembre 2015, indiquant que M. C______ était son père.

9.             Le 13 octobre 2020, il a annoncé son changement d’adresse au F______.

10.         Par courrier du 12 octobre 2020, M. A______ a informé l’OCPM qu’il était en formation et intégralement pris en charge par ses parents.

11.         Par courrier du 17 février 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

12.         Par courrier du 17 mai 2021, sous la plume de son conseil, M. A______ a pu faire valoir ses arguments.

Toute sa famille, à savoir ses parents et son frère cadet, vivait à Genève. Il n’avait en outre plus aucun lien avec la Bolivie et se sentait parfaitement intégré en Suisse. Il maitrisait la langue françaises (niveau B1), souhaitait débuter une formation professionnelle à Genève et était financièrement pris en charge par ses parents. Enfin, si sa demande de regroupement familial était refusée, un titre de séjour devait lui être octroyé en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

A cette occasion, il a produit plusieurs pièces dont une copie de sa police d’assurance maladie, un contrat de travail conclu par l’intermédiaire de Chèque service avec Madame G______, en qualité d’aide-ménager dès le 27 janvier 2020, des copies de ses trois derniers décomptes de salaires (janvier à mars 2021) et des attestations de prise en charge financière (formulaires O) du 27 avril 2021 signées par Mme B______ et M. C______ accompagnées de pièces justificatives relatives à leur capacité financière.

13.         Le 4 février 2022, M. A______ a informé l’OCPM qu’il était au bénéfice d’une promesse d’emploi auprès de l’association H______ et que son employeur attendait la délivrance d’une autorisation de travail pour lui permettre de débuter cette activité.

14.         Par réponse du 10 février 2022, l’OCPM lui a octroyé une autorisation de travail valable uniquement dans le canton de Genève.

15.         Par pli du 29 avril 2022, M. A______ a transmis à l’OCPM divers documents, notamment des pièces en lien avec une demande de nationalité portugaise.

16.         Par courrier du 4 octobre 2022, l’employeur de M. A______ a informé l’OCPM que l’association H______ avait été dissoute et que ce dernier travaillait désormais pour la I______, toute en demandant si l’autorisation de travail précitée était toujours valable dans ce cadre.

17.         Par réponse du même jour, l’OCPM a confirmé à son nouvel employeur que l’autorisation de M. A______ restait valable tant que sa demande de régularisation était en cours d’examen auprès de ses services.

18.         Par courrier du 4 juillet 2023, M. A______ a transmis des pièces complémentaires à l’OCPM, notamment des copies de transferts d’argent effectués en Bolivie par sa mère de 2014 à 2019, une copie de son passeport de langues accompagné de ses résultats au test de français, une copie de son curriculum vitae avec des annexes - dont il ressortait qu’il avait obtenu en Bolivie des certificats de formation (en cuisine asiatique et méditerranéenne en 2017, en cuisine européenne en juin 2018, en comptabilité de base en août 2018) et qu’il avait travaillé en Bolivie comme réceptionniste dans un cabinet vétérinaire ainsi que comme employé de sécurité personnelle pour un avocat entre 2018 à 2019.

19.         Par décision du 17 novembre 2023, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. A______ et ordonné son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai au 18 février 2024 pour quitter le territoire helvétique et l’ensemble de l’espace Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Dans la mesure où il était âgé de plus de 25 ans, sa demande de regroupement familial était tardive et semblait n’avoir pour objet que de contourner les prescriptions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) en la matière. De plus, il ne pouvait être considéré comme une personne « à charge ». En effet, quand bien même sa mère lui avait envoyé de l’argent lorsqu’il résidait en Bolivie, il ressortait du dossier qu’il y avait exercé une activité professionnelle et avait ainsi été en mesure de subvenir à ses besoins, du moins partiellement. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 3 par. 2 et par. 3 Annexe I ALCP n’étaient donc pas satisfaites.

Par ailleurs, la situation de l’intéressé ne satisfaisait pas non plus aux critères requis pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI) ni à ceux requis par l’art. 8 CEDH. Enfin, concernant l’attente de sa naturalisation portugaise, il ressortait du dossier que cette procédure n’avait toujours pas abouti et que rien n’empêchait l’intéressé d’attendre la décision des autorités portugaises à l’étranger.

20.         Par acte du 5 janvier 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour, avec prévis positif de son dossier auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision avec préavis favorable de son dossier auprès du SEM. A titre préalable, il a sollicité sa comparution personnelle ainsi que l’audition de sa mère, Mme B______.

Actuellement, il travaillait pour la I______ en tant qu’intendant et son salaire mensuel net s’élevait à CHF 2'771.70 pour un taux d’activité de 62,5%. Son contrat de travail avait été prolongé jusqu’au 31 décembre 2024. Il était ainsi parfaitement intégré en Suisse, où vivait toute sa famille proche et où il s’était créé un groupe social important grâce, notamment, à son emploi, à des missions de bénévolat, à sa participation à des cours de français et à ses entrainements de rugby au sein du club qu’il avait rejoint en août 2020. Il n’avait par ailleurs jamais recouru à l’aide sociale, ni fait l’objet de poursuites. Son père étant de nationalité portugaise, il avait également déposé, en date du 13 août 2020, une demande de naturalisation au Portugal et cette procédure, toujours en cours, allait prochainement aboutir

L’OCPM avait violé les dispositions applicables au regroupement familial en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions légales des art. 7 et 3 Annexe 1 ALCP. Pour rappel, il avait déposé une première demande en 2013 lorsqu’il était âgé de 17 ans et alors totalement à la charge financière de ses parents vivants Suisse. Faute de logements approprié, cette demande avait été refusée et il avait été contraint de retourner dans son pays, où il avait vécu seul de 2014 à 2017, puis de février 2018 à mai 2019. Durant cette période, sa mère lui envoyait alors de l’argent chaque mois car ses différents emplois exercés en Bolivie ne lui permettaient pas de vivre de manière indépendante. Lorsque cette dernière avait trouvé un appartement plus grand, il avait déposé une nouvelle demande de regroupement familial, le 13 octobre 2020. Dès son retour, il avait suivi des cours de français, auprès du Centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge genevoise (de juillet 2019 à juin 2020). Ainsi, en considérant que sa demande était tardive, l’OCPM faisait preuve de mauvaise foi dans la mesure où la seule raison pour laquelle il avait dû attendre 2020 pour déposer une nouvelle demande avait été de remplir la condition de logement adapté. Dans ces circonstances, force était de constater que sa demande, déposée en 2013 alors qu’il était mineur n’était pas tardive.

A cela s’ajoutait qu’avant la première demande, il se trouvait en Suisse à la charge complète de ses parents. Ses emplois occupés en Bolivie ne lui avaient pas non plus permis de subvenir seul à ses besoins de sorte que la nécessité de soutien matériel avait existé dans l’état d’origine. Lors de son retour en Suisse fin 2019 et lors du dépôt de sa deuxième demande, il était toujours à la charge de ses parents et vivait avec eux. Par ailleurs, malgré son emploi au sein de l’association H______, reprise par la I______, il avait toujours besoin de soutien matériel de ses parents pour subvenir à ses besoins essentiels. Par conséquent, compte tenu du fait qu’il était partiellement à charge de ses parents titulaires de permis d’établissement en Suisse, sa prise d’emploi ne devait pas avoir d’influence sur sa qualité de membre de la famille à charge et sur son droit dérivé au séjour.

De plus, en lien avec la violation du droit à sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH), il avait indéniablement des liens étroits, effectifs et intacts avec les membres de sa famille à Genève, où se trouvait son unique centre d’intérêts. Il n’avait en outre plus aucun lien avec la Bolivie.

Enfin, l’autorité intimée avait également violé la loi en refusant de lui délivrer une autorisation pour cas de rigueur. Il était en effet parfaitement intégré en Suisse, maîtrisait le français et participait à l’économie suisse, vu son emploi actuel au sein d’une crèche et les formations professionnelles suivies. Il souhaitait d’ailleurs suivre une nouvelle formation prochainement. Il effectuait en outre plusieurs heures de bénévolat par semaine, ce qui démontrait encore son engagement pour la communauté genevoise. Enfin, sa situation familiale était intacte et les liens qu’il entretenait avec les membres de sa famille étroite devaient être pris en considération et ce, de manière prépondérante.

À l’appui de ses écritures, le recourant a produit un chargé de plusieurs pièces, notamment son certificat de naissance, une copie de sa demande de naturalisation au Portugal déposée le 13 octobre 2021, des attestations et lettres de soutien, un attestation de l’hospice général du 4 décembre 2023, une attestation de travail du 27 octobre 2023, un extrait du registre des poursuites du 28 mars 2022, une attestation de participation à des cours de français dispensés par la Croix-Rouge genevoise du 17 septembre 2019 au 6 février 2020, des certificat de formation en cuisine européenne méditerranéenne et asiatique obtenus en Bolivie en octobre 2017 et juin 2018 auprès du J______, un certificat de travail en qualité d’agent de « sécurité personnelle » d’avril 2018 jusqu’au 31 mars 2019 au service d’un avocat en Bolivie, Me K______, une attestation d’emploi au sein du secrétariat du cabinet vétérinaire L______ de mars 2018 à mars 2019, des relevés de MONEY&COM SA relatifs à des transferts d’argent effectués par sa mère en sa faveur de février 2014 à avril 2019 et une attestation d’inscription du 4 juin 2021 au sein du club de rugby de M______ depuis le mois d’août 2020.

21.         Dans ses observations du 12 mars 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

S’agissant de l’application de l’ALCP, l’indigence de la personne à charge devait être effective et prouvée. Dès lors, afin de pouvoir se déterminer en tout état de cause, il sollicitait du recourant qu’il produise des factures en lien avec son logement Bolivie, les éventuelles factures médicales dans son pays d’origine ainsi que les fiches de salaire relatives à son activité auprès du cabinet vétérinaire entre 2018 et 2019, voire toutes autres ressources financières (rente, subside, allocation, etc…).

Pour le surplus, dès l’obtention de la nationalité portugaise, le recourant pourrait prétendre à une autorisation de séjour s’il trouvait un emploi en Suisse.

22.         Par courrier du 14 mars 2024, le tribunal a imparti au recourant un délai au 8 avril 2024 afin de déposer une éventuelle réplique et produire les pièces demandées par l’autorité intimée.

23.         Par courrier du 5 avril 2024, le recourant a informé le tribunal qu’il était toujours dans l’attente de certains documents de Bolivie et sollicitait un délai supplémentaire pour répliquer.

24.         Le 19 avril 2024, le tribunal a accepté de prolonger le délai de réplique au 29 avril 2024.

25.         Le recourant a répliqué le 19 avril 2024, sous la plume de son conseil, reprenant des arguments déjà invoqués et persistant intégralement dans les conclusions prises dans son recours.

Pour rappel, il avait toujours été à charge de ses parents, que ce soit en Bolivie ou lors de son retour à Genève en 2019, ses emplois ne lui ayant pas permis d’être indépendant financièrement. Au vu de ces éléments, il avait suffisamment démontré qu’il avait été une charge pour ses parents durant les périodes précitées.

Au surplus, il était aujourd’hui totalement indépendant financièrement et avait emménagé seul. Enfin, sa procédure de naturalisation portugaise allait vraisemblablement bientôt aboutir.

26.         Le 29 avril 2024, il a produit un chargé de pièces complémentaires dont son contrat de bail à loyer du 1er mars 2024 portant sur un appartement de deux pièces sis N______, au loyer mensuel de CHF 900.-, et des reçus de salaires perçus en Bolivie du 1er avril 2018 au 1er mars 2019 (employeur non précisé) d’un montant de BOB 1’600.- (environ CHF 210.-).

27.         L’OCPM a dupliqué le 22 mai 2024.

Il ressortait de la réplique du recourant que ce dernier était aujourd’hui totalement indépendant financièrement et avait emménagé seul, de sorte que les conditions du regroupement familial au sens de l’ALCP n’étaient pas remplies.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

6.             Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

7.             Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

8.             A titre préalable le recourant sollicite du tribunal la tenue d’une audience de comparution personnelle ainsi que l’audition de sa mère, Mme B______.

8. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

9. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

10. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l’audition du recourant, ni à celle de Mme B______. En tout état, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et de sa réplique, de même que de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. Par conséquent, sa demande d’actes d’instruction, en soi non obligatoires, sera rejetée.

9.             Sur le fond, le recourant sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, en tant que fils d’un ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement à Genève.

10.         L'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE.

La LEI ne s'applique à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 LEI).

11.         Selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP - en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, qui prévoit le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité - les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).

Ainsi, les enfants membres de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur d’un droit originaire perdent leur droit au séjour au titre du regroupement familial lorsqu’ils atteignent l’âge de 21 ans (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 ; 2C_195/2011 consid. 4.3). A cet âge, ils peuvent se prévaloir d’un droit propre au séjour à un autre titre pour autant qu’ils en remplissent les conditions d’admission (par ex. en tant que personnes exerçant une activité lucrative salariée conformément à l’art. 6 Annexe I ALCP).

Il existe toutefois des situations où un droit originaire au séjour n’est pas donné, soit parce que ces personnes ne remplissent pas les conditions propres à un statut pour lequel l’ALCP accorde un tel droit, soit parce qu’elles ne sont pas ressortissantes d’un État UE/AELE et ne peuvent pas non-plus faire valoir un droit au séjour au sens de la LEI. Dans ce cas, l’Accord prévoit un droit au séjour au titre du regroupement familial aux enfants âgés de 21 ans et plus, quelle que soit leur nationalité, pour autant qu’ils s’installent avec le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour en tant que membres de sa famille et qu’ils soient "à charge" (cf. art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).

12.         Même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit toutefois pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale ("mit minimaler Intensität") entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le regroupement familial doit paraître approprié au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) et ne pas être contraire au bien-être de l'enfant (ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 = RDAF 2011 I 507 ; 136 II 65 consid. 5.2 = RDAF 2011 I 499 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3 ; ATA/1121/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4c ; ATA/722/2012 du 30 octobre 2012 consid. 7). Les intéressés doivent aussi pouvoir disposer d'un logement conforme à l'art. 3 par. 1, 2ème phrase, de l’annexe I ALCP pour accueillir les membres de leur famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2011 précité consid. 4.3). À cela s’ajoute l’absence de raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l’article 5 § 1 annexe I ALCP s’opposant au regroupement familial (ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 = RDAF 2011 I 507 ; ATA/1121/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4c ; ATA/722/2012 du 30 octobre 2012 consid. 7).

Enfin, les droits mentionnés par l'art. 3 al. 1 Annexe I sont accordés sous réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2 ; 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1 ; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2 ; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3).

13.         Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2 ; 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). Bien que le droit au regroupement familial ne figure pas dans l’accord comme un objectif en tant que tel (cf. art. 1 ALCP), le renvoi de l’art. 7 let. d de cet accord à son annexe I donne toute son importance au maintien du lien familial lorsque le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire s’établit en Suisse. Conformément à l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, l’objectif poursuivi est ainsi de permettre aux membres de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire de s’installer avec lui (directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes adoptées par le SEM, état à janvier 2024 [ci-après : directives OLCP, ch. 7.6 p. 84).

14.         Dans le but de maintenir une politique migratoire crédible qui tienne compte de cet impératif, les autorités cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement les demandes de regroupement familial, en particulier lorsqu’elles concernent des membres de la famille en provenance d’États tiers, le risque d’un contournement de l’ALCP étant alors plus élevé, en raison des conditions restrictives de délivrance d’une autorisation de séjour au titre de la LEI (directives OCLP, ch. 7.5).

15.         Les droits accordés par les art. 3 par. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont sous réserve d'un abus de droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 s. ; arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques. Selon le TF, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus de droit. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante (cf. arrêt du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-1066/2022 du 24 ocotbre 2023, consid. 5.3).

16.         La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait. Il s’agit d’un membre de la famille dont le soutien est assuré par le travailleur, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si l’intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité rémunérée (ATA/1121/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4d et les références citées). Afin de déterminer si les ascendants - et aussi les descendants - du conjoint d’un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l’État membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, ceux-ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance de ces ascendants - ou descendants - au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 ; ATA/1121/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4d et les références citées).

17.         Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission (directives OLCP, ch. 7.6 p. 85 ; ATA/1121/2015 précité consid. 4d).

18.         De manière générale, le droit au regroupement des ascendants et enfants âgés de 21 ans et plus à charge est subordonné à l’existence juridique du lien familial. Il ne peut être reconnu que si le ressortissant UE/AELE séjournant régulièrement en Suisse au bénéfice de l’ALCP dispose d’un logement convenable et que l’entretien de toute la famille est assuré (directives OLCP, citées in ATA/1121/2015 précité consid. 4d).

19.         Contrairement à la LEI, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissante d'une partie contractante ou de son conjoint peut donc, en tout temps, obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant. En revanche, le descendant ayant atteint l'âge de 21 ans ne peut plus revendiquer de droit dérivé au sens de l'ALCP, à moins qu'il ne soit à charge (arrêt du TAF F-1066/2022 précité, consid. 5.3 et références citées).

20.         La preuve de la nécessité du soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (ATA/1121/2015 précité consid. 4d et la référence citée).

L’indigence de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c annexe I ALCP). Pour ce faire, les autorités d’application peuvent exiger une attestation des autorités du pays d’origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et - le cas échéant - le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe I ALCP ; Directives OLCP, ch. 7.6). La preuve du soutien matériel allégué peut être apportée par exemple par l’existence d’un logement chez le ressortissant communautaire, ainsi que par des factures de sécurité sociale et de frais médicaux payées par celui-ci (C. AMARELLE in C. AMARELLE, N. CHRISTEN, M.S. NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 37 ; cf. aussi ATF 135 II 369 consid. 3.1 = RDAF 2010 I 435 ; ATA/1121/2015 précité consid. 4d).

Toujours d’après les directives OLCP, en principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire (ch. 7.6 p. 85). Cela étant, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt, pris en considération l’entretien accordé par le beau-fils, de nationalités suisse et italienne, à sa belle-mère (ATF 135 II 369 consid. 3.1).

La nécessité du soutien matériel du membre de la famille à charge doit exister dans l’État d’origine ou de provenance au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 ; ATA/1121/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4d et la référence citée). Si le membre de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire séjourne déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient d’apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 et 3.3 ; ATA/1121/2015 précité consid. 4d ; directives OLCP, ch. II. 9.6 p. 118).

21.         Dans un arrêt du 28 août 2006, le Tribunal fédéral a considéré qu'un descendant, âgé de 26 ans lors du dépôt de sa demande et ayant achevé sa formation, n'était pas à charge de sa famille au sens de l'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP (arrêt 2A.733/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3).

22.         En l’espèce, en tant que fils d’un ressortissant portugais établi à Genève, le recourant, âgé de 25 ans au moment du dépôt de sa demande, ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec ses parents, selon l'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP, qu'à condition de vivre sous le même toit et d'être à la charge de ceux-ci.

Or, le recourant n’a pas été démontré qu’il se trouvait dans une situation d’indigence en Bolivie. Au contraire, il ressort du dossier que, préalablement à son retour en Suisse, en mai 2019, le recourant avait achevé plusieurs formations dans le domaine de la cuisine et de la comptabilité. Ne souffrant d’aucun problème de santé, il a également été en mesure de cumuler deux emplois, le premier au sein du secrétariat d’un cabinet vétérinaire et le second au service de la sécurité personnelle d’un avocat, et d’acquérir une certaine autonomie. A cet égard, il sera relevé qu’il ressort des récépissés produits par le recourant que le salaire mensuel qu’il percevait d’un de ses deux employeurs (BOB 1'600.-, soit environ CHF 210.-), avoisinait déjà le salaire moyen bolivien, qui était d’environ $US 287.- en 2019, selon les recherches effectuées ce jour par le tribunal. (https://www.journaldunet.com/business/salaire/bolivie/pays-bol). Dès lors, même si sa mère lui envoyait de l’argent régulièrement, et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant n'était plus "à charge" au sens de l'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP. Cette condition n’étant pas remplie, un droit de séjour en Suisse fondé sur cet accord est exclu et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions (cf. ATA/1121/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5d).

23.         Lorsque les conditions de l’ALCP requises pour un descendant à charge ne sont pas remplies, l’admission peut exceptionnellement se fonder sur l’art. 20 OLCP, aux termes duquel, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (ATA/487/2024 du 16 avril 2024, consid. 5.1 et référence citée).

24.         Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse, mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (ATAF 2020 VII/2 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 10.1 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 8a).

25.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

26.         L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition prévoit ainsi que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) - soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d) - , de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

27.         Il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

28.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

29.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

30.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

31.         Les directives OLCP précisent (ch. 6.5) que , dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

32.         L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

33.         La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). De même, la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3 ; ATAF C-4646/ 2008 du 15 septembre 2010 ; ATA/1131/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3k).

34.         Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

35.         En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité, car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation serait en quelque sorte récompensée (ATAF C-6051/2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/188/2016 du 1er mars 2016 consid. 10 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 5g et les références citées).

36.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les arrêts cités).

37.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

38.         Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

39.         L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-746/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

40.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

41.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il doit être constaté que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

A teneur du dossier, le recourant réside en Suisse depuis mai 2019, et la durée de son séjour, de cinq ans à ce jour, ne peut donc être qualifiée de longue. De surcroît, la durée de ce séjour sur le territoire helvétique doit être fortement relativisée, dès lors qu’il s’est déroulé sans autorisation puis, depuis le dépôt de sa requête auprès de l’OCPM, le 31 août 2020, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités administratives. Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d'un état de fait qu'il a lui-même créé en violation de la loi. Il ne peut donc pas tirer parti de la seule durée de son séjour pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATA/169/2015 du 17 février 2015 consid. 8).

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle ne peut être qualifiée d'exceptionnelle. Certes, il ressort du dossier que l’intéressé a appris le français, que son casier judiciaire est vierge, qu’il n’a jamais bénéficié des prestations de l’aide sociale et qu’il ne fait pas l’objet de poursuites pour dettes, ni d’actes de défaut de biens. Bien que ces éléments plaident assurément en sa faveur, ils témoignent cependant d’un comportement qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De plus, il ne ressort pas du dossier que les liens que le recourant a pu se créer en Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il ne peut en tout état pas se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. De même, s’il travaille régulièrement au sein de la I______, il n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans on pays.

Il doit encore être rappelé qu’après être retourné en Bolivie en 2014, suite au rejet de sa première demande de regroupemetn familial, le recourant est revenu sur le territoire helvétique en mai 2019, puis a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM, en août 2020, sans respecter la procédure en vigueur. Or, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut illégal en Suisse et du fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une décision de renvoi, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris sur le plan professionnel (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

S’agissant de sa réintégration en Bolivie, si le recourant se heurtera probablement à des difficultés de réadaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens se trouvant dans une situation similaire. Le tribunal relève par ailleurs que l'intéressé est né et a vécu en Bolivie plus grande partie de son existence, soit les dix-sept premières années de sa vie, années décisives pour la formation de la personnalité, puis entre 19 et 25 ans, et qu’il y a travaillé. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son pays lui serait devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d’y entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant que la formation et les connaissances acquises tant en Suisse qu’en Bolivie, devraient faciliter sa recherche d'emploi.

Aussi, bien que le recourant dispose d’attaches familiales étroites en Suisse, on ne saurait pour autant considérer qu'il ne serait pas en mesure, à l'âge de 29 ans, de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie du pays dans lequel il a passé la majeure partie de son existence. Si nécessaire, il pourra en outre compter sur l’aide financière de sa famille depuis la Suisse, comme il l’a déjà fait entre 2014 et 2019.

En définitive, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels il pourrait être confronté dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle. A cet égard, il sera rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi.

42.         Au vu de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation du recourant sous l'angle des art. 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête aucunement flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA ; cf. aussi ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).

43.         Le recourant se prévaut également de ses relations avec ses parents et son frère, en lien avec la protection de sa vie familiale.

44.         Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).

45.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). De même, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsque l'étranger réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, il ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2 ; 2C_611/2019 du 22 août 2019 consid. 1.1 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

46.         En l'espèce, le recourant est majeur et n’a pas allégué qu’il souffrirait d’une maladie grave ou d’un handicap le plaçant dans un état de dépendance par rapport aux membres de sa famille titulaires d’un titre de séjour en Suisse. Le recourant ne peut ainsi revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale. En tout état, il lui sera loisible de maintenir des contacts avec sa famille par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques.

Par ailleurs, vu l’absence de dix ans de séjour effectué légalement sur le territoire, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de sa vie privée.

47.         Le grief de violation de l’art. 8 CEDH sera par conséquent également écarté.

48.         En conclusion, l'OCPM n'a pas violé le droit conventionnel ni le droit fédéral, pas plus qu’il n’a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de soumettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis favorable en vue de la délivrance d’un titre de séjour.

49.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

50.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

51.         En l’espèce, à teneur des éléments au dossier, il n'apparaît pas que le renvoi du recourant serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr, ce que ce dernier n'allègue d'ailleurs pas. C'est dès lors conformément au droit que l'OCPM a prononcé cette mesure.

52.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

53.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

54.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 novembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière