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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/387/2024

JTAPI/548/2024 du 07.06.2024 ( OCIRT ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE TRAVAIL;LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS;ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE;PRIORITÉ DES TRAVAILLEURS INDIGÈNES
Normes : LEI.21.al1; OASA.19.al4.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/387/2024

JTAPI/548/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 juin 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Cyrus SIASSI, avocat, avec élection de domicile

 

contre




OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1942, est une ressortissante suisse.

2.              Monsieur B______, né le ______ 1933, est un ressortissant suisse. Il a travaillé auprès du Bureau International du Travail en tant que fonctionnaire international avant de prendre sa retraite en 1993.

3.              M. B______ et Mme A______ sont mariés.

4.              Monsieur C______, né le ______ 1965, est un ressortissant iranien. Il n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de travail ou de séjour en Suisse.

5.              Le 27 octobre 2023, Mme A______ a déposé une demande de visa de 120 jours en faveur de M. C______ auprès de l'ambassade Suisse de Téhéran (Iran).

Depuis deux ans, son époux et elle, vivaient la majeure partie de leur temps dans leur résidence secondaire à Téhéran. M. B______ était atteint de la maladie de Parkinson depuis quinze ans. Ils devaient se rendre en Suisse durant la période d'avril à septembre 2024, en raison d'examens médicaux que son mari devait passer. Durant son séjour en Suisse, il souhaitait être accompagné de M. C______ qui s'occupait de sa prise en charge en Iran. Elle a joint à sa demande notamment :

-               un certificat médical du 17 janvier 2023, par lequel le Dr D______ attestait que Mme A______ ne pouvait pas s'occuper de son époux pour cause de son état de santé, notamment suite à des problèmes de colonne vertébrale dont elle avait été opérée ;

-               un certificat médical du 3 octobre 2023, par lequel le Dr E______ attestait de l'état de santé de M.  B______ qui s'était dégradé tant d'un point de vue physique que psychique. Au vu de son état il lui était indispensable d'avoir une aide à domicile tous les jours. Son épouse n'était plus à même de l'aider pour des raisons de santé. Il était important pour sa stabilité psychique que ce soit la même personne qui puisse l'assister au quotidien ;

-               un certificat médical du 3 octobre 2023, par lequel le Dr F______ attestait suivre M. B______ depuis plusieurs années pour des problèmes neurologiques graves. Il était à l'étranger et ne pouvait se déplacer sans l'aide d'un tiers. Son épouse ayant également des problèmes de santé il était préférable qu'il ait un accompagnateur lors de ses déplacements.

6.              La demande ayant été refusée le 28 novembre 2023, car elle dépassait la durée de 3 mois, l'ambassade l’a faite suivre à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qui l'a transmise à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) pour décision préalable concernant le marché du travail.

7.              Par décision du 18 décembre 2023, l'OCIRT, après examen du dossier par la commission tripartite, a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée, au motif que la demande était basée sur des motifs de convenance personnelle et ne servait pas suffisamment les intérêts économiques du pays au sens de l'art. 18 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). De plus, l'ordre de priorité de l'art. 21 LEI n'avait pas été respecté. L'employeur n'avait pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE et de l'AELE n'avait pu être trouvé.

8.              Par acte du 1er février 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et au prononcé d'une décision favorable à la demande d'autorisation en vue d'une activité de courte durée en faveur de M. C______, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'OCIRT pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

M. B______, âgé de 90 ans, souffrait d'une maladie hautement invalidante et était totalement dépendant. Âgée de 81 ans, elle était également atteinte dans sa santé et n'était plus en mesure d'assurer seule la prise en charge de son mari. Ce dernier bénéficiait désormais de l'assistance continue et permanente de M.  C______, qu'ils connaissaient depuis des années et en qui ils avaient pleine confiance tant pour ses qualités humaines que pour sa capacité à s'occuper de M.  B______. Il était nécessaire que son accompagnement lors de ses déplacements et de sa présence en Suisse d'avril à septembre 2024 soit effectué par M. C______ lui-même, comme cela ressortait des certificats médicaux établis par ses médecins. En effet, désormais très fragile du fait de son âge et de son invalidité, il était crucial que son mari puisse continuer d'être pris en charge par ce dernier. Tout changement dans ses habitudes pourrait entraîner une détérioration rapide de son état de santé. Sa situation constituait un cas individuel d'une extrême gravité qui justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de M. C______, par application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'ensemble des autres conditions citées à l'art. 30 al. 3 LEI étant également remplies.

Elle a joint un chargé de pièces, dont un certificat médical du 21 avril 2024 par lequel le Dr G______ attestait que M. B______ souffrait de la maladie de Parkinson et Alzheimer à un stade avancé et avait besoin d'aide constante pour les gestes du quotidien. Il devenait anxieux au contact de personnes inconnues et par conséquent devait, dans la mesure du possible, être pris en charge par des personnes familières et de confiance.

9.             Dans sa réponse du 8 avril 2024, l'OCIRT a conclu au rejet du recours.

Les conditions d'admission cumulatives des art. 18, 21 à 23 LEI, dont il rappelait la teneur, devaient être remplies pour la délivrance d'une autorisation non contingentée en vue d'une activité lucrative de courte durée « 120 jours » (art. 19 al. 4 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201]).

Or, en l'espèce, aucun curriculum vitae n'ayant été présenté concernant M.  C______, son statut professionnel n'était pas clair et il ne pouvait être affirmé qu'il était un aide-soignant diplômé. Il ressortait d’ailleurs du formulaire pour l'obtention d'un visa qu'il était « aide malade et ménage » et qu'il résidait à Téhéran. Par ailleurs, la recourante n'avait fait aucun type de recherche pour trouver une personne pouvant apporter les soins nécessaires à M. B______ en Suisse (par exemple auprès de l'Institution genevoise de maintien à domicile [ci-après: IMAD]); elle n'avait pas placé d'annonces dans la presse genevoise, suisse ou européenne ni sur Internet et n'avait fait état d'aucun autre type de recherche, tel que le recours à des agences de placement. Elle n'avait pas non plus annoncé à l'OCE la vacance du poste. Son dossier ne contenait pas de contrat de travail, de diplômes, de preuves de recherches et de formulaire M. Au vu de ces éléments la demande semblait relever principalement de la convenance personnelle. Dès lors, faute d’apporter la preuve qu'elle avait fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur correspondant au profil requis en Suisse ou au sein de l'UE/AELE, la recourante n'avait pas respecté le principe de la priorité dans le recrutement prévu à l'art. 21 LEI. De plus, aucun élément du dossier ne démontrait que l'emploi de M.  C______ pourrait réellement avoir des retombées économiques positives pour l'économie de la Suisse au sens de l'art. 18 let. a LEI, que ce soit en termes de création de places de travail, d'investissements ou de diversification de l'économie régionale, étant rappelé qu'il convenait de ne pas confondre l'intérêt économique de la Suisse avec celui de l'employeur à engager une personne particulière.

Enfin, l'objet du litige portait sur le refus de délivrer à M. C______ une autorisation de travail de courte durée des art. 18 et ss LEI et non pas une autorisation pour « cas de rigueur » (cas d'extrême gravité), traitée par l' OCPM sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Par conséquent, la requête selon laquelle une autorisation de travail devait être octroyée à M. C______ en raison d'un hypothétique « cas de rigueur » devait être déclarée irrecevable.

10.         Par réplique du 3 mai 2024, la recourante a persisté intégralement dans ses conclusions.

Les médecins avaient insisté à plusieurs reprises sur la très grande fragilité et dépendance de M. B______ ainsi que sur l'anxiété qui l'envahissait lorsqu'il était en présence de personnes non familières. Son état de santé ne laissait pas d'autre choix que de le confier à une personne qui avait déjà l'expérience de sa prise en charge, qui lui était proche et en qui il avait confiance. Une prise en charge par un tiers inconnu l'exposerait à un risque important de dégradation de sa santé et pourrait avoir des conséquences dramatiques. M. C______ était la seule personne à disposer de l'expérience requise pour fournir une prise en charge adaptée à ses besoins spécifiques. En outre, sa présence était rassurante alors que celle de personnes inconnues aurait un effet néfaste sur la santé de M. B______. Dans ces conditions, M. C______ était la seule personne à même d'assumer et de correspondre aux critères requis pour le poste et son recrutement répondait à une impérieuse nécessité et n'était en rien basé sur des motifs de convenance personnelle. Il bénéficierait de l'application du CTT-EDom, d'un hébergement ainsi que d'une prise en charge complète de l'ensemble de ses frais, y compris de la couverture d'assurance maladie-accident requise.

Dès lors, l'ensemble des conditions requises pour la délivrance d'une autorisation en vue d'une activité lucrative de courte durée en faveur de M. C______ étaient remplies.

11.          Le 21 mai 2024, l'OCIRT a informé le tribunal maintenir intégralement ses conclusions.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail en matière de marché du travail (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24  avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et références citées ; ATA/860/2015 du 25 août 2015 consid.  12  ; ATA/792/2012 du 20 novembre 2012 consid. 6a).

Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1 ; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (not. arrêts 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées).

7.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l'OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

8.             En l'occurrence, M. C______ étant ressortissant iranien et non d'un pays membre de la Communauté européenne, la demande de permis déposée en sa faveur ne peut être examinée que sous l'angle de la LEI.

9.             L'objet du litige est défini par trois éléments : principalement par l'objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant, et accessoirement par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa volonté déterminante (ATA/203/2015 du 24  février 2015 consid. 3a).

10.         La juridiction administrative est liée par les conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

11.         L’objet d’une procédure administrative ne peut pas s’étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l’autorité de recours. Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/648/2016 du 26  juillet 2016 consid. 2b ; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4a).

12.         En l'espèce, l'objet du litige porte sur le refus de l'OCIRT de délivrer une autorisation en vue d'une activité lucrative de courte durée non contingentée (art.18 LEI cum art.19 al. 4 let. a OASA) à M. C______. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner la situation sous l'angle du cas de rigueur, laquelle devrait faire l'objet d'une demande propre, sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, traitée par l'OCPM.

13.         Selon l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3).

14.         À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

15.         En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2 ; ATA/1094/2019 du 25  juin 2019 consid. 5b).

16.         La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.1 et les références citées ; C_8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5d ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (cf. ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 s. et les références citées).

Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8  octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 8.3 ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; C-2485/2011 du 11 avril 2013 consid. 6 ; C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c ; directives LEI, ch. 4.3.1).

17.         L’art. 19 al. 4 let. a OASA prévoit qu’une autorisation non contingentée peut être délivrée à un étranger qui exerce une activité lucrative en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant : que la durée et le but de son séjour soient fixés d’avance (ch. 1) et que le nombre d’étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l’effectif total du personnel de l’entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés (ch. 2).

Selon les directives établies par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) (directives et commentaires domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, état au 1er septembre 2023 [ci-après : directives LEI]) - qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/661/2012 du 25 septembre 2012 consid. 7 c et référence citée), comme ces autorisations de séjour et de travail ne sont pas contingentées, la décision préalable des autorités du marché du travail – qui demeure de la compétence des autorités cantonales – revêt une importance particulière. La priorité des travailleurs indigènes et des ressortissants de l’UE/AELE (art. 21 LEI) ainsi que les autres dispositions relatives au marché du travail sont applicables comme pour les décisions préalables relatives aux autorisations imputées sur le contingent. Il convient d’être particulièrement attentif à ce qu’elles soient respectées, en particulier le but effectif du séjour et à sa durée prévisible (directives LEI, ch. 4.2.2.1.1).

18.         En l'espèce, le tribunal considère que c'est à juste titre que l'OCIRT a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de travail déposée en faveur de M. C______.

Il ressort effectivement du dossier que l’ordre de priorité de l’art. 21 al. 1 LEI n’a pas été respecté. A cet égard, on observera que le niveau de recherches requis par la loi et la jurisprudence, en vue de trouver un travailleur correspondant aux exigences du poste sur le marché local ou européen, n'a de loin pas été atteint. La recourante n'a en effet apporté aucune preuve démontrant qu'elle avait fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur disponible en Suisse ou au sein de l'UE/AELE. En particulier, elle n'a pas annoncé le poste à l'OCE, n’a pas placé d'annonces dans la presse ou sur internet ni ne s’est adressée à l’IMAD. Même si l’on peut comprendre la volonté de la recourante de faire venir M. C______ en Suisse, au côté de son mari, il n’en demeure pas moins que les motifs invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de travail relèvent avant tout de la convenance personnelle.

19.         L’une des conditions légales cumulatives applicables (art. 18 let. c cum 21 al. 1 LEI) n’ayant pas été respectée, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres conditions sont réalisées. Le tribunal relèvera néanmoins encore que, rien ne permet de considérer que l'emploi de M. C______ pourrait servir les intérêts économiques de la Suisse au sens de l’art. 18 let. a LEI, étant rappelé qu’il convient de ne pas confondre l’intérêt économique de la Suisse avec celui de l'employeur à engager une personne particulière. En l'absence d'éléments sur son parcours professionnel, il est enfin impossible d'examiner ses qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEI.

20.         Au vu de ce qui précède, il faut constater que le refus de l'OCIRT n'apparaît pas critiquable et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral.

21.         Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

22.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

23.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 18 décembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière