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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/180/2022

JTAPI/653/2022 du 20.06.2022 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;CONCUBINAGE
Normes : LEI.50.al1; LEI.50.al2; LEI.42.al1; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/180/2022

JTAPI/653/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 juin 2022

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1993, est ressortissante du Pérou.

2.             Elle est arrivée en Suisse le 20 mars 2016 afin d'étudier le français auprès de l'École de Langue Française et d'Informatique (ci-après: ELFI) à Genève. À cet effet, elle a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 juin 2017.

3.             Le 22 avril 2017, elle s'est marié avec Monsieur B______, ressortissant suisse, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 21 avril 2020.

4.             Par pli du 21 février 2020, M. B______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que le couple était séparé de fait et que son épouse avait quitté le domicile conjugal depuis le 27 décembre 2019, quand bien même elle y conservait encore son adresse de correspondance. Il précisait avoir déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale en date du ______ 2020 et avoir proposé à son épouse de divorcer.

5.             En date du 13 mars 2020, Mme A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

6.             Par formulaire daté du 10 avril 2020, elle a informé l'OCPM de son changement d'adresse chez son amie, Madame C______. Ce document précisait qu'elle y résidait depuis le 1er avril [sans mentionner l'année], que cette adresse était provisoire et qu'une procédure de séparation était en cours.

7.             Par formulaire du 27 avril 2020, elle a informé l'OCPM de son changement d'adresse auprès du foyer « D______ ». Sur ledit formulaire, il était précisé qu'elle y résidait depuis le 17 avril 2017 de manière temporaire et qu'une procédure de séparation était en cours.

8.             Par courrier du 3 juin 2020, M. B______ a à nouveau écrit à l'OCPM. En substance, il donnait des informations supplémentaires sur la situation de sa femme et sur l'impact des tensions au sein du couple, précisant qu'il n'avait plus confiance en elle.

9.             Par pli du 17 juin 2021, Mme A______ a informé l'OCPM de sa situation personnelle.

Elle était venue vivre en Suisse auprès de M. B______ le 10 mars 2016 et leur séparation avait été prononcée par le juge en date du 30 juillet 2020. Une procédure de divorce était alors pendante auprès du Tribunal de première instance, une audience étant prévue pour le ______ 2021.

Elle était inscrite à l'Université de Genève depuis le mois de septembre 2020 à la faculté d'économie et de management. Durant l'année année académique 2020-2021, elle était inscrite au chômage avec une éligibilité à l'emploi de 40% et touchait des indemnités car il lui avait été très difficile de trouver un emploi en parallèle de ses études en raison de la crise sanitaire. Cela étant, depuis le mois de juin 2021, elle effectuait un stage à temps partiel en tant qu'assistante administrative à raison de 30% auprès d'une fiduciaire pour une durée de quatre mois, tout en continuant à rechercher activement un emploi.

Elle vivait depuis le mois d'octobre 2020 chez Madame E______, avec laquelle elle avait noué de très bonnes relations et qui s'était engagée à la soutenir financièrement. Elle n'était plus au bénéfice de l'assistance de l'Hospice général depuis le mois de mai 2021 et n'avait aucune dette.

Elle avait réussi l'examen de français niveau B2 en août 2020 et comptait prochainement passer le niveau C1.

À l'appui de son courrier, elle a transmis plusieurs documents dont une copie du jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale du ______ 2020 (JTPI/1______), une attestation d'inscription à l'Université de Genève, des justificatifs de versement de l'indemnité-chômage, une attestation de stage auprès de la fiduciaire F______, un certificat de langue décerné par l'Université de Genève ainsi qu'une attestation de soutien financier daté du 14 juin 2021 de Mme E______ précisant qu'elle l'hébergeait gratuitement à son domicile à G______.

10.         Par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2021 (JTPI/2______), leur divorce a été prononcé.

11.         Par courrier du 3 septembre 2021, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu.

12.         Par courrier du 3 octobre 2021, Mme A______ a transmis ses observations complémentaires.

Elle était inscrite à l'Université afin d'y étudier l'économie et le management depuis l'année académique 2020-2021 et avait obtenu le certificat de langue française DELF B2 en août 2020.

En juin 2021, elle avait trouvé un stage de six mois auprès d'une fiduciaire genevoise et avait entamé des études d'aide-comptable à l'IFAGE dès le mois d'octobre 2021. Elle précisait être en discussion avec son maître de stage en vue d'un éventuel emploi. Elle effectuait également diverses petites missions en qualité d'hôtesse afin de garantir un revenu.

Elle avait rencontré son nouveau compagnon au mois d'août 2020 et ils avaient décidé de vivre ensemble au mois d'octobre 2020, elle avait alors quitté le foyer dans lequel elle résidait pour s'installer avec lui au domicile de sa mère à G______. Ils avaient noué une relation intime de confiance et cultivé de nombreux projets pour l'avenir, notamment celui d'emménager ensemble d'ici fin 2020 dans un appartement en ville. Elle ajoutait que si leurs projets d'avenir n'excluaient pas un projet de mariage, ils ne souhaitaient pas précipiter cette décision dans l'unique but d'obtenir un permis de séjour.

À l'appui de son courrier, elle a transmis divers documents, dont des certificats de travail, la convention et le jugement de divorce du ______ 2021, son diplôme de français DELF niveau B2 ainsi qu'un courrier de Mme E______ daté du 3 octobre 2021 dans lequel cette dernière attestait héberger gratuitement Mme A______ chez elle et la relation « porteuse d'espoir » que celle-ci entretenait avec son fils, Monsieur H______, précisant qu'ils étaient extrêmement attachés l'un à l'autre et avaient le projet de déménager ensemble très prochainement.

13.         Par décision du 29 novembre 2021, l'OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

Son séjour en union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans entre la célébration de son mariage en avril 2017 et sa séparation en 2019.

Elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20).

Aucun élément au dossier ne permettait de constater qu'un renvoi au Pérou la placerait dans une situation de rigueur. Elle était arrivée en Suisse à l'âge de 23 ans et avait passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine.

En outre, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse. Sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Pérou. Elle n'avait pas créé des attaches avec la Suisse si profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine, où résidait l'ensemble de sa famille, n'était plus envisageable. Quand bien même un retour au Pérou nécessiterait un temps d'adaptation, sa réintégration semblait tout à fait possible.

14.         Par acte du 17 janvier 2022, Mme A______ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement à son annulation.

Elle contestait l'interprétation faite par l'OCPM de la durée de son mariage avec M. B______, les courriers de ce dernier ne pouvant fonder un état de fait dès lors que celui-ci avait la volonté de lui nuire. En tout état, si une séparation de fait en décembre 2019 devait être retenue, la durée du mariage et de la vie commune était extrêmement proche du délai de trois ans prévue par l'art. 50 LEI.

Elle était par ailleurs très bien intégrée. Elle séjournait en Suisse depuis six ans et parlait et écrivait parfaitement en français. Elle avait tissé des liens forts à Genève et n'avait ni dettes ni antécédents judiciaires et ne dépendait pas de l'aide sociale, tout en poursuivant sa formation.

Si elle était arrivée en Suisse à l'âge de 23 ans, de sorte qu'elle avait passé plus de la moitié de sa vie d'adulte au Pérou, les épreuves qu'elle avait traversées avaient eu un impact profond et un renvoi aurait des effets dévastateurs sur sa santé.

À l'appui de son recours, elle a notamment produit quatre lettres de soutien vantant son intégration et ses qualités, dont une de M. H______, datée du 8 janvier 2021, dans laquelle ce dernier déclarait qu'ils s'étaient rencontrés deux ans auparavant et qu'ils avaient habité ensemble plus d'une année et demie chez sa mère, Mme E______, jusqu'au mois de décembre 2021.

15.         Le 17 mars 2022, l'OCPM a répondu au recours, il a déposé son dossier.

Le mariage avait été célébré en avril 2017 et la vie commune entre époux avait cessé en décembre 2019. L'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 LEI n'était donc pas remplie.

Il n'existait pas de raisons personnelles majeures rendant impossible son renvoi. Sans remettre en question ses efforts d'intégration depuis son arrivée en Suisse, son séjour était bref au regard des années passées dans son pays d'origine. Jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, elle n'avait pas démontré en quoi sa réintégration serait fortement compromise en cas de retour au Pérou, pays dans lequel elle avait vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résidaient les membres de sa famille.

S'agissant de sa relation avec M. H______, elle avait déclaré ne pas envisager de mariage pour l'instant et leur vie commune était relativement récente.

16.         En date du 2 mai 2022, la recourante a répliqué, sollicitant l'audition de M. B______.

La communauté conjugale s'était terminée en juin 2020. Le couple avait toujours vécu chez les parents de M. B______ et était dépendant de leur bon vouloir quant à la possibilité de vivre sous un toit commun. Après quelques tensions en fin d'année 2019, elle avait de nouveau emménagé chez les parents de son époux en mars 2020. Les tensions avaient donc été temporaires et il existait une réelle volonté de poursuivre la communauté conjugale. Cependant, c'était en raison du comportement des parents de son ex-époux qu'elle avait été contrainte de quitter à nouveau le logement conjugal, bien que leur relation ait perduré dans les faits. En effet, le couple avait continué à se fréquenter régulièrement jusqu'en juin 2020 et espérait alors trouver un logement adéquat.

Elle maintenait qu'un renvoi aurait des effets dévastateurs sur sa situation.

Elle a produit cinq nouvelles lettres de soutien attestant de ses qualités personnelles et professionnelles et vantant son intégration, dont une de Mme C______ datée du 24 avril 2022 attestant du fait que les ex-époux s'étaient encore fréquentés jusqu'en juin 2020.

17.         Dans sa duplique du 17 mai 2022, l'OCPM a informé le tribunal ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

18.         Le détail des écritures sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.


 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             À titre préalable, la recourante sollicite l'audition de M. B______.

6.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2).

7.             Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

8.             Le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

9.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de M. B______. En effet, à l'occasion de ses courriers des 21 février et 3 juin 2020, celui-ci a fourni tous les renseignements utiles concernant la durée de leur union conjugale et sa volonté de poursuivre celle-ci. Par conséquent, la demande d'instruction, en soi non obligatoires, sera rejetée.

10.         La recourante conteste le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour.

11.         La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la recourante.

12.         Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui.

13.         Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), lesquelles sont notamment données, selon l'art. 50 al. 2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI).

14.         De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3).

15.         Sous réserve d’un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l’union conjugale à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine). Ainsi, selon la jurisprudence, ne peuvent être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 ; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6).

16.         Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4c ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b).

17.         Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).

18.         En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. Le fait qu'un étranger ne fréquente que ses compatriotes fournit un indice d'un manque d'intégration suffisante (ATA/813/2015 précité et les références citées). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d et les arrêts cités).

19.         L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsque celle-ci lui laisse une certaine marge de manœuvre, laquelle peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou encore de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi. Bien que l'interprétation de notions juridiques indéterminées relève du droit, que le juge revoit en principe librement, le juge doit néanmoins restreindre sa cognition lorsqu'il résulte de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu, par l'utilisation de telles notions, reconnaître à l'autorité de décision une marge de manœuvre que le juge doit respecter, étant précisé que cette dernière ne revient pas à limiter le pouvoir d'examen du juge à l'arbitraire. Viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire le tribunal, qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation défendable qu'une autorité disposant d'autonomie a opérée d'une norme déterminée (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les différents arrêts cités).

20.         En l’espèce, la recourante ne peut plus se prévaloir de l’art. 42 LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, étant donné qu’elle a divorcé de M. B______ le 18 juin 2021.

La question se pose dès lors de savoir si elle peut prétendre à la prolongation de son titre de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 LEI.

Les deux ex-époux se sont mariés le 22 avril 2017. Selon les déclarations de la recourante, la relation qu'elle entretenait avec son ex-époux aurait perduré jusqu'en juin 2020, alors que celle-ci avait quitté le domicile conjugal contre son gré en mars 2020. En revanche, son ex-époux a déclaré à deux reprises que leur relation s'était achevée en toute fin d'année 2019. En outre, par formulaire daté du 10 avril 2020, la recourante avait annoncé à l'OCPM loger provisoirement chez Mme C______ depuis le 1er avril 2020 en attendant plus d'informations sur sa procédure de séparation, puis, par formulaire du 27 avril 2020, résider au foyer « D______ » à compter du 17 avril 2020. Par ailleurs, il ressort de l'art. 2 de leur convention de divorce, ratifiée par les deux ex-époux, que ceux-ci se serait séparé en 2019. De plus, selon les attestations de Monsieur I______ et de Mme C______, toutes deux du 24 avril 2022, la recourante aurait quitté le domicile conjugal en mars 2020. De surcroit, les deux ex-époux n'ont selon toute vraisemblance jamais entretenu de volonté de maintenir leur relation, malgré leur séparation. En effet, dans ses différents courriers adressés à l'OCPM, M. B______ a manifesté sa volonté de divorcer. De son côté, Mme A______ a indiqué dans ses formulaires de changement d'adresse qu'une procédure de séparation était en cours.

S’agissant du témoignage écrit versé à la procédure de Mme C______, indiquant que le couple aurait perduré jusqu'à juin 2020 malgré une séparation en mars 2020, et ceux de Mme C______, attestant notamment de la relation sentimentale entre son fils et la recourante, ils émanent de l'amie de la recourante, respectivement de la mère de son compagnon, si bien que leur valeur probante ne peut être admise sans réserve. En effet, les documents établis par des sources qui ne sont pas indépendantes (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7289/2017 du 1er février 2018 par analogie), sont sujets à caution, dès lors qu’ils auraient pu être rédigés pour les besoins de la cause et qu’ils ne répondent pas non plus au critère du témoignage « engageant ». Ainsi, compte tenu de ces éléments, quand bien même la date exacte de la séparation ne peut être déterminée avec certitude, il convient d'admettre que les époux vivaient vraisemblablement séparés à tout le moins depuis le 1er avril 2020, date à laquelle elle s'est formellement domiciliée chez son amie, et que dès lors, leur relation effective a pris fin en tout cas à cette date. Dans ces circonstances, force est donc d'admettre que leur relation a duré un peu moins de trois ans. Au demeurant, le fait qu'à quelques jours près cette durée aurait été atteinte n'y change rien, la jurisprudence étant claire à ce sujet. Dès lors, une des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est donc pas remplie.

La question se pose ensuite de savoir si elle peut se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, s'agissant de l'existence de raisons personnelles majeures.

Or, la recourante se contente d'invoquer le fait qu'elle serait bien intégrée en Suisse. Celle-ci est arrivée en Suisse à l'âge de 23 ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 juin 2017, puis d'un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial valable jusqu'au 21 avril 2020. Ainsi, au moment de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, celle-ci ne pouvait se prévaloir au mieux que d'un séjour d'une durée de quatre ans, soit une durée relativement courte. En outre, il n'est pas contesté que tous les membres de sa famille vivent au Pérou et qu'elle y a vécu toute son enfance, sa jeunesse et y a passé l'essentiel de sa vie d'adulte, ce d'autant plus qu'elle est jeune, sans enfant et en bonne santé. Dans ces circonstances, si le tribunal ne minimise pas ses efforts d'intégration, force est cependant d'admettre qu'il apparaît douteux que la recourante ait noué des liens si forts avec la Suisse que son renvoi constituerait pour elle un véritable déchirement. Par ailleurs, les connaissances de la langue française qu'elle a acquises durant son séjour en Suisse constitueront un atout supplémentaire pour sa réintégration dans son pays d'origine. Ainsi, même si la recourante se heurtera sans doute à quelques difficultés de réintégration, il n'apparait pas que celles-ci constitueraient des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

19.         Il convient enfin d’examiner si la recourante peut tirer un droit de séjour en Suisse du fait qu’elle fait ménage commun avec son concubin, M. H______.

20.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1).

Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1). Ainsi, l’étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s’il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 ; 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6 et les arrêts cités ; 2C_481/2017 du 15 décembre 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêts 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants. Enfin, si, dans une affaire Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées).

21.         D’une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1)

22.         Des concubins qui n’envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l’intensité de leur relation, comme l’existence d’enfants communs ou une longue durée de vie commune. Cette durée joue un rôle de premier plan pour déterminer si des concubins peuvent se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Il s’agit en effet d’une donnée objective qui permet d’attester que la relation jouit d’une intensité et d’une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2).

23.         En l'espèce, la recourante peut a priori se fonder sur la jurisprudence relative au concubinage, dès lors que M. H______ est ressortissant suisse.

Cela étant, sans remettre en cause la réalité du couple que forment la recourante et son compagnon et outre le fait qu'elle déclare vivre actuellement avec lui, celle-ci ne renseigne pas sur la durée de leur relation, ni sur son intensité. Il ressort en revanche de l'attestation du précité du 8 janvier 2021 que leur relation est relativement récente. En effet, ce dernier y a déclaré qu'ils s'étaient rencontrés deux ans auparavant et qu'ils vivaient ensemble depuis une année et demie, en précisant que pour l'heure ils n'avaient aucune intention de se marier. En outre, l'existence d'un éventuel concubinage entre la recourante et M. H______ ne ressort pas expressément de l'attestation du 14 juin 2021 de la mère de ce dernier, celle-ci se contentant d'indiquer héberger gratuitement la recourante et lui fournir un appui financier pour sa demande de permis de séjour. Ce n'est qu'au travers de son attestation du 3 octobre 2021 que Mme E______ fait état d'une relation « porteuse d'espoir » entre la recourante et son fils, ce qui tend à exposer le caractère relativement récent de leur relation. Ainsi, quand bien même ces derniers vivent actuellement ensemble, force est de constater que leur relation ne saurait être reconnue aussi stable et intense au point qu'elle doive être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH.

21.         Partant, au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande de renouvellement d'autorisation de séjour formulée par la recourante.

22.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

23.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

24.         La recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

25.         En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté.

26.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

27.         La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

28.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2022 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 29 novembre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière