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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2255/2021

JTAPI/35/2022 du 18.01.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1225/2022

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.ala.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2255/2021

JTAPI/35/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 janvier 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______1980, est ressortissant de Côte-d'Ivoire.

2.             Le 26 octobre 2020, sous la plume de son mandataire, il a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Arrivé en Suisse courant 2008, il n'était jamais reparti depuis. Il était financièrement indépendant et avait toujours été actif professionnellement, même si plusieurs de ses anciens employeurs avaient refusé de le déclarer. À ce jour, il disposait d'un emploi stable de vendeur auprès de B______ et réalisait un revenu mensuel de CHF 2'600.- pour trente heures de travail hebdomadaires. Par ailleurs, issu d'une fratrie de neuf enfants, il entretenait des relations très étroites avec deux de ses sœurs qui habitaient en Suisse. Enfin, le reste de sa famille, notamment sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs vivaient en Côte d'Ivoire.

À l'appui de sa demande, il a produit plusieurs pièces dont un formulaire M de demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en sa faveur le 28 mai 2020 par B______, un extrait de son casier judiciaire du 21 août 2020, des témoignages d'amis et de membres de sa famille en Suisse, une attestation d'absence d'aide de l'Hospice général du 20 juillet 2020, une attestation de l'office des poursuites du 20 juillet 2020, un rapport d'analyses médicales du 14 mars 2009 établi à la demande du Dr. D______ à F______ (VD), une attestation des TPG mentionnant l'achat d'une carte de base le 26 août 2008 et diverses photographies prises à Genève entre 2010 et 2019.

3.             Par courrier du 1er décembre 2020, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande, tout en lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

4.             Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

5.             Par décision du 1er juin 2021, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de M. A______, et par conséquent de préaviser favorablement auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a également prononcé son renvoi, tout en lui impartissant un délai au 1er août 2021 pour quitter le territoire helvétique et l'ensemble des territoires des Etats membres de l'union européenne ainsi que des Etats associés à Schengen.

L'intéressé ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En particulier, il ne pouvait prouver son séjour en Suisse pour les années 2008 et 2009. De plus, ses années de présence entre 2010 et 2020 n'étaient pas non plus prouvées à satisfaction de droit, les photographies produites ne démontrant sa présence sur le territoire qu'à un instant T et les témoignages de proches n'étant pas engageants.

Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable et son intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir une régularisation de ses conditions de séjour. Il n'avait en outre pas non plus démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. De même, il n'avait pas prouvé qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Pour rappel sa mère et cinq de ses frères et sœurs vivaient toujours en Côte d'Ivoire. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaitre que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

6.             Par acte du 2 juillet 2021, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement à son annulation et au renvoi de son dossier auprès de l'autorité intimée pour que celle-ci préavise favorablement sa requête d'autorisation de séjour. Il a également conclu à son audition ainsi qu'à celle des auteurs de lettre des soutiens produites à l'appui de sa demande.

Il était arrivé en Suisse en 2008 et n'était jamais reparti depuis. Entre 2010 et 2011, il avait écu à E______ (VS) chez sa compagne de l'époque, Madame C______. Durant cette période d'une année et demie passée en Valais, il n'avait pas exercé d'activité lucrative. Suite à leur séparation, il était revenu habiter à Genève et, depuis 2012, avait travaillé dans le domaine de la restauration auprès de plusieurs employeurs genevois.

Il ne contestait pas que les preuves de séjour fournies par ses soins ne correspondaient pas aux preuves requises par l'OCPM dans la mesure où elles n'attestaient de sa présence qu'à un « instant T », mais il ne pouvait en être autrement avec ce genre de preuves. Cela étant, il aurait été loisible à l'autorité intimée d'interroger les personnes figurant sur les photographies ou ayant rédigé les lettres de soutien en sa faveur, pour s'assurer de sa présence continue sur le territoire depuis toutes ces années. L'OCPM avait donc failli son devoir d'instruction et, pour cette raison déjà, la décision contestée devait être annulée. Par ailleurs, en tant que personne « sans papier », il lui était difficile de prouver sa présence sur le territoire. Les preuves produites démontraient cependant qu'il avait été présent à certains évènements comme des mariages, baptêmes, etc. Il existait donc un faisceau d'indices qui témoignaient de sa présence à Genève durant toutes ces années. L'OCPM avait ainsi procédé à une interprétation erronée des faits et n'avait pas fait un bon usage de son pouvoir d'appréciation.

7.             Dans ses observations du 7 septembre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position.

Le recourant n'avait pas prouvé à satisfaction de droit qu'il séjournait de manière ininterrompue en Suisse depuis 2008, ni qu'il y avait tissé des liens si étroits qu'un retour en Côte d'Ivoire, où il avait vécu jusqu'à ses vingt-huit ans et où résidaient encore sa mère et ses frères et sœurs, le placerait dans une situation individuelle d'une extrême gravité. Le recourant n'avait en outre pas non plus détaillé son intégration socio-économique à Genève. Dans ces circonstances, il ne satisfaisait pas aux exigences légales et jurisprudentielles de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA.

8.             Malgré l'invitation du tribunal, le recourant n'a pas déposé de réplique.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Le recourant sollicite son audition ainsi que celles des personnes ayant rédigé les lettres de soutien produites à l'appui de sa demande.

7.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

8.             En l’espèce, le recourant, qui a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la procédure et qui ne s’est pas manifesté après la transmission des observations de l’OCPM, a déjà exposé les motifs pour lesquels, selon lui, une autorisation de séjour devait lui être délivrée. Il a par ailleurs produit toutes les pièces qu'il estimait utiles à l'appui de ses allégués. Le dossier comporte en outre tous les éléments nécessaires et suffisants pour permettre au tribunal de statuer sur le recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à son audition, ni de procéder à l'auditions de témoins, qui ne pourront que confirmer oralement les faits allégués dans leurs lettres de soutien, étant précisé que le recourant ne dispose pas d’un droit à l'accomplissement de tels actes d'instructions.

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Côte d'Ivoire.

10.         Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’il ne puisse être exigé de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

11.         L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de son appréciation, tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Le critère de l'intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 58a LEI).

Selon les directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers, p. 40 ch. 3.3.1, état au 15 décembre 2021 ; ci-après: Directives LEI), les critères d'intégration servent de base à l'appréciation de l'intégration d'un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu'à présent à la notion « d'intégration réussie » et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées. Les critères de l'art. 58a LEI qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986 2015 ; F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/279/2021 du 2 mars 2021 consid. 5b ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 5 ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017).

12.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2020 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6 et les références citées ; ATA/1360/2021 du 14 décembre 2021 consid. 3c ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit sept à huit ans (ATA/200/2021 du 23 février 2021 consid. 8c ; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7e; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

L'intégration socio-culturelle n'est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (ATAF
C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ;
C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). L'art. 60 al. 2 OASA précise que l'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écritures du niveau A1 au minimum.

Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Doivent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'État de provenance : l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, sa connaissance des us et coutumes et sa maîtrise de la langue de son pays de provenance, ses problèmes de santés éventuels, son réseau familial et social dans son pays de provenance ainsi que ses possibilités de scolarisation et de formation dans ce pays, sa situation professionnelle et ses possibilités de réintégration sur le marché du travail dans son pays de provenance ainsi que ses conditions d'habitation dans ce même pays (Directives LEI, ch. 5.6.10.6).

13.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

14.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

Même en retenant que le recourant aurait démontré séjourner de manière continue en Suisse depuis 2008 - ce qui n'est pas le cas - la durée de ce séjour, qui pourrait être qualifiée de longue, doit être fortement relativisée. En effet, il n'est pas contesté que le recourant a séjourné illégalement en Suisse jusqu’au dépôt de sa demande d'autorisation pour cas de rigueur, le 26 janvier 2020, étant relevé que son séjour se poursuit depuis au bénéfice d'une simple tolérance. Or, l'intéressé ne saurait déduire des droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi. Il ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission.

Par ailleurs, malgré sa volonté affichée de participer à la vie économique du pays, l'intégration professionnelle du recourant ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Actuellement employé à temps partiel comme vendeur pour un salaire de CHF  2'600.-, il n'a pas fait preuve d'une ascension remarquable ni acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans sa patrie.

15.         En outre, le recourant, né en Côte d'Ivoire le ______ 1980, allègue être venu s’établir en Suisse à l'âge de vingt-huit ans. Il a ainsi passé non seulement toute son enfance, mais également son adolescence - période déterminante pour le développement personnel et scolaire entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé - ainsi qu'une majeure partie de partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Il a donc dû conserver de fortes attaches avec sa patrie, dont il connait parfaitement les us et coutumes. D'ailleurs, des membres de sa famille, notamment sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs, y séjournent encore. De plus, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

16.         Sans remettre en cause l'existence des liens qu'il a créés en Suisse, ceux-ci ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Si le recourant se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. En outre, sous cet angle, les efforts qu'il a déployés pour s’intégrer n'apparaissent pas déterminants, étant rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1). Ainsi, même s'il est parvenu à subvenir à ses besoins grâce à une activité professionnelle, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amenée à devoir y renoncer en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour.

Pour le surplus, même si un retour en Côte d'Ivoire exigera du recourant un certain effort d'adaptation, cette perspective ne constituera pas un déracinement insurmontable au regard de ses connaissances des us et coutumes de son pays. Les difficultés d'ordre général qu'il pourrait y rencontrer ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, si la situation sur le marché du travail ivoirien est manifestement plus incertaine qu'en Suisse, il n'est pas établi que le recourant n'aurait aucune possibilité d'y retrouver un emploi. Le fait qu'il ne retrouvera sans doute pas le même niveau de vie dans son pays d'origine que celui dont il bénéficie actuellement en Suisse n'est en outre pas pertinent au regard des critères rappelés ci-dessus. Par ailleurs, l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse pourra constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché du travail de son pays, étant souligné qu'il est dans la force de l'âge et en bonne santé. Enfin, les membres de sa famille vivant en Côte d'Ivoire devraient également être à même d'aider sa réinsertion.

Partant, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socioprofessionnel auxquels il pourrait éventuellement être confronté dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi.

17.         Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation du recourant sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA demeure parfaitement défendable et, partant, admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

18.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020; ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9).

19.         En l'espèce, au vu de ce qui a été retenu ci-dessus, c'est à juste titre que l'autorité intimée, qui ne dispose d'aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse du recourant, aucun élément ne laissant supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

20.         Le recours, mal fondé, sera donc rejeté et la décision contestée confirmée.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

22.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du ______ 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Michèle PERNET

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière