Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1480/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/302/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2220/2023-PE ATA/1480/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 décembre 2024 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Mirolub VOUTOV, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2024 (JTAPI/302/2024)
A. a. A______, né le ______2002, est ressortissant du Paraguay.
b. À teneur du rapport de renseignements établi par la police genevoise le 10 août 2020, il a été interpellé à cette même date pour incendie, violation de domicile et dommages à la propriété, faits qu’il n’a pas reconnus.
c. Il a été interpellé une seconde fois en date du 15 février 2021 pour séjour illégal, fait qu'il a reconnu, et a été informé du fait que l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) était susceptible de prononcer une décision de renvoi à son égard.
d. Par ordonnance pénale du 15 juillet 2021, le Ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de CHF 10.- l’unité avec sursis de trois ans, pour séjour illégal en Suisse du 10 juillet 2020 au 15 février 2021.
e. Le 28 octobre 2021, A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu d’agression, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de séjour illégal. À teneur du procès-verbal, il a reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. Sa mère, chez laquelle il était hébergé, ainsi que ses deux sœurs, vivaient à Genève. Il faisait « des petits travaux » pour gagner de l’argent et n’avait pas beaucoup d’économies. Il était arrivé en Suisse environ dix ans plus tôt avec sa mère.
f. Par requête du 10 octobre 2022, A______ a sollicité auprès de l’OCPM la régularisation de son séjour en Suisse afin de pouvoir exercer une activité lucrative régulière et ainsi subvenir à ses besoins.
Il avait quitté pour la première fois le Paraguay à l’âge de 9-10 ans pour venir en Suisse avec sa mère, puis était retourné dans son pays avec la précitée de novembre 2016 à juin 2017 et de septembre 2017 à février 2018. Depuis son retour en Suisse en 2018, il n’avait plus quitté ce pays.
Après avoir effectué sa scolarité enfantine au Paraguay, il avait poursuivi sa scolarité primaire à Genève de 2014 à 2015. Il avait ensuite commencé le cycle d’orientation avant d’intégrer une école spécialisée pour trois mois (ACCES Projet autisme de l’office médico-pédagogique) puis une classe d’insertion professionnelle.
Vers 16-17 ans, avec la collaboration d’une association et du service de la protection des mineurs, il avait été orienté vers la fondation officielle de la jeunesse (ci-après : FOJ) pour une formation d’un an en vue d’une entrée en apprentissage. Il avait effectué un test d'aptitude et réalisé un score de 80% en français et de 11% en mathématiques.
Il n’avait jamais émargé à l’aide sociale et il convenait de prendre en compte son long séjour de plus de dix ans et son intégration réussie en Suisse. Toute sa famille vivait à Genève, soit sa mère, B______, également démunie de titre de séjour, et ses sœurs, C______ et D______, toutes deux au bénéfice d’une autorisation de séjour, ainsi que les conjoints de ces dernières. L’une de ses sœurs et l’un de ses beaux-frères avaient rédigé des courriers de soutien en sa faveur, lesquels étaient joints.
Étaient également annexées une lettre manuscrite de A______ retraçant son parcours sur le sol helvétique depuis son arrivée en 2014 ainsi qu'une attestation de son parcours scolaire dans l'enseignement public genevois de 2014 à 2020.
g. Le 20 octobre 2022, l'OCPM lui a imparti un délai de 30 jours pour produire divers documents complémentaires.
h. S'en sont suivis divers échanges de correspondance entre les parties lors desquelles A______ a notamment produit des documents indiquant qu'il n’était pas connu de l’Hospice général (ci-après : l'hospice), qu’il faisait, en date du 24 octobre 2022, l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 3'898.30 en faveur d’HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : HELSANA) et que le seul membre de sa famille présent au Paraguay était son père, avec lequel il n’avait aucun contact depuis l’âge de 5 ans.
i. Le 25 octobre 2022, A______ a été entendu par la police genevoise en qualité de prévenu pour avoir participé à un vol, faits qu’il n’a pas reconnus.
j. Par courriel du 4 janvier 2023, l'OCPM a octroyé à A______ un ultime délai au 3 février 2023 pour produire des certificats médicaux relatifs à son allégation de troubles du spectre de l'autisme (ci-après : TSA), un plan de remboursement de ses dettes, un justificatif des paiements effectués et des justificatifs d’intégration socio-professionnelle passés et actuels.
k. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
l. Le 20 février 2023, l’OCPM a informé le précité de son intention de refuser de soumettre son cas avec préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d’un titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies. Résidant illégalement en Suisse depuis 2014, il avait interrompu son séjour durant huit mois entre 2016 et 2017 puis pendant six mois entre 2017 et 2018 pour retourner au Paraguay. Sans formation ni activité professionnelle, il dépendait financièrement de ses sœurs et de sa mère, cette dernière vivant illégalement à Genève. Il avait des dettes et était défavorablement connu des services de police. Ainsi, son intégration socio‑professionnelle n’était pas satisfaisante. Enfin, il n’avait pas démontré souffrir de graves problèmes de santé nécessitant des soins indisponibles au Paraguay.
m. A______ ne s'est pas déterminé.
n. Par décision du 31 mai 2023, l’OCPM, reprenant les éléments figurant dans son courrier d’intention du 20 février 2023, a refusé de soumettre le cas de A______ au SEM en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 31 août 2023.
B. a. Par acte du 3 juillet 2023, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’un titre de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvel examen. Plus subsidiairement, il devait être sursis à son renvoi.
Toute sa famille vivait en Suisse et il n'avait aucun lien avec son père resté au Paraguay. Il n’avait jamais travaillé dans son pays, n’y possédait pas de logement et ne parlait pas la langue locale, le guarani. Il n’avait pas pu trouver un emploi à Genève, faute de titre de séjour valable. En outre, persuadé d’être au bénéfice des autorisations nécessaires dès lors qu’il vivait en Suisse depuis plus de dix ans avec sa mère et ses sœurs, il n’avait appris que récemment qu’il y séjournait illégalement. Depuis plusieurs années, le centre effectif de sa vie se situait à Genève et il n’était retourné « que très rarement » au Paraguay. Un retour dans son pays aurait des effets négatifs sur sa situation médicale, au vu des problèmes de santé dont il souffrait et de la situation précaire dans laquelle il se retrouverait en cas de renvoi. Son départ forcé le mettrait ainsi dans une situation de grave détresse personnelle.
b. Le 4 septembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le 12 octobre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.
Il avait entrepris de nombreuses démarches concrètes afin d’améliorer sa situation, notamment le dépôt de sa requête de titre de séjour, des demandes de stage en vue d’une insertion professionnelle dans le domaine de l’animation socio-culturelle et son engagement dans un processus d’insertion socio-professionnelle proposé par l’antenne VIA. Il avait travaillé pour l'espace de rencontre et d'activités pour adolescents ATB (ci-après : ATB) et au parc des Minoteries en été 2023. Il était pris en charge par le service de probation et d’insertion (ci-après : SPI) et bénéficiait d’un suivi au sein de l’unité psychiatrique du développement mental des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : UPDM). Il était également accompagné par un travailleur social depuis un an et avait pris contact avec la Fondation des G______ (ci-après : G______ ) en vue d’un éventuel stage.
Étaient notamment jointes deux attestations de travail d'ATB, une attestation de l’antenne VIA du 28 septembre 2023 confirmant qu’il s’était engagé dans le processus d’insertion socio-professionnelle depuis le 4 septembre 2023, une attestation écrite du SPI indiquant qu'il y était pris en charge depuis le 2 juin 2022 suite à une décision du Tribunal des mesures de contrainte ainsi qu'une attestation de H______ , travailleur social hors murs, indiquant que A______ était apprécié tant par les jeunes que par les animateurs.
d. Dans sa duplique du 3 novembre 2023, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.
e. Par écritures spontanées du 17 novembre et du 1er décembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions, en indiquant que l'OCPM avait délivré à la G______ une autorisation provisoire de travail le 21 novembre 2023 en vue de l'employer en qualité de stagiaire.
f. Sur requête du TAPI, A______ a produit, le 24 janvier 2024, copie de l’expertise psychiatrique pénale réalisée par le centre universitaire romand de médecine légale le 18 mai 2022 (ci-après : CURML), laquelle retenait un diagnostic de retard mental léger et une utilisation nocive pour la santé d’alcool et de dérivés du cannabis.
g. Le 1er février 2024, A______ a été entendu par le TAPI. Il a indiqué vivre avec sa mère et voir très régulièrement ses deux sœurs. Il souhaitait entreprendre une formation professionnelle de paysagiste et travailler dans ce domaine. Il ignorait pourquoi ni sa mère ni ses sœurs n'avaient, lors de son arrivée en Suisse, déposé une requête de titre de séjour en sa faveur. Sa mère avait sollicité un tel titre pour elle-même, mais il ignorait la suite qui y avait été donnée. Il n’émargeait pas à l'aide sociale et remboursait sa dette à hauteur de CHF 300.- par mois. Il était favorable à la poursuite du suivi par le SPI au terme des mesures prononcées ainsi qu'à la poursuite de son stage. Il allait effectuer un stage de paysagiste au sein de la G______ en avril 2024 et pourrait, si une place était disponible, poursuivre une formation dans ce domaine. Il n'imaginait pas sa vie au Paraguay, où il n’avait plus ni famille ni attaches.
E______, intervenante socio-judiciaire en charge du suivi de A______ auprès du SPI, entendue en qualité de témoin, a déclaré que ce dernier respectait les mesures de substitution ordonnées, à l'exception de celles visant l'abstinence complète à la consommation de THC et de CBD. Dans le cadre du programme d'insertion socio-professionnelle au sein de la G______ , les bilans hebdomadaires étaient très positifs quant à son implication, son intégration et ses compétences techniques, en voie de développement.
La représentante de l’OCPM a indiqué que la mère du recourant s'était vu notifier, en novembre 2023, une décision de refus de titre de séjour, devenue définitive et exécutoire.
h. Selon le chargé de pièces transmis au TAPI le 26 février 2024, le 1er février 2024 A______ faisait toujours l’objet de poursuites en faveur d’HELSANA, pour un montant de CHF 6'235.66.-.
i. Le 18 mars 2024, l’OCPM a transmis pour information au TAPI un rapport de renseignements établi par la police le 23 février 2024 relatif à l’interpellation de A______ en qualité de prévenu de séjour illégal, faits reconnus, défaut de passeport, faits reconnus, consommation de stupéfiants de type cannabique, faits reconnus et de trafic de stupéfiants, faits non reconnus.
D'après le rapport de renseignements du 23 février 2024, A______ était à la tête du trafic de stupéfiants du quartier des Minoteries faisant régner un climat de menace et de peur dans le quartier.
j. Par jugement du 8 avril 2024, le TAPI a rejeté le recours de A______.
La durée du séjour en Suisse devait être relativisée, celui-ci ayant été effectué illégalement puis, à compter du mois d’octobre 2022, au titre d’une simple tolérance suite au dépôt de sa demande de titre de séjour.
L'intégration socio-professionnelle ne pouvait être qualifiée de remarquable ou d'exceptionnelle. En effet, le précité avait des dettes, était connu défavorablement des services de police et n'avait ni diplôme ni formation ni travail.
Il n'apparaissait pas non plus que sa réintégration au Paraguay fût fortement compromise. En effet, même si son retour dans son pays d'origine nécessiterait certainement une période d’adaptation, il pourrait mettre à profit les connaissances et les expériences acquises durant son séjour en Suisse. Il avait vécu la majeure partie de son existence au Paraguay, notamment son enfance, période essentielle pour la formation de la personnalité et partant pour l’intégration sociale et culturelle. Il en maîtrisait la langue et la culture, y avait effectué ses premières années de scolarité, de sorte qu’il y avait certainement, quoi qu’il en dise, conservé des attaches. Il était d'ailleurs retourné y vivre avec sa mère durant plusieurs mois en 2016-2017 puis en 2017-2018, sans apparentes difficultés.
En outre, sa mère faisait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour et de renvoi définitive et exécutoire, de sorte qu'ils pourraient quitter le territoire ensemble.
Enfin, concernant son état de santé, il n'était pas parvenu à démontrer que sa situation médicale faisait obstacle à son renvoi de Suisse. En effet, rien n'empêchait qu’un suivi psychiatrique puisse être poursuivi au Paraguay.
C. a. Par acte remis à la poste le 13 mai 2024, A______ a formé recours auprès la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Préalablement, son audition devait être ordonnée. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il devait être sursis à son renvoi.
Il a repris les arguments avancés devant le TAPI.
Aucune des décisions contestées ne prenait en compte sa situation actuelle, notamment le fait que sa famille vivait en Suisse, qu'il ne parlait pas la langue nationale du Paraguay, qu'il ne possédait plus aucun lien avec son pays d'origine, que les stages effectués en Suisse ne lui seraient d'aucune aide en cas de retour dans son pays d'origine et qu'un retour aurait des conséquences néfastes sur son état de santé.
b. Le 22 mai 2024, le TAPI a indiqué ne pas formuler d'observations.
c. La demande d'assistance juridique déposée le 13 mai 2024 a été refusée par décision du 26 juillet 2024.
d. Le 18 juin 2024, A______ a complété son recours en indiquant qu'il travaillait depuis le 15 novembre 2023 auprès de la G______ pour un salaire oscillant entre CHF 1'800.- et CHF 3'000.- par mois, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins, contribuer au loyer et de rembourser ses dettes auprès de l'office des poursuites (ci-après : OP). Depuis l'année 2023, il assistait également des travailleurs sociaux hors murs afin de leur apporter un soutien.
Étaient annexés un contrat de stage avec la G______ du 11 avril 2024 pour un stage du 15 novembre 2023 au 31 mai 2024, des décomptes de salaire pour les mois de février à avril 2024 ainsi que des récépissés de versements à l'OP pour remboursement des poursuites.
e. Le 15 juillet 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. La mère de A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire.
f. Le 2 septembre 2024, A______ a répliqué en indiquant que son contrat avec la G______ avait été renouvelé le 3 juin 2024, qu'il continuait à rembourser ses dettes et que, d'après le Dr F______, médecin en charge de son suivi au sein du UPDM, il se trouvait en situation de handicap avec un trouble du développement intellectuel léger à moyen.
Étaient annexés un contrat de stage avec la G______ du 3 juin 2024 prévoyant un stage de six mois du 3 juin 2024 au 29 novembre 2024, des récépissés de versements à l'OP pour remboursement de poursuites ainsi qu'un certificat médical du Dr F______ certifiant que A______ était suivi depuis août 2022 et qu'il présentait un handicap avec un trouble du développement intellectuel léger à moyen, un trouble dépressif léger avec des insomnies et de l'anxiété.
g. En date du 3 septembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant conclut préalablement à sa comparution personnelle.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement ni celui d’entendre des témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l’espèce, le recourant sollicite son audition sans pour autant exposer quels éléments utiles à la solution du litige, qu'il n’aurait pas pu produire par écrit ou exprimer oralement lors de son audition devant le TAPI du 1er février 2024, sa comparution serait susceptible d’apporter. Le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sur tous les éléments de sa situation tant devant l’OCPM que le TAPI et la chambre administrative. Cette dernière dispose dès lors d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige.
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle du recourant.
3. Le recours a pour objet le refus de l’autorité intimée de délivrer au recourant une autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi, décision confirmée par le TAPI.
3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).
3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).
Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, le nouveau droit matériel est applicable aux demandes formées, comme en l’espèce, après le 31 décembre 2018.
La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Paraguay.
3.3 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.
Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment (art. 31 al. 1 OASA) : (a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; (d) de la situation financière ; (e) de la durée de la présence en Suisse ; (f) de l'état de santé ; (g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants (art. 58a al. 1 LEI) : (a) le respect de la sécurité et de l’ordre public; (b) le respect des valeurs de la Constitution ; (c) les compétences linguistiques et (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d'autres éléments peuvent également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er juin 2024, ch. 5.6.10).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c). À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9e ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d).
3.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 30 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
3.5 La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).
3.6 L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1123/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3d).
Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125 consid. 4b), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu'il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif.
Dans un récent arrêt la chambre administrative a retenu que le fait d'avoir passé son adolescence en Suisse, période importante du développement personnel, scolaire et professionnel entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé, ne justifiait toutefois pas, en soi et à lui seul, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant son adolescence en Suisse à y demeurer. Il convenait de déterminer si la relation avec la Suisse était si étroite que l'on ne puisse exiger de l'intéressé qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATA/430/2023 du 25 avril 2023 consid. 6).
3.7 S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 précité consid. 9d).
3.8 Il est parfaitement normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F‑1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).
3.9 Sur le plan médical, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5).
3.10 Enfin, l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).
4. En l'espèce, le recourant estime remplir les conditions d’un cas de rigueur, se prévalant notamment de son état de santé mentale, de la durée de son séjour en Suisse, du centre de sa vie familiale à Genève et de très grandes difficultés de réintégration en cas de renvoi au Paraguay.
Le recourant est arrivé en Suisse pour la première fois en 2014. Il ressort de sa demande de régularisation du 10 octobre 2022 qu'il est retourné au Paraguay accompagné de sa mère à deux reprises entre 2016 et 2018, à chaque fois pour un séjour de plusieurs mois. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande de régularisation, le recourant séjournait en Suisse de manière discontinue et illégale depuis huit ans. Si cette durée de séjour est assez longue, elle doit être relativisée, ledit séjour ayant été effectué illégalement, puis, à compter du mois d’octobre 2022, sous couvert d’une simple tolérance suite au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Ainsi, du fait de son illégalité et de sa discontinuité, la durée du séjour du recourant ne saurait être déterminante dans le cadre de l’examen de sa situation sous l’angle du cas de rigueur.
L'intégration socio-professionnelle du recourant en Suisse ne peut être qualifiée d'exceptionnelle. Il a en effet eu une scolarité entrecoupée dès son arrivée au cycle d'orientation du fait de ses longs séjours au Paraguay. Il a ensuite dû intégrer une école spécialisée, puis une classe d'intégration au sein de la FOJ jusqu'en juin 2020 où il a notamment obtenu un score de 11% au test d’aptitude en mathématiques. S'en est suivi un vide de trois ans durant lesquels le recourant n'a suivi aucune formation et n'a pas travaillé.
Une fois sa demande de permis de séjour déposée, soit trois ans après la fin de son passage à la FOJ, le recourant a travaillé pour l'espace de rencontre et d'activités pour adolescents ATB en été 2023. Il s'est également engagé dans le processus d'insertion professionnelle proposé par l'antenne VIA le 4 septembre 2023 et a collaboré avec les travailleurs sociaux hors murs dans le secteur des Minoteries. Depuis novembre 2023, il a effectué deux stage de six mois auprès de la G______ en tant que stagiaire paysagiste, ce qui semble lui avoir donné envie de persévérer dans ce domaine.
Bien que l'implication et les efforts récents du recourant soient reconnus et pris en considération par la chambre de céans, ces derniers ne constituent pas une intégration professionnelle remarquable ou exceptionnelle au sens de la loi et de la jurisprudence fédérale applicable au cas de rigueur.
En effet, le recourant, aujourd'hui âgé de 22 ans, n'est titulaire d'aucun diplôme et ne se trouve qu'aux débuts d'une potentielle formation professionnelle. Son parcours scolaire ne peut être qualifié de « réussi » et il ne soutient pas avoir acquis des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser au Paraguay. Au contraire, l'expérience professionnelle acquise en Suisse en tant que stagiaire paysagiste devrait faciliter sa réintégration dans son pays d’origine et rien ne permet de penser qu'il ne pourrait pas poursuivre cette formation là-bas.
En outre, le recourant est connu défavorablement des services de police, comme le démontrent les nombreux et récurrents procès-verbaux d'auditions versés à la procédure.
Dès lors qu'il porte régulièrement atteinte à l'ordre public, le recourant ne peut raisonnablement soutenir qu'il fait preuve d'un comportement que l'on pourrait qualifier d'irréprochable.
Par ailleurs et selon l’extrait des poursuites du 24 octobre 2022, le recourant faisait l'objet à cette date de poursuites pour un montant total de CHF 3'898.30. Il n'est pas établi que le remboursement de cette dette serait terminé. À teneur des derniers documents versés au dossier par le recourant le 26 février 2024, ce dernier fait toujours l’objet de poursuites en faveur d’HELSANA, pour un montant de CHF 6'235.66.-. Même si un plan de paiement par acomptes a désormais été mis en place s’agissant de cette dette, force est de constater que cet arrangement date du 1er février 2024 et que depuis la demande de régularisation de séjour, les poursuites ont augmenté.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut raisonnablement prétendre se trouver dans une situation financière stable.
L'argument selon lequel le recourant ne parle pas le guarani, langue officielle de son pays d'origine, tombe également à faux. En effet, ce n'est que depuis 1992 que le guarani est devenu l'une des deux langues officielles du Paraguay au côté de l'espagnol, lequel était auparavant la seule langue nationale. En tant que langue officielle, l'espagnol est dès lors largement pratiqué et compris au Paraguay, de sorte qu'il n'existe aucune barrière linguistique faisant obstacle au retour du recourant dans son pays d'origine (consulté le 10 décembre 2024 sur le site suivant : https://www.paraguay-excepcion.com/tout-savoir/la-langue-guarani).
Concernant la situation médicale du recourant, l'attestation médicale du 5 octobre 2023, l’expertise psychiatrique pénale réalisée par le CURML en mai 2022 ainsi que le certificat médical du 10 juillet 2024 ne permettent pas de conclure que le recourant souffre d’une grave pathologie psychiatrique ayant un impact important sur sa vie quotidienne. Il sera en outre relevé que le diagnostic de retard mental léger à moyen ne l’empêche actuellement pas d’effectuer ses stages au sein de la G______ à satisfaction.
Ainsi, il n’a nullement été démontré par le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors que son état de santé constitue un élément qu’il est le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3), que sa situation médicale empêcherait son renvoi de Suisse. En effet, rien ne démontre qu’un suivi psychiatrique, qui ne saurait être considéré comme un suivi particulièrement spécifique et rare à travers le monde, ne pourrait pas, si nécessaire, être poursuivi au Paraguay.
En tout état, il sera rappelé que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, il ressort du développement effectué ci-dessus que le recourant ne remplit pas les autres conditions légales susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Partant, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, sa situation médicale ne saurait fonder à elle seule l'octroi de titre de séjour pour cas de rigueur.
Le recourant se plaint enfin d'un établissement incomplet des faits. L'OCPM ainsi que le TAPI auraient tous deux omis de prendre en considération plusieurs éléments importants relatifs à l'évolution de sa situation personnelle, notamment son suivi médical, le remboursement de ses dettes et sa récente intégration professionnelle.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient le recourant, l'évolution de sa situation a bien été prise en compte tant par l'OCPM que par le TAPI. Cependant, une évolution favorable de sa situation ne lui donne pas de facto droit à l'octroi de l'autorisation litigeuse. Comme développé plus haut, l'intégration du recourant ne présente pas de particularité, étant précisé qu’il est encore jeune, célibataire et sans enfant. S’il se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Au contraire, la chambre de céans constate que la mère du recourant fait désormais l’objet d’une décision de refus de titre de séjour et de renvoi définitive. Il lui incombe dès lors également de quitter le territoire suisse. Par conséquent, en cas de retour au Paraguay, rien ne laisse à penser que le recourant ne pourra pas bénéficier du soutien de sa mère, comme cela a été le cas durant leur séjour à Genève. En outre, il apparaît que ses sœurs pourront continuer, si nécessaire, à participer financièrement à son entretien au Paraguay depuis la Suisse comme elles l’ont fait jusqu'ici, étant relevé que cette prise en charge devrait être moins onéreuse, le coût de la vie étant notoirement moins cher au Paraguay qu’en Suisse.
Il sera rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Pour le surplus, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).
Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il sera au surplus rappelé que l'autorité intimée bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'en cas d'abus ou d'excès. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé l’art. 8 CEDH, ni la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en niant l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
5. Reste à examiner si le renvoi du recourant est exigible.
L'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI). Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
En l'espèce, aucun élément au dossier ne laisse supposer que le renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou qu'il ne serait raisonnablement exigible. S’agissant de l’état de santé du recourant, il n’a pas été prouvé que sa situation médicale empêcherait son renvoi de Suisse, comme démontré supra.
Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
6. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Mirolub VOUTOV, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
|
| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.