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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1066/2020

ATA/522/2021 du 18.05.2021 sur JTAPI/5/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.06.2021, rendu le 11.11.2021, REJETE, 2C_519/2021
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS);FAMILLE;PROCÉDURE PÉNALE;CONDAMNATION;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LaLEtr.10.al2; LEI.126.al1; CP.66a; LEI.63.al1; LEI.62.al1.letb; Cst.5; LEI.96; CEDH.8; CP.93.al1; LEI.64.al1; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Confirmation de la révocation du permis d'établissement d'un ressortissant brésilien, âgé de 30 ans, arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans, en raison de la dernière condamnation (4 ans de peine privative de liberté pour brigandage qualifié). Proportionnalité de la mesure confirmée dès lors qu'un risque de récidive n'est pas exclu, que l'intégration ne peut être qualifiée de bonne (dettes et dépendance à l'aide sociale) et que sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas impossible. Pas de violation de la CEDH par rapport à sa parenté qui vit en Suisse. Renvoi possible, licite et exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1066/2020-PE ATA/522/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mai 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Xavier De Haller, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2021 (JTAPI/5/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant du Brésil. Il est arrivé en Suisse le 2 février 2006 pour rejoindre sa mère, Madame B______, née le ______ 1973, de nationalité brésilienne et titulaire d'un permis d'établissement.

2) Selon le registre informatisé « Calvin » de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme B______ vit à Genève et a deux autres enfants, nés de son union avec Monsieur C______, qu'elle a épousé le 28 août 2009 et dont elle est séparée depuis le 12 mai 2013 et divorcée depuis le 11 janvier 2020 : D______ , née à Genève le ______ 2009, et L______ , né à Genève le ______ 2012.

3) Le 21 novembre 2007, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le cadre du regroupement familial avec sa mère. Cette autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 11 mai 2018.

4) Le 27 septembre 2011, M. A______ s'est vu délivrer une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP), suite à la formation d'assistant en maintenance d'automobiles qu'il avait suivie au sein du Garage E______ à Genève.

5) Du 1er octobre 2011 au 2 février 2014, M. A______ a été employé par la société F______ SA à Genève en tant que « praticien en pneumatiques ».

Selon son certificat de travail, l'intéressé avait montré de bonnes dispositions dans l'accomplissement des tâches qui lui avaient été confiées. Ponctuel, digne de confiance et très apprécié par la clientèle ainsi que ses collègues, il avait toujours fait preuve d'un bon esprit de collaboration. L'entreprise le recommandait à tout futur employeur.

Il s'est ensuite retrouvé au chômage.

6) Par ordonnance pénale du 23 mai 2014, le Ministère public genevois (ci-après : MP) a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant cinq ans, pour tentative de vol. Il lui était reproché d'avoir tenté de dérober, par effraction, le contenu d'un distributeur à billets situé dans un office postal à Genève.

Entre la mi-mars et le 20 mai 2014, il avait pris diverses dispositions afin d’accomplir son délit, soit en pénétrant régulièrement dans la buanderie située sous l'office de poste et en entreprenant de creuser un trou précisément en dessous du distributeur à billets, dans le plafond, au moyen de divers outils qu'il avait entreposés dans un local à vélos situé à côté de la buanderie.

7) Le 12 septembre 2014, l'OCPM a adressé à M. A______ une « mise en garde », à la suite de l'ordonnance pénale précitée.

Son attention était attirée sur le fait qu'en cas de nouvelle infraction, l'OCPM pourrait être amené à prononcer un avertissement à son encontre, en application de l'art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), ou à révoquer son autorisation d'établissement.

8) Le 19 mai 2016, M. A______ a été arrêté par la police genevoise à la demande des autorités pénales vaudoises. Celles-ci le soupçonnaient d'avoir participé à un brigandage le 30 décembre 2015. L'intéressé a été incarcéré dans le canton de Vaud puis dans le canton de Zurich.

9) Par jugement du 6 septembre 2018, le Tribunal criminel de Lausanne a reconnu M. A______ coupable de brigandage qualifié, induction de la justice en erreur, blanchiment d'argent et usage abusif de plaques de contrôle, et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de huit cent quarante-deux jours de détention avant jugement.

Les faits ayant donné lieu à ce jugement sont ceux connus sous la dénomination du « casse de Bussigny » du 30 décembre 2015. Il était principalement reproché à M. A______ d'avoir, ce jour-là, officié en qualité de chauffeur dans le cadre du braquage d'un fourgon blindé, lors duquel une somme de plus de CHF 2'000'000.- a été dérobée. Il avait perçu CHF 50'000.- pour ce travail.

10) Entre mai et octobre 2018, M. A______ a sollicité la prolongation de son autorisation d'établissement. Il a notamment fait état de son mariage, précisant que son épouse, domiciliée à Genève, ne disposait pas de titre de séjour.

11) Selon un extrait de l'office des poursuites établi le 6 novembre 2018, M. A______ faisait à cette date l'objet d'un peu moins de trente poursuites pour des créances variant entre CHF 160.- et CHF 20'037.80 et reposant sur dix-sept actes de défaut de biens d'un montant total de CHF 46'017.07.

12) Le 13 novembre 2018, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a attesté que M. A______, « célibataire », avait été au bénéfice de prestations financières du 1er juin au 31 octobre 2008 (« en tant qu'étudiant/apprenti dans le dossier de Madame B______ »), puis du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2009 et du 1er avril au 31 octobre 2015 ; en 2015, il avait reçu CHF 12'584.65 à ce titre.

13) Le 14 décembre 2018, l'OCPM a répondu à M. A______ qu'une décision concernant la prolongation de son autorisation d'établissement serait rendue « dès qu'une décision de justice entrée en force aura[it] été prononcée à [son] endroit en lien avec [sa] détention actuelle ».

14) Le 1er mars 2019, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES ou le département) la révocation de son autorisation d'établissement et le prononcé de son renvoi de Suisse, compte tenu de sa condamnation à une lourde peine de prison. L'intérêt public à son éloignement apparaissait l'emporter sur son intérêt privé à rester en Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

15) Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge d'application des peines du canton de Vaud a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le jour même, lui fixant un délai d'épreuve d'un an, deux mois et sept jours et ordonnant une assistance de probation pendant la durée dudit délai.

Ce dernier avait atteint les deux tiers de sa peine, dont le terme était fixé au 12 mai 2020, depuis le 11 janvier 2019. Selon le rapport établi par l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouvait, il avait fait preuve d'un « comportement correct au cellulaire ». Il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et son travail dans l'emballage de chaises longues et le déballage de plastique était qualifié de bon, tant qualitativement que quantitativement. Il avait dit regretter ses actes, s'étant laissé emporter dans la commission de ceux-ci par manque d'argent, et prévoyait de vivre auprès de son épouse à Genève dès sa libération et de chercher du travail aussi vite que possible.

Il purgeait une peine privative de liberté conséquente pour avoir commis des actes graves, dont il semblait désormais avoir pris la mesure, même s'il conservait une légère tendance à s'en dédouaner, expliquant avoir été entraîné dans ces histoires par son ami, à qui il n'aurait finalement pas su comment dire non. Quoi qu'il en fût, il y avait lieu de souligner qu'il faisait montre d'un bon comportement en détention, que cette première expérience carcérale l'avait visiblement marqué et devrait dès lors exercer un effet dissuasif à l'avenir. Si son permis de séjour était désormais échu depuis quelques semaines, il ressortait des informations fournies à ce sujet qu'une décision finale quant à une éventuelle mesure administrative à son encontre, pouvant aller de la mise en garde à la révocation de son autorisation de séjour, n'interviendrait pas avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il était donc pour l'heure autorisé à vivre en Suisse, pour autant qu'il entreprenne des démarches pour mettre à jour ce document, chose qu'il avait l'intention de faire sitôt sorti de détention. Quant à ses projets d'avenir, il semblait bénéficier d'un cercle familial soutenant. Même si ses projets professionnels n'étaient pas concrétisés par une promesse d'embauche ou par un contrat de travail, il semblait que ses nombreuses connexions au sein de sa famille élargie – dans les cantons de Fribourg et Genève – lui permettraient de trouver rapidement une activité lucrative.

16) Du 13 au 21 mars 2019, M. A______ a effectué un stage auprès de la société G______ SA (ci-après : G______), sise à Ecuvillens dans le canton de Fribourg, qui lui a ensuite proposé un contrat de travail à durée indéterminée, dès le 1er avril 2019, en qualité d'employé polyvalent, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'200.-.

17) Le 20 mai 2019, M. A______ a adressé ses observations à l'OCPM, faisant valoir, en substance, que la révocation de son autorisation d'établissement serait disproportionnée et que le prononcé d'un « nouvel et ultime » avertissement apparaissait adéquat.

18) Le 3 juin 2019, l'OCPM, relevant que M. A______ indiquait vivre avec son épouse, a demandé à celui-ci de lui fournir « les données relatives à cette dernière (nom, prénom, date de naissance, nationalité, copie du passeport) ainsi que la date de son arrivée en Suisse et son emploi du temps depuis lors ». Il lui a en outre demandé ses dernières fiches de salaire.

19) Le 20 juin 2019, M. A______ a répondu à l'OCPM qu'il était désormais employé (comme « casserolier ») par la société H______ Sàrl (ci-après : H______), sise à Saint-Prex dans le canton de Vaud, depuis le 1er mai 2019 et qu'il percevait un salaire mensuel brut de CHF 3'800.-. S'agissant de son épouse, il renvoyait à la demande de regroupement familial qui avait été déposée au début de l'année 2016 et qui avait apparemment été suspendue en raison de son incarcération. Il a en outre produit les deux derniers décomptes de salaire établis en sa faveur par G______ pour les mois de mars et avril 2019 (salaire net de CHF 1'600.85, respectivement CHF 1'449.05).

20) Par décision du 17 février 2020, le département a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et prononcé son renvoi, le sommant de quitter la Suisse, l'Union européenne et les États associés à Schengen et de rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible d'ici au 18 mai 2020.

M. A______ avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, de sorte qu'il remplissait un motif de révocation en application des art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI.

Subsidiairement, les conditions présidant au motif d'atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre public prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEI étaient également satisfaites. En effet, l'intéressé avait été condamné pénalement à deux reprises, en 2014 et 2018. Ces condamnations totalisaient quatre ans et demi de peine privative de liberté, pour des infractions ayant essentiellement trait au patrimoine. Le brigandage effectué dans le cadre du « casse de Bussigny » avait en outre entraîné de la violence et de la contrainte. L'intéressé avait participé au « casse de Bussigny » seulement une année et demie après avoir été condamné par le MP pour vol (recte : tentative de vol).

Malgré une condamnation déjà lourde de six mois de peine privative de liberté avec sursis prononcée par le MP seulement une année et demie plus tôt, il s'était adonné à une activité criminelle d'une gravité extrêmement lourde en participant activement au braquage d'un fourgon blindé. Ce brigandage avait été minutieusement planifié par une bande organisée qui avait entraîné l'usage d'armes réelles visant à dérober un butin d'environ CHF 2'150'000.-. L'enchaînement de ces deux condamnations, et en particulier la gravité très lourde des faits ayant entraîné la seconde, satisfaisait à la condition de la mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.

Sous l'angle de la proportionnalité, M. A______ était âgé de 29 ans, avait vécu environ quatorze ans en Suisse, pays dans lequel il avait passé la fin de son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Il n'avait pas d'enfant mais alléguait avoir de la famille proche en Suisse, soit sa mère et ses sœurs. Il vivrait avec son épouse.

L'intéressé n'avait pas détaillé le type de difficultés qu'il serait susceptible de rencontrer en cas de retour au Brésil. Il parlait le portugais et pourrait tout à fait se réintégrer dans son pays d'origine, même si, par la force des choses, cette réintégration ne se ferait pas de manière aisée. Son intégration en Suisse ne pouvait en outre être qualifiée de bonne, ce malgré ses quatorze ans de séjour. Même s'il avait accompli une formation professionnelle et travaillait actuellement à plein temps, il n'apportait aucun autre élément qui démontrerait que cette intégration était telle qu'elle permettrait de relativiser la gravité des infractions pénales qu'il avait commises, étant rappelé qu'il faisait l'objet de nombreux actes de défaut de biens pour un montant s'élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs.

L'intérêt public à l'éloignement de M. A______ du territoire suisse revêtait ainsi un poids autrement plus important que son intérêt personnel à y demeurer. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 LEI.

21) Par acte du 20 mars 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, dont il a requis l'annulation, concluant, « sous suite de frais et dépens », au renouvellement rétroactif – à compter de sa date d'échéance – de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi du dossier au département « pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt rendu par l'autorité de céans ». À titre préalable, il a notamment demandé à ce que la production d'un « rapport portant sur [son] comportement depuis sa libération » soit requis auprès de l'office de l'exécution des peines du canton de Vaud.

Les art. 63 al. 1 let. a et 62 al. 1 let. b LEI étaient de nature potestative, de sorte que l'autorité conservait une marge d'appréciation. Le département ne s'était pas prononcé sur sa culpabilité dans le cadre du jugement portant sur l'affaire du « casse de Bussigny ». Pourtant, le jugement pénal avait retenu qu'il n'était pas à l'origine du brigandage et qu'il avait été influencé par l'auteur principal. L'application schématique du critère de la durée de la peine apparaissait donc violer le droit fédéral, dès lors que l'autorité disposait d'une « faculté potestative ».

Il n'était pas possible de retenir qu'il mettait actuellement en danger l'ordre et la sécurité publics. En effet, il avait démontré, depuis son incarcération, qu'il avait pris la mesure de la faute qu'il avait commise et qu'il entendait ne plus commettre de nouvelles infractions. Il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire durant son incarcération. En outre, ses employeurs récents soulignaient de manière unanime qu'il était une personne calme et posée faisant preuve d'un bon comportement. Enfin, il avait entrepris de rembourser ses dettes. Il faisait donc tout pour se conformer à l'ordre juridique suisse. En outre, le juge d'application des peines avait émis un pronostic favorable à son sujet, soulignant que son expérience carcérale l'avait visiblement marqué et qu'elle allait dès lors exercer un effet dissuasif à l'avenir.

Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il n'avait plus de proche famille dans son pays d'origine. Sa mère résidait en Suisse depuis de nombreuses années. Il en allait de même de sa sœur, âgée de 12 ans. Il ne connaissait pas son père biologique et ne savait pas où celui-ci se trouvait. Il avait en outre effectué « toute sa scolarité en Suisse », dont il maîtrisait bien l'une des langues nationales, et fait un « apprentissage ». Il disposait d'un titre de formation lui permettant de s'insérer sur le marché du travail suisse. Or, au Brésil, rien ne permettait de dire qu'il serait en mesure de faire reconnaître sa formation suisse et de s'insérer sur le marché du travail. En tout état de cause, il n'avait pas recours à l'aide sociale. Il travaillait durement pour arriver à subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse. Il essayait en outre « tant que faire se peut » de rembourser ses dettes. Partant, son intérêt à demeurer en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement. Pour le surplus, le département n'avait examiné aucune mesure alternative portant moins atteinte à ses droits avant de révoquer son permis de séjour.

Enfin, dès lors qu'il pouvait se prévaloir d'un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, seuls des motifs sérieux pouvaient justifier son renvoi sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Or, aucun motif de cet ordre ne justifiait une telle mesure, dès lors qu'il se conformait à l'ordre juridique suisse, ne représentait pas une menace actuelle et réelle pour celui-ci, n'émargeait pas à l'aide sociale, travaillait et avait commencé à rembourser ses dettes. Son droit à la protection de sa vie privée et familiale devait ainsi l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement.

Il a produit notamment un certificat de travail non daté établi par G______ attestant qu'il avait travaillé dans cette entreprise du 1er août 2017 (recte : cette date est vraisemblablement fausse dans la mesure où l'intéressé était détenu à cette date) au 30 avril 2019, un certificat de travail daté du 25 août 2019 de L'I______ (sise à Saint-Prex dans le canton de Vaud) indiquant qu'il avait travaillé à son service du 2 mai au 1er août 2019, une « lettre de recommandation » émanant de J______ AG (ci-après : J______), indiquant qu'il travaillait au service de cette dernière depuis le 9 octobre 2019 « en tant que nettoyeur / laveur et préparateur automobile », ainsi qu'une « quittance pour solde » délivrée par l'office des poursuites de Genève le 5 novembre 2019 faisant état du règlement total d'une poursuite par le versement de CHF 282.80.

22) Le 25 mai 2020, le département a conclu au rejet du recours, considérant que les arguments soulevés par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position.

23) Le 29 juin 2020, M. A______ a répliqué persistant dans ses conclusions et développant sa précédente argumentation.

Il s'est en outre prévalu – à titre subsidiaire – de l'art. 63 al. 2 LEI, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2019. Bien qu'il eût été condamné à une peine privative de liberté de plus d'un an, il ne mettait en l'état pas gravement en danger la sécurité et l'ordre public suisses. En effet, il avait démontré, par ses actes, depuis sa libération, qu'il s'intégrait parfaitement à la vie en Suisse. Aucune infraction ne lui avait en outre été reprochée depuis sa libération. En tout état de cause, il n'était pas possible de retenir qu'« en raison de son comportement délictuel passé incorrigible », il constituait un danger pour la sécurité publique. Partant, dans l'hypothèse où les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement devaient être considérées comme remplies, celle-ci devrait être remplacée par une autorisation de séjour.

24) Le 27 juillet 2020, le département a persisté dans ses conclusions.

S'agissant de la conclusion subsidiaire tendant à sa rétrogradation (art. 63 al. 2 LEI), il a précisé que si les conditions d'une révocation étaient remplies et qu'une telle mesure apparaissait proportionnée, il y aurait lieu d'ordonner, non pas une rétrogradation, mais la révocation de l'autorisation en application de l'art. 63 al. 1 LEI, faute de latitude pour prononcer un avertissement ou une rétrogradation. La rétrogradation visait très clairement des situations dans lesquelles la personne étrangère n'avait pas porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce.

25) Le 18 août 2020, l'OCPM a reçu un courrier non daté de M. A______. Il souhaitait régulariser au plus vite la situation de son épouse, Madame K______, née le ______ 1987, de nationalité brésilienne, avec qui il s'était uni « depuis longtemps au Brésil » et qui séjournait illégalement en Suisse depuis août 2014. Elle allait accoucher fin octobre 2020.

Il a en outre indiqué qu'il avait perdu son emploi au début de l'année « à cause de la crise actuel » (sic) et qu'il était « actuellement au social ».

Il a joint son acte de mariage, dont il ressort que celui-ci a été enregistré à Belèm (Brésil) le 1er juillet 2015, un formulaire M rempli et signé, ainsi que la copie du passeport de son épouse, établi le 9 février 2016 à Genève par le consulat général du Brésil.

26) Le 24 août 2020, l'OCPM a informé M. A______ que sa demande serait transmise au service compétent dès que sa situation administrative en Suisse serait tranchée, soit dès l'issue définitive de son recours.

27) Par jugement du 7 janvier 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Le rapport requis, portant sur le comportement de M. A______ depuis sa libération, n'apparaissait pas indispensable pour l'issue du litige et le dossier contenait tous les éléments utiles permettant au TAPI de statuer en connaissance de cause. Au demeurant, l'intéressé avait eu lui-même eu la faculté de l'obtenir, d'autant plus qu'il était assisté d'un conseil.

La procédure de révocation de l'autorisation d'établissement ayant été ouverte le 1er mars 2019, la situation administrative de l'intéressé devait être examinée à l'aune de la LEI dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019.

Les infractions pour lesquelles M. A______ avait été condamné avaient toutes été commises avant le 1er octobre 2016, ce qui excluait l'application de l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et permettait ainsi au département de statuer sur la révocation de l'autorisation d'établissement litigieuse.

M. A______, condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, remplissait sans conteste le motif de révocation reposant sur l'art. 63 al. 1 let. a LEI (cum art. 62 al. 1 let. b LEI). Cette condamnation justifiait à elle seule la révocation de son autorisation d'établissement. La question de savoir s'il remplissait en outre les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI n'était dès lors pas pertinente.

Le 6 septembre 2018, l'intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, après avoir notamment participé à un brigandage qualifié, lors duquel des actes de violence avaient été commis et une arme à feu utilisée. À l'instar du Tribunal criminel qui avait jugé ses actes, il fallait insister sur le fait que, exclusivement mû par l'appât du gain, il avait agi en qualité d'auteur, et non de complice, avec une intention semblable à celle des autres protagonistes, même si, certes, il avait été influencé par le cerveau de l'opération et n'avait pas eu lui-même l'idée d'attaquer le fourgon. Il fallait aussi incontestablement prendre en compte le fait qu'il avait agi dans le délai d'épreuve d'un sursis pendant, d'une durée de cinq ans, qui se rapportait à une peine de six mois de privation de liberté prononcée pour des faits présentant une gravité déjà indéniable, dont il n'avait tenu aucun compte. Enfin, en l'état du droit, le brigandage constituait une infraction entraînant en principe obligatoirement le prononcé d'une mesure d'expulsion de Suisse, quelle que fût la quotité de la peine prononcée à l'encontre de l'auteur (art. 66a al. 1 let. b CP).

Il ne pouvait être accordé un poids important au risque de récidive, évalué comme peu important par le juge d'application des peines, ainsi qu'à son bon comportement en détention. Ce dernier élément pesait peu dans la balance. Non seulement un tel comportement était attendu de tout délinquant, mais il ne permettait de plus pas de tirer des conclusions déterminantes sur l'attitude de l'intéressé, du point de vue du droit des étrangers, afin d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté, compte tenu du contrôle relativement étroit exercé par les autorités durant la période d'exécution de la peine. La vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne pouvait en effet être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui était des possibilités de retomber dans la délinquance. Il en allait de même du comportement que M. A______ avait adopté dans l'année qui avait suivi sa sortie de prison, soit de la période de libération conditionnelle, puisqu'une récidive conduisait généralement à la révocation de ce régime. Il n'en allait pas différemment du risque de récidive, dans la mesure où, s'agissant d'infractions pénales graves, même un faible risque de récidive n'était pas acceptable. Du reste, l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142. 112.681) ne s'appliquant pas en l'espèce, le risque concret de récidive n'était pas déterminant. Partant, le recul nécessaire pour procéder à l'évaluation d'un tel risque dans la durée faisait défaut. Dans ces circonstances, à l'instar du Tribunal fédéral, qui se montrait particulièrement rigoureux dans le cadre de l'examen du risque de récidive, il convenait de retenir que même si ce risque ne pouvait être établi avec certitude, il ne saurait être qualifié d'inexistant, étant rappelé que ni la précédente condamnation ni le sursis qui avait été accordé à l'intéressé n'étaient parvenus à le dissuader de commettre une nouvelle infraction qualifiée de crime, de surcroît bien plus grave que la précédente.

C'était aussi en vain que M. A______ se prévalait de l'appréciation du juge d'application des peines. En outre, la libération conditionnelle était octroyée quasi automatiquement, dès que les conditions formulées par la loi étaient remplies, de sorte que le pronostic du juge autorisant la libération conditionnelle ne saurait lier les autorités compétentes en matière de droit des étrangers.

Le temps écoulé depuis sa dernière condamnation devait également être relativisé, dans la mesure où il avait passé l'essentiel de cette période à exécuter la peine prononcée à son encontre.

Les liens familiaux dont M. A______ se prévalait pour s'opposer à la décision entreprise, que ce fût avec sa mère ou avec son épouse, avec laquelle il disait vivre depuis août 2014, ne l'avaient aucunement empêché d'adopter le comportement criminel ayant donné lieu à sa condamnation. Dans ces conditions, la seule présence en Suisse de ces dernières ne saurait permettre, à elle seule, de retenir qu'il ne présentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics, ce d'autant plus que son épouse séjournait en Suisse sans aucun titre de séjour.

Le 12 septembre 2014, l'OCPM l'avait expressément mis en garde quant au fait que s'il devait commettre une nouvelle infraction, son autorisation d'établissement pourrait être révoquée, ce qui ne l'avait pas empêché, deux ans plus tard, de prendre part à une entreprise criminelle de grande envergure.

Dans la mesure où l'intéressé était majeur et ne démontrait pas se trouver dans un lien de dépendance quelconque avec sa mère, il ne pouvait se prévaloir de ses liens avec cette dernière pour prétendre poursuivre son séjour en Suisse en application de l'art. 8 CEDH. Il en allait de même de sa relation avec son épouse, qui ne bénéficiait pas d'un droit de résider durablement en Suisse.

Par ailleurs, si, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, qui atteignait dix ans en soustrayant les années pendant lesquelles il avait été privé de sa liberté (étant en effet rappelé que les années passées en Suisse en prison n'étaient pas prises en considération), il pouvait en soi invoquer l'art. 8 § 1 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, force était de constater que ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse n'apparaissaient pas spécialement intenses. De même, compte tenu des infractions commises durant son séjour, on ne pouvait pas conclure à une intégration réussie, dès lors que, selon l'art. 58a al. 1 LEI, un étranger s'était bien intégré lorsqu'il respectait la sécurité et l'ordre publics notamment. Au demeurant, une ingérence dans sa vie privée pouvait se justifier en application de l'art. 8 § 2 CEDH, étant souligné que, normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir rester en Suisse.

S'agissant du préjudice que M. A______ et sa famille auraient à subir, ce dernier, âgé de 30 ans, vivait en Suisse depuis février 2006, de sorte que la durée de son séjour était effectivement importante. L'intéressé semblait également pouvoir se prévaloir d'attaches familiales fortes en Suisse, dès lors que sa mère et les deux autres enfants de celle-ci y résidaient (même s'il n'avait fourni aucun élément concret à cet égard). En revanche, il ne pouvait invoquer la présence de son épouse, qui, comme évoqué plus haut, ne bénéficiait en l'état d'aucun titre de séjour. Par ailleurs, sur le plan financier, il avait eu recours à l'aide sociale pendant plusieurs années, notamment après s'être retrouvé au chômage en 2014, année à partir de laquelle il ne semblait plus avoir travaillé jusqu'à la commission de ses dernières infractions et son incarcération en 2016. Il indiquait en outre à nouveau bénéficier de l'aide sociale depuis le début de l'année 2020, après avoir perdu l'emploi fixe qu'il avait trouvé après sa sortie de prison. Il faisait encore l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour un montant total de plusieurs dizaines de milliers de francs. L'intention qu'il affichait de vouloir rembourser progressivement ses dettes, bien que louable, ne présentait aucun caractère exceptionnel et était attendue de tout citoyen, dès que sa situation financière le permettait. Par ailleurs, compte tenu du niveau de sa formation et de ses expériences professionnelles limitées depuis l'achèvement de celle-ci en 2011, il ne pouvait manifestement pas se prévaloir d'une intégration particulièrement marquée de ce point de vue. Pour le surplus, au vu, en particulier, du domaine d'activité concerné par ladite formation, ses allégations selon lesquelles il ne serait pas en mesure de se réintégrer professionnellement au Brésil, d'ailleurs non étayées, n'emportaient pas conviction. À tout le moins, on ne voyait pas ce qui rendrait la recherche d'un emploi dans son pays plus difficile pour lui que pour n'importe lequel de ses compatriotes. Par ailleurs, la situation économique difficile de son pays d'origine ne constituait pas un motif suffisant pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En dépit des attaches qu'il entretenait avec la Suisse, il fallait aussi observer que l'intéressé avait résidé au Brésil pratiquement jusqu'à l'âge 16 ans, de sorte qu'il y avait effectué presque toute – si ce n'était toute – sa scolarité. Il y était par ailleurs visiblement retourné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, ne serait-ce car il y avait rencontré son épouse, de nationalité brésilienne, avec qui il s'y était marié en 2015. Partant, si son retour nécessiterait vraisemblablement une période de réadaptation, il devrait être à même de s'y réintégrer, étant noté qu'au regard de ses connaissances de la langue et des us et coutumes de son pays, cette perspective ne devrait pas être insurmontable, ce d'autant plus qu'il était encore jeune et en bonne santé. Il pourrait en outre maintenir des contacts avec sa famille séjournant en Suisse grâce, notamment, aux larges moyens de communication actuellement disponibles.

Le TAPI ne pouvait dès lors pas reprocher au département de n'avoir retenu que ni l'intégration du recourant en Suisse, ni les relations familiales que celui-ci y entretenait avec les siens ne suffisaient à contrebalancer les actes répréhensibles qu'il avait commis, sa condamnation à une lourde peine privative de liberté et le risque, même à le considérer comme faible, qu'il représentait pour la sécurité et l'ordre publics. À l'aune de ces différentes circonstances et compte tenu des révocations récemment examinées par le Tribunal fédéral dans des affaires où les intérêts privés des personnes concernées à pouvoir demeurer en Suisse étaient plus importants que dans la présente cause, il n'apparaissait pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé de celui-ci à y demeurer, l'autorité intimée ait méconnu les art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH.

Enfin, la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé était par ailleurs compatible avec la volonté du législateur d'expulser les criminels étrangers (art. 66a ss CP ; FF 2013 5373), dans la mesure où une telle décision n'entrait pas en conflit avec les règles déduites du droit conventionnel garantissant le respect des droits de l'homme et il n'était ici pas question de « situation personnelle grave » au sens de l'art. 66a al. 2 CP.

Dite révocation étant conforme au principe de la proportionnalité, le département ne pouvait se limiter à adresser un simple avertissement à M. A______, comme le prévoyait l'art. 96 al. 2 LEI.

Quelle que fût l'appréciation de la menace pour l'ordre et la sécurité publics que l'intéressé pourrait représenter et de sa situation au regard des critères d'intégration prévus à l'art. 58a LEI, celui-ci remplissait le motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. a LEI, en lien avec l'art. 62 al. 1 let. a LEI, qui justifiait au demeurant à lui seul la révocation d'une autorisation de séjour. Il n'y avait dès lors pas lieu de faire application de l'art. 63 al. 2 LEI. Partant, la conclusion subsidiaire du recourant devait également être rejetée.

Dès lors que le département révoquait l'autorisation d'établissement de M. A______, il devait en soi ordonner son renvoi de Suisse, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEI), ce qu'il ne faisait au demeurant pas valoir.

28) Par acte du 12 février 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant « sous suite de frais et dépens », principalement, à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le permis d'établissement échu devait être renouvelé rétroactivement dès son échéance. Subsidiairement, le dossier devait être retourné au département pour nouvelle décision au sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, il a requis la production par l'office d'exécution des peines du canton de Vaud d'un rapport portant sur son comportement depuis sa libération.

Son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où le TAPI n'avait pas ordonné la production de ce document. Il s'agissait d'une preuve pertinente puisque tous les éléments essentiels permettant d'apprécier le comportement d'une personne libérée au terme d'une période d'incarcération devaient être pris en compte. En outre et pour garantir la pertinence du rapport demandé, la production de ce document devait être requise par la direction de la procédure. L'intervention de l'intéressé ou de son conseil dans ce processus limiterait la force probante dudit rapport.

M. A______ s'en remettait à justice s'agissant de savoir si les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a LEI étaient réalisées.

La pesée des intérêts effectuée par le TAPI étant insoutenable, il avait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation. M. A______ n'avait plus de proche famille dans son pays d'origine. Sa mère résidait en Suisse depuis de nombreuses années. Il en allait de même de sa sœur âgée de 13 ans. Il ne connaissait pas son père biologique et ne savait pas où celui-ci se trouvait. Il était déconnecté du marché du travail brésilien et rien ne permettait de dire qu'il serait en mesure de s'y insérer. Aucun indice concret ne permettait de soutenir qu'il commettrait de nouvelles infractions. Enfin, il tâchait de rembourser ses dettes.

Depuis sa libération au mois de mars 2019, il avait apporté la preuve par ses actes qu'il n'entendait plus commettre de nouvelles infractions. Contrairement à ce que retenait le TAPI, le délai d'épreuve fixé par le juge d'application des peines était échu et il était possible de procéder à une évaluation, puisque deux ans s'étaient écoulés depuis sa libération. Le risque de récidive n'apparaissait donc ni concret ni objectif, il était inexistant.

En considérant que les conclusions du juge d'application des peines et mesures ne le liaient pas, le TAPI avait violé les principes de coordination des procédures pénales et administratives.

La présence de ses proches en Suisse était sans rapport avec le fait qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. La seule chose qui apparaissait manifeste était que M. A______ était encadré par ses proches et que son cadre familial était stable.

Il avait effectué une grande partie de sa scolarité obligatoire en Suisse, obtenu un titre de formation professionnelle, maîtrisait l'une des langues nationales à l'écrit et à l'oral. Il avait par ailleurs régulièrement travaillé, ce qui démontrait son insertion sur le marché du travail suisse. Le TAPI ne pouvait pas relativiser la portée des années passées en Suisse.

L'argument du TAPI selon lequel M. A______ ne pouvait pas invoquer la présence en Suisse de son épouse au motif qu'elle ne bénéficiait pas d'un titre de séjour était douteux. Les deux dossiers étaient liés puisque s'il conservait son droit de séjour, son épouse pourrait également obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il bénéficiait certes de l'aide sociale, toutefois cela devait être relativisé à l'aune de la crise économique causée par les circonstances extraordinaires actuelles. Il remboursait, petit à petit, ses dettes et les frais liés à sa dernière condamnation pénale. Cela démontrait sa volonté de s'amender.

29) Le 16 février 2021, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

30) Le 8 mars 2021, le département a conclu au rejet du recours se référant au jugement entrepris et à sa décision du 17 février 2020.

Les arguments soulevés par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position, dans la mesure où ceux-ci étaient les même que ceux présentés par-devant le TAPI.

31) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 11 mars 2021.

32) Par décision du 13 avril 2021, la requête d'extension d'assistance juridique aux fins du présent recours a été rejetée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite, à titre de mesures d'instruction, la production par l'office d'exécution des peines du canton de Vaud d'un rapport portant sur son comportement depuis sa libération.

a. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/917/2016 du 1er novembre 2016 et les arrêts cités).

b. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2). Il ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

c. En l'espèce et comme il le sera expliqué ci-dessous dans le cadre de l'examen du risque de récidive, ce document n'est pas déterminant pour l'issue du litige. En outre, le dossier contient tous les éléments nécessaires pour répondre aux griefs soulevés par le recourant, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la production du rapport requis. C’est donc avec raison que le TAPI n’a pas donné suite à cette demande, de sorte que le grief de violation d’être entendu doit être écarté.

3) L'objet du litige concerne la conformité au droit du jugement du TAPI du 7 janvier 2021 confirmant la décision de révocation de l'autorisation de l'établissement du 17 février 2020.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) Le recourant soutient que le TAPI a violé son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas requis la production par l'office d'exécution des peines du canton de Vaud d'un rapport portant sur son comportement depuis sa libération.

a. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1; ATA/820/2018 du 14 août 2018 et les arrêts cités ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 526 s. n. 1554 s. ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/395/2020 du 23 avril 2020 consid. 5b).

b. En l'occurrence, comme vu ci-dessus, les pièces du dossier permettent de trancher les griefs soulevés par le recourant en toute connaissance de cause. Le TAPI était ainsi en droit de ne pas ordonner la production du rapport sollicité. En tout état de cause, la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que le TAPI, aurait été à même de réparer l'éventuelle violation du droit d'être entendu commise par le TAPI.

Le grief sera écarté.

6) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité).

b. En l'espèce, dans la mesure où les autorités compétentes en matière de police des étrangers ont manifesté leur intention de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant le 1er mars 2019, la cause est régie par la LEI dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019.

7) À titre préalable, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont toutes été commises avant le 1er octobre 2016, de sorte que l'application de l'art. 66a CP est exclue. Le département était ainsi en droit d'examiner la question d'une révocation de l'autorisation d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_467/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

8) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil (ATA/17/2018 du 9 janvier 2018 consid. 10a).

En l'espèce, le recourant est au bénéfice depuis 2007 d'une autorisation d'établissement au titre de regroupement familial, étant venu rejoindre sa mère à cette époque, régulièrement renouvelée.

9) a. Selon l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a) ou l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c).

L'art. 62 al. 1 let. b LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une telle peine toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle est assortie ou non du sursis, y compris partiel (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 ; ATA/378/2021 du 30 mars 2021 consid. 7).

b. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2 ; 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 ; FF 2002 3469 p. 3565 ss). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que le critère de la gravité pouvait être réalisé concernant la réitération d'infractions contre le patrimoine qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'étranger une incapacité à se conformer à l'ordre établi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2017 précité consid. 6.2).

10) a. L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 5 Cst. et 96 LEI ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 ; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

Plus particulièrement, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 ; ATA/378/2021 précité consid. 8a et l'arrêt cité).

b. Lorsque la décision litigieuse se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée passée sans la commission d'une nouvelle infraction, étant précisé que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1).

En cas d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3).

c. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour révoquer l'autorisation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 6a).

d. Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

11) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

12) Dans la pratique, le Tribunal fédéral a : admis la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar condamné en 2014 à une peine privative de liberté de sept ans, portée par la suite à neuf ans puis douze ans, pour avoir participé entre 2011 et 2012 en tant que coauteur d'une tentative d'assassinat, malgré le lien fort avec sa femme et ses enfants séjournant en Suisse (arrêt 2C_467/2020 du 17 novembre 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar séjournant légalement en Suisse depuis vingt-cinq ans, père d'un enfant de douze ans avec lequel il entretenait des relations, et dont toute la famille vivait par ailleurs en Suisse, condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour viol, contrainte sexuelle et autres infractions, après avoir auparavant commis plusieurs autres infractions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2020 du 29 septembre 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant espagnol arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans et y vivant depuis trente-deux ans, marié et père de quatre enfants, condamné en 2013 à une peine privative de liberté de quatre ans pour trafic de stupéfiants, faute de circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 annulant l'ATA/504/2016 du 14 juin 2016) ; confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant gambien établi en Suisse depuis onze ans, marié à une Suissesse et père de deux enfants mineurs, condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour trafic de stupéfiants, après d'autres condamnations pour des infractions mineures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 annulant l'ATA/384/2016 du 3 mai 2016).

La chambre administrative a pour sa part : confirmé la révocation du permis d'établissement d'un ressortissant d'Haïti arrivé en Suisse en 1983 à l'âge de 4 ans, condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, pour escroquerie, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et conduite d'un véhicule sous retrait de permis (ATA/378/2021 précité) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant macédonien arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans condamné à six reprises en sept ans dont la dernière condamnation était de trois ans de privation de liberté pour brigandages, lésions corporelles simples, vol, tentatives de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et agression (ATA/50/2021 du 19 janvier 2021) ; confirmé le refus d'une autorisation de séjour à un ressortissant algérien condamné en 2016 en appel à une peine privative de liberté de cinq ans et cinq mois pour notamment une tentative d'assassinat commise en 2011, malgré la vie commune en Suisse avec son épouse et leurs enfants, tous de nationalité suisse (ATA/1216/2020 du 1er décembre 2020, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_9/2021 du 11 février 2021) ; confirmé le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour d'un ressortissant bolivien marié à une Suissesse et père d'un enfant suisse, condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de viol (ATA/573/2020 du 9 juin 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'une ressortissante péruvienne vivant en Suisse depuis l'âge de 3 ans et mère d'un enfant de 9 ans (autorisé à rester en Suisse avec le reste de la famille) condamnée à une peine privative de liberté de vingt ans pour assassinat (ATA/1742/2019 du 3 décembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_100/2020 du 14 avril 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar ayant à Genève une compagne et une fille également kosovares, condamné à une peine privative de liberté de onze ans et demi pour délit manqué d'assassinat (ATA/1721/2019 du 26 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2020 du 30 avril 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant dominicain dont la compagne dominicaine disposait d'une autorisation d'établissement en Suisse et avait un enfant de lui, condamné en 2012 à une peine privative de liberté de sept ans et demi pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent (ATA/633/2018 du 19 juin 2018, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_773/2018 du 19 septembre 2018) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant dominicain arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, vivant avec son fils et son beau-fils (handicapé) ainsi que leur mère, également dominicains et titulaires d'autorisations de séjour ,condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis en 2008 pour trafic de stupéfiants, puis à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont trente avec sursis, en 2014 pour trafic de stupéfiants (ATA/592/2018 du 12 juin 2018) ; annulé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar établi en Suisse depuis plus de trente ans, marié et père de deux enfants majeurs, condamné en 2012 à une peine privative de liberté de trois ans, dont neuf mois ferme, pour recel par métier, infraction à la législation sur les étrangers et à la législation sur les armes, après une série de dix condamnations totalisant, avec la dernière une peine privative de liberté de cinq ans, en raison de sa bonne intégration, de sa situation familiale et du fait que les infractions n'avaient pas attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics (ATA/561/2015 du 2 juin 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_592/2015 du 4 mars 2016).

13) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en février 2006, à l'âge de 15 ans, pour y rejoindre sa mère, et a peu de temps après été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

L'intéressé ne conteste pas que, comme l'ont relevé successivement le département et le TAPI, la peine privative de liberté de quatre ans, pour brigandage qualifié, induction de la justice en erreur, blanchiment d'argent et usage abusif de plaques de contrôle, constitue un motif de révocation au sens des art. 63 al. 1 let. a et 62 al. 1 let. b LEI.

Au surplus, l'examen détaillé et convainquant auquel le TAPI a procédé sur la question du motif de révocation ainsi que la question de la longueur de la peine est conforme au droit, si bien qu'il peut être renvoyé aux considérants du jugement attaqué.

Le recourant soutient toutefois que la révocation de son autorisation de séjour serait disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances.

a. Le recourant soutient tout d'abord qu'il n'a plus de proche famille au Brésil, qu'il a effectué toute sa scolarité en Suisse et qu'il ne pourrait pas s'insérer dans le marché du travail dans son pays d'origine.

Au cours de son interrogatoire par la police le 21 mai 2014 dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 23 mai 2014, le recourant a indiqué que « la plus grande partie de [sa] famille habite au Brésil ». Même si ces déclarations remontent à sept ans, rien au dossier ne permet d'exclure que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier du soutien de sa famille brésilienne pour faciliter son retour dans son pays d'origine. Il ressort en outre d'une ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud datée du 17 mars 2017 que sa grand-mère y vivait encore.

En outre, force est de constater que le recourant est retourné plusieurs fois au Brésil notamment pour s'y marier le 1er juillet 2015, ainsi qu'entre mars et avril 2016 selon ce qu'il a déclaré le 10 août 2016 dans le cadre de l'enquête portant sur le « casse de Bussigny ». Ses liens avec son pays d'origine sont dès lors restés importants.

Bientôt âgé de 31 ans, le recourant est encore jeune, en bonne santé et maîtrise la langue de son pays d'origine. Comme l'a retenu le TAPI, sa réintégration au Brésil n'est pas insurmontable, dès lors que le recourant a acquis en Suisse une formation professionnelle et une certaine expérience professionnelle, qu'il pourra mettre à profit dans son pays d'origine.

Le recourant se prévaut encore de sa relation avec sa mère et de sa sœur âgée de 13 ans. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le jugement querellé, ces relations familiales, fussent-elles très étroites, ne justifient pas à elles seules la poursuite du séjour en Suisse, étant rappelé que le recourant, qui est majeur et ne vit plus avec sa mère ne peut déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit à séjourner en Suisse, faute de lien de dépendance particulière avec sa parenté ; il ne peut par ailleurs se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH suite à une intégration exceptionnelle en Suisse après un séjour de plus de dix ans – et le pourrait-il qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit serait justifiée eu égard à l'intérêt public à son éloignement, comme il le sera expliqué ci-dessous.

b. Selon le recourant, depuis sa libération conditionnelle en mars 2019, il aurait apporté la preuve par les actes que le risque de récidive devait être considéré comme inexistant. Il se prévaut de l'appréciation du juge d'application des peines contenue dans son ordonnance du 5 mars 2019 soulevant un défaut de coordination entre les procédures pénales et administratives.

Bien que le juge d'application des peines ait retenu que « le pronostic relatif à son comportement futur en liberté semblait pouvoir faire l'objet d'un pronostic non défavorable » et que le délai d'épreuve relatif à sa condamnation du 6 septembre 2018 soit effectivement échu à la date du présent arrêt, l'autorité administrative demeure libre de tirer ses propres conclusions quant à la dangerosité d'une personne pour l'ordre et la sécurité publics (arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 ; ATA/378/2021 précité consid. 11a).

Par ailleurs et comme le relève le TAPI dans son jugement, le bon comportement de l'intéressé depuis sa sortie de prison pèse peu dans la balance. Non seulement un tel comportement est attendu de tout délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_467/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.5 et les arrêts cités), mais il ne permet de plus pas de tirer des conclusions déterminantes de l'attitude du recourant, du point de vue du droit des étrangers, afin d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté, compte tenu du contrôle relativement étroit exercé par les autorités durant la période d'exécution de la peine.

Enfin, outre le fait qu'une récidive aurait conduit probablement à la révocation du régime de la libération conditionnelle (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2019 précité consid. 5.4.3 et les références citées), une assistance de probation a été ordonnée, laquelle vise spécifiquement à préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions (art. 93 al. 1 CP).

Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir du fait que depuis sa libération en mars 2019 il n'a pas commis de nouvelles infractions pour conclure qu'un risque de récidive serait inexistant.

c. L'intéressé reproche au TAPI d'avoir considéré que la présence de sa mère et de son épouse ne permettait pas de retenir qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

Contrairement à ce qu'il soutient, force est de constater que l’encadrement familial ne l'a pas empêché d'entrer dans la délinquance.

En effet, il a, dans un temps relativement court, d'abord commis une tentative de vol (entre mi-mars et mai 2014), puis, alors qu'il était déjà marié, un brigandage qualifié (le 30 décembre 2015).

On ne voit dès lors pas en quoi sa situation sur le plan affectif serait si différente depuis sa sortie de prison qu'elle permettrait, à elle seule, de retenir que le recourant ne présente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

Force est en outre de constater que le recourant se trouvait dans le délai d'épreuve de sa condamnation avec sursis de six mois pour tentative de vol et qu'il avait fait l'objet, le 12 septembre 2014, d'une mise en garde émise par l'OCPM, sans que cela ne le dissuade de commettre une nouvelle infraction, plus grave encore.

d. Le TAPI aurait relativisé la portée des années que le recourant a passées en Suisse.

La juridiction précédente a retenu que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse atteignait dix ans mais que ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse n'apparaissaient pas spécialement intenses.

Comme vu ci-dessus, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de presque 16 ans si bien qu'on ne saurait retenir, comme le soutient l'intéressé, qu'il a effectué « une grande partie de sa scolarité obligatoire en Suisse ». Il apparaît plutôt qu'il s'agit du contraire.

Bien qu'il ait obtenu une AFP en 2011, force est de constater que son parcours professionnel est peu stable. Il a en effet été actif professionnellement entre octobre 2011 et février 2014 en tant que praticien en pneumatiques, puis il a bénéficié d'indemnités du chômage. Il a ensuite émargé à l'aide sociale du 1er avril jusqu'au 31 octobre 2015 pour un montant total de CHF 12'254.65, selon l'attestation de l'hospice du 13 novembre 2018. Depuis sa sortie de prison, il a occupé différents emplois en tant qu'employé polyvalent (dès le 1er avril 2019 auprès de G______), puis en tant que « casserolier » (dès le 1er mai 2019 auprès de la société H______ jusqu'au 1er août 2019), et enfin en qualité d'assistant des opérations chez J______ depuis le 9 octobre 2019. Toutefois, selon un courrier reçu par l'OCPM le 18 août 2020, il s'avère qu'il a perdu cet emploi au début de l'année 2020.

S'il est vrai que le recourant rembourse les frais liés à sa dernière condamnation, il n'a pas démontré avoir réglé ses autres dettes et ne plus faire l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de plusieurs dizaines de milliers de francs, selon l'attestation de l'office des poursuites du 6 novembre 2018. Le paiement de CHF 282.80 auprès de l'office des poursuites le 5 novembre 2019 apparaît comme étant un acte unique et minime par rapport au montant total dont l'intéressé est débiteur.

En outre, le dossier ne contient rien concernant son intégration socio-culturelle.

Au vu de ces éléments, le TAPI était en droit de retenir que, malgré la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse n'apparaissaient pas spécialement intenses et que l'on ne se trouvait pas face à une intégration réussie compte tenu également des infractions commises durant son séjour.

e. Le recourant se prévaut enfin de la présence en Suisse de son épouse expliquant que leurs dossiers sont liés. Il reprend également des éléments d'ores et déjà examinés ci-dessus (perception récente de l'aide sociale, remboursement de ses dettes, absence de famille proche au Brésil et encadrement en Suisse).

Comme le retient la jurisprudence, pour qu'un étranger puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 de la CEDH, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Or, il n'est pas contesté que l'épouse du recourant ne dispose d'aucun titre de séjour lui permettant de résider durablement en Suisse. L'intéressé ne peut donc pas tirer de la présence de son épouse en Suisse un droit à une autorisation d'établissement.

Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, c'est sans excès ni abus de leur pouvoir d'appréciation que le département et successivement le TAPI ont conclu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt à demeurer en Suisse, et que la révocation de son autorisation d'établissement était proportionnée.

14) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. L'art. 83 LEI prévoit que le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

c. En l’espèce, le recourant n’a pas allégué que son retour au Brésil serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas, ce d'autant plus que l'intéressé dispose d'un passeport brésilien valable jusqu'en mars 2029.

C’est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé et que l'exécution de son renvoi a été ordonnée.

15) Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

16) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Xavier De Haller, avocat du recourant, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.