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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1546/2008

ATA/446/2013 du 30.07.2013 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.09.2013, rendu le 07.07.2014, REJETE, 8C_679/13, 8C_942/2010, 8C_897/2012
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1546/2008-FPUBL ATA/446/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2013

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Robert Assaël, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1) Monsieur X______, né en 1967, marié et père d’un jeune enfant, est membre du corps de police depuis 1991. Il a exercé dans la gendarmerie des tâches de moniteur de techniques et de tactiques d’intervention, de moniteur de tir, de maître de stage et chef d’équipe légère d’intervention, avant d’être promu sous-brigadier le 1er avril 2003.

2) a. Le 28 mars 2007, M. X______ a assisté avec l’un de ses collègues à une transaction de cocaïne se déroulant à la place de Cornavin suite à laquelle le vendeur de drogue, Monsieur S______, a été interpellé.

Menotté, ce dernier a été emmené au poste de police d’Onex, où il a été interrogé par M. X______. S'étant aperçu que M. S______ dissimulait dans sa bouche deux boulettes de cocaïne qu'il refusait de cracher, M. X______, qui se trouvait seul avec le prévenu dans la salle d’audition, l’a saisi à la gorge pour l’empêcher d'avaler celles-ci et le contraindre à les cracher. M. S______ s’est alors débattu violemment en crachant sur son agresseur. Ne pouvant maintenir sa prise, M. X______ a frappé d’un coup de poing le visage de M. S______, lui causant une plaie de la lèvre supérieure de 2,5 cm de long. S’étant blessé la main à cette occasion et ayant reçu du sang et des crachats dans les yeux et dans la bouche, M. X______ s’est mis à frapper la tête de M. S______ contre le mur, blessant ce dernier à l’écaille pariétale gauche.

Avant d’avoir été frappé, M. S______ ne manifestait aucune agressivité.

Bien qu’il se soit cru seul avec M. S______ dans la salle d’audition, M. X______ a été vu lors de cet incident par plusieurs collègues qui se trouvaient derrière la porte entrebâillée.

b. Les faits énoncés ci-dessus sont ceux retenus par la chambre pénale de la Cour de justice dans son arrêt du 19 avril 2010, dont il sera question ci-après.

3) Le jour de cet incident, M. X______ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles, injures et menaces à l’encontre de M. S______, donnant une version erronée des faits en alléguant que celui-ci l’avait poussé contre le mur, le blessant à la main après lui avoir craché au visage et l'avoir injurié et menacé de mort.

4) Suite à cet événement, M. X______ a suivi, à titre préventif, des traitements médicaux et des contrôles concernant le VIH, l’hépatite B et l’hépatite C dont M. S______ était porteur.

5) Le 5 avril 2007, le chef du département des institutions, devenu depuis le département de la sécurité, de la police et de l'environnement, puis le département de la sécurité (ci-après : le département), a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative en application de l’art. 37 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LPol - F 1 05).

6) Le même jour, le Conseil d’Etat a prononcé la suspension provisoire des fonctions de M. X______ avec effet immédiat, sans suspension de traitement.

7) Le 10 juillet 2007, Monsieur H______, commissaire de police auquel l’enquête administrative avait été confiée, a dressé son rapport d’enquête.

En ayant frappé M. S______ dans une salle d’audition alors qu’il était menotté dans le dos, maîtrisé et incapable de se défendre, M. X______ avait enfreint les ordres de service (ci-après : OS) 8-A-1, 8-A-1A, 8-A-5 et A-A-1C dans leur teneur au moment des faits.

8) Le 12 septembre 2007, la cheffe de la police a proposé au Conseil d’Etat la révocation de M. X______, la gravité des faits reprochés ayant définitivement rompu le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de service.

9) Le 28 septembre 2007, M. X______ a été entendu par le président du département dans le cadre de la procédure disciplinaire.

10) Le 15 novembre 2007, il a déposé auprès de ce dernier des observations sur le rapport d’enquête et la sanction envisagée.

Il admettait et regrettait le coup de poing asséné à M. S______ mais contestait lui avoir frappé la tête contre le mur. Le caractère isolé de son acte n’était pas de nature à entraîner la rupture définitive des liens de confiance. Les événements précités avaient entraîné de lourdes conséquences sur sa situation personnelle. Il avait dû suivre une trithérapie de vingt-huit jours, subir des injections destinées à prévenir l’hépatite A et B, ainsi que des contrôles pendant six mois avant d’acquérir la certitude qu’il était hors de danger. La crainte de sa contamination ainsi que sa suspension de fonction l’avaient projeté dans un état de dépression. Son épouse avait elle aussi été éprouvée par ces événements, ne sachant pas si son mari était infecté et si elle et leur bébé couraient un danger.

11) Par arrêté du 2 avril 2008, le Conseil d’Etat a révoqué M. X______ de ses fonctions en application des art. 36 al. 1 let. e, 3 et 4, 37 al. 2 à 6 et 40 al. 2 et 7 LPol.

Il était établi que M. X______ avait non seulement porté au visage de M. S______ le coup de poing qu’il reconnaissait mais également frappé violemment la tête de ce dernier contre un mur de la salle d’audition alors que l'intéressé était maîtrisé et incapable de se défendre. Ce faisant, il avait violé gravement les devoirs de sa fonction (OS mentionnés ci-dessus). La violence à laquelle il avait recouru n’était pas acceptable. L’expérience et la formation acquises par ce collaborateur chevronné ajoutaient à la gravité de sa faute et faisaient craindre un risque de réitération, de sorte que la révocation constituait la seule sanction compatible avec la protection des intérêts publics en cause, soit le bon fonctionnement du corps de police et la protection du public.

Cette sanction tenait compte d’un avertissement préalablement infligé à M. X______ pour avoir pris part à une affaire dite « C______ » s’étant déroulée à la gare de Cornavin le ______ 2004, ainsi que des deux lettres de remerciements et de félicitations figurant dans son dossier. L’affaire dite « C______ » faisait référence à l’enterrement de la vie de garçon d’un collègue gendarme à l’occasion duquel ce dernier avait dû revêtir une perruque « afro », un pull sans manche jaune et un short vert avec le visage teint d’une couleur foncée et les lèvres en rose pour apparaître comme un personnage de publicité supposé brésilien avant d’être conduit dans cette tenue dans les postes de police des Pâquis et de la gare Cornavin (ACOM/18/2006 du 7 décembre 2006).

12) Le 5 mai 2008, M. X______ a recouru contre cet arrêté auprès de l’ancienne commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après : CRPP ou ancienne commission), demandant préalablement la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé définitivement dans la procédure pénale. Il a conclu préjudiciellement à la constatation de la nullité de l’avertissement qui lui avait été signifié dans l’affaire dite « C______ » le 1er mars 2005. A titre principal, il sollicitait l’annulation de l’arrêté entrepris, sa réintégration au sein du corps de police et l’allocation d’une indemnité de procédure.

Son droit d’être entendu avait été violé, car le dossier sur lequel l’autorité intimée s’était basée pour prendre sa décision ne contenait pas les nombreuses félicitations que lui avait adressées sa hiérarchie, ainsi que trois lettres de remerciements provenant de citoyens pour les services qu’il avait rendus.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat avait retenu à tort que M. S______ était « maîtrisé » parce qu’il était menotté. Après la prise tendant à lui faire cracher les boulettes de cocaïne se trouvant dans sa bouche, le prévenu s’était débattu pour tenter de se dégager, puis il s’était énervé. M. X______ contestait lui avoir frappé la tête contre le mur et le doute devait lui profiter conformément au principe « in dubio pro reo », les témoignages recueillis dans la procédure pénale n’étant pas concordants sur ce point.

L’arrêté litigieux pouvait être annulé pour ce seul motif et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur la base de ces faits.

La prise en compte par le Conseil d’Etat de l’avertissement prononcé à l’encontre du recourant dans l’affaire « C______ » était erronée car cette sanction était nulle de plein droit en raison d’une violation du droit d’être entendu constatée dans cette procédure par la CRPP dans une décision du 7 décembre 2006 rendue à ce sujet, sur recours d'un autre gendarme (ACOM/119/2006).

Enfin, la sanction apparaissait gravement disproportionnée, eu égard à l’absence d’antécédents du recourant, aux nombreuses félicitations dont il avait fait l’objet de la part de sa hiérarchie, aux regrets qu’il avait formulés, aux conséquences sur sa santé qu’avaient eues les événements, à ses compétences et au pardon accordé par M. S______ dans le cadre de la procédure pénale.

13) Par ordonnance du 19 mai 2008, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné M. X______ à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende à CHF 80.- avec sursis (délai d’épreuve de trois ans) pour lésions corporelles simples aggravées, dénonciation calomnieuse et abus d’autorité (art. 123 ch. 2, 63 ch. 1 al. 1 et 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

14) Le 9 juin 2008, le Conseil d’Etat a répondu au recours, concluant à son rejet.

La procédure pénale avait établi que M. X______, irrité de s’être fait cracher au visage, avait asséné un coup de poing sur le visage de M. S______ et frappé la tête de ce dernier contre une paroi de la salle d’audition alors que sa victime, menottée dans le dos et maîtrisée, n’opposait aucune résistance. Elle avait également démontré que la plainte pénale déposée par M. X______ à l’encontre de M. S______ avait eu pour seul but de l’exonérer de sa propre responsabilité et de couvrir ses agissements qu’il savait illicites. Le droit d’être entendu n’avait pas été violé. Les remerciements et félicitations prétendument non pris en compte dans l’arrêté entrepris ne constituaient pas des félicitations au sens propre du terme mais des remarques formulées par la hiérarchie dans le but de déterminer les qualifications des policiers. Elles figuraient dans une base de données informatisée recensant l’activité quotidienne de chaque gendarme et contenant également les doléances ou critiques de la hiérarchie. Ces éléments ne faisaient pas partie du dossier personnel confié à l’enquêteur administratif auquel n’étaient communiqués que les antécédents disciplinaires et les félicitations au sens strict, les courriers de remerciements adressés au chef de la police par des personnes auxquelles ce gendarme était venu en aide et dont le chef de la police avait estimé qu’ils méritaient d’être versés à son dossier en tant que félicitations, en fonction de critères établis (initiatives, investigations et plus-value pour l’image de la police). Le dossier personnel du recourant comportait un antécédent et deux félicitations ainsi qu’il figurait dans l’arrêté entrepris.

L’antécédent lié à l’affaire dite « C______ » était pleinement valable. La procédure disciplinaire ouverte à cette occasion avait donné à M. X______ l’opportunité d’exercer son droit d’être entendu mais ce dernier y avait expressément renoncé, ainsi qu’il découlait d’une déclaration signée par l’intéressé du 17 novembre 2004 versée à la procédure. M. X______ n'avait en outre jamais recouru contre cette sanction.

Les faits retenus avaient été établis par les déclarations de trois gendarmes, témoins directs de ceux-là.

La révocation était proportionnée s’agissant d’un gendarme disposant de nombreuses années d’expérience professionnelle et d’une formation poussée dans le domaine des techniques et des tactiques d’intervention. Une perte de maîtrise de soi dans un tel contexte, couplée à une attitude de déni des faits tels qu’ils s’étaient réellement déroulés, faisait craindre un risque de réitération incompatible avec la poursuite des rapports de service.

15) Le 27 juin 2008, les parties ont été entendues en audience de comparution par la présidente de la CRPP.

M. X______ a déclaré à cette occasion qu’il avait fait opposition à l’ordonnance de condamnation du 19 mai 2008 par-devant le Tribunal de police.

Entre 1992 et 2005 (ou 2006), il avait suivi des cours de techniques et de tactiques d’intervention deux fois par an.

Il contestait les faits retenus par le Ministère public soit, en particulier, d’avoir volontairement frappé la tête de M. S______ contre le mur de la salle d’audition.

Bien que titulaire d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de mécanicien sur voiture, il n’envisageait pas d’autre avenir que dans la police.

Lors des faits, il s’était cru seul dans la salle d’audition avec M. S______ et ne s’était pas aperçu qu’il était observé par des collègues se trouvant derrière la porte entrebâillée.

Bien qu’enseignée, la technique du contrôle du cou était peu pratiquée car elle était dangereuse pour les prévenus et désagréable. Il lui semblait qu’un OS récent recommandait désormais qu’il soit renoncé à ce mode de faire autant que possible.

Il produisait trois lettres de félicitations complémentaires dont l'autorité n'avait pas eu connaissance avant de décider de sa révocation.

A l’issue de l’audience, le Conseil d’Etat a été prié de produire le dossier personnel de M. X______ en possession du département au moment du prononcé de l’arrêté entrepris.

16) Le 3 octobre 2008, M. X______ a répliqué en persistant dans ses conclusions. Le dossier du Conseil d’Etat aurait dû contenir l’ensemble des félicitations et lettres de remerciements figurant dans son dossier personnel. En l’absence de ces éléments, l’autorité intimée ne pouvait prendre sa décision en connaissance de cause et apprécier dans une juste mesure les qualités et les compétences du recourant.

Les faits s’étant déroulés le 26 mars 2007, il convenait d’appliquer la LPol dans sa teneur à cette date car elle était plus favorable au recourant.

17) Le 31 octobre 2008, le Conseil d’Etat a dupliqué.

Le recourant avait été entendu à quatre reprises dans le cours de la procédure administrative ayant conduit à sa révocation. A aucun moment il n’avait contesté la manière dont ses antécédents et le nombre des félicitations reçues avaient été pris en compte dans le rapport d’enquête du 10 juillet 2007. Les félicitations litigieuses concernaient des coups de tampon portant l’inscription « félicitations pour cette arrestation » ou « félicitations pour le travail accompli » apposés sur des rapports de police. Elles ne contenaient aucun détail quant à leur nature ou au contexte dans lequel elles avaient été données. Les appréciations n’étaient utilisées que dans le cadre de l’évaluation des collaborateurs. Elles n’avaient pas à figurer dans le dossier du Conseil d’Etat.

La faute commise par le recourant était grave, ce que les bons antécédents de ce dernier ne pouvaient occulter. En agissant de la sorte alors qu’il était instructeur de techniques d’intervention pour les futurs policiers auxquels il enseignait les situations d’usage de la contrainte, le recourant avait porté une atteinte préjudiciable à l’image de la police et à la confiance que celle-ci devait inspirer. Les antécédents n’étaient qu’un aspect devant être pris en compte dans le choix de la sanction.

La révocation était prévue de la même manière dans l’ancien et dans le nouveau droit.

18) Le 12 décembre 2008, la présidente de la CRPP, Madame Y______, a informé les parties de la reprise de la cause par le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) suite à la réforme de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après : aLOJ).

19) Le 23 décembre 2008, le Conseil d’Etat a soulevé la cause de récusation prévue à l’art. 91 let. c aLOJ à l’encontre de Mme Y______. Cette exception a été purgée par une décision du Tribunal administratif qui a rejeté ladite demande (ATA/234/2009 du 12 mai 2009).

20) Par jugement du 6 mars 2009, le Tribunal de police, statuant sur opposition à l’ordonnance de condamnation précitée, a reconnu M. X______ coupable de lésions corporelles simples, abus d’autorité et dénonciation calomnieuse, fixant la peine à cent cinquante jours-amende, à CHF 80.- le jour, assortie d’un sursis pendant trois ans. Il a condamné l’accusé aux frais de la cause.

21) Le 19 avril 2010, la chambre pénale de la Cour de justice, statuant sur l’appel formé par M. X______ contre le jugement du Tribunal de police, a confirmé la culpabilité du recourant sur les chefs d’accusation précédemment retenus, ainsi que la peine infligée.

22) Le 9 juin 2010, cet arrêt a été communiqué au Tribunal administratif. Considérant que ce jugement pénal était connu des parties, et en particulier de M. X______, le juge délégué n’a pas informé celles-ci du fait qu’il était en possession de cet arrêt d’une part, et ne leur a pas donné l’occasion de se déterminer au sujet dudit arrêt, d’autre part.

23) Par arrêt du 5 octobre 2010 (ATA/680/2010), le Tribunal administratif a rejeté le recours de M. X______, confirmant ainsi la révocation de celui-ci prononcée par arrêté du Conseil d’Etat du 2 avril 2008.

24) Saisi d’un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 3 octobre 2011 (8C_942/2010), constaté tout d’abord que, bien que M. X______ ait démissionné de la police pour le 30 juin 2011, il conservait un intérêt actuel digne de protection à l’annulation de l’ATA/680/2010 précité, la révocation constituant une mesure disciplinaire revêtant l’aspect d’une peine et présentant un caractère plus ou moins infamant. De plus, une telle mesure pouvait avoir une influence sur la carrière professionnelle du recourant, en particulier dans l’éventualité d’une nouvelle postulation pour un emploi dans la fonction publique.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouveau jugement, l’arrêt querellé ayant violé le droit à la réplique, et plus largement le droit d’être entendu, de l’intéressé.

25) Le juge délégué a transmis aux parties le 26 octobre 2011 l’arrêt de la chambre pénale de la Cour de justice et leur a fixé un délai au 30 novembre 2011, prolongé au 14 décembre 2011, pour faire valoir leurs observations.

A cette dernière date, elles ont toutes deux déposé une écriture.

a. Le recourant a sollicité une audience de comparution personnelle ainsi qu’une audience publique de plaidoiries.

Il a réitéré les requêtes déjà faites lors de l’audience de comparution personnelle le 27 juin 2008 tendant à ce que le département produise l’intégralité de son dossier personnel, y compris toutes les félicitations qu’il avait reçues. L’arrêté de révocation pris le 2 avril 2008, rendu en violation des garanties de procédure les plus élémentaires, devait donc être déclaré nul de plein droit.

Enfin, si ces éléments n’étaient pas suffisants, le recourant sollicitait l’audition à titre de témoin du lieutenant Z______, auteur des deux nouvelles pièces produites sous ch. 25 et extraites, selon ses indications, du dossier d'un sous-brigadier dont le nom avait été caviardé. Ce brigadier avait reçu 21 félicitations de 1987 à 1995, à l'occasion de diverses arrestations en regard de la date de celles-ci et fait l’objet de 2 avertissements ainsi que d'une sanction consistant en 10 services hors-tour.

b. Le 14 décembre 2011 également, le département rapporteur pour le Conseil d’Etat a persisté dans ses précédentes argumentations et conclusions. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2011, le seul point litigieux concernait le respect du droit d’être entendu du recourant, ce dernier ayant été empêché de présenter des observations au sujet du « jugement de la Chambre pénale de la Cour de justice, du 19 avril 2010 », et il n’y avait pas lieu de poursuivre ou de rouvrir une instruction.

Le jugement pénal avait établi et confirmé que le recourant avait usé « de la violence, gratuitement, à l’égard d’une personne maîtrisée, incapable de se défendre, laquelle n’était ni menaçante ni agressive ». De plus, le recourant avait dénoncé sa victime calomnieusement, ce qui était incompatible avec l’attitude irréprochable attendue d’un policier.

Vu la gravité des faits, la décision de révoquer M. X______ était bien fondée et proportionnée. Elle devait être confirmée.

26) Le 20 décembre 2011, le juge délégué a fixé au recourant un délai au 13 janvier 2012, prolongé au 31 janvier 2012, pour consulter les pièces produites par l'autorité intimée.

27) Le 31 janvier 2012, M. X______ a persisté dans ses précédentes écritures et conclusions.

28) Le juge délégué a tenu une nouvelle audience de comparution personnelle des parties le 3 mai 2012.

a. L'une des deux représentantes du Conseil d’Etat a déclaré que ce dernier n'avait pas d'autres pièces à produire que celles figurant dans son chargé, soit un classeur fédéral bleu, qui comportait toutes les félicitations.

b. Le conseil du recourant a indiqué qu'il s'assurerait que toutes les pièces dont il avait demandé la production y figuraient.

c. M. X______ a déclaré qu'en juin 2011, il avait démissionné de la gendarmerie alors que la police était toute sa vie. Cette démission s'était imposée pour conserver l'équilibre de sa famille, la situation devenant très lourde à supporter. Le 1er juillet 2011, il avait été engagé à la police municipale de Vernier, où il était chef de groupe. Il ne passait pas un jour sans évoquer avec ses collègues ce qui lui était arrivé et cela avait changé sa façon de travailler. Il était toujours dans la rue et procédait à des interpellations si nécessaire, cas échéant en recourant à la contrainte, les techniques d'intervention n'ayant pas changé. Son travail était moins intéressant. S'il arrêtait une personne en possession de stupéfiants par exemple, il ne pouvait pas l'auditionner et devait alors appeler la gendarmerie. De plus, il n'était pas armé.

Il percevait un salaire inférieur d'environ CHF 1'000.- par mois à celui qu'il avait précédemment et les primes d'assurance-maladie étaient dorénavant à sa charge.

Le département lui avait indiqué qu'il ne s'opposerait pas à son transfert à la police municipale de Vernier mais en fait, la présidente dudit département s'était opposée à sa nomination jusqu'au 1er mars 2012.

d. Les représentantes du Conseil d’Etat ont précisé pour l'une, que M. X______ avait été rémunéré jusqu'au 30 juin 2011, date de sa démission, et pour l'autre, que le département devait émettre un préavis pour permettre l'engagement d'un agent de police municipale. Vu la procédure administrative - voire pénale - alors en cours, il était possible que ce préavis ait été défavorable, ce qu'elle vérifierait.

e. M. X______ a ajouté qu'avant qu'il ne démissionne, son avocat avait obtenu du département que celui-ci ne s'opposerait pas à son transfert au sein de la police municipale de Vernier. Il ne savait pas avec qui son avocat avait été en contact. Il avait été assermenté par le maire de la ville de Vernier (ci-après : le maire de Vernier) et il avait porté l'uniforme des agents municipaux, mais un mois plus tard, il avait dû cesser de porter l'uniforme et avait été affecté à des tâches administratives, le maire ayant reçu d'un secrétaire adjoint du département un préavis défavorable à son engagement. Le 2 ou le 3 mars 2012, son supérieur lui avait indiqué officieusement que le département avait donné son accord. Dès lors, il avait pu à nouveau porter l'uniforme, mais n'avait pas reçu de décision écrite à ce sujet. Il continuait à donner des cours de tactiques et techniques d'intervention à des agents de sécurité notamment.

Le précédent président du département avait refusé qu'il soit affecté à nouveau à la gendarmerie, même pour y effectuer des tâches administratives.

Si la révocation prononcée à son encontre était annulée, il repostulerait à la gendarmerie car cela demeurait un rêve pour lui d'y travailler.

A l'issue de l'audience, le juge délégué a prié les représentantes du Conseil d’Etat de se renseigner sur les éventuelles assurances qui auraient été données à M. X______. Ce dernier a maintenu que s'il n'en avait pas reçu, il n'aurait pas démissionné de la gendarmerie.

Un délai au 31 mai 2012 a été octroyé au Conseil d’Etat pour fournir les renseignements sollicités et au 15 juin 2012 au recourant pour se déterminer à ce sujet, après consultation du classeur bleu précité.

29) Le 30 mai 2012, la secrétaire générale du département a répondu, au nom du Conseil d’Etat, que par courrier du 6 juin 2011, dûment produit, le maire de Vernier avait requis du département l’approbation de la nomination de M. X______ à un poste de caporal/chef de groupe au sein du corps de la police municipale de Vernier. Un refus reviendrait à « bloquer toute possibilité à M. X______ d’exercer le métier d’APM jusqu’à la fin de sa période de sursis », ce qui le contraindrait à recourir à des prestations de chômage, puisqu’il avait démissionné de la gendarmerie, et constituerait pour lui une sorte de double peine.

Le 1er juillet 2011, un secrétaire adjoint du département avait répondu que ce dernier n’approuvait pas la nomination de M. X______.

Dans un courrier daté du 12 juillet 2011, le maire de Vernier s’était étonné auprès du secrétaire général en question de ce refus, puisque verbalement, un avis favorable avait été donné au secrétaire général de la ville de Vernier. D’une part, le manque de motivation du refus le laissait perplexe et il souhaitait en connaître les raisons, d’autre part, M. X______ avait déjà prêté serment devant le conseil administratif de la ville de Vernier le 1er juillet 2011, alors que le pli du département du 1er juillet 2011 ne lui était parvenu que le 5 juillet 2011. Il sollicitait du département une décision motivée, qui lui permette de comprendre les raisons du refus et de se déterminer quant à l’avenir professionnel de M. X______ en qualité d’employé communal.

Par décision du 16 août 2011, adressée au maire de Vernier, le département, sous la plume du même secrétaire général adjoint, a relevé que pour pouvoir être nommé agent de la police municipale, il fallait notamment jouir d’une bonne réputation au sens de l’art. 1 let. b du règlement sur les agents de la police municipale du 18 octobre 2009 (RAPM - F 1 07.01). Or, M. X______ avait fait l’objet d’une condamnation pénale récente, portant sur des faits graves, de sorte qu’il ne jouissait pas d’une bonne réputation. Pour ce motif, le département refusait d’approuver cette nomination. La ville de Vernier avait procédé à celle-ci sans l’approbation du département. Elle était invitée « à tirer sans délai les conséquences du refus du département exprimé le 1er juillet 2011 déjà ». Cette décision était susceptible de recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative.

Aucun recours n’a été interjeté.

Le 6 septembre 2011, le maire de Vernier a pris acte de ces explications et noté que la position du département pourrait évoluer favorablement au terme du délai de mise à l’épreuve, si M. X______ avait d’ici-là une conduite irréprochable. A la requête du maire de Vernier, le secrétaire général adjoint du département a confirmé ce dernier point par pli du 28 septembre 2011.

Le 8 mars 2012, le maire de Vernier a prié le secrétaire général adjoint du département de se prononcer de manière définitive sur la nomination de M. X______, le délai d’épreuve précité étant arrivé à son terme.

Le 14 mai 2012, ledit secrétaire général adjoint a confirmé au maire de Vernier que le département n’avait pas d’objection à la nomination de M. X______, en application de l’art. 4 LPol et 2 de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes du 20 février 2009 (LAPM - F 1.07). Ces échanges de correspondances démontraient, pour le Conseil d’Etat, qu’aucune assurance, ni aucune promesse, n’avaient été faites à M. X______ avant qu’il ne démissionne. Le refus du département n’avait d’ailleurs pas empêché M. X______ d’exercer la fonction souhaitée dès le 1er juillet 2011, mais seule sa nomination avait été retardée, ce qui n’avait pas entraîné pour lui de préjudice financier.

Concernant les tampons de félicitations, qui ne figureraient pas dans son dossier personnel, ce moyen avait déjà été rejeté par la chambre de céans dans son arrêt du 5 octobre 2010. M. X______ n’ayant plus soulevé cet argument devant le Tribunal fédéral, il n’y avait pas lieu d’y revenir. Vérification faite auprès de la police, il n’existait pas d’autres pièces que celles produites, à savoir les rapports d’arrestation faisant l’objet du bordereau du 5 mai 2008. De plus, et avant le 1er juillet 2007, date à laquelle M. X______ avait déjà été suspendu, la police ne conservait pas de copie de ces rapports, qui concernaient le plus souvent plusieurs gendarmes et ne faisaient ainsi pas partie des dossiers personnels. Il en allait de même des documents contenant des mesures organisationnelles, conformément à l’art. 13 du règlement d’application de la loi sur la police du 25 juin 2008 (RPol - F 1 05.01). En revanche, un tableau comptabilisant l’ensemble de ces informations était tenu par le service des enquêtes de l’état-major de la police et avait été produit en l’espèce. Excepté les faits ayant conduit au prononcé d’un avertissement le 1er mars 2005 pour l’affaire dite « C______ », et l’événement grave qui s’était déroulé le 28 mars 2007, à l’origine de la présente procédure, il n’avait jamais été contesté que M. X______ avait effectué correctement son travail.

Enfin, M. X______ réclamait une audience publique de plaidoiries, alors qu’à teneur de l’art. 18 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure administrative était en principe écrite et qu’une telle audience, sollicitée pour la première fois après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à la chambre de céans, n’était aucunement nécessaire.

30) Après avoir requis deux prolongations de délai, le conseil de M. X______ s’est déterminé le 9 juillet 2012 en renonçant à la demande d’audience de plaidoiries. De plus, l’examen du classeur bleu produit par le Conseil d’Etat confirmait en tous points que ledit dossier n’était pas complet, contrairement aux allégués du département rapporteur le 9 juin 2008, réitérés le 30 mai 2012. Or, lors de l’audience de comparution personnelle du 27 juin 2008, le département avait admis ne pas avoir eu en sa possession le dossier personnel intégral du recourant, mais seulement le rapport de l’enquêteur et les arrêtés de nomination. Dans sa dernière écriture, le département faisait référence au bordereau du 5 mai 2008, mais il s’agissait des pièces produites par le recourant lui-même. Il n’était pas admissible que seule une partie du dossier du recourant ait été en possession du Conseil d’Etat et du département. Nul doute que l’autorité compétente n’aurait pas pris la même décision si un dossier complet, contenant un nombre de félicitations hors du commun, lui avait été soumis.

Les dernières affirmations du département, selon lesquelles avant le 1er juillet 2007, la police ne conservait pas de copie des rapports d’arrestation, étaient démenties par la pièce 25 qu’il produisait, dont il résultait qu’un sous-brigadier avait reçu 21 félicitations entre 1987 et 1995. Lorsqu’il s’agissait de décider de l’ampleur d’une sanction disciplinaire, le fait qu’un gendarme ait eu, au cours de sa carrière, 60 ou 2 félicitations n’était à l’évidence pas la même chose.

Quant aux assurances que M. X______ avait reçues avant sa démission selon lesquelles le département ne s’opposerait pas à son transfert au sein de la police municipale de Vernier, elles étaient attestées par les pièces produites, puisque des assurances verbales avaient été données au secrétaire général de la ville de Vernier selon lesquelles le préavis du département était plutôt positif. Après plusieurs années d’oisiveté forcée, M. X______ avait dû poser son uniforme à Vernier, après avoir prêté serment et avoir été occupé jusqu’en mars 2012 à des tâches administratives.

31) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 10 juillet 2012.

32) Par arrêt du 25 septembre 2012 (ATA/641/2012), la chambre de céans a déclaré irrecevable le recours de M. X______ interjeté le 5 mai 2008 contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 2 avril 2008 prononçant sa révocation. L’intéressé avait retrouvé un emploi et avait même été nommé au sein de la police municipale de Vernier, sans avoir connu entre la fin de son activité à la gendarmerie et celle au sein de la police municipale de Vernier une période durant laquelle il n’aurait pas été rémunéré, de sorte qu’il n’avait subi aucun préjudice financier. Dès lors, il n’avait plus d’intérêt actuel au recours, alors qu’un tel intérêt devait, à teneur de l’art. 60 al. 1 let. b LPA et de la jurisprudence, subsister jusqu’au terme de la procédure.

33) Par arrêt du 2 avril 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public interjeté par M. X______ à l’encontre de l’arrêt précité et renvoyé la cause à la chambre de céans afin qu’elle statue à nouveau, conformément aux considérants. Dans l’arrêt précédent, qu’il avait rendu le 3 octobre 2011 (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_942/2010), il avait déjà rappelé que la révocation était une mesure disciplinaire constituant une sanction formelle d’un comportement fautif et revêtant l’aspect d’une peine et un caractère plus ou moins infâmant. La révocation impliquait que le recourant ait violé les devoirs de sa charge intentionnellement ou par négligence. C’était la raison pour laquelle, alors même qu’il avait, au moment où il s’était prononcé, eu connaissance de la démission du recourant pour le 30 juin 2011, considéré que M. X______ conservait un intérêt digne de protection à l’annulation de la révocation litigieuse, de sorte que la cour cantonale aurait dû entrer en matière sur le fond du litige. D’ailleurs, le nouvel arrêt de la chambre administrative était en contradiction avec celui qu’elle avait rendu le 5 octobre 2010, puisqu’à cette occasion, les juges avaient considéré que le fonctionnaire sanctionné conservait un intérêt au contrôle de la légalité de la sanction infligée, indépendamment du fait qu’il aurait retrouvé un emploi en cours de procédure.

34) A réception de cet arrêt le 18 avril 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 15 mai 2013 pour leurs éventuelles observations. A leur requête, ce délai a été prolongé au 31 mai 2013.

35) Le 15 mai 2013, le conseil du recourant a fait savoir que ce dernier persistait intégralement dans les termes et conclusions de son recours du 5 mai 2008 et de ses écritures subséquentes.

Quant au département rapporteur, il a indiqué que le Conseil d’Etat persistait intégralement dans sa décision du 2 avril 2008, de même que dans ses précédentes écritures et conclusions. Sa décision révoquant M. X______ était parfaitement justifiée au vu de la gravité des manquements commis par celui-ci et elle devait être confirmée. Enfin, le département ne disposait pas de pièces nouvelles, autres que celles qu’il avait produites.

Il convient de rappeler que les conclusions de M. X______ prises dans son recours du 5 mai 2008 tendaient préjudiciellement à la constatation de la nullité de l’avertissement qui lui avait été signifié le 1er mars 2005, principalement à l’annulation de la décision de révocation du 2 avril 2008 et, statuant à nouveau, à ce que sa réintégration soit ordonnée. Il sollicitait enfin une indemnité de procédure.

Le département avait, le 9 juin 2008, conclu au nom du Conseil d’Etat au rejet du recours de M. X______ et à la condamnation de celui-ci aux frais de la cause.

36) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 30 mai 2013.

37) Par pli du 22 juillet 2013, le conseil du recourant a sollicité la tenue d’une audience de comparution personnelle afin que M. X______ puisse décrire à la chambre de céans son évolution professionnelle, une postulation ayant été ouverte « à l’interne » de la police municipale de Vernier d’une part, et M. X______ souhaitant « pouvoir retravailler au sein de la police, d’autre part ».

38) Par pli du 29 juillet 2013, le juge délégué a refusé de faire droit à cette requête, les faits survenus depuis le 1er mars 2013 n’étant pas de nature à influer sur l’arrêt à rendre et la cause ayant été gardée à juger le 30 mai 2013.

EN DROIT

1) Déférant à l'Arrêt du Tribunal fédéral 8C_897/2012 précité, la chambre de céans examinera le bien-fondé de la décision de révocation de M. X______, prise le 2 avril 2008 par le Conseil d’Etat, ainsi que la validité de l'avertissement dont l'intéressé a fait l'objet le 1er mars 2005 puisqu'il y a conclu à titre préjudiciel.

2) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013 consid. 3 ; ATA/40/2013 du 22 janvier 2013).

En conséquence, la cause a été gardée à juger sans nouvelle audition des parties, les faits postérieurs relatifs à l’évolution de la carrière professionnelle du recourant n’étant pas de nature à influer sur l’issue du litige.

3) Dans le cadre de l'affaire dite « C______ », M. X______ avait été sanctionné par le chef de la police le 1er mars 2005, qui avait prononcé à son encontre un avertissement, en application de l'art. 36 LPol. Préalablement, soit par une note du 17 novembre 2004, le chef de la police avait informé l'intéressé qu'une procédure disciplinaire ayant été ouverte contre lui, il devait être préalablement entendu par l'autorité compétente, en application de l'art. 37 al. l LPol. Au pied de ce même document, M. X______ avait indiqué le 7 décembre 2004 qu'il ne désirait pas être entendu avant le prononcé de la sanction (pièces 12 et 13 chargé intimé). L'avertissement prononcé à son encontre le 1er mars 2005 était ainsi entré en force, n'ayant jamais été contesté.

4) Ses deux collègues, Messieurs Q______ et R______, qui avaient fait l'objet d'un blâme à raison du même complexe de faits, avaient recouru contre cette sanction auprès du président du département, qui avait annulé ledit blâme et prononcé à leur encontre un avertissement. MM. Q______ et R______ ayant recouru auprès de la CRPP, ladite commission avait annulé les deux avertissements (ACOM 118/2006 et 119/2006 du 7 décembre 2006), le dossier qui lui avait été transmis par l'autorité intimée s'étant avéré incomplet. Les deux causes avaient été retournées au président du département pour complément d'instruction et nouvelles décisions.

Les situations de M. X______ d'une part, et de MM. Q______ et R______ d'autre part, ne sont dès lors pas comparables. La CRPP n'a pas constaté la nullité du blâme pour violation du droit d'être entendu, comme le sous-entend le recourant, mais a annulé la sanction, le dossier qui lui avait été transmis ne comportant pas toutes les pièces nécessaires. Or, M. X______ a expressément renoncé à être entendu avant le prononcé de l'avertissement, alors que l'art. 37 al. l LPol lui conférait un tel droit. Si l'avertissement devait être annulé – et non pas déclaré nul – M. X______ aurait dû s'en prévaloir pendant le délai de recours.

En effet, il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1 ; ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 7 ; ATA/773/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2 et les références citées ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; ATA/412/2013 du 2 juillet 2013).

Au vu de ce qui précède, aucune des conditions précitées, permettant de constater la nullité dudit avertissement n’est réalisée et l'avertissement infligé à M. X______ le 1er mars 2005 était et demeure valable. La conclusion tendant à ce que sa nullité soit constatée sera donc rejetée.

5) Il est établi et non contesté que M. X______ a reçu de nombreuses félicitations au cours de sa carrière et l'intimé a affirmé avoir produit la totalité de celles-ci. Quand bien même le recourant soutient que tel n'est pas le cas, la chambre de céans retiendra que les qualités professionnelles du recourant n'ont jamais été mises en doute, si ce n'est à l'occasion de l'avertissement précité et de l'affaire S______, faisant l'objet de la présente procédure ; le dossier en possession de la chambre de céans est ainsi complet pour lui permettre de statuer, le département ayant produit toutes les pièces en sa possession, selon ses affirmations.

6) Les faits reprochés à M. X______ au sujet de ce prévenu ont été relatés ci-dessus dans la partie en faits sous ch. 2 et 3. Ce sont ceux qui ont été établis par la procédure pénale et par l'enquête administrative, étant précisé que même si M. X______ a admis avoir asséné un coup de poing à M. S______ mais contesté lui avoir frappé la tête contre un mur, plusieurs collègues ont pu voir ce qui se passait dans la salle d'audition car ils se trouvaient derrière la porte entrebâillée de celle-ci. De la même manière, M. X______ a contesté que M. S______ ait été maîtrisé au moment où il l'avait frappé.

Or, selon une jurisprudence constante, il appartient en premier lieu aux autorités pénales d'établir les faits susceptibles de constituer une infraction. Quant au juge administratif, il ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il dispose d'éléments inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 109 Ib 158 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.1 ; ATA/406/2013 du 2 juillet 2013 ; ATA/283/2013 du 7 mai 2013 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et la jurisprudence citée) afin d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits.

7) En l'espèce, l'ordonnance de condamnation du Procureur général du 19 mai 2008, condamnant l'intéressé pour lésions corporelles simples aggravées, dénonciation calomnieuse et abus d'autorité, a été confirmée sur opposition par le Tribunal de police le 6 mars 2009 puis sur appel par la chambre pénale de la Cour de justice le 19 avril 2010. Il en a été de même de la peine infligée, soit une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 80.- par jour, assortie d'un sursis pendant trois ans.

La chambre de céans n'a aucune raison de s'écarter de ces jugements, aucun autre élément relatif aux faits n'étant apparu depuis leur prononcé, et en particulier celui de l'arrêt de la chambre pénale, que le recourant connaissait et au sujet duquel il a pu s'exprimer dans le cadre de la présente cause. De plus, il n'apparaît pas que l'appréciation du juge pénal se serait heurtée aux faits constatés ni que celui-ci n'aurait pas élucidé toutes les questions de droit.

Enfin, il faut souligner que cette condamnation emporte également celle - extrêmement rare - pour dénonciation calomnieuse, au sens de l'art. 303 CP, puisque le jour même des faits, soit le 28 mars 2007, M. X______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles, injures et menaces à l'encontre de M. S______ en donnant une version des faits dont il savait qu'elle était erronée, puisqu'il accusait le prévenu de l'avoir blessé à la main alors que lui-même saignait suite au coup de poing au visage qu'il avait asséné à M. S______, occasionnant à ce dernier une plaie de 2,5 cm à la lèvre supérieure.

Certes, suite à ces faits, M. X______ a craint d'avoir été contaminé par M. S______ et a suivi une trithérapie pendant vingt-huit jours. Il a également reçu des injections destinées à prévenir une hépatite. Ces faits sont cependant postérieurs - et consécutifs – aux agissements qui lui sont reprochés et ne peuvent dès lors constituer une circonstance atténuante ou un fait justificatif quelconque.

8) Au moment des faits, soit le 28 mars 2007, M. X______, en sa qualité de gendarme, était soumis à la LPol dans sa teneur à cette date (ci-après : aLPol), en application de son art. 6 al. 1 let. c, les modifications apportées à cette loi, qui a continué à porter la même date, résultant notamment de l'adaptation à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), révisée en mai 2007.

9) Selon l'art. 1 al. 1 let. b LPAC, celle-ci est applicable aux fonctionnaires de police, sous réserve des dispositions particulières de la LPol.

10) Les devoirs des fonctionnaires de police ne sont pas expressément mentionnés dans la LPol. Il convient donc, pour apprécier une éventuelle violation de ceux-ci, de se référer aux OS et, cas échéant, à l’éthique professionnelle et à la déontologie des fonctionnaires de police.

L'autorité intimée a retenu une violation grave des OS 8-A-1, 8-A-1a, 8-A-5 et 1-A-1c, dans leur teneur en vigueur au moment des faits. Ces OS rappellent aux fonctionnaires de police que ceux-ci doivent s'abstenir, dans leurs interventions, d'exercer sur autrui une contrainte physique ou morale excédant ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs devoirs de fonction. Quelles que soient les circonstances, les membres du corps de police ne doivent pas manquer au respect de la personne humaine, une violation de ce devoir élémentaire pouvant justifier une révocation (OS 8-A 1). La pratique des sévices sur les détenus ou des prévenus est contraire au respect de la dignité humaine et condamnable sous toutes ses formes (OS 8-A-1a). L'usage de la force doit être proportionné aux circonstances (OS 8 A-5). Enfin, les policiers doivent se comporter avec honneur, tact et honnêteté, non seulement dans leurs fonctions, mais également dans leur vie privée (OS 1-A-1c).

11) D'une manière générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (P. MOOR, Droit administratif, 2ème éd., Berne 1994, vol 1, p. 170 n. 2.5.2.3.). En matière de sanction disciplinaire, le nouveau droit s'applique s'il est plus favorable à la personne incriminée, selon le principe de la lex mitior (P. MOOR, op. cit. p. 171 ; ATA/283/2007 du 5 juin 2007 ; ATA/197/2007 du 24 avril 2007 consid. 5 ; ATA/182/2007 du 17 avril 2007 consid. 3b).

12) Selon l'art. 36 al. 1er aLPol (en relation avec l'art. 6 al. 1er let. g ch. 5 aLPol), les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux sous-brigadiers de la gendarmerie sont, suivant la gravité du cas, l'avertissement, le blâme, les services hors tour, la suspension pour une durée déterminée sans traitement, la dégradation et la révocation. Cette dernière sanction est prononcée par le Conseil d'Etat (art. 36 al. 3 aLPol). L'avertissement a disparu depuis du catalogue des sanctions disciplinaires. La suspension sans traitement a été remplacée par une réduction de traitement (art. 36 al. 1er LPol). Les conditions de la révocation n'ont cependant été ni assouplies ni renforcées par cette modification. La révocation demeure la sanction la plus grave, de sorte que la LPol ne constitue ni une lex mitior, ni un droit nouveau de ce point de vue.

Au vu de ce qui précède, l’ancienne loi est seule applicable.

13) La procédure de révocation prévue par l’art. 37 aLPol (dont la teneur est identique à celle de l'art. 37 LPol) a été respectée en l’espèce, ce qui n’est pas contesté.

14) Lorsque l’autorité est amenée à choisir la sanction appropriée, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, que la chambre de céans ne peut revoir que si le choix opéré constitue une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 LPA), n’étant pas compétente pour revoir l’opportunité.

15) La sanction est subordonnée au respect des principes de la légalité et de la proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_596/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5 ; ATA/665/2010 du 28 septembre 2010 ; ATA/619/2010 du 7 septembre 2010 et les références citées).

En application de ce dernier principe, l'autorité doit notamment apprécier les actes ou les manquements reprochés à l'intéressé en les situant dans leur contexte, c'est-à-dire en tenant compte d'éventuelles circonstances atténuantes. Il convient de veiller à ce que la mesure soit proportionnée à la faute, c'est-à-dire que celle-ci apparaisse comme plus grave que les manquements faisant habituellement l'objet de mesures disciplinaires moins drastiques. Le principe de la proportionnalité suppose également que la mesure litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins incisives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 122 I 236 consid. 4e/bb p. 246 ; 119 Ia 41 consid. 4a p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 2 ; ATA/9/2004 du 6 janvier 2004).

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 ; 213 consid. 3.1 p. 220 s.; 129 III 380 consid. 2.1 p. 382 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C.596/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5 ; G. BOINAY, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse, in Revue jurassienne de jurisprudence, 1998, p. 62 et 63 et les références citées), la révocation peut être prononcée sans avertissement préalable lorsque l’infraction commise est si grave qu’elle révèle une mentalité absolument inconciliable avec la qualité de fonctionnaire.

L’autorité doit enfin tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, notamment de la situation, de la place occupée et de la responsabilité de l’agent (ATA/252/2009 du 19 mai 2009).

16) En frappant M. S______ au visage alors que celui-ci se trouvait à sa merci et menotté, puis en frappant la tête de ce dernier contre le mur de la salle d'audition, ce que ses collègues ont pu voir alors qu’il ignorait être observé, M. X______ a gravement violé les OS précités. Il a fait de même en dénonçant calomnieusement sa victime pour se dégager de ses responsabilités et faire croire à une version des faits non-conforme à la réalité, sans crainte de nuire injustement à celle-là. Le fait qu'il ait donné une fausse version des événements parce qu'il se croyait seul avec M. S______ dans la pièce trahit chez le recourant un sens de la dignité humaine modulable en fonction du degré de contrôle exercé sur sa personne, qui est injustifiable de la part d'un policier.

En qualité de sous-brigadier et d'instructeur en techniques d'intervention, M. X______ exerçait à ce titre des responsabilités au sein de la gendarmerie, de sorte qu’il devait montrer à ses subordonnés l’exemple d'une parfaite maîtrise de soi dans une situation de stress, provoquée par une technique d'intervention sur un individu précédemment non agressif. En considérant que ce comportement gravement fautif, survenu malgré des années d'expérience et après une formation complète dans ce domaine, entraînait la rupture définitive du lien de confiance, le Conseil d'Etat a correctement apprécié les faits.

17) Certes, les antécédents du recourant sont bons. Les tampons « félicitations pour cette arrestation » apposés sur les rapports d'arrestations, produits par le recourant, ainsi que les lettres complémentaires de remerciements versées par ce dernier à la procédure attestent de la satisfaction de sa hiérarchie pour le travail précédemment accompli, au demeurant non contestée. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à atténuer les fautes commises par le recourant lors de l'incident du 28 mars 2007, qui sont d'une gravité telle qu'elles justifient à elles seules la révocation prononcée.

18) Compte tenu de ces considérations, il faut admettre qu’au vu des fautes commises par le recourant et de sa position au sein de la gendarmerie, la sanction prononcée est proportionnée aux buts d'intérêt public visés, soit la protection des personnes se trouvant sous l'autorité des policiers, le bon fonctionnement du corps de police et la confiance que doivent pouvoir placer les citoyens dans les représentants de l'ordre. Aucune autre mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre les objectifs visés.

19) En conséquence, le recours sera rejeté, la conclusion en réintégration étant soit devenue sans objet, soit irrecevable, l'intéressé ayant démissionné en 2011 déjà de la police puis retrouvé un emploi au sein de la police municipale de Vernier et la chambre de céans ne pouvant en tout état pas « ordonner » la réintégration d'un fonctionnaire, comme requis dans les conclusions du 5 mai 2008, dans lesquelles l'intéressé a déclaré persister le 15 mai 2013 encore.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2008 par Monsieur X______ contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 2 avril 2008 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :