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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2650/2006

ATA/197/2007 du 24.04.2007 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2650/2006-LCR ATA/197/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 avril 2007

1ère section

dans la cause

 

Monsieur J______
représenté par Me Raphaël Quinodoz, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Monsieur J______, domicilié à Genthod, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis le 26 février 1963.

2. A teneur du dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire d’une durée d’un mois, prononcée le 14 octobre 2004, en raison d’un excès de vitesse. Cette mesure a été exécutée du 2 décembre 2004 au 2 janvier 2005.

3. Le 16 mars 2006, l’intéressé a circulé au volant d’une automobile sur la route de St-Cergue, dans le canton de Vaud, à la vitesse de 69 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Le dépassement de vitesse a ainsi été de 19 km/h.

4. Le 27 juin 2006, M. J______ a expliqué au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) qu’il avait cru, par inattention, que la vitesse à cet endroit était de 70 km/h.

5. Par décision du 7 juillet 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. J______ pour une durée d’un mois en application de l’article 16a alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte des antécédents de l’intéressé, en appliquant la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004, plus favorable.

6. Par acte mis à la poste le 19 juillet 2006, M. J______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et au prononcé d’un avertissement. Il avait commis une faute légère, pouvant faire l’objet d’un simple avertissement. Il avait de bons antécédents, un seul excès de vitesse lui ayant été reproché en 43 ans de conduite, et il avait été sanctionné plus d’un an avant les faits à l’origine de la décision querellée.

7. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 22 septembre 2006, l’intéressé a persisté dans son recours. Il ne contestait pas la qualification objective du SAN mais les faits étaient compatibles avec un avertissement.

Le SAN a maintenu sa décision. Il avait appliqué la pratique confirmée par la jurisprudence sous l’ancien droit et devenue la règle sous le nouveau.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).

3. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).

L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR).

La loi établit ainsi une distinction entre :

- les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR);

- les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR);

- les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR).

Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.).

En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances ci-dessus décrites, et qui ne sont pas contestées, le recourant a violé les dispositions précitées.

4. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue une infraction légère  qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3  LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), pour autant que le conducteur n’ait pas fait l’objet, dans les deux années précédentes, d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative (art. 16a al. 2 LCR).

En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée constitue une infraction légère, comme l’a correctement retenu le SAN.

5. Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 27, 67 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur. Chaque fois qu’une cascade potentielle se fonde sur un antécédent décidé sous l’ancien droit, il convient de se demander quelle eût été la mesure à prononcer si la loi n’avait pas changé. Si l’ancien droit est plus favorable, il y a lieu d’appliquer les anciennes dispositions sur la récidive en vertu du principe de la lex mitior (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF I 2004, pp. 361 et ss notamment 423 et ss ; ATA/686/2006 du 19 décembre 2006).

Le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire le 14 octobre 2004. C’est dès lors l’ancien droit qui s’applique.

6. Selon la jurisprudence relative à la récidive en cas de faute légère, développée avant l’entrée en vigueur de l’actuelle LCR, le délai pour tenir compte d’une récidive est d’un an depuis le prononcé de la dernière mesure (ATF 128 II 86, 89-90).

In casu, la mesure antérieure a été prononcée et exécutée plus d’un an avant les faits à l’origine de la décision querellée. Il n’y avait dès lors pas lieu d’en tenir compte. Au vu de l’ensemble des circonstances, le SAN aurait ainsi dû adresser un avertissement au recourant.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Un avertissement sera adressé au recourant en lieu et place du retrait de permis d’un mois prononcé par le SAN, dont la décision est annulée sur ce point.

8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2006 par Monsieur J______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du service des automobiles et de la navigation en ce qu’elle prononce le retrait de permis du recourant ;

adresse un avertissement au recourant ;

met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;

alloue une indemnité de CHF 500.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Raphaël Quinodoz, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. a.i.:

 

 

P. Pensa

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :