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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2947/2011

ATA/283/2013 du 07.05.2013 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2947/2011-PROF ATA/283/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2013

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Yves Rausis, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ



EN FAIT

Monsieur B______, ressortissant français né le ______1969, marié et père de trois enfants, vit en France où il a effectué sa scolarité obligatoire et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), ainsi qu’un brevet d’études professionnelles (BEP) en mécanique industrielle.

Par arrêté du 28 avril 2004, le département de justice, police et sécurité, devenu le département des institutions, le département de la sécurité, de la police et de l’environnement, puis le département de la sécurité (ci-après : le département), a autorisé l’entreprise X______ S.A. à engager M. B______ en qualité d’agent de sécurité jusqu’au 27 avril 2008.

Par arrêté du 9 juin 2008, le département a renouvelé cette autorisation jusqu’au 8 juin 2012.

Au sein de X______ S.A., M. B______ a occupé la fonction de cadre opérationnel dès le 1er février 2005, avant d’être promu au poste de chef d’unité des sites de l’aide aux requérants d’asile à compter du 1er janvier 2008.

Selon une lettre de recommandation datée du 11 septembre 2011, son employeur le considère comme une personne fiable et responsable, tant dans son travail que dans ses rapports avec ses collègues et sa hiérarchie. Affecté à des missions de surveillance dites « sensibles », M. B______ ferait partie de ses meilleurs agents. Durant son service, il ferait preuve de beaucoup de compétences humaines et professionnelles, son travail donnant entière satisfaction.

Le 4 décembre 2010, M. B______ a été affecté à la sécurité du Supercross organisé à Palexpo. Sa mission, placée sous la responsabilité de MM. S______ et C______, consistait à effectuer des patrouilles aux côtés d’autres agents employés par X______ S.A., dont Monsieur J______ avec lequel il formait un binôme le soir en question.

Des différents témoignages recueillis en cours d’enquête pénale, il ressort qu’à l’issue de la manifestation, Monsieur M______, chef de la sécurité travaillant pour le compte de l’organisateur de la manifestation, a requis X______ S.A. de procéder à l’évacuation d’un groupe de spectateurs qui tardaient à quitter un gradin, alors que le démontage de la salle avait débuté. Les agents B______ et J______ sont intervenus, engageant la conversation avec lesdits spectateurs. La situation a rapidement dégénéré. Monsieur N______, qui avait bu plusieurs bières, a fait mine de donner un coup de tête à M. B______. L’agent J______ a alors donné un violent coup de poing au visage de M. N______, tandis que les agents K______ et L______, arrivés en renfort, ont maîtrisé ce spectateur à l’aide de clefs de bras. M. N______ a ensuite été emmené au bas des escaliers où l’agent J______ l’a « sprayé » au visage au moyen d’une bombe lacrymogène. Il a été menotté par M. B______ qui l’a ensuite conduit à l’extérieur du bâtiment, où il l’a laissé seul sur un parking alors que l’intéressé saignait abondamment du nez.

Le 7 décembre 2010, M. N______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour coups et violences subis de la part d’agents de sécurité employés par X______ S.A. lors de la manifestation précitée.

Des agents de sécurité avaient agressé verbalement ses amis, qui leur avaient répondu. Lui-même se trouvait en bas des escaliers et plaisantait avec un agent. Il avait vu ses amis se faire bousculer et était alors monté dans leur direction, sans agressivité, pour aller chercher le fils de son amie, âgé de 8 ans. Il avait soudainement reçu un coup en plein visage, sans comprendre ce qui se passait. Il avait entendu un bruit de cassure sur son visage et du sang s’était mis à couler de son nez. Du coin de l’œil, il avait vu une bombe lacrymogène et entendu quelqu’un dire de le « gazer ». Les agents lui avaient alors sauté dessus. Sonné et ayant mal au nez, il avait été menotté dans le dos et embarqué par quatre personnes jusqu’à l’arrière du bâtiment. Il avait encore reçu des coups sur tout le corps, lui laissant des bleus sur les jambes et les tibias. Les agents l’avaient alors abandonné. Il avait pu s'adresser à un chauffeur de camion qui l’avait aidé.

Selon un certificat médical du 7 décembre 2010, établi par la doctoresse F______ du service des urgences de l’Hôpital de Saint-Julien-en-Genevois, les événements relatés ci-dessus ont causé à M. N______ une « fracture fermée de la paroi interne de l’orbite gauche, avec emphysème sous-cutané jugal, palpébral, cervical, médiastinal, hématome palpébral gauche », un « traumatisme crânien avec probable perte de connaissance initiale », ainsi que de « multiples hématomes de plusieurs centimètres (entre 3 et 5 cm), (1 au bras droit, 2 au bras gauche, 1 au mollet gauche, 2 sur la jambe droite) ».

M. N______ a été hospitalisé jusqu’au 11 décembre 2010 et a été mis en arrêt de travail du 5 décembre 2010 au 11 janvier 2011.

La police judiciaire a mené son enquête au cours du mois de décembre 2010, auditionnant les amis de M. N______ présents au Supercross, ainsi que les agents S______, K______, L______, J______ et B______.

Le 11 décembre 2010, M. B______ a rédigé un rapport sur les événements du 4 décembre 2010 à l’attention de sa hiérarchie.

L’un des spectateurs à évacuer avait manifesté une certaine agressivité et, dans un geste de colère, avait tenté de donner un coup de tête à un agent. Dans cet élan, ces personnes avaient trébuché dans les escaliers, le spectateur se blessant au visage à cette occasion. Ce dernier avait toutefois continué à chercher la bagarre. Il saignait, bavait, gesticulait dans tous les sens, voulant donner des coups aux agents présents. Ceux-ci avaient essayé de le tranquilliser afin de le mener vers la sortie, mais sans succès. Ils l’avaient alors menotté et emmené dehors à l’abri, indiquant à son épouse, ainsi qu’au service médical de la manifestation l’endroit où ils l’avaient laissé avant de partir sur d’autres interventions. Le responsable du Supercross était, bien entendu, présent durant cet incident.

Le 16 décembre 2010, M. B______ a adressé à son directeur, Monsieur Z______, un « complément d’information » sur l’incident du Supercross.

Devant l’importance prise par l’affaire, il avait contacté l’agent J______ pour avoir des précisions sur l’altercation en cause. Celui-ci avait finalement avoué avoir porté un coup de poing au visage du spectateur, puis l’avoir « sprayé », se sentant menacé. Lui-même n’avait pas mentionné ce geste dans son précédent rapport, car il avait été effectué à son insu.

11. Selon le rapport rendu par la police judiciaire le 21 décembre 2010, les amis de M. N______ avaient confirmé la version des faits livrée par celui-ci. L’agent K______ avait accusé M. B______ d’avoir donné un coup de poing au visage de M. N______, alors que celui-ci était maîtrisé. Il accusait également M. J______ d’avoir donné à la victime un autre coup de poing et de l’avoir « sprayée », alors qu’elle était maintenue. Selon M. K______, M. B______ avait en outre donné un coup de genou à M. N______, ce que l’agent L______ avait confirmé.

Après avoir contesté les faits, l’agent J______ avait admis avoir donné un coup de poing, respectivement « sprayé » M. N______, alors que ce dernier était maîtrisé par d’autres agents. L’agent B______ avait entièrement contesté les faits qui lui étaient reprochés, soutenant n’avoir donné aucun coup à la victime. Il avait tout au plus admis avoir menotté celle-ci durant son évacuation, afin qu’elle ne se blesse pas avec les manœuvres des véhicules de chantier dans la halle, et avait reconnu que la gendarmerie aurait dû être appelée, reportant toutefois la responsabilité de cette tâche sur ses responsables de mission.

M. S______ avait vu M. N______ se faire conduire à l’extérieur de Palexpo par les agents B______ et J______, alors qu’il était menotté dans le dos et qu’il saignait du visage. Ces agents lui avaient indiqué que M. N______ avait chuté dans les escaliers. Lui-même n’avait pas appelé la police.

12. Le 22 décembre 2010, M. B______ a été inculpé de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples et d’omission de prêter secours par le juge d’instruction en charge de la procédure pénale ouverte à son encontre.

Confirmant ses déclarations faites à la police judiciaire, il a contesté les faits à l’origine de son inculpation.

13. Dans son avis de soit-communiqué du 23 décembre 2010, le juge d’instruction a recommandé le classement de la procédure à l’encontre de M. B______, en raison de l’absence de prévention suffisante.

14. Par ordonnance de condamnation rendue le même jour, le juge d’instruction a reconnu l’agent J______ coupable de lésions corporelles graves pour avoir asséné un coup de poing au visage de M. N______, puis l’avoir aspergé au moyen d’un spray de défense alors qu’il était au sol et blessé, à l’occasion du Supercross de Palexpo du 4 décembre 2010.

Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.- et l’a mis au bénéfice du sursis avec délai d’épreuve à 2 ans, réservant les droits civils du plaignant.

Cette condamnation est entrée en force.

15. Le 27 janvier 2011, le département a informé M. B______ qu’à la lumière du rapport établi par la police judiciaire le 21 décembre 2010 sur les événements du 4 décembre 2010, il envisageait de prononcer le retrait de son autorisation d’engagement et de lui infliger une amende administrative.

En donnant un coup de poing et un coup de genou à la victime, qui était totalement maîtrisée, en la menottant alors qu’elle saignait abondamment et n’opposait aucune résistance, en ne faisant pas immédiatement appel à la police, puis en l’abandonnant sans soins et en tentant de présenter une fausse version des faits dans son rapport du 11 décembre 2010, il avait gravement violé les obligations lui incombant en tant qu’agent de sécurité, de sorte qu’il ne remplissait plus la condition d’honorabilité exigée par la loi.

Un délai au 11 février 2011 lui était imparti pour présenter ses observations.

16. M. B______ s’est déterminé par courrier du 4 février 2011.

Les faits retenus par le département n’étaient pas conformes à la réalité. Dans sa déclaration sous serment à la police, il avait indiqué n’avoir donné aucun coup à M. N______. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, celui-ci lui avait fait savoir que la victime affirmait n’avoir reçu qu’un seul coup de poing, lequel avait été infligé par l’agent J______.

Les agents K______ et L______ étaient également impliqués dans cette affaire que lui-même déplorait. Ils avaient notamment raccompagné M. N______ à la sortie, sans daigner s’occuper de lui. Ces agents avaient voulu mettre en danger son emploi, par envie ou jalousie. M. L______ avait depuis démissionné de son poste, tandis que M. K______ s’était félicité de lui avoir causé des ennuis judiciaires.

L’un des responsables directs de la mission, M. C______, avait été tenu informé de l’incident. Lui-même avait pensé, à tort, qu’il prendrait le problème en charge. En sa qualité d’instructeur au sein de X______ S.A., il ne se serait jamais permis de lever la main sur une personne, sans droit, connaissant les conséquences d’un tel geste. Il était chef d’unité, responsable de 55 agents affectés à la surveillance des centres de requérants d’asile et des services de probation du canton de Genève, et avait toujours prôné la non-violence, réglant les conflits par la discussion. Le brigadier-chef W______, coordinateur de la Cellule requérants d’asile, ainsi que le responsable de la sécurité de l’Hospice général, Monsieur Y______, pouvaient l’attester.

17. Le 18 février 2011, M. B______ a demandé au département de surseoir à toute mesure ou sanction jusqu’à détermination complète de l’autorité pénale saisie. Il a également sollicité une copie du dossier en mains du département, ainsi qu’un délai complémentaire pour se déterminer.

18. Le 21 février 2011, le département a remis à M. B______ une copie du rapport de police judiciaire du 21 décembre 2010 et lui a imparti un délai au 4 mars 2011 pour se déterminer définitivement sur son courrier du 27 janvier 2011.

19. Le 4 mars 2011, M. B______ a déposé des observations complémentaires sur les événements du 4 décembre 2010.

Il ne se reconnaissait nullement dans le portrait que les témoignages portés à son encontre dressaient. Il avait de sérieuses raisons de penser que les déclarations de ses collègues avaient été guidées par des motivations ou sentiments mesquins qui lui portaient un très sérieux ombrage. Plusieurs copies de rapports et d’attestations de clients ou de son employeur, qu’il produisait en annexe, dressaient de lui un tableau sensiblement différent. Ces témoignages confirmaient qu’il était une personne responsable et totalement équilibrée.

Au regard de ces différents éléments et du principe de la présomption d’innocence, le département devait rendre une décision de suspension de la procédure jusqu’à droit jugé au pénal.

20. Ayant décidé de mener une instruction complète au sujet des faits survenus à Palexpo le 4 décembre 2010, le Ministère public – qui a succédé au collège des juges d'instruction suite à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et de sa législation d'application – a auditionné différentes personnes les 14, 25 et 30 mars 2011, ainsi que le 3 mai 2011. Leurs déclarations seront, en tant que de besoin, reprises dans les considérants qui suivent.

21. Par ordonnance pénale du 8 juillet 2011, le Ministère public a déclaré M. B______ coupable de lésions corporelles simples, d’omission de prêter secours et de voies de fait, pour avoir donné un coup de poing au visage de M. N______, au sommet de l’escalier, juste avant celui asséné par l’agent J______, pour avoir laissé sa victime seule dans la nuit, dans un espace réservé à la circulation de camions, alors qu’elle était blessée et avait besoin de soins, ainsi que pour lui avoir donné un coup de genou au niveau des côtes, sous les gradins, au bas de l’escalier.

Pour les deux premières infractions, il a condamné M. B______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement) à CHF 20.- le jour-amende, le mettant au bénéfice du sursis avec délai d’épreuve à 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Pour l’infraction de voies de fait, il l’a condamné à une seconde amende de CHF 400.-.

M. B______ ayant formé opposition à cette ordonnance, celle-ci a été déférée par-devant le Tribunal de police en vue du jugement de l'intéressé.

22. Par décision du 26 août 2011, reçue le 29 août 2011, le département a prononcé le retrait de l’autorisation d’engagement délivrée à M. B______ le 9 juin 2008 et lui a infligé une amende administrative de CHF 1'000.-.

Son comportement durant le Supercross du 4 décembre 2010 et les semaines suivantes violait l’art. 15 al. 1 et 2 du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 14 - CES), disposition qui l’obligeait à exercer ses activités dans le respect de la législation et limitait le recours à la force à la légitime défense et à l’état de nécessité, l’art. 16 CES, qui lui imposait de ne pas entraver l’action de la police et de collaborer avec celle-ci, ainsi que l’art. 17 CES, qui lui impartissait le devoir de dénoncer sans délai tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d’office.

Les événements démontraient qu’il ne méritait plus la confiance de son employeur et qu’il n’avait plus sa place dans la profession d’agent de sécurité, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue définitive de la procédure pénale ouverte à son encontre.

23. Par acte du 28 septembre 2011, M. B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation « sous suite de frais et dépens » et, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit définitivement jugé dans la procédure pénale P/20614/2010, à l’apport de cette dernière, ainsi qu’à l’audition de MM. Z______ et J______.

Il contestait les faits que lui reprochaient le département et le procureur. Le premier avait procédé à une constatation manifestement erronée et incomplète des faits pour révoquer son autorisation de pratiquer la profession d’agent de sécurité. Il avait déduit sa culpabilité des constatations effectuées par la police et le procureur de manière insoutenable, en violation de la présomption d’innocence et du principe de l’interdiction de l’arbitraire.

Lui-même admettait que la gendarmerie et les samaritains auraient dû être appelés, dans la mesure où M. N______ avait été menotté et blessé. Il avait toutefois pris les seules mesures qui étaient en son pouvoir, en faisant un appel prioritaire par radio afin que l’intervention des samaritains soit requise, appel que M. S______ avait confirmé. La tâche de requérir l’intervention de la police et des secours revenait à un responsable de mission, à savoir à MM. S______ ou C______ dans le cas d’espèce. Retenir le contraire faisait fi d’une échelle de responsabilité clairement établie. Les contradictions entre ses différents rapports s’expliquaient par un sentiment de solidarité envers son jeune collègue M. J______ et par le fait qu’il n’avait connu la gravité des blessures de M. N______ que subséquemment. Son premier rapport reflétait ce que les autres agents lui avaient déclaré, rapport qu’il avait spontanément corrigé par la suite. Son employeur lui accordait toujours sa confiance et l’avait réintégré à son poste, ce qui n’était pas le cas de MM. L______ et K______ qui avaient quitté l’entreprise.

En tout état de cause, le département avait abusé de son pouvoir d’appréciation en lui retirant son autorisation d’engagement. Les actes qui lui étaient en l’espèce reprochés ne justifiaient pas cette mesure. Ils n’avaient pas la gravité dont le département les avait parés, compte tenu de la faute concomitante de M. N______ qui avait fait preuve d’agressivité. Selon le schéma de résolution de la commission concordataire, il s’agissait d’actes non graves qui imposaient d’examiner les circonstances subjectives et le risque de réitération, analyse que le département n’avait pas faite. La décision querellée ne tenait compte ni de l’absence d’antécédents, ni de ses états de service élogieux. En prononçant la sanction la plus incisive, elle violait le principe de la proportionnalité.

24. Le 14 octobre 2011, le département a conclu au rejet de la demande de suspension de la procédure formée par M. B______.

Ce dernier perdait de vue que les dispositions légales régissant la profession d’agent de sécurité ne visaient pas l’amendement d’un éventuel coupable, mais la protection du public. La réglementation en cause s’appliquait dès qu’un comportement était objectivement illicite et, par analogie avec le droit disciplinaire, qu’une faute avait été commise. Il n’était en revanche pas nécessaire qu’une condamnation pénale ait été prononcée. Les faits reprochés au recourant étaient en l’espèce particulièrement graves, indépendamment de leur qualification pénale, et apparaissaient incompatibles avec la poursuite de l’exercice de la profession d’agent de sécurité.

25. Par décision du 24 octobre 2011, le juge délégué a prononcé la suspension de la procédure.

Le département avait pris la décision querellée en se basant exclusivement sur des faits correspondant entièrement à ceux appréhendés par la procédure pénale P/20614/2010. Dans la mesure où ces faits étaient contestés par le recourant, il se justifiait de suspendre l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé dans cette procédure, afin d’éviter une éventuelle contradiction entre jugements pénal et administratif et, accessoirement, une double instruction des faits contraire au principe d’économie de procédure. La question de la protection du public mise en exergue par le département ressortissait, pour le surplus, à la problématique d’un éventuel effet suspensif ou d’éventuelles mesures provisionnelles au sujet desquels les parties n’avaient pas présenté de conclusions.

26. Le 8 mai 2012, X______ S.A. a demandé au département de renouveler l’autorisation d’engager M. B______ en qualité d’agent de sécurité.

27. Par jugement du 21 mai 2012 (JTDP/333/2012), le Tribunal de police a acquitté M. B______ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples intentionnelles, de voies de fait et d’omission de prêter secours.

28. Par arrêté du 8 juin 2012, le département a autorisé X______ S.A. à engager M. B______ en qualité d’agent de sécurité jusqu’au 7 juin 2016, sous réserve de la décision à rendre dans la présente procédure.

29. Par arrêt du 23 octobre 2012 (AARP/325/2012), la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l’appel formé par M. N______ contre le jugement rendu par le Tribunal de police le 21 mai 2012 dans la cause P/20614/2010.

M. B______, agent expérimenté aux excellents états de service, avait toujours contesté avoir donné un coup de poing au visage et un coup de genou à M. N______ le soir du 4 décembre 2010. Certes, ses déclarations avaient varié, ce qui leur enlevait une part importante de crédibilité. Dans son rapport du 11 décembre 2010, il avait affirmé que M. N______ avait voulu donner un coup de tête à un agent, qui l’avait esquivé, que tous deux étaient tombés dans les escaliers et que les blessures de M. N______ avaient été causées par cette chute, ce qui ne correspondait pas à la vérité. Par la suite, il avait mis en cause M. J______ pour avoir donné un coup de poing au visage de M. N______, avant de concéder enfin avoir fait un geste défensif en direction de ce dernier, qui n’était ni un coup de poing ni une gifle et ne l’avait pas atteint.

Au vu des contradictions relevées dans les divers témoignages, le premier juge était fondé à retenir l’existence d’un doute insurmontable au sujet de la réalité du coup de poing reproché à M. B______. Même si ce coup avait été donné, la procédure ne permettait pas de retenir que son geste aurait causé des lésions corporelles à M. N______. Le déroulement extrêmement rapide des faits ne permettait enfin pas d’imputer à M. B______, en qualité de coauteur, le coup de poing donné par M. J______, thèse que les parties n’avaient au demeurant pas soutenue. M. B______ ne pouvait prévoir ni n’avait accepté les agissements de son collègue. La décision d’acquitter M. B______ du chef d’accusation de lésions corporelles simples était donc bien fondée.

S’agissant du coup de genou reproché à M. B______, son existence n’était attestée que par MM. K______ et L______, dont les déclarations devaient être considérées avec circonspection. Aucun autre témoin présent sur les lieux n’avait vu M. B______ faire ce geste. M. J______ ne l’avait pas mis en cause sur ce point, alors qu’il était également présent. M. K______ n’avait vu ce geste que « du coin de l’œil », précisant que M. B______ avait pris son élan. Selon M. L______, l’intimé avait agi sans prendre son élan. M. N______ n’avait quant à lui jamais dit avoir reçu un coup de genou. M. B______, qui avait toujours contesté les faits, avait enfin indiqué qu’il avait été opéré d’un genou quelques semaines auparavant, de sorte qu’il ne se serait pas risqué à agir ainsi. C’était donc à raison que le premier juge avait retenu l’existence d’un doute irréductible sur ce point, sa décision d’acquitter M. B______ du chef d’accusation de voies de fait devant être confirmée.

M. B______ n’ayant pas blessé M. N______, il ne pouvait enfin pas être reconnu coupable d’omission de prêter secours, son acquittement devant être également confirmé sur ce point.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et est entré en force.

30. Le 13 décembre 2012, le département a sollicité la reprise de la procédure.

Nonobstant l’acquittement au bénéfice du doute de M. B______, la procédure devait être reprise, sous l’angle disciplinaire, eu égard aux manquements reprochés à cet agent de sécurité, manquements qui devaient être examinés à la lumière des faits établis dans le cadre de la procédure pénale.

31. Par décision du 14 décembre 2012, le juge délégué a prononcé la reprise de la procédure, fixant au département un délai au 11 janvier 2013 pour se prononcer sur le maintien de sa décision.

32. Le 10 janvier 2013, le département s’est déterminé sur sa décision du 26 août 2011. Il a conclu à ce que le retrait d’autorisation d’engager M. B______ soit converti en une suspension de cette autorisation pour une durée de six mois, l’amende administrative de CHF 1'000.- devant être confirmée pour le surplus.

Le département avait sanctionné les autres agents de sécurité impliqués dans les événements du Supercross. Par décision du 26 août 2011 entrée en force de chose décidée, il avait prononcé le retrait de l’autorisation d’engagement de M. J______ et lui avait infligé une amende administrative de CHF 1'000.- pour les faits retenus par l’ordonnance de condamnation du 23 décembre 2010. A cette même date, il avait également prononcé un avertissement à l’encontre de M. S______, au motif que celui-ci s’était contenté des informations pour le moins légères de ses collègues (selon lesquelles la personne couverte de sang, menottée dans le dos et conduite manu militari à l’extérieur de Palexpo était tombée dans les escaliers), n’avait pas cherché à savoir si des secours avaient véritablement été portés à la victime et n’avait pas fait immédiatement appel à la police à la vue de cette personne couverte de sang et menottée dans le dos.

A la lecture du jugement du Tribunal de police du 21 mai 2012 et de l’arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du 23 octobre 2012, le comportement de M. B______ le soir des faits demeurait inadmissible de la part d’un agent de sécurité expérimenté et nécessitait, sous l’angle disciplinaire, d’être sanctionné. M. B______ avait en effet gravement manqué à ses devoirs les plus élémentaires en (1) menottant dans le dos une personne victime de lésions corporelles graves qui saignait abondamment et n’opposait plus de résistance, (2) ne faisant pas immédiatement appel à la police et en abandonnant sans le moindre scrupule la victime sur un parking, au milieu de la nuit, au lieu de la conduire immédiatement vers le dispositif des samaritains qui, en dépit de ses affirmations contraires, n’avaient même pas été appelés, (3) en mentant délibérément une première fois à son supérieur, M. S______, le soir des faits, prétendant que la victime était tombée dans les escaliers alors qu’il savait pertinemment qu’elle avait reçu un coup de poing de la part de M. J______, (4) en mentant délibérément une deuxième fois à son directeur, M. Z______, en prétendant dans son rapport du 11 décembre 2010 que la victime s’était blessée au visage en trébuchant dans les escaliers et en omettant de parler du coup de poing donné par M. J______ et de l’utilisation abusive d’un spray et (5) en variant sans cesse dans ses déclarations devant l’autorité au lieu de contribuer à l’établissement des faits. Le recourant avait donc fait un usage disproportionné des mesures de contrainte en violation de l’art. 15 al. 1 et 2 CES, avait manqué à ses obligations de collaboration envers l’autorité prévues par l’art. 16 al. 1 et 2 CES et avait gravement contrevenu à l’art. 17 CES.

Compte tenu de son acquittement au pénal des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de voies de fait et d’omission de prêter secours, un retrait de son autorisation d’engagement ne se justifiait certes plus au regard du principe de la proportionnalité. En lieu et place, il convenait toutefois de prononcer une suspension de cette autorisation pour une durée de 6 mois. Un avertissement ne répondait pas au but d’intérêt public poursuivi, compte tenu des graves manquements reprochés au recourant au moment des faits et au cours de la procédure pénale, ainsi que du déni total dans lequel il se trouvait. La sanction proposée se justifiait également sous l’angle du principe de l’égalité de traitement.

33. A cette même date, M. B______ a requis l’audition de M. H______ en qualité de témoin de moralité, en sus de celle, déjà requise, de M. Z______.

34. Le 16 janvier 2012, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

Concernant le fait d’avoir menotté M. N______, M. B______ a indiqué qu’il avait été acquitté sur ce point au pénal et que la mesure se justifiait en raison de la carrure imposante de l’intéressé, comme de son agitation après qu’il eut été « sprayé ». Comme moyen de communication, il ne disposait le soir des faits que d’une radio interne de type talkie-walkie, radio sur laquelle tout appel prioritaire annihilait les autres communications. Lorsque ses collègues et lui-même avaient emmené M. N______ à l’extérieur, ils avaient rencontré son supérieur M. S______. Au même instant, il avait été appelé en renfort à un autre endroit. M. S______ s’était alors déclaré prêt à s’occuper de l’appel à la police et aux samaritains, ce qui expliquait que lui-même n’ait pas pris en charge cet aspect. Il ne contestait pas avoir fait un faux rapport à sa hiérarchie sur la base des informations erronées dont il disposait, à savoir que M. N______ avait été blessé en descendant les escaliers. Il n’avait su que quelques jours après les faits que M. N______ n’avait pas été blessé dans ces circonstances. Des tensions existaient entre équipes au moment des faits et le cas de M. N______ avait été occulté lors du débriefing organisé en fin de mission par M. S______. Il persistait donc dans ses conclusions en annulation de la décision attaquée et en absence de toute sanction. La sanction proposée par le département se justifiait d’autant moins que ce dernier n’avait infligé qu’un avertissement à M. S______, alors que celui-ci avait pourtant plus de responsabilités hiérarchiques. M. S______ avait déclaré aux autorités pénales avoir entendu dans son oreillette un appel lancé aux samaritains. Il l’avait en quelque sorte déchargé à ce sujet, en l’envoyant en mission à un autre endroit.

35. Le 7 février 2012, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes lors de laquelle il a auditionné M. Z______ en qualité de témoin.

Les consignes données en cas de menottage d’un individu consistaient à informer le responsable hiérarchique, soit pour le recourant MM. S______ ou T______, et/ou informer directement la police et les services de secours. Cela résultait tant des consignes générales (écrites) que des consignes particulières (orales, données lors d’une séance de briefing) applicables à ce genre de manifestation. La réaction attendue dépendait aussi des moyens de transmission à disposition, en l’occurrence, pour des manifestations de ce genre, des transmissions radio (talkie-walkie). Il ne se souvenait plus exactement qui, parmi le personnel sur place à Palexpo, disposait d’un téléphone pour appeler la police. Mais M. B______ avait une radio et avait informé l’un de ses deux supérieurs hiérarchiques. Ce dernier aurait logiquement dû venir sur place et procéder aux appels nécessaires, cet agent disposant d’un téléphone.

Lorsqu’une personne était « sprayée » et/ou en cas d’usage de la force et de la contrainte, il convenait de porter soi-même les premiers secours et, si cela était possible, d’amener la personne à un poste de secours, étant précisé que dans ce genre de cas, c’était plutôt ces derniers qui se déplaçaient vu l’état de la personne. Celle-ci ne devait pas être laissée seule si elle était dans la détresse ou blessée. Une personne menottée ne devait en aucun cas être laissée seule et une personne « démenottée » devait être remise à un service sanitaire si elle était hors d’état.

En cas d’incident quel qu’il fut, l’agent devait faire un rapport écrit qui devait détailler précisément et de manière exacte le déroulement des faits. En cas d’usage de la force et/ou de la contrainte, un rapport devait non seulement être adressé au supérieur direct, mais également au chef de département de l’entreprise. M. B______ aurait dû faire état, lors du débriefing qui avait eu lieu la nuit même, de ce qu’il y avait eu menottage, « sprayage » et au moins un coup porté. Lors d’une telle séance, le chef opérationnel demandait à tous les agents engagés s’il y avait eu un événement particulier. Si plusieurs agents étaient impliqués dans un usage de la force ou de la contrainte, chacun d’eux devait donner son explication et son point de vue sur ce qui s’était passé. Le débriefing avait été dirigé par M. S______ qui, en présence d’un blessé, aurait dû en informer soit le chef de département de l’entreprise, soit lui-même dans la matinée. Dans son rapport du 11 décembre 2010, M. B______ aurait dû indiquer ce qui s’était réellement passé (menottage, « sprayage » et coup porté).

Au sein de l’entreprise, M. B______ dirigeait une unité de 94 personnes dédiée à la surveillance des foyers de requérants d’asile. C’était un très bon chef d’unité, capable de mener des opérations difficiles à l’entière satisfaction du client et de la police avec laquelle il avait déjà collaboré. Le comportement de M. B______ à l’origine de la présente procédure lui avait semblé en contradiction avec la personne qu’il connaissait et qui était un agent responsable ne présentant pas de dangerosité. L’impression qu’il en avait retirée sans avoir été sur les lieux était qu’il y avait deux clans parmi les agents dont chacun voulait charger l’autre. Il avait aussi eu l’impression que plusieurs déclarations contradictoires étaient orientées contre M. B______. Ce qui l’avait également frappé, c’était la difficulté générale à obtenir un compte-rendu exact de ce qui s’était passé. Les choses se seraient sans doute passées différemment si les responsables hiérarchiques avaient correctement fait leur travail. M. B______ conservait sa confiance au vu de son activité générale au sein de l’entreprise depuis son engagement, ainsi qu’au vu de ses dernières interventions très positives, notamment celle relative à l’incendie du foyer des Tattes.

A l’issue de cette audience, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 15 mars 2013 pour déposer leurs observations finales.

36. Le 12 mars 2013, le département a produit le dossier pénal que le Ministère public lui avait communiqué le 20 juin 2011 et a persisté dans ses conclusions du 10 janvier 2013.

37. Le 15 mars 2013, M. B______ a déposé ses observations finales, soulignant que son comportement n’avait donné lieu à aucune sanction pénale et ne méritait pas de sanction disciplinaire.

Le menottage de M. N______, qui venait d’être « sprayé » et avait précédemment fait preuve d’agressivité, n’apparaissait pas disproportionné et relevait plutôt de la légitime défense. Compte tenu de l’enchaînement rapide des circonstances, il avait pressenti un danger concret et sérieux en raison de la corpulence de M. N______ et de l’état d’esprit dans lequel celui-ci se trouvait.

Il s’était conformé aux instructions internes en cas de menottage d’un spectateur, rappelées par M. Z______. L’on ne pouvait pas lui reprocher de n’avoir pas directement informé les services de secours alors qu’il n’avait pas de téléphone sur lui et ne disposait que d’une radio-oreillette. Il n’était au demeurant pas contesté qu’il avait passé un appel prioritaire à la centrale à qui il appartenait de prévenir les samaritains.

Il n’avait « abandonné » M. N______ qu’en raison d’un état de nécessité requérant son intervention urgente sur un autre point du site. Son supérieur, qui avait pu constater l’état dans lequel l’intéressé se trouvait, n’avait pas jugé nécessaire de le remettre aux samaritains. M. N______ était certes « amoché », mais par ailleurs conscient et sur ses pieds lorsque lui-même l’avait quitté. Lui-même avait respecté les directives données par l’organisateur de la manifestation en évacuant le blessé à l’extérieur de Palexpo.

Il aurait effectivement dû faire état du menottage lors du débriefing qui avait eu lieu la nuit même, mais il n’en demeurait pas moins le seul à avoir informé M. Z______ par son rapport du 11 décembre 2010. Le tableau qu’il avait dressé dans celui-ci n’était pas faux, mais incomplet, compte tenu des informations partielles dont il disposait. L’on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir varié dans ses déclarations, alors qu’il n’avait pas cessé de contester avoir donné un coup de poing ou un coup de genou à la victime.

Concernant la sanction, il n’avait pas commis d’actes de violence. Durant ses huit années passées au service de X______ S.A., il avait fait preuve de professionnalisme et avait été irréprochable. Il remplissait encore la condition d’honorabilité requise pour exercer l’activité d’agent de sécurité, une suspension de son autorisation d’engagement apparaissant comme excessive. Son supérieur, M. S______, n’avait reçu qu’un avertissement alors qu’il était censé assurer le respect des règles en matière de sécurité et, en cas de défaillance dans la gestion d’une situation de crise, ordonner lui-même l’exécution des mesures requises. Les manquements d’un superviseur devaient être sanctionnés plus lourdement que ceux d’un simple agent qui avait, comme lui, respecté les consignes de sécurité le soir en question. Une conclusion différente heurterait le principe de la proportionnalité, voire celui de l’égalité de traitement.

38. Le 22 mars 2013, le juge délégué a transmis copie des observations finales du département au recourant, lui rappelant qu’il disposait d’une semaine à compter de leur réception pour signaler son souhait d’exercer son droit à la réplique.

39. Le recourant n’ayant pas réagi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Destinataire de la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir au sens de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, même si l’employeur requérant n’a pas recouru (ATA/580/2012 du 28 août 2012 et les références citées).

Parmi d’autres mesures d’instruction auxquelles la chambre de céans a procédé (apport de la procédure pénale et audition de M. Z______), le recourant a requis l’audition de M. J______, ainsi que celle de M. H______ en qualité de témoins de moralité.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2).

En l’espèce, la chambre de céans est en mesure de trancher le litige sans procéder aux auditions requises par le recourant. M. J______ a été entendu à plusieurs reprises par la police et les autorités pénales. Ses déclarations figurent au dossier de la cause, de sorte qu’il n’apparait pas nécessaire de réentendre sa version des faits. Le recourant a en outre produit plusieurs lettres de recommandation émanant de son employeur ou de clients, lesquelles suffisent à attester de sa moralité. Ses offres de preuve seront, en conséquence, rejetées.

Le CES a pour but de fixer les règles communes régissant l’activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d’assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 CES ; MGC 1999 58/IX 9051). Son texte a été révisé le 3 juillet 2003, révision à laquelle le canton de Genève a adhéré par l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2004, du PL 9'195 adopté le 11 juin 2004 et modifiant la loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité du 2 décembre 1999 (I 2 14.0 – L-CES).

a. Selon l’art. 9 al. 1 let. c CES, l’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée.

Selon l’exposé des motifs du PL 9'195, l’exigence d’honorabilité doit permettre d’examiner si le comportement de l’intéressé est compatible avec l’activité dont l’autorisation a été requise, même si le candidat concerné n’a pas été condamné pénalement (ATA/14/2007 du 16 janvier 2007 consid. 6a et les références citées ; MGC 2003-2004/VII A 3127).

b. L’autorité doit retirer l’autorisation délivrée lorsque les conditions prévues à l’art. 9 CES ne sont plus remplies (art. 13 al. 1 CES) ou lorsque son titulaire contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux dispositions du concordat ou de la législation cantonale d’application. A teneur de l’art. 13 al. 3 CES, l’autorité peut également prononcer un avertissement ou une suspension de l’autorisation de un à six mois. Cette dernière disposition permet de sanctionner les manquements aux règles fixées par le concordat sans recourir au retrait de l’autorisation. Elle a la valeur d’une exception au principe de l’interdiction d’exercer la profession au sens de l’art. 13 al. 1 CES et suppose que l’administré revienne à résipiscence, c’est-à-dire qu’il reconnaisse ses errements et s’amende (ATA/580/2012 précité consid. 5).

c. Parmi les obligations des agents de sécurité, figure celle d’exercer leur activité dans le respect de la législation (art. 15 al. 1 CES). En particulier, le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l’état de nécessité au sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (art. 15 al. 2 CES). Aux termes de l’art. 16 al. 1 et 2 CES, toute personne soumise au concordat a en outre l’interdiction d’entraver l’action des autorités et des organes de police. Elle doit prêter assistance à la police, spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière. Selon l’art. 17 CES, les agents de sécurité ont enfin l’obligation de dénoncer sans délai à l’autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d’office qui parviendrait à leur connaissance.

d. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif qui demeure applicable, il sied de tenir compte de l’importance des infractions commises, de la nature de l’atteinte portée ou de la sphère d’intérêts touchée. En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privé ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche durant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle (ATA/580/2012 précité consid. 4b et les références citées).

e. La situation des personnes qui exercent déjà une activité d'agent de sécurité de celle qui ne le font pas s'apprécie différemment. Il convient d'observer plus de retenue lorsqu'une personne exerce déjà l'activité professionnelle concernée que quand cela n'est pas le cas, l'atteinte à la liberté économique de l'intéressé étant alors plus grande (ATA/14/2007 du 16 janvier 2007; ATA/82/2006 du 9 février 2006 et les références citées).

f. L’art. 4 al. 1 let. b L-CES donne en outre au département la compétence d’infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- à celui qui contrevient aux art. 11, 15A, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 al. 2 du CES.

La décision querellée se fonde sur des faits qui ont donné lieu à une procédure pénale dans le cadre de laquelle le recourant a été acquitté des chefs d’accusation retenus à son encontre, par jugement de l’autorité pénale compétente désormais en force.

De jurisprudence constante, le juge administratif ne peut s’écarter d’un jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 119 Ib 158 consid. 3c.aa ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.1 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et la jurisprudence citée).

En l’espèce, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice a considéré que l’accusation n’avait pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, le fait que M. B______ aurait donné un coup de poing et un coup de genou à M. N______ le soir du Supercross. En application du principe in dubio pro reo, elle a donc acquitté l’intéressé des chefs de lésions corporelles simples et de voies de fait retenus à son encontre, respectivement du chef d’omission de prêter secours, dans la mesure où les blessures de M. N______ ne pouvaient pas lui être imputées. La juridiction pénale est parvenue à cette conclusion après instruction complète des faits de la cause, procédant à une appréciation des preuves exempte de tout arbitraire. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de son jugement.

En tant qu’elle sanctionne le recourant au motif qu’il aurait donné un coup de poing, ainsi qu’un coup de genou à M. N______, la décision du 26 août 2011 est, partant, infondée, ce que le département a par ailleurs admis en cours de procédure.

Le département persiste toutefois à reprocher au recourant plusieurs manquements à ses devoirs d’agent de sécurité. L’intéressé aurait à son sens violé ses obligations en menottant dans le dos M. N______, alors que ce dernier venait de subir des lésions corporelles graves et n’opposait plus de résistance, en ne faisant pas immédiatement appel à la police, en abandonnant ce spectateur sur un parking plutôt que de le conduire vers le dispositif des secours, en mentant à plusieurs reprises à sa hiérarchie sur le déroulement des faits et en variant sans cesse dans ses déclarations devant les autorités, plutôt que de contribuer à l’établissement des faits.

La chambre pénale d’appel et de révision ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le recourant était en droit de menotter M. N______ dans le dos pour procéder à son évacuation, l’acte d’accusation du Ministère public (soit l’ordonnance pénale du 8 juillet 2011) ne comportant pas de chef d’accusation à cet égard. La chambre de céans est donc habilitée à se prononcer sur cette question, ce d'autant qu’elle porte sur le respect d’un devoir expressément ancré dans la législation sur les agents de sécurité (art. 15 al. 2 CES).

Selon le recourant, le menottage de M. N______, qui venait d’être « sprayé » et avait précédemment fait preuve d’agressivité, n’était pas disproportionné et relevait plutôt de la légitime défense.

Le déroulement des faits, tels qu’établis par la procédure pénale, infirme toutefois cette conclusion. M. B______ a menotté M. N______, alors que celui-ci venait de recevoir un violent coup de poing au visage, ainsi qu’un jet de spray lacrimogène, infligés par l’agent J______. Il a usé de cette mesure de contrainte, alors que M. N______ saignait et était déjà maîtrisé par deux autres agents (soit MM. K______ et L______) qui étaient parvenus à lui faire deux clefs de bras. Sonné par les coups qu’il venait de recevoir et entouré par quatre agents, dont deux qui lui maintenaient fermement les bras dans le dos, M. N______ ne présentait donc plus aucun danger lorsque le recourant l’a menotté. Celui-ci n’est pas crédible lorsqu’il prétend avoir cru le contraire, une telle erreur d’appréciation n’étant en toute hypothèse pas excusable de la part d’un agent aussi expérimenté que lui. L’évacuation d’un spectateur encadré par quatre agents, qui souffre de graves blessures et n’offre plus de résistance, peut et doit s'effectuer sans recourir à des menottes, en bon respect du principe de la proportionnalité. La violation de l’art. 15 al. 2 CES alléguée par le département s’avère ainsi fondée, le recourant ayant usé d’une mesure de contrainte qui n’était pas commandée par les circonstances.

Le recourant a également manqué aux devoirs de sa profession en ne faisant pas appel à la police et en laissant M. N______ seul sur un parking, alors qu'il faisait nuit et que cette personne était grièvement blessée, plutôt que de la conduire au poste de secours que des samaritains tenaient sur les lieux.

Selon l'art. 218 CPP, une personne arrêtée par un particulier doit en effet être remise à la police dès que possible. Les agents de sécurité, qui sont censés connaître cette disposition à teneur de la directive du 3 juin 2004 concernant l'examen portant sur la connaissance de la législation applicable aux entreprises de sécurité (directive édictée en application de l'art. 28 al. 1 CES et publiée à l'adresse http://www.ge.ch/police/a-votre-service/entreprises-de-securite), sont tenus de la respecter à chaque fois qu'ils ont recours à la force dans l'exercice de leur profession. Ils ont en outre l'obligation de prêter secours à toute personne blessée au cours de leurs interventions, comme l'a rappelé M. Z______ en référence aux directives internes de X______ S.A. Un tel comportement apparaît seul compatible avec l'exigence d'honorabilité ancrée à l'art. 9 al. 1 let. c CES.

Le recourant conteste avoir méconnu les devoirs de sa profession, aux motifs qu'il aurait requis l'intervention des secours par un appel prioritaire lancé au moyen de sa radio-oreillette, que son supérieur hiérarchique (M. S______) l'aurait déchargé de la responsabilité d'appeler la police et les samaritains et qu'il aurait enfin été appelé d'urgence sur une autre intervention qui l'aurait contraint de laisser M. N______ seul sur un parking.

Ces différents éléments ne suffisent toutefois pas à écarter sa responsabilité disciplinaire. L'enquête pénale a en effet établi que l'appel prioritaire de M. B______ auprès de la centrale n'avait pas été relayé auprès des secours, tandis que M. S______ a toujours contesté avoir été informé de la situation, ou avoir déchargé le recourant de son règlement. Les éventuels manquements de son supérieur, qui ne font au demeurant pas l'objet de la présente cause, ne seraient en toute hypothèse pas aptes à minimiser ceux qui sont reprochés au recourant, en tant qu'agent expérimenté personnellement impliqué dans les événements.

Le recourant a pris le parti de menotter M. N______ (alors qu'il saignait et qu'il l'avait à tout le moins vu recevoir un jet de spray lacrymogène), de le conduire en pleine nuit sur un parking situé à l'arrière de Palexpo et de l'y laisser seul, alors que l'intéressé se trouvait dans un état manifestement grave. Dans de telles circonstances, le comportement attendu d'un agent de sécurité aurait été de demeurer à côté de la victime jusqu'à l'arrivée des secours ou, s'il devait quitter les lieux pour se rendre sur une autre intervention, de s'assurer qu'un collègue le supplée dans cette tâche. En lieu et place, le recourant a abandonné M. N______, dont il s'est totalement désintéressé.

La violation des art. 16 al. 1 et 2 et 17 CES retenue par le département est donc également fondée.

Même en admettant qu'il n'ait pas vu son collègue frapper M. N______ au visage (ce qui est peu crédible dans la mesure où le coup litigieux a été donné juste après que lui-même a été pris à partie par la victime), le recourant aurait dû informé ses supérieurs, lors du débriefing de fin de service, du fait que ce spectateur avait reçu un jet de spray, qu'il avait été menotté, puis éconduit à l'extérieur de Palexpo alors qu’il était blessé. Le fait que M. S______ l'ait vu procéder à cette évacuation ne le dispensait en effet pas d’informer exhaustivement sa hiérarchie sur l’ensemble des événements.

Dans son rapport du 11 décembre 2010, le recourant a ensuite livré une fausse version des faits selon laquelle M. N______ s’était blessé au visage en tombant dans les escaliers. Il n’a pas indiqué que son collègue avait utilisé son spray lacrymogène contre ce spectateur, alors que les effets de cette mesure étaient visibles. A considérer qu’il n’ait, comme il le prétend, pas assisté à l’agression de M. N______, le recourant a au demeurant choisi d’épouser une thèse qui pouvait s’avérer fausse, plutôt que de contribuer utilement à la découverte de la vérité, en ne communiquant que les événements auxquels il avait assisté. Dans son second rapport du 16 décembre 2010, il est certes revenu sur sa version des faits, en mettant en cause l’agent J______, mais a ensuite varié dans ses déclarations à la police et aux autorités pénales, de sorte que son propre rôle n’a pas pu être établi avec certitude.

Le recourant a ainsi entravé l’action des autorités administratives et pénales, au lieu de leur prêter assistance comme le lui imposait l’art. 16 al. 1 CES. Alors que les lésions corporelles graves causées à M. N______ étaient patentes, il n’a en outre pas fait appel à la police, manquant de ce fait à son obligation de dénoncer au sens de l’art. 17 CES et rendant du même coup plus difficile la découverte de la vérité.

Les manquements du recourant, lors du soir du Supercross et des jours qui l’ont suivi, revêtent ainsi une gravité certaine et n’apparaissent pas compatibles avec le comportement attendu d’un agent de sécurité.

Il reste à déterminer si les sanctions disciplinaires infligées au recourant sont conformes au principe de la proportionnalité.

a. Ce principe, qui gouverne toute activité étatique en application de l’art. 5 al. 2 Cst., commande que toute restriction à un droit fondamental, telle la liberté économique, soit proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).

b. Les mesures disciplinaires infligées à un membre d’une profession soumise à la surveillance de l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. De plus, le principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînés sur le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé. Une interdiction définitive d’exercer une profession ne doit en principe être prononcée que si, au regard de l’ensemble de l’activité professionnelle exercée par l’intéressé, une autre sanction apparaît insuffisante pour assurer un comportement correct à l’avenir (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.3 et les références citées).

En l’espèce, la décision querellée prononce le retrait de l’autorisation d’engager le recourant et sa condamnation au paiement d’une amende administrative de CHF 1'000.-. En tant qu’elle inflige la sanction la plus sévère prévue par l’art. 13 al. 1 CES, elle contrevient au principe de la proportionnalité, ce que le département a par ailleurs admis en cours de procédure au vu de l'issue de la procédure pénale. Un retrait de l’autorisation d’engager le recourant ne se justifierait à teneur de la jurisprudence que si les actes de violence commis sur la personne de M. N______ lui étaient imputables, conclusion à laquelle le juge pénal n’est pas parvenue au terme d’une longue enquête.

Les divers manquements du recourant établis ci-dessus sont néanmoins suffisamment graves pour justifier une suspension de son autorisation en application de l’art. 13 al. 3 CES. Une telle mesure paraît en effet seule susceptible de garantir que le recourant se conformera, à l’avenir, aux devoirs de sa profession et renoncera, en particulier, à couvrir les agissements illégaux de ses collègues. Un simple avertissement manquerait en revanche ce but, dans la mesure où l’intéressé n’a pas cessé de minimiser ses fautes ou d’en rejeter la responsabilité sur ses supérieurs, plutôt que de se remettre en question.

Au vu de la récente jurisprudence de la chambre de céans (p. ex. ATA/580/2012 du 28 août 2012), les circonstances du cas d’espèce ne justifient néanmoins pas de prononcer la suspension de l’autorisation du recourant pour une durée de six mois, soit pour la durée maximale prévue par l’art. 13 al. 3 CES. Une telle mesure ne tiendrait en effet pas suffisamment compte de l’absence d’antécédents disciplinaires du recourant, de ses bons états de service, comme de sa condamnation accessoire au paiement d’une amende administrative de CHF 1'000.- qui sera, par ailleurs, confirmée. En application du principe de la proportionnalité, la chambre de céans prononcera donc la suspension de l’autorisation du recourant pour une durée de trois mois.

Au vu de ce qui précède, le recours sera en conséquence partiellement admis. Un émolument réduit à CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, dans la mesure où celui-ci n’obtient que partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA). Pour le même motif, l’indemnité de procédure qu’il a requise ne peut lui être allouée en totalité et sera arrêtée à CHF 500.-, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2011 par Monsieur B______ contre la décision du 26 août 2011 du département de la sécurité, de la police et de l’environnement ;

au fond :

l’admet partiellement ;

confirme la décision du 26 août 2011 en tant qu’elle inflige au recourant une amende administrative de CHF 1'000.- ;

annule cette décision pour le surplus ;

suspend l’autorisation d’engager Monsieur B______ en qualité d’agent de sécurité pour une durée de trois mois à compter de la date de réception du présent arrêt ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.- ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, ainsi qu’au département de la sécurité.

Siégeants : M Thélin, président, Mme Hurni, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :