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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1538/2013

ATA/406/2013 du 02.07.2013 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1538/2013-DIV ATA/406/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juillet 2013

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ



EN FAIT

Madame A______, née le ______ 1989, ressortissante d'Erythrée, est arrivée en Suisse après avoir transité par l'Italie.

Le 8 octobre 2012, elle a fait l'objet d'une décision fédérale de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LASI – RS 142.31), définitive et exécutoire, car elle devait être renvoyée en Italie, selon les accords dits de Schengen.

Un délai de départ a été fixé au 21 février 2013.

L'intéressée, enceinte, logeait alors au foyer des Tattes et percevait l'aide d'urgence allouée par l'Hospice général. Elle ne parle que le tigrinya.

Le 18 février 2013, des gendarmes sont venus la chercher audit foyer pour l'emmener à l'aéroport et la renvoyer en Italie. Elle a relaté les faits survenus ce jour-là dans une attestation rédigée en français qu'elle a signée le 20 mars 2013.

Avec l'aide d'un interprète, elle avait expliqué aux agents qu'elle était enceinte (de 12 semaines, n.d.r.). Malgré cela, elle avait été menottée. Lesdits agents avaient essayé de la conduire en voiture jusqu'au pied de l'avion. Prise de vertiges, elle était tombée. Ils l'avaient portée et remise dans la voiture pour la ramener à l'aéroport, où elle avait été enfermée dans une pièce. Les agents avaient ensuite tenté de lui prendre ses empreintes, ce qu'elle avait refusé. Finalement, ils l'avaient laissé sortir. Voyant qu'elle attendait au passage pour piétons, ils étaient venus la rechercher et avaient à nouveau essayé de lui prendre les empreintes, en vain. Ils l'avaient alors amenée dans un poste de police à la Jonction où elle avait été enfermée dans une petite pièce avec des WC, un lit et une forte odeur d'urine.

En présence d'un interprète, elle avait à nouveau été invitée à donner ses empreintes, ce qu'elle avait refusé. Elle ne voulait pas retourner en Italie, où elle avait dû dormir par terre et où « il n'y avait pas de droit ».

Elle avait à nouveau été enfermée dans une cellule. Deux hommes en civil, l'un blanc, l'autre de couleur, étaient venus, toujours pour lui prendre les empreintes. L'homme de couleur lui avait tiré les bras en arrière et tiré les cheveux. Il l'avait étranglée au point qu'elle avait craché et eu envie de vomir. Une juriste était venue en compagnie d'un interprète, lui expliquant que la prise d'empreintes devait permettre de savoir si elle était une criminelle. Comme ce n'était pas le cas, elle avait été libérée.

Elle s'était opposée à la prise d'empreintes pensant que c'était pour la forcer à retourner en Italie. Si elle avait compris qu’il s’agissait d’établir qu'elle n'avait pas commis de délit, elle aurait obtempéré.

Le 19 février 2013 à 11h, un constat médical a été dressé à la maternité par un chef de clinique. Assistée d'un interprète, la patiente avait relaté les faits précités. Le médecin avait noté des ecchymoses en regard du cartilage thyroïdien sur 4x4cm et de multiples ecchymoses au niveau des articulations de la main, ainsi qu'une thymie dépressive, la patiente étant en pleurs. Un suivi médical - obstétrical et psychiatrique - avait été mis en place.

Assistée d'un avocat, Mme A______ a déposé plainte pénale le 25 mars 2013 contre inconnu pour lésions corporelles simples, voies de fait, abus d'autorité et séquestration à raison des faits précités. Elle a produit notamment le constat médical précité.

Le même jour, elle a adressé copie de cette plainte au président du département de la sécurité (ci-après : le département) et prié celui-ci « de bien vouloir ordonner l'ouverture d'une enquête administrative ». De plus, elle a sollicité le versement d'une somme de CHF 2'000.- au titre du tort moral subi lors de ces événements.

Le 5 avril 2013, le président du département a accusé réception de ce pli en indiquant qu'il reprendrait contact avec elle après examen de son dossier.

Le 15 avril 2013, le président du département a écrit au conseil de l'intéressée dans les termes suivants : « En l'état du dossier, il apparaît que les griefs soulevés sont identiques sous les angles pénaux et administratifs. Il y a donc lieu d'attendre l'ouverture formelle d'une procédure pénale. Sur la base des résultats de celle-ci, les autorités administratives pourront donner toutes suites utiles à la dénonciation de Mme A______ ».

Aucune voie de droit n'était mentionnée.

Le 16 avril 2013, ledit conseil a accusé réception de cette lettre qu'il comprenait comme étant une décision de suspension de l'instruction de la plainte administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ; une telle décision incidente serait ainsi sujette à recours. En tout état, sa mandante s'opposait à ladite suspension, « en particulier au vu de l'extrême lenteur de la procédure pénale ».

Le 3 mai 2013, le président du département a confirmé à l'avocat de la plaignante que ledit courrier constituait bien « une décision de nature incidente ». Aucune voie de droit n'était mentionnée.

Le 16 mai 2013, le juge délégué a écrit au Procureur général en lui transmettant le recours de Mme A______ du 14 mai 2013 contre la décision incidente en question et en le priant de lui indiquer s'il avait ouvert une information, suite à la plainte pénale qui lui avait été adressée le 25 mars 2013.

Le 22 mai 2013, le Procureur général a répondu qu'il avait ouvert une procédure pénale (P/4576/2013 – JOO/tuk) et transmis le dossier à l'inspection générale des services de la police (ci-après : IGS) le 4 avril 2013 pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0).

Le 24 mai 2013, le juge délégué a prié le département de transmettre son dossier, sans observation, d'ici le 31 mai 2013.

Le 6 juin 2013, ledit département a fait savoir qu'il ne disposait pas d'autres pièces que celles produites par la recourante et qu'il n'avait pas eu accès au dossier pénal.

Ces éléments ont été transmis aux parties qui ont été informées le 12 juin 2013 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Pour autant que le courrier adressé le 15 avril 2013 par le président du département au conseil de Mme A______ ait constitué une décision, il n'était pas désigné comme telle et ne comportait pas l'indication des voie et délai de recours, ainsi que le requiert l'art. 46 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Cependant, l'art. 47 LPA prévoit qu'une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

La chambre administrative examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATA/293/2013 du 7 mai 2013).

Ce courrier était en fait, selon son auteur, une décision de suspension, soit une décision incidente, prise dans l'attente de l'ouverture de la procédure pénale, ce qu'il incombait au Procureur général d’ordonner, sur le vu de la plainte pénale dont il avait été saisi par Mme A______ le 25 mars 2013.

Or, il résulte du courrier précité, adressé le 22 mai 2013 au juge délégué par le Procureur général, que celui-ci avait, le 4 avril 2013 déjà, soit avant le prononcé de la décision incidente litigieuse, ordonné l'ouverture d'une procédure préliminaire et confié l'enquête à l'IGS. Dès lors, le président du département était fondé à prendre une décision de suspension d'une éventuelle procédure administrative en application de l'art. 14 LPA, même si cette disposition n'était pas citée.

D'ailleurs, et selon une jurisprudence constante, il appartient en premier lieu aux autorités pénales d'établir les faits susceptibles de constituer une infraction. Quant au juge administratif, il ne peut s'écarter du jugement pénal – pour autant qu'il y en ait un, prononcé au terme d'une procédure formelle – que s'il dispose d'éléments inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 109 Ib 158 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.1 ; ATA/283/2013 du 7 mai 2013 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et la jurisprudence citée) afin d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits.

C'est dans ce but, et pour respecter le principe d'économie de procédure, que le président du département a pris cette décision, car à défaut, deux autorités devraient établir les mêmes faits.

Les parties admettent que la décision querellée constitue une décision incidente, soit au sens de l'art. 57 let. c LPA, une décision prise au cours de la procédure et qui ne représente qu'une étape vers la décision finale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_234/2011 du 23 août 2011 ; ATA/693/2012 du 16 octobre 2012 ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd. 2011, p. 225 n. 2.2.4.2).

A teneur de l'art. 62 al. l let. b LPA, le recours contre une telle décision doit être interjeté dans les dix jours dès la notification de celle-ci.

En l'espèce, ce délai doit être considéré comme respecté puisque la décision attaquée ne comportait pas de délai.

De plus, une décision incidente doit occasionner un préjudice irréparable à son destinataire pour que le recours dirigé contre elle soit recevable. Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure, voire un risque de prescription (ATF 127 II 132 consid. 2 a p. 136 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247 ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619 ss ; ATA/293/2013 précité ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 422 n. 1265 ; B. CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991, p. 628). Or, Mme A______ n'allègue pas que tel serait le cas et elle ne consacre aucun développement à cette question.

Elle ne soutient pas davantage que l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Faute de remplir les conditions de l'art. 57 let. c LPA, le recours est irrecevable.

Les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme ou les décisions du Comité contre la torture auxquelles s'est référée la recourante, relatives à la nécessité d'ouvrir sans tarder une enquête impartiale, ne sont guère applicables puisque l'enquête préliminaire a été ouverte le 4 avril 2013 déjà par le Procureur général, alors que la plainte pénale avait été déposée le 25 mars 2013.

Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2013 par Madame A______ contre la décision du président du département de la sécurité du 15 avril 2013 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat de la recourante, ainsi qu'au président du département de la sécurité et, pour information, au Procureur général (cause P/4576/2013).

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :