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C/1919/2025

ACJC/1671/2025 du 21.11.2025 sur OSQ/22/2025 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1919/2025 ACJC/1671/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______ Group of Companies, ______, Oman, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2025, représenté par Me Rodolphe GAUTIER et Me Gillian NASSISI, avocats, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,

et

C______ LTD, sise ______, Hong Kong, intimée, représentée par Me David BITTON et Me Yves KLEIN, avocats, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/22/2025 du 19 mai 2025, reçu par A______ le 21 mai 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté l'opposition formée par le précité contre le séquestre rendu le 30 janvier 2025 dans la présente cause (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance versée par A______ et mis à la charge de ce dernier (ch. 2), condamné le précité à verser 5'000 fr. à C______ LTD à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 2 juin 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre prononcée à son encontre le 30 janvier 2025 (séquestre n° 1______) ainsi qu'à la libération des biens séquestrés, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement et, plus subsidiairement, à la condamnation de C______ LTD à la fourniture de sûretés à hauteur d'un montant de 8'007'000 fr.

Il a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier de son conseil du 22 mai 2025 adressé au procureur en charge de la procédure P/4______/2025 (pièce 46).

b. Dans sa réponse du 23 juin 2025, C______ LTD a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

c. Faisant usage de leur droit de réplique inconditionnel, les parties se sont encore déterminées spontanément les 7 et 21 juillet, 4, 18 et 26 août et 8 septembre 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.

A l'appui de ses déterminations spontanées du 4 août 2025, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles (pièces 47 à 51).

d. La cause a été gardée à juger le 16 septembre 2025, ce dont les parties ont été informées le même jour.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est un homme d'affaires omanais domicilié à D______ (Oman) ainsi qu'un collectionneur de montres, d'objets d'art, de pierres précieuses (diamants, émeraudes, rubis) et de bijoux.

Dans un entretien accordé au magazine "E______", il s'est lui-même décrit comme un collectionneur passionné, instruit, au fait des tendances du marché et en contact régulier avec les maisons de vente aux enchères internationales.

b. C______ LTD est une société sise à Hong-Kong qui fait partie d'un groupe international actif dans la commercialisation de diamants.

c. La maison d'enchères internationale F______/G______ LTD, sise à Londres, au Royaume-Uni, exploite une succursale à Genève qui a pour but l'organisation de ventes aux enchères d'objets d'art et antiques, mais également de montres, de bijoux et de pierres précieuses (ci-après : F______/G______ LTD ou la maison d'enchères).

H______ est le vice-président de F______/G______ LTD et le responsable du département horloger pour toute l'Europe et le Moyen-Orient. I______ est le chef du département joaillerie de F______/G______ LTD.

d. Au mois de mars 2024, C______ LTD et F______/G______ LTD ont signé un contrat daté du 23 février 2024, intitulé "Seller's Auction Agreement with Top Up Potential".

Ce contrat prévoyait que F______/G______ LTD mettrait aux enchères – lors d'une vente aux enchères de bijoux et de pierres précieuses prévue à Genève le 13 mai 2024 – un diamant rose ("J______") de 6.21 carats appartenant à C______ LTD, monté sur une bague (ci-après : le diamant rose), dont la valeur était estimée par F______/G______ LTD entre 10'500'000 USD (estimation basse) et 15'000'000 USD (estimation haute).

Le contrat stipulait en outre que si le diamant rose était adjugé à un prix inférieur à 12'000'000 USD, F______/G______ LTD s'engageait à payer la différence à C______ LTD ("Top Up Amont") et à ne lui facturer aucune commission pour son activité. Cet engagement était conditionné notamment à l'acquisition du diamant rose par un tiers lors de la vente aux enchères ("We shall only have an obligation to pay you the Top Up Amont for the Lot if [...] the Lot is offered and sold at the Auction").

e.a Le 9 mai 2024, H______ a approché A______ afin de lui proposer d'intervenir comme tiers garant de la vente du diamant rose [le rôle du tiers garant consistant à financer – en tout ou en partie – l'engagement pris par la maison d'enchères envers le vendeur de procéder à la vente d'un lot à un prix minimum garanti; cf. infra let. g.b], en précisant qu'il s'agissait du meilleur lot de la vente aux enchères du 13 mai 2024 ("Dear Mr A______ you mentionned wanting to provide third party guarantees. Jewels are looking for a third party guarantee for the top lot. If of interest, I'll ask I______ to get in touch").

A______ a confirmé son souhait d'agir en qualité de tiers garant à condition que l'opération lui soit profitable ("Yes please. Provided it'll make me some good money. For the pink ?" – réponse de H______ : "Yes").

e.b Entre les 9 et 12 mai 2024, A______ a échangé plusieurs messages WhatsApp avec H______ et I______, dont il ressort notamment ce qui suit :

-  Le 9 mai, I______ a transmis à A______ un tableau estimant les frais et gains applicables à celui-ci s'il acceptait d'émettre une garantie pour la vente aux enchères du diamant rose; ce tableau distinguait deux hypothèses, à savoir les frais et gains estimés en cas d'acquisition de la pierre précieuse par A______ ("If sold to you"), d'une part, et les frais et gains estimés en cas d'acquisition par un tiers ("If sold to an unrelated party"), d'autre part, et faisait état d'une garantie de 12'450'000 USD, tenant compte notamment d'une enchère au prix de 10'500'000 USD et d'une prime d'achat ("Buyer's Premium") de 2'017'500 USD.

-  Les 10-11 mai, A______ a adressé plusieurs questions et remarques à I______ au sujet de la garantie et des frais et gains estimés en cas de vente du diamant rose à un tiers, en précisant qu'il s'attendait à ce que le prix d'adjudication se situe dans la tranche basse ou moyenne de l'estimation de la pierre précieuse faite par F______/G______ LTD ("I suppose the hammer would be low to mid"); suite à ces remarques, I______ a transmis à A______ de nouvelles versions du tableau susmentionné, proposant de réduire le montant de la garantie et de lui octroyer une part plus importante du produit de la vente ("Share of Upside") si le diamant rose était adjugé à un tiers pour plus de 10'000'000 USD; il l'a informé que la garantie ne pouvait pas être inférieure à 10'000'000 USD compte tenu du montant que F______/G______ LTD était tenue de reverser au vendeur ("Unfortunately we won't be able to be at 9.5 m USD considering the amount we need to net to the seller. So the guarantee would have to be 10").

-  Le 11 mai, A______ a réaffirmé son intérêt à trouver un accord avec F______/G______ LTD ("Ok can we strike a compromise ? I am keen to do this so going forward you can call us for any viable guarantee option"); I______ lui a répondu qu'il pouvait essayer de convaincre le vendeur de réduire sa part sur la plus-value de manière à augmenter celle de A______ ("If I convince the seller to do a 30% upside and we start the upside for anything above 10 million, would that work ? I can discuss with the seller and try to find a compromise to benefit everyone"); ce dernier a précisé qu'un tel compromis pourrait lui convenir, son but étant de bénéficier d'une marge supplémentaire au cas où le diamant rose lui était adjugé ("Yes that could be a compromise. […] I just wanted some additional break in case I end buying the stone").

-  Le 12 mai, I______ a transmis un contrat intitulé "Guarantee Agreement" à A______, qui s'est ensuite rendu à la salle des ventes pour examiner le diamant rose, puis a rencontré son avocat pour discuter avec lui des termes du contrat; en fin de journée, A______ a retourné le contrat signé à F______/G______ LTD (cf. infra let. g.a).

f. En parallèle, par courrier du 12 mai 2024, F______/G______ LTD a informé C______ LTD qu'un acheteur potentiel était prêt à intervenir comme tiers garant et à émettre une offre d'achat irrévocable sur le diamant rose, à condition (i) que le prix minimum garanti soit fixé à 11'600'000 USD et (ii) qu'une partie des gains perçus par F______/G______ LTD lui soit reversée dans l'hypothèse où le diamant rose était adjugé à un prix supérieur à ce montant. Elle a précisé qu'en l'état, l'intérêt pour le diamant rose était limité et que seul un enchérisseur s'était enregistré concernant ce lot.

Le même jour, F______/G______ LTD et C______ LTD ont conclu un contrat intitulé "Seller's Auction Agreement with Conditional Minimum Price Guarantee" – annulant et remplaçant le contrat daté du 23 février 2024 –, aux termes duquel la première a garanti à la seconde que le diamant rose serait vendu au prix minimum de 11'600'00 USD lors de la vente aux enchères du 13 mai 2024. En contrepartie, C______ LTD s'est engagée à verser à F______/G______ LTD une commission de 30% sur la part du prix d'adjudication excédant ce montant.

En préambule du contrat, il était stipulé que l'accord de vente était notamment subordonné à la conclusion, entre la maison d'enchères et un tiers garant, d'un accord de financement portant sur le diamant rose ainsi qu'à la réception, par F______/G______ LTD, du paiement de la totalité du prix d'achat de la pierre précieuse.

Le contrat stipulait par ailleurs que F______/G______ LTD agissait en tant qu'agent exclusif ("exclusive agent") de C______ LTD pour la mise en vente du diamant rose lors de la vente aux enchères du 13 mai 2024 et que le contrat de vente y relatif serait directement conclu entre C______ LTD et l'acheteur ("The contract for sale of the Property will be between you [i.e. C______ LTD] and the Buyer").

g.a Le 12 mai 2024, F______/G______ LTD et A______ ont conclu un contrat intitulé "Guarantee Agreement" (ci-après : le contrat de garantie), aux termes duquel celui-ci s'est engagé à placer une enchère irrévocable ("irrevocable bid") pour acheter le diamant rose au prix global de 11'750'500 USD ("all-in-price of US$ 11'750'500") – comprenant le prix d'adjudication et les frais imputables à l'acheteur, notamment la prime d'achat ("Buyer's Premium") due à F______/G______ LTD – pour le cas où la pierre précieuse n'était pas adjugée pour un prix supérieur lors de la vente aux enchères du 13 mai 2024.

En préambule du contrat de garantie, il était stipulé que le contrat était conditionné à la consignation du lot (i.e. le diamant rose) auprès de F______/G______ LTD, ainsi qu'à sa mise en vente en vertu d'un contrat aux termes duquel F______/G______ LTD s'engageait à verser au vendeur un montant minimum garanti pour la vente du lot lors de la vente aux enchères du 13 mai 2024.

L'art. 1 du contrat de garantie prévoyait que l'enchère et tout achat de la part de A______ seraient effectués conformément aux conditions de vente régissant la vente aux enchères, telles que publiées par F______/G______ LTD dans son catalogue de vente et/ou sur F______/G______.com (ci-après : les conditions de vente) et régis par celles-ci, sous la réserve du fait que toute enchère remportée par A______ devrait être payée selon les modalités prévues à l'art. 10.

Selon l'art. 10 du contrat de garantie, si le diamant rose était adjugé à A______, celui-ci était tenu de verser à F______/G______ LTD un montant équivalent au prix global convenu, soit 11'750'500 USD, en trois mensualités, payables respectivement les 12 juin, 12 juillet et 12 août 2024. L'art. 11 du contrat de garantie prévoyait en outre que F______/G______ LTD remettrait le diamant rose à A______ après le paiement intégral du montant de la garantie.

L'art. 12 du contrat de garantie prévoyait une élection de for exclusive en faveur des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse. L'art. 23 prévoyait en outre qu'en cas de conflit de normes, les termes du contrat de garantie prévalaient sur ceux des conditions de vente.

g.b L'art. 2 des conditions de vente spécifiait que F______/G______ LTD agissait en tant qu'agent du vendeur ("as agent for the seller"), sauf indication contraire dans les conditions de vente ou au moment de la vente aux enchères.

Selon l'art. 5 let. e des conditions de vente, le coup de marteau du commissaire-priseur marquait l'acceptation de l'enchère la plus élevée, ainsi que la conclusion d'un contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur.

Selon l'art. 6 let. c des conditions de ventes, l'acheteur devait des intérêts moratoires fixés à 12% l'an en cas de retard de paiement.

L'art. 7 des conditions de vente prévoyait une élection de for exclusive en faveur des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse.

Le préambule des conditions de vente renvoyait par ailleurs à un Guide de l'acheteur potentiel ("Guide for Prospective Buyers"), lequel définissait la notion de "third-party guarantee" comme suit (traduction libre de l'anglais) :

"Lorsqu'un prix de réserve garanti a été convenu avec F______/G______ LTD, cette dernière assume le risque financier lié à l'échec de la vente d'un lot ou à sa vente à un prix inférieur au montant garanti. […] F______/G______ LTD peut choisir de partager ce risque financier avec un tiers. Ce tiers accepte d'assumer ce risque en s'engageant, généralement par une offre écrite préalable à la vente, à acquérir le lot pour un montant convenu, qu'il y ait ou non d'autres enchérisseurs. […] En contrepartie de la prise en charge (ou partage) de ce risque, F______/G______ LTD verse généralement une compensation au tiers garant. Cette compensation peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un montant calculé en fonction du prix d'adjudication du lot".

h. Lors de la vente aux enchères du 13 mai 2024, aucune enchère supérieure au prix de vente garanti par A______ n'a été formulée et le diamant rose a été adjugé au précité au prix de 9'100'000 fr. (contrevaleur de 10'000'000 USD).

i. A______ a refusé de payer le montant convenu de 11'750'500 USD à F______/G______ LTD, reprochant à celle-ci diverses irrégularités dans le déroulement de la vente aux enchères du 13 mai 2024.

Par courrier et courriel des 2 et 14 août 2024 adressés au conseil de A______, F______/G______ LTD a contesté l'ensemble des reproches soulevés et invité le précité à revoir sa position et à lui payer le montant de la garantie. Dans son courriel du 14 août 2024, elle a souligné que tant le vendeur que la maison d'enchères réservaient tous leurs droits vis-à-vis de A______ ("Your client should be under no illusion that all rights of the seller and F______/G______ LTD to enforce their respective legal rights are fully reserved").

j. Par pli recommandé du 6 novembre 2024 adressé à F______/G______ LTD, A______, qui estimait avoir été dupé par la maison d'enchères, a déclaré invalider le contrat de garantie pour dol (art. 28 CO) et erreur essentielle (art. 23 ss CO).

k. Par courrier du 29 janvier 2025 adressé à C______ LTD, F______/G______ LTD a précisé que la différence de 150'500 USD entre le montant de la garantie fournie par le tiers garant (11'750'500 USD) et le prix de vente minimum garanti à C______ LTD (11'600'000 USD) correspondait à la commission due à F______/G______ LTD par l'acheteur. Elle a ajouté que, lors de la vente aux enchères du 13 mai 2024, elle était intervenue en qualité d'agent autorisé ("authorized agent") du vendeur et que le contrat de vente du diamant rose avait été conclu directement entre C______ LTD (vendeur) et A______ (acheteur).

l. Par requête formée devant le Tribunal le 30 janvier 2025, C______ LTD a sollicité le séquestre, à hauteur de 10'516'615 fr. 89 (contrevaleur de 11'600'000 USD) avec intérêts à 12% l'an dès le 13 août 2024, des actifs suivants :

(i) toute valeur, chose mobilière ou créance appartenant à A______ ou détenue en son nom en mains de F______/G______ LTD, en sa succursale genevoise;

(ii) toute valeur, chose mobilière ou créance appartenant à A______ ou détenue en son nom en mains de F______/K______ LTD, Hong Kong, en sa succursale genevoise;

(iii) toute valeur, chose mobilière ou créance appartenant à A______ ou détenue en son nom en mains de L______ SA, sise rue 2______ no. ______ à Genève;

(iv) les valeurs, choses mobilières, comptes, espèces, titres, métaux précieux, créances, dépôts, portefeuilles de titres, contenu de coffres, actions nominatives ou au porteur, bons de jouissance, bons de participation, dividendes, ou tout autre droit appartenant à A______ en mains de [la banque] M______, sise rue 3______ no. ______ à Genève.

C______ LTD a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Elle s'est prévalue du contrat de garantie, par lequel A______ s'était engagé à acquérir le diamant rose au prix de 11'600'000 USD, exposant que l'adjudication de la pierre précieuse lors de la vente aux enchères du 13 mai 2024 avait eu pour effet de la lier à A______ par un contrat de vente, conformément au contrat de garantie (dans le cadre duquel F______/G______ LTD avait agi comme représentante de C______ LTD) et aux conditions de vente applicables.

m. Par ordonnance de séquestre n° 1______ du 30 janvier 2025, le Tribunal a partiellement rejeté la requête de séquestre de C______ LTD en tant qu'elle visait les actifs listés en mains de L______ SA et l'a admise pour le surplus.

n. Par acte du 13 février 2025, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susvisée, concluant, principalement, à l'annulation et à la levée du séquestre et, subsidiairement, à ce que le Tribunal condamne C______ LTD à fournir des sûretés à concurrence de 8'007'000 fr.

Il a fait valoir que le contrat de garantie, conclu entre lui-même et F______/G______ LTD, et l'accord du 12 mai 2024, conclu entre C______ LTD et F______/G______ LTD, étaient deux relations contractuelles distinctes. Avant le séquestre, il ignorait tout de l'existence et de l'identité de C______ LTD, laquelle ne disposait d'aucune créance à son encontre faute d'avoir noué la moindre relation contractuelle avec lui. De surcroît, il avait invalidé le contrat de garantie, au motif que F______/G______ LTD, profitant du lien de confiance et d'amitié qui le liait à H______, lui avait délibérément menti, en le trompant sur la valeur du diamant rose et en lui assurant que la pierre précieuse avait suscité un vif intérêt avant la vente aux enchères, dans le but de lui arracher la signature de ce contrat. Il était en effet crucial pour F______/G______ LTD – qui était confrontée à une situation financière délicate et à des ventes en constante baisse depuis 2023, ce dont la presse spécialisée s'était fait l'écho – de conclure la vente du diamant rose pour 10'500'000 USD, ce qui lui permettait de réaliser la deuxième vente de bijou la plus chère de son histoire et de combler le retard pris sur ses concurrentes comme L______ SA ou N______ SA.

A______ a en outre allégué que l'impossibilité de vendre les biens séquestrés en mains de F______/G______ LTD lui causait un dommage important – estimé à 5'067'000 fr., soit la contrevaleur de 5'631'000 USD – dans la mesure où le marché était reparti à la hausse et qu'il avait reçu une offre d'un marchand privé, soit la société américaine O______ LLC, pour "certains de ses objets" séquestrés. A cet égard, il a produit une capture d'écran du site internet de la société précitée, ainsi qu'un courriel de cette dernière du 19 décembre 2024 listant une vingtaine de montres avec leur estimation en vue de leur consignation ("Valuation for consignment : Mr. A______'s Collection").

o. Le 17 mars 2025, A______ a déposé une plainte pénale contre F______/G______ LTD et trois de ses employés, dont l'identité n'a pas été précisée, des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de contravention à l'art. 20 de la loi genevoise sur les ventes volontaires aux enchères publiques.

Cette plainte – dont seules les première et dernière pages ont été produites dans la présente cause – fait l'objet de la procédure P/4______/2025.

p. Dans sa réponse du 2 avril 2025, C______ LTD a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, faisant valoir qu'elle était liée à A______ par un contrat de vente, en application des conditions de vente applicables au contrat de garantie, qui indiquaient de manière univoque que F______/G______ LTD intervenait pour le compte du vendeur. Si par impossible le Tribunal devait considérer que F______/G______ LTD était intervenue comme représentante indirecte du vendeur, il fallait alors retenir que ses créances à l'encontre de A______ avaient été cédées légalement à C______ LTD, conformément à l'art. 401 al. 1 CO.

q. Lors de l'audience du 14 avril 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

r. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que la qualité de créancière de C______ LTD avait été rendue vraisemblable, tant au regard de l'application des conditions de vente – qui prévoyaient que F______/G______ LTD agissait en tant qu'"agente" du vendeur – que du mécanisme de la cession légale prévue par l'art. 401 al. 1 CO. Il n'appartenait pas au juge du séquestre de procéder à un examen complet ou définitif du bien-fondé juridique de la créance alléguée par C______ LTD. Le présent litige – à l'instar de la problématique de l'invalidation du contrat de garantie pour dol – nécessitait des investigations complémentaires qui pourraient faire l'objet d'un examen approfondi par le juge du fond. Au surplus, il n'y avait pas lieu d'astreindre C______ LTD à fournir des sûretés, A______ ayant échoué à démontrer que le séquestre litigieux lui causerait un dommage.


 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

En l'espèce, les griefs de constatation manifestement inexacte des faits soulevés par le recourant ont été pris en compte dans l'établissement des faits effectué par la Cour, dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure.

1.4 Le recourant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

1.4.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux. Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4).

L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC – lequel prévoit que les fais nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard, et qu'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise – applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

La procédure sommaire étant applicable, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures. Aucune des parties ne peut s'attendre à ce que le juge ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après un premier échange d'écritures. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. La phase d'allégations est en principe close après que les parties se sont exprimées une fois (ATF 144 III 117 consid. 2.2).

Il n'en reste pas moins que les parties ont le droit de se déterminer, dans un délai approprié, sur tout acte du juge ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celui-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1). Toutefois, ce droit de réplique inconditionnel – consacré à l'art. 53 al. 3 CPC depuis le 1er janvier 2025 – permet de préciser ses arguments, mais pas de présenter de nouveaux allégués ou de nouvelles offres de preuve. En ce cas, ces nova sont écartés du dossier, la réplique n'étant prise en considération que pour le reste (ATF 144 III 117 consid. 2.1 à 2.3). L'exercice du droit de réplique n'est pas non plus destiné à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs après l'expiration du délai de recours (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2).

1.4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par le recourant à l'appui de son recours (pièce 46), soit un courrier daté du 23 juin 2025, est recevable au regard des art. 278 al. 3 LP et 317 al. 1 CPC.

En revanche, les faits nouveaux et les pièces nouvelles (pièces 47 à 51) dont le recourant s'est prévalu pour la première fois dans son écriture spontanée du 4 août 2025 sont irrecevables. Le droit de réplique inconditionnel a en effet pour but de permettre aux parties de prendre connaissance de toute argumentation présentée au juge et de se déterminer à ce propos – mais pas de les autoriser à formuler des faits nouveaux et à déposer des pièces nouvelles de façon illimitée, ce d'autant que la procédure sommaire obéit à une exigence accrue de célérité. A cela s'ajoute que les pièces 49 à 51 – datant des mois de mai et juin 2025 – ont été produites avec retard et sont donc également irrecevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC. En effet, en faisant preuve de la diligence requise, le recourant aurait déjà pu s'en prévaloir à l'appui de son acte de recours, respectivement de son écriture spontanée du 7 juillet 2025. Les pièces 47 et 48 ne sont quant à elles pas déterminantes pour l'issue du litige.

Par ailleurs, seuls seront examinés ci-après les griefs soulevés par le recourant dans son acte de recours, à l'exclusion de ceux qu'il a formulés pour la première fois dans ses écritures spontanées.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition à séquestre au motif que l'intimée avait rendu sa créance suffisamment vraisemblable.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 I 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1).

En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

2.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement. L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés du créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.1 et les références citées). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a).

2.2
2.2.1
A teneur de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2).

Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective) (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2).

2.2.2 Selon l'art. 32 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (al. 1). Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (al. 2). Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes (al. 3).

Pour qu'un acte juridique fait par un représentant lie le représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO (représentation directe), deux conditions doivent être remplies : (1) Le représentant doit agir au nom du représenté. Il doit manifester (expressément ou tacitement) qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO). (2) Le représentant doit avoir le pouvoir de représenter. Il doit agir en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne) (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

Il convient de distinguer la représentation directe de la représentation dite indirecte; dans la première hypothèse, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté avec la conséquence que les droits et obligations dérivant de l'acte accompli par le représentant passent directement au représenté, alors que, dans la seconde, le représentant indirect conclut le contrat en son propre nom, mais avec l'intention d'en transférer ultérieurement les effets au représenté (CHAPPUIS, in CR CO I, 2021, n. 4 ad art. 32 CO).

Il y a représentation indirecte lorsque le "représentant" agit en son propre nom, mais pour le compte d'autrui. La terminologie est trompeuse, car il ne s'agit en réalité pas de représentation. Lorsque l'acte n'est pas entrepris au nom du représenté, celui qui agit, nonobstant sa volonté d'intervenir pour le compte d'une autre personne, ne lie pas directement cette personne au tiers (sous réserve de l'indifférence du tiers, cf. art. 32 al. 2 CO in fine). L'acte entrepris en son propre nom, mais pour le compte d'autrui, n'engage que celui qui agit. Selon l'art. 32 al. 3 CO, les effets juridiques se déploient exclusivement entre le représentant indirect et le tiers, le représenté restant étranger au rapport, sous réserve soit d'une cession de créance (art. 164 COss), d'un transfert de droit (propriété, etc.) ou d'une reprise de dette ultérieurs (art. 175 CO ss), soit de la subrogation prévue par l'art. 401 CO (CHAPPUIS, op. cit., n. 22 ad art. 32 CO).

Lorsque le représentant révèle à son cocontractant qu'il n'agit pas pour son propre compte, la distinction entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate. Il y aura représentation directe si le représentant a manifesté son intention d'intervenir pour ou au nom d'un tiers, alors que si le représentant a seulement exprimé sa volonté d'intervenir pour le compte d'un tiers, mais en son propre nom, la représentation sera indirecte, à moins qu'il soit indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 CO in fine). Comme, l'expression "pour le compte d'un tiers" n'est pas forcément claire dans la pratique, elle doit être interprétée selon le principe de la confiance (ATF 126 III 59 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3.2).

2.2.3 Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis au mandant (art. 394 al. 1 CO).

Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire (art. 401 al. 1 CO).

Le mandataire qui agit en son nom mais pour le compte d'autrui se trouve dans une relation de représentation indirecte avec le mandant. En ce cas, l'art. 401 al. 1 CO prévoit la cession légale des créances que le mandataire a acquises au profit du mandant. La situation du mandant n'est donc guère différente de celle qui serait la sienne si le mandataire avait agi comme un représentant direct. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, le but de l'art. 401 al. 1 CO est de rapprocher autant que possible les effets de la représentation indirecte de ceux de la représentation directe. De manière générale, cette disposition permet de prendre en compte la réalité de l'implication économique du mandant dans les actes de son mandataire avec les tiers (WERRO, in CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 401 CO et les références citées).

L'application de l'art. 401 al. 1 CO suppose que : (i) le mandataire a agi comme représentant indirect du mandant (c-à-d qu'il a acquis des valeurs patrimoniales en son nom, mais pour le compte du mandant), (ii) le mandant a exécuté ses obligations envers le mandataire, (iii) le mandataire a acquis le bien ou la créance en cause dans l'exécution régulière de son mandat et (iv) l'on peut attribuer ce bien ou cette créance au mandant (WERRO, op. cit., n. 5 ss ad art. 401 CO).

2.2.4 Aux termes de l'art. 425 al. 1 CO, le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission. Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO).

Le contrat de commission est un contrat de mandat, par lequel le commissionnaire (mandataire) s'engage, contre rémunération, à acheter ou à vendre des choses mobilières ou des papiers-valeurs en son propre nom mais pour le compte du commettant (mandant). Le commissaire peut, dans la mesure où il a rempli ses obligations, requérir du commissionnaire la cession légale des créances acquises en application de l'art. 401 al. 1 CO (FLEGBO-BERNEY/VON PLANTA, in CR CO I, 2021, n. 1 et 6 ad art. 425 CO).

2.2.5 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1).

La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêts du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1).

Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 précité loc. cit.).

Il incombe à celui qui invoque un dol d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (ATF 129 III 320; arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1).

2.3
2.3.1
En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP sont réalisées, en tant que le recourant (i.e. le débiteur séquestré) est domicilié à l'étranger, qu'il existe des biens en Suisse appartenant au recourant et que la créance – fondée sur le contrat de garantie et sur le contrat conclu le 12 mai 2024 entre F______/G______ LTD et l'intimée – n'est pas garantie par gage et présente un lien suffisant avec la Suisse, les contrats précités prévoyant l'application du droit suisse ainsi que la compétence exclusive des tribunaux genevois, d'une part, et le diamant rose ayant été adjugé au recourant lors d'une vente aux enchères qui s'est tenue à Genève, d'autre part.

Le recourant conteste en revanche que la créance ait été rendue suffisamment vraisemblable par l'intimée. Il soulève à cet égard plusieurs griefs qui seront examinés ci-après.

2.3.2 Il ressort des pièces produites que l'intimée a confié le diamant rose à F______/G______ LTD en vue de sa mise en vente lors de la vente aux enchères qui s'est déroulée le 13 mai 2024. La veille de la vente aux enchères, l'intimée et F______/G______ LTD ont conclu un contrat, aux termes duquel celle-ci s'est engagée à vendre le diamant rose au prix minimum de 11'600'000 USD, avec la précision que la maison d'enchères agissait comme agent exclusif ("exclusive agent") du vendeur pour la mise en vente du diamant rose le 13 mai 2024 et que le contrat de vente serait directement conclu entre le vendeur et l'acheteur.

Le même jour, F______/G______ LTD et le recourant ont conclu un contrat de garantie, aux termes duquel celui-ci s'est engagé à acquérir le diamant rose au prix global de 11'750'500 USD – ce montant incluant le prix d'adjudication ainsi que les frais imputables à l'acheteur, notamment la prime d'achat due à F______/G______ LTD ("Buyer's Premium") – si la pierre précieuse n'était pas adjugée pour un prix supérieur lors de la vente aux enchères du 13 mai 2024. Sous réserve des modalités de paiement prévues à l'art. 10 du contrat de garantie (le montant de 11'750'500 USD devant être versé en mains de F______/G______ LTD en trois tranches, payables les 12 juin, 12 juillet et 12 août 2024), l'art. 1 dudit contrat renvoyait aux conditions de vente éditées par F______/G______ LTD. Selon l'art. 5 let. e des conditions de vente, le coup de marteau du commissaire-priseur marquait l'acceptation de l'enchère la plus élevée, ainsi que la conclusion d'un contrat de vente directement entre le vendeur et l'acheteur – étant relevé que le recourant n'a pas demandé à connaître l'identité du vendeur, manifestant par là qu'il lui était indifférent de traiter avec celui-ci ou avec F______/G______ LTD. Les conclusions de vente stipulaient également que cette dernière intervenait dans le cadre de la vente aux enchères en tant qu'agent du vendeur ("as agent of the seller") – étant précisé à cet égard que le terme anglais "agent" peut être traduit en français comme "agent", "mandataire", "intermédiaire ou encore "représentant" (cf. https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/agent.html).

Il n'est pas contesté que lors de la vente aux enchères du 13 mai 2024, le diamant rose a été adjugé au recourant pour le prix de 10'000'000 USD, aucune enchère supérieure n'ayant été formulée.

2.3.3 Au vu de la teneur des contrats litigieux et des conditions de vente applicables au contrat de garantie, telle que rappelée supra, le Tribunal a retenu à juste titre que l'intimée avait rendu vraisemblable que l'adjudication du diamant au recourant, lors des enchères du 13 mai 2024, avait entraîné la conclusion d'un contrat de vente entre ce dernier (i.e. l'acheteur du diamant rose) et l'intimée (i.e. le vendeur du diamant rose) pour un prix de 11'600'000 USD. Les conditions de vente stipulaient en effet que F______/G______ LTD n'intervenait pas en tant que partie venderesse, mais en tant que représentante de celle-ci, étant relevé que le rôle d'intermédiaire de la maison d'enchères ressort également des courriels échangés entre le recourant et I______ du 9 au 12 mai 2024 – le précité ayant souligné que F______/G______ LTD devait reverser une part importante du prix de vente au vendeur, d'une part, et proposé d'intervenir auprès de ce dernier pour le convaincre de réduire sa part sur la plus-value (i.e. le produit de la vente dépassant 10'000'000 USD) afin d'augmenter celle du recourant, d'autre part. Le recourant pouvait ainsi inférer des circonstances que la maison d'enchères n'avait pas l'intention de se lier personnellement par un contrat de vente, mais uniquement – dans l'hypothèse où le diamant rose était adjugé au recourant lors des enchères du 13 mai 2024 – de permettre à l'intimée de conclure le contrat de vente directement avec lui.

Au stade de la procédure d'opposition au séquestre, il importe peu de savoir si F______/G______ LTD a agi comme représentante directe ou indirecte du vendeur, la créance de l'intimée ayant été rendue vraisemblable dans cette dernière hypothèse également. A teneur de l'accord conclu le 12 mai 2024, F______/G______ LTD s'est en effet obligée envers l'intimée à vendre le diamant rose au prix minimum de 11'600'000 USD, moyennant paiement d'une commission de 30% sur le prix d'adjudication dépassant ce montant. La pierre précieuse ayant été adjugée au recourant pour un prix de 10'000'000 USD, l'intimée n'était pas tenue de verser une commission à F______/G______ LTD et n'avait pas d'autre obligation à satisfaire envers celle-ci. Il est dès lors vraisemblable que toute créance dont F______/G______ LTD serait devenue titulaire envers le recourant – en exécution de son obligation de vendre le diamant rose au prix minimum garanti – a légalement été cédée à l'intimée, en application de l'art. 401 al. 1 CO, que l'accord conclu le 12 mai 2024 soit qualifié de contrat de mandat (art. 394 ss CO) ou de contrat de commission (art. 425 ss CO).

Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que F______/G______ LTD n'a pas signé le contrat de garantie dans l'intérêt économique exclusif de l'intimée, mais également dans le sien propre, ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation. Il en va de même de la situation financière délicate à laquelle la maison d'enchères serait confrontée depuis 2023 selon certains articles parus dans la presse spécialisée. C'est par ailleurs en vain que le recourant reproche à F______/G______ LTD de lui avoir "dissimulé" le "profit" de 150'500 USD qu'elle aurait réussi "à s'arroger grâce au jeu de deux relations contractuelles distinctes, conclues avec deux parties distinctes". Il était en effet clairement stipulé dans le contrat de garantie que le prix global de 11'750'500 USD ("all-in-price") incluait le prix d'adjudication, mais également les frais imputables à l'acheteur, notamment la prime d'achat due à la maison d'enchères, ce qui explique la différence de 150'500 USD entre le montant de la garantie fournie par le recourant (11'750'500 USD) et le prix de vente minimum garanti (11'600'000 USD). Le recourant n'ignorait donc pas que le montant de sa garantie incluait une prime d'achat en faveur de F______/G______ LTD, ce qui ressort également des tableaux estimatifs que I______ lui a transmis peu avant la vente aux enchères du 13 mai 2024. Au surplus, le fait que le recourant n'a pas payé le prix du diamant rose en mains de F______/G______ LTD ne permet pas de retenir que l'accord du 12 mai 2024 conclu entre cette dernière et l'intimée serait "nul et non avenu", ce d'autant qu'à teneur des pièces versées au dossier et des écritures de l'intimée, tant F______/G______ LTD que cette dernière s'estiment toujours liées par cet accord.

2.3.4 Finalement, c'est en vain que le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu, au stade la vraisemblance, qu'il était fondé à invalider le contrat de garantie pour dol, compte tenu de la tromperie dont il estimait avoir été victime.

Il n'est pas contesté que le recourant est un homme d'affaires et un collectionneur passionné de montres et de pierres précieuses, au fait des tendances du marché et en contact régulier avec les maisons d'enchères internationales. Avant de signer le contrat de garantie, le recourant a pris le soin d'adresser plusieurs questions et remarques à I______ – pour mieux cerner les enjeux de la vente aux enchères du diamant rose et la portée de son engagement comme tiers garant –, d'examiner en personne la pierre précieuse à la salle de ventes et de soumettre le contrat de garantie à son avocat. Il ne ressort pas du dossier que F______/G______ LTD lui aurait dissimulé des informations importantes quant à la valeur du diamant rose, ni qu'elle aurait cherché à le tromper en lui assurant que la pierre précieuse avait suscité un vif intérêt auprès d'enchérisseurs potentiels. Il ressort au contraire de ses échanges avec I______ que le recourant a insisté pour intervenir comme tiers garant de la vente du diamant rose, qu'il a accepté de prendre le risque que celui-ci lui soit adjugé au prix minimum garanti de 11'600'000 USD et qu'il s'attendait à ce que le prix d'adjudication se situe dans la tranche basse ou moyenne de l'estimation du diamant rose faite par F______/G______ LTD. Il suit de là qu'au stade de la vraisemblance, il n'apparaît pas que le recourant aurait été victime d'un dol ou d'une erreur essentielle en concluant le contrat de garantie.

2.3.5 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la créance fondant le séquestre avait été rendue suffisamment vraisemblable par l'intimée.

Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.

3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir astreint l'intimée à fournir des sûretés à hauteur de 8'007'000 fr.

3.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le créancier séquestrant peut être astreint – tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur – de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c).

Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts – équivalant en principe à deux années – des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3 et les références citées).

Il incombe au requérant de sûretés d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs; l'indisponibilité des fonds placés sous mains de justice n'entraîne une obligation de réparer que si le débiteur (ou le tiers) subit un préjudice de ce chef; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il doit emprunter pour suppléer à l'indisponibilité de ses fonds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2; 5P.262/1995 du 19 septembre 1995 consid. 4c).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le séquestre a porté sur une centaine de montres se trouvant en mains de la succursale genevoise de F______/G______ LTD.

Le recourant fait valoir que le séquestre l'empêcherait de vendre les "objets concernés" à une société américaine, ce qui lui causerait un dommage de 5'067'000 fr. Les pièces produites à cet égard – à savoir une capture d'écran du site internet de O______ LLC, ainsi qu'un courriel de cette société avec l'estimation d'une vingtaine de montres – ne rendent toutefois nullement vraisemblable que le séquestre empêcherait le recourant de vendre sa collection de montres avec plus-value de façon à lui causer le préjudice allégué.

Au surplus, le recourant n'établit pas que l'indisponibilité (éventuelle) des fonds séquestrés en mains de [la banque] M______ lui occasionnerait un dommage particulier. En effet, il n'a pas allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – qu'il aurait été contraint d'emprunter de l'argent auprès de tiers pour pallier cette indisponibilité.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'astreindre l'intimée à fournir des sûretés.

Le recours sera également rejeté sur ce point.

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés partiellement avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser le solde de 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il sera également condamné à verser 6'000 fr., débours compris, à l'intimée, la TVA n'étant pas comprise au vu du siège de cette dernière à l'étranger (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2025 par A______ contre le jugement OSQ/22/2025 rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1919/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 6'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 6'000 fr. à C______ LTD à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.