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C/25682/2024

ACJC/1434/2025 du 13.10.2025 sur JTPI/5144/2025 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25682/2024 ACJC/1434/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [France], recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2025, représenté par Me Thierry ULMANN, avocat, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5144/2025 du 14 avril 2025, reçu par A______ le 29 avril 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 400 fr. – à la charge de A______, les compensant avec l'avance effectuée par B______, et condamné le premier à verser ce montant à la seconde à titre de remboursement de l'avance (ch. 2 et 3) ainsi qu'à verser 1'023 fr. à titre de dépens (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié le 9 mai 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ forme un recours contre ce jugement et conclut à ce que la Cour constate sa nullité, subsidiairement l'annule, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour déboute B______ de l'entier de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition et maintienne l'opposition qu'il a formée au commandement de payer relative à la poursuite
n° 1______.

Il a produit de nouvelles pièces, à savoir le jugement OSQ/9/2025 rendu par le Tribunal le 20 février 2025 dans la cause C/2______/2024 opposant les parties (pièce B), un courrier de son conseil au Tribunal du 3 mars 2025 dans la présente cause (pièce C) et le jugement JTPI/9560/2024 rendu par le Tribunal le 13 août 2024 dans la cause C/3______/2024 opposant les parties (pièce D).

b. Par arrêt ACJC/652/2025 du 21 mai 2025, la Cour a ordonné la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 30 mai 2025, B______ conclut à ce que la Cour déboute A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit de nouvelles pièces, à savoir la page de garde du recours qu'elle a déposée le 3 mars 2025 à la Cour dans la cause C/2______/2024 opposant les parties (pièce 17) et le bordereau des pièces déposées le 3 avril 2025 au Tribunal dans la cause C/4______/2024 opposant les parties ainsi que la pièce 28 de ce bordereau (pièce 18).

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a également conclu à ce que la Cour déclare la pièce 18 de sa partie adverse irrecevable.

B______ a produit une nouvelle pièce, à savoir deux courriers de ses conseils des 21 juin 2019 et 1er mars 2022 (pièce 19).

e. A______ a encore transmis des déterminations spontanées le 14 juillet 2025, persistant dans ses conclusions.

Il a produit une nouvelle pièce, à savoir le procès-verbal de l'audience de débats principaux du 20 juin 2025 dans la cause C/5______/2024 l'opposant à sa fille C______.

f. Les parties ont été informées le 22 juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 1996 à Genève.

b. Ils sont les parents de trois filles aujourd'hui majeures, à savoir D______,
née le ______ 1998, et les jumelles C______ et E______, née le ______ 2001.

c. Par jugement de divorce JTPI/4129/2017 du 22 mars 2017 (ci-après : le jugement de divorce), le Tribunal a prononcé le divorce sur requête commune des parties.

Il a notamment donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution d'entretien en faveur de D______, de C______ et de E______, de 1'200 fr. par mois et par enfant, jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et de celui de verser en faveur de B______ une contribution d'entretien de 7'500 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2026, puis de 6'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite.

Ce jugement prévoit également que, dans l'hypothèse où B______ retrouverait un emploi salarié, un montant correspondant à 50% de son salaire mensuel net serait automatiquement déduit du montant de la contribution d'entretien.

d. A______ vit actuellement en France.

e. B______ a suivi une formation de comptable et a travaillé jusqu'en février 2019, puis a été au chômage avant d'être en arrêt de travail en raison d'une maladie.

f. A______ s'est acquitté des sommes suivantes, sur le compte de B______, avec la mention "PENSION B______ + ENFANTS":

-            A partir du mois d'avril 2019, il a versé 9'100 fr. par mois jusqu'à la fin de l'année 2022, sauf en juillet 2022 où il a versé 7'500 fr.

-            Puis, il a versé la somme de 5'400 fr. par mois de janvier à mai 2023.

-            Depuis le mois de juin 2023 et jusqu'en juillet 2024, il a versé à B______ la somme de 7'500 fr. par mois.

g. Les virements effectués jusqu'à fin septembre 2023 contiennent la mention "PENSION B______ + ENFANTS", tandis que les ordres subséquents contiennent la mention "PENSION".

h. Par courrier du 7 mai 2024, B______ a avisé A______ de ce qu'elle imputait, sur les sommes reçues depuis le mois de janvier 2023, le montant de 1'200 fr. pour E______ et de 1'200 fr. pour C______, le solde lui revenant. De la sorte, l'arriéré pour ses propres pensions s'élevait à 4'500 fr. par mois, respectivement 2'400 fr. par mois dès le mois de juin 2023.

i. Dans l'intervalle, par jugement JTPI/5888/2023 du 17 mai 2023, le Tribunal a débouté A______ de sa demande en modification du jugement de divorce tendant à ce que la contribution d'entretien en faveur de B______ soit diminuée à 3'000 fr. par mois, faute de faits nouveaux importants et durables.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.

j. Le 13 mars 2024, A______ a déposé au Tribunal trois actions en constatation de l'absence d'obligation alimentaire envers un enfant majeur à l'encontre de ses trois filles.

j.a Par transaction ACTPI/129/2024 du 24 mai 2024 (cause n° C/6______/2024) intervenue entre D______ et son père, le juge conciliateur a dit que D______ avait terminé ses études fin juin 2019, lui a donné acte de ce qu'elle renonçait à toute contribution à son entretien à compter du 1er septembre 2019, a modifié le jugement de divorce en supprimant avec effet à la date précitée la contribution due par A______ pour l'entretien de sa fille et a enfin donné acte aux parties de ce qu'elles se donnaient quittance en lien avec toutes sommes dues selon le jugement de divorce.

j.b Par transaction ACTPI/128/2024 du même jour (cause n° C/7______/2024), A______ s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille E______ à hauteur de 1'200 fr. par mois jusqu'à l'achèvement de ses études d'architecture auprès de [l’école] F______. Le juge conciliateur a dit que E______ était seule titulaire de sa créance alimentaire la concernant depuis sa majorité et lui a donné acte de ce qu'il n'y avait pas d'arriéré de contribution d'entretien.

j.c La procédure opposant A______ à C______ (cause n° C/5______/2024) est toujours pendante.

k. Par ordonnance du 23 août 2023 rendue dans la cause n° C/8______/2023, le Tribunal, se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 et ch. 6 LP, a ordonné un séquestre pour une créance de 43'157 fr. 70 correspondant à des arriérés de contributions d'entretien en faveur de B______ et une autre de 6'000 fr. correspondant à des dépens.

l. B______ a ensuite requis, le 12 septembre 2023, la poursuite en validation du séquestre pour ces montants. A______ a fait opposition au commandement de payer n° 9______ qui lui a été notifié le 27 janvier 2024.

m. Par jugement JTPI/9560/2024 du 13 août 2024 rendu dans la cause n° C/3______/2024, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer précité, à concurrence de 6'000  fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2024 (concernant les dépens) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal a en particulier indiqué ne pas disposer des éléments pour prononcer la mainlevée définitive pour le poste du commandement de payer correspondant aux arriérés de contributions d'entretien en faveur de B______, soit pour pouvoir déterminer le reliquat effectivement dû au titre de la contribution à l'entretien de B______ au 31 juillet 2023.

n. Par requête déposée en conciliation le 6 septembre 2024 puis introduite au Tribunal le 2 décembre 2024, B______ a notamment conclu à la condamnation de A______ au paiement de la somme de 45'565 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 23 août 2023 ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 9______ à concurrence de 43'157 fr. 70. Cette procédure est actuellement pendante sous le numéro de cause C/4______/2024.

o. Par requête du 8 juillet 2024 formée auprès du Tribunal, et fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 et ch. 6 LP, B______ a requis un second séquestre à l'encontre de A______, à concurrence de 26'400 fr. correspondant à des arriérés de contributions d'entretien en sa faveur, séquestre ordonné par le Tribunal le lendemain (cause C/2______/2024).

Par jugement OSQ/9/2025 du 20 février 2025, le Tribunal a admis l'opposition à séquestre formée par A______ et révoqué l'ordonnance de séquestre du 9 juillet 2024.

Par arrêt ACJC/1112/2025 du 21 août 2025, la Cour a rejeté le recours formé par B______ contre le jugement du 20 février 2025.

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

p. En parallèle, B______ a requis, le 29 juillet 2024, la poursuite de A______ en validation du séquestre ordonné le 9 juillet 2024, poursuite n° 1______, à laquelle le précité a fait opposition.

Par requête déposée au Tribunal le 4 novembre 2024, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite précitée.

Le Tribunal a tenu une audience le 3 février 2025, lors de laquelle les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives, après quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, la décision litigieuse a été reçue le 29 avril 2025 par l'avocat du recourant. Le recours, ayant été déposé le 9 mai 2025, soit dans le délai de dix jours, est recevable.

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces.

2.1.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).

Selon la jurisprudence, dans le cadre du thème du procès, le tribunal peut introduire d'office au procès les faits notoirement connus de lui, sans égard aux allégués des parties (ATF 135 III 88 consid. 4.1). Fait notamment partie de ces faits le résultat de l'administration des preuves dans une précédente procédure entre les mêmes parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1; 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3; 4A_37/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.4.1).

2.2 En l'espèce, les pièces B, C et D du recourant et les pièces 17 et 18 de l’intimée sont des actes de la présente procédure et de procédures parallèles opposant les mêmes parties. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent.

En revanche, la pièce produite à l'appui des déterminations du recourant du 15 juillet 2025 ainsi que la pièce 19 de l'intimée ne sont pas recevables puisqu'elles concernent une procédure qui oppose le recourant à sa fille, respectivement des échanges entre conseils qui n'ont pas été produits en première instance.

3. Le recourant fait valoir que le jugement querellé est nul en raison de l'absence de for à Genève puisque le séquestre que l'intimée souhaite faire valider par la poursuite, objet de la présente procédure de mainlevée, a été levé suite à son opposition. Faute de séquestre valable, le for de la poursuite n'existait plus.

3.1 Selon l'art. 84 al. 1 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.

L'art. 52 ab initio LP prévoit que la poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve.

En matière internationale cependant, les dispositions de la LDIP et des traités internationaux sont réservées (art. 30a LP).

A teneur de la requête, les parties sont respectivement domiciliées en Suisse et en France, deux Etats ayant ratifié la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL).

Le litige qui oppose les parties au fond relève de la matière civile et entre dans le champ d'application de la Convention de Lugano.

3.1.1 A teneur de l'art. 22 ch. 5 CL, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'Etat lié par la Convention du lieu de l'exécution.

La mainlevée définitive d'opposition constitue une décision d'exécution forcée qui ouvre définitivement la voie de l'exécution étatique en vertu d'un jugement exécutoire. La mainlevée définitive pourra dès lors être intentée au for du séquestre (art. 46 à 52 avec art. 84 al. 1 LP). Ce for est également valable lorsque le débiteur est domicilié dans un Etat qui a ratifié la Convention de Lugano et que celle-ci est applicable (art. 22 ch. 5 CL; Chabloz/Copt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème éd. 2025, n. 20 ad art. 279 LP; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème éd. 2016, n. 144).

3.1.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, soit notamment lorsqu'il est compétent à raison de la matière et du lieu.

Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

A la différence de la règle en matière de conditions de recevabilité, la compétence ratione loci n'est pas déterminée selon les circonstances existant lors du prononcé du jugement (au fond), mais par celles prévalant lors de la création de la litispendance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_663/2009 du 1 mars 2010 consid. 2.2.2 in fine, FamPra.ch 2010, p. 658; 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.2). Ainsi, la compétence ratione loci, si elle est donnée lors de l'introduction de l'action, demeure fondée pour toute la durée du procès, même si les conditions n'en sont plus réunies après coup [perpetuatio fori] (art. 64 al. 1 let. b CPC; ATF 129 III 404 consid. 4.3.1; ATF 116 II 209 consid. 2b/bb = JdT 1993 I 169; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2018 du 31 août 2018 consid. 5).

Le Tribunal fédéral s'est toutefois prononcé différemment sur la question spécifique des effets d'une annulation de séquestre à la suite de l'admission de l'action en contestation du cas de séquestre de l'ancien art. 279 al. 2 LP. Il a jugé que la poursuite introduite au for du séquestre sur la base de l'art. 52 LP devenait caduque dans la mesure où le for du séquestre ne coïncidait pas avec le for ordinaire de poursuite (ATF 115 III 28 consid. 4b p. 36). L'opposition au séquestre de l'art. 278 LP a remplacé depuis lors l'action en contestation du cas de séquestre. L'annulation du séquestre à la suite de l'une ou l'autre de ces procédures a toutefois les mêmes effets sur la poursuite. Il s'ensuit que la poursuite en validation de séquestre étant devenue caduque en raison de l'annulation du séquestre – le débiteur ne pouvant être poursuivi qu'au for du séquestre –, la conclusion de la demande tendant à la mainlevée de l'opposition devient sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012, 4A_355/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2).

3.2 En l'espèce, la procédure de mainlevée définitive engagée par l'intimée avait pour but de valider le séquestre qu'elle avait obtenu au préjudice du recourant.

Toutefois, la procédure d'opposition à séquestre, introduite parallèlement par le recourant, a abouti à la levée du séquestre par arrêt de la Cour de justice du 21 août 2025.

La mainlevée de l'opposition, litigieuse devant la Cour, ne pourra donc plus aboutir au maintien du séquestre, y compris si son issue devait être favorable à l'intimée.

En principe, on peut admettre qu'il subsiste un intérêt à statuer sur le maintien ou la levée de l'opposition à la poursuite - dont la validité n'est pas conditionnée par l'existence du séquestre -, lorsqu'il existe en Suisse un autre for que le for du séquestre.

Or, dans le cas d'espèce, le recourant n'est pas domicilié en Suisse et la seule manière de l'y poursuivre, en l'absence de l'un des autres fors énoncés aux art. 46 ss LP, était le for du séquestre, lequel a été annulé. Une procédure d'exécution à Genève où aucun for de poursuite n'existe, hormis celui du séquestre qui a disparu, ne peut être maintenu dans ces circonstances.

Par conséquent, la perpetuatio fori ne s'applique pas au vu de la jurisprudence précitée. La poursuite en validation du séquestre étant devenue caduque en raison de l'annulation du séquestre – le recourant ne pouvant être poursuivi qu'au for du séquestre –, la mainlevée de l'opposition devient sans objet.

En tout état, même s'il devait être considéré que le Tribunal était compétent à raison du lieu, la mainlevée de l'opposition devrait être rejetée comme il sera exposé ci-après.

4. Le Tribunal a retenu que le recourant n'avait pas apporté d'élément qui permettait de considérer que l'intimée bénéficiait de revenus propres qui devaient, le cas échéant, venir en déduction des pensions alimentaires visées par la poursuite. Il n'avait pas non plus démontré que les versements qu'il avait effectués en mains de l'intimée durant la période concernée ne comprenaient pas les pensions alimentaires de ses filles E______ et C______, comme cela avait été expressément indiqué dans les ordres bancaires jusqu'au 29 septembre 2023, soit au-delà de l'accession à la majorité des enfants et durant les premiers mois visés par la poursuite. Les ordres bancaires subséquents ne mentionnaient pas expressément que le montant versé, resté le même que précédemment, ne concernait subitement plus que l'intimée. Le recourant n'avait pas démontré s'être acquitté de quelque montant que ce soit directement en main de ses filles majeures durant la période concernée et n'avait pas contesté ou contredit la teneur du courrier de l'intimée du 7 mai 2024 dans lequel il était exposé de quelle manière les montants qu'il versait étaient imputés. Il avait dès lors échoué à apporter la preuve stricte de sa libération.

Le recourant fait valoir que le jugement de divorce prévoit une condition suspensive, à savoir la preuve par la créancière de l'absence de revenus afin de déterminer le montant dû. Or, l'intimée n'avait apporté aucune preuve de l'absence de ses revenus, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer le montant qui lui était réellement dû. En outre, il avait apporté la preuve par titre que sa dette avait été éteinte puisque les virements effectués en faveur de l'intimée mentionnaient expressément "PENSION B______" et s'élevaient à 7'500 fr. par mois, soit le montant exact prévu dans le jugement de divorce. Les mentions "PENSION B______ + ENFANTS" apparaissant sur les versements des mois d'août et septembre 2023 étaient de simples erreurs. Par ailleurs, les versements devaient être imputés en priorité sur la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Celle-ci ne pouvait de surcroît pas exercer les droits des enfants majeures en son nom propre, puisqu'elle n'en était pas titulaire. La dette était par conséquent éteinte et le Tribunal aurait dû débouter l'intimée de sa requête.

4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

4.1.1 Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 124 III 501 consid. 3a; Bovey/Constantin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème éd. 2025, n. 1 ad art. 81 LP).

Le paiement (Zahlung) se définit comme l'exécution de l'obligation. La preuve par titre doit porter sur l'existence d'un paiement au créancier postérieur au jugement, ainsi que sur le fait que ce paiement vient en imputation de la dette déduite en poursuite. Les art. 85 ss CO sont à cet égard applicables. La preuve du paiement peut résulter d'une quittance ou d'un extrait de compte du poursuivi propre à confirmer le débit. Le poursuivant aura dans ce dernier cas la charge de la preuve selon laquelle le montant n'aurait pas été crédité sur son compte (Bovey/Constantin, op. cit., n. 15 ad art. 81 LP).

La réalisation d'une condition résolutoire constitue une cause d'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP et doit être prouvée par titre par le poursuivi (Bovey/Constantin, op. cit., n. 7 ad art. 80 LP et n. 14 ad art. 81 LP). Il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte de la survenance de la condition résolutoire (Bovey/Constantin, op. cit., n. 18 ad art. 80 LP).

Un jugement qui ordonne expressément le paiement de l'entretien de l'enfant au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) vaut titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et en détermine leur durée; l'obligation de payer est toutefois soumise à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans des délais normaux et cesse dès la survenance de cette condition (Bovey/Constantin, op. cit., n. 18 ad art. 80 LP).

4.1.2 L'imputation des versements sur des contributions d'entretien se règle selon les art. 85 à 87 CO (Weber, Berner Kommentar, 2005, n. 13 ad art. 85 OR, n. 6 ad art. 86 OR; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 32 ad art. 289 ZGB).

A teneur de l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1). Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (al. 2).

4.1.3 Selon l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.

Cela signifie a contrario que celles qui sont éventuellement dues après la majorité de l'enfant, en application de l'art. 277 al. 2 CC, doivent lui être versées directement (Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 4 ad art. 289 CC).

Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3, 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9 non publié aux ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 consid. 2.2). Il dispose encore de la faculté d'encaisser valablement les prestations versées pour l'enfant, après la majorité de celui-ci, pour autant toutefois que ce dernier approuve, même tacitement, ce mandat (Perrin, op. cit., n. 5 ad art. 289 CC).

L'obligation d'entretien de l'enfant majeur est subsidiaire à celle due à l'égard du conjoint (ATF 132 III 209 consid. 2.3; Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 7b ad art. 277 CC).

4.1.4 A teneur de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

La question de savoir si la formation suivie correspond à une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC ou si elle a été achevée dans des délais normaux constitue une problématique qui - sous réserve de situations manifestes - excède la cognition du juge de la mainlevée définitive, auquel il n'appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1; 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3). Une telle question relève de la compétence du juge du fond (juge de la modification du jugement de divorce, respectivement de la modification de la contribution d'entretien fixée après la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.3.3).

4.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la preuve de l'extinction de la dette du recourant, consistant en un arriéré de contribution d'entretien en faveur de l'intimée entre les mois d'août 2023 et juin 2024, a été rapportée par le recourant.

En effet, à teneur du jugement de divorce, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée s'élève à 7'500 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2026. Les détails de transactions versés au dossier par le recourant indiquent des virements au débit de son compte, en faveur de l'intimée, avec un libellé "PENSION B______ + ENFANTS" pour le montant de 7'500 fr. chacun, puis, à partir d'octobre 2023, le libellé des virements est modifié en "PENSION". L'intimée n'a pas allégué qu'elle n'avait pas reçu ces montants.

Ainsi, au vu des titres univoques produits, il est établi que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée entre les mois d'octobre 2023 et juin 2024 a été acquittée, de sorte que cette partie de la dette est éteinte.

Reste à déterminer si les versements effectués au mois d'août et septembre 2023, dont le libellé est "PENSION B______ + ENFANTS", sont une simple erreur comme le soutient le recourant – puisqu'ils ne concerneraient que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée – ou si, comme le prétend l'intimée, ces montants comprennent la contribution d'entretien en faveur des enfants – ce qui impliquerait un solde dû en faveur de l'intimée.

Il y a tout d'abord lieu de relever que l'intimée n'était plus, durant cette période, la créancière des contributions d'entretien en faveur des enfants majeures. Rien au dossier ne permet en effet de retenir que les enfants auraient autorisé leur mère à continuer à percevoir, en leur nom, les contributions d'entretien éventuellement dues en leur faveur. Le fait que le recourant a continué à verser à l'intimée les contributions d'entretien des enfants après leur accession à la majorité, ne suffit pas à établir l'existence d'un accord de leur part. En outre, contrairement à ce que prétend l'intimée, le fait qu'elle ait écrit au recourant qu'elle affecterait deux montants de 1'200 fr. chacun à l'entretien des enfants sur les 7'500 fr. qu'il lui versait, sans que celui-ci s'y oppose, n'est pas déterminant. En effet, l'art. 86 al. 2 CO n'est pas applicable au cas d'espèce puisque le recourant n'a pas plusieurs dettes à payer à la même créancière, compte tenu du fait que l'intimée n'est pas créancière des contributions d'entretien en faveur des filles majeures.

Par ailleurs, le recourant s'est opposé à la continuation du paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants, et ce depuis le 13 mars 2024, date du dépôt des actions en suppression des contributions d'entretien en faveur des enfants majeures, ce que l'intimée ne pouvait ignorer puisque celles-ci vivaient encore auprès d'elle.

D______, alors âgée de 25 ans et ayant terminé ses études depuis 2019, ne pouvait prétendre à une contribution d'entretien. E______, âgée de 22 ans et encore en formation, était, quant à elle, en droit de se voir verser des contributions à son entretien. Celle-ci ayant affirmé qu'au 24 mai 2024, il n'existait pas d'arriéré de contribution d'entretien en sa faveur, il ne saurait être retenu que le recourant ne s'est pas acquitté des contributions d'entretien qui lui sont dues. Enfin, concernant C______, la procédure est encore en cours, de sorte que cette question ne saurait être tranchée dans le cadre de la présente procédure.

A cela s'ajoute que, de jurisprudence constante, l'obligation d'entretien de l'enfant majeur est subsidiaire à celle due à l'égard du conjoint. Ce principe s'applique, contrairement à ce que soutient l'intimée, tant au moment de la fixation des contributions d'entretien qu'au moment du paiement des contributions d'entretien. Partant, même à considérer que le recourant devrait encore verser des contributions d'entretien en faveur des enfants majeures, cette subsidiarité implique que le montant versé sur le compte de l'intimée l'était, en principe, en faveur de celle-ci et non en faveur des enfants majeures.

Par conséquent, la Cour retiendra que les versements effectués par le recourant sur le compte de l'intimée au mois d'août et septembre 2023 concernaient uniquement la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, de sorte que cette partie-là de la dette a également été éteinte par paiement.

Il ressort de ce qui précède que la dette faisant l'objet de la poursuite n° 1______ concernée par la présente procédure a été éteinte. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux. Le jugement querellé sera dès lors annulé.

5. 5.1.1 Lorsque la procédure prend fin à la suite d'un désistement d'action ou devient sans objet pour d'autres raisons, elle est rayée du rôle (art. 241 al. 3 et 242 CPC) et il est statué sur les frais (art. 104 et ss CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). Les exceptions prévues par l'art. 107 al. 1 CPC concernent aussi bien les frais judiciaires que les dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 107 CPC).

5.1.2 L'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et ne dépassant pas 100'000 fr., l'émolument est de 60 fr. à 500 fr. (art. 48 OELP).

5.2 En l'espèce, les montants des frais judiciaires et des dépens de 400 fr. respectivement de 1'023 fr., fixés par le Tribunal, ne sont, à juste titre, pas contestés.

Ils seront mis à la charge de l'intimée, celle-ci ayant finalement succombé. En effet, compte tenu de l'instruction effectuée par le Tribunal et du motif ayant mené à l'absence d'objet de la cause, il ne se justifie pas de s'écarter du principe général de répartition des frais.

Les frais judiciaires seront entièrement compensés avec l'avance de frais versée par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

6. 6.1 Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 800 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Elle sera en conséquence condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC).

6.2 L'intimée sera en outre condamnée à verser au recourant 900 fr., débours compris, à titre de dépens de recours (art. 111 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 et 25 LaCC), sans la TVA compte tenu du domicile français du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5144/2025 rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25682/2024–9 SML.

Au fond :

Annule ledit jugement et statuant à nouveau :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première et deuxième instances à 1'200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de 400 fr. effectuée par ses soins, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 800 fr. à titre de son avance de frais.

Condamne B______ à verser 1'923 fr. à A______ à titre de dépens de première et deuxième instances.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.