Décisions | Sommaires
ACJC/355/2023 du 10.03.2023 sur JTPI/10402/2022 ( SML ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/16845/2021 ACJC/355/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 MARS 2023 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Emirats Arabes Unis, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2022, comparant par Me Susannah ANTAMORO DE CESPEDES, avocate, route de Florissant 122, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Arabie Saoudite, intimé, comparant par
Me Sébastien BESSON, avocat, Lévy Kaufmann-Kohler, rue du Conseil-Général 3-5, case postale 552, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JPTI/10402/2022 du 12 septembre 2022, reçu par A______ le 15 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces nos 18 et 19 de B______, déposées avec sa réplique spontanée du 24 janvier 2022, ordonné qu’elles soient écartées de la procédure (ch. 1 du dispositif) et refusé de suspendre l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé dans la cause C/1______/2021 (ch. 2).
Principalement, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la décision rendue entre les parties n° 7______ du 29 [recte : 27] février 2019 par le Grand Tribunal près du Gouvernorat de G______ (Arabie Saoudite) (ch. 3), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 3______, pour le poste n° 1 de celui-ci (ch. 4) et rejeté ladite mainlevée pour le surplus (ch. 5).
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., ont été entièrement compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 6), mis à la charge de A______ (ch. 7), laquelle a été condamnée à payer à B______ le montant de 3'000 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 8), ainsi que celui de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 9).
B. a. Par acte expédié le 26 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sans conclure formellement à son annulation.
Préalablement, elle a requis la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé sur la procédure en opposition au séquestre C/1______/2021 S1 SQP - OSQ/59/2021, laquelle était, à la date du recours, encore pendante par devant le Tribunal fédéral (5A_377/2022).
Principalement, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, notamment la demande de reconnaissance et d'exécution en Suisse du jugement n° 7______ rendu le 27 février 2019 par le Tribunal général près du Gouvernorat de G______ et de la demande de mainlevée définitive de l'opposition totale formée par elle-même au commandement de payer, poursuite n° 3______, avec intérêts à 5% l'an dès le 4 avril 2019, à ce qu'il soit dit que cette poursuite n'irait pas sa voie, avec suite de dépens des deux instances.
Elle a produit deux pièces nouvelles, soit un échange de courriels et une lettre explicative entre son conseil saoudien et le Ministère de la justice du Royaume d'Arabie Saoudite (n° 38), et un avis de réception du Tribunal fédéral dans la cause 5A_377/2022 (n° 39).
b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée, par arrêt présidentiel du 21 octobre 2022 (ACJC/1394/2022).
c. Par réponse du 27 octobre 2022, tenant sur 17 pages, B______ a conclu à l'irrecevabilité, et, subsidiairement, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
d. Les 4 et 7 novembre 2022, les parties ont communiqué à la Cour l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022, lequel a rejeté le recours en matière civile formé par A______, avec, pour conséquence, le rejet de son opposition au séquestre.
A l'appui de son écriture du 4 novembre 2022, A______ a produit une pièce nouvelle (n° 40), soit un "Hearing Report" rédigé par son conseil, relatif à la cause n° 4______ (voir infra let. C.c.a).
Le 28 novembre 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce n° 40 et des nouveaux allégués de A______.
e. Par courrier du 15 novembre 2022, reçu le lendemain par A______, la Cour lui a imparti un délai de 10 jours pour indiquer si elle persistait dans sa conclusion en suspension de la présente procédure.
Par réplique déposée au greffe universel le 29 novembre 2022, soit le lendemain de l'échéance dudit délai, A______ a renoncé à la suspension de la présente procédure. Elle a conclu nouvellement à l'annulation du jugement entrepris et a persisté dans ses conclusions.
Par duplique du 12 décembre 2022, comportant 7 pages, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la réplique et de la pièce n° 40.
f. Les parties ont été avisées le 16 janvier 2023 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a.
a.a. A______ est une citoyenne suisse et saoudienne résidant à H______ (Emirats Arabes Unis).
B______ est un citoyen saoudien domicilié à G______ (Arabie Saoudite), où il exerce la profession d'avocat.
a.b. A______ a mandaté B______ pour représenter ses intérêts dans le cadre du partage de la succession de son époux, décédé en 2004.
Par conventions des 27 août 2004 (produite) et 30 janvier 2005 (non produite), A______ s'est engagée à payer à B______ des montants fixes et variables à titre d'honoraires, dont, à ce titre, 5% de la valeur de part réelle de l'héritage qui lui reviendrait, y compris en cas de conciliation avec les autres héritiers.
La part d'héritage reçue par A______ s'est élevée à 16'500'000 USD, équivalant à 61'875'000 Riyals saoudiens (ci-après : SAR).
Les parties ont convenu, dans leur première convention, d'une clause de prorogation de for en faveur du Tribunal de G______, mais non d'une clause d'élection de droit.
b.
b.a. Par jugement n° 5______ du 19 février 2017, le Président du Tribunal général du Gouvernorat de G______ (ci-après : le Tribunal de G______) a condamné A______ au paiement de 4'093'750 SAR en faveur de B______.
Selon ce jugement, A______, après conciliation avec les autres héritiers, s'était soustraite au paiement du solde des honoraires de son conseil saoudien, bien qu'elle n'ait pas pu établir "des abus" de sa part dans l'exécution du contrat. La somme sus indiquée avait été déterminée par des experts, après rencontre avec les parties et examen des prestations dues.
b.b. A la suite de l'opposition formée par A______ au jugement du 19 février 2017, la 4ème chambre de la Cour d'Appel de I______, par décision n° 16______ du 24 octobre 2017, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure "pour l'ajout d'une mention en marge du dossier", ainsi qu'à "un autre juge pour examen".
Cette procédure est restée en l'état.
c.
c.a. Le 19 [recte : 20] novembre 2017, B______ a renouvelé son action en paiement du solde de ses honoraires à l'encontre de A______ (cause n° 4______).
Par réponse du 4 avril 2018, A______ a conclu à ce que cette action soit déclarée irrecevable en raison de l'existence du premier jugement, du 19 février 2017, annulé par la Cour d'appel de I______.
c.b. Par jugement n° 7______ du 27 février 2019 (ci-après : le jugement saoudien du 27 février 2019), la 7ème chambre du Tribunal de G______ a "conclu à une obligation de la partie défenderesse, la dénommée Mme A______ [soit A______] ( ) à payer le montant de 4'093'750 [SAR] comme honoraires dus en vertu de l'accord [des parties]".
A______, représentée par son frère, s'est déterminée par écrit et en audience dans le cadre de cette seconde procédure.
Au pied de ce jugement figure la mention informant les parties de la possibilité de former "opposition" dans un délai de 30 jours et, de ce qu'à défaut d'opposition, cette décision deviendrait définitive et exécutoire.
d.
d.a. Selon une "fiche de suivi" du 1er avril 2019, non signée, le Tribunal de G______ (dossier n° 6______), à la suite de "l'opposition faite par [le mandataire de A______] contre la décision n° 7______ datée du ( ) (27 février 2019)", a renvoyé la cause "à la 7ème chambre du Tribunal de G______".
d.b. Selon une annexe au jugement saoudien du 27 février 2019, datée du 2 avril 2019, A______ "n'avait pas présenté de recours dans le délai imparti", ( ) "et donc son droit d'opposition s'[était] éteint" et le jugement saoudien n° 7______ du 27 février 2019 était entré "en force de chose jugée", ( ) "confirmé et signé", respectivement, était devenu "final et exécutoire", selon les traductions produites par les parties. Il était demandé à "toutes les autorités et instances gouvernementales de faire exécuter par tous les moyens légaux, y compris la force [le jugement saoudien du 27 février 2019]".
Ce document comportait le sceau officiel de la 7ème chambre du Tribunal de G______, la signature du président de la chambre, C______, le sceau du Ministère de la justice relatif à la certification de la copie conforme à l'original et la signature du directeur de la chambre D______, en date du 4 avril 2019.
e.
e.a. Le 2 septembre 2019, A______ a requis la reconsidération du jugement saoudien n° 7______ du 27 février 2019 (requête enregistrée sous le n° 8______).
Par décision n° 9______ du 10 septembre 2019, la 5ème chambre de la Cour d'appel de la Région de I______ (ci-après : la Cour d'appel de I______), statuant sur la requête de A______ "demandant le réexamen" du jugement du 27 février 2019, a décidé de renvoyer la cause à l'autorité précédente, avec les remarques suivantes : 1) celle-ci devait appliquer les dispositions de l'art. 189/1 de la Loi sur les procédures civiles et 2) examiner l'argument de la requérante selon lequel un jugement avait déjà été rendu dans cette affaire et annulé, ainsi que l'impact de cette dernière décision sur le jugement saoudien du 27 février 2019.
e.b. Par décision n° 10_____ du 8 [recte : 9] octobre 2020, la 7ème chambre du Tribunal de G______ a indiqué qu'"en examinant [d]es notes d'appel", elle avait trouvé, notamment, "la pétition déposée par [A______] du 2 septembre 2019 ( ) en vue d'une reconsidération de la décision ( ) enregistrée sous le n° 7______ le ( ) (27/02/2019)".
Le Tribunal de G______ a ajouté qu'après avoir consulté la chambre ayant rendu le premier jugement, du 19 février 2017, et examiné celui-ci, il n'en ressortait "aucun effet sur ce qui a[vait] été statué par [celle-ci]. Même s'il s'agi[ssai]t d'une seule affaire, le jugement précédent a[vait] été cassé, et si le demandeur poursui[vai]t la même action précédemment tranchée [ ] ou intent[ai]t une nouvelle action, cela ne port[ait] pas préjudice à son droit à une nouvelle action en justice pour faire valoir ses droits. Et c'est ce qui [allait] se passer dans l'action en justice dont le jugement a[vait] été cassé. Si elle [était] jugée, elle le sera[it] en tant que nouvelle procédure".
Le Tribunal de G______ a ensuite renvoyé la cause à la Cour d'appel de I______.
A______ a été représentée par son frère dans le cadre de cette procédure.
e.c. Par décision n° 522795 du 27 octobre 2021, la 5ème chambre de la Cour d'appel de I______, après avoir pris connaissance de la décision de la 7ème chambre du Tribunal de G______ du 9 octobre 2020, a considéré que celle-ci était "déplacée", car "l'existence d'une procédure antérieure similaire ( ) a[yant] fait l'objet d'une décision ( ), annulée par la Cour d'appel, impos[ait] à la Chambre de rejeter la nouvelle procédure et de conseiller au demandeur de poursuivre la procédure antérieure, et non pas de la déclarer recevable et de rendre un jugement y relatif. ( ) Cela constitu[ait] une erreur de procédure ( ) et il pou[v]ait exister une certaine divergence entre les jugements, d'autant plus que la Chambre d'appel qui a[vait] annulé le jugement antérieur [4ème chambre] [était] différente de la [sienne]" [5ème chambre].
La Cour d'appel de I______ a renvoyé l'affaire à la 7ème chambre du Tribunal de G______ "pour compléter les mesures nécessaires" à cet effet.
D. a.
a.a. Le 12 février 2021, B______ a formé devant le Tribunal une première requête de séquestre à l'encontre de A______, fondée sur le jugement du 27 février 2019 du Tribunal de G______.
Par ordonnance du 17 février 2021, le Tribunal a refusé d'ordonner le séquestre au motif que B______ n'avait pas rendu vraisemblable l'identité entre les personnes de A______" et de "E______".
a.b. Le 1er juin 2021, B______ a renouvelé sa requête en séquestre, portant sur les immeubles nos 11_____- 12_____ et 13_____- 14_____ (parts de propriété par étages) de la commune de F______ [GE], propriété de A______, à concurrence de 979'941 fr. 41, contre-valeur à ladite date de 4'093'750 SAR, plus intérêts à 5% dès le 4 avril 2019.
Il a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le jugement du Tribunal de G______ du 27 février 2019 et a justifié des différentes identités de A______, point qui n'est pas contesté par les parties.
a.c. Par ordonnance du 10 juin 2021, le Tribunal a ordonné le séquestre (n° 15_____).
a.d. B______ a requis une poursuite à l'encontre de A______, en validation du séquestre précité.
Le 5 août 2021, l'Office des poursuites de Genève a notifié un commandement de payer, poursuite n° 3______, au conseil de A______, qui l'a frappé d'opposition. Ledit commandement de payer portait sur les sommes de 979'941 fr. 41 avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2019 (poste 1), 6'000 fr. (poste 2, coût du procès-verbal de séquestre) et de 190 fr. (poste 3, frais du commandement de payer).
b.
b.a. Par jugement OSQ/59/2021 du 29 octobre 2021, le Tribunal a rejeté l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre.
Selon le Tribunal, la "fiche de suivi" du Tribunal de G______ du 1er avril 2019 correspondait vraisemblablement à un appel formé par A______, laquelle n'avait pas rendu suffisamment crédible l'entrée en matière de l'autorité saisie sur celui-ci.
Ensuite, A______ avait formé le 2 septembre 2019 une demande de réexamen du jugement saoudien du 27 février 2019, ce qui ne correspondait pas à un appel qu'elle avait allégué avoir formé en avril 2019. La décision du 10 septembre 2019 de la Cour d'appel de I______ y relative n'indiquait pas qu'elle aurait remis en cause le caractère exécutoire du jugement saoudien du 27 février 2019.
Le principe de la res judicata n'avait pas été violé à la suite du jugement saoudien du 27 février 2019, puisque A______ n'avait pas rendu vraisemblable que la procédure de 2017 aurait abouti à un jugement définitif.
Il n'y avait pas davantage de violation de son droit d'être entendue, car, à teneur du jugement du 27 février 2019, elle avait pu se déterminer.
Enfin, le jugement saoudien du 27 février 2019, basé sur la Charia, n'avait pas été rendu en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit, car A______ n'avait pas suffisamment développé son argumentation y relative.
b.b. Par arrêt ACJC/511/2022 du 8 avril 2022, la Cour a rejeté le recours de A______ à l'encontre du jugement du 29 octobre 2021.
Selon la Cour, le jugement saoudien du 27 février 2019 avait vraisemblablement un caractère définitif et exécutoire (art. 271 al. 1 ch. 6 LP cum 25 LDIP).
L'attestation du 2 avril 2019, signée par un juge du Tribunal de G______ le 4 avril 2019, et annexée au jugement saoudien du 27 février 2019, selon laquelle ce jugement était définitif et exécutoire, faute d'opposition formée dans les délais par A______, l'emportait sur la "fiche de suivi" du 1er avril 2019, qui n'attestait que du dépôt d'une opposition. La mention de "notes d'appel" dans la décision du 9 octobre 2020 n'était pas déterminante, selon la Cour.
Ensuite, aucun document ne confirmait qu'une opposition aurait été valablement formée en avril 2019, ni qu'un effet suspensif aurait été accordé à la suite de la demande de réexamen de A______ du 2 septembre 2019, ni qu'un nouvel examen complet du litige serait intervenu.
Le principe de la res judicata n'avait pas été violé, puisque le jugement du 19 février 2017 du Tribunal de G______ avait été annulé par décision de la Cour d'appel de I______ le 26 octobre 2017, et il n'avait pas été statué à nouveau sur le litige dans le cadre de cette première procédure. Au contraire, un nouveau procès devait avoir lieu, de sorte que la seconde action de B______ en novembre 2017 ne se heurtait pas à l'exception de l'autorité de la chose jugée. Le jugement saoudien du 27 février 2019 n'était ainsi pas contraire à l'ordre public procédural suisse (art. 27 LDIP).
Enfin, l'ordre public suisse n'avait pas été violé puisque le jugement saoudien du 27 février 2019 avait examiné les créances d'honoraires, ce que A______ avait "implicitement reconnu".
b.c. Par arrêt 5A_377/2022 du 27 septembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par A______ contre l'arrêt de la Cour du 8 avril 2022.
Le Tribunal fédéral a écarté un grief d'arbitraire en relation avec l'irrecevabilité de certaines pièces, dont la décision du 27 octobre 2021 de la Cour d'appel de I______ (qui avait considéré que le Tribunal de G______ aurait dû rejeter la seconde procédure formée par B______ en faveur de la reprise de la procédure antérieure), au motif que ladite décision du 27 octobre 2021 n'avait aucune incidence sur le litige puisqu'elle concernait une procédure de réexamen et non une procédure d'appel remettant en cause le caractère exécutoire du titre de mainlevée.
A______ ne s'en prenait pas à la motivation selon laquelle l'attestation du 4 avril 2019 confirmait l'entrée en force et le caractère exécutoire du jugement saoudien du 27 février 2019, faute d'opposition dans les 30 jours, ni ne remettait en cause que la demande du 2 septembre 2019 concernait le réexamen de ce jugement, ni que l'opposition était la seule voie de recours ordinaire.
Le Tribunal fédéral a également écarté les griefs d'arbitraire dans l'application des art. 80, 271 al. 1 ch. 6 et 272 al. 1 ch. 2 LP, ainsi que 194 LDIP, en tant que la Cour avait considéré le caractère définitif et exécutoire du titre de mainlevée. Il a rejeté un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 27 al. 2 let. c 2ème hyp. LDIP en relation avec la litispendance (art. 62 CPC), dès lors qu'aucune décision définitive et exécutoire n'avait été rendue dans le cadre de la première procédure saoudienne.
E. a. Parallèlement à la procédure d'opposition au séquestre, B______ a formé le 23 août 2021 une requête de mainlevée définitive par devant le Tribunal, concluant préalablement au prononcé de la reconnaissance en Suisse du jugement n° 7______ rendu le 27 février 2019 par le Grand Tribunal près du Gouvernorat de G______ et que celui-ci soit déclaré exécutoire en Suisse.
Il a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer notifié le 5 août 2021 dans la poursuite n° 3______ de l'Office des poursuites de Genève, à concurrence de 979'941 fr. 41 (contre-valeur au 1er juin 2021 de 4'093'750 SAR), avec intérêts à 5% l'an dès le 4 avril 2019, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des photocopies d'une copie certifiée conforme du jugement saoudien du 27 février 2019 et de son annexe du 2 avril 2019, ainsi que l'original de la traduction d'un traducteur juré. Ce dernier a indiqué : "Traduction certifiée conforme à une copie de l'original du document en langue arabe", étant précisé que les parties ne remettent en cause ni l'authenticité du jugement précité ni celle de son annexe.
b. Par réponse du 10 janvier 2022, A______ a conclu, préalablement, à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure en opposition au séquestre C/1______/2021 S1 SQP – OSQ/59/2021 qui était pendante devant la Cour, et, principalement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, notamment en reconnaissance et exécution du jugement du 27 février 2019, en mainlevée définitive de l'opposition et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 3______ n'irait pas sa voie, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. A la suite de la réplique spontanée de B______ du 24 janvier 2022, accompagnée de pièces, et de l'absence de duplique spontanée de A______, le Tribunal a gardé la cause à juger.
F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison du lieu et de la matière pour statuer sur la requête cumulée d'exequatur avec une requête de mainlevée définitive, en application du droit suisse.
Il a déclaré irrecevables les pièces nouvellement déposées par B______ à l'appui de sa réplique.
Les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur étaient a priori satisfaites, puisque B______ avait produit le jugement saoudien du 27 février 2019, faisant mention de ce qu'il était susceptible d'une "opposition" dans les 30 jours de sa notification, ainsi que l'attestation du 2 avril 2019, soit la preuve documentée de l'absence de recours ordinaire à l'encontre de ce jugement et de son caractère exécutoire.
A______ n'avait pas prouvé avoir formé un recours ordinaire à l'encontre du jugement saoudien du 27 février 2019, ni un recours extraordinaire (opposition tardive, révision, recours en cassation ou équivalent, etc.), lequel, par l'octroi ou la restitution d'un effet suspensif, aurait annulé ou paralysé la force exécutoire de ce jugement.
La fiche de suivi du 1er avril 2019 n'attestait pas de l'existence d'un éventuel appel de A______, nonobstant le terme d'"opposition" employé, puisqu'elle ne prouvait pas la réalité d'une opposition, datée et formée dans le délai des 30 jours impartis, ni l'indication de la nature ordinaire ou extraordinaire de la voie de recours éventuellement utilisée, ni son impact sur le caractère exécutoire du jugement saoudien du 27 février 2019. Cette fiche était laconique, ne faisait qu'attester sa propre transmission au Tribunal de G______, n'était ni motivée ni signée. Elle n'avait donc aucune valeur probante susceptible de remettre en cause la décision judiciaire et son annexe, valant clairement certificat exécutoire de la décision rendue. De plus, A______ n'avait pas produit son écriture d'opposition formée à son sens dans le délai légal précité.
La décision du 27 octobre 2021 de la Cour d'appel de I______ n'avait pas été rendue à la suite d'un appel de A______ à l'encontre du jugement saoudien du 27 février 2019, mais d'une procédure de réexamen du 2 septembre 2019 formée après que le jugement saoudien soit devenu exécutoire.
Ledit jugement du 27 février 2019 n'était pas contraire à l'ordre procédural suisse : A______ avait été valablement citée à comparaître, avait procédé sans faire de réserve par-devant les tribunaux saoudiens et développé ses arguments, sans démontrer que le jugement précité contreviendrait au principe de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la première décision judiciaire, du 19 février 2017, n'était jamais devenue définitive et exécutoire.
Ledit jugement était également compatible avec l'ordre public matériel suisse, dès lors qu'il avait déjà été jugé que des honoraires d'avocat, même sans rapport avec la prestation fournie, ne heurtaient pas l'ordre public. Or, le jugement avait fondé le principe des honoraires sur les conventions des parties et leur évaluation au moyen d'une expertise. Ainsi, la décision judiciaire était fondée sur le principe "pacta sunt servanda", reconnu en Suisse.
Le Tribunal est ainsi arrivé à la conclusion que toutes les conditions relatives à l'exequatur étaient remplies.
Ensuite, il a examiné les exigences relatives au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Il a admis le caractère condamnatoire du jugement saoudien du 27 février 2019, en raison du caractère contraignant de l'obligation de payer la somme mentionnée dans son dispositif, laquelle était exigible et susceptible d'exécution forcée selon son annexe du 2 avril 2019.
La question des trois identités (entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, le poursuivi et le débiteur désigné, et la prétention déduite en poursuite et le titre présenté) ne se posait pas, car A______ n'avait pas élevé d'objections à cet égard.
Le premier juge a ainsi prononcé la mainlevée définitive pour le poste n° 1 du commandement de payer uniquement, précisant que les coûts du procès-verbal du séquestre (poste n° 2) et les dépens de celui-ci (poste n° 3) étaient à prélever sur le produit de la réalisation.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours du 26 septembre 2022 a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. En dépit des critiques de l'intimé, il apparaît que le recours est suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 321 al. 1 CPC.
1.3 L'intimé conteste la recevabilité matérielle du recours en raison de l'omission de la recourante de conclure à l'annulation du jugement entrepris.
1.3.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF
142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.1).
1.3.2 En l'espèce, la recourante a conclu au déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions quant à sa requête d'exequatur et de mainlevée définitive de l'opposition, de sorte qu'elle a implicitement conclu à l'annulation du jugement entrepris. L'argumentation contraire de l'intimé, si elle était suivie, reviendrait à consacrer un formalisme excessif interdit par la loi.
1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
1.5 La cause présente des éléments d'extranéité.
Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence de la Cour pour connaître du litige (art. 84 al. 1 LP), aux conditions applicables du droit suisse (art. 80 al. 1 LP et 25 ss LDIP).
2. La recourante soutient la recevabilité de ses pièces n° 38 à 40.
La pièce n° 38 est un courriel du 13 septembre 2022 de la Cour d'appel de J______ (Arabie Saoudite) répondant au conseil de la recourante que la cause n° 4______ - relative au deuxième procès de l'intimé en paiement de ses honoraires - n'apparaissait pas "au département", malgré sa transmission à celui-ci, en raison d'un défaut technique.
La pièce n° 39 est l'avis de réception du Tribunal fédéral dans la cause 5A_377/2022.
La pièce n° 40 est un compte rendu du conseil de la recourante, du 24 octobre 2022, selon lequel les parties avaient comparu à une audience du 17 octobre 2022 dans la cause n° 4______, celle-ci ayant été renvoyée à l'autorité inférieure.
2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2, 5A_939/2016 du 24 août 2017 consid. 3.1.2, 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1), à moins que les faits soient rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, parce qu'ils concernent le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.2).
2.2 En l'espèce, l'exequatur du jugement saoudien du 27 février 2019 a été requis dans le cadre d'une procédure contradictoire de mainlevée définitive d'opposition, laquelle a permis à la recourante de présenter ses allégués de fait et proposer des moyens de preuve devant le Tribunal, de sorte que les pièces nos 38 à 40 sont, a priori, irrecevables.
En tout état de cause, ces pièces n'ont pas été rendues pertinentes pour la première fois devant la Cour en raison du jugement querellé, de sorte que celles-ci, ainsi que les allégations nouvelles de la recourante à l'appui de son recours, sont irrecevables.
3. Le chef de conclusions de la recourante en suspension de la présente procédure de recours jusqu'à droit jugé sur son opposition au séquestre est devenu sans objet, puisque le Tribunal fédéral a rendu sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022).
Par ailleurs, la recourante a évoqué, dans son recours (p. 14), la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé en Arabie Saoudite, mais n'a pas pris de conclusions formelles à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
4. La recourante reproche au Tribunal une violation des art. 80 LP, 25 let. b et 27 al. 2 let. c LDIP pour avoir retenu le caractère définitif et exécutoire du jugement saoudien du 27 février 2019.
Elle soutient avoir formé opposition à ce jugement, attestée par la fiche de suivi du 1er avril 2019, mais le Tribunal aurait, à son sens, arbitrairement retenu que cette fiche de suivi avait une valeur moindre par rapport à l'annexe du jugement du 2 avril 2019.
Elle ajoute que la seconde procédure en paiement des honoraires n'aurait pas dû être intentée aussi longtemps que la première procédure n'était pas terminée. Elle se prévaut de la décision de la Cour d'appel de I______ du 27 octobre 2021, selon laquelle le jugement saoudien du 27 février 2019 n'aurait pas dû être rendu et résultait d'une erreur de procédure.
4.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition.
Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 et la référence citée).
Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3, 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3).
4.2 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).
En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et l'Arabie Saoudite sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP).
4.2.1 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c).
Ainsi l'exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3, 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1).
4.2.2 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une sentence étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2, 4A_663/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.4.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les références, résumé in RSDIE 2016 p. 690).
Le juge suisse ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère (ATF 126 III 101 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 6.2, 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.3).
Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit également être refusée si une partie établit notamment qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c).
Les conditions énoncées sont cumulatives : il faut, d'une part, une décision antérieure de l'État tiers et, d'autre part, la possibilité de reconnaître cette décision en Suisse. La procédure dans l'État tiers doit donc être close au préalable, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de voie de recours ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3 et la référence citée).
4.2.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b).
Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1, 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 232, 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2, 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; contra : arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 et 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1).
4.3.
4.3.1 En l'espèce, l'intimé a requis l'exequatur du jugement saoudien du 27 février 2019, lequel faisait mention d'une voie d'opposition dans un délai de 30 jours de sa réception.
L'intimé s'est également prévalu de l'annexe à ce jugement, datée du 2 avril 2019 et signée le 4 avril 2019, ayant attesté de l'absence de recours de la recourante dans le délai imparti, de sorte que son droit d'opposition s'était éteint et la décision du 27 février 2019 était "entrée en force de chose jugée", respectivement était devenue "finale et exécutoire" selon les traductions produites par les parties. En tout état de cause, il était demandé, selon les termes de cette annexe, à "toutes les autorités et instances gouvernementales de faire exécuter par tous les moyens légaux, y compris la force [le jugement saoudien du 27 février 2019]".
À cette annexe audit jugement, la recourante oppose une fiche de suivi du Tribunal de G______, du 1er avril 2019 (dossier n° 6______), à la suite de "l'opposition faite par [son mandataire] contre la décision n° 7______ datée du ( ) (27 février 2019)", selon laquelle la cause a été renvoyée "à la 7ème chambre du Tribunal de G______".
Or, cette fiche de suivi est dépourvue de signatures, tandis que l'annexe du jugement relative à la force exécutoire du jugement saoudien du 27 février 2019, qui lui est postérieure, comporte les signatures des présidents et du directeur de la chambre, ainsi que le sceau officiel de la 7ème chambre du Tribunal de G______ qui a rendu ledit jugement.
En tout état de cause, la recourante n'a produit aucune décision d'une juridiction saoudienne qui aurait révoqué l'effet exécutoire dudit jugement résultant de l'annexe à celui-ci.
Par conséquent, c'est avec raison que le Tribunal est arrivé à la conclusion que la fiche de suivi du 1er avril 2019 n'était pas suffisamment probante pour remettre en cause le caractère exécutoire du jugement du 27 février 2019 résultant de l'annexe à ce jugement du 2 avril 2019, signée le 4 avril 2019. L'intimé a, dès lors, valablement établi, au moyen d'une attestation, le caractère définitif et exécutoire du jugement du 27 février 2019 (art. 25 let. b et 29 al. 1 let. b LDIP).
Les griefs de la recourante en relation avec la violation des art. 25 let. b LDIP et 80 LP sont, dès lors, infondés.
4.3.2 Dans un second grief, la recourante invoque l'incompatibilité du jugement saoudien du 27 février 2019 avec l'ordre public suisse "en raison des incertitudes procédurales d'égalités entre les parties".
Cependant, la recourante ne motive pas son grief, de sorte que celui-ci est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC).
4.3.3 La recourante soulève la violation des règles sur la litispendance et du principe "ne bis in idem" en raison de la procédure saoudienne préexistante entre les parties.
En l'espèce, le premier jugement du Tribunal de G______, du 19 février 2017, a été annulé par décision de la Cour d'appel de I______ du 24 octobre 2017 et cette procédure n'a été ni reprise ni poursuivie, de sorte qu'elle n'a pas été close. Par conséquent, aucune décision définitive et exécutoire n'a été rendue dans le cadre de cette première procédure, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de sa reconnaissance. La recourante soutient, dès lors, en vain l'existence d'une litispendance entre la première et la seconde procédure en paiement diligentées en Arabie Saoudite. Cette considération suffit à rejeter le grief de la recourante d'une violation de l'art. 27 al. 2 let. c LDIP.
Cela étant, il convient de rappeler que le Tribunal de G______ n'a pas déclaré irrecevable la seconde action en paiement formée par l'intimé à l'encontre de la recourante, ainsi que celle-ci l'avait plaidé, en raison de l'existence de la procédure antérieure. Au contraire, il est entré en matière sur le second litige et a rendu le jugement condamnatoire du 27 février 2019.
Enfin, la décision de la Cour d'appel de I______ du 27 octobre 2021, selon laquelle le jugement saoudien du 27 février 2019 n'aurait pas dû être rendu et résultait d'une erreur de procédure, n'est pas déterminant, puisqu'il n'a pas été prononcé dans le cadre d'une procédure d'opposition à ce jugement, voie de recours ordinaire prévue à son encontre, mais à la suite d'une requête de reconsidération de la recourante, du 2 septembre 2019.
4.3.4 Pour le surplus, il convient de préciser que l'absence d'une expédition complète et authentique du jugement et de son annexe, selon les réquisits de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP, ne fait pas obstacle à l'exequatur du jugement saoudien du 27 février 2019, dès lors qu'il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition et que la recourante n'a pas remis en cause le caractère authentique et exhaustif des photocopies dudit jugement et de son annexe produites par l'intimé.
4.3.5 Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé sur ce point.
5. Le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer, poursuite n° 3______, pour le poste 1 du commandement de payer, à savoir la somme en capital de 979'941 fr. 41, montant qui n'est pas contesté par les parties, plus les intérêts à 5% dès le 4 avril 2019, lesquels sont contestés par la recourante.
A son sens, les intérêts sont strictement prohibés par la Charia et inexistants en Arabie Saoudite.
5.1 Selon l'art. 57 CPC, le Tribunal – respectivement, la Cour - applique le droit d'office.
Selon l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2).
Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2).
Selon le Tribunal fédéral, il appartient au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1 3ème phr. LDIP), même sans y avoir été invité par le juge (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2).
Selon Mathieu Granges, dans les ordres juridiques fondés sur la Charia, l'allocation de "riba", qui se traduit par intérêts, est interdite. Tel est le cas notamment en Arabie Saoudite où les intérêts sont totalement interdits. Par conséquent, les tribunaux saoudiens refusent d'accorder des intérêts sur la base de leur loi fondamentale (Les intérêts moratoires en arbitrage international, Thèse, Genève, 2014, ch. 1.4.1, pp. 138 et 139).
5.2 En l'espèce, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante à la poursuite en cause, y compris les 5% d'intérêts moratoires dès le 4 avril 2019.
Or, l'intimé ne dispose d'aucun titre exécutoire portant condamnation de la recourante à lui verser 5% d'intérêts moratoires dès le 4 avril 2019 sur le capital sus indiqué.
De plus, selon le droit saoudien applicable aux conventions signées par les parties, dès lors que l'intimé, domicilié en Arabie Saoudite, a fourni la prestation de conseil caractéristique (art. 117 al. 2 LDIP), les intérêts moratoires sont totalement interdits, selon l'avis de doctrine sus indiqué.
Il résulte dès lors de ce qui précède que le Tribunal n'aurait pas dû prononcer la mainlevée définitive de l'opposition s'agissant des intérêts de retard réclamés par l'intimé mais uniquement à concurrence du capital déduit en poursuite.
Le recours sera admis dans cette mesure, le ch. 4 du dispositif du jugement annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC).
6. La recourante conclut à la condamnation de l'intimé aux frais judiciaires avec suite de dépens des deux instances.
6.1
6.1.1 S'agissant des frais judiciaires de première instance, le Tribunal s'est fondé sur les art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC.
Il a fixé l'émolument de décision à 2'000 fr. pour la mainlevée et à 1'000 fr. pour l'exequatur (art. 48 OELP), le montant total de 3'000 fr. étant couvert par l'avance de frais fournie par l'intimé (art. 111 al. 1 1ère phr. CPC).
En l'occurrence, le montant des frais de première instance est compatible avec le tarif fixé par l'art. 48 OELP et n'est pas contesté. Il sera donc confirmé.
6.1.2 Le Tribunal a fixé les dépens de première instance à la somme de 3'000 fr., en application des art. 23 al. 1 et 26 al. 1 LaCC, 85 et 89 RTFMC.
Ce montant n'ayant pas été contesté par les parties, il ne sera pas revu.
6.2.
6.2.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 48 et 61 OELP, art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
La recourante, qui succombe pour l'essentiel dans son recours, sera condamnée aux frais de la procédure de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC).
6.2.2 Compte tenu de la valeur litigieuse de 979'941 fr. 41, les dépens calculés selon le tarif de l'art. 85 RTFM sont de 25'400 fr. + 5'700 fr. (1,5% de [979'941 fr. 41 – 600'000 fr.], soit 31'100 fr. Le montant minimum des dépens en procédure sommaire, pour les affaires relevant de la LP et sur recours (art. 88 à 90 RTFMC) est de 6'220 fr. (31'100 fr. ./. 5) et le montant maximum de 20'733 fr. (31'100 fr. x 2/3), plus des débours en 3%, mais sans la TVA, en raison du domicile à l'étranger de l'intimé (art. 8 al. 1 LTVA; ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).
Compte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté relative de la cause et des écritures déposées par l'intimé tenant au total sur 24 pages, les dépens dus à l'intimé pour la procédure de recours seront fixés à 7'000 fr., débours compris (art. 25 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/10402/2022 rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16845/2021–10 SML.
Au fond :
Annule le ch. 4 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 3______, à concurrence de la somme en capital de 979'941 fr. 41.
Rejette le recours pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 3'500 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met entièrement à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours, débours inclus.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : |
| La greffière |
Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.