Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
3 enregistrements trouvés
Fiche 2310439
Pas de décision du 20.11.1991
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes :
LCCBL.5.al.3
Résumé :
RECONVOCATION DES PARTIES
La décision de reconvoquer les parties à une date ultérieure constitue une décision au sens juridique du terme.
Fiche 2310580
ACJ n° 202 du 25.11.1985
CJ
,
CABL
Publication SJ 1993 p. 292
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes :
LCCBL.5.al.2
Résumé :
ÉTENDUE DE LA REPRÉSENTATION
Les personnes énumérées dans cette disposition sont également habilitées à déposer une demande.
Voir aussi :
art. 430 LPC
Fiche 2310610
Pas de décision du 25.01.1982
CJ
,
CABL
Publication SJ 1983 p. 201
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION
Normes :
LCCBL.5; LPC.430
Résumé :
POUVOIRS DU GÉRANT REPRÉSENTANT LE BAILLEUR -
CONSÉQUENCES DE L'APPARENCE CRÉÉE
En matière de représentation, l'application de l'art. 33 al. 3 CO prime celle des art. 38 et 39 CO. La communication au tiers, par le représentant, des pouvoirs qui lui sont conférés peut être tacite et résulter d'un comportement concluant du représentant. On ne peut exiger du tiers qu'il requière la justification des pouvoirs dont l'étendue lui est ainsi communiquée. Le locataire est en droit de considérer de bonne foi que l'agent immobilier assurant la régie de l'immeuble qu'il occupe peut valablement représenter le bailleur et qu'il est autorisé à prendre valablement en son nom et pour son compte toute disposition relative audit immeuble. En procédure civile genevoise, il n'est pas d'usage d'exiger du mandataire (avocat ou mandataire qualifié admis devant certaines juridictions) la production d'une procuration justifiant les pouvoirs qu'il tient de son client.