Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 3352448
CACIV.2023.82 du 11.12.2023
Tribunal cantonal neuchâtelois
,
Cour d'appel civile
Publication Newsletter bail.ch août 2024
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CAUTIONNEMENT
Normes :
CO.493.al2; CO.143
Résumé :
VALIDITE D'UN ENGAGEMENT PRIS EN TANT QUE "CODEBITEUR SOLIDAIRE" AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE BAIL - CAUTIONNEMENT - PORTE-FORT - ENGAGEMENT SOLIDAIRE
Plusieurs garanties en faveur du locataire sont possibles en droit du bail. Un tiers peut ainsi s’engager à payer le loyer par cautionnement, promesse de porte-fort ou engagement solidaire. Le cautionnement par une personne physique dépassant la somme de CHF 2'000.- nécessite une déclaration revêtue de la forme authentique (art. 493 al. 2 CO), mais non les autres garanties.
Compte tenu de ces règles, le tribunal ne peut admettre qu’avec retenue le choix des parties en faveur de la promesse de porte-fort ou de l'engagement solidaire. Si une personne déclare qu’elle pourra être recherchée à la place du débiteur en tant que codébitrice solidaire au sens de l’art. 143 al. 1 CO, elle n’assume cette obligation que dans trois cas :
- Si, de par sa formation ou ses activités, elle est rompue aux contrats de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine;
- Si l’accord (i) atteste que la personne garante connaissait réellement la portée de son engagement et (ii) révèle les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement ;
- Si la personne garante a un intérêt propre et marqué à l’exécution de l’obligation ou qu’elle en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur.
Voir aussi :
Pascal Jeannin, Le « codébiteur solidaire » du locataire dans un bail d’habitation : engagement solidaire ou cautionnement déguisé ? (arrêt CACIV.2023.82), Newsletter Bail.ch août 2024