Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 3379597
4A_473/2024 du 29.10.2024
TF
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Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch décembre 2024
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;DÉLAI D'INTERDICTION
Normes :
CO.271a.al1.lete.ch4; CO.271a.al2
Résumé :
RESILIATION - CONGE DONNE DANS LES TROIS ANS APRES UN ACCORD - NOTION D'ACCORD
Selon l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO en lien avec l’art 271a al. 2 CO, un congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur dans les trois ans après qu’un accord – hors procédure et prouvé par des écrits – entre le locataire et le bailleur, portant sur prétention relevant du bail, a été conclu. Par « accord », on entend le règlement amiable d’un litige permettant de clarifier définitivement une question juridique controversée entre les parties. L’art. 271a al. 2 CO ne s’applique donc pas s’il n’y a pas de litige, notamment si le bailleur accepte immédiatement la demande du locataire. Il ne s’applique pas non plus si une acceptation est précédée d’une controverse entre les parties mais que celle-ci n’a porté que sur la clarification ou la preuve des faits fondant la prétention.