Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
17 enregistrements trouvés
Fiche 2310887
4A_186/2017 du 04.12.2017
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018, p. 20ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CHOSE ACCESSOIRE ; PLACE DE PARC
Normes :
CO.253a
Résumé :
BAIL À LOYER - PRÊT À USAGE - PRINCIPE DE LA CONFIANCE - LOYERS INCLUS
Savoir si les parties sont convenues d'un contrat de bail pour l'ensemble (appartement et place de parking), ou d'un prêt à usage gratuit portant sur les seules places de parking sans lien avec les appartements, est affaire d'interprétation de leurs manifestations de volonté. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective; accord de droit), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance. In casu, que le nom du locataire a été indiqué dans les états locatifs, que celui-ci avait un intérêt à ce que les places de parking soient liées juridiquement à ses appartements et que, partant, il pouvait de bonne foi déduire du comportement de la bailleresse, qui a modifié les états locatifs en faisant la mention pour ces places de "loyer inclus", que les places de parking lui étaient désormais louées, loyers inclus dans ceux de ses appartements.
Fiche 2310777
4A_414/2015 du 17.12.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CHOSE LOUÉE ; CHOSE ACCESSOIRE
Normes :
CO.253a
Résumé :
MISE A DISPOSITION D'UN GARAGE "À TITRE GRATUIT ET À BIEN PLAIRE"
La mise à disposition, en annexe d'un contrat de bail d'habitation, d'un garage "à titre gratuit et à bien plaire" ne permet pas au bailleur de retirer l'usage du garage en tout temps, à son gré, ou sans réduction du loyer du bail principal, puisqu'une telle intention ne ressort pas du contrat selon le principe de la confiance.
Fiche 2309252
4C.61/2007 du 17.04.2007
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication SJ 2007 I p. 581
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION
Normes :
CO.253a
Résumé :
LOCAL COMMERCIAL - TRAVAUX ACCOMPLIS SUR LE TERRAIN LOUÉ
Question de savoir si un contrat de bail est devenu, par suite des travaux accomplis sur le terrain loué, un bail de locaux commerciaux au sens des art. 266l et 271 à 273c CO relatifs à la protection contre les congés. Dans la négative, le congé est valable et le locataire ne peut pas prétendre à une éventuelle prolongation du bail. En l'occurrence, le bailleur a autorisé le locataire à installer quatre conteneurs, soit de vastes caisses qu'il est en principe possible de déplacer en vue de les installer dans un autre lieu, simplement posés sur des socles en béton. Le bailleur ne deviendrait pas propriétaire des conteneurs et n'aurait donc pas à en céder l'usage au locataire. Il s'ensuit que les conteneurs et les locaux qu'ils renferment ne se confondent pas avec l'objet du bail et que, pour ce motif déjà, ce dernier n'est pas devenu un bail de locaux commerciaux.
Fiche 2309283
ACJ n° 1432 du 11.12.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.253a
Résumé :
LOCAL COMMERCIAL - CASUISTIQUE
Ne répondent pas à la définition de local commercial :
- un terrain nu,
- une place de parc non rattaché à un local d'habitation ou commercial,
- une construction immobilière érigée par le seul locataire,
- une place d'amarrage de bateau,
- une grande halle dont deux côtés sont fermés par un mur de tôles ondulées et une construction fermée de plus petite dimension érigés par le locataire sur un terrain de 3'000 m2 (ACJC/61/2000),
- un jardin potager d'agrément (ACJC/308/2000),
- un terrain nu, enclos par le locataire, destiné au stockage du bois (ATF 4C.264/2002 = SJ 2004 I 93),
- locaux destinés exclusivement à de l'entreposage, des loisirs et du bricolage (ACJC/191/2019 du 11.02.2019).
Fiche 2309526
4C.264/2002 du 25.08.2003
TF
Publication SJ 2004 I 93
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION
Normes :
CO.253a
Résumé :
INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE BAIL COMMERCIAL
Une installation tridimensionnelle, ouverte sur l'avant, peut, suivant les cas, être qualifiée de local commercial. Il en va ainsi de box destinés au lavage de véhicules (ATF 124 III 108 = JT 1999 I 108). En revanche, un enclos (servant en l'espèce à entreposer des déchets de bois), qui par définition ne comporte pas de toit, n'est pas un local commercial.
Fiche 2309798
ACJ n°308 du 13.03.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN
Normes :
CO.253a
Résumé :
NOTION DE BAIL COMMERCIAL - PARCELLE DE JARDIN CULTIVEE
En l'état actuel de la jurisprudence, il n'est pas possible de considérer que la pratique d'une activité récréative représente un intérêt vital pour le locataire, et en tout cas pas lorsqu'elle est exercée sur un terrain non bâti.
Fiche 2309809
ACJ n° 61 du 17.01.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN
Normes :
CO.253a
Résumé :
NOTION DE LOCAL COMMERCIAL - BAIL PORTANT SUR UN TERRAIN EN PARTIE CONSTRUIT
Cas d'un bail portant initialement sur un terrain nu à l'usage du chantier, sur lequel le locataire était autorisé à élever et construire toute construction utile à son entreprise, ainsi que des voies d'accès, amenées d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone. La notion même de local commercial exclut en principe le terrain non construit, car elle suppose une construction délimitée dans son volume (sol, murs et toit). Le terrain non construit ne répond pas à cette définition (Barbey, Commentaire du droit du bail, p. 72 n° 184). Un local en maçonnerie n'ayant pas une importance prédominante par rapport au terrain nu, l'objet du bail ne saurait être considéré comme un local commercial au sens de la loi et bénéficier de la protection des articles 271 et suivants CO.
Fiche 2309867
ACJ n° 383 du 12.04.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION
Normes :
CO.253a
Résumé :
NOTION DE BAIL COMMERCIAL - DEPOT LOUE POUR REPETITIONS DE MUSIQUE
Un dépôt loué à destination de local pour des répétitions de musique répond à la notion de local commercial.
Remarques :
Définition de local commercial (telle que retenue dans l'ACJC/383/1999) restreinte par arrêt du TF 4C.425/1994 du 06.02.1995 in DB 9/1997 n°22, p. 28
Fiche 2460052
i.S. X. SA c/ Y. du 05.12.1997
Publication ATF 124 III 108; JT 1999 I 107
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOCAL PROFESSIONNEL;NOTION
Normes :
CO.253a
Résumé :
LOCAL COMMERCIAL - DÉFINITION
Par local commercial, il faut comprendre tout local qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale ou, au sens large, à l'exercice d'une activité professionnelle.
Voir aussi :
ACJC/191/2019 du 11.02.2019
Fiche 2310402
ACJ n° 110 du 27.04.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION
Normes :
CO.253a
Résumé :
LOCAL COMMERCIAL : NOTION - BAIL COMMERCIAL : CRITÈRES
Pour un bail commercial, trois critères sont relevants, soit un local, loué à un usage commercial, sur un terrain bâti. S'agissant d'un emplacement loué pour y installer et exploiter une cabine de photographie à prépaiement, la première condition manque (Arrêt partiellement en contradiction avec l'ATF 118 II 40 = SJ 1992 p. 434 = JT 1993 I 298).
Fiche 2310416
Pas de décision du 17.02.1992
TF
Publication ATF 118 II 40 = SJ 1992 p. 434 = JT 1993 I 298
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION
Normes :
CO.253a
Résumé :
LOCAL COMMERCIAL : NOTION - BAIL COMMERCIAL : CRITÈRES
La notion de local commercial est interprétée selon les mêmes critères dans l'ancien et le nouveau droit. Pris au sens large (ATF 113 II 413), son utilisation n'est pas nécessairement lucrative. Il comprend les locaux nécessaires au développement personnel privé ou économique du locataire. Jurisprudence et doctrine s'accordent sur le fait qu'un local loué pour une activité professionnelle accessoire, puisse être qualifié de local commercial au sens de la loi.
Voir aussi :
ATF 113 II 406; ACJ n° 691 du 31.05.02 S. c/ G.ACJ n° 1432 du 11.12.2006 A. SA. c/ O. SA.
Fiche 2310882
Pas de décision du 01.09.2018
Carole AUBERT
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.35ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; TOURISME ; INTERNET
Normes :
CO.262; CO.253a
Résumé :
DROIT DU BAIL ET PLATEFORMES D'HÉBERGEMENT, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2594746
ACJC/1700/2016 du 19.12.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;AVIS DE MAJORATION DE LOYER;FORMULE OFFICIELLE;PLACE DE PARC;CHOSE ACCESSOIRE
Normes :
CO.253a; CO.269d
Résumé :
PARKING ACCESSOIRE AU LOGEMENT - AVIS DE MAJORATION - OBLIGATION D'UTILISER UNE FORMULE OFFICIELLE
Un avis de majoration portant sur un accessoire au logement au sens de l'article 253a CO, in casu un parking, doit être notifiée sur formule officielle.
Fiche 2310685
ACJC/1285/2014 du 27.10.2014
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOCAL PROFESSIONNEL ; NOTION
Normes :
CO.253a; CO.266d
Résumé :
NOTION DE LOCAL COMMERCIAL - BOX POUR CHEVAUX
Par local commercial, il faut comprendre tout local qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale ou, au sens large, à l'exercice d'une activité professionnelle. Il doit ainsi s'agir essentiellement de locaux, à savoir d'espaces fixés durablement et délimités de manière horizontale et verticale (installations tridimensionnelles), respectivement de bâtiments plus ou moins fermés. Un local qui n'abrite que les loisirs d'un individu (ou de quelques personnes), sans qu'il n'y soit exercé une quelconque activité lucrative n'est pas commercial, ce qui peut notamment être le cas d'une écurie pour chevaux. C'est la volonté des parties, généralement exprimée dans la clause définissant la destination des locaux, qui est déterminante. Si des box pour chevaux entrent dans la catégorie des autres installations analogues à une chambre meublée ou une place de stationnement (art. 266e CO), la doctrine unanime retient que lorsque la location est faite à titre professionnel, notamment pour l'exploitation d'un manège, il s'agit alors d'un local commercial, les délais et termes de l'art. 266d CO trouvant notamment application. In casu, caractère de local commercial reconnu à des box pour chevaux.
Fiche 2309256
ACJ n°396 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); PLACE DE PARC
Normes :
CO.253a; CO.269
Résumé :
MAJORATION DU LOYER D'UNE PLACE DE STATIONNEMENT
NON LIÉE À UN BAIL D'HABITATION OU DE LOCAL COMMERCIAL
Une place de stationnement qui n'est pas louée conjointement avec un appartement ne bénéficie pas des dispositions concernant les baux d'habitation (SJ 1999, p. 373 = JdT 2000 I 194 = ATF 123 III 231 et ACJ n° 1060 du 6.11.2000, M. c/ C.). Dans ce cas, le locataire ne peut pas se prévaloir de la protection prévue aux art. 269 et ss CO. L'augmentation du loyer doit être validée.
Voir aussi :
ACJC/1700/2016 du 19.12.2016 (une majoration de loyer concernant un parking loué conjointement avec un appartement doit être notifiée au moyen d'une formule officielle)
Fiche 2310721
4A_109/2015 du 23.09.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOGEMENT ; NOTION
Normes :
CO.253a; CO.266l; CO.271
Résumé :
NOTION D'HABITATION - EMPLACEMENTS NUS LOUÉS À DES GENS DU VOYAGE
Par habitation au sens des articles 266l et 271 ss CO, il faut entendre un local loué pour y habiter et adapté à cet effet. Le local se définit comme un espace délimité horizontalement et verticalement, aménagé pour une certaine durée et protégeant contre les influences extérieures. In casu, les emplacements nus loués à des gens du voyage ne répondent pas à cette définition.
Fiche 2457611
ACJC/648/2018 du 28.05.2018
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PÉNURIE;FORMULE OFFICIELLE;PLACE DE PARC;LOYER INITIAL;CHOSE ACCESSOIRE
Normes :
CO.270.al2; CO.269d; LaCC.207.al1; RPHLC.1.al1; CO.253a
Résumé :
USAGE DE LA FORMULE OFFICIELLE NON OBLIGATOIRE LORS DE LA FIXATION DU LOYER INITIAL D'UN EMPLACEMENT DE PARKING.
L'extension de l'usage de la formule officielle ne s'applique pas aux emplacements de parking, garages ou autres boxes, quand bien même ils seraient cédés en même temps qu'une habitation principale. En effet, la réglementation genevoise ne le prévoit pas, limitant expressément le champ d'application aux logements d'habitation (207 al. 1 LaCC, 1 al. 1 RPHLC).